Luxembourg court validates special garnishment despite French debt prescription, ruling it lacks jurisdiction to review foreign title validity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special garnishment order for 8,124.90 euros against a third-party debtor, rejecting the debtor's claim that the underlying French debt was time-barred. While the debtor argued the French title was unenforceable due to prescription under French law, the court held it lacked jurisdiction to review the substantive validity of a foreign judicial decision. Consequently, the garnishment was upheld as the title was deemed definitive, and the debtor's counterclaims for abusive procedure and costs were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution français; Le juge des saisies-arrêts spéciales est incompétent pour apprécier la prescription d'un titre exécutoire émanant d'un autre État membre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2358/2023
E-SA-1410/22
Audience publique du 1er décembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à F-
ADRESSE1.), représentée par son directeur actuellement en fonctions,
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Fabien ATANGANA,
en remplacement de Maître Jean-Xavier MANGA, avocats, les deux
demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Clémence REMIER, en
remplacement de Maître Albert JACO, avocats, les deux demeurant à
Luxembourg,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
25 octobre 2022 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains
de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 8.254,90.- euros.
Par lettre entrée au greffe le 29 novembre 2022 la partie débitrice saisie a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 6 janvier 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 3
mars 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 5 mai 2023, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 9 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 6
octobre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 10 novembre 2023, date
à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties créancière saisissante
et débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au
greffe de la justice de paix le 9 novembre 2022.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette, la société anonyme SOCIETE1.) SA a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements,
indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE1.) entre les mains
de la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL, pour obtenir paiement du montant de 8.254,90.- euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie le 31 octobre 2022.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du
9 novembre 2022, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue
par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience des plaidoiries du 10 novembre 2023 la société anonyme
SOCIETE1.) SA a conclu à la validation de la saisie-arrêt pour le montant de
8.124,90.- euros.
A l’appui de sa demande en validation, elle se base sur une ordonnance rendue
en date du 9 décembre 2009 par le Tribunal d’Instance de Metz, déclarée
exécutoire par le Tribunal d’Instance de Metz en date du 24 juin 2010 et
assortie d’un certificat exécutoire européen délivré en date du 28 juin 2023
par le Tribunal Judiciaire de Metz et signifié à la partie débitrice saisie en date
du 11 août 2023, ainsi que sur un décompte.
Aux termes de l’ordonnance précitée du 9 décembre 2009 PERSONNE1.) a
été condamnée à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA les montants
de 702,52.- euros et 1.855,16.- euros, avec les intérêts au taux contractuel de
16,92% à compter du 2 octobre 2009.
La partie débitrice saisie conclut à l’irrecevabilité de la demande en validation
de la saisie-arrêt au motif que l’action serait prescrite.
PERSONNE1.) explique à cet égard, que conformément à l’article L.111-4
du Code des procédures civiles d'exécution français, l'exécution des décisions
des juridictions de l'ordre judiciaire ne pourrait être poursuivie que pendant
dix ans.
Le titre exécutoire du Tribunal d’Instance de Metz daterait du 24 juin 2010
de sorte que la demande serait prescrite et il faudrait ordonner la mainlevée
de la saisie.
La partie débitrice saisie conclut encore à titre reconventionnel à la
condamnation de la partie débitrice saisie à lui payer le montant de 2.000.-
euros en application de l’article 6-1 du Code civil pour cause de procédure
abusive et vexatoire et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société anonyme SOCIETE1.) SA, en revanche, soutient qu’aucune
prescription ne saurait affecter l’ordonnance visée, alors que le titre
exécutoire serait assorti d’un certificat de titre exécutoire européen émis
conformément au règlement (UE) n°1215/2012 du parlement européen et du
conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
En outre, la partie débitrice saisie aurait d’ores et déjà exécuté partiellement
l’exécution de ladite décision par des paiements volontaires effectués entre
juillet 2020 et février 2023.
Quant aux motifs du jugement
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en validation d’une saisie-arrêt
spéciale se basant sur un titre exécutoire français, pourvu d’un certificat de
titre exécutoire européen, contestée par la partie débitrice saisie qui invoque
la prescription de la créance en application de l’article L.111-4 du Code des
procédures civiles d'exécution français.
Le juge des saisies-arrêts spéciales siège en tant que juge de l’exécution -
forcée - des titres exécutoires.
Force est de constater que le juge siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale
est appelé à apprécier le bien-fondé de la créance sur base d’un titre lui soumis
qui doit être exécutoire. Il ne saurait se substituer aux autorités juridiques
compétentes au fond pour statuer sur la régularité dudit titre au regard des
principes de droit applicables. Ainsi, il est incompétent tant matériellement
que territorialement pour apprécier les questions de prescription pouvant
affecter une décision judiciaire émanant d’un autre Etat membre.
En l’espèce, le présent tribunal est dès lors incompétent pour statuer sur la
régularité du titre exécutoire lui soumis au regard des principes de la
prescription relevant des juridictions du fond.
En outre, force est de constater que la partie débitrice saisie n’a pas formulé
de recours suite à la signification du certificat exécutoire européen du 11 août
2023.
Vu que le tribunal se trouve saisi d’un titre exécutoire sur le territoire
luxembourgeois, il échoit de faire droit à la demande en validation de la
saisie-arrêt spéciale pour le montant réclamé de 8.124,90.- euros.
La créance étant basée sur un titre définitif, il y a lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution.
Quant aux demandes reconventionnelles
Au vu de l’issue du litige et de la validation de la saisie-arrêt, la procédure de
saisie-arrêt engagée par la société anonyme SOCIETE1.) SA ne saurait être
qualifiée de vexatoire.
PERSONNE1.) reste ainsi en défaut d’établir l’abus de procédure allégué
dans le chef de la partie saisissante de sorte que sa demande en allocation de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée.
Eu égard au résultat du litige, il y a encore lieu de rejeter la demande de
PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties, et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de
sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-1410/22
pour le montant de 8.124,90.- euros ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales
jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles
déjà faites à la partie créancière saisissante ;
d i t non fondées les demandes reconventionnelles formulées par la partie
débitrice saisie ;
partant en déboute ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.