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JPE_2358 Généré par l'IA

Luxembourg court validates special garnishment despite French debt prescription, ruling it lacks jurisdiction to review foreign title validity.

Numéro de cause JPE_2358
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a special garnishment order for 8,124.90 euros against a third-party debtor, rejecting the debtor's claim that the underlying French debt was time-barred. While the debtor argued the French title was unenforceable due to prescription under French law, the court held it lacked jurisdiction to review the substantive validity of a foreign judicial decision. Consequently, the garnishment was upheld as the title was deemed definitive, and the debtor's counterclaims for abusive procedure and costs were dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution français; Le juge des saisies-arrêts spéciales est incompétent pour apprécier la prescription d'un titre exécutoire émanant d'un autre État membre.

Mots-clés

Généré par l'IA
special garnishment foreign title validity prescription defense jurisdiction limitation enforcement provisional third party debtor counterclaim dismissal saisie de comptes bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution français
article 6-1 du Code civil
euros en application de l’article 6-1 du Code civil pour cause de procédure
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Texte complet

Répertoire n°: 2358/2023

E-SA-1410/22

Audience publique du 1er décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à F-

ADRESSE1.), représentée par son directeur actuellement en fonctions,

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Fabien ATANGANA,

en remplacement de Maître Jean-Xavier MANGA, avocats, les deux

demeurant à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Clémence REMIER, en

remplacement de Maître Albert JACO, avocats, les deux demeurant à

Luxembourg,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

25 octobre 2022 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains

de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 8.254,90.- euros.

Par lettre entrée au greffe le 29 novembre 2022 la partie débitrice saisie a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 6 janvier 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 3

mars 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 5 mai 2023, date à laquelle

l’affaire fut refixée au 9 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 6

octobre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 10 novembre 2023, date

à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties créancière saisissante

et débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 9 novembre 2022.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette, la société anonyme SOCIETE1.) SA a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements,

indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE1.) entre les mains

de la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL, pour obtenir paiement du montant de 8.254,90.- euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie le 31 octobre 2022.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du

9 novembre 2022, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue

par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience des plaidoiries du 10 novembre 2023 la société anonyme

SOCIETE1.) SA a conclu à la validation de la saisie-arrêt pour le montant de

8.124,90.- euros.

A l’appui de sa demande en validation, elle se base sur une ordonnance rendue

en date du 9 décembre 2009 par le Tribunal d’Instance de Metz, déclarée

exécutoire par le Tribunal d’Instance de Metz en date du 24 juin 2010 et

assortie d’un certificat exécutoire européen délivré en date du 28 juin 2023

par le Tribunal Judiciaire de Metz et signifié à la partie débitrice saisie en date

du 11 août 2023, ainsi que sur un décompte.

Aux termes de l’ordonnance précitée du 9 décembre 2009 PERSONNE1.) a

été condamnée à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA les montants

de 702,52.- euros et 1.855,16.- euros, avec les intérêts au taux contractuel de

16,92% à compter du 2 octobre 2009.

La partie débitrice saisie conclut à l’irrecevabilité de la demande en validation

de la saisie-arrêt au motif que l’action serait prescrite.

PERSONNE1.) explique à cet égard, que conformément à l’article L.111-4

du Code des procédures civiles d'exécution français, l'exécution des décisions

des juridictions de l'ordre judiciaire ne pourrait être poursuivie que pendant

dix ans.

Le titre exécutoire du Tribunal d’Instance de Metz daterait du 24 juin 2010

de sorte que la demande serait prescrite et il faudrait ordonner la mainlevée

de la saisie.

La partie débitrice saisie conclut encore à titre reconventionnel à la

condamnation de la partie débitrice saisie à lui payer le montant de 2.000.-

euros en application de l’article 6-1 du Code civil pour cause de procédure

abusive et vexatoire et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société anonyme SOCIETE1.) SA, en revanche, soutient qu’aucune

prescription ne saurait affecter l’ordonnance visée, alors que le titre

exécutoire serait assorti d’un certificat de titre exécutoire européen émis

conformément au règlement (UE) n°1215/2012 du parlement européen et du

conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

En outre, la partie débitrice saisie aurait d’ores et déjà exécuté partiellement

l’exécution de ladite décision par des paiements volontaires effectués entre

juillet 2020 et février 2023.

Quant aux motifs du jugement

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en validation d’une saisie-arrêt

spéciale se basant sur un titre exécutoire français, pourvu d’un certificat de

titre exécutoire européen, contestée par la partie débitrice saisie qui invoque

la prescription de la créance en application de l’article L.111-4 du Code des

procédures civiles d'exécution français.

Le juge des saisies-arrêts spéciales siège en tant que juge de l’exécution -

forcée - des titres exécutoires.

Force est de constater que le juge siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale

est appelé à apprécier le bien-fondé de la créance sur base d’un titre lui soumis

qui doit être exécutoire. Il ne saurait se substituer aux autorités juridiques

compétentes au fond pour statuer sur la régularité dudit titre au regard des

principes de droit applicables. Ainsi, il est incompétent tant matériellement

que territorialement pour apprécier les questions de prescription pouvant

affecter une décision judiciaire émanant d’un autre Etat membre.

En l’espèce, le présent tribunal est dès lors incompétent pour statuer sur la

régularité du titre exécutoire lui soumis au regard des principes de la

prescription relevant des juridictions du fond.

En outre, force est de constater que la partie débitrice saisie n’a pas formulé

de recours suite à la signification du certificat exécutoire européen du 11 août

2023.

Vu que le tribunal se trouve saisi d’un titre exécutoire sur le territoire

luxembourgeois, il échoit de faire droit à la demande en validation de la

saisie-arrêt spéciale pour le montant réclamé de 8.124,90.- euros.

La créance étant basée sur un titre définitif, il y a lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution.

Quant aux demandes reconventionnelles

Au vu de l’issue du litige et de la validation de la saisie-arrêt, la procédure de

saisie-arrêt engagée par la société anonyme SOCIETE1.) SA ne saurait être

qualifiée de vexatoire.

PERSONNE1.) reste ainsi en défaut d’établir l’abus de procédure allégué

dans le chef de la partie saisissante de sorte que sa demande en allocation de

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée.

Eu égard au résultat du litige, il y a encore lieu de rejeter la demande de

PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties, et en premier

ressort,

d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de

sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-1410/22

pour le montant de 8.124,90.- euros ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à la partie créancière saisissante ;

d i t non fondées les demandes reconventionnelles formulées par la partie

débitrice saisie ;

partant en déboute ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.