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JPE_2357 Généré par l'IA

Court annuls seizure of debtor's income due to creditor's absence and presumption of waiver.

Numéro de cause JPE_2357
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled the seizure-arrêt on the debtor's income and ordered the third-party holder to release funds. The debtor requested cancellation while the creditor failed to appear at the public hearing. The court ruled that a creditor who does not appear despite proper summons is presumed to have waived their claim, thereby justifying the annulment.

Regeste Legislator

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Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; When a creditor fails to appear at a public hearing despite proper summons, they are presumed to have waived their claim, necessitating the annulment of the seizure-arrêt.

Mots-clés

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seizure-arrêt waiver by absence income retention public hearing mainlevée presumption of waiver third party holder procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

Jurisprudence citée

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La Saisie-Arrêt Spéciale des Rémunérations, Pensions et Rentes, n° 92, Questions Sociales, tome premier, p. 150
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Texte complet

Répertoire n°: 2357/2023

E-SA-1250/23

Audience publique du 1er décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie créancière saisissante - , faisant défaut à l’audience publique du 24

novembre 2023,

et:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - , comparant en personne,

et encore:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Premier Ministre, p.a. Trésorerie de l’Etat, établie à L-ADRESSE3.),

- partie tierce saisie - .

_________________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

2 octobre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 1.544,87.- euros, avec

les intérêts légaux à partir du 9 octobre 2023 jusqu’à solde.

Par lettre entrée au greffe le 23 octobre 2023 la partie tierce saisie a demandé

la convocation des parties à l'audience publique.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 24 novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut

utilement retenue.

A cette audience publique la débitrice saisie fut entendue en ses moyens et

conclusions. La partie créancière saisissante n’a pas comparu à l’audience.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée le 23

octobre 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

La partie débitrice saisie demande la mainlevée et l’annulation de la saisie-

arrêt.

Le créancier qui ne comparaît pas quoique dûment convoqué, est présumé

avoir renoncé à sa créance. (PERSONNE2.), La Saisie-Arrêt Spéciale des

Rémunérations, Pensions et Rentes, n° 92, Questions Sociales, tome premier,

p. 150).

Il y a partant lieu d'annuler la saisie-arrêt E-SA-1250/23 et d’en donner

mainlevée.

La partie tierce saisie ayant déposé le 23 octobre 2023 au greffe une

déclaration affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9

janvier 1979, il faut lui en donner acte et statuer contradictoirement à son

égard.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard de toutes les parties et en

premier ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

a n n u l e et o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-1250/23

pratiquée par la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de restituer les retenues légales opérées

jusqu’à ce jour à la partie débitrice saisie PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e la partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.