Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_2418 Généré par l'IA

Court acquits defendant on alcohol-related charges but imposes fine, driving ban, and detention for unpaid fine.

Numéro de cause TAL9_2418
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of charges regarding involuntary injury and driving under the influence but convicted him of contraventions. Consequently, the defendant was sentenced to an 800 euro fine, a 21-month driving ban, and a detention period of eight days for non-payment. The civil claims filed by the victim and the insurance company were declared inadmissible due to the court's lack of jurisdiction over civil matters.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale: The court may convict a defendant on lesser charges when primary allegations are not proven, while civil claims for damages must be filed in the competent civil court.

Mots-clés

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driving under influence involuntary injury contraventions driving ban civil jurisdiction detention for fine contradictory proceedings concours d'infractions pénales

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de
Article 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
article 65 du Code pénal
partant lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de prononcer que la peine la plus forte.
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Texte complet

Jugement n° 2418/2023

not. 24599/22/CC

not. 32593/23/CC

(jonction)

(acquitteme)

2x ic (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

- prévenu, citant direct et demandeur au civil -

et

1) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

– cité direct et défendeur au civil –

2) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifiée.

en présence du Ministère Public, partie jointe.

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 28 août 2023 (32593/23/CC) de l’huissier de justice Laura GEIGER,

demeurant à Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) de

comparaître à l’audience du 22 septembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de et à

Luxembourg afin de le voir condamner, selon les peines à requérir par le Ministère Public, du

chef des infractions mentionnées dans la citation directe.

L’affaire fut contradictoirement remise pour paraître utilement à l’audience publique du 13

novembre 2023.

Par citation du 24 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du 13 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour

y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation : coups et blessures involontaires ; conduite dans un état alcoolisé prohibé

par la loi; contraventions.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et du cité direct et

leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu et le cité direct de leur droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de

procédure pénale.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le mandataire du citant direct, Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, donna lecture de la citation directe et exposa ses moyens.

Le cité direct PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent

plus amplement développés par Maître Britanie BERTRAND, avocat, en remplacement de

Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, tous deux demeurants à Luxembourg.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent

plus amplement développés par Maître David TRAVESSA MENDES.

Maître Britanie BERTRAND, avocat, en remplacement de Maître Tom KRIEPS, avocat à la

Cour, tous deux demeurants à Luxembourg, se constitua encore partie civile au nom et pour

le compte de PERSONNE2.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. contre

PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil sous la notice n° 24599/22/CC. Elle donna

lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées

par Madame le vice-président et Madame la greffière.

La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître David TRAVESSA MENDES et Maître Britanie BERTRAND répliquèrent chacun à

leur tour.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER, demeurant à Luxembourg, du 28 août 2023,

PERSONNE1.) a régulièrement fait citer PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) devant le

Tribunal correctionnel pour le voir condamner, aux peines à requérir par le Ministère Public,

quant à la notice 32593/23/CC du chef d’infraction de coups et blessures involontaires,

violation de prescriptions énoncées aux articles 109 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Au civil, PERSONNE1.) demande la condamnation du cité direct, quant à la notice

32593/23/CC, au paiement du montant de 17.155 euros à titre de préjudice corporel et matériel

avec les intérêts légaux à partir du jour des faits litigieux, sinon de la date de la demande en

justice et jusqu’à solde.

Vu la citation à prévenu du 24 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction de

des affaires introduites par le Parquet sous la notice 24599/22/CC et par citation directe sous

la notice 32593/23/CC.

I. Quant à la notice 24599/22/CC

Au Pénal

Vu le procès-verbal numéro JDA 117121-1/2022 du 27 juillet 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg.

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l'alcoolémie de

PERSONNE1.) à 0,87 mg par litre d’air expiré.

Vu l’information donnée à la Caisse Nationale de Santé en date du 24 octobre 2023 en

application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 27 juillet 2022 vers 23.30

heures à L-ADRESSE4.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures

à PERSONNE2.), né le DATE2.), PERSONNE4.), née le DATE3.), PERSONNE5.)., né le

DATE4.), notamment par l’effet d’avoir conduit dans un état alcoolisé prohibé par la loi (0,87

mg par litre d’air expiré) et d’avoir contrevenu à des prescriptions énoncées aux articles 109

et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal

correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et les contraventions libellées

sub 3) à 6) à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge du prévenu PERSONNE1.).

Le 27 juillet 2022, vers 23.30 heures, PERSONNE1.) circule au volant de son véhicule de la

marque AUDI A6, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), sur l’autoroute A1 et prend

la sortie ADRESSE5.). Arrivé au croisement de la sortie d’autoroute avec le ADRESSE6.),

PERSONNE1.) s’engage vers la gauche en direction de ADRESSE7.).

A ce moment, PERSONNE2.) est en train de circuler au volant de son véhicule de la marque

FORD Tourneo, immatriculé sous le numéro NUMERO3.) (L), sur le ADRESSE6.) depuis

ADRESSE7.) en direction de ADRESSE8.).

Les deux véhicules se heurtent en plein milieu du croisement alors que la circulation du

croisement est réglée par des feux rouge.

PERSONNE1.) est accompagné de sa belle-sœur PERSONNE3.) et du fils de celle-ci

PERSONNE6.), né le DATE4.).

PERSONNE2.) quant à lui était seul dans son véhicule.

Il ressort du dossier répressif que PERSONNE2.) a été blessé lors de cet accident.

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) n’ont pas été blessés, mais l’enfant PERSONNE6.), né le

DATE4.), a subi une légère égratignure à la tête.

A l’arrivée des policiers, PERSONNE1.) indique dans un premier temps aux policiers que

c’est PERSONNE3.) qui a conduit le véhicule AUDI A6.

L’enquête de police permet de révéler encore sur place que PERSONNE1.) était en fait le

conducteur du véhicule AUDI A 6.

En raison de la survenance de l’accident, toutes les personnes impliquées sont soumises à un

examen sommaire de l’haleine. Ce test s’avère être négatif dans le chef de PERSONNE2.) et

positif dans le chef de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est alors soumis à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui révèle dans

son chef un taux d’alcoolémie de 0,87 mg par litre d’air expiré.

Quant à la question de savoir qui des deux conducteurs avait la priorité, les policiers constatent

qu’il ne peut pas être déterminé lequel des conducteurs n’a pas observé le feux rouge.

PERSONNE1.) explique que lorsqu’il s’est approché du feux à la sortie de l’autoroute, celui-

ci était au vert et il l’a passé alors qu’il virait à l’orange.

PERSONNE3.) confirme à l’audience sous la foi du serment que lorsque PERSONNE1.) s’est

engagé dans le croisement le feu n’était pas rouge.

PERSONNE2.) quant à lui est formel pour dire qu’il a circulé de ADRESSE7.) en direction

de ADRESSE8.) à une vitesse réglementaire et que les feux étaient au vert pour lui.

A l’audience, le Parquet a requis l’acquittement de PERSONNE1.) de l’infraction de coups et

blessures volontaires ainsi que des contraventions libellée sub 4) et 5) à son encontre alors

qu’il n’était pas prouvé à l’exclusion de tout doute qu’il a brûlé un feu rouge et qu’il a ainsi

causé l’accident de la circulation.

Le Tribunal constate que les déclarations de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) sont

contradictoires quant au point de savoir lequel des deux avait finalement la priorité.

A défaut d’élément au dossier répressif permettant de dire avec certitude lequel des deux

conduteur avait le feu de couleur verte et donc la priorité de passage, le Tribunal décide

d’acquitter PERSONNE1.) des préventions libellées sub 1), 4) et 5) pour cause de doute.

A l’audience, PERSONNE1.) n’a pas contesté les infractions lui reprochées sub 2), 3) et 6).

Les éléments du dossier répressif prouvent également à suffisance que PERSONNE1.) a

circulé en état d’ivresse, qu’il n’a pas observé le signal coloré lumineux orange et qu’il a

partant constitué un danger pour la circulation.

PERSONNE1.) est acquitté des préventions suivantes :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 juillet 2022 vers 23.30 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

1) d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), PERSONNE4.), née le DATE3.), PERSONNE5.)., né le

DATE4.), notamment par l’effet des préventions suivantes,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privés. »

PERSONNE1.) est toutefois convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 juillet 2022 vers 23.30 heures à L-ADRESSE4.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool

d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,87 mg par litre d'air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

3) inobservation du signal coloré lumineux orange. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal. Il y a

partant lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de prononcer que la peine la plus forte.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).

Les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d'une amende de police

de 25 à 250 euros conformément à l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 12 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation

du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe

4bis de l’article 12 (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, PERSONNE1.) a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 800 euros et à une interdiction de conduire de

21 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la

voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout

ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui

accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

Au Civil

1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 13 novembre 2023, Maître Britanie BERTRAND, avocat, en remplacement

de Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, tous deux demeurants à Luxembourg e constitua

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), préqualifié,

défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle est conçue comme suit

:

ll y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Au vu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.) du chef

de coups et blessures involontaires ainsi que pour avoir causé des dommages aux personnes

et aux propriétés, le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.

2) Partie civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. contre contre

PERSONNE1.)

À l’audience du 13 novembre 2023, Maître Britanie BERTRAND, avocat, en remplacement

de Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, tous deux demeurants à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A.

contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle est conçue comme suit

:

ll y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Au vu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.) du chef

de coups et blessures involontaires ainsi que pour avoir causé des dommages aux personnes

et aux propriétés, le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.

II. Quant à notice 32593/23/CC

Par assignation du 28 août 2023, PERSONNE1.) a assigné à PERSONNE2.) devant le

Tribunal correctionnel pour le voir condamner aux peines à requérir par le Ministère Public,

pour lui avoir en date du 27 juillet 2022, vers 23.30 heures, à ADRESSE9.), par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à sa personne, partant

involontairement, causé des coups ou des blessures notamment en brûlant un feu rouge et en

se comportant de manière déraisonnable et imprudente de façon à constituer un danger pour

la circulation, à causer des dommages aux personnes et à causer des dommages aux propriétés

publiques ou privées.

Quant aux faits, le Tribunal renvoie à ses développements sous la notice 24599/22/CC alors

qu’il s’agit des mêmes faits.

Au pénal

Le Tribunal est compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE2.)

étant donné qu’elles sont connexes au délit des coups et blessures involontaires.

Quant à la recevabilité : l’intérêt à agir

Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action

publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La

partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-

dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait

constituant une infraction (Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).

Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne,

dans sa réputation, dans ses biens (LE POITTEVIN, code d’instruction criminelle, article 1,

n°366).

Un intérêt moral suffit à rendre recevable la citation directe à condition qu’il soit personnel et

directement causé par l’infraction.

En l’espèce, les faits reprochés à PERSONNE2.) sont susceptibles de causer un préjudice à

PERSONNE1.), de sorte que ce dernier a partant un intérêt à agir.

Quant aux infractions reprochées

PERSONNE1.) reproche à PERSONNE2.) d’avoir brûlé le feu rouge au croisement du

ADRESSE10.) et d’avoir ainsi violé la priorité de PERSONNE1.) causant l’accident de

circulation lors duquel il aurait été blessé.

Tel que retenu antérieurement, aucun élément du dossier ne permet de dire avec certitude

lequel des deux conducteurs avait la priorité étant donné qu’il n’est pas possible de déterminer

avec certitude lequel des deux conducteurs a brûlé le feu rouge.

Le Tribunal retient partant que PERSONNE1.) ne prouve pas que PERSONNE2.) ait commis

une quelconque faute ayant causé l’accident de la circulation, de sorte que PERSONNE2.) est

à acquitter de toutes les infractions lui reprochées dans la citation directe.

Au civil

Au civil PERSONNE1.), demandeur au civil, réclame la condamnation de PERSONNE2.) au

paiement de la somme de 15.155 euros à titre de réparation du dommage matériel et au

paiement de la somme de 2.000 euros à titre de réparation du dommage corporel subi avec les

intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, soit le 27 juillet 2021, sinon à partir de la

demande en justice et jusqu’à solde.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal, le Tribunal est incompétent pour

connaître de la demande civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, les parties demanderesses au civil entendues en leurs conclusions, le

mandataire du citant direct, demandeur au civil, ainsi que le cité direct PERSONNE2.),

défendeur au civil, et son mandataire, entendus en leurs explications et moyens défense, et la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et le cité direct

ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous la notice 24599/22/CC et

par citation directe sous la notice 32593/23/CC,

reçoit la citation directe en la forme,

la d é c l a r e recevable,

AU PENAL

PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de HUIT CENTS (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

46,62 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de VINGT-UN (21) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge,

la r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge du citant direct PERSONNE1.).

AU CIVIL

1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE2.).

2) Partie civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. contre contre

PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie civile

dirigée à l’encontre de PERSONNE1.) ,

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la société anonyme SOCIETE1.) S.A..

3) Demande civile dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de

PERSONNE2.),

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE1.).

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1,

2, 3, 155, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, et prononcé en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le Madame le vice-président, assisté de

Elisabeth BACK, greffière, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.