Court convicts drunk driver of driving under influence and traffic violations, imposing a suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence and three traffic violations, imposing a fine and a 28-month driving ban. The prosecution argued for immediate execution of the ban, but the defendant presented a defense regarding prior convictions. The court granted a full suspension of the ban's execution while maintaining the conviction and penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: When a defendant is convicted of driving under the influence, the court may impose a driving ban but can suspend its execution if the defendant has not previously received an irrevocable prison sentence or deprivation of liberty for similar offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2417/2023
Not. 42772/22/CC
2x ic (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 23 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 13 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
circulation : ivresse (1,14 grammes par litre d’air expiré) ; contraventions.
A l’appel de la cause à cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu
et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Ibrahim dit Yaya DEME, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 42772/22/CC et
notamment les procès-verbaux dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Differdange (C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l'alcoolémie du prévenu
à 1,14 mg par litre d’air expiré.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir circulé, le 18 décembre 2022 vers 00.20
heures, à ADRESSE1.), au ADRESSE3.), en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à trois
prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) à
4) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de PERSONNE1.).
Le 18 décembre 2022, PERSONNE1.) circule, vers 00.20 heures, à ADRESSE1.), sur le
ADRESSE4.), au volant du véhicule de la marque FIAT Doblo, immatriculé sous le numéro
NUMERO1.) PY (F), lorsqu’il heurte l’arrière d’un véhicule de police stationné sur sa bande
de circulation, gyrophare allumé, pour sécuriser les lieux d’un accident de la circulation.
PERSONNE1.) n’étant pas à capable d’arrêter son véhicule en voyant l’obstacle devant lui,
heurte le véhicule de police.
Lors du contrôle subséquent, les policiers constatent que PERSONNE1.) présente des signes
manifestes d’ivresse et le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.
L’examen de l’air expiré révèle dans le chef de PERSONNE1.) un taux d’alcool de 1, 14 mg
par litre d’air expiré.
À l’audience publique du 11 juillet 2023, le prévenu n’a pas contesté les infractions lui
reprochées.
Les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont à suffisance prouvées par les éléments du
dossier répressif et ses aveux.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience et ses aveux:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 décembre 2022 vers 00.20 heures, à ADRESSE1.), au ADRESSE3.),
1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en
l'espèce de 1,14 mg par litre d'air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques et privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte.
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à
250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 (…) ».
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de
28 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
17,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de VINGT-HUIT (28) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui
furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.