Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_2417 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving under influence and traffic violations, imposing a suspended driving ban.

Numéro de cause TAL9_2417
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence and three traffic violations, imposing a fine and a 28-month driving ban. The prosecution argued for immediate execution of the ban, but the defendant presented a defense regarding prior convictions. The court granted a full suspension of the ban's execution while maintaining the conviction and penalty.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: When a defendant is convicted of driving under the influence, the court may impose a driving ban but can suspend its execution if the defendant has not previously received an irrevocable prison sentence or deprivation of liberty for similar offenses.

Mots-clés

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driving under influence suspended driving ban traffic violations drunk driving conviction sursis intégral renewed offense warning fine and costs conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,
Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
article 65 du Code pénal
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
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Texte complet

Jugt no 2417/2023

Not. 42772/22/CC

2x ic (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 23 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 13 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

circulation : ivresse (1,14 grammes par litre d’air expiré) ; contraventions.

A l’appel de la cause à cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu

et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Ibrahim dit Yaya DEME, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 42772/22/CC et

notamment les procès-verbaux dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Differdange (C3R).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l'alcoolémie du prévenu

à 1,14 mg par litre d’air expiré.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir circulé, le 18 décembre 2022 vers 00.20

heures, à ADRESSE1.), au ADRESSE3.), en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à trois

prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) à

4) à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge de PERSONNE1.).

Le 18 décembre 2022, PERSONNE1.) circule, vers 00.20 heures, à ADRESSE1.), sur le

ADRESSE4.), au volant du véhicule de la marque FIAT Doblo, immatriculé sous le numéro

NUMERO1.) PY (F), lorsqu’il heurte l’arrière d’un véhicule de police stationné sur sa bande

de circulation, gyrophare allumé, pour sécuriser les lieux d’un accident de la circulation.

PERSONNE1.) n’étant pas à capable d’arrêter son véhicule en voyant l’obstacle devant lui,

heurte le véhicule de police.

Lors du contrôle subséquent, les policiers constatent que PERSONNE1.) présente des signes

manifestes d’ivresse et le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.

L’examen de l’air expiré révèle dans le chef de PERSONNE1.) un taux d’alcool de 1, 14 mg

par litre d’air expiré.

À l’audience publique du 11 juillet 2023, le prévenu n’a pas contesté les infractions lui

reprochées.

Les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont à suffisance prouvées par les éléments du

dossier répressif et ses aveux.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience et ses aveux:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 décembre 2022 vers 00.20 heures, à ADRESSE1.), au ADRESSE3.),

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en

l'espèce de 1,14 mg par litre d'air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques et privées,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a

lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine

la plus forte.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).

Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à

250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de

28 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui

accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

17,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de VINGT-HUIT (28) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui

furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.