Court convicts for speeding but grants suspended driving ban due to prior suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of the offense of great speed, imposing a fine and a six-month driving ban. Although the defendant had previously received a suspended sentence for a similar traffic violation, the court found him eligible for a suspended execution of the current ban. The decision applied the statutory provision allowing suspension when no prior prison sentence exists.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11bis alinéa 3 of the 1955 Traffic Law; Article 14 of the Penal Code: The court may grant a suspended execution of a driving ban if the offender has not previously received an irrevocable prison sentence for traffic offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2416/2023
not.: 11686/21/CC
I.C.
2x / (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 24 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 13 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
la prévention suivante :
circulation : délit de grande vitesse.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, Madame le vice-président
informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 11686/21/CC et
notamment le procès-verbal numéro 1543/2021 du 24 mars 2021 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Vu la citation à prévenu du 24 octobre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 24 mars 2021 vers 15.35 heures à L-
ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis
un délit de grande vitesse, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 82 km/h, alors que la
vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 5 février 2021,
acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 28
décembre 2020.
Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si le dépassement de la vitesse
en question est commis :
endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une
contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la
vitesse est devenue irrévocable ou,
endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement
taxé encouru du chef d’une même contravention grave,
et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse
autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 5 février 2021, le prévenu s’est
acquitté d’un avertissement taxé du chef d’une contravention grave en matière de dépassement
de la limitation réglementaire de la vitesse et que le 24 mars 2021, PERSONNE1.) a circulé à
une vitesse de 82 km/h au lieu des 50 km/h autorisés.
A l’audience, PERSONNE1.) est en aveu de l’infraction lui reprochée et a sollicité la clémence
du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux complets de PERSONNE1.), l’infraction
libellée à charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 mars 2021 vers 15.35 heures à L-ADRESSE3.),
d'avoir dépassée la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure
à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé
s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en
matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 82 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50
km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 5 février 2021, acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement
de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 28 décembre 2020».
L’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques punit le délit de grande vitesse d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de
ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de prononcer
à son encontre une peine d’amende de 500 euros et une interdiction de conduire de 6 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle,
composée
de
son
vice-président,
statuant
contradictoirement,
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
CINQ CENT (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
24,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de SIX (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la
voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles
11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par
Madame le vice-président, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.