Court convicted defendant of assault and attempted attack, imposing nine months imprisonment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing personal incapacity and attempted attack with order or condition. The prosecution alleged the defendant choked a victim with a key and threatened payment, while the defendant waived legal representation and offered no defense. The court applied the heavier penalty for assault, set at nine months, and excluded probation due to the defendant's criminal record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 330 and 399 of the Penal Code; The court established that when multiple offenses are committed, the heavier penalty applies, and probation may be denied based on prior criminal history.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2406/2023
not. 8296/23/CD
1 x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu pour autre cause au Centre péniteniaire
(Uerschterhaaf)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 4 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 8 novembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
princ. coups et blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité
de travail personnel, subs. coups et blessures volontaires ; menace d’attentat avec
ordre ou sous condition; menace d’attentat sans ordre ou sous condition.
A l’audience publique du 8 novembre 2023, Madame le juge-président constata l'identité
du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Sylvie BERNARDO, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 4 octobre 2023 (not. 8296/23/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 4 octobre 2023 en application de l’article 453 du
Code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du
prévenu à l’audience.
Vu le procès-verbal numéro 121268-1/2022 du 8 octobre 2022, dressé par la Police
Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes:
« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
le 8 octobre 2022 vers 19.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
plus particulièrement à ADRESSE2.), à proximité d’un arrêt de bus, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. principalement,
en infraction à l'article 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, coups et blessures
ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui assénant un coup au visage avec son coude droit
et en le serrant à la gorge au moyen d'une clé de bras (« Schwitzkasten »), les blessures
en étant résulté ayant causé une incapacité de travail personnel dans le chef
PERSONNE2.), préqualifié,
subsidiairement
en infraction à l'article 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,
en
l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), préqualifié, en lui assénant un coup au visage avec son coude droit et
en le serrant à la gorge au moyen d'une clé de bras (« Schwitzkasten »),
Il. en infraction à l'article 327 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre
procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou
les propriétés, punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement, avec ordre ou sous condition, PERSONNE2.),
préqualifié, de le tuer notamment en les termes suivants:
« Si tu appelles la Police je te tue et je fais quelque chose à toi et ta famille »,
« Il faut que tu me paies ça ne va pas se passer comme ça »,
III. en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d'avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre
procédé analogue, sans ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou
les propriétés, punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifié, de le tuer
notamment en répétant « Je te tue, je te tue » au moment où il le retenait au moyen d'une
clé de bras (« Schwitzkasten »). »
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier et de l’instruction menée à
l’audience peuvent se résumer comme suit :
Il résulte du procès-verbal n°121268-1/2022
précité, que le 8 octobre 2022
PERSONNE2.) a porté plainte auprès du Commissariat, ayant été victime de coups et
blessures à l’arrêt de bus sis à ADRESSE2.). A l’appui de sa plainte, il a expliqué qu’il
voulait traverser la rue, alors qu’un véhicule de la marque SKODA OCTAVIA l’a percuté.
Le passager serait sorti du véhicule. PERSONNE2.) l’aurait qu’il allait appeler la police.
Le passager, qui a pu être identifié par la suite comme étant le prévenu PERSONNE1.),
l’aurait tiré sur le trottoir et l’aurait infligé des coups et l’aurait menacé par les paroles
suivantes : « Si tu appelles la Police je te tue et je fais te faire quelque chose à toi et à ta
famille ». Le prévenu l’aurait par la suite donné un coup au visage et l’aurait serré à la
gorge au moyen d’une clé de bras et l’aurait menacé de le tuer.
Le prévenu PERSONNE1.) a été auditionné le 1er décembre 2022 et a indiqué qu’il a
engagé PERSONNE2.) pour échanger les suspensions de son véhicule. Il aurait payé la
somme de 700 euros. Quand il aurait reçu sa voiture, PERSONNE2.) lui aurait indiqué
qu’il aurait mis de suspensions usées, de sorte qu’il allait lui rendre la somme de 500
euros. Toutefois, le prévenu a expliqué qu’il n’a jamais reçu l’argent, de sorte que le jour
des faits, quand il a rencontré par hasard PERSONNE2.) dans la rue, il voulait qu’il lui
rende son argent. Lorsqu’il lui aurait demandé son argent, PERSONNE2.) aurait rigolé,
de sorte qu’il se serait fâché et lui aurait donné un coup de coude au visage. Il lui aurait
par la suite rattrapé en clé de bras et lui aurait dit « Il faut que tu me paies ça ne va pas
se passer comme ça ». Il a précisé que « La clé de bras était juste une manière de lui
faire peur et de lui faire comprendre qu’il devait me rendre de l’argent », mais qu’il n’avait
pas l’intention de l’étouffer.
A l’audience du 8 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu qu’il a porté des
coups et fait des blessures à PERSONNE2.), alors que ce dernier lui redevait de l’argent.
PERSONNE1.) aurait perdu son sang-froid le jour des faits, alors qu’il aurait beaucoup
travaillé pour son argent, et que PERSONNE2.) aurait utilisé son argent pour financer sa
consommation de stupéfiants.
Il a également reconnu de lui avoir serré à la gorge au moyen d’une clé de bras pour lui
faire peur. Sur question du Tribunal, il a contesté d’avoir menacé PERSONNE2.) de le
tuer ou de tuer sa famille.
Concernant l’infraction libellée sub I. de la citation à prévenu, elle est établie tant en fait
qu’en droit par les éléments du dossier, dont notamment les constations policières
consignées dans le procès-verbal dressé en cause, les déclarations crédibles du témoin,
les photographies annexées au procès-verbal ainsi que par les aveux du prévenu.
La circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel est par la nature des
blessures accrues à PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub
I. à son encontre.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub II., le prévenu PERSONNE1.) a contesté
d’avoir menacé PERSONNE2.) qu’il allait le tuer. Il a pourtant reconnu avoir dit « Il faut
que tu me paies ça ne va pas se passer comme ça ».
Le Ministère Publique a demandé l’acquittement du prévenu PERSONNE1.) des
infractions libellées sub II, concernant les propos « Si tu appes la Police je te tue et je fais
quelque chose à toi et à ta famille » et sub III, au motif qu’il n’est pas établi en cause que
le prévenu ait menacé verbalement PERSONNE2.) de le tuer.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge
sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel
de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en
la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
L’article 327 du Code pénal punit tous ceux qui ont verbalement menacé d’un attentat
contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou
condition ou sans ordre ou condition.
Ce n'est que si l'attentat est punissable d'une peine criminelle que la menace verbale
d'une atteinte aux personnes tombe sous l'application de l'article 327 alinéa 1er du Code
pénal.
C'est donc seulement en fonction du taux de la peine concernant le projet d'attentat que
la menace pourra être qualifiée correctement, d'où il est fondamental que les termes
utilisés soient suffisamment précis, qu'ils révèlent une résolution délictueuse bien arrêtée,
et qu'ils ne se déduisent pas du contexte dans lequel ils ont été prononcés.
Le Tribunal constate qu’il n’est pas établi en cause que le prévenu PERSONNE1.) a
menacé de mort PERSONNE2.).
Il résulte toutefois des déclarations du prévenu qu’en serrant PERSONNE2.) à la gorge
au moyen d’une clé de bras, PERSONNE1.) avait l’intention de « lui faire peur et de lui
faire comprendre qu’il devait me rendre de l’argent » et en lui disant « Il faut que tu me
paies ça ne va pas se passer comme ça ».
Au vu des circonstances dans lesquels les propos de PERSONNE1.) ont été proférés à
l’encontre de PERSONNE2.), ce dernier a dû les prendre au sérieux, de sorte que
l’infraction de menaces avec ou sous condition est établie au sens de l’article 330 du
Code pénal.
Il y a dès lors lieu de modifier le libellé en ce sens.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant à
acquitter des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
le 8 octobre 2022 vers 19.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
plus particulièrement à ADRESSE2.), à proximité d’un arrêt de bus, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Il. en infraction à l'article 327 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre
procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou
les propriétés, punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement, avec ordre ou sous condition, PERSONNE2.),
préqualifié, de le tuer notamment en les termes suivants:
« Si tu appelles la Police je te tue et je fais quelque chose à toi et ta famille »,
« Il faut que tu me paies ça ne va pas se passer comme ça »,
III. en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d'avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre
procédé analogue, sans ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou
les propriétés, punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifié, de le tuer
notamment en répétant « Je te tue, je te tue » au moment où il le retenait au moyen d'une
clé de bras (« Schwitzkasten »). »
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu, au vu des développements qui
précèdent, par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique
du 8 novembre 2023, des infractions suivantes:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 8 octobre 2022 vers 19.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE2.), à proximité d’un arrêt de bus,
I. en infraction à l'article 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, coups et
blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui assénant un coup au visage avec son coude
droit et en le serrant à la gorge au moyen d'une clé de bras (« Schwitzkasten »), les
blessures en étant résulté ayant causé une incapacité de travail personnel dans le
chef PERSONNE2.), préqualifié,
II. en infraction à l’article 330 du Code pénal,
d'avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout
autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les
personnes ou les propriétés, punissable d'une peine d’emprisonnement de 8 jours
au moins,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement, avec ordre ou sous condition,
PERSONNE2.), préqualifié, en le serrant à la gorge au moyen d'une clé de bras («
Schwitzkasten »), de lui infliger des coups, notamment en les termes suivants:
« Il faut que tu me paies ça ne va pas se passer comme ça ».»
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours
réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du
maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 330 du Code pénal dispose que la menace, avec ordre ou sous condition, d'un
attentat contre les personnes punissable d'un emprisonnement de huit jours au moins
sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros
à 1.000 euros.
L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires
ayant entraîné une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois à
deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 399 du Code pénal.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois.
L’octroi d’un sursis est légalement exclu compte tenu des inscriptions figurant au casier
judiciaire du prévenu.
Au vu de sa situation financière précaire et en application des dispositions de l’article 20
du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende à l’encontre
de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
juge-président,
statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois, et aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 8,27 euros.
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 330, 392 et 399 du Code pénal et des
articles 1, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée du greffier
assumé Tahnee WAGNER, en présence de Pascal COLAS, premier substitut du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.