Voluntary assault conviction with suspended sentence and civil damages awarded to victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of voluntary assault causing personal incapacity and imposed a six-month suspended prison sentence along with a fine. The victim successfully claimed civil damages for medical costs and procedural fees, which the court fully supported. The decision applied standard penal and procedural codes to balance criminal liability with civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Voluntary assault causing personal incapacity warrants a suspended prison sentence and fine, while the victim is entitled to full civil compensation for medical expenses and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 2405/2023
not. 29921/21/CD
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2023
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.),
né le DATE2.),
demeurant ADRESSE3.),
comparant par Maître Marc KOHNEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
_________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du
3 octobre 2023,
le procureur d'Etat près le
Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience
publique du 8 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur la prévention suivante:
coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail
personnel.
A l’audience publique du 8 novembre 2023, Madame le juge-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure
pénale.
La représentante du Ministère Public renonça au témoin PERSONNE3.), qui ne se
présenta pas à l’audience.
La victime PERSONNE2.) marqua son accord de déposer comme témoin.
PERSONNE2.) fut alors entendu comme témoin en ses déclarations orales, après
avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Marc KOHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile pour et au nom d’PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au
civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Il
donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal
et qui furent signées par le juge-président et par le greffier.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Sylvie BERNARDO, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 3 octobre 2023 (not. 29921/21/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 32352/2021 établi en date du 11 septembre 2021 par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
Vu l’information donnée en date du 3 octobre 2023 à la Caisse Nationale de Santé,
relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du
Code de la sécurité sociale.
Entendues les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 8
novembre 2023.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 10 septembre 2023
vers 21.30 heures, à ADRESSE4.), devant le café « ADRESSE5.) », d'avoir
volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), en lui
assénant un coup de coude dans la nuque, coup qui a provoqué la chute à terre
de PERSONNE2.) qui en tombant s’est blessé au coude et à la main droite avec
les débris de verre de la bouteille qu’il tenait auparavant en main et qui s’est
cassée lors de la chute, les blessures en étant résulté ayant causé une incapacité
de travail personnel d’au moins 10 jours, médicalement constatée, dans le chef de
PERSONNE2.).
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats
menés à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :
Il résulte du procès-verbal n°32352/2021 précité, que le 10 septembre 2021,
PERSONNE2.) a porté plainte contre le prévenu PERSONNE1.), alors que ce
dernier lui aurait infligé des coups et fait des blessures. A l’appui de sa plainte, il a
indiqué que le même jour vers 20.30 heures, il a rencontré PERSONNE1.) devant
un café à ADRESSE4.). Après avoir décidé de rejoindre le café « ADRESSE5.) »
à ADRESSE4.), ils ont parlé entre amis devant la porte dudit café. A un moment
donné, PERSONNE1.) aurait dit à un autre homme qu’il était beau, de sorte
qu’PERSONNE2.) l’aurait demandé s’il était homosexuel. PERSONNE1.) l’aurait
mal pris et se serait fâché.
Afin d’éviter que la situation s’aggrave, PERSONNE2.) serait rentré dans le café
afin de passer la soirée en tranquilité. Quand il serait sorti afin de prendre de l’air,
PERSONNE1.) se serait dirigé vers lui, en lui demandant de s’excuser.
PERSONNE2.) a expliqué qu’il voulait l’éviter en regardant sur son portable. Tout
à coup, il aurait reçu un coup de coude dans sa nuque, de sorte qu’il serait tombé
par terre et se serait blessé au niveau du coude. La bière tenue dans sa main
droite serait cassée en tombant, de sorte qu’il aurait également eu des blessures
à la main à cause des débris de verre.
Suivant certificat médical établi en date du 11 septembre 2021, le Docteur
PERSONNE4.) a retenu une incapacité de travail du 13 au 17 septembre 2021
inclus et a constaté les blessures suivantes :
-
une plaie de la main droite de 2 cm long au niveau de la paume de la main
droite en-dessous du 2e doigt de la main droite,
-
2 petites plaies de 2 cm de long superficielles au niveau de la face
postérieure du coude droit,
-
plaie de la face latérale externe du 3e doigt de la main droite,
-
éraflures face postérieure du coude gauche avec hématome de la face
postérieure du bras gauche.
Ces blessures sont également documentées par les photographies annexées aux
procès-verbal dressé en cause.
Lors de son audition en date du 14 septembre 2021, PERSONNE1.) a expliqué
qu’il n’a pas connu PERSONNE2.) avant les faits. Dans le local « ADRESSE5.) »,
PERSONNE2.) l’aurait à plusieurs reprises insulté de « Schwuchtel », de sorte que
il lui aurait dit de « sich zu verpissen ». PERSONNE2.) aurait été très alcoolisé et
n’aurait cessé de chercher le dialogue avec PERSONNE1.) à l’extérieur du local
et aurait demandé des excuses. A un moment donné PERSONNE2.), qui aurait
tenu une bouteille de bière dans sa main, se serait approché de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a expliqué qu’il avait peur qu’PERSONNE2.) l’attaquerait avec la
bouteille de bière, de sorte qu’il s’est défendu en le repoussant. PERSONNE2.)
serait tombé par terre en blessant sa main à la bouteille de bière.
Auditionné en date du 9 octobre 2021, PERSONNE3.) a déclaré avoir pu observer
qu’PERSONNE2.) a reçu un coup de coude de PERSONNE1.). Il a confirmé que
dans le local « ADRESSE5.) », PERSONNE2.) a demandé PERSONNE1.) s’il
était homosexuel, de sorte qu’une discussion entre les deux parties est éclatée,
sur quoi, PERSONNE2.) s’est excusée. PERSONNE3.) et PERSONNE2.) seraient
sortis du café où PERSONNE1.) les aurait rejoints et aurait commencé à discuter.
Tout à coup, PERSONNE1.) aurait donné un coup de coude à la tête
d’PERSONNE2.), de sorte qu’il serait tombé par terre, et se serait blessé à la main
avec la bouteille de bière qu’il a tenue dans sa main.
A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment,
réitérer ses déclarations policières. Il a précisé que lors de leur première rencontre
le soir des faits dans un café à ADRESSE4.), des tensions entre lui et
PERSONNE1.) se sont développées, alors que ce dernier lui avait fait des
remarques déplacées concernant son origine. PERSONNE1.) lui aurait dit qu’il
n’était pas un « richtegen Balkan », alors
qu’il était
au Luxembourg.
PERSONNE2.) a précisé qu’il avait pris très mal cette remarque, il l’avait prise au
sérieux et avait voulu que PERSONNE1.) s’excuse.
Dans un autre café à ADRESSE4.), le café « ADRESSE5.) », il serait retombé sur
PERSONNE1.) qui n’aurait cessé de lui faire des remarques déplacées. Le témoin
a expliqué qu’à un moment donné, il aurait fait un câlin à un autre homme, de sorte
qu’il aurait demandé s’il était homosexuel. PERSONNE1.) l’aurait pris tellement
mal qu’il aurait commencé à insulter la mère d’PERSONNE2.). Ce dernier, afin de
calmer la situation, serait sorti du café. Toutefois, PERSONNE1.) l’aurait suivi et
aurait recommencé à l’insulter. Tout à coup, PERSONNE2.) aurait senti un coup
dans sa nuque et serait immédiatement tombé par terre. A cause de cette chute,
la bière tenue dans sa main, serait cassée, de sorte qu’il aurait subi une blessure
au niveau de sa main et aurait dû se rendre aux urgences.
Sur question du Tribunal, il a indiqué qu’il ne se sentait plus en sécruité et se
sentait constamment en danger, par peur de revoir PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté les faits lui reprochés. Quant au
déroulement des faits, il a contesté d’avoir injurié PERSONNE2.) ainsi que de lui
avoir proféré des propres racistes.
Il a indiqué que PERSONNE3.) pouvait tout expliquer et témoigner sur le
déroulement des faits.
Il a expliqué qu’PERSONNE2.) l’insultait « d’homosexuel » après avoir donné un
câlin à un ami. Il l’aurait ignoré, mais PERSONNE2.) n’aurait pas arrêté, alors qu’il
aurait été fortement alcoolisé. PERSONNE1.) a expliqué qu’PERSONNE2.) lui a
demandé de sortir du café pour qu’ils puissent parler et pour que PERSONNE1.)
s’excuse. Une fois sorti, PERSONNE2.) l’aurait tiré et aurait voulu l’agresser, de
sorte qu’il l’aurait repoussé, afin de se défendre.
Sur question du Tribunal, le prévenu PERSONNE1.) a indiqué que PERSONNE3.)
était un ami à PERSONNE2.) et qu’il n’a de ce fait pas dit la vérité.
II. En droit
Au vu des contestations du prévenu à l’audience publique, le Tribunal rappelle
qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe
au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur
reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre
1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant
plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il résulte des déclarations claires, précises et constantes d’PERSONNE2.), sous
la foi du serment, corroborées par les déclarations de PERSONNE3.) devant la
Police, que le prévenu PERSONNE2.) l’a agressé, en date du 11 septembre 2021
devant le café « ADRESSE5.) » à ADRESSE4.), en lui assénant un coup de coude
dans la nuque.
Il ressort en outre des déclarations des témoins que le coup infligé par
PERSONNE2.) a provoqué la chute de ce dernier, les déclarations de
PERSONNE2.) selon lesquelles la victime serait tombé en raison de son état
alcoolisé et glissé sur le trottoir , ne sont étayées par aucun élément du dossier et
restent à l’état de pures allégations.
En ce qui concerne la blessure subie par la victime, il ressort du certificat médical
ainsi que des photographies annexées au procès-verbal qu’PERSONNE2.) a subi
des blessures au niveau de sa main droit et son coude gauche.
Le prévenu PERSONNE1.) a toutefois contesté avoir été à l’origine des blessures,
alors qu’PERSONNE2.) serait tombé en raison de son état d’ébriété au moment
des faits.
Le Tribunal tient à rappeler que le législateur, en incriminant un comportement qui
a « causé » une lésion, ne requiert pas seulement que cette lésion survienne à la
suite du comportement visé mais que celui-ci en ait été la cause ou l'une des
causes déterminantes.
Donc le comportement analysé a pu produire que pour une part ou encore
indirectement la lésion, en concours avec d'autres causes ou par l'intermédiaire
d'un enchaînement logique de plusieurs causes et s'il reste indifférent que le
comportement ne dût pas nécessairement produire cette lésion de façon certaine,
elle implique en revanche que le comportement dans sa séquence logique ait
contenu en germe la lésion telle qu'elle est survenue, c'est-à-dire avec ses autres
causes et ses antécédents plus immédiats (Cf. analyse de C.Hennau, Droit pénal
général, p.165 et suivants).
Il est dès lors permis de conclure qu'en l'espèce, le comportement du prévenu
PERSONNE1.) a joué un rôle dans la survenance des blessures subies par
PERSONNE2.), alors que le coup de coude de PERSONNE1.) a provoqué la chute
d’PERSONNE2.), de sorte que la bouteille en verre tenue dans la main de la
victime s’est cassée, fait qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Il est indéniable qu'il ressort des éléments de la cause que sans le comportement
initial du prévenu, le dommage, comme il s'est concrètement présenté, ne se serait
pas produit, et il s'ensuit qu'il existe un lien de causalité suffisant entre les
blessures infligées à PERSONNE2.) et le coup infligé du prévenu.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, il est établi que
PERSONNE1.) a porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.). Suite à
cette agression, PERSONNE2.) a subi, suivant certificat médical du 11 septembre
2021 établi par le Docteur PERSONNE4.), une incapacité de travail de 5 jours (du
13 septembre 2021 au 17 septembre 2021), de sorte que l’infraction telle que
libellée par le Ministère Public est à retenir à charge du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a indiqué qu’il a donné un coup à PERSONNE2.) afin de se
défendre contre ce dernier.
Il est admis que l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour
prévenir une attaque imminente n'est justifiée que si elle était nécessaire,
indispensable à la défense et si les moyens employés n'étaient pas
disproportionnés avec l'intensité de l'agression (MERLE et VITU, Traité de Droit
criminel, tome I, p. 440, no 390).
En l’espèce, au vu des éléments du dossier et notamment des déclarations des
témoins, le Tribunal na saurait accorder aucune crédibilité aux déclarations du
prévenu, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il aurait été contraint de se défendre
contre une attaque injustifiée d’PERSONNE2.).
Le Tribunal relève qu’il y a lieu de rectifier le libellé du réquisitoire du Ministère Public
en ce sens que les coups infligées par PERSONNE1.) ont causé une incapacité de
travail de 5 jours et non d’au moins de 10 jours, tel qu’erronément indiqué dans la
citation à prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, au vu des développements qui
précèdent, par les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin, de
l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 10 septembre 2023 vers 21.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE4.), devant le café
« ADRESSE5.) »,
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, coups
et blessures ayant causé une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui assénant un coup de coude dans la
nuque, coup qui a provoqué la chute à terre d’PERSONNE2.) qui en tombant
s’est blessé au coude et à la main droite avec les débris de verre de la
bouteille qu’il tenait auparavant en main et qui s’est cassée lors de la chute,
les blessures en étant résulté ayant causé une incapacité de travail
personnel
de 5 jours,
médicalement
constatée,
dans le chef de
PERSONNE2.). »
L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures
volontaires
ayant
entraîné
une
incapacité
de
travail
personnel
d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000
euros.
Au vu du repentir sincère dans le chef du prévenu, le Tribunal décide de
condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.000 euros qui tient compte
de sa situation financière.
Comme PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l'exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une
certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis
intégral quant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer à son
encontre.
AU CIVIL
A l’audience publique du 8 novembre 2023, Maître Marc KOHNEN, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom
d’PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
La partie demanderesse réclame le montant total de 4.106,60 euros, se
décomposant comme suit :
-
dommage moral
1.000,00 euros
-
atteinte à l’intégrité corporelle
(blessure physique et psychique)
2.500,00 euros
-
dommage matériel
606,60 euros.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la réparation
est demandée est en relation causale directe avec les fautes commises par le
défendeur au civil.
Au vu des explications fournies et des pièces versées en cause, le Tribunal décide
que la demande civile est fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes
confondues, pour le montant de 1.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de 1.500 euros, avec les intérêts légaux à partir 8 novembre 2023,
jusqu’à solde.
Le mandataire d’PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de
500 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du
6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une
partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate qu’PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat
pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant
de 500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant
de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de son juge-président, siégeant en
matière correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire
du demandeur au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois;
d i t
qu'il sera
sursis
à l'exécution de
l'intégralité
de cette peine
d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 41,92 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
dix (10) jours;
AU CIVIL:
d o n n e a c t e
à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
d é c l a r e la demande fondée en principe ;
d i t
la demande fondée et justifiée pour le montant de mille cinq cents (1.500)
euros, toutes causes confondues;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
mille cinq cents (1.500) euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 novembre
2023, jusqu’à solde ;
d i t
fondée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le
montant de 500 euros;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq
cents (500) euros, du chef de l’indemnité de procédure ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 398 et 399 du Code
pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été
faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée
du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Pascal COLAS, premier
substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public,
ont signé le présent jugement.