Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_2404 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for rebellion and outrage to police agents, imposing a fine.

Numéro de cause TAL7_2404
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for rebellion and outrage to police agents based on testimony and the defendant's own statements. The prosecution argued the defendant resisted a police control and used threatening language, while the defense presented mitigating circumstances. The court found the charges proven, applied the principle of combining offenses to select the heavier penalty, and imposed a fine of 1,500 euros after deciding to waive imprisonment due to the defendant's confession and low public disturbance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 271, 274, 276 du Code pénal; When multiple offenses are committed, the court must apply the principle of concurrence of offenses to pronounce the heaviest penalty, potentially adjusted by circumstances such as confession.

Mots-clés

Généré par l'IA
concurrence of offenses rebellion without weapon outrage to police agents waiver of imprisonment criminal fine confession mitigation Luxembourg Penal Code violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 14 du Code pénal
Article 16 du Code pénal
Article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal de faire abstraction d’une peine
Article 28 du Code pénal
Aux termes de l’article 283 du Code pénal « par violences, la loi entend les actes
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 60 du Code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal, il convient dès
Article 66 du Code pénal
Article 269 du Code pénal
L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute
Article 271 du Code pénal
Article 274 du Code pénal
Article 276 du Code pénal
L’article 276 du Code pénal incrimine le fait d’outrager un agent dépositaire de
Article 1 du Code de procédure pénale
l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 155 du Code de procédure pénale
l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 179 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugement no.

2404/2023

not. 18882/23/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2023

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

______________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du

3 octobre 2023, le procureur d'Etat près le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à

l'audience publique du 8 novembre 2023 devant le tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

rébellion; outrage à agent.

A l’audience publique du 8 novembre 2023, Madame le juge-président constata

l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a

saisi le tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à

l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

La représentante du Ministère Public, Sylvie BERNARDO, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu

PERSONNE1.).

Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 3 octobre 2023 (not. 18882/23/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu les informations données en date du 3 octobre 2023 en application de

l’article 453 du Code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance Accident relative à la citation du prévenu à l’audience.

Vu le procès-verbal numéro 22107/2023, établi en date du 18 mai 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Entendues les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à

l’audience publique du 8 novembre 2023.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir le 18 mai

2023, entre 23.20 heures et 23.50 heures, à ADRESSE3.), résisté avec

violences envers des agents de la Police Grand-Ducale, à savoir

PERSONNE2.), Premier Commissaire et PERSONNE3.), Inspecteur, agissant

pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique

notamment en voulant s’éloigner à pied d’un contrôle et en repoussant le bras

de PERSONNE2.) qui voulait l’empêcher de s’éloigner.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.), d’avoir le 18

mai 2023, entre 23.20 heures et 23.50 heures, à ADRESSE3.), outragé les

membres de la Police Grand-Ducale, à savoir PERSONNE2.), Premier

Commissaire et PERSONNE3.), Inspecteur, agissant dans l’exercice de leur

fonctions, notamment par les paroles suivantes : « Ech hun souwisou vill méi

Schoul wéis du», « je vais t’apprendre à faire le flic, tu vas voir », « moi je vais

te montrer, tu vas faire bon flic », « Sur la vie de ma mère, moi je vais

t’apprendre », « Du wäerts nach genau gesinn, du hues der déi falsch

erausgesicht », « Ech schaffen um Geriicht, du wäerts gesinn wat geschitt ».

I. Les faits

Il résulte du procès-verbal n°22107/2023 précité, qu’en date du 18 mai 2023,

les agents de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont patrouillé à

ADRESSE4.), lorsqu’ils ont aperçu un véhicule de la marque BMW, modèle M4,

de couleur bleue, immatriculé sous le numéro NUMERO1.), stationnant sur un

arrêt de bus sis à ADRESSE3.). Le chauffeur n’était pas présent. Les policiers

ont ainsi décidé de stationner leur véhicule de service à côté dudit véhicule,

pour que l’agent PERSONNE3.) puisse délivrer un avertissement taxé. Après

quelques instants, le chauffeur du véhicule BMW, qui a par la suite été identifié

comme étant le prévenu PERSONNE1.), est apparu, est monté dans sa voiture

et a allumé le moteur pour repartir. Les agents de police lui ont fait un signe

pour qu’il éteigne le moteur de la voiture.

Sur question des agents de police, le prévenu a expliqué qu’il ne se serait

absenté que pour quelques instants, afin de valider un billet de loterie dans un

café se trouvant en face de l’arrêt de bus. Toutefois, les policiers l’ont informé

que le stationnement sur l’arrêt de bus est interdit et sanctionné par un

avertissement taxé, de sorte qu’il s’est tout de suite énervé et son ton a changé.

Il s’est mis en colère et a crié. PERSONNE1.) a par la suite demandé aux agents

de police de lui donner l’avertissement taxé, pour qu’il puisse laisser sa voiture

sur l’arrêt de bus pour rentrer dans le café.

Vus l’attitude et le comportement d’PERSONNE1.), les agents de police ont

décidé de contrôler les papiers de bord. PERSONNE1.) a refusé de remettre

ses papiers, son permis de conduire ainsi que sa carte d’identité, au motif qu’il

n’était pas d’accord avec la façon de procéder des policiers. Ces derniers lui ont

dès lors expliqué les conséquences de son refus de donner une suite à leurs

ordres.

Il résulte encore du procès-verbal, qu’à travers ses paroles, le prévenu

PERSONNE1.) a essayé d’intimider et de déstabiliser les policiers, en posant à

plusieurs reprises des questions et en les interrompant lors de leurs

explications. Son attitude a attiré l’attention des gens qui se trouvaient dans les

cafés et dans la rue.

PERSONNE1.) voulait s’éloigner des lieux en passant par les agents de police,

de sorte que PERSONNE2.) l’a légèrement repoussé avec sa main droite,

l’empêchant de s’éloigner, alors qu’il a persisté dans son refus de s’identifier et

de montrer les papiers du véhicule. PERSONNE1.) a dès lors repoussé la main

du policier et s’est mis à crier. Il a ainsi appelé les gens à se rassembler autour

de lui, de sorte que les policiers étaient contraints d’appeler une deuxième

patrouille.

Après 20 minutes de discussion avec le prévenu PERSONNE1.), ce dernier a

finalement remis son permis de conduire, ses papiers ainsi et sa carte d’identité

aux policiers, et a exprimé son mécontentement quant aux avertissements

taxés, qu’il allait attaquer en justice.

Il résulte encore du procès-verbal précité qu’PERSONNE1.) a proféré les

propos suivants :

« Jo dat as M4, an esou eppes souz du nach nie!

Ech hun souwisou vill méi Schoulen wéis du.

Je vais t’apprendre à faire le Flic, tu vas voir.

Moi je vais te montrer, tu vas faire le bon flic !

Sur la vie de ma mère, moi je vais t’apprendre.

Du wäerts nach genau gesin, du hues der déi flasch erausgesicht!

Du muss Händchen undoen, fir meng Pabeieren ze kucken an unzepaken.

D’Polceschoul war net genuch fir dech.

Et as falsch wat der maacht.

Du wäerts gesinn.

Ech kommen net, ech hunn keng Zäit fir esou eppes.

Je vais t’apprendre à être un bon flic, toi.

Ech schaffen um Geriicht, du wäerts gesin wat geschitt.

Ech hun laang drop gewaart, op esou Lait ze falen.

Ech schaffen um Geriicht, mir wäertem gesinn ».

Auditionné en date du 22 mai 2023 par la police, PERSONNE1.) a déclaré que

le jour des faits, il a stationné son véhicule sur l’arrêt de bus, étant donné qu’il

n’a pas trouvé de place de stationnement. Il se serait par la suite rapidement

rendu au café afin d’y valider son ticket de loterie. Une personne l’aurait informé

de la présence de la police à cause de sa voiture.

Il a encore expliqué qu’il s’est de suite mis derrière le volant afin de sortir son

véhicule de l’emplacement, mais ne voyait pas la raison pour laquelle il aurait

dû le faire quelques minutes plus tard.

Sur question des policiers, il a précisé qu’il a refusé de remettre les documents

du véhicule, alors qu’il se sentait sous tension. Il n’aurait pas été d’accord avec

les amendes.

PERSONNE1.) a confirmé avoir proféré les propros tels que repris dans le

procès-verbal, après que le policier lui aurait dit qu’il aurait une « grouss Maul »

et que « du bass en domme Jong ». Il n’aurait jamais manqué de respect. Il a

contesté avoir dit qu’il travaillait à la justice.

A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,

réitéré les constatations consignées dans le procès-verbal dressé en cause. Il

a précisé, sur question du Tribunal, que l’attitude du prévenu était, dès le départ,

très agressive et hostile. Il n’aurait pas été d’accord avec les avertissements et

les amendes, de sorte qu’il aurait commencé à les insulter. PERSONNE2.) a

confirmé qu’il serait probable qu’après avoir été insulté pendant une durée de

10 minutes par le prévenu, il aurait également dit des propos déplacés, mais a

indiqué ne pas pouvoir se rappeler avoir dit « du bass en dommen Jong », sur

question du mandataire du prévenu.

Le témoin PERSONNE3.) a réitéré sous la foi du serment les constatations

policières. Sur question du Tribunal, il a précisé que lorsque son collègue

PERSONNE2.) voulait empêcher le prévenu PERSONNE1.) de s’éloigner des

lieux, ce dernier a brusquement repoussé le bras de PERSONNE2.).

PERSONNE3.) a également confirmé que le prévenu PERSONNE1.) a dit qu’il

travaillait au Tribunal et a ainsi essayé de les intimider.

Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré que le jour des faits il était en train de

chercher un emplacement à ADRESSE4.), alors qu’il voulait valider un ticket de

loterie dans un café. Il aurait décidé de stationner sa voiture sur un arrêt de bus,

afin de se rendre rapidement dans le café et repartir. A l’intérieur du café, il

aurait été informé que la police se trouvait à l’extérieur, de sorte qu’il se serait

dirigé vers sa voiture, aurait allumé le moteur et aurait voulu repartir tout de

suite. La police lui aurait fait des signes de lumière, de sorte qu’il serait

descendu de son véhicule. Lui et les deux policiers auraient commencé à

discuter, alors qu’il n’aurait pas été d’accord avec l’avertissement taxé et qu’il a

refusé de leur remettre ses papiers.

Sur question du Tribunal, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu s’être mis en

colère et avoir dirigé des propos déplacés à l’encontre des policiers, mais ces

derniers n’auraient pas non plus été corrects avec lui.

Sur question du Tribunal, il a expliqué qu’à la sortie du café, les agents de police

lui auraient demandé « Ass dat däin Auto ? », question qu’il prenait mal, de

sorte qu’il s’est énervé.

Il a encore indiqué que les policiers l’accusaient à tort, alors que ces derniers

auraient également proféré des insultes à son encontre en disant « Du hues

eng grouss Maul », de sorte qu’il aurait, en réponse, commencé à les insulter.

Sur question du Tribunal, il a confirmé avoir proféré tous les propos tels que

repris dans le procès-verbal, mis à part d’avoir dit qu’il travaille au tribunal.

Au vu de l’attitude des agents de police, il aurait refusé de montrer les papiers

du véhicule, il leur aurait demandé de lui donner l’avertissement, pour qu’il

puisse rentrer au café. Il n’aurait plus voulu discuter avec eux, de sorte qu’il

aurait voulu partir. A ce moment, un des agents l’aurait retenu en lui donnant un

petit coup. Le prévenu a indiqué que le policier n’aurait pas dû le retenir, il aurait

pu simplement lui demander de rester et il serait resté. Sur question du Tribunal,

il a confirmé qu’il a enlevé le bras du policier PERSONNE2.).

Le mandataire du prévenu, Maître Ibrahima DIASSY, a précisé que le

comportement de son mandant n’a pas été adapté. Il a reconnu les paroles

adressées aux policiers qui étaient déplacées.

Maître Ibrahima DIASSY a pourtant voulu préciser regretter les paroles

proférées par PERSONNE2.), qui aurait dit « Du hues eng grouss Maul » et

« Du bass een domme Jong ».

Le mandataire du prévenu a demandé l’acquittement de son mandant pour

l’infraction libellée sub 1., alors que l’acte de repousser la main du policier n’était

pas constitutif d’un acte d’agression. Il a, à cet effet, renvoyé à une

jurisprudence de la cour de cassation française, ayant retenu que la simple

résistance ne serait pas constitutive d’un acte de rébellion.

Concernant l’infraction libellée sub 2., le mandataire du prévenu a donné à

considérer que la notion d’outrage était trop généralisée. Le Tribunal ne saurait

fonder sa conviction sur un procès-verbal rédigé par un policier qui était en

même temps victime, et qui prétendait avoir été attenté dans son honneur par

des propos qu’il qualifie d’outrageant. Ce procès-verbal ne devrait être pris en

considération qu’à titre de simple renseignement.

Il a demandé de réduire la peine à de plus justes proportions.

II. En droit

-

Quant à l’infraction de rébellion

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le

juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve

plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre

1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant

plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute

résistance avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou

agents de la force publique, les préposés des douanes et les officiers ou agents

de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des

ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou

jugements.

Pour qu’il y ait rébellion, il faut :

1) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces :

La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance

matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir

la mission dont il est chargé (Cour 2 juin 1975, P. 23. 151). Les violences

légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas

nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un

obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa

mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).

Ainsi, que si les violences légères suffisent pour constituer la rébellion, toujours

est-il qu’il faut une action violente ou menaçante dirigée contre les agents de la

part du prévenu.

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir repoussé le bras de

PERSONNE2.) et qualifie cet acte de violences au sens de l’article précité.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif et notamment des

déclarations des témoins ainsi que des propres déclarations du prévenu que ce

dernier a effectivement touché le bras du policier, mais conteste que cet acte

soit à qualifier d’acte de violence.

Aux termes de l’article 283 du Code pénal « par violences, la loi entend les actes

de contrainte physique exercés sur les personnes Par menaces, la loi entend

tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent ».

En l’espèce, il est établi que le prévenu n’a ni donné des coups, ni fait des

blessures aux policiers.

Concernant les violences, les violences légères ou de nature à provoquer sur

des agents de l’autorité publique dans l’exercice de leurs fonctions une sérieuse

émotion sont suffisantes pour constituer un fait de rébellion. Il ne faut pas

nécessairement une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit un obstacle

matériel provenant de l’auteur et empêchant l’agent d’accomplir sa mission.

Il n’est pas requis, pour qu’il y ait violence, qu’il y ait coups portés ou blessures

faites. De simples violences légères, par exemple le fait de cracher au visage

d’un agent ou le fait pour un individu saisi par la police de se débattre lorsqu’on

l’emmène, suffisent (M. RIGAUX et P.-E. TROUSSE, Les crimes et délits du

Code pénal, t IV, Bruxelles, Bruylant, 1963, p. 423).

La Cour d'appel de Bruxelles (11ème chambre) rappelle dans un arrêt du 21

janvier 2014 que la rébellion peut prendre deux formes, une opposition offensive

(l'attaque) et une opposition défensive (la résistance), mais que dans les deux

cas, l'opposition doit s'accompagner de menaces ou de violences à l'égard des

forces de l'ordre. Les violences et menaces doivent présenter une contrainte

suffisamment sérieuse pour être de nature à entraver le travail des agents de

l'autorité. Si les violences peuvent être légères, on s'accorde à reconnaître

qu'un comportement passif, une simple désobéissance comme le fait de refuser

de suivre un policier, de se coucher à terre ou de prendre la fuite, ne peuvent

être constitutifs de rébellion (M. BEYS et C. GUILLAIN, « Divers — Pas de

rébellion sans violences ni menaces Pas de procès équitable sans publicité des

débats », J.T., 2014/28, n° 6572, p. 550-551).

Les témoins ont expliqué sur question du Tribunal que PERSONNE2.) a voulu

empêcher le prévenu de partir des lieux, alors qu’il a refusé de répondre aux

ordres des policiers de leur remettre les papiers de son véhicule, son permis de

conduire ainsi que sa carte d’identité. Il résulte également à suffisance des

dépositions faites sous la foi du serment que PERSONNE2.) voulait lui donner

signe qu’il ne pouvait pas partir avant de montrer les papiers du véhicule, en

allongeant son bras, alors que sa main a touché le prévenu. PERSONNE1.) a

dès lors repoussé le bras du policier, action qui est à qualifier de violente au

sens de l’article 269 précité, ayant pour but, dans le contexte dans lequel elle a

été commise, d’entraver le travail du policier PERSONNE2.).

2) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains

dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres

ou ordonnances de l’autorité publique

En l’espèce, cette condition est donnée alors que les agents de police

agissaient dans l’exercice de leurs fonctions.

3) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment

La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de

commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire

que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel

il a résisté.

Il ressort du procès-verbal précité que les agents de police portaient leur

uniforme au moment des faits. Le prévenu a en outre clairement identifié les

policiers en tant que tels.

Le prévenu PERSONNE1.) a dès lors agi en connaissance de cause.

Le Tribunal retient partant que les éléments constitutifs de l’infraction de

rébellion telle que libellée par le Ministère Public sont à suffisance établis.

-

Quant à l’infraction d’outrage à agent

L’article 276 du Code pénal incrimine le fait d’outrager un agent dépositaire de

l’autorité ou de la force publique, ou toute autre personne ayant un caractère

public, par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dans l’exercice ou

à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de

ses fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique,

le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui, en raison

de leur mandat ou de leurs fonctions, représentent l’autorité publique ou y

participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général et

comprend tout ce qui, d’une manière quelconque, peut blesser ou offenser une

personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un

mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les

expressions utilisées comportent, en raison des circonstances, un sens

injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les

personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de

respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).

La notion d’outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute

atteinte à la dignité de la personne représentant l’autorité publique (CSJ, 14

octobre 1980, n° 156/80). Il ne vise dès lors pas seulement l’injure et les propos

blessants, mais de manière générale tout ce qui est de nature à dénoter un

manque de respect envers des agents de l’autorité. Doit être réprimé tout acte

tenant à abaisser la personne visée, à diminuer l’autorité morale dont elle est

investie par la fonction qu’elle assume ou la mission qu’elle accomplit, voire tout

acte qui diminue le respect dû à sa fonction.

Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en

matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont

régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui

bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154

et 189 du Code de procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun

ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général

luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p.

167 sous La preuve du fait).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages

produits : il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est

en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé

à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le

POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, n° 25 et 26).

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les

seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p.

912).

Le Tribunal est par conséquent libre de fonder sa conviction sur les seules

déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), cette règle de la

liberté des moyens de preuve étant cependant complétée par celle de

l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur

différents éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction.

Toutefois, un seul élément de preuve déterminant peut suffire : « lorsque la

preuve obtenue n’est pas corroborée par d’autres éléments, il faut noter que

lorsqu’elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin d’autres éléments

à l’appui devient moindre » (Cour européenne des Droits de l’Homme, arrêt

Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).

En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que les déclarations du témoin

PERSONNE2.) ont été constantes, crédibles et corroborées par les déclarations

de PERSONNE3.) ainsi que par les aveux du prévenu PERSONNE1.). Aucun

élément soumis à l’appréciation du dossier répressif ne permet d’ébranler la

crédibilité des témoins.

Les mots prononcés en l’espèce par le prévenu tels que décrit par les témoins

à l’audience du Tribunal dénotent manifestement un manque de respect envers

les agents de l’autorité et sont en plus de nature à porter atteinte à l’honneur et

à l’estime des agents de police auxquels ils ont été adressés.

Au vu de ces considérations, le prévenu est à retenir dans les liens de la

prévention libellée sub 2. de la citation à prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier

répressif, ensemble les déclarations des témoin, et de ses aveux, des

infractions suivantes:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 18 mai 2023, entre 23.20 heures et 23.50 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),

1) en infraction à l’article 269 du Code pénal,

d'avoir commis une rébellion, en réalisant toute attaque, résistance avec

violences ou menaces envers les agents de la police, agissant pour

l’exécution des lois,

en l’espèce, notamment d’avoir résisté avec violences envers des agents

de la Police Grand-Ducale, à savoir PERSONNE2.), Premier Commissaire

et PERSONNE3.), Inspecteur, agissant pour l’exécution des lois, des

ordres ou ordonnances de l’autorité publique notamment en voulant

s’éloigner à pied d’un contrôle et en repoussant le bras de PERSONNE2.)

qui voulait l’empêcher de s’éloigner;

2) en infraction à l'article 276 du Code pénal,

d'avoir outragé par paroles et menaces, dans l'exercice de leurs fonctions,

des agents dépositaires de l’autorité ou de la force publique,

en l'espèce, notamment d'avoir outragé les membres de la Police Grand-

Ducale, à savoir PERSONNE2.), Premier Commissaire et PERSONNE3.),

Inspecteur, agissant dans l’exercice de leur fonctions, notamment par les

paroles suivantes : « Ech hun souwisou vill méi Schoul wéis du», « je vais

t’apprendre à faire le flic, tu vas voir », « moi je vais te montrer, tu vas faire

bon flic », « Sur la vie de ma mère, moi je vais t’apprendre », « Du wäerts

nach genau gesinn, du hues der déi falsch erausgesicht », « Ech schaffen

um Geriicht, du wäerts gesinn wat geschitt ». »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

réel entre elles dans la mesure où elles procèdent de deux intentions

délictuelles distinctes.

Conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal, il convient dès

lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double

du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

pour les différentes infractions.

L’infraction d’outrage à agent est punie en vertu de l’article 276 du Code pénal

d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à 2.000

euros.

En vertu des articles 271 et 274, alinéa 1er du Code pénal, l’infraction de

rébellion sans arme par une personne, est punie d'un emprisonnement de huit

jours à six mois et d’une amende facultative de 251 à 2.000 euros.

La peine la plus forte est celle prévue par les articles 271 et 274, alinéa 1er du

Code pénal.

Compte tenu des circonstances de l’affaire, du faible trouble à l’ordre public,

ainsi que des aveux du prévenu à l’audience publique, le Tribunal décide par

application de l’article 20 du Code pénal de faire abstraction d’une peine

d’emprisonnement et de ne prononcer qu’une peine d’amende.

En tenant compte de sa situation financière, le Tribunal décide de condamner

le prévenu PERSONNE1.) à une amende de 1.500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

composée de son juge-président, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais

de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,92 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

à quinze (15) jours.

Le tout en application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 60, 66, 269, 271, 274

et 276 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,

194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI,

juge-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de

Pascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du

représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.