Luxembourg court convicts defendant for rebellion and outrage to police agents, imposing a fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for rebellion and outrage to police agents based on testimony and the defendant's own statements. The prosecution argued the defendant resisted a police control and used threatening language, while the defense presented mitigating circumstances. The court found the charges proven, applied the principle of combining offenses to select the heavier penalty, and imposed a fine of 1,500 euros after deciding to waive imprisonment due to the defendant's confession and low public disturbance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 271, 274, 276 du Code pénal; When multiple offenses are committed, the court must apply the principle of concurrence of offenses to pronounce the heaviest penalty, potentially adjusted by circumstances such as confession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
2404/2023
not. 18882/23/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2023
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
______________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du
3 octobre 2023, le procureur d'Etat près le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à
l'audience publique du 8 novembre 2023 devant le tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
rébellion; outrage à agent.
A l’audience publique du 8 novembre 2023, Madame le juge-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a
saisi le tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à
l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
La représentante du Ministère Public, Sylvie BERNARDO, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu
PERSONNE1.).
Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 3 octobre 2023 (not. 18882/23/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu les informations données en date du 3 octobre 2023 en application de
l’article 453 du Code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance Accident relative à la citation du prévenu à l’audience.
Vu le procès-verbal numéro 22107/2023, établi en date du 18 mai 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Entendues les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
l’audience publique du 8 novembre 2023.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir le 18 mai
2023, entre 23.20 heures et 23.50 heures, à ADRESSE3.), résisté avec
violences envers des agents de la Police Grand-Ducale, à savoir
PERSONNE2.), Premier Commissaire et PERSONNE3.), Inspecteur, agissant
pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique
notamment en voulant s’éloigner à pied d’un contrôle et en repoussant le bras
de PERSONNE2.) qui voulait l’empêcher de s’éloigner.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.), d’avoir le 18
mai 2023, entre 23.20 heures et 23.50 heures, à ADRESSE3.), outragé les
membres de la Police Grand-Ducale, à savoir PERSONNE2.), Premier
Commissaire et PERSONNE3.), Inspecteur, agissant dans l’exercice de leur
fonctions, notamment par les paroles suivantes : « Ech hun souwisou vill méi
Schoul wéis du», « je vais t’apprendre à faire le flic, tu vas voir », « moi je vais
te montrer, tu vas faire bon flic », « Sur la vie de ma mère, moi je vais
t’apprendre », « Du wäerts nach genau gesinn, du hues der déi falsch
erausgesicht », « Ech schaffen um Geriicht, du wäerts gesinn wat geschitt ».
I. Les faits
Il résulte du procès-verbal n°22107/2023 précité, qu’en date du 18 mai 2023,
les agents de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont patrouillé à
ADRESSE4.), lorsqu’ils ont aperçu un véhicule de la marque BMW, modèle M4,
de couleur bleue, immatriculé sous le numéro NUMERO1.), stationnant sur un
arrêt de bus sis à ADRESSE3.). Le chauffeur n’était pas présent. Les policiers
ont ainsi décidé de stationner leur véhicule de service à côté dudit véhicule,
pour que l’agent PERSONNE3.) puisse délivrer un avertissement taxé. Après
quelques instants, le chauffeur du véhicule BMW, qui a par la suite été identifié
comme étant le prévenu PERSONNE1.), est apparu, est monté dans sa voiture
et a allumé le moteur pour repartir. Les agents de police lui ont fait un signe
pour qu’il éteigne le moteur de la voiture.
Sur question des agents de police, le prévenu a expliqué qu’il ne se serait
absenté que pour quelques instants, afin de valider un billet de loterie dans un
café se trouvant en face de l’arrêt de bus. Toutefois, les policiers l’ont informé
que le stationnement sur l’arrêt de bus est interdit et sanctionné par un
avertissement taxé, de sorte qu’il s’est tout de suite énervé et son ton a changé.
Il s’est mis en colère et a crié. PERSONNE1.) a par la suite demandé aux agents
de police de lui donner l’avertissement taxé, pour qu’il puisse laisser sa voiture
sur l’arrêt de bus pour rentrer dans le café.
Vus l’attitude et le comportement d’PERSONNE1.), les agents de police ont
décidé de contrôler les papiers de bord. PERSONNE1.) a refusé de remettre
ses papiers, son permis de conduire ainsi que sa carte d’identité, au motif qu’il
n’était pas d’accord avec la façon de procéder des policiers. Ces derniers lui ont
dès lors expliqué les conséquences de son refus de donner une suite à leurs
ordres.
Il résulte encore du procès-verbal, qu’à travers ses paroles, le prévenu
PERSONNE1.) a essayé d’intimider et de déstabiliser les policiers, en posant à
plusieurs reprises des questions et en les interrompant lors de leurs
explications. Son attitude a attiré l’attention des gens qui se trouvaient dans les
cafés et dans la rue.
PERSONNE1.) voulait s’éloigner des lieux en passant par les agents de police,
de sorte que PERSONNE2.) l’a légèrement repoussé avec sa main droite,
l’empêchant de s’éloigner, alors qu’il a persisté dans son refus de s’identifier et
de montrer les papiers du véhicule. PERSONNE1.) a dès lors repoussé la main
du policier et s’est mis à crier. Il a ainsi appelé les gens à se rassembler autour
de lui, de sorte que les policiers étaient contraints d’appeler une deuxième
patrouille.
Après 20 minutes de discussion avec le prévenu PERSONNE1.), ce dernier a
finalement remis son permis de conduire, ses papiers ainsi et sa carte d’identité
aux policiers, et a exprimé son mécontentement quant aux avertissements
taxés, qu’il allait attaquer en justice.
Il résulte encore du procès-verbal précité qu’PERSONNE1.) a proféré les
propos suivants :
« Jo dat as M4, an esou eppes souz du nach nie!
Ech hun souwisou vill méi Schoulen wéis du.
Je vais t’apprendre à faire le Flic, tu vas voir.
Moi je vais te montrer, tu vas faire le bon flic !
Sur la vie de ma mère, moi je vais t’apprendre.
Du wäerts nach genau gesin, du hues der déi flasch erausgesicht!
Du muss Händchen undoen, fir meng Pabeieren ze kucken an unzepaken.
D’Polceschoul war net genuch fir dech.
Et as falsch wat der maacht.
Du wäerts gesinn.
Ech kommen net, ech hunn keng Zäit fir esou eppes.
Je vais t’apprendre à être un bon flic, toi.
Ech schaffen um Geriicht, du wäerts gesin wat geschitt.
Ech hun laang drop gewaart, op esou Lait ze falen.
Ech schaffen um Geriicht, mir wäertem gesinn ».
Auditionné en date du 22 mai 2023 par la police, PERSONNE1.) a déclaré que
le jour des faits, il a stationné son véhicule sur l’arrêt de bus, étant donné qu’il
n’a pas trouvé de place de stationnement. Il se serait par la suite rapidement
rendu au café afin d’y valider son ticket de loterie. Une personne l’aurait informé
de la présence de la police à cause de sa voiture.
Il a encore expliqué qu’il s’est de suite mis derrière le volant afin de sortir son
véhicule de l’emplacement, mais ne voyait pas la raison pour laquelle il aurait
dû le faire quelques minutes plus tard.
Sur question des policiers, il a précisé qu’il a refusé de remettre les documents
du véhicule, alors qu’il se sentait sous tension. Il n’aurait pas été d’accord avec
les amendes.
PERSONNE1.) a confirmé avoir proféré les propros tels que repris dans le
procès-verbal, après que le policier lui aurait dit qu’il aurait une « grouss Maul »
et que « du bass en domme Jong ». Il n’aurait jamais manqué de respect. Il a
contesté avoir dit qu’il travaillait à la justice.
A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,
réitéré les constatations consignées dans le procès-verbal dressé en cause. Il
a précisé, sur question du Tribunal, que l’attitude du prévenu était, dès le départ,
très agressive et hostile. Il n’aurait pas été d’accord avec les avertissements et
les amendes, de sorte qu’il aurait commencé à les insulter. PERSONNE2.) a
confirmé qu’il serait probable qu’après avoir été insulté pendant une durée de
10 minutes par le prévenu, il aurait également dit des propos déplacés, mais a
indiqué ne pas pouvoir se rappeler avoir dit « du bass en dommen Jong », sur
question du mandataire du prévenu.
Le témoin PERSONNE3.) a réitéré sous la foi du serment les constatations
policières. Sur question du Tribunal, il a précisé que lorsque son collègue
PERSONNE2.) voulait empêcher le prévenu PERSONNE1.) de s’éloigner des
lieux, ce dernier a brusquement repoussé le bras de PERSONNE2.).
PERSONNE3.) a également confirmé que le prévenu PERSONNE1.) a dit qu’il
travaillait au Tribunal et a ainsi essayé de les intimider.
Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré que le jour des faits il était en train de
chercher un emplacement à ADRESSE4.), alors qu’il voulait valider un ticket de
loterie dans un café. Il aurait décidé de stationner sa voiture sur un arrêt de bus,
afin de se rendre rapidement dans le café et repartir. A l’intérieur du café, il
aurait été informé que la police se trouvait à l’extérieur, de sorte qu’il se serait
dirigé vers sa voiture, aurait allumé le moteur et aurait voulu repartir tout de
suite. La police lui aurait fait des signes de lumière, de sorte qu’il serait
descendu de son véhicule. Lui et les deux policiers auraient commencé à
discuter, alors qu’il n’aurait pas été d’accord avec l’avertissement taxé et qu’il a
refusé de leur remettre ses papiers.
Sur question du Tribunal, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu s’être mis en
colère et avoir dirigé des propos déplacés à l’encontre des policiers, mais ces
derniers n’auraient pas non plus été corrects avec lui.
Sur question du Tribunal, il a expliqué qu’à la sortie du café, les agents de police
lui auraient demandé « Ass dat däin Auto ? », question qu’il prenait mal, de
sorte qu’il s’est énervé.
Il a encore indiqué que les policiers l’accusaient à tort, alors que ces derniers
auraient également proféré des insultes à son encontre en disant « Du hues
eng grouss Maul », de sorte qu’il aurait, en réponse, commencé à les insulter.
Sur question du Tribunal, il a confirmé avoir proféré tous les propos tels que
repris dans le procès-verbal, mis à part d’avoir dit qu’il travaille au tribunal.
Au vu de l’attitude des agents de police, il aurait refusé de montrer les papiers
du véhicule, il leur aurait demandé de lui donner l’avertissement, pour qu’il
puisse rentrer au café. Il n’aurait plus voulu discuter avec eux, de sorte qu’il
aurait voulu partir. A ce moment, un des agents l’aurait retenu en lui donnant un
petit coup. Le prévenu a indiqué que le policier n’aurait pas dû le retenir, il aurait
pu simplement lui demander de rester et il serait resté. Sur question du Tribunal,
il a confirmé qu’il a enlevé le bras du policier PERSONNE2.).
Le mandataire du prévenu, Maître Ibrahima DIASSY, a précisé que le
comportement de son mandant n’a pas été adapté. Il a reconnu les paroles
adressées aux policiers qui étaient déplacées.
Maître Ibrahima DIASSY a pourtant voulu préciser regretter les paroles
proférées par PERSONNE2.), qui aurait dit « Du hues eng grouss Maul » et
« Du bass een domme Jong ».
Le mandataire du prévenu a demandé l’acquittement de son mandant pour
l’infraction libellée sub 1., alors que l’acte de repousser la main du policier n’était
pas constitutif d’un acte d’agression. Il a, à cet effet, renvoyé à une
jurisprudence de la cour de cassation française, ayant retenu que la simple
résistance ne serait pas constitutive d’un acte de rébellion.
Concernant l’infraction libellée sub 2., le mandataire du prévenu a donné à
considérer que la notion d’outrage était trop généralisée. Le Tribunal ne saurait
fonder sa conviction sur un procès-verbal rédigé par un policier qui était en
même temps victime, et qui prétendait avoir été attenté dans son honneur par
des propos qu’il qualifie d’outrageant. Ce procès-verbal ne devrait être pris en
considération qu’à titre de simple renseignement.
Il a demandé de réduire la peine à de plus justes proportions.
II. En droit
-
Quant à l’infraction de rébellion
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le
juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve
plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre
1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant
plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute
résistance avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou
agents de la force publique, les préposés des douanes et les officiers ou agents
de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des
ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou
jugements.
Pour qu’il y ait rébellion, il faut :
1) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces :
La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance
matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir
la mission dont il est chargé (Cour 2 juin 1975, P. 23. 151). Les violences
légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas
nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un
obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa
mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).
Ainsi, que si les violences légères suffisent pour constituer la rébellion, toujours
est-il qu’il faut une action violente ou menaçante dirigée contre les agents de la
part du prévenu.
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir repoussé le bras de
PERSONNE2.) et qualifie cet acte de violences au sens de l’article précité.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif et notamment des
déclarations des témoins ainsi que des propres déclarations du prévenu que ce
dernier a effectivement touché le bras du policier, mais conteste que cet acte
soit à qualifier d’acte de violence.
Aux termes de l’article 283 du Code pénal « par violences, la loi entend les actes
de contrainte physique exercés sur les personnes Par menaces, la loi entend
tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent ».
En l’espèce, il est établi que le prévenu n’a ni donné des coups, ni fait des
blessures aux policiers.
Concernant les violences, les violences légères ou de nature à provoquer sur
des agents de l’autorité publique dans l’exercice de leurs fonctions une sérieuse
émotion sont suffisantes pour constituer un fait de rébellion. Il ne faut pas
nécessairement une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit un obstacle
matériel provenant de l’auteur et empêchant l’agent d’accomplir sa mission.
Il n’est pas requis, pour qu’il y ait violence, qu’il y ait coups portés ou blessures
faites. De simples violences légères, par exemple le fait de cracher au visage
d’un agent ou le fait pour un individu saisi par la police de se débattre lorsqu’on
l’emmène, suffisent (M. RIGAUX et P.-E. TROUSSE, Les crimes et délits du
Code pénal, t IV, Bruxelles, Bruylant, 1963, p. 423).
La Cour d'appel de Bruxelles (11ème chambre) rappelle dans un arrêt du 21
janvier 2014 que la rébellion peut prendre deux formes, une opposition offensive
(l'attaque) et une opposition défensive (la résistance), mais que dans les deux
cas, l'opposition doit s'accompagner de menaces ou de violences à l'égard des
forces de l'ordre. Les violences et menaces doivent présenter une contrainte
suffisamment sérieuse pour être de nature à entraver le travail des agents de
l'autorité. Si les violences peuvent être légères, on s'accorde à reconnaître
qu'un comportement passif, une simple désobéissance comme le fait de refuser
de suivre un policier, de se coucher à terre ou de prendre la fuite, ne peuvent
être constitutifs de rébellion (M. BEYS et C. GUILLAIN, « Divers — Pas de
rébellion sans violences ni menaces Pas de procès équitable sans publicité des
débats », J.T., 2014/28, n° 6572, p. 550-551).
Les témoins ont expliqué sur question du Tribunal que PERSONNE2.) a voulu
empêcher le prévenu de partir des lieux, alors qu’il a refusé de répondre aux
ordres des policiers de leur remettre les papiers de son véhicule, son permis de
conduire ainsi que sa carte d’identité. Il résulte également à suffisance des
dépositions faites sous la foi du serment que PERSONNE2.) voulait lui donner
signe qu’il ne pouvait pas partir avant de montrer les papiers du véhicule, en
allongeant son bras, alors que sa main a touché le prévenu. PERSONNE1.) a
dès lors repoussé le bras du policier, action qui est à qualifier de violente au
sens de l’article 269 précité, ayant pour but, dans le contexte dans lequel elle a
été commise, d’entraver le travail du policier PERSONNE2.).
2) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains
dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres
ou ordonnances de l’autorité publique
En l’espèce, cette condition est donnée alors que les agents de police
agissaient dans l’exercice de leurs fonctions.
3) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment
La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de
commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire
que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel
il a résisté.
Il ressort du procès-verbal précité que les agents de police portaient leur
uniforme au moment des faits. Le prévenu a en outre clairement identifié les
policiers en tant que tels.
Le prévenu PERSONNE1.) a dès lors agi en connaissance de cause.
Le Tribunal retient partant que les éléments constitutifs de l’infraction de
rébellion telle que libellée par le Ministère Public sont à suffisance établis.
-
Quant à l’infraction d’outrage à agent
L’article 276 du Code pénal incrimine le fait d’outrager un agent dépositaire de
l’autorité ou de la force publique, ou toute autre personne ayant un caractère
public, par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dans l’exercice ou
à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
ses fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique,
le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui, en raison
de leur mandat ou de leurs fonctions, représentent l’autorité publique ou y
participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général et
comprend tout ce qui, d’une manière quelconque, peut blesser ou offenser une
personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un
mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les
expressions utilisées comportent, en raison des circonstances, un sens
injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les
personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de
respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).
La notion d’outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute
atteinte à la dignité de la personne représentant l’autorité publique (CSJ, 14
octobre 1980, n° 156/80). Il ne vise dès lors pas seulement l’injure et les propos
blessants, mais de manière générale tout ce qui est de nature à dénoter un
manque de respect envers des agents de l’autorité. Doit être réprimé tout acte
tenant à abaisser la personne visée, à diminuer l’autorité morale dont elle est
investie par la fonction qu’elle assume ou la mission qu’elle accomplit, voire tout
acte qui diminue le respect dû à sa fonction.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en
matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont
régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui
bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154
et 189 du Code de procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun
ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général
luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p.
167 sous La preuve du fait).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages
produits : il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est
en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé
à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le
POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, n° 25 et 26).
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les
seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p.
912).
Le Tribunal est par conséquent libre de fonder sa conviction sur les seules
déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), cette règle de la
liberté des moyens de preuve étant cependant complétée par celle de
l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.
En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur
différents éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction.
Toutefois, un seul élément de preuve déterminant peut suffire : « lorsque la
preuve obtenue n’est pas corroborée par d’autres éléments, il faut noter que
lorsqu’elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin d’autres éléments
à l’appui devient moindre » (Cour européenne des Droits de l’Homme, arrêt
Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).
En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que les déclarations du témoin
PERSONNE2.) ont été constantes, crédibles et corroborées par les déclarations
de PERSONNE3.) ainsi que par les aveux du prévenu PERSONNE1.). Aucun
élément soumis à l’appréciation du dossier répressif ne permet d’ébranler la
crédibilité des témoins.
Les mots prononcés en l’espèce par le prévenu tels que décrit par les témoins
à l’audience du Tribunal dénotent manifestement un manque de respect envers
les agents de l’autorité et sont en plus de nature à porter atteinte à l’honneur et
à l’estime des agents de police auxquels ils ont été adressés.
Au vu de ces considérations, le prévenu est à retenir dans les liens de la
prévention libellée sub 2. de la citation à prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier
répressif, ensemble les déclarations des témoin, et de ses aveux, des
infractions suivantes:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 18 mai 2023, entre 23.20 heures et 23.50 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),
1) en infraction à l’article 269 du Code pénal,
d'avoir commis une rébellion, en réalisant toute attaque, résistance avec
violences ou menaces envers les agents de la police, agissant pour
l’exécution des lois,
en l’espèce, notamment d’avoir résisté avec violences envers des agents
de la Police Grand-Ducale, à savoir PERSONNE2.), Premier Commissaire
et PERSONNE3.), Inspecteur, agissant pour l’exécution des lois, des
ordres ou ordonnances de l’autorité publique notamment en voulant
s’éloigner à pied d’un contrôle et en repoussant le bras de PERSONNE2.)
qui voulait l’empêcher de s’éloigner;
2) en infraction à l'article 276 du Code pénal,
d'avoir outragé par paroles et menaces, dans l'exercice de leurs fonctions,
des agents dépositaires de l’autorité ou de la force publique,
en l'espèce, notamment d'avoir outragé les membres de la Police Grand-
Ducale, à savoir PERSONNE2.), Premier Commissaire et PERSONNE3.),
Inspecteur, agissant dans l’exercice de leur fonctions, notamment par les
paroles suivantes : « Ech hun souwisou vill méi Schoul wéis du», « je vais
t’apprendre à faire le flic, tu vas voir », « moi je vais te montrer, tu vas faire
bon flic », « Sur la vie de ma mère, moi je vais t’apprendre », « Du wäerts
nach genau gesinn, du hues der déi falsch erausgesicht », « Ech schaffen
um Geriicht, du wäerts gesinn wat geschitt ». »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
réel entre elles dans la mesure où elles procèdent de deux intentions
délictuelles distinctes.
Conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal, il convient dès
lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double
du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différentes infractions.
L’infraction d’outrage à agent est punie en vertu de l’article 276 du Code pénal
d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à 2.000
euros.
En vertu des articles 271 et 274, alinéa 1er du Code pénal, l’infraction de
rébellion sans arme par une personne, est punie d'un emprisonnement de huit
jours à six mois et d’une amende facultative de 251 à 2.000 euros.
La peine la plus forte est celle prévue par les articles 271 et 274, alinéa 1er du
Code pénal.
Compte tenu des circonstances de l’affaire, du faible trouble à l’ordre public,
ainsi que des aveux du prévenu à l’audience publique, le Tribunal décide par
application de l’article 20 du Code pénal de faire abstraction d’une peine
d’emprisonnement et de ne prononcer qu’une peine d’amende.
En tenant compte de sa situation financière, le Tribunal décide de condamner
le prévenu PERSONNE1.) à une amende de 1.500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
composée de son juge-président, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,92 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à quinze (15) jours.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 60, 66, 269, 271, 274
et 276 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,
194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI,
juge-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de
Pascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du
représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.