Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_2402 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant on fraud and money laundering charges with suspended prison sentence and asset confiscation.

Numéro de cause TAL16_2402
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud and money laundering after rejecting the defense's plea of unclear indictment wording. The court found the prosecution's charges valid, established material facts regarding the illicit funds, and imposed a three-year suspended prison sentence alongside a €150,000 fine and asset confiscation. Consequently, the defendant was held criminally liable for the specified offenses while avoiding immediate execution of the custodial penalty.

Regeste Legislator

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Articles 4, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 196, 197, 214, 506-1, 506-3 et 506-8 du Code pénal; The court may convict a defendant for fraud and money laundering when the indictment is sufficiently clear, the prosecution is not prescribed, and the evidence substantiates the alleged criminal acts despite procedural objections.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraud and misuse of false documents money laundering by false justification suspended prison sentence confiscation of illicit assets clearness of indictment non bis in idem rule reasonable time limit flux financiers illicites

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 4, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 196, 197, 214, 506-1, 506-3 et 506-8 du Code pénal
préventions (Cass.4 décembre 2008, 58/2008; Cass.
Article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
Comme la clandestinité n’a pas été retenue dans tous les cas et que l’infraction à l’article 1500-11
Articles 1, 2, 3, 5, 5-1, 7, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1, 637, 638, 640-1 du Code de procédure pénale
préventions (Cass.4 décembre 2008, 58/2008; Cass. 11 février 2010, no 6/2010).
article 155 du Code de procédure pénale
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 182 du Code de procédure pénale
de l’article 182 du Code de procédure pénale « La chambre correctionnelle est saisie soit par le
article 4 du Code pénal
l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du
article 5 du Code de procédure pénale
d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale
article 7-2 du Code de procédure pénale
L’article 7-2 du Code de procédure pénale répute commise sur le territoire du Grand-Duché de
article 5-1 du Code de procédure pénale
L’article 5-1 du Code de procédure pénale dispose que « tout Luxembourgeois, toute personne qui
article 506-1 du Code pénal
de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché,
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Texte complet

Jugt no 2402/2023

Not. 31919/13/CD

1x ex.p/s

(confisc.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pays-Bas),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

______________________________

F A I T S :

Par citation du 6 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a cité le prévenu à comparaître aux audiences publiques des 13 et 14 novembre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

faux, usages de faux, abus de biens sociaux, blanchiment par justification mensongère et par

conversion, blanchiment-détention.

A l’audience publique du 13 novembre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de se

taire et de ne pas s’incriminer soi-même.

Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, souleva un moyen in limine

litis au nom et pour le compte du prévenu.

Le Tribunal dit que l’incident sera joint au fond.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu

à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE1.), assisté de l’interprète Barend WINSTON SCHAGEN, fit usage de son droit de

garder le silence.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Guy BREISTROFF, substitut principal du

procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du

14 novembre 2023.

Maître Henry DE RON développa les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le représentant du Ministère Public répliqua.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 21 décembre 2023.

Par courrier du 20 novembre 2023, le Tribunal informa les parties et le Ministère Public de ce que

le prononcé sera avancé et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé a

été avancé.

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 31919/13/CD

à charge du prévenu.

Vu l’ordonnance numéro 12/23 (XXI) rendue le 15 mars 2023 par la Chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), en application des

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de faux

et d’usage de faux, de blanchiment par justification mensongère et par conversion.

Vu la citation du 6 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche au

prévenu PERSONNE1.),

« comme auteur ou co-auteur, sinon complice

ainsi que dans sa qualité de dirigeant de droit, sinon de fait, des sociétés suivantes :

1. la société de droit anglais SOCIETE1.) Ltd (dissoute), ayant été enregistrée en Angleterre,

à ADRESSE3.), de facto établie et administrée au même siège que la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.

2. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., ayant été établie et ayant eu son

siège social à L-ADRESSE4.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), en liquidation judiciaire ordonnée par

jugement rendu le 11 mars 2021 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière commerciale en vertu de l’article 1200-1 de la loi modifiée du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales

I. A. Faux et usage de faux

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment aux dates spécifiées ci-après

et surtout énumérées dans le tableau qui suit. dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment aux anciens locaux de la société SOCIETE2.) S.à r.l. à L-ADRESSE4.),

d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis des faux en écritures de

commerce, sinon en écritures privées, en ayant établi un nombre indéterminé de factures fictives

portant l’enseigne de la société SOCIETE1.) Ltd sans aucune réalité économique, fabriquées sur

simple commande écrite de la part de ses clients, qui lui ont indiqué le montant et les prétendues

prestations à facturer, et notamment au moins les deux cent soixante-dix (270) factures reprises

ci-dessous, et d’en avoir fait l’usage pour donner une apparence légitime aux transactions

financières, à hauteur d’un montant total minima1de 9.034.578,85 euros, de 2.110.000 couronnes

suédoises et de 262.062,75 dollars US effectuées en relation avec et par la suite à chacune de ces

270 factures qui, quant à elles, étaient censées être légitimées par les contrats de prestations de

services entre SOCIETE1.) Ltd et ses co-contractants ;

Nom

Pays

Date

Devise

Montant

SOCIETE3.)

France

23.02.2005

EUR

25’000.00

SOCIETE4.)

SUEDE

15.03.2005

SEK

156’000.00

SOCIETE4.)

SUEDE

15.03.2005

SEK

156’000.00

SOCIETE5.)

CZECH REPUBLIC

28.03.2005

EUR

31’792.83

SOCIETE6.) GmbH

CZECH REPUBLIC

14.04.2005

EUR

20’000.00

SOCIETE7.) Est

LICHTENSTEIN

01.06.2005

USD

120’410.00

SOCIETE6.) GmbH

CZECH REPUBLIC

30.06.2005

EUR

31’300.00

SOCIETE8.)

ITALIE

12.07.2005

EUR

10’000.00

SOCIETE9.) GmbH

SUISSE

29.08.2005

EUR

40’000.00

SOCIETE4.)

SUEDE

13.09.2005

SEK

156’000.00

SOCIETE10.) GmbH

SUISSE

29.09.2005

EUR

15’000.00

SOCIETE6.) GmbH

CZECH REPUBLIC

30.09.2005

EUR

24’624.00

SOCIETE4.)

SUEDE

02.12.2005

SEK

156’000.00

SOCIETE5.)

CZECH REPUBLIC

08.12.2005

EUR

15’047.51

SOCIETE11.)

SLOVAKIA

08.12.2005

EUR

87’857,95

SOCIETE3.)

FRANCE

12.12.2005

EUR

25’000.00

SOCIETE4.)

SUEDE

13.12.2005

SEK

163’000.00

SOCIETE9.) GmbH

SUISSE

15.12.2005

EUR

50’000.00

SOCIETE6.) GmbH

CZECH REPUBLIC

30.12.2005

EUR

75’650.00

SOCIETE4.)

SUEDE

31.12.2005

EUR

17’575.87

SOCIETE4.)

SUEDE

08.03.2006

SEK

163’000.00

SOCIETE9.) GmbH

SUISSE

13.03.2006

EUR

31’595.79

SOCIETE12.) SA

FRANCE

29.03.2006

EUR

104’208.67

SOCIETE6.) GmbH

CZECH REPUBLIC

30.03.2006

EUR

91’500.00

SOCIETE9.) GmbH

SUISSE

26.04.2006

EUR

29’930.35

SOCIETE4.)

SUEDE

29.05.2006

SEK

163’000.00

SOCIETE13.) AG

SUISSE

06.06.2006

EUR

346’640.00

SOCIETE9.) GmbH

SUEDE

18.07.2006

EUR

26’501.65

SOCIETE13.) AG

SUISSE

03.08.2006

EUR

278’515.66

SOCIETE4.)

SUEDE

11.09.2006

SEK

163’000.00

SOCIETE6.) GmbH

CZECH REPUBLIC

29.09.2006

EUR

17’596.00

SOCIETE10.) GmbH

SUISSE

03.10.2006

EUR

15’137.00

SOCIETE9.) GmbH

SUISSE

03.10.2006

EUR

26’482.21

SOCIETE12.) SA

FRANCE

18.10.2006

EUR

31’143.45

SOCIETE14.) GmbH

ALLEMAGNE

03.11.2006

EUR

18’525.85

SOCIETE4.)

SUEDE

28.11.2006

SEK

163’000.00

SOCIETE14.) GmbH

ALLEMAGNE

07.12.2006

EUR

17’691.71

SOCIETE6.) GmbH

CZECH REPUBLIC

29.12.2006

EUR

37’825.00

SOCIETE15.) B.V.

PAYS-BAS

29.12.2006

EUR

54’967.61

SOCIETE14.) GmbH

ALLEMAGNE

30.12.2006

EUR

12’635.20

SOCIETE9.) GmbH

SUISSE

15.01.2007

EUR

43’061.63

SOCIETE14.) GmbH

ALLEMAGNE

07.02.2007

EUR

16’505.60

SOCIETE4.)

SUEDE

08.03.2007

SEK

163’000.00

SOCIETE14.) GmbH

ALLEMAGNE

14.03.2007

EUR

15’781.05

SOCIETE6.) GmbH

CZECH REPUBLIC

30.03.2007

EUR

29’821.00

SOCIETE14.) GmbH

ALLEMAGNE

04.04.2007

EUR

17’063.69

SOCIETE9.) GmbH

SUISSE

19.04.2007

EUR

43’082.61

SOCIETE13.) AG

SUISSE

27.05.2007

EUR

324’520.00

SOCIETE9.) GmbH

SUISSE

14.06.2007

EUR

16’500.00

SOCIETE4.)

SUEDE

18.06.2007

SEK

163’000.00

SOCIETE6.) GmbH

CZECH REPUBLIC

30.06.2007

EUR

46’280.00

SOCIETE15.) B.V.

PAYS-BAS

03.07.2007

EUR

16’000.00

SOCIETE12.) SA

FRANCE

05.07.2007

EUR

52’924.40

SOCIETE9.) GmbH

SUISSE

17.07.2007

EUR

58’150.97

SOCIETE15.) B.V.

PAYS-BAS

18.07.2007

EUR

16’000.00

SOCIETE13.) AG

SUISSE

18.07.2007

EUR

359’764.80

SOCIETE4.)

SUEDE

18.09.2007

SEK

163’000.00

SOCIETE15.) B.V.

PAYS-BAS

20.09.2007

EUR

52’500.00

SOCIETE16.)

FRANCE

01.10.2007

EUR

25’000.00

SOCIETE9.) GmbH

SUISSE

11.10.2007

EUR

62’604.31

SOCIETE9.) GmbH

SUISSE

05.11.2007

EUR

200’000.00

SOCIETE4.)

SUEDE

30.11.2007

SEK

163’000.00

SOCIETE15.) B.V.

PAYS-BAS

19.12.2007

EUR

77’000.00

SOCIETE9.) GmbH

SUISSE

19.12.2007

EUR

200’000.00

SOCIETE6.) GmbH

CZECH REPUBLIC

31.12.2007

EUR

13’150.00

SOCIETE6.) GmbH

CZECH REPUBLIC

31.12.2007

EUR

23’480.00

SOCIETE6.) GmbH

CZECH REPUBLIC

24.01.2008

EUR

5’000.00

SOCIETE17.)

PAYS-BAS

25.01.2008

EUR

50’000.00

SOCIETE18.)

FRANCE

25.02.2008

EUR

43’719.00

SOCIETE16.)

FRANCE

01.03.2008

EUR

25’000.00

SOCIETE12.) SA

FRANCE

05.03.2008

EUR

19’897.86

SOCIETE4.)

SUEDE

14.03.2008

EUR

163’000.00

SOCIETE6.) GmbH

CZECH REPUBLIC

31.03.2008

EUR

24’463.00

SOCIETE19.) srl

ITALIE

09.04.2003

EUR

10’000.00

SOCIETE20.)

FRANCE

26.05.2008

EUR

30’000.00

SOCIETE4.)

SUEDE

05.06.2008

EUR

175’000.00

SOCIETE18.)

FRANCE

09.06.2008

EUR

29.046.00

SOCIETE6.) GmbH

CZECH REPUBLIC

30.06.2008

EUR

54.287.00

SOCIETE17.)

PAYS-BAS

04.07.2008

EUR

21’482.00

SOCIETE18.)

FRANCE

18.07.2008

EUR

23’922.00

SOCIETE4.)

SUEDE

17.09.2008

SEK

175’000.00

SOCIETE21.)

LUXEMBOURG

18.09.2008

EUR

18’615.02

SOCIETE17.)

PAYS-BAS

19.09.2008

EUR

10’000.00

SOCIETE22.)

ITALIE

23.09.2008

EUR

23’757.13

SOCIETE23.).s.

CZECH REPUBLIC

30.09.2008

EUR

20’000.00

SOCIETE24.)

LUXEMBOURG

30.10.2008

EUR

288’909.00

SOCIETE20.)

FRANCE

03.11.2008

EUR

30’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

05.11.2008

EUR

15’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

05.11.2008

EUR

15’000.00

SOCIETE15.) B.V.

PAYS-BAS

05.11.2008

EUR

67’900.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

20.11.2008

EUR

25’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

25.11.2008

EUR

25’000.00

SOCIETE18.)

FRANCE

28.11.2008

EUR

13’008.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

05.12.2008

EUR

15’000.00

SOCIETE17.)

PAYS-BAS

10.12.2008

EUR

31.006.00

SOCIETE17.)

PAYS-BAS

15.12.2008

EUR

10’000.00

SOCIETE26.)

FRANCE

18.12.2008

EUR

30’000.00

SOCIETE23.).s.

CZECH REPUBLIC

31.12.2008

EUR

56’441.00

SOCIETE27.) AB

SUEDE

14.01.2009

EUR

7’800.00

SOCIETE27.) AB

SUEDE

27.01.2009

EUR

181’000.00

SOCIETE18.)

FRANCE

31.01.2009

EUR

8’420.00

SOCIETE17.)

PAYS-BAS

24.02.2009

EUR

26’853.00

SOCIETE27.) AB

SUEDE

02.04.2009

EUR

175’000.00

SOCIETE27.) AB

SUEDE

20.04.2009

EUR

40’000.00

SOCIETE27.) AB

SUEDE

20.05.2009

EUR

40’000.00

SOCIETE24.)

LUXEMBOURG

15.06.2009

EUR

402’203.00

SOCIETE17.)

PAYS-BAS

17.07.2009

EUR

9’586.00

SOCIETE27.) AB

SUEDE

17.07.2009

EUR

57’500.00

SOCIETE27.) AB

SUEDE

17.07.2009

EUR

85’000.00

SOCIETE28.) LTD

SINGAPORE

29.07.2009

EUR

72’745.97

SOCIETE27.) AB

SUEDE

01.09.2009

EUR

67’500.00

SOCIETE28.) LTD

SINGAPORE

16.09.2009

EUR

145’293.32

SOCIETE25.)

LITUANIE

24.09.2009

EUR

15’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

26.10.2009

EUR

25’000.00

SOCIETE29.)

FRANCE

29.10.2009

EUR

3’000.00

SOCIETE29.)

FRANCE

30.10.2009

EUR

3’000.00

SOCIETE27.) AB

SUEDE

30.10.2009

EUR

91’000.00

SOCIETE21.)

LUXEMBOURG

12.11.2009

EUR

47’140.57

SOCIETE17.)

PAYS-BAS

26.11.2009

EUR

6’000.00

SOCIETE30.) A/S

DANMARK

30.11.2009

EUR

7’523.77

SOCIETE25.)

LITUANIE

02.12.2009

EUR

50’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

04.12.2009

EUR

25’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

08.12.2009

EUR

25’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

31.12.2009

EUR

25’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

31.12.2009

EUR

32.700.00

SOCIETE31.) S.Ar.l.

LUXEMBOURG

01.01.2010

EUR

15’000.00

SOCIETE32.)

FRANCE

04.01.2010

EUR

38’426.66

SOCIETE25.)

LITUANIE

05.01.2010

EUR

25’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

15.01.2010

EUR

25’000.00

SOCIETE29.)

FRANCE

21.01.2010

EUR

3’000.00

SOCIETE33.) AG

SUISSE

11.02.2010

EUR

250’000.00

SOCIETE29.)

FRANCE

15.02.2010

EUR

3’000.00

SOCIETE31.) S.Ar.l.

LUXEMBOURG

17.02.2010

EUR

2’438.85

SOCIETE25.)

LUTUANIE

17.02.2010

EUR

25’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

17.02.2010

EUR

25’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

18.02.2010

EUR

15.000.00

SOCIETE29.)

FRANCE

21.02.2010

EUR

3’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

21.02.2010

EUR

25’000.00

SOCIETE32.)

FRANCE

22.02.2010

EUR

25’826.00

SOCIETE29.)

FRANCE

01.03.2010

EUR

3’000.00

SOCIETE31.) S.A.r.l.

LUXEMBOURG

01.03.2010

EUR

4’735.88

SOCIETE26.)

FRANCE

09.03.2010

EUR

29’500.00

SOCIETE28.) LTD

SINGAPORE

31.03.2010

EUR

94’971.77

SOCIETE33.) AG

SUISSE

07.04.2010

EUR

250’000.00

SOCIETE29.)

FRANCE

08.04.2010

EUR

2.000.00

SOCIETE29.)

FRANCE

17.05.2010

EUR

4’000.00

SOCIETE34.)

FRANCE

19.07.2010

EUR

11’614.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

21.07.2010

EUR

25’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

25.07.2010

EUR

25’000.00

SOCIETE35.) srl

ROUMANIE

27.07.2010

EUR

4’507.79

SOCIETE25.)

LITUANIE

23.08.2010

EUR

25’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

27.08.2010

EUR

25’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

13.09.2010

EUR

25’000.00

SOCIETE28.) LTD

SINGAPORE

14.09.2010

EUR

54’373.20

SOCIETE32.)

FRANCE

15.09.2010

EUR

28’882.00

SOCIETE36.)

LUXEMBOURG

15.09.2010

EUR

349’209.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

16.09.2010

EUR

25’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

24.09.2010

EUR

25’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

25.10.2010

EUR

25’000.00

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

01.11.2010

EUR

11’760.00

SOCIETE38.) Ltd

SEYCHELLES

11.11.2010

EUR

5’419.06

SOCIETE26.)

FRANCE

16.11.2010

EUR

27’950.00

SOCIETE38.) Ltd

SEYCHELLES

01.12.2010

EUR

4’192.78

SOCIETE36.)

LUXEMBOURG

02.12.2010

EUR

135’236.39

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

03.12.2010

EUR

15’750.00

SOCIETE38.) Ltd

SEYCHELLES

10.12.2010

EUR

4’671.51

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

06.01.2011

EUR

14’490.00

SOCIETE38.) Ltd

SEYCHELLES

07.01.2011

EUR

5’338.00

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

04.02.2011

EUR

15’540.00

SOCIETE38.) Ltd

SEYCHELLES

28.02.2011

EUR

2’031.68

SOCIETE38.) Ltd

SEYCHELLES

28.02.2011

EUR

4’235.23

SOCIETE25.)

LITUANIE

28.02.2011

EUR

25’000.00

SOCIETE24.)

LUXEMBOURG

28.02.2011

EUR

121’245.86

SOCIETE25.)

LITUANIE

04.03.2011

EUR

25’000.00

SOCIETE27.) AB

LITUANIE

24.03.2011

EUR

865.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

04.04.2011

EUR

25’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

05.04.2011

EUR

25’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

06.04.2011

EUR

16.000.00

SOCIETE31.) S.Ar.l.

LUXEMBOURG

07.07.2011

EUR

3’507.61

SOCIETE28.) LTD

SINGAPORE

07.07.2011

USD

45’547.46

SOCIETE24.)

LUXEMBOURG

07.07.2011

EUR

92’224.75

SOCIETE39.) SA

BELGIQUE

27.07.2011

EUR

4’000.00

SOCIETE39.) SA

BELGIQUE

09.08.2011

EUR

3’200.00

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

10.08.2011

EUR

3’089.10

SOCIETE39.) SA

BELGIQUE

22.08.2011

EUR

4’000.00

SOCIETE40.) Sp

BELGIQUE

25.08.2011

EUR

10’969.10

SOCIETE39.) SA

BELGIQUE

01.09.2011

EUR

4’800.00

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

02.09.2011

EUR

919.14

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

05.09.2011

EUR

15’120.00

SOCIETE39.) SA

BELGIQUE

16.09.2011

EUR

4’000.00

SOCIETE39.) SA

BELGIQUE

04.10.2011

EUR

4’033.90

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

04.10.2011

EUR

12’390.00

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

04.10.2011

EUR

147’000.00

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

07.10.2011

EUR

7’226.93

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

17.10.2011

EUR

2’141.00

SOCIETE39.) SA

BELGIQUE

18.10.2011

EUR

4’312.84

SOCIETE25.)

LITUANIE

18.10.2011

EUR

25’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

20.10.2011

EUR

25’000.00

SOCIETE39.) SA

BELGIQUE

02.11.2011

EUR

6’270.92

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

10.11.2011

EUR

4’167.10

SOCIETE39.) SA

BELGIQUE

16.11.2011

EUR

4’838.72

SOCIETE25.)

LITUANIE

22.11.2011

EUR

20’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

22.11.2011

EUR

25’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

23.11.2011

EUR

16’003.33

SOCIETE25.)

LITUANIE

24.11.2011

EUR

11’555.33

SOCIETE25.)

LITUANIE

25.11.2011

EUR

693.91

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

30.11.2011

EUR

995.90

SOCIETE39.) SA

BELGIQUE

01.12.2011

EUR

6’072.90

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

01.12.2011

EUR

14’070.00

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

06.12.2011

EUR

5’681.80

SOCIETE39.) SA

BELGIQUE

16.12.2011

EUR

5’353.16

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

05.01.2012

EUR

11’130.00

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

06.01.2012

EUR

552.46

SOCIETE39.) SA

BELGIQUE

06.01.2012

EUR

5’357.84

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

19.01.2012

EUR

288.42

PERSONNE4.)

DUBAI

19.01.2012

EUR

40’806.00

SOCIETE24.)

LUXEMBOURG

24.01.2012

EUR

66’831.39

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

02.02.2012

EUR

14.700.00

SOCIETE28.) LTD

SINGAPORE

15.02.2012

EUR

13’320.96

SOCIETE41.) SAS

FRANCE

23.02.2012

EUR

90’000.00

SOCIETE41.) SL

ESPAGNE

23.02.2012

EUR

140’000.00

SOCIETE41.) SL

ESPAGNE

23.02.2012

EUR

220’000.00

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

06.03.2012

EUR

2’545.51

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

06.03.2012

EUR

2’848.75

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

06.03.2012

EUR

4’703.50

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

06.03.2012

EUR

12’180.00

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

22.03.2012

EUR

443.78

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

03.04.2012

EUR

15’750.00

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

27.04.2012

EUR

869.90

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

09.05.2012

EUR

13’860.00

PERSONNE4.)

DUBAI

14.05.2012

EUR

29.174.00

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

18.05.2012

EUR

576.50

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

18.05.2012

EUR

5’310.30

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

31.05.2012

EUR

688.61

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

05.06.2012

EUR

12’810.00

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

11.06.2012

EUR

2’212.20

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

12.06.2012

EUR

1.006.27

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

27.06.2012

EUR

1’022.70

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

28.06.2012

EUR

1’811.50

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

03.07.2012

EUR

14.910.00

SOCIETE28.) LTD

SINGAPORE

03.07.2012

USD

70’913.83

PERSONNE4.)

DUBAI

16.07.2012

EUR

33.198.00

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

26.07.2012

EUR

1’173.72

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

27.07.2012

EUR

6’375.72

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

01.08.2012

EUR

12’390.00

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

04.09.2012

EUR

892.43

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

04.09.2012

EUR

4’234.41

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

04.09.2012

EUR

6’090.00

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

06.09.2012

EUR

3’893.50

SOCIETE24.)

LUXEMBOURG

06.09.2012

EUR

48’609.45

SOCIETE28.) LTD

SINGAPORE

10.10.2012

USD

20’490.06

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

15.10.2012

EUR

13’440.00

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

05.11.2012

EUR

627.80

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

05.11.2012

EUR

15’330.00

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

14.11.2012

EUR

836.92

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

20.11.2012

EUR

627.80

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

21.11.2012

EUR

10’969.10

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

03.12.2012

EUR

2’570.00

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

03.12.2012

EUR

14’700.00

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

10.12.2012

EUR

479.98

PERSONNE4.)

DUBAI

12.12.2012

EUR

34’000.00

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

17.12.2012

EUR

370.12

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

17.12.2012

EUR

2’661.78

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

17.12.2012

EUR

3’985.30

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

10.01.2012

EUR

780.12

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

10.01.2012

EUR

11’760.00

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

31.01.2012

EUR

14’490.00

SOCIETE28.) LTD

SINGAPORE

26.03.2012

USD

42’371.23

PERSONNE4.)

DUBAI

26.03.2012

EUR

42’371.23

SOCIETE6.) GmbH

CZECH REPUBLIC

?

EUR

28’500.00

B. Blanchiment d’argent

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment depuis toutes les dates de

commission des infractions libellées ci-avant, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment aux anciens locaux de la société SOCIETE2.) S.à.r.l. à L-ADRESSE4.), mais

également dans une grande multitude de pays divers figurant à la liste de fausses factures

reproduite ci-avant,

a) d’avoir sciemment facilité pour les besoins de ses clients divers, par l’établissement de

fausses factures émises par sa société SOCIETE1.) Ltd, fabriquées sur commande de ses

clients, par l’emploi de sociétés-écran on-shore et off-shore dirigées par lui et par l’emploi

de transferts d’argent à travers multiples comptes bancaires sous son contrôle (moyens

plus amplement décrits ci-avant dans la synthèse des faits et sous la rubrique des faux et

de leur usage), la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement,

de la disposition, du mouvement ou de la propriété des sommes totales minimales de

9.034.578 85 euros de 2.110.000 couronnes suédoises et de 262.062 75 dollars US,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, notamment d’abus de biens sociaux

commis à l’étranger par ses clients, ou constituant un avantage patrimonial quelconque

de ces infractions, partant des infractions punies d’une peine privative de liberté d’un

minimum supérieur à 6 mois, et, par ces mêmes moyens, avoir sciemment apporté son

concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou

de conversion des sommes totales de 9.034.578,85 euros, de 2.110.000 couronnes

suédoises et de 262.062,75 dollars US, visées ci-dessus,

b) d’ avoir acquis, détenu ou utilisé une commission entre 1 % et 5% (pour arriver à la somme

qui se situe entre 94.000 euros et 470.000 euros) sur le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou

de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ;

II. A. Abus de biens sociaux

depuis un temps indéterminé. mais non encore prescrit, et notamment aux dates spécifiées ci-

après dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux anciens locaux de la

société SOCIETE2.) S.à r.l. à L-ADRESSE4.).

d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société SOCIETE2.) S.à r.l. et notamment de la somme

totale de 1.357.407,94 euros provenant compte bancaire IBAN NUMERO2.) détenu par

SOCIETE2.) S.à r.I. auprès de la « SOCIETE42.) », un usage qu’il savait contraire aux intérêts

de celle-ci, à savoir moyennant les opérations financières spécifiées ci-après :

1) pour la somme de 1.200.915,14 euros

les virements suivants effectués en faveur de la société « SOCIETE43.) Inc. » (établie aux Iles

Vierges britanniques) dont il était le dirigeant, sans que ces virements ne soient justifiés ou

objectivement en ligne avec les intérêts de la société SOCIETE2.) S.à r.l. :

Date

Montant euros

25/11/2009

400 000,00

23/07/2010

482 000,00

10/01/2012

318 915,14

partant, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement

ou indirectement,

2) pour la somme de 97.992 80 euros

sur la période du 16 juillet 2010 au 17 septembre 2012, chargé les deux cartes « prepayed Travel

Cash Card » par débit du compte bancaire visé ci-avant, ce montant ayant au fur et à mesure été

retiré par PERSONNE1.) à l’aide de distributeurs automatiques de billets et ayant deses propres

aveux servi à financier des vacances et des futilités privées (« Ich habe von diesen prepayed cards

auch Geld fiir Ferien benutzt, sowie zum Zahlen von privaten Kleinigkeiten »), partant à des fins

personnelles, et à reverser à « PERSONNE5.) », l’avocat apporteur d’affaires des Pays-Bas,

partant pour favoriser une autre entreprise avec laquelle il partage des intérêts communs,

3) pour la somme de 20.000 euros

en date du 13 juin 2013, un virement de 20.000 euros libellé « Mngmnt Fee », en faveur de son

compte bancaire personnel no. IBAN NUMERO2.) auprès de la « SOCIETE42.) », ce montant

ayant servi de ses propres aveux à un usage privé étant donné que son épouse était sévèrement

malade (« Das stimmt, das Geld wurde privat genutzt. Meine Frau war zu dem Zeitpunkt schwer

krank »,) partant à des fins personnelles,

4) pour la somme de 18.500 euros

sur la période du 21 décembre 2009 au 24 octobre 2012, un total de neuf (9) virements bancaires

en faveur des comptes de PERSONNE6.) no. IBAN NUMERO3.) et de PERSONNE7.) no. IBAN

NUMERO4.) auprès de la SOCIETE44.) à Luxembourg, ces transactions étaient de ses propres

aveux de nature purement privées (« Dies waren ebenso Privat-Uberweisungen »), partant à des

fins personnelles.

B. Blanchiment d’argent

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment depuis toutes les dates de

commission des infractions libellées ci-avant, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment aux anciens locaux de la société SOCIETE2.) S.à r.l. à L-ADRESSE4.), mais également

dans une grande multitude de pays divers figurant à la liste de fausses factures reproduite ci-

avant,

1) en relation avec les flux financiers transités par le compte)te NUMERO5.) de SOCIETE2.)

S.à.r.l. auprès de la « SOCIETE42.) » sur la période du 2009 date d’ouverture) jusqu’à

fin 2013:

a) d’avoir sciemment facilité pour les besoins de ses clients divers, en faisant transiter des

sommes d’argent par le compte NUMERO6.) détenu par sa société SOCIETE2.) S.à r.l.

auprès de la « SOCIETE42.), » sans préjudice quant à l’emploi d’autres moyens

frauduleux, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la

disposition, du mouvement ou de la propriété 17.388.410,76 euros, formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque de ces

infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

et, par ces mêmes moyens, avoir sciemment apporté son concours à une opération de

placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de

17.388.410,76 euros ;

b) d’avoir acquis, détenu ou utilisé un montant indéterminé de « commissions » sur les

transferts d’argent visés ci-dessus totalisant 17.388.410,76 euros, formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, d’infractions commis par des tiers inconnus, ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de ces infractions, sachant, au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou

de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ;

2) d’avoir acquis, détenu ou utilisé la somme totale de 1.357.407,94 euros formant l’objet

ou le produit, direct ou indirect, des abus de biens sociaux commis par lui-même (plus

amplement libellés ci-avant), ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de

ces infractions sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions. »

I. LES MOYENS DE PROCEDURE

A) L’incident de procédure / L’exception du libellé obscur

A l’audience publique du 13 novembre 2023, le mandataire du prévenu a fait valoir, avant tout

débat au fonds, que le Tribunal ne serait pas saisi des faits relatifs à la société SOCIETE1.) Ltd

étant donné que, selon sa lecture de l’ordonnance de renvoi n°12/23 du 15 mars 2023 ensemble la

citation à prévenu, la chambre du conseil se serait déclarée incompétente pour tous les faits

concernant la société SOCIETE1.) Ltd. Par conséquent, le Tribunal ne serait pas saisi des faits en

relation avec la société SOCIETE1.) Ltd.

Le Tribunal a joint l’incident au fond.

A l’audience publique du 14 novembre 2023, lors de laquelle les débats ont été continués, le

mandataire du prévenu fait valoir ses moyens de défenses.

Il a, en premier lieu, soulevé l’exception du libellé obscur, en faisant valoir que la citation, telle

qu’elle a été formulée, ne serait pas claire. Il a exposé qu’au vu du contenu et de la formulation de

la citation à prévenu, la personne accusée ne se trouverait pas en position de comprendre

exactement les faits et les qualifications juridiques lui reprochés. En l’espèce, la citation renverrait

en son point I uniquement à l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, sans énoncer un fait,

voir une qualification concrète, tandis que sous son point II, la citation énoncerait clairement les

faits qui serait reprochés au prévenu, leur date et leur qualification juridique. Il a conclu en

soutenant que par conséquent, la citation du 6 octobre 2023 ne respecterait pas le principe de la

transparence de la justice.

Le représentant du Ministère Public a soutenu que l’exception du libellé obscur est recevable tout

en concluant au caractère non fondée de ce moyen. Il a fait valoir qu’il n’appartiendrait pas au

Ministère Public de reformuler une ordonnance de la chambre de conseil. De plus, le représentant

du Ministère Public a fait remarquer que le prévenu aurait été assisté par un avocat pendant toute

la procédure et qu’aucun recours n’aurait été introduit contre l’ordonnance de renvoi n°12/23 du

15 mars 2023 de la part de la défense. Il ne serait dès lors pas cohérent de soulever l’exception du

libellé obscur à ce stade de la procédure. Finalement, il a fait valoir que dans l’appréciation de

l’exception du libellé obscur, toutes les circonstances devraient être prises en compte. En tout état

de cause, le mandataire du prévenu aurait pris position au fonds et que le prévenu aurait déclaré

d’avoir compris les infractions lui reprochées.

Le Tribunal considère que l’incident et l’exception du libellé obscur sont intimement liés en ce

que l’incident s’analyse de facto comme une exception du libellé obscur. En effet, l’incident

soulevé par Maître DE RON a trait à la question de la portée et à l’interprétation qu’il y a lieu de

donner à l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil. Le mandataire du prévenu ayant fait

valoir que le Tribunal ne serait, « d’après sa lecture de l’ordonnance de renvoi », pas saisi de

l’ensemble des infractions en relation avec la société SOCIETE1.) Ltd mis à charge de

PERSONNE1.) par le Ministère Public.

Bien que le mandataire du prévenu n’ait pas tiré de conclusion juridique concrète de son moyen

soulevé au titre de l’incident qui a été joint au fond, le Tribunal estime que celui a trait à la question

de la savoir si l’ordonnance de renvoi est suffisamment claire, partant le moyen tiré du libellé

obscur.

Par conséquent, le Tribunal se trouve saisi de deux moyens tirés du libellé obscur, à savoir d’une

part l’ordonnance de renvoi et d’autre part la citation à prévenu.

L’exception tirée du libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref

délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de

l’accusation portée contre lui, son application est dès lors d’ordre public et elle pourra ainsi être

invoquée pour la première fois en appel (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ LIETZ ; Cour 30 janvier 1996

M.P. c/ GIORGETTI). Le moyen soulevé par Maître Henry DE RON est partant recevable.

En l’espèce, le Tribunal se trouve saisi par l’ordonnance n°15/23 de la Chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 15 mars 2023.

En ce qui concerne la citation à prévenu, il convient tout d’abord de de rappeler les dispositions

de l’article 182 du Code de procédure pénale « La chambre correctionnelle est saisie soit par le

renvoi qui est fait d’après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au

prévenu [...] ».

Il résulte de cette disposition que la juridiction de jugement se trouve valablement saisie des

infractions reprochées au prévenu par la seule décision de la Chambre du conseil.

D’après la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge répressif est saisi des infractions

reprochées au prévenu par la décision de renvoi de la Chambre du conseil et la citation à prévenu

ne fait qu’aviser le prévenu de l’audience à laquelle le juge répressif est appelé à statuer sur les

préventions (Cass.4 décembre 2008, 58/2008; Cass. 11 février 2010, no 6/2010).

En l’espèce, le Tribunal est saisi par l’ordonnance de renvoi n° 12/23 du 15 mars 2023 de la

Chambre du conseil et de la citation à prévenu du 6 octobre 2023. Il est à prendre en considération

que ladite citation fait, outre que renvoyer à cette ordonnance et ses suites et fixer la date et l’heure

de l’audience sous un point I., citer le prévenu directement devant la présente chambre pour des

infractions non retenues par l’ordonnance de renvoi et libellées sous un point II.

Le Tribunal tient à souligner que le mandataire a, sur question expresse du Tribunal, indiqué limiter

son moyen tiré du libellé obscur au seul point I. de la citation à prévenu. Il a encore indiqué que le

point II de la citation serait claire. Le Tribunal retient dès lors que l’exception du libellé obscur

n’est pas dirigée contre la citation dans son ensemble.

En ce qui concerne l’ordonnance de renvoi n°12/23 du 15 mars 2023 de la Chambre du conseil, à

interpréter l’incident soulevé comme visant en réalité ladite ordonnance de renvoi, il suffit de

constater que l’appréciation de la légalité et du bien-fondé de cet acte incombe aux juridictions

d’instruction dans le cadre de la procédure de renvoi et que, en tout état de cause, ce n’est pas le

réquisitoire qui saisit la juridiction de fond et fixe les limites de cette saisine, mais l’ordonnance

de renvoi (Cour d’appel, 11 mars 2008, n°152/08 V).

Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal est dès lors incompétent pour statuer sur une

demande dirigée contre l’ordonnance de renvoi. Le Tribunal note qu’en l'espèce aucun arrêt de la

Chambre du conseil de la Cour d’appel infirmant l’ordonnance de renvoi n°12/23 du 15 mars 2023

précitée n’est intervenu.

Il appartient néanmoins au Tribunal de vérifier si le prévenu a pu préparer utilement sa défense.

Le Tribunal ne pourra le cas échéant qu’acquitter le prévenu ou renvoyer le dossier au Ministère

Public.

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne renferme pas

d’exigences spéciales à cet égard et exige seulement que le prévenu ne puisse se méprendre sur

l’objet de la poursuite et qu’il soit en mesure de préparer efficacement sa défense, mais n’exige

pas que la citation du Ministère Public reproduise dans tous les détails les faits qui en font l’objet

(Cour, 5 novembre 1987, M.P. c/ KENKEL et WIES).

S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite,

l’énonciation des faits n’est cependant soumise à aucune forme et la loi ne détermine pas le

caractère de précision qu’elle doit présenter. Il suffit que par la citation le prévenu ait des faits une

connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Novelles, Procédure Pénale, T

I, vol 2 n°105).

Pour écarter le moyen de l’exception du libellé obscur, il suffit de constater que la citation contient

des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui reprochés, de façon

à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, Tome 1, page 260, n° 453).

Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l’objet

des poursuites et d’assurer sa défense (Cass. 2ème ch. 9 juin 1993, J.T. 1994, p. 18).

Il y a lieu de souligner en premier lieu que PERSONNE1.) a répondu au président du Tribunal,

après avoir été confronté aux faits libellés à leur encontre, de comprendre les infractions qui lui

sont reprochées.

Le Tribunal constate qu’en l’espèce, PERSONNE1.) avait été interrogé par la Police Grand-Ducale

et par le juge d’instruction sur les différents faits qui lui sont reprochés. Il ne pouvait pas ignorer

la teneur des infractions libellées à sa charge dans l’ordonnance de renvoi du 15 mars 2023.

Il y a encore lieu de relever que le dossier répressif avait été communiqué au mandataire du

prévenu avant l’audience et qu’il a été assisté tout au long de la procédure par un avocat, de sorte

qu’ils n’ont pas pu se méprendre sur les faits visés par le Ministère Public.

Eu égard ces éléments, bien que la procédure de règlement fut complexe, l’ordonnance de renvoi,

ensemble le réquisitoire du Ministère Public, ont été suffisamment clairs, de sorte que le prévenu

n’a pas pu se tromper sur les faits mis à sa charge.

Le Tribunal retient par conséquent que tant le réquisitoire du Ministère Public du 25 février 2022

que l’ordonnance de renvoi n°12/23 du 15 mars 2023 de la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg étaient suffisamment détaillés pour permettre à

PERSONNE1.) de préparer utilement sa défense.

Au vu des développements ci-dessus, le moyen du libellé obscur est à rejeter comme non fondé.

B) Le principe « non bis idem »

Le Tribunal relève qu’il ressort des éléments du dossier répressif, qu’une procédure serait pendante

devant les autorités autrichiennes à l’égard de PERSONNE1.) pour des faits similaires à ceux de

la présente affaire.

En droit interne luxembourgeois la règle « non bis in idem » est reconnue comme un principe

fondamental et constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites pénales (TAL n°du rôle

1453/2002 du 6 juin 2002).

La règle « non bis in idem » fait obstacle à de nouvelles poursuites à charge d’une même personne

pour des faits, pour lesquels cette personne a été définitivement jugée. L’application du principe «

non bis in idem » requiert une identité des faits (cf. CSJ corr.25 janvier 2011, n°40/11 V).

Le principe « non bis in idem » est une règle d’ordre publique (DESPORTES, LAZERGES,

COUSQUER, Traité de Procédure Pénale, Economica 2009, n°1098) et même d’ordre public

international au Luxembourg (en ce sens CSJ, chambre du conseil, 18 mai 1992, n° 76/92) que le

juge doit analyser d’office et qui peut être invoquée à tout stade de la procédure.

La règle « non bis in idem » prohibe que le prévenu acquitté ou condamné par un jugement

irrévocable puisse être poursuivi une seconde fois du chef du même fait délictueux.

Pour que la règle du « non bis in idem » s’applique, il faut qu’il y ait une décision pénale coulée

en force de chose jugée, statuant au fond, ainsi qu’une identité des faits et des personnes.

Au vu des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal, dont notamment le

casier judiciaire de PERSONNE1.), il n’est pas établi en cause que ce dernier a fait l’objet d’une

condamnation définitive en Autriche ou dans un autre pays

Il n’y a dès lors pas lieu de faire application de la règle « non bis idem ».

C) Le moyen tiré de la compétence

Le Tribunal note que le mandataire de PERSONNE1.) a soulevé plusieurs moyens sous la

casquette de la compétence ratione materiae. Le Tribunal considère que ces moyens ont trait à la

fois à la compétence ratione loci et ratione materiae, dont notamment la question du siège effectif

de la société SOCIETE1.) Ltd. Dans un souci de logique juridique, le Tribunal traitera d’abord la

question de la compétence ratione materiae, pour ensuite analyser la compétence ratione loci du

Tribunal de céans, qui doit être traitée d’office.

i.

La compétence ratione materiae

A l’audience publique du 14 novembre 2023, le mandataire de PERSONNE1.) a soulevé

l’incompétence ratione materiae du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour les

infractions libellées sub I) dans la citation à prévenu en ce qu’elles concernent des factures émises

par une société de droit anglaise dont l’activité se trouverait intégralement en Angleterre. En effet,

la société SOCIETE1.) Ltd serait une société de droit anglais, établie et ayant son siège social à

Londres et ayant, par ce fait, son activité en Angleterre. L’enquête n’aurait pas été diligentée dans

ce sens en ce qu’aucune commission rogatoire internationale n’aurait été adressée aux autorités

anglaises afin de vérifier la substance de ladite société en Angleterre. Il ne résulterait d’aucun

élément du dossier que la société SOCIETE1.) Ltd serait une société fictive, voire une société

écran, avec une activité au Luxembourg. De plus, les factures litigeuses seraient établies selon les

règles du droit commercial anglais. Les Tribunaux luxembourgeois seraient par conséquent

matériellement incompétentes pour connaître des infractions en lien avec la société SOCIETE1.)

Ltd.

Quant à la question du siège fictif de la société SOCIETE1.) Ltd, le mandataire a fait valoir que le

fait de trouver des factures concernant la société SOCIETE1.) Ltd au siège de la société

SOCIETE2.) ne laisserait en aucun cas conclure à un siège de fait au Luxembourg. Les deux

sociétés auraient entretenu une relation d’affaires, de sorte que ce fait ne serait pas répréhensible.

Le représentant du Ministère Public considère que les Tribunaux luxembourgeois seraient

compétents pour connaître de l’intégralité des infractions libellées dans la citation à prévenu, tant

sur le plan matériel, que sur le plan territorial.

En premier lieu, le Tribunal rappelle qu’il ne lui appartient nullement d’analyser la conformité

d’une facture au droit commercial anglais.

Or, le Tribunal est saisi de l’infraction pénale de faux et usage de faux conformément au Code

pénal luxembourgeois dont il lui appartient d’analyser les éléments constitutifs. Il n’échappe

nullement à la compétence matérielle du Tribunal de céans d’apprécier si les éléments constitutifs

sont réunis dans le chef d’une facture établie selon le droit commercial anglais, à supposer cet

aspect établi, constituant l’objet d’une infraction pénale de droit luxembourgeois.

En deuxième lieu, le Tribunal note qu’il est constant que le siège statutaire de la société

SOCIETE1.) Ltd a été enregistrée en Angleterre et qu’il est établi à ADRESSE3.).

Il ressort toutefois clairement des éléments du dossier répressif, tels que consignés dans la rapport

final SPJ/IEF/2019/31108.37/KEMA du 5 août 2019 et détaillés ci-après dans la section « faits et

rétroactes », que ladite société a été, en fait, gérée depuis le siège social de la société SOCIETE2.)

S.à r.l., établie à L-ADRESSE4.), notamment pour les raisons suivantes :

-

Lors de la perquisition, exécutée en date du 27 août 2013 dans le cadre d’une commission

rogatoire internationale émanant des autorités françaises, au siège social de la société

SOCIETE2.) S.à r.l., le tampon de la société SOCIETE1.) Ltd a été trouvé;

-

Un classeur saisi au siège de la société SOCIETE2.) S.à r.l. comportait la documentation

sociale de la société SOCIETE1.) Ltd concernant la relation de ladite société avec les

autorités anglaises;

-

Les extraits bancaires des comptes détenus par la société SOCIETE1.) Ltd auprès de

l’établissement de crédit « SOCIETE45.) », sis à Luxembourg, et de l’établissement de

crédit « SOCIETE46.) », sis aux Pays-Bas, ont été envoyés à la boite postale

SOCIETE47.), L-ADRESSE5.). Cette boite postale est utilisée par la société SOCIETE2.)

S.à r.l. et l’intégralité des autres sociétés domiciliées à la même adresse. Les courriers

étaient pourtant adressés à la société SOCIETE1.) Ltd;

-

Le prévenu a déclaré lors de la perquisition précitée qu’il s’était rendu pour a dernière fois

en Angleterre il y a deux ou trois ans, alors que la société SOCIETE1.) Ltd n’occupait pas

d’autre personnel. Il a de plus déclaré à plusieurs reprises que les factures litigieuses ont

été établies à Luxembourg.

-

La comptabilité de la société SOCIETE1.) Ltd était établie par une fiduciaire au

Luxembourg, ayant son siège social à L-ADRESSE4.), voire à la même adresse que la

société SOCIETE2.) S.à r.l. avec laquelle elle s’était partagée un bureau. Les documents

sociaux de la société SOCIETE1.) Ltd avaient été par conséquent tenus au Luxembourg.

-

La société de droit anglais SOCIETE48.) Ltd a adressé une facture concernant les frais

annuels de la société SOCIETE1.) Ltd au siège social de la société SOCIETE2.) S.à r.l.,

alors que la société SOCIETE48.) Ltd est établie dans la même rue à Londres que la société

SOCIETE1.) Ltd (SOCIETE49.)).

Eu égard à ces développements, le Tribunal considère que le siège social de la société SOCIETE1.)

Ltd à Londres est un siège fictif et que, par conséquent, l’adresse constitue exclusivement une

adresse-écran. Il est à suffisance établi que ladite société était, de facto, gérée et administrée depuis

le Luxembourg, plus précisément à L-ADRESSE4.), l’adresse qui est considérée comme étant

l’endroit où se concentre l’activité de conduite des affaires sociales effectuée par les organes

sociaux, ergo PERSONNE1.).

Le Tribunal se déclare partant compétent ratione materiae à connaître les infractions en lien avec

la société SOCIETE1.) Ltd.

ii.

La compétence ratione loci

Le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes

les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la

juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. »

(Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, Tome I, n°362).

La question de la compétence des Tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que certains

des faits reprochés à PERSONNE1.) ont été commis à l’étranger par l’intermédiaire d’une société

de droit anglais, des comptes bancaires détenus aux Pays-Bas, respectivement au Liechtenstein, et

des factures litigeuses dressées pour le compte des entités dispersées dans près de dix-neuf pays

différents dans le monde.

La compétence internationale en matière répressive des Tribunaux luxembourgeois est réglée par

l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du

Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché,

que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi pénale souffre

exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de

procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure

pénale.

Les infractions libellées sub I.A) et I.B) en lien avec la société SOCIETE1.) Ltd

D’emblée, le Tribunal renvoie aux développements ci-avant relatifs au siège social réel de la

société SOCIETE1.) Ltd.

Tout d’abord, le Tribunal souligne que l’article 5 alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose

que : « Tout Luxembourgeois ou toute personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg qui hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s’est rendu

coupable d’un crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-

Duché. »

Tel est le cas en l’espèce en ce que concerne l’infraction de faux et d’usage de faux reprochée à

PERSONNE1.) sub I. A). Ce dernier avait sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg

tant au moment des faits qui lui sont reprochés que pendant les poursuites par les autorités

compétentes. Ce fait n’étant pas contesté, les juridictions luxembourgeoises sont dès lors

compétentes pour connaître des faits susceptibles d’être qualifiés de faux et usage de faux qui ont

été commis au moins partiellement à l’étranger.

Le siège social réel de la société SOCIETE1.) étant au Luxembourg, il y a lieu de considérer que

l’infraction de faux a été commise au siège social de ladite société au Luxembourg.

Or, en l’espèce, il n’est pas seulement reproché à PERSONNE1.) d’avoir commis des faux, mais

également d’en avoir fait usage. Il est de jurisprudence constante que l’usage du faux ne constitue

pas une infraction distincte de l’infraction de faux et que les deux actes ne forment qu’une seule

et même infraction lorsque celui qui fait usage du faux est également l’auteur du faux (voir en ce

sens TA Lux, 16 novembre 1948, Pas 14, 464 ; TA Lux, 2 juillet 1996, n°1512/96 ; CSJ, cassation,

10 juillet 1891, Pas 3, 199 ; CSJ, 16 avril 1894, Pas 4, 43 ; CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83).

Dès lors, le faux et l’usage de faux ne constituant qu’une même infraction, une partie de cette

infraction a été commise sur le territoire luxembourgeois et attire par conséquent la compétence

des Tribunaux luxembourgeois pour connaître de l’intégralité de l’infraction de faux et d’usage de

faux.

Ensuite, il y a lieu de relever que, comme tout principe, ces règles de compétence territoriale des

Tribunaux luxembourgeois connaissent cependant un certain nombre d’exceptions. Parmi ces

exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces

infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n°254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la

connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs

infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors

même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas

(Roger THIRY, op. cit., n°375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou

un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis

dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile,

qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la

défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des

mêmes juges (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926, numéro 64, cité avec d’autres réf in

J-CL Procédure pénale, v° Chambre d’accusation –connexité et indivisibilité- art 191-230,

numéros 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est encore plus étroit que

celui qui résulte de la simple connexité.

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la règle

fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et

l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,

Compétence en matière répressive, numéro 36, numéros 44 à 46).

Tel est le cas en l’espèce en ce qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions libellées sub

I. A) et sub. I. B) alors que ces infractions ont été déterminées par le même mobile et procèdent de

la même cause.

Les infractions libellées sub II. A) et II.B.2) en lien avec la société SOCIETE2.) S.à r.l.

Le principe de la territorialité de la loi pénale prévu à l’article 4 du Code pénal souffre exception,

d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale

ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale.

L’article 7-2 du Code de procédure pénale répute commise sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été

accompli au Grand-Duché de Luxembourg.

L’élément à prendre en considération comme critère de localisation est l’élément matériel. Cet

élément est pris en considération tant au regard de la conduite délictueuse que du résultat produit

par l’acte. Ainsi le délit d’abus de biens sociaux est localisé, outre au lieu du détournement, au

siège social où le détournement s’est traduit dans la comptabilité de la société ( Cass. Crim.

6.2.1996, Bull. crim. No. 60).

Il est constant que le siège social de la société SOCIETE2.) S.à r.l. était établi à L-ADRESSE4.).

Il suit des développements ci-dessus que, même si les virements litigieux ont été effectués depuis

un compte détenu au Liechtenstein, l’infraction d’abus de biens sociaux est localisée au

Luxembourg, les effets des détournements s’étant produits au siège de la société à Luxembourg.

Pour le surplus, le Tribunal renvoie aux développements ci-dessus quant à l’exception de la

prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales en cas d’indivisibilité des

infractions. Le Tribunal relève qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions libellées sub

II. A) et sub. II. B.2) alors que ces infractions ont été déterminées par le même mobile et procèdent

de la même cause.

Il y a dès lors prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises, au

vu de l’indivisibilité entre les différents éléments constitutifs des infractions reprochées au

prévenu, qui découle des développements ci-dessus.

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par

conséquent compétent territorialement pour connaître des infractions libellées à charge du prévenu

PERSONNE1.).

L’infraction de blanchiment par conversion et de blanchiment par justification-

mensongère libellées sub II.B.1) en lien avec la société SOCIETE2.) S.à r.l.

L’article 5-1 du Code de procédure pénale dispose que « tout Luxembourgeois, toute personne qui

a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au

Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux

articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199,

199bis, 245 à 252, 310, 310-1, 348, 368 à 384, 389, 409bis, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions

de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché,

bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité

luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de

l’autorité du pays où l’infraction a été commise. ».

Il est constant que PERSONNE1.) est résident luxembourgeois.

L’analyse du dossier répressif fait apparaître que l’infraction primaire d’abus de biens sociaux

invoquée par le Ministère Public pour justifier les poursuites intentées à l’encontre du prévenu du

chef de blanchiment sub. II.B.1), à la supposer établie, n’a en aucune hypothèse eu lieu sur le

territoire luxembourgeois, mais les infractions à l’article 506-1 du Code pénal reprochées au

prévenu reposent sur des actes posés au Grand-Duché de Luxembourg.

Le blanchiment est classiquement défini comme impliquant trois opérations successives, une phase

de placement ou “prélavage” qui consiste à introduire des bénéfices illégaux dans le circuit

financier, une phase de conversion ou empilement ou encore de “lessivage” caractérisée par des

séries de placements ou de mouvements destinés à éloigner les fonds de leur source et enfin la

phase d’intégration ou “d’essorage” lorsque les fonds sont réintroduits dans des activités

commerciales licites et déjà la loi du 11 août 1998 a réglé la question de la compétence des

Tribunaux luxembourgeois en matière de blanchiment par l’insertion au Code pénal d’un nouvel

article 506-3, disposant en son paragraphe 1er que “les infractions prévues à l’article 506-1 sont

également punissables lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger”.

Donc le blanchiment est une infraction certes de conséquence, étant donné qu’elle ne peut exister

sans une infraction d’origine, mais néanmoins autonome, de sorte que le Tribunal actuellement

saisi est partant compétent ratione loci pour en connaître.

D) Le dépassement du délai raisonnable

A l’audience publique du 14 novembre 2023, le mandataire du prévenu a soulevé l’irrecevabilité

des poursuites pour cause de dépassement du délai raisonnable garanti par la convention des Droits

de l’Homme.

Le mandataire du prévenu a soutenu qu’il serait incompréhensible qu’un dossier national, basé sur

une flagrance constatée en 2013, aboutirait à une inculpation en 2017, alors même que l’affaire ne

serait pas complexe selon les dires des agents de police. Il a soulevé que la défense n’aurait

demandé que des devoirs simples et n’aurait jamais intenté un recours contre les ordonnances du

juge d’instruction ou de la chambre du conseil. Le délai ne serait par conséquent pas justifié. Le

mandataire du prévenu a encore fait valoir, en se basant sur un arrêt n°281/2023 de la Ve chambre

de la Cour d’appel, qu’en l’espèce, les investigations n’auraient pas été conduites selon des

modalités à même de garantir l’égalité des armes entre l’autorité poursuivante et le prévenu. Il a

encore précisé que les faits remontant à l’année 2005, il serait tout à fait légitime que son client ne

puisse plus se prononcer en détail sur des factures établies à cette période, alors qu’il a toujours

collaboré avec les forces de l’ordre.

Le représentant du Ministère Public a expliqué que le dossier serait certes complexe au vu de la

composante internationale du dossier et de l’exploitation chronophage d’une quantité importante

de documents. Même si l’essence du dossier aurait été clair, le détail ne l’était pas. Il a également

soutenu que l’arrêt citée par la défense ne serait pas transposable au présent litige en ce que l’arrêt

de la Cour d’appel traitait une banqueroute frauduleuse, auquel cas la charge de preuve serait

renversée. Le dépassement du délai raisonnable devrait se refléter dans la peine, plutôt que dans

l’irrecevabilité des poursuites.

L’appréciation du Tribunal

L’article 6, alinéa 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales (ci-après : la « Convention »), telle qu’amendée par les Protocoles n° 11 et 14 (4

novembre 1950) dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et

impartial, […] ». Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 précité, il convient de

déterminer in concreto au cas par cas s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour rechercher

s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause

et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme

(CEDH), en particulier :

la complexité de l’affaire, tant en fait qu’en droit,

le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable,

le comportement des autorités compétentes, et

l’enjeu du litige pour l’intéressé.

S’agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est admis

qu’en matière pénale, c’est la date à laquelle l’accusation a été formulée par l’autorité compétente.

L’accusation, au sens de l’article 6§1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant

de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale » (CEDH, 27

février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions

importantes sur la situation » du suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche,

§ 13 ; CEDH, 15 juillet 1982, Eckle c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane

c. Irlande [GC], § 143).

Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la

juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans l’obligation

de se défendre; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de l’inculpation officielle,

c’est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu’en raison de soupçons qui pèsent

sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut

légitimement déduire de certains événements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines

infractions et qu’une procédure est susceptible d’être conduite contre lui. (cf. M.

FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160).

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les

conséquences qui en résultent.

En l’espèce, les faits reprochés au prévenu remontent à l’année 2005. S’il est vrai que les faits à

l’origine du présent litige ont été découverts en flagrance le 27 août 2013, le Tribunal souligne

toutefois que ce n’est qu’à l’occasion d’une commission rogatoire internationale émanant des

autorités françaises que les faits ont pu être découverts le 27 août 2013. Il est à considérer qu’à ce

moment, aucun dossier national n’avait été ouvert. C’est uniquement en date du 6 novembre 2014

qu’une perquisition a été exécutée sur base de l’article 24-1 du Code de procédure pénale auprès

du Service de Police Judiciaire – Section Entraide Judiciaire Internationale afin d’être en mesure

d’exploiter les documents saisis dans le cadre de la commission rogatoire internationale.

Le Ministère Public, autorité compétente formulant l’accusation, a requis l’ouverture d’une

information judiciaire à l’encontre des dirigeants de droit et de faits des sociétés litigieuses, dont

le prévenu, du chef de infractions aux articles 196, 197 et 506-1) du Code pénal en date du 12 juin

2015.

PERSONNE1.) a été interrogé la première fois par les agents de police en date du 19 juin 2017.

Le premier interrogatoire du prévenu auprès du juge d’instruction a eu lieu le 15 novembre 2017,

lors duquel le prévenu a formellement été inculpé au chef des infractions de faux, d’usage de faux

et de blanchiment. Le mandataire du prévenu a soulevé auprès du juge d’instruction que des

documents à décharge auraient été saisis dans le cadre d’une commission internationale rogatoire

des autorités autrichiennes et a demandé à que ces documents soient exploités. Le juge

d’instruction a donné une suite positive à cette demande. Le prévenu a finalement été interrogé

une seconde fois par le juge d’instruction le 12 décembre 2019.

Le Tribunal considère dès lors comme point de départ du délai raisonnable la date de

l’interrogatoire policier du 19 juin 2017, date à laquelle le prévenu était confronté pour la première

fois aux accusations de l’autorité poursuivante.

L’enquête préliminaire et l’information judiciaire, au cours de laquelle de nombreux actes

d’instruction ont été exécutés pour élucider l’affaire qui présente une certaine complexité, ont

avancé à un rythme régulier jusqu’au transmis du magistrat instructeur du 12 décembre 2019 au

Ministère Public pour conclusions avant clôture. L’instruction a finalement été clôturée le 16

février 2022, suite aux conclusions du Ministère Public du 14 février 2022.

Le réquisitoire du Ministère Public est daté au 25 février 2022, l’affaire est parue en vue du

règlement de la procédure à l’audience non publique de la Chambre du conseil du 15 mars 2023

et a été finalement citée pour le fond à l’audience du 13 et 14 novembre 2023.

Le Tribunal constate que le dossier renseigne une période d’inactivité des autorités de poursuite

de près de deux ans entre décembre 2019 et février 2022 qui ne trouve pas d’explication.

Il y a dès lors eu dépassement du délai raisonnable.

Ni l’article 6 § 1 de la Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond

doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans

l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la

procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de

la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la

procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus

décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des

conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les

juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la

défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.

belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

Le Tribunal relève toutefois qu’à partir du moment où une personne est confrontée aux

accusations, elle a la possibilité de se ménager des preuves, étant entendu qu’il appartient toujours

au Ministère Public d’établir la réalité de ses accusations et non l’inverse.

La procédure d’enquête est notamment destinée à permettre aux personnes concernées, entendues

comme suspects ou inculpés, de prendre position et de demander tout acte d’instruction qu’ils

souhaitent. Or, il ne résulte pas du dossier que le prévenu – assisté d’un avocat – ait formulé des

demandes qui auraient été refusées.

En l’espèce, le dossier se fonde sur l’exploitation et l’analyse de nombreux documents qui ont été

saisis au cours de l’enquête et se trouvaient certes en mains de la justice, mais accessibles à la

partie poursuivie. Les constatations ont été consignées dans huit rapports de police, tout en

soulignant que les devoirs supplémentaires demandés par la défense ont été respectés.

Le Tribunal constate que l’enquête menée au sujet des fait soumis à l’appréciation du Tribunal

était exhaustive et complète tout en respectant les droits de la défense.

Il n’est dès lors pas établi que les droits de la défense du prévenu aient été irrémédiablement

compromis par l’écoulement du temps.

En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été compromis

par le dépassement du délai raisonnable.

En l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et l’exercice des droits de la défense,

les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai

raisonnable au niveau de la fixation de la peine.

Par conséquent, les poursuites pénales ne sont pas irrecevables au regard du dépassement du délai

raisonnable.

Il conviendra dès lors de tenir compte du non-respect du délai raisonnable en cas de condamnation

au niveau de la fixation de la peine.

II. LA PRESCRIPTION

Dans la mesure où il résulte de la citation à prévenu que la période de commission des faits se situe

entre l’année 2005 et l’année 2013, il appartient au Tribunal d’analyser d’office s’il y a prescription

ou non de l’action publique, les règles de prescription étant d’ordre public et la prescription ayant

pour effet d’ôter aux faits poursuivis tout caractère délictueux, étant précisé qu’il appartient en

définitive aux juges du fond de s’assurer du moment où le délit a été commis pour fixer le point

de départ de la prescription (JurisClasseur Procédure pénale, fasc. Action publique- Prescription,

n°21).

Le point de départ du délai de prescription est en principe fixé au jour où l’infraction a été réalisée

dans tous ses éléments, c’est-à-dire où les poursuites ont été possibles sous la qualification retenue.

L’infraction est consommée à partir du jour où tous les éléments constitutifs sont réunis, celui-ci

étant compté dans le délai de prescription (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd.

2012, pp. 129-133).

La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à la

recherche ou à la poursuite d’une infraction, même s’il est accompli par une autorité qualifiée pour

y procéder. Pour produire un effet interruptif, l’acte doit, en outre, avoir le caractère d’un acte de

la procédure pénale régulier en la forme (Cour 8 mars 1982, P. 25, 226 ; R. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T II no 105 à 107, p. 32).

Selon l’article 637 du Code de procédure pénale dans sa version actuelle, il est disposé que l’action

publique résultant d’un crime se prescrira après dix années révolues à compter du jour où le crime

aura été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

D’après l’article 638 du même code, dans sa version actuelle, le délai de prescription en matière

de délit est de cinq ans.

L’article 640-1 du même code prévoit qu’en cas de décriminalisation d’un crime, le délai de

prescription de l’action publique est celui applicable à un crime.

Il convient de noter que c’est la loi du 6 octobre 2009 qui a modifié une première fois le délai de

prescription des délits en ce sens que le délai de la prescription de l’action publique pour les délits

a été porté de trois à cinq ans. L’article 34 de cette loi prévoit son entrée en vigueur pour le 1er

janvier 2010 et dispose qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée

en vigueur hormis les exceptions y mentionnées.

Cet article 34 de ladite loi a ensuite été modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative

à la récidive internationale qui dispose que « les dispositions de la présente loi sont immédiatement

applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que

la prescription de ces infractions ne soit pas acquise ».

La loi susvisée du 24 février 2012 est entrée en vigueur le 9 mars 2012, de sorte que tous les faits

pouvant revêtir une qualification délictuelle dont la prescription a commencé à courir plus de trois

ans avant le 9 mars 2012 étaient prescrits à cette date.

Il y a tout d’abord lieu à déterminer les points de départ du délai de prescription pour les différents

faits.

1) Au vu de la multiplicité des faits reprochés à PERSONNE1.) sur une période qui s’étend sur

plusieurs années, le Tribunal a le devoir de vérifier si les faits mis à leur charge sont susceptibles

de constituer une infraction collective, tel que retenu par la Chambre du conseil dans son

ordonnance de renvoi n°12/23 du 15 mars 2023.

En effet, pour déterminer que des faits constituent de fait une infraction collective, le juge ne se

base pas uniquement sur l’intention de l’auteur, mais examine la situation de fait dans son

ensemble pour apprécier si, eu égard aux circonstances de la cause, dont l’intention coupable,

l’activité du prévenu apparaît comme formant un tout et comme ne méritant qu’une seule peine (J.

Messine, Droit Pénal, Fascicule 2, Edition 1991, p. 212).

L’infraction collective, notion dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges, se caractérise

précisément par plusieurs faits constituants chacun une infraction, mais qui peuvent former une

activité criminelle unique, parce que liées entre elles par une unité de conception et de but. Il n’est

pas requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du délit collectif ait

existé dès la première infraction, une intention continue ou successive pouvant aussi regrouper ces

infractions en un seul fait pénal unique.

Pour que des infractions successives constituent un fait pénal unique, il n’est pas non plus requis

qu’en commettant la première, l’auteur ait eu la prescience des faits suivants qu’il commettrait ; il

suffit que les infractions soient liées entre elles par la poursuite d’un but unique et par sa réalisation,

et qu’elles constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe. S’il

est exact que l’application de la notion d’infraction collective a pour effet aussi de ne faire courir

le point de départ de la prescription de l’action publique, pour l’ensemble des faits, qu’à partir du

dernier de ceux-ci, il y a toutefois lieu de relever que les règles sur la prescription font partie des

lois de procédure pénale qui sont d’interprétation large. Rien n’empêche donc de suppléer par une

interprétation constructive conforme à la volonté manifeste du législateur aux éventuelles lacunes

de ce dernier (Cour, ch. crim., 26 octobre 2010, n° 25/10).

C’est essentiellement une circonstance psychologique, à savoir l’unité de dessein criminel, la

constatation que dans l’esprit de l’agent les faits constituaient la réalisation d’un plan concerté, qui

a déterminé la doctrine à avoir recours à la notion d’infraction continuée, ou encore infraction

collective, à ne pas confondre avec l’infraction continue (CSJ crim, 15 décembre 2015, 32/15).

En cas de délit collectif, la prescription court à partir du dernier fait commis avec la même intention

délictueuse, pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits (Cass.

Belge, 27 nov. 2013, Pas. 13.1078.F).

Le Tribunal constate que l’ordonnance de renvoi n°12/23 du 15 mars 2023 l’ayant saisi des faits

qualifiés de faux et d’usage de faux en lien avec les factures émises par la société SOCIETE1.)

Ltd, et les faits corrélatifs qualifiés de blanchiment par conversion, de blanchiment par justification

mensongère et de blanchiment par détention en lien avec les mouvements entrants et sortants sur

les comptes détenus de la société SOCIETE1.) Ltd et de la société SOCIETE2.) S.à r.l.. Le Tribunal

fait siens les développements de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement tels qu’ils

résultent de l’ordonnance de renvoi au sujet de la notion d’infraction collective qu’il y a lieu

d’appliquer en l’espèce quant aux faits précités.

Le Tribunal considère que les faits sont liés entre eux en ce qu’ils ont un même mode opératoire

dont l’intention est la même, rendre occultes des flux financiers et s’enrichir personnellement par

le biais des sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE2.) S.à r.l., dont PERSONNE1.) est le

bénéficiaire effectif. Ainsi, les faits constituent un fait pénal unique et sont qualifiés d’infraction

collective.

En considération du principe de l’infraction collective, le Tribunal considère, contrairement à ce

qui a été retenu par l’ordonnance 12/23 du 15 mars 2023 de la Chambre du conseil, que le délai de

prescription ne commence à courir qu’à partir du dernier fait commis sur tous les comptes

bancaires incriminés de PERSONNE1.) et ne se limite pas aux seuls comptes détenus par la société

SOCIETE1.) Ltd. Il s’ensuit que le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir du 6

septembre 2013, date du dernier virement sur le compte détenu de la société SOCIETE2.) S.à r.l.

auprès de l’établissement de crédit « SOCIETE42.) ».

2) Concernant les faits susceptibles d’être qualifiés des infractions d’abus de biens sociaux et de

blanchiment par détention des fonds détournés, qui n’ont pas été renvoyé par l’ordonnance de

renvoi 12/23 du 15 mars 2023 de la Chambre du conseil, le Tribunal renvoie à la notion d’infraction

clandestine.

La jurisprudence de la Cour de cassation française distingue entre les infractions clandestines par

nature, et les infractions clandestines par réalisation. Dans le premier cas, la clandestinité est

inhérente à l’infraction qui ne se conçoit pas sans elle. Dans le second cas, et s’agissant des

infractions qui ne sont pas à considérer comme clandestines par nature, il y a lieu à report du point

de départ du délai de la prescription de l’action publique, s’il s’avère, d’après les circonstances de

l’espèce, que des actes concourant à la réalisation de l’infraction ont été dissimulés ou accomplis

de manière occulte. La qualification d’infraction clandestine par nature du délit prévu à l’article

248, alinéa 2 du Code pénal ne saurait être envisagée que s’il y a lieu d’admettre que la

clandestinité est de la nature même de l’infraction visée par ladite disposition, ou en d’autres

termes, si la réalisation de l’infraction ne se conçoit pas en dehors de la clandestinité (CSJ corr. 3

décembre 2013, 616/13 V).

L’infraction d’abus de biens sociaux (CSJ corr. 11 janvier 2012, 17/12 X) a déjà été reconnue

comme pouvant constituer une infraction clandestine pour laquelle le point de départ de la

prescription est reporté au jour de l’apparition de l’infraction.

Comme la clandestinité n’a pas été retenue dans tous les cas et que l’infraction à l’article 1500-11

de la loi sur les sociétés commerciales ne requière pas, pour être constituée, la clandestinité, l’usage

contraire à l’intérêt de la société pouvant se faire de n’importe quelle manière, il s’agit d’une

infraction clandestine par réalisation.

La clandestinité est donc déterminée au cas par cas, selon que le délinquant aura ou non œuvré à

masquer son forfait. Puisque l’infraction est dissimulable mais pas nécessairement dissimulée, il

appartient aux autorités de poursuites d’établir la clandestinité de l’infraction.

En l’espèce, le compte détenu par la société SOCIETE2.) S.à r.l. auprès de l’établissement de crédit

« SOCIETE42.) » n’a pas été reflété dans la comptabilité au Luxembourg. Il s’ajoute que le

prévenu est le gérant unique de ladite société. De plus, les parts sociales sont détenus soit

personnellement par le détenu, soit par l’intermédiaire d’une société offshore dont lui-même et les

membres de sa famille sont associés. Il s’en suit que même dans un cas où ce compte aurait été

reflété dans la comptabilité, le mécanisme de contrôle effectif des comptes sociaux par l’assemblée

générale des actionnaires aurait également été exclu.

Le Tribunal considère que l’infraction d’abus de biens sociaux et l’infraction corrélatif de

blanchiment-détention sont à qualifier d’infractions clandestines.

La particularité des délits astucieux à caractère clandestin est que la prescription en est différée.

Il appartient aux juges de fixer le point de départ de la prescription en recherchant à quelle date les

faits ont pu être constatés. Leur appréciation est souveraine, dès lors que les motifs qui la justifient

ne contiennent ni illégalité, ni contradiction.

La jurisprudence retient majoritairement la date à laquelle les personnes habilitées à mettre l’action

publique en mouvement, donc les magistrats du Ministère Public et les parties civiles, ont été

informées des faits.

En l’espèce les faits qualifiés d’abus de bien sociaux et de blanchiment d’argent par le Ministère

Public ont uniquement pu être constaté suite à la perquisition du 27 août 2013 au siège social de

la société SOCIETE2.), date de la découverte du compte bancaire ce qui constitue donc également

le point de départ du délai de prescription.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal considère que la prescription triennale des

délits reprochés au prévenu n’ayant manifestement pas été acquise au moment de l’entrée en

vigueur de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale, à savoir le 9 mars 2012,

tous les faits sont dès lors soumis à un délai de prescription de cinq ans

Le premier acte interruptif d’instance, à savoir le transmis du 11 novembre 2013 au Service de

Police Judiciaire, Section Banques, Assurances, Bourses et Fiscalité, par lequel le Ministère Public

fait part de son intention de poursuivre les faits en question et partant la date de l’ouverture de

l’enquête nationale Depuis cette date, plusieurs actes interruptifs d’instance se sont suivis dans un

rythme régulier. Par conséquent, aucun délai quinquennal, respectivement décennal, ne s’est

écoulé entre les différents actes posés au cours de l’enquête, respectivement de l’instruction.

Il y a lieu de considérer que l’action publique n’est pas prescrite.

QUANT AU FOND

III. LES FAITS ET RETROACTES

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent être résumés

comme suit :

Dans le cadre d’une commission rogatoire internationale (CRI) émanant des autorités françaises,

le Service de Police Judiciaire, Section Entraide Judiciaire Internationale (ci-après, SPJ-EJIN) a

exécuté une perquisition en date du 27 août 2013 au siège de la société SOCIETE2.) S.à r.l., établie

à L-ADRESSE2.). Les faits à l’origine de la CRI visant la société de droit anglais SOCIETE1.)

Ltd, pour laquelle PERSONNE1.) agissait en tant que dirigeant de droit.

Lors de la perquisition du 27 août 2013, les agents du SPJ-EJIN ont constaté plusieurs irrégularités

liées à la société

SOCIETE1.)

Ltd qui sont consignées dans le procès-verbal

SPJ/EJIN/2012/31108.1/both du même jour, à savoir :

-

Selon toutes apparences, PERSONNE1.) aurait établi des factures sans réalité économique

et contrepartie au nom de la société SOCIETE1.) Ltd. Ces factures auraient pour but unique

de servir en tant que pièce justificative à des sociétés tierces. Ces sociétés auraient alors

effectué un paiement à la société SOCIETE1.) Ltd, sous le voile des factures litigeuses.

Cette dernière aurait retenu une commission, variant entre 1% à 5%. Le solde restant serait

ensuite continué aux bénéficiaires ultimes de cette opération. La prestation de la société

SOCIETE1.) Ltd se limiterait par conséquent à l’émission de factures et le transfert de

l’argent.

-

La société SOCIETE1.) Ltd était une société de droit anglais. Le tampon de la société a

également été trouvé au siège social de la société SOCIETE2.) au Luxembourg, de sorte

qu’on pouvait supposer que le siège effectif de la société SOCIETE1.) Ltd est au

Luxembourg.

Lors de la perquisition précitée, PERSONNE1.) a déclaré que les factures seraient établies au

Luxembourg, en expliquant qu’il se serait rendu à Londres pour la dernière fois il y a deux à trois

ans. Il a contesté le caractère prétendument fictif des factures au motif que les prestations y auraient

été réalisées par le client.

Suite à ce flagrant délit, un dossier national sous la numéro notice 31919/19/CD a été ouvert.

Par une CRI additionnelle du 20 décembre 2013 émanant des autorités françaises, une deuxième

perquisition a été exécutée en date du 1erjuillet 2014 au siège social du professionnel du secteur

financier de droit luxembourgeois SOCIETE50.) S.A., sis à L-ADRESSE6.). Le but était de

récupérer des pièces concernant l’entrée de fonds en relation avec la société SOCIETE1.) Ltd.

Plusieurs documents ont été saisis suivant le procès-verbal n°SPJ/EJIN/2014/29445.10/both.

L’enquête préliminaire du Service de Police Judiciaire

Par un transmis du 11 novembre 2013, le Ministère Public a confié au Service de Police Judiciaire,

Section Banques, Assurances, Bourses et Fiscalité l’exploitation des documents saisis dans le

cadre de la CRI française.

Dans le cadre d’une « mini-instruction » en application de l’article 24-1 du Code de procédure

pénale suite au réquisitoire du Ministère Public du 25 juillet 2014, le juge d’instruction avait

ordonné une perquisition auprès du SPJ-EJIN afin de saisir l’intégralité des documents saisis dans

le cadre des CRI françaises pour les besoins du dossier national. Ladite perquisition a été exécutée

en date du 6 novembre 2014 suivant le procès-verbal SPJ/EJIN/2014/31108.7/kema.

Une exploitation sommaire des documents saisis a permis de confirmer d’ores et déjà le mode

opératoire suspecté.

Une exploitation approfondie consignée dans le rapport SPJ-CRR-2015-31108/9KEMA/HACA

du 30 mars 2015 a bel et bien confirmé les premières constatations policières du 27 août 2013.

Selon les constatations policières, la société SOCIETE1.) Ltd n’a pas occupé de salariés.

PERSONNE1.) a géré seul ladite société à partir du siège social de la société SOCIETE2.), établie

à L-ADRESSE2.). Les bureaux de la société SOCIETE2.) S.à r..l. ont été partagés avec la société

SOCIETE51.). L’activité de la société SOCIETE1.) Ltd a été limitée à l’établissement des factures

sans contreprestation et à la gestion des flux financiers y relatifs contre encaissement d’une

commission.

Il s’est avéré que les factures fictives ont été confectionnées sur instruction précise des clients par

PERSONNE1.), pour être utilisées en tant que pièces justificatives dans la transaction financière

adjacente destinée à continuer l’argent au bénéficiaire ultime. La seule raison d’être d’une telle

transaction triangulaire a été le transfert de la somme initialement payée par le client à la société

SOCIETE1.) Ltd au bénéficiaire effectif, en déduction de la commission. Il s’en suit que

PERSONNE1.) s’est uniquement borné à rassembler les renseignements à inclure dans les factures

litigieuses, sans pour autant vérifier si ces prestations avaient été effectivement prestées.

A l’appui de leurs constatations, la Police Grand-Ducale a avancé plusieurs exemples concrets de

telles transactions:

-

PERSONNE8.) / SOCIETE1.) / SOCIETE52.) S.A.

-

SOCIETE53.) S.à r.l.,

-

SOCIETE54.) S.A.,

-

SOCIETE28.) LTD / SOCIETE55.) S.A.,

-

SOCIETE56.) PTE LTD / SOCIETE1.) / PERSONNE9.),

-

SOCIETE24.) SA / SOCIETE1.) / SOCIETE2.),

-

SOCIETE57.) / SOCIETE1.) / SOCIETE58.) INC

Les agents ont également pu constater que les clients et les bénéficiaires effectifs étaient dispersés

dans le monde entier. Il ressort des exploitations des documents saisis menées qu’un total de 270

factures prétendument sans substance économique a été émis par la société SOCIETE1.) Ltd entre

l’année 2005 et l’année 2013. Il existait également quelques opérations auxquelles aucune facture

n’a pu être liée.

Dans le cadre de cette exploitation, il s’est avéré que la société SOCIETE2.) S.à r.l. était titulaire

d’un compte au Duché de Liechtenstein auprès de l’établissement de crédit « SOCIETE42.) »

(NUMERO7.)) et que la société SOCIETE1.) Ltd était titulaire d’un compte au Grand-Duché de

Luxembourg auprès de l’établissement de crédit « SOCIETE45.) » (NUMERO8.)) ainsi qu’aux

Pays-Bas auprès de l’établissement de crédit « SOCIETE46.) ».

Dans la prolongation de cette exploitation, les agents ont fait état au procès-verbal SPJ-CRR-2015-

45004/1-HACA/KEMA du 22 juin 2015 de la réception (1) d’une somme totale de 711.432,12

euros en 2010 et (2) d’une somme totale de 286.198,40 euros en 2011 sur le compte de la société

SOCIETE2.) S.à r.l. détenu au Liechtenstein. Les comptes annuels de ladite société, tels que

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, n’ont toutefois renseigné qu’un

chiffre d’affaire approximatif de 215.000 euros pour l’année 2010 et de 108.000 euros pour l’année

2011.

L’information judiciaire

Suite aux résultats de l’enquête préliminaire, le Ministère Public a requis l’ouverture d’une

information judiciaire en date du 12 juin 2015 à l’encontre des dirigeants de droit et de faits des

sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE2.) S.à r.l.

En date du 7 juillet 2015, le magistrat instructeur a adressé des CRI aux autorités des Pays-Bas et

du Liechtenstein, notamment afin de saisir toute documentation utile à la manifestation de la vérité

liée aux comptes.

Le magistrat instructeur a encore ordonné deux perquisitions auprès de la « SOCIETE45.) » ont

en date du 7 juillet 2015 afin de saisir (1) les documents relatifs au compte NUMERO8.) ainsi que

(2) tous les avoirs inscrits aux comptes dont la société SOCIETE1.) serait le titulaire. Les

perquisitions ont été exécutée en date du 13 juillet 2015.

Suivant le rapport SPJ-CRR-2015-31108.17KEMA/HACA, le compte litigieux a été ouvert le 9

novembre 2001 pour être en date du 2 juillet 2007. La société SOCIETE1.) Ltd n’a pas détenu

d’autres comptes auprès de ladite banque. Aucun avoir n’a pu être saisi. La documentation

d’ouverture du compte a permis de constater que ledit compte a été ouvert le 9 novembre 2001 et

que PERSONNE1.) était le bénéficiaire effectif. Il résulte de l’analyse des mouvements du compte,

il résulte que ledit compte a servi exclusivement de compte intermédiaire, respectivement

transitoire, entre le compte néerlandais détenu par la société SOCIETE1.) Ltd et les clients finaux.

Il s’est avéré que sa finalité a exclusivement consisté à distiller les montants reçus aux différents

bénéficiaires effectifs.

Par leur rapport SPJ-CRR-2015-31108.24-ERMA/KEMA du 29 août 2016, les agents ont exploité

les pièces saisies par la CRI au Liechtenstein. Le compte bancaire litigieux a été ouvert le 24 avril

2009 au nom de la société SOCIETE2.) S.à r.l. par l’intermédiaire de son dirigeant PERSONNE1.).

Selon les documents d’ouverture du compte, PERSONNE1.) était le bénéficiaire effectif et le

compte était destiné à recevoir « Erträge aus Geschäftstätigkeit als Dienstleistungsbetrieb /

ausserordenliche Erträge ».

Par une analyse approfondie des mouvements de compte, les agents ont pu constater que ledit

compte était surtout crédité par les comptes de la société SOCIETE1.) Ltd détenus auprès des

établissements de crédit « SOCIETE46.) N.V » ou « SOCIETE45.) ». L’analyse des mouvements

de compte a permis de relever qu’il s’agissait d’un compte de transit permettant de stocker des

fonds pour une courte durée. Afin de soutenir la thèse de ce compte transit, les agents ont soulevé

que, sur la période de l’année 2009 à l’année 2013, le volume d’entrée des fonds correspondait à

la somme de 17.388.410,76 euros et le volume de sortie des fonds correspondait à la somme de

17.388.471.64 euros. Les agents ont finalement constaté que, pendant la période de novembre 2009

à novembre 2011, un montant total de 700.965,56 euros a été transféré sans frais et commission

en faveur d’un compte inconnu détenu auprès de la SOCIETE45.).

Le mode opératoire était similaire aux transferts effectués sur le compte de la société SOCIETE1.)

auprès de la « SOCIETE45.) ». En résumé, les montants crédités sur ledit compte sont continués

vers d’autres comptes, moyennant une commission. Les agents ont pu avancer deux exemples

concrets du mode opératoire par les transactions H.A. SOCIETE59.) / SOCIETE60.) S.A. et

SOCIETE13.) / SOCIETE61.) Corp.

En 2010, PERSONNE1.) a commandé deux cartes « prepayed Travel Cash Card » liées au compte

litigieux. Un montant total de 97.992,80 euros a été débité dudit compte pour charger lesdites

cartes entre juillet 2010 et septembre 2010. Ce montant pouvait être librement retiré par

PERSONNE1.) à l’aide de distributeurs automatiques de billets. La société SOCIETE1.) Ltd avait

également crédité ledit compte d’un montant de17.258,55 euros, lequel a été entièrement retiré à

l’aide desdites cartes. Enfin, des virements depuis le compte litigieux ont été effectués au profit de

PERSONNE1.) pour un montant de 20.000 euros ainsi qu’au profit d’PERSONNE6.), fille du

prévenu, et d’PERSONNE7.), concubine décédée du prévenu, pour un montant total de 18.500

euros.

Toutes ces opérations n’ont pas été comptabilisées dans les livres de la société SOCIETE2.) S.à

r.l.

Un sous-compte « NUMERO9.) » a également été ouvert dans les livres de l’établissement de

crédit « SOCIETE62.) » dont l’objet était « Anlagehorizont mittel-bis längerfristig über den

Gegenwert fon EUR 10 Mio ».

Par leur rapport SPJ-CRR-2017-31108.30-KEMA du 7 août 2017, les pièces saisies par la

commission rogatoire internationale au Pays-Bas ont été exploitées par les agents de police, ce qui

a permis de soutenir une fois de plus que la société SOCIETE1.) était effectivement gérée depuis

le Luxembourg. Deux comptes créditeurs ouverts au nom de la société SOCIETE1.) Ltd auprès de

l’établissement de crédit « SOCIETE46.) » ont été frappé d’une saisi d’avoirs.

L’interrogatoire policier

En date du 19 juin 2017, PERSONNE1.) a été interrogé par les agents de police.

Quant à la société SOCIETE1.) Ltd

PERSONNE1.) a confirmé être l’associé et le gérant unique, ainsi que le bénéficiaire effectif de

ladite société. En tant que gérant unique, il aurait seul le pouvoir d’engager ladite société. De

même, il serait le seul à détenir une procuration sur les comptes bancaires de la société.

Les services comptables auraient été assurés par PERSONNE10.) qui exercerait aux Pays-Bas et

au Luxembourg. Un agent situé en Angleterre s’occuperait des obligations statutaires. La société

SOCIETE1.) Ltd n’aurait pas employé de salariés. La société a été constituée en Angleterre pour

des raisons financières et comptables.

Il a déclaré que l’activité de la société SOCIETE1.) Ltd consistait dans la prestation de services

d’affacturage. PERSONNE1.) a avancé l’exemple de ses clients « consultants ». Ces clients

seraient des travailleurs indépendants, respectivement retraités, qui souhaiteraient continuer à

travailler pour leur ancien employeur. La société SOCIETE1.) Ltd se serait occupée de

l’établissement de leurs factures sur la base des emplois de temps fournis. Il s’agirait donc d’un

travail réellement presté par les clients pour lequel la société SOCIETE1.) Ltd se serait bornée à

établir les factures, sans pour autant contrôler que si les services avaient effectivement été prestés.

De plus, les déclarations fiscales respectives devaient être faites par les clients-mêmes. Une fois la

facture émise par la société SOCIETE1.) Ltd, l’employeur payait les honoraires à la société

SOCIETE1.) Ltd qui, à son tour, continuait les sommes aux « consultants » moyennant une

commission. La relation professionnelle entre la société SOCIETE1.) Ltd et les consultants aurait

été fixée par un contrat, lequel stipulait la commission et les informations nécessaires quant aux

factures à établir. PERSONNE1.) a expliqué que ses clients ne seraient généralement pas des

anciens administrateurs de la société facturée. Le but ultime des clients aurait été de constituer leur

propre société, la société SOCIETE51.) devrait ensuite fournir les services de comptabilité.

Il a de plus déclaré que les factures auraient été établies au Luxembourg.

Questionné par rapport au compte détenu par la société SOCIETE1.) Ltd auprès de l’établissement

de crédit néerlandais « SOCIETE46.) », PERSONNE1.) a expliqué que ce compte servirait

exclusivement à la réception des paiements avant de les continuer aux clients respectifs. Il n’aurait

par contre pas de souvenir par rapport au compte détenu par ladite société auprès de l’établissement

de crédit « SOCIETE45.) ».

Confronté à des transactions concrètes et des flux financiers précis, PERSONNE1.) est resté en

défaut de donner la moindre explications concrète ou précise.

Interrogé par rapport à la réalité économique des factures, PERSONNE1.) a soutenu que chaque

facture serait basée sur un contrat, de sorte qu’il y aurait bel et bien eu une substance économique.

Quant à une facture importante envers SOCIETE24.) S.A., PERSONNE1.) a par contre pu

l’identifier comme étant une prime payée à un avocat, désormais décédé, pour ses services

d’apporteur d’affaire. L’argent a été finalement viré sur le compte de la société SOCIETE2.) S.à

r.l.

Finalement, PERSONNE1.) a expliqué que la seule possibilité pour se rémunérer sur ces revenues

aurait été par une distribution de dividendes. Il n’y aurait jamais eu une telle distribution. La société

SOCIETE1.) Ltd aurait rémunéré la société SOCIETE2.) S.à r.l. par le biais d’une commission de

gestion, les revenues du service d’affacturage n’auraient jamais transité sur le compte de la société

SOCIETE2.) S.à r.l.

Quant à la société SOCIETE2.),

PERSONNE1.) a déclaré être le gérant unique avec le seul pouvoir d’engager la société

SOCIETE2.) S.à r.l. Il serait associé à 50% à titre personnel et à 50% par le biais de la société

SOCIETE63.) S.A. du capital social. Le bénéficiaire effectif serait sa fille.

Il a relaté que le compte (

NUMERO10.)) détenu par la société SOCIETE2.) auprès l’établissement de crédit «

SOCIETE42.) » serait un « Drittgelderkonto », destiné à servir aux clients de la société. Ce serait

également la raison pour laquelle ledit compte ne serait pas reflété dans la comptabilité de la

société. Il a indiqué que même si la nature du compte n’avait pas été précisée dans les documents

d’ouverture, la banque aurait dû être en mesure de le qualifier comme tel au vu des transactions

effectuées.

Questionné par rapport à l’objet du sous-compte NUMERO9.) (« investment medium to long term

> 10 mio »), il n’a pas pu donner de réponse.

En général, PERSONNE1.) n’a pas été en mesure de donner des indications précises sur les

transactions, les commissions, les donneurs d’ordre et les bénéficiaires effectifs des opérations

bancaires litigieuses objets du présent litige. Il a tout de même précisé que la société SOCIETE2.)

S.à r.l. n’aurait pas pris de commission pour la mise à disposition du compte-tiers.

Il n’a pourtant pas été en mesure d’expliquer la déduction de 1% à 2% sur les montants déposés

sur ledit compte.

Interrogé au sujet des cartes « Prepayed Travel Cash Cards » liées au compte litigieux,

PERSONNE1.) a relaté que ces cartes auraient été utilisées afin de rémunérer un avocat situé à

Amsterdam, qui serait désormais décédé, pour ses services d’apporteur d’affaires. Par rapport au

virement de 20.000 euros portant la communication « Mngmnt Fee » en sa faveur depuis le compte

de la société SOCIETE2.) S.à r.l., il a soutenu qu’il s’agirait d’un don humanitaire d’un client en

sa faveur. La question sur la raison pour laquelle un tel paiement de la part d’un client émanerait

de la société SOCIETE2.), est restée sans réponse.

PERSONNE1.) n’a pas contesté les paiements effectués en faveur de sa femme et sa fille. Il est

toutefois resté en défaut de fournir de plus amples explications par rapport à ces opérations

bancaires.

Le premier interrogatoire auprès du juge d’instruction

PERSONNE1.) a comparu en date du 15 novembre 2017 devant le juge d’instruction.

Lors de cet interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré maintenir ses déclarations policières du 19

juin 2017, en précisant que certaines de ses déclarations policières faites lors de la perquisition du

27 août 2013 n’avaient pas été retranscrites fidèlement.

Quant à la société SOCIETE1.) Ltd

Il a précisé que ladite société poursuivrait une activité d’affacturage qui se traduirait par le transfert

d’argent récupéré par le biais des factures établies par la société SOCIETE1.) Ltd aux clients. Ces

factures seraient préparées selon les instructions et emplois de temps fournis par ses clients. Ses

clients seraient des consultants indépendants. PERSONNE1.) a précisé que la société se

rémunérerait à partir d’une commission prise sur les transferts d’argent. Il a expliqué que ses clients

préféreraient lui payer une commission plutôt que de mandater un comptable supplémentaire. Il a

confirmé que les factures auraient été établies au Luxembourg, sauf s’il se trouvait en déplacement

professionnel à Londres. Etant donné qu’il avait un accès à distance sur son ordinateur au

Luxembourg, il aurait effectué ces travaux occasionnellement en Angleterre.

Alors que la société SOCIETE1.) Ltd était une société de droit anglais, ayant établi son siège social

à Londres, PERSONNE1.) a pourtant admis que l’activité de ladite société serait gérée depuis le

Luxembourg, plus précisément du siège social de la société SOCIETE2.) S.à r.l., raison pour

laquelle plusieurs factures relatives à la société SOCIETE1.) Ltd auraient pu être saisies par la

Police audit siège. PERSONNE1.) a déclaré que la société SOCIETE1.) Ltd aurait été créée en

Angleterre, étant donné que la constitution des sociétés en Angleterre serait moins onéreuse

qu’ailleurs. De plus, la juridiction anglaise serait moins contraignante par rapport à ce type

d’activité. Il a précisé que société SOCIETE1.) Ltd aurait été expressément créée afin de

poursuivre cette activité d’affacturage. En effet, la société SOCIETE2.) S.à r.l. ne pourrait pas

offrir de tels services en raison de son objet social. Les commissions auraient été taxées et

contrôlées par l’autorité de surveillance du secteur financier anglaise. Il a enfin indiqué que les

revenus perçus auraient été taxés en Angleterre.

Confrontés à des exemples concrets de transactions et de flux financiers, PERSONNE1.) a déclaré

ne pas pouvoir prendre position.

Sur question du juge d’instruction, PERSONNE1.) a précisé que les factures auraient été établies

dans les locaux de la société SOCIETE2.) S.à r.l.

Il a insisté pour dire que les factures auraient été établies selon les instructions des clients suivant

des contrats conclus entre la société SOCIETE1.) Ltd et les clients respectifs. Lesdits contrats

auraient également fixé la commission revenant à la société SOCIETE1.) Ltd. La hauteur de la

commission aurait fait l’objet d’une négociation entre le client et PERSONNE1.).

Interrogé par rapport au compte (NUMERO11.)) détenu par la société SOCIETE1.) Ltd auprès de

l’établissement de crédit « SOCIETE45.) », PERSONNE1.) n’a pas su donner des précisions quant

à l’objet dudit compte ainsi que quant aux différentes transactions entre le compte néerlandais de

la société SOCIETE1.) Ltd et le compte luxembourgeois de ladite société. Il a toutefois pu

expliquer que les transactions exécutées depuis le compte luxembourgeois au profit du compte

détenu de la société SOCIETE2.) au Liechtenstein constituaient des remboursements pour les

clients apportés.

PERSONNE1.) a insisté sur le fait qu’il existerait des contrats à l’appui des transactions litigieuses.

Quant à la société SOCIETE2.) S.à r.l.

PERSONNE1.) a déclaré que la société SOCIETE2.) S.à r.l. aurait poursuivi initialement une

activité de fiduciaire. La société SOCIETE2.) n’aurait pas employé de salariés et la comptabilité

serait également assurée par PERSONNE10.), par l’intermédiaire de sa société SOCIETE51.).

Quant au compte détenu par la société SOCIETE2.) S.à r.l. auprès de l’établissement de crédit

« SOCIETE42.) », il a insisté sur le fait qu’il s’agirait d’un « Treuhandkonto », même si la nature

du compte n’aurait pas été renseignée comme telle dans les documents d’ouverture Il a déclaré ne

pas avoir de souvenirs concernant un autre sous-compte détenu auprès de la « SOCIETE42.) » ou

son éventuelle utilité.

Quant à la transaction de la société SOCIETE59.) à la société SOCIETE64.) S.A. par

l’intermédiaire de la société SOCIETE2.) S.à r.l. en octobre 2012, PERSONNE1.) n’a pas su

donner d’indications. Interrogé par rapport à la commission retenue, PERSONNE1.) a précisé que

l’objet de la commission saurait certainement été fixé dans un contrat. Pour le surplus, il a indiqué

ne pas être en mesure de prendre plus amplement position. Il a encore indiqué que tous les revenus

de la société SOCIETE2.) S.à r.l. auraient été taxés au Luxembourg.

Interrogé au sujet de deux « prepayed Travel Cash Cards » qui ont été créditées d’un montant total

de 97.992,80 euros entre juillet 2010 et septembre 2012, PERSONNE1.) a indiqué qu’un apporteur

d’affaire « PERSONNE5.) » lui aurait réclamé cette somme en espèces. De plus, il aurait utilisé

ces cartes pour faire des vacances et des dépenses privées.

Questionné par rapport au virement de 20.000 euros depuis le compte de la société SOCIETE2.)

S.à r.l. au profit de PERSONNE1.) dont la communication lisait « Mngmnt Fee », il a déclaré que

cet argent aurait été utilisé à des fins privés. Il a également déclaré que les neufs virements d’un

montant total de 18.500 euros depuis le compte de ladite société au profit d’PERSONNE6.) et

d’PERSONNE7.) auraient été de nature privée.

A la fin de l’interrogatoire, le mandataire du prévenu a demandé à ce que les contrats,

potentiellement à décharge de son client, saisis lors d’une perquisition du 18 mars 2015 dans le

cadre CRI émanant des autorités autrichiennes soient exploités.

La continuation de l’instruction

Le rapport SPJ/IEF/2019/31108.37/KEMA du Service décentralisé de la Police Judiciaire

Infractions économiques et financières / anti-blanchiment Nord du 5 août 2019 a fait état de

l’ensemble de l’enquête, en procédant notamment à une ré-exploitation de la documentation saisie

afin de répondre à la demande du mandataire du prévenu formulée devant le juge d’instruction lors

de l’interrogatoire du 15 novembre 2017.

D’une manière générale, les constatations suivantes se sont imposées aux agents :

-

PERSONNE1.) a esquivé la plupart des questions concrètes et s’est borné à invoquer des

contrats qui pouvaient le décharger, sans pour autant préciser dans quelle mesure ces

contrat seront à sa décharge.

-

Les déclarations de PERSONNE1.) faites devant le juge d’instruction sont contradictoires

en ce qui concerne le compte-tiers détenu au Liechtenstein. La société SOCIETE2.) était

le titulaire de ce compte et il avait le seul pouvoir d’exécuter des transactions à partir de ce

compte. L’hypothèse d’un compte-tiers devrait donc être exclue. De plus, aucun des

documents d’ouverture de ce compte n’a soutenu cette thèse.

-

Les pièces versées par la défense ne comportaient pas d’élément à décharge, il n’en reste

pas moins que ces pièces ont d’avantage confirmé, voire aggravé, les constatations

policières précédentes en ce que la prestation effectivement prestée de SOCIETE1.) Ltd

consistait dans la simple production des factures et la continuation des paiements de

l’entreprise facturée vers le client effectif par l’intermédiaire de la société SOCIETE1.)

Ltd.

-

Le siège effectif de la société SOCIETE1.) Ltd s’est trouvé à Luxembourg. L’exploitation

des documents saisis a permis de consolider cette constatation. Il s’ensuit que les activités

de SOCIETE1.) Ltd sont passé inaperçues et invisibles aux yeux des autorités tant

luxembourgeoises, qu’anglaises, qu’européennes.

-

Les contrats vagues qui encadrent les factures ont été rédigé d’une façon vague n’apportant

aucune information précise supplémentaire relative à d’éventuelles prestations qui auraient

été fournies par la société SOCIETE1.) Ltd.

Les agents sont parvenus à la présente conclusion : le rôle de PERSONNE1.) se limitait à produire

des factures et s’occuper des flux financiers relatifs. Par ce service qui consistait exclusivement

d’interposer la société SOCIETE1.) Ltd dans une transaction, PERSONNE1.) a offert la possibilité

de procéder à des opérations de manière occulte ou peu transparente en coupant le lien direct entre

les deux parties effectives de la transaction. Il s’ensuit que la seule plus-value du service est

l’interposition d’une société-écran. Les transactions bancaires passant par la relation bancaire de

SOCIETE2.) S.à r.l. au Liechtenstein ont été similaires celles de SOCIETE1.) Ltd.

Le deuxième interrogatoire auprès du juge d’instruction

Dans le cadre de sa deuxième audition en date du 12 décembre 2019 devant le juge d’instruction,

PERSONNE1.) a expliqué maintenir ses déclarations faites lors de son audition de première

comparution en date du 15 novembre 2017.

Confronté aux résultats de l’enquête, PERSONNE1.) a déclaré ne pas pouvoir prendre position par

rapport aux chiffres lui présentés. Il serait toutefois disposé à prendre position par rapport à

certaines transactions individuelles. Il a donné l’exemple du consultant « SOCIETE65.) » (ci-après

SOCIETE65.)) pour lequel il a offert ses services d’affacturage. Son rôle aurait consisté à établir

les factures sur base des emplois de temps fournis par SOCIETE65.). Ces factures auraient été

émises au nom de SOCIETE37.) NV et la société SOCIETE1.) Ltd aurait avancé les sommes dues

par SOCIETE37.) NV à SOCIETE65.) pour les cas où SOCIETE37.) NV n’aurait pas réglé les

factures en temps utile. Il aurait ignoré la raison pour laquelle le tarif horaire facturé par la société

SOCIETE1.) Ltd à SOCIETE65.) était moins élevé que le tarif horaire facturé effectivement à

SOCIETE37.), dont la commission avait déjà été déduite. PERSONNE1.) a en outre déclaré qu’il

ignorait si ses clients avaient payé les impôts relatifs à ces transactions.

Quant à SOCIETE50.), PERSONNE1.) a déclaré qu’il aurait là aussi établi des factures pour les

clients d’SOCIETE50.) suivant les instructions de celle-ci. Il se serait contenté de suivre les

instructions d’SOCIETE50.) sans pour autant se poser des questions à propos des clients

d’SOCIETE50.).

Quant aux transactions à H.A. SOCIETE59.) / SOCIETE66.) S.A., PERSONNE1.) a expliqué que

SOCIETE64.) S.A. aurait été une société de Monsieur PERSONNE11.). Suite à son décès, il aurait

été convenu avec la conjointe de Monsieur PERSONNE11.) de virer les fonds sur le compte de la

société SOCIETE64.) S.A.

PERSONNE1.) a contesté que le compte détenu par la société SOCIETE2.) S.à r.l. auprès de la

« SOCIETE42.) » serait un compte-transit dont le seul but aurait été de donner un voile légitime

au flux financier. Il a soutenu qu’il s’agirait d’un compte tiers et qu’il ne saurait dire pour quelle

raison le compte de la société SOCIETE2.) S.à r.l. a été utilisé dans la relation de SOCIETE1.) Ltd

avec ses clients.

Questionné par rapport aux faits susceptibles d’être qualifiés d’abus de biens sociaux,

PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir utilisé des fonds de la société SOCIETE2.) S.à r.l. à des fins

privées, tout en déclarant qu’ils s’agissaient des dettes de ladite société avait envers lui.

Les déclarations à l’audience publique du 13 et 14 novembre 2023

A l’audience publique du 13 novembre 2023, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se taire.

Le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, résumé les éléments du dossier répressif. Il a

toutefois précisé, quant à la déclaration de PERSONNE1.) auprès du juge d’instruction relative

aux déclarations de ce dernier lors de la perquisition de 2013, que l’enquête ne se serait pas basée

sur des déclarations, mais sur l’exploitation des documents et des informations saisis. Le dossier

aurait été évident dès le début de l’enquête, qui aurait permis de rassembler les détails afin d’avoir

une vision claire sur l’envergure réelle des agissements de PERSONNE1.).

A l’audience publique du 14 novembre 2023, le mandataire du prévenu a conclu à l’acquittement

de son client. En cas de condamnation, il a fait valoir la situation financière précaire de son client

pour demander que l’amende soit réduite d’une façon appropriée.

IV. EN DROIT

D’emblée, le Tribunal rappelle qu’au vu des contestations du prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par

telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction.

Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son

intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, p.549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

1. Les infractions de faux et d’usage de faux

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), comme auteur ou co-auteur, sinon comme

complice, ainsi qu’ ensa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.) Ltd,

d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment aux dates spécifiées

ci-après et surtout énumérées dans le tableau repris dans la citation à prévenu, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux anciens locaux de la société

SOCIETE2.) S.à r.l. à L-ADRESSE4.), dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire,

commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en ayant établi un nombre

indéterminé de factures fictives portant l’enseigne de la société SOCIETE1.) Ltd sans aucune

réalité économique, fabriquées sur simple commande écrite de la part de ses clients, qui lui ont

indiqué le montant et les prétendues prestations à facturer, et notamment au moins les deux cent

soixante-dix (270) factures reprises dans la citation à prévenu.

Il est encore reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de

lieux, en avoir fait l’usage desdites factures pour donner une apparence légitime aux transactions

financières, à hauteur d’un montant total minima1 de 9.034.578,85 euros, de 2.110.000 couronnes

suédoises et de 262.062,75 dollars US effectuées en relation avec et par la suite à chacune de ces

270 factures qui, quant à elles, étaient censées être légitimées par les contrats de prestations de

services entre SOCIETE1.) Ltd et ses co-contractants.

Les éléments de l’enquête

Selon le mode opératoire constaté tout au long de l’enquête, la société SOCIETE1.) Ltd a établi

des factures pour le compte de ses clients, consultants ou autre, sur base des instructions données

par lesdits client. Selon l’analyse des enquêteurs, les libellés desdites factures ont été, pour la

plupart, très vagues. Les sommes facturées sont encaissées par la société SOCIETE1.) Ltd,

moyennant une commission dont le montant variait entre 1 et 5% de la somme de la transaction,

pour ensuite être continué vers le client effectif.

Il ressort du dossier répressif, notamment des interrogatoires de PERSONNE1.) auprès de la Police

Grand-Ducale et du juge d’instruction, que la société SOCIETE1.) Ltd n’a pas effectué les

prestations facturées, ces prestations auraient été prestées par la société-cliente. PERSONNE1.) a

pourtant insisté sur le fait que toutes les factures seraient encadrées par un contrat entre la société

SOCIETE1.) Ltd et le client respectif, contestant dès lors formellement le reproche du faux.

Il ressort de l’enquête menée par la Police Grand-Ducale que, pour certaines des factures, un

contrat correspondant existait qui encadrait la relation d’affaire entre la société SOCIETE1.) Ltd

et la société-cliente.

PERSONNE1.) a déclaré auprès des agents de police ainsi qu’auprès du juge d’instruction qu’il

ignorait la raison pour laquelle ses clients faisaient appel à ses services. Tout au long de la

procédure, il était également formel que les factures litigieuses ont été établies au Luxembourg,

plus précisément au siège social de la société SOCIETE2.) S.à r.l.

La défense

Le prévenu a soutenu pendant toute l’enquête que la société SOCIETE1.) Ltd poursuivrait une

activité d’affacturage.

A l’audience publique du 14 novembre 2023, le mandataire du prévenu a plaidé que la matérialité

du faux ne ressortirait pas des rapports de la Police Grand Ducale, il ne serait pas prouvé que la

société SOCIETE1.) Ltd se trouverait en infraction avec le droit anglais. La société SOCIETE1.)

Ltd aurait, à tout moment, agi dans les limites de son objet social.

Le mandataire a soutenu la position que les prestations de services des sociétés clientes auraient

été facturées. Les opérations du prévenu seraient conformes au droit anglais, et, dès lors, légitime

et avec une contrepartie. Il ne serait dès lors pas prouvé que les factures seraient illicites.

La défense a également soutenu que la société SOCIETE50.) aurait arnaqué son client.

La position du Ministère Public

Le représentant du Ministère Public a fait valoir que la société SOCIETE1.) Ltd n’exercerait, par

définition, pas une activité d’affacturage qui se résumait dans une technique de financement et de

recouvrement de créances. La société SOCIETE1.) Ltd se serait limitée à établir des factures, sans

pour autant racheter des créances.

Les éléments constitutifs de l’infraction du faux seraient également donnés en l’espèce,

Appréciation du Tribunal

Remarque préliminaire

D’emblée, le Tribunal souligne que l’activité d’affacturage désigne en effet une technique de

financement dans laquelle une entreprise obtient un financement anticipé en confiant le

recouvrement de ses factures à un affactureur.

Le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier soumis à son appréciation, que l’activité de la

société SOCIETE1.) Ltd ne correspond nullement à une activité d’affacturage, dans la mesure ou

la société SOCIETE1.) Ltd se bornait à établir des factures à libellé vague sur base des instructions

des clients. Il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que la société SOCIETE1.) Ltd se

serait chargée des risques de recouvrement des factures de ses clients par subrogation.

Le dossier répressif contient un seul exemple où la société SOCIETE1.) Ltd a effectivement avancé

des fonds au client SOCIETE65.). Le Tribunal souligne pourtant que le contrat encadrant cette

relation ne prévoit nullement cette activité d’affacturage comme activité principale, bien au

contraire, elle n’est pas prévue du tout, les services de la société SOCIETE1.) Ltd se traduisait par

des services « IT consultancy, advisory and automatisation service ».

Le Tribunal parvient dès lors à la conclusion que la société SOCIETE1.) Ltd n’avait jamais

poursuivi une réelle activité d’affacturage, son activité se limitait à l’établissement des factures sur

instruction des clients, relation que PERSONNE1.) prétendait être dûment encadrée par un contrat.

1. Délimitation de la saisine du Tribunal

Le Tribunal souligne que l’ordonnance de renvoi n°12/23 du 15 mars 2023 de la Chambre du

conseil n’a pas ordonné le renvoi de l’infraction de faux et d’usage de faux des contrats devant la

chambre correctionnelle. Par conséquent, le Tribunal n’est pas saisi d’une prévention d’infraction

aux articles 196 et 197 du Code pénal pour les faits portant sur les contrats établis par la société

SOCIETE1.) Ltd. Par voie de conséquence, le Tribunal n’a pas à statuer sur ladite prévention et

ne peut constater que l’existence desdits contrats.

2. L’analyse de l’infraction

L’article 196 du Code pénal sanctionne les personnes qui auront commis un faux en écritures

authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,

soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup

dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater.

L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre

éléments constitutifs:

-

Un écrit protégé au sens de la loi pénale ;

-

Une altération de la vérité au moyen d’un des procédés visés par la loi ;

-

Une intention frauduleuse ou un dessein de nuire ;

-

Un préjudice ou une possibilité de préjudice

Un écrit protégé au sens de la loi pénale

Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité,

dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être

susceptible de faire preuve dans une certaine mesure.

Les factures sont des notes détaillées des marchandises vendues ou des travaux exécutés et de leur

prix et elles n’acquièrent de force probante que pour autant qu’elles ont été acceptées par leur

destinataire. En effet, dans les rapports entre parties, la facture ne bénéficie pas de la présomption

de vérité et n’est que l’énoncé des affirmations du créancier, sujette à vérification de la part de

celui à qui elle est adressée. Elle n’est protégée par la loi pénale que si elle devient un instrument

de preuve, ce qui est le cas lorsque les allégations mensongères sont destinées à un tiers ou à une

administration ou lorsque la facture a été acceptée par le débiteur et constitue elle-même la cause

d’un préjudice à la suite de ses effets juridiques (HOORNAERT, Faux en écritures et faux bilans,

éd. 1945, No 126; DONNEDIEU DE VABRES, Essai sur la notion de préjudice dans la théorie

générale du faux documentaire, éd. 1943, p. 71; Les Novelles, Droit pénal, tome II, Nos 2008 et

ss; RIGAUX et TROUSSE, éd. 1957, tome III, No 115).

Le Tribunal note que les moyens du mandataire reprennent la même réflexion que le moyen

d’incompétence matérielle et territoriale du Tribunal, tranchée dans la section I. C). Le Tribunal

souligne qu’il ne lui appartient nullement d’analyser la conformité des factures au droit

commercial anglais. Il appartient cependant au Tribunal d’analyser que les éléments constitutifs

de l’infraction de faux sous le Code pénal luxembourgeois sont remplis dans le cas d’espèce.

En l’espèce, les factures incriminées étaient destinées à convaincre les entreprises facturées, les

établissements de crédit exécutant les virements et les administrations fiscale, respectivement une

autre autorité de contrôle, d’une apparence de légitimité des flux financiers traversant les comptes

de la société SOCIETE1.) Ltd.

Il s’agit donc bien des documents commerciaux censés de faire foi envers les tiers. Á ce titre, ces

factures sont des écrits protégés au regard de l’article 196 du Code pénal.

Une altération de la vérité

L’altération de la vérité n’est punissable que si elle porte sur la substance de l’acte. Elle doit porter

une mention que l’écrit a pour objet de recevoir et de constater : en effet si l’altération de la vérité

n’a pas de caractère substantiel, l’effet probatoire de la disposition falsifiée n’existe pas et aucun

préjudice ne peut en résulter.

Le faux intellectuel qui se caractérise par un défaut de véracité peut consister comme en l’espèce

en la constatation comme vrais de faits faux.

En l’espèce, le prévenu a déclaré que la société SOCIETE1.) Ltd n’a pas presté les services retenus

dans les factures, ces services auraient été effectivement prestés par le client, sans pour autant avoir

vérifié la réalité de la prestation. Alors que le Tribunal l’estime étonnant pour un professionnel

expérimenté tel que PERSONNE1.) de procéder nullement à un tel contrôle, le Tribunal considère

qu’une partie des factures libellées par le Ministère Public comme étant des faux, étaient toute de

même supporter par des contrats qui ont encadré la relation entre la société SOCIETE1.) Ltd et les

sociétés-clientes respectives. Dans la mesure où l’analyse sur le caractère authentique des contrats

n’a pas été renvoyés par la Chambre du conseil devant le Tribunal de céans, le Tribunal doit se

borner de constater que ces contrats existaient. Il n’y a dès lors aucune altération de la vérité,

lesdites factures étaient corroborées par des contrats, il y a donc, à défaut d’une analyse

approfondie des caractéristiques de ces contrats, bien une réalité économique.

Cependant, le Tribunal a acquis l’intime conviction que toutes les factures pour lesquelles

l’enquête n’a pas permis de déterminer un contrat qui pouvait y correspondre, sont sans aucune

réalité ou substance économique. Or, le fait que les enquêteurs ont émis une réserve qu’un contrat

pourrait encore se trouver parmi les documents saisis dans le cadre de la CRI autrichienne, n’est

pas pertinent alors qu’il y a 42 prestataires mais que seuls les contrats par rapport à 13 prestataires

se trouvent actuellement au dossier, soit moins de la moitié, Il n’est pas possible dans les yeux du

Tribunal qu’une telle quantité importante de contrats aurait échappée aux enquêteurs. Force est de

constater que ces factures présentaient une fausse réalité et étaient ultimement destinées à induire

en erreur afin de rendre les transactions litigieuses occultes et non transparentes.

L’élément constitutif de l’altération de la vérité n’est dès lors pas établi en l’espèce pour les

factures

SOCIETE3.),

SOCIETE9.),

SOCIETE12.)

SA,

SOCIETE67.),

SOCIETE68.),

SOCIETE21.), SOCIETE24.), SOCIETE25.), SOCIETE69.) LTD, SOCIETE32.), SOCIETE34.),

SOCIETE37.) NV et PERSONNE3.) PERSONNE1.) est partant à acquitter des infractions de faux

et d’usage de faux par rapport à ces factures.

Pour le surplus, il est partant établi que les factures dont aucun contrat correspondant n’a pu être

déterminé par l’enquête, n’avaient en réalité aucune substance économique.

Les autres éléments constitutifs seront analysés uniquement par rapport à ces factures.

Une intention frauduleuse

En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse

ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou

de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou

l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (RIGAUX et TROUSSE, Les

crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230-231).

L’élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu était au courant et ne pouvait ignorer le

caractère frauduleux (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine,

l’intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n’importe quel avantage, même une

commodité (Cour d’appel 22 décembre 1980 Ministère Public c/ K.).

En matière de faux en écritures, les juges du fond apprécient souverainement l’intention

frauduleuse des faits par eux constatés (Cass. crim. 13 mars 1986, Bull. p. 24, n° 340).

En l’espèce, la fabrication systématique de fausses factures était destinée à ce que la société

SOCIETE1.) Ltd puisse proposer contre une rémunération ce « service » aux clients.

Le Tribunal tient à souligner que PERSONNE1.) a une expérience ancrée dans le monde des

affaires, de sorte qu’il devrait effectuer des contrôles préalables sur ses clients potentiels et les

opérations visées. Il est établi qu’il occupait des positions de gérance tant dans des sociétés

onshores que des sociétés offshores. Il avait donc nécessairement les compétences intellectuelles

et techniques de comprendre l’envergure de ses actes. Il ne pouvait pas ignorer les raisons pour

lesquelles ses clients recouraient à ses services et il ne peut pas se défaire de sa responsabilité par

cette prétendue ignorance.

En ce que PERSONNE1.) a lui-même sciemment contribué par des actes positifs à la fabrication

des factures dont il ne pouvait pas ignorer la vraie nature, le Tribunal a acquis l’intime conviction

que PERSONNE1.) a commis les faits en toute connaissance de cause afin de s’enrichir

personnellement.

L’intention frauduleuse est dès lors établie dans le chef du prévenu.

Le préjudice ou la possibilité de préjudice

La condition tirée d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est respectée si l’écrit peut

induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s’il est possible que les tiers, mis en présence

de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux., 22.04.1999, 31, 82).

Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt

individuel ou privé.

A part des éléments susmentionnés, parmi les documents exploités, les enquêteurs ont trouvé des

demandes d’autorités fiscales étrangères adressés aux autorités anglaises concernant des

opérations effectuées par la société SOCIETE1.) Ltd afin de confirmer la réalité économique des

factures. Ces demandes ont été continuées à PERSONNE1.) au siège social de fait de la société

SOCIETE1.) Ltd pour qu’ils produisent les pièces justificatives, dont des factures.

En l’espèce, les fausses factures ont été utilisées envers les entreprises facturés, les établissements

de crédit, les administrations fiscales, respectivement les autorités de contrôle, afin de justifier des

transactions bancaires. Il y a dès lors au moins une possibilité de préjudice.

L’usage de faux

La chambre correctionnelle rappelle par ailleurs que lorsque l’usage de faux a été commis par

l’auteur de la pièce fausse, cet usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le

faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée

est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse

unique, mais dont chacune est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent

eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent

qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent

donc qu’une infraction unique.

Ainsi, lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de

la consommation de l’infraction de faux, et il s’ensuit que l’auteur du faux et de l’usage de faux

ne commet qu’une seule infraction, et que l’ensemble des faits délictueux continués est le résultat

de la même intention criminelle.

Les infractions de faux et d’usage de faux retenues ne constituent alors qu’une seule et même

infraction étant donné que le fait d’usage émane de l’auteur de la falsification et que l’usage de

faux se confond avec l’infraction de faux.

Eu égard des développements qui précèdent, PERSONNE1.) a utilisé les fausses factures.

Les éléments des infractions de faux et d’usage de faux étant réunis en l’espèce, PERSONNE1.)

est à retenir dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux.

3. L’infraction d’abus de biens sociaux

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais non

encore prescrit, et notamment aux dates spécifiées ci -après. dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment aux anciens locaux de la société SOCIETE2.) S.à r.l. à L-

ADRESSE4.), de mauvaise foi, fait des biens de la société SOCIETE2.) S.à r.l. et notamment de

la somme totale de 1.357.407,94 euros provenant compte bancaire IBAN NUMERO12.) détenu

par SOCIETE2.) S.à r.l. auprès de l’établissement de crédit « SOCIETE70.) », un usage qu’il savait

contraire aux intérêts de celle-ci, à savoir moyennant les opérations financières spécifiées ci-après

:

a) pour la somme de 1.200.915,14 euros

les virements suivants effectués en faveur de la société « SOCIETE43.) Inc. » (établie aux Iles

Vierges britanniques) dont il était le dirigeant, sans que ces virements ne soient justifiés ou

objectivement en ligne avec les intérêts de la société SOCIETE2.) S.à r.l. :

Date

Montant (euros)

25/11/2009

400 000,00

23/07/2010

482 000,00

10/01/2012

318 915,14

partant, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement

ou indirectement,

b) pour la somme de 97.992 80 euros

sur la période du 16 juillet 2010 au 17 septembre 2012, chargé les deux cartes « prepayed Travel

Cash Card » par débit du compte bancaire visé ci-avant, ce montant ayant au fur et à mesure été

retiré par PERSONNE1.) à l’aide de distributeurs automatiques de billets et ayant de ses propres

aveux servi à financier des vacances et des futilités privées (« Ich habe von diesen prepayed cards

auch Geld fiir Ferien benutzt, sowie zum Zahlen von privaten Kleinigkeiten »), partant à des fins

personnelles, et à reverser à « PERSONNE5.) », l’avocat apporteur d’affaires des Pays-Bas, partant

pour favoriser une autre entreprise avec laquelle il partage des intérêts communs,

c) pour la somme de 20.000 euros

en date du 13 juin 2013, un virement de 20.000 euros libellé « Mngmnt Fee », en faveur de son

compte bancaire personnel no. IBAN NUMERO2.) auprès de la « SOCIETE42.) », ce montant

ayant servi de ses propres aveux à un usage privé étant donné que son épouse était sévèrement

malade (« Das stimmt, das Geld wurde privat genutzt. Meine Frau war zu dem Zeitpunkt schwer

krank »,) partant à des fins personnelles,

d) pour la somme de 18.500 euros

sur la période du 21 décembre 2009 au 24 octobre 2012, un total de neuf (9) virements bancaires

en faveur des comptes de PERSONNE6.) no. IBAN NUMERO3.) et de PERSONNE7.) no. IBAN

NUMERO4.) auprès de la SOCIETE44.) à Luxembourg, ces transactions étaient de ses propres

aveux de nature purement privées (« Dies waren ebenso Privat-Uberweisungen »), partant à des

fins personnelles.

Les éléments de l’enquête

Il ressort des éléments du dossier répressif que le compte (NUMERO2.)) détenu par la société

SOCIETE2.) S.à r.l. auprès de l’établissement de crédit « SOCIETE42.) » a fait l’objet, sur une

période de plusieurs années, de plusieurs entrées et sorties de flux financiers. PERSONNE1.) a,

tout au long de l’enquête, déclaré qu’il s’agirait d’un compte en fiducie / compte tiers

(Treuhandkonto / Drittgelderkonto ) et que par conséquent, les fonds n’appartiendraient pas à la

société SOCIETE2.) S.à r.l. L’enquête a pourtant révélé que ledit compte a été ouvert au nom de

la société SOCIETE2.) et que PERSONNE1.) en a été le bénéficiaire effectif du compte. Il n’y

avait aucune indication dans les documents d’ouverture dudit compte que ce dernier était destiné

de servir comme compte tiers et PERSONNE1.) ne pouvait pas non plus donner, au cours de

l’enquête, de plus amples précisions quant à la finalité dudit compte.

Il s’est avéré, au cours de l’enquête, qu’une somme totale de 1.200.915,14 euros a été débité entre

les années 2009 et 2012 moyennant trois virements dudit compte en faveur d’une société

domiciliée dans les Îles vierges britanniques dénommée « SOCIETE71.) INC », société qui

appartient à PERSONNE1.).

L’enquête a également abouti à la constatation que PERSONNE1.) a commandé deux cartes

« prepayed Travel Cash Card » liées au compte NUMERO2.) détenu auprès de l’établissement de

crédit « SOCIETE70.) ». Des débits du montant total de 97.992,80 euros ont pu être attribués

auxdites cartes pour la période allant de juillet 2010 et à septembre 2012. Lors de son interrogatoire

policier du 12 juin 2017, PERSONNE1.) a soutenu que lesdites cartes auraient été utilisées à des

fins de rémunération d’un apporteur d’affaires. Devant le juge d’instruction en date du 15

novembre 2017, il a soutenu qu’un apporteur d’affaires lui aurait réclamé cette somme, mais que

cet argent aurait également été utilisé à des fins privés, notamment pour partir en vacances.

Il résulte des déclarations policières par rapport au virement de 20.000 euros portant la

communication « Mngmnt Fee», dont il est prouvé par l’enquête que cette somme a été versée sur

son compte personnel de

PERSONNE1.)

détenu auprès de l’établissement de crédit

« SOCIETE42.) » qu’il s’agissait d’un don humanitaire d’un client en faveur de PERSONNE1.).

Auprès du juge d’instruction, PERSONNE1.) a été en aveu d’avoir utilisé cette somme à des fins

privées.

Finalement, quant à la somme totale de 18.500 euros en faveur des comptes bancaires

luxembourgeois d’PERSONNE6.) et d’PERSONNE7.), PERSONNE1.) a été en aveu auprès du

juge d’instruction, qu’ils s’agiraient de virements de nature privé.

Le Tribunal tient encore à souligner que l’enquête a démontré qu’aucune des opérations précitées

n’a pas été comptabilisées dans les livres de la société SOCIETE2.) S.à r.l et quele compte litigieux

n’a pas été repris dans la comptabilité de la société SOCIETE2.) S.à r.l.

La défense

Le mandataire de PERSONNE1.) a, en premier lieu, fait remarquer que toute la documentation de

la société SOCIETE2.) S.à r.l. aurait été saisie au cours des différentes enquêtes, de sorte que le

prévenu n’aurait tout simplement pas été en mesure de déposer les bilans de la société SOCIETE2.)

S.à r.l.

Il a ensuite fait valoir qu’il appartiendrait au Ministère Public de rapporter la preuve que les

sommes libellées ont été effectivement retirées de la société SOCIETE2.) S.à r.l. pour être créditées

sur le compte de la société SOCIETE71.) Inc sans contrepartie. En l’espèce, une telle preuve ferait

défaut, ceci d’autant plus que sur l’ordonnance de renvoi 12/23 du 15 mars 2023 de la Chambre

du conseil qui n’a pas renvoyé ladite infraction devant la chambre correctionnelle.

En ce qui concerne les retraits au moyen des cartes prépayées et les virements d’une somme totale

de 18.500 euros, le mandataire de PERSONNE1.) a fait valoir que le prévenu aurait été associé et

gérant de la société SOCIETE2.) S.à r.l. Par conséquent, il aurait pu bénéficier du privilège du

compte-courant associé. Il s’agirait effectivement d’une dette envers la société. Son client avait en

tout état de cause une intention de rembourser ce compte-courant et n’avait aucune intention de

profiter des fonds au détriment de la société SOCIETE2.) S.à r.l. Etant donné que son client était

privé de la comptabilité de la société, il ne lui aurait pas été possible de refléter le compte-courant

associé dans les bilans. Les éléments matériels et moral font dès lors défaut.

Finalement, le mandataire du prévenu a soutenu que le salaire de son client, en sa qualité de gérant,

pourrait être payé de manière aléatoire, aussi longtemps que ce montant serait déclaré sur le plan

fiscal. Le virement « Mngmnt Fee » consisterait effectivement en son salaire brut, que son client

serait libre de dépenser comme il le souhaiterait.

Le mandataire du prévenu a par conséquent conclu à l’acquittement de son client.

La position du Ministère Public

Le représentant du Ministère Public a soutenu que les éléments constitutifs de l’infraction seraient

donnés dans le cas d’espèce, en soulignant que le prévenu aurait été t en aveu auprès du juge

d’instruction pour la plupart des faits d’abus de biens sociaux lui reproché.

Il a notamment donné à considérer que les cartes prépayées seraient un outil discret pour sortir des

fonds d’une société étant donné que le bénéficiaire ultime des fonds resterait caché. Il a également

renvoyé à la jurisprudence constante en matière des comptes-courants associés. Il a de plus précisé

que le prévenu n’aurait jamais été salarié de la société SOCIETE2.) S.à r.l. et que le mandat du

gérant serait un mandat gratuit. Enfin, il n’avait aucune contrepartie dans les différentes opérations

qui sont reprochées au prévenu.

Il a finalement précisé que tout commerçant aurait l’obligation de tenir un livre-journal comptable

qui enregistre tous les mouvements financiers de la société. PERSONNE1.) aurait donc eu la

possibilité de produire les justificatifs comptables nécessaires.

Appréciation du Tribunal

L’abus de biens sociaux, tel que défini à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :

a.

la qualité de dirigeant ;

b. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société ;

c.

un usage contraire à l’intérêt social ;

d. une intention délictueuse respectivement un dol spécial.

Ad a). Il est constant en cause que PERSONNE1.) est le gérant unique de la société SOCIETE2.)

S.à r.l. Il a partant la qualité de dirigeant de ladite société.

Ad b) La doctrine et la jurisprudence s’accordent à dire que le mot « biens » ne peut qu’être

entendu de la manière la plus extensive. Les biens sociaux représentent toutes les valeurs, quelle

que soit leur nature, qui forment l’actif de la société, autrement dit, l’ensemble des biens mobiliers

et immobiliers, corporels et incorporels, constatés ou non par les documents comptables.

Le Tribunal retient qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que le compte bancaire

(NUMERO12.)) était un compte en fiducie, respectivement un compte tiers (Treuhandkonto /

Drittgelderkono). Bien au contraire, les documents d’ouverture dudit compte renseignent

clairement que le titulaire du compte était la société SOCIETE2.) S.à r.l. et que le prévenu était le

bénéficiaire effectif du compte.

Eu égard à ces développements, le Tribunal retient que PERSONNE1.) s’est approprié les fonds

de la société SOCIETE2.) S.à r.l. inscrits dans le compte bancaire (NUMERO12.)) détenu par

ladite société auprès de l’établissement de crédit « SOCIETE42.) ». L’usage des biens sociaux est

dès lors caractérisé.

Ad c) L’acte d’usage contraire à l’intérêt social est défini de façon très large par la jurisprudence.

Il s’agit de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social (CSJ, 18 mars 2009, n°

132/09 X).

Est contraire à l’intérêt social, tout acte qui expose le patrimoine social à un risque anormal, auquel

il ne devait pas être exposé (CSJ 13 juillet 2022 n° 227/22 X). L’usage des biens de la société est

dès lors abusif lorsqu’il est contraire aux intérêts de la société, c’est-à-dire lorsqu’il se concrétise

par un appauvrissement de la société.

L’usage n’implique pas forcément que l’auteur de l’infraction ait procédé à une interversion de la

possession : la simple utilisation, le simple acte d’administration des biens sociaux suffit. La loi

réprime non seulement l’appropriation des biens sociaux par les dirigeants, mais aussi leur simple

usage abusif, tel le paiement par la société de dépenses personnelles du dirigeant (CSJ corr 17

janvier 2018 28/18 X)

Il est admis par la jurisprudence que dans le cadre de l’utilisation de fonds de la société

commerciale par le dirigeant il existe une présomption d’une utilisation dans l’intérêt personnel et

qu’il incombe dès lors au prévenu de rapporter la preuve que les dépenses sont en relation avec

l’objet social de la société. (CSJ corr. 23 novembre 2011, n°559/11 X ; CSJ corr. 21 novembre

2012, 533/12 X).

S’il n’est pas justifié que les fonds ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds

sociaux, prélevés de manière occulte par un dirigeant social, l’ont nécessairement été dans son

intérêt personnel, notamment les prélèvements journaliers des recettes par son dirigeant

(Encyclopédie Dalloz PENAL, v° « Abus de biens sociaux», nr 158-160 et jurisprudences citées).

Le Tribunal rappelle que le dirigeant de droit doit rendre compte de sa gestion à la société en

justifiant des dépenses faites par lui au moyen des fonds sociaux. A défaut de pièces justificatifs,

il est impossible de retracer le fondement des virements litigieux.

Il convient de regrouper les différents faits litigieux afin de procéder à l’analyse de leur contrariété

à l’objet social de la société SOCIETE2.) S.à r.l.

a) Les virements d’un montant total de 200.915,14 euros en faveur de la société « SOCIETE43.)

Inc. », dans laquelle PERSONNE1.) était personnellement intéressé.

Le Tribunal rappelle que l’intérêt d’une société est de réaliser des bénéfices. En sortant les fonds

de la société SOCIETE2.) S.à r.l. pour les intégrer dans la société « SOCIETE43.) Inc » dans

laquelle PERSONNE1.) est personnellement intéressé, les virements opérés ont fait courir des

risques injustifiés et anormaux à la société SOCIETE2.) S.à r.l. et ont conduit à un appauvrissement

de celle-ci, étant donné qu’il n’y avait aucune contrepartie à ces virements. Il en résulte que les

virements litigieux sont contraires à l’intérêt de la société SOCIETE2.) S.à r.l.

Il y a dès lors à retenir que les virements ont été exposés dans l’intérêt personnel de

PERSONNE1.).

b) la somme de 97.992 80 euros chargée sur les deux cartes « prepayed Travel Cash Card » par

débit du compte bancaire de la société SOCIETE2.) S.à r.l. et les virements pour la somme

totale de 18.500 euros en faveur d’PERSONNE6.) d’PERSONNE7.)

Le Tribunal constate que PERSONNE1.) a été en aveu, tant devant les agents de la Police Grand-

Ducale que devant juge d’instruction, qu’une partie de l’argent chargé sur les cartes prépayées a

été dépensée à des fins privés.

Tout d’abord, le Tribunal tient à préciser qu’une conséquence des cartes prépayées est la

dissimulation de l’affectation réelle des fonds par le prélèvement d’argent. Les sommes pouvaient

être librement retirées à l’aide de distributeurs automatiques d’argent par quiconque.

Ensuite, le Tribunal considère qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’une partie des fonds

a effectivement été utilisé afin de payer l’avocat « VAN BREMEN » pour ses services

d’apporteurs d’affaire. Il y a dès lors lieu de retenir, à défaut de pièces justificatives, que la somme

totale a été dépensée à des fins privés, le prévenu étant d’ailleurs en aveu d’avoir utilisé ces cartes

à des fins privées.

La défense a fait valoir que le prévenu n’a fait que profiter dans le cadre des dépenses des cartes

prépayées et des virements en faveur de sa famille du privilège du compte-courant associé auquel

il a droit.

Dans ce cadre, le Tribunal rappelle que les comptes courants d’associés s’analysent comme des

prêts effectués par un associé, personne physique ou morale, à la société dont il est le membre.

Il arrive parfois que le crédit soit, à l’inverse, consenti ou subi par la société elle-même, le compte

courant pouvant alors devenir débiteur, situation en principe anormale dans les sociétés à risques

limités. D’après la doctrine « les dirigeants de société ne peuvent pas utiliser leur entreprise

comme une banque à leur usage personnel, à court terme et (sous-entendu) à un taux d’intérêt nul.

La seule position débitrice, sans justification, du compte courant, suffit à caractériser le délit »

(CSJ corr. 9 mars 2011, n° 129/11 X).

Il s’agit d’une création de la pratique, très répandue, qui constitue une source de financement extra-

bancaire de la société. En complément à son apport, l’associé consent à la société des avances, soit

en lui versant des fonds, soit en laissant à la disposition de celle-ci des sommes qui lui sont dues,

mais qu’il renonce temporairement à percevoir. Les sommes ainsi prêtées sont inscrites sur des

comptes ouverts au nom de l’associé dans les livres sociaux. A l’instar de tout prêt, c’est un moyen

de financer la société, mais plus simple que le recours à un prêt bancaire, généralement soumis à

des conditions de garantie de remboursement importantes, comme la fourniture d’un gage ou la

présentation d’une caution solidaire. En droit luxembourgeois, la pratique du « compte-courant

associé » est dès lors un moyen de financer la société et le dirigeant ne peut pas utiliser son

entreprise comme une banque à son usage personnel, à court terme et (sous-entendu) à un taux

d’intérêt nul. La seule position débitrice, sans justification, du compte-courant, suffit dès lors à

caractériser le délit. (CSJ corr. 25 novembre 2020, n° 396/20 X).

En effet, si le « compte-courant associé » est débiteur, le mécanisme est détourné de sa finalité de

financement sans formalités de l’entreprise, puisque c’est la société qui finance son associé (CSJ

corr. 25 novembre 2020, n° 396/20 X).

Le Tribunal souligne qu’il est dès lors constant qu’une société commerciale a un objet social

déterminé et elle n’est pas censée servir de banque privée pour ses associés. Un compte à taux

zéro, sans échéance fixe de remboursement, à un associé, est extérieur à l’objet social de la société

et n’est pas dans son intérêt. La société se voit en effet – du moins temporairement – et sans

contrepartie, privée d’une partie de ses avoirs, liquidités qu’elle aurait pu utilement affecter au

paiement de dettes ou à des investissements qui auraient pu développer son objet social.

De même, l’intention de rembourser ces sommes à la société n’est pas de nature à supprimer le

caractère infractionnel de la démarche. Le simple fait d’avoir accordé ce ‘crédit’ à son associé fait

courir à la société un risque de non-remboursement qu’aucune contrepartie ne justifie.

Le risque encouru par la société s’apprécie au moment des paiements concernés, le remboursement

est sans incidence. Un compte courant d’associé négatif peut être contraire aux intérêts de la société

même si le risque ne s’est pas concrétisé.Un homme d’affaires expérimenté ne saurait se retrancher

derrière une méconnaissance des notions commerciales, financières et juridiques de base et de la

nécessité de strictement différencier patrimoine privé du dirigeant de société et patrimoine social.

(CSJ 13 juillet 2022 n° 227/22 X).

Cependant, le Tribunal tient à rappeler qu’il ressort du dossier répressif que le compte litigieux n’a

pas été reflété dans la comptabilité de la société SOCIETE2.) S.à r.l. alors que le compte a été

ouvert le 24 avril 2009. Il en résulte que le compte litigieux aurait pu être reflété dans la

comptabilité depuis l’année 2010, partant bien avant une quelconque saisie de documents

comptables. Tel n’a cependant pas été le cas. Le Tribunal considère par conséquent que,

contrairement à ce qui a été soutenu par le mandataire, PERSONNE1.) n’avait nullement

l’intention de refléter ledit compte dans la comptabilité. Dans la suite logique des choses, un

quelconque compte-courant associé aurait été, dans tous les cas, occulte et manifestement contraire

à l’intérêt de la société.

Eu égard les développements qui précèdent, il s’ensuit que les virements et retrait en cause à partir

du compte bancaire de la société SOCIETE2.) S.à r.l., sont contraire à l’intérêt social.

c) La somme de 20.000 euros portant la communication « Mngmt fee »

Le Tribunal considère que le mandat du dirigeant de société est en principe gratuit. A défaut d’une

quelconque pièce justificative de la somme en cause, respectivement d’un contrat ou d’une

décision d’assemblée générale prévoyant que le dirigeant de la société soit rémunéré, l’argument

du prévenu selon lequel l’argent lui serait revenu au titre de sa rémunération est à rejeter, le

dirigeant d’une société ne saurait de son propre gré se servir dans les caisses de l’entreprise.

Ad d) L’élément moral de l’infraction d’abus de biens sociaux est double et requiert tant la

recherche d’un intérêt personnel (ou pour compte d’une société dans laquelle on est intéressé),

qu’un usage conscient de mauvaise foi.

Cette mauvaise foi se déduit de toutes les circonstances objectives qui tendent à démontrer que

l’intéressé a eu conscience du caractère abusif de ses actes et notamment de la mise en place d’un

système (compte occulte) visant à tronquer la régularité des écritures comptables.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a agi dans son

propre intérêt dans la mesure où il cherchait à s’enrichir personnellement. PERSONNE1.), en ce

qu’il est incontestablement un homme d’affaire expérimenté, a nécessairement su qu’il agisse à

l’encontre de l’intérêt de la société qu’il dirigeait en s’appropriant des fonds de la société

SOCIETE2.) S.à r.l., pour subvenir à ses besoins personnels sans pour autant substituer au

patrimoine de ladite société une juste contrepartie. La mauvaise foi est alors établie dans le chef

du prévenu.

L’infraction d’abus des biens sociaux est partant établie tant en fait, qu’en droit, et il a lieu de

retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée par le Ministère Public sub II. A).

4. Les infractions de blanchiment

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais non

encore prescrit et notamment depuis toutes les dates de commission des infractions libellées ci-

avant, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux anciens locaux de la

société SOCIETE2.) S.à r.l. à L-ADRESSE4.), mais également dans une grande multitude de pays

divers figurant à la liste de fausses factures reproduites dans la citation à prévenu, commis plusieurs

infractions à l’article 506-1) du Code pénal, telles qu’énoncées dans la présente section.

Les éléments de l’enquête

Il est constant que PERSONNE1.), dans sa qualité de gérant unique de la société SOCIETE1.) Ltd,

ne procédait pas à une quelconque vérification, ni sur son client et la société facturée, ni sur la

réalité de la prétendue prestation fournie par le client. Son mandat se limitait d’ailleurs à rassembler

les renseignements à inclure dans les factures sans vérifier la réalité des prestations.

Il est encore constant que la société SOCIETE1.) Ltd a encaissé l’argent reçu en application des

factures émises par elle et qu’elle a continué cet argent, après déduction du pourcentage retenu par

SOCIETE1.) Ltd au titre d’une commission, au client. Ce transfert d’argent a toujours été réalisé

de manière opaque, voire très opaque, en ce que la destination finale des fonds était, soit des

sociétés offshores liées à PERSONNE1.), soit des dirigeants ou des responsables des sociétés-

clientes. Plusieurs exemples concrets ont permis de mettre en évidence ces constatations, à savoir

SOCIETE65.), PERSONNE3.), SOCIETE32.) SAS, UNERA.

C’est uniquement par l’analyse des mouvements bancaires de la société SOCIETE1.) Ltd sur son

compte détenu auprès de l’établissement de crédit « SOCIETE45.) », que le compte bancaire

détenu par la société SOCIETE2.) S-à r.l. auprès de l’établissement de crédit « SOCIETE42.) »,

sur lequel l’argent transitait, a pu être découvert, étant donné que ledit compte n’apparaît nullement

dans la comptabilité.

Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) se contentait de mettre sa société

SOCIETE2.) S.à r.l. à disposition pour agir en tant que société écran. PERSONNE1.) n’a pas pu

donner d’explications par rapport à la raison d’être dudit compte. L’enquête permet de conclure

qu’il s’agissait effectivement d’un compte intermédiaire, conclusion corroborée par le fait que ce

compte sur lequel transitait des flux financiers très importants n’était pas reflété dans la

comptabilité.

En l’occurrence ce compte permet de servir d’écran ou d’étape supplémentaire pour rendre encore

plus occultes les transactions et flux de fonds exécutés par PERSONNE1.). Le compte de la société

SOCIETE2.) S.à r.l. a donc été utilisé comme étape ou écran supplémentaire plusieurs opérations

provenant du compte de SOCIETE1.) Ltd aux Pays-Bas.

Ces opérations transitant ainsi par plusieurs juridictions nationales différentes et par

l’intermédiaire de diverses sociétés de PERSONNE1.), permettant un double ou triple écran.

Le siège de fait de la société SOCIETE1.) Ltd permettait de gérer ces activités en dehors de tout

contrôle.

La défense

Le mandataire du prévenu a considéré que les infractions primaires ne sont pas données dans le

cas en l’espèce.

La position du Ministère Public

Le représentant du Ministère Public a soutenu que l’infraction primaire permettant de retenir les

infractions de blanchiment serait l’abus de biens sociaux. Il n’y aurait aucune justification

économique des factures, ni une origine légitime des avoirs. Quant aux opérations de placement,

il suffirait que PERSONNE1.) a mis ses comptes bancaires à disposition. Il a également précisé

que l’abus de biens sociaux a été érigé en infraction primaire du blanchiment par la loi du 17 juillet

2008 publiée au Mémorial le 23 juillet 2008, de sorte que les faits avant cette date ne devraient pas

être retenus.

Appréciation du Tribunal

1. La détermination de l’infraction primaire

Suivant l’article 506-8 du Code pénal « les infractions visées à l’article 506-1 sont punissables

indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour une des infractions primaires de

l’article 506-1 » et aux termes de l’article 506-3 du Code pénal, « les infractions prévues à l’article

506-1 sont également punissables lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger ».

L’alinéa 2 de cet article dispose que « toutefois, à l’exception des infractions pour lesquelles la loi

permet la poursuite même si elles ne sont pas punissables dans l’Etat où elles ont été commises,

cette infraction doit être punissable dans l’Etat où elle a été commise. »

L’infraction de blanchiment présuppose l’existence d’un crime ou d’un délit ayant procuré à son

auteur un profit direct ou indirect. Il importe peu que cette infraction originelle ait été commise

hors du territoire luxembourgeois et il est même indifférent qu’en fin de compte l’auteur principal

n’a pas été poursuivi ni condamné parce que mort, en fuite ou inconnu.

Les juges du fond, saisis d’une poursuite du chef du délit de blanchiment, doivent constater, à tout

le moins de manière implicite, mais certaine, l’existence des éléments constitutifs de l’infraction

de base, notamment l’origine délictueuse des fonds ainsi que la circonstance que le prévenu avait

connaissance de cette origine délictueuse. Les juges peuvent asseoir leur conviction sur un

ensemble de présomptions précises et concordantes, puisant leur conviction dans n’importe quel

élément de preuve direct ou indirect, à condition qu’il soit versé aux débats et soumis à la libre

discussion des parties. Il n’est toutefois pas requis que l’auteur de l’infraction primaire ait fait

l’objet de poursuites ou qu’il ait fait l’objet d’une condamnation identifiant le crime ou le délit à

l’aide duquel les avantages patrimoniaux ont été obtenus.

Il est d’autre part admis que la qualification de l’infraction primaire commise à l’étranger dépend

de la loi du juge saisi du délit de blanchiment et non pas de la loi de l’Etat où cette infraction a été

commise. (CSJ, 3 juin 2009, no. 279/09 X.)

Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment, il suffit que soient établies la provenance ou

l’origine illégale des choses et la connaissance requise qu’il en avait ou devait en avoir, sans qu’il

soit nécessaire que le juge connaisse l’infraction précise, à la condition que, sur la base des données

de fait, il puisse exclure toute provenance ou origine légale. (Cour de cassation belge, (2e ch.),

29/09/2010, Pas., 2010/9, p. 2438-2443).

Concernant le délit de blanchiment, le Tribunal rappelle que les infractions de blanchiment prévues

à l’article 506-1 du Code pénal sont constituées en principe par de tout produit généré par une

infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois.

Toutefois, le Tribunal ne peut se borner à analyser l’infraction de blanchiment, telle que reprochée

au prévenu, sans analyser, pour les besoins de la procédure relative à l’infraction mise à sa charge,

s’il y a eu une infraction primaire.

Le Tribunal rappelle que la loi du17 décembre 2021 portant modification du Code pénal aux fins

de transposition de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre

2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal a modifié l’article

506-8 en prévoyant expressément que les infractions de blanchiment sont punissables sans qu’il

soit nécessaire d’établir tous les éléments factuels ou toutes les circonstances propres à cette

infraction primaire, en ce compris l’identité de l’auteur. ». Le Tribunal souligne que la synthèse

du projet de loi 7533A a précisé que le nouvel article cherchait à ancrer la jurisprudence constante

selon laquelle tous les éléments de preuve ne doivent pas être livrés dans tous les détails par rapport

à l’infraction primaire afin de prononcer une condamnation pour blanchiment. Le Tribunal

considère dès lors qu’il n’y a pas lieu de déterminer avec précision tous les éléments factuels et

toutes les circonstances propres à l’infraction primaire.

En l’occurrence, le Tribunal considère qu’il est établi à suffisance par les éléments du dossier

répressif, que les sommes transférées sur les comptes bancaires détenus soit par la société

SOCIETE1.) Ltd aux Pays-Bas et au Luxembourg, soit par la société SOCIETE2.) S.à r.l. au Duché

de Liechtenstein, sont susceptibles de constituer le produit direct d’une infraction d’abus de biens

sociaux commis par les dirigeants des sociétés-clientes qui souhaitaient notamment sortir l’argent

des sociétés respectives, moyennant les services de PERSONNE1.) par l’intermédiaire de ses

sociétés. Le Tribunal souligne que l’enquête a pu avancer plusieurs exemples concrets où les

responsables / dirigeants des sociétés-clientes étaient les bénéficiaires effectifs de la transaction, à

savoir PERSONNE12.), SOCIETE68.), SOCIETE18.), SOCIETE28.) Ltd, SOCIETE22.),

PERSONNE3.), SOCIETE32.) SAS, UNERA. D’autres transactions ont pu être suivies jusqu’à

des sociétés offshores, dans lesquelles PERSONNE1.) était intéressé. L’existence des infractions

primaires est partant établie.

Toutefois, le Tribunal retient que l’infraction d’abus de biens sociaux a été érigé en infraction

primaire du blanchiment par la loi du 17 juillet 2008 publiée au Mémorial le 23 juillet 2008. L’abus

de biens sociaux étant une infraction instantanée, il y a uniquement lieu de prendre en considération

que les flux financiers qui ont eu lieu à partir de du 23 juillet 2008, date d’entrée en vigueur de la

loi du 17 juillet 2018 précitée.

2. Quant à l’infraction de blanchiment en relation avec la société SOCIETE1.) Ltd

a) La justification-mensongère

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, comme auteur ou co-auteur, sinon comme

complice, ainsi que dans sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.) Ltd,

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment depuis toutes les dates de

commission des infractions libellées ci-avant, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment aux anciens locaux de la société SOCIETE2.) S.à.r.l. à L-ADRESSE4.), mais

également dans une grande multitude de pays divers figurant à la liste de fausses factures

reproduite ci-avant, sciemment facilité pour les besoins de ses clients divers, par l'établissement

de fausses factures émis par sa société SOCIETE1.) Ltd, fabriquées sur commande de ses clients,

par l'emploi de sociétés-écran on-shore et off-shore dirigées par lui et par l'emploi de transferts

d'argent à travers multiples comptes bancaires sous son contrôle, la justification mensongère de la

nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des

sommes totales minimales de 9.034.578 85 euros de 2.110.000 couronnes suédoises et de 262.062

75 dollars US, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, notamment d'abus de biens sociaux

commis à l'étranger par ses clients, ou constituant un avantage patrimonial quelconque de ces

infractions, partant des infractions punies d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur

à 6 mois.

Le Tribunal rappelle que le blanchiment exige, dans le cadre de l’article 506-1 point 1) du Code

pénal, un acte qui facilite la justification mensongère de l’origine des biens illicites. Il faut et il

suffit que la facilitation ait eu pour finalité la justification mensongère de l’origine des biens ou

des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit profitable.

Ainsi que l’article 506-1 point 1) en dispose expressément, la facilitation du fait de blanchiment

médiat peut se réaliser « par tout moyen » et devient répréhensible dès lors qu’elle a pour finalité

la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un

délit profitable.

Il est établi en cause que les sommes de 9.034.578,85 euros, de 2.110.000 couronnes suédoises et

de 262.062 75 dollars US ont transité les comptes bancaires détenu par la société SOCIETE1.) Ltd,

dont PERSONNE1.) était le bénéficiaire effectif. Il est également établi, au vu des développement

ci-dessus (cf point 1) que ces sommes constituent le produit direct des infractions d’abus de biens

sociaux commis par les dirigeants des sociétés-clientes respectives au préjudices desdites sociétés.

En prenant en considération que l’abus de biens sociaux constitue une infraction primaire du

blanchiment uniquement depuis la loi du 17 juillet 2008, seules les sommes de 5.157.231,62 euros,

de 175.000 couronnes suédoises et de 141.606,75 dollars US sont à prendre en compte dans le

cadre de l’infraction de blanchiment reprochée à PERSONNE1.).

En mettant un compte bancaire à disposition pour le transfert de ces sommes, en établissant dans

certains cas des fausses factures, telle que retenues ci-avant, qui étaient destinées à donner une

apparence légitime à des flux d’argent manifestement illégitimes et en enchaînant des

manipulations bancaires tendant à l’opacité afin de sortir les fonds du patrimoine des sociétés

respectives pour permettre par la suite le transfert de ces sommes sur des comptes privés des

bénéficiaires ultimes, dans certains cas les dirigeants ou donneur d’ordre des sociétés clientes, dans

d’autres cas PERSONNE1.) lui-même, le prévenu a procédé à une opération de justification-

mensongère de l’origine des sommes précitées.

Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-justification mensongère est

établi.

Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral. Le blanchiment est une

infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la conscience et la volonté

infractionnelle.

La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes

comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant

surabondantes car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. L’emploi du terme « sciemment

» ne conduit pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial » (Cour 8 décembre

2010 n°492/10 X).

La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances de

fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses et

qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour conclure à

l’existence de l’élément de connaissance. La connaissance par la personne poursuivie de l’origine

illicite des fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction.

Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser l’infraction de

blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds et non

de la nature exacte des infractions d’origine. Il n’est pas nécessaire que l’infraction primaire puisse

être identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base des données de fait,

que toute provenance légale des fonds puisse être exclue (Cour, 14 mai 2019, arrêt N° 173/19 V).

En l’occurrence, l’intention coupable du prévenu ne fait aucun doute. PERSONNE1.), en tant

qu’homme expérimenté dans le monde des affaires depuis au moins 1991 (année de constitution

de la société SOCIETE2.) S.à r.l.) ne peut pas se défaire de sa responsabilité sous prétexte qu’il

n’aurait pas procédé à un contrôle préalable de ses clients et des opérations respectives. Il a soutenu

tout au long de l’enquête que d’un côté la réalité de la prestation de base et de l’autre côté les

déclarations fiscales relèveraient de la propre responsabilité des clients, alors qu’il se limitait à

établir des factures qui étaient pour autant exclusivement basées sur les désirs et dires des clients.

L’existence ou non d’un contrat encadrant la relation ne met en rien en cause cette responsabilité

de PERSONNE1.). De même, PERSONNE1.) ne peut pas abandonner ses propres responsabilités

à la société SOCIETE50.), sous prétexte qu’il s’agisse d’un professionnel du secteur financier

renommé et qu’il se serait prétendument fait berner par cette dernière.

Le Tribunal considère dès lors que PERSONNE1.) aurait dû procéder à un contrôle préalable de

ses clients et des prestations qu’ils prétendent avoir prestées étant donné que la question de la

réalité économique de ces prestations concernait également lui-même et l’activité de ses sociétés.

L’ignorance dont se prévaut PERSONNE1.) n’emporte pas la conviction du Tribunal, les

circonstances de faits auraient nécessairement dues éveiller la méfiance de PERSONNE1.).

De plus, en déclarant lui-même auprès des autorités policières et du juge d’instruction de ne pas

pouvoir prendre position par rapport à la majorité des transactions, dont les montants étaient tout

de même très importants et dont la relation avec le client semblait être continue en considérant le

nombre des virements effectués, le Tribunal estime que ses trous de mémoire avaient plutôt

tendance à éviter des questions dont PERSONNE1.) savait pertinemment qu’il ne pouvait pas

autrement expliquer la réalité selon laquelle l’interposition de ses comptes bancaires n’avait

aucune plus-value à part de rendre la transaction opaque. Il ressort même des éléments du dossier

que ses clients étaient parfaitement aptes à procéder eux-mêmes à la facturation de leurs services

(exemple SOCIETE65.)).

Il est dès lors établi que PERSONNE1.) a sciemment participé à un processus de blanchiment.

L’infraction de blanchiment-justification mensongère mise à charge de PERSONNE1.) est partant

établie dans son chef pour les montants de 5.157.231,62 euros de 175.000 couronnes suédoises et

de 141.606,75 dollars US.

b) La conversion

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,

d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de

déguisement, de transfert ou de conversion des sommes totales de 9.034.578,85 euros, de

2.110.000 couronnes suédoises et de 262.062,75 dollars US, visées ci-dessus,

En vertu de l’article 506-1 2) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans

et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui

ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de

déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions.

Il est en effet admis que le blanchiment-conversion, qui peut être défini comme étant l’utilisation

des fonds dans des produits mobiliers et immobiliers de l’économie légale, peut également être

commis par l’auteur de l’infraction primaire (voir TAL, 16 février 2012, n°781/2012).

La Cour de cassation française (18 mars 2020, n°18-85.542) a encore pu juger que « l’opération

de placement consiste notamment à mettre en circulation dans le système financier des biens

provenant de la commission d’un crime ou d’un délit […] il s’en déduit que l’opération de dépôt

ou de virement du produit d’un crime ou d’un délit sur un compte, y compris s’il s’agit de celui de

l’auteur de l’infraction originaire, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit

bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment ».

Il résulte à suffisance des éléments développés ci-dessus que les opérations auxquelles le prévenu

a apporté son concours, à savoir réceptionner des fonds illicites sur ses comptes, virer purement et

simplement les fonds moyennant une provision d’un compte à un autre et en enchainant des

manipulations bancaires tendant à l’opacité, notamment par le transfert de l’argent sur le comptes

omnibus d’SOCIETE50.) ou à des sociétés offshores, peuvent indifféremment recevoir les

qualifications d’opération de placement, de transfert, de dissimulation et de conversion.

Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal est établi.

Le Tribunal renvoie à ces développements antérieurs au sujet de l’intention criminelle du prévenu.

L’infraction de blanchiment par conversion est partant établie dans le chef de PERSONNE1.), sauf

à, conformément aux développements qui précèdent, que l'infraction a été commise sur les

montants de 5.157.231,62 euros de 175.000 couronnes suédoises et de 141.606,75 dollars US.

c) La détention

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé une commission entre 1 % et 5% (pour arriver à la somme qui se

situe entre 94.000 euros et 470.000 euros) sur le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de

l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient

de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs

de ces infractions.

L’article 506-1 point 3) du Code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens

(…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions primaires ou constituant un

avantage patrimonial tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les

recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées ou de la participation

à l’une ou plusieurs de ces infractions.

Les fonds incriminés ont été virés sur les comptes bancaires de la société SOCIETE1.) Ltd, dont

PERSONNE1.) était le seul bénéficiaire effectif, moyennant une commission, puis ont fait l’objet

de transferts bancaires. La commission sur les virements litigieux restait d’ailleurs sur lesdits

comptes.

PERSONNE1.) en a partant eu la détention.

Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-détention est établi.

Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs au sujet de l’intention criminelle du prévenu

pour retenir que l’élément moral est également établi dans son chef.

L’infraction de blanchiment par détention mise à charge de PERSONNE1.) est partant établie dans

son chef.

3. Quant aux infractions de blanchiment en relation avec les flux financiers transités par le

compte NUMERO12.) de la société SOCIETE2.) Sà.r.l. auprès de l’établissement de crédit

« SOCIETE42.) »

a) La justification-mensongère

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, sur la période de 2009 (date d’ouverture)

jusqu’à la fin de 2013, sciemment facilité pour les besoins de ses clients divers, en faisant transiter

des sommes d’argent par le compte NUMERO12.) détenu par sa société SOCIETE2.) S.à r.l.

auprès de l’établissement de crédit « SOCIETE42.) », sans préjudice quant à l’emploi d’autres

moyens frauduleux, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la

disposition, du mouvement ou de la propriété de 17.388.410,76 euros, formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque de ces infractions

visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

Le Tribunal renvoie à ses développements précédents sub 1. a) concernant l’infraction de

blanchiment par justification-mensongère.

Il est établi en cause que la somme de 17.388.410,76 a transité le compte bancaire détenu par la

société SOCIETE2.) S.à r.l., dont PERSONNE1.) était le seul bénéficiaire effectif. Il est également

établi que cette somme constitue le produit direct des infractions d’abus de biens sociaux commis

par les dirigeants des sociétés-clientes respectives, commises au préjudices desdites sociétés.

En mettant un compte bancaire à disposition pour le transfert de ces sommes telle que retenues ci-

avant, destinées à donner une apparence légitime à des flux d’argent illégitimes et en enchaînant,

dans certaines cas, des manipulations bancaires tendant à l’opacité afin de sortir les fonds du

patrimoine des sociétés respectives et pour permettre par la suite le transfert de ces sommes sur

des comptes privés des bénéficiaires ultimes, dans certains cas les dirigeants ou donneur d’ordre

des sociétés, dans d’autres cas PERSONNE1.) lui-même, le prévenu a procédé à une opération de

justification-mensongère de l’origine des sommes précitées.

Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs sub 2 : a) au sujet de l’intention criminelle

du prévenu pour retenir que l’élément moral est également établi dans son chef. Le Tribunal tient

pourtant à ajouter que les déclarations de PERSONNE1.) quant à la transaction A. SOCIETE59.)

/ SOCIETE72.) S.A. faites auprès du juge d’instruction sont en contradiction complète avec la note

explicative versées à l’établissement de crédit afin de justifier cette transaction, démontrant une

nouvelle fois que PERSONNE1.) a agi en toute connaissance de cause.

L’infraction de blanchiment par justification mensongère mise à charge de PERSONNE1.) est

partant établie dans son chef.

b) La conversion

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.), par ces mêmes moyens, d’avoir sciemment

apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert

ou de conversion de 17.388.410,76 euros.

Le Tribunal renvoie à ses développements précédents concernant l’infraction de blanchiment par

conversion.

Il résulte à suffisance des éléments développés ci-dessus que les opérations auxquelles le prévenu

a apporté son concours, à savoir réceptionner des fonds illicites sur ses comptes, virer purement et

simplement les fonds moyennant une provision d’un compte à un autre, peuvent indifféremment

recevoir les qualifications d’opération de placement, de transfert, de dissimulation et de

conversion.

Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal est établi.

Le Tribunal renvoie à ces développements antérieurs sub 2. a) au sujet de l’intention criminelle du

prévenu.

L’infraction de blanchiment par conversion est partant établie dans le chef de PERSONNE1.).

c) La détention

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, acquis, détenu ou utilisé un montant indéterminé de « commissions » sur les

transferts d’argent visés ci-dessus totalisant 17.388.410,76 euros, formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect, d’infractions commis par des tiers inconnus, ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une

ou plusieurs de ces infractions.

Les fonds incriminés ont été virés sur les comptes bancaires de la société SOCIETE2.) S.à r.l. dont

PERSONNE1.) était le bénéficiaire effectif, moyennant une commission, puis ont fait l’objet de

transferts bancaires. La commission sur les virements litigieux restait d’ailleurs sur lesdits

comptes.

Il en a partant eu la détention.

Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-détention est établi.

Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs sub 2. a) au sujet de l’intention criminelle du

prévenu pour retenir que l’élément moral est également établi dans son chef.

L’infraction de blanchiment par détention mise à charge de PERSONNE1.) est partant établie dans

son chef.

4. Quant à l’infraction de blanchiment par détention en lien avec l’infraction d’abus de biens

sociaux sub IV) 2.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir acquis, détenu ou utilisé la somme totale

de 1.357.407,94 euros formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des abus de biens sociaux

commis par lui-même ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de ces infractions

sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions.

L’infraction d’abus de biens sociaux a été érigé en infraction primaire du blanchiment par la loi du

17 juillet 2008 publiée au Mémorial le 23 juillet 2008.

Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit expressément que « les infractions

visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le

complice de l’infraction primaire ».

En l’espèce, le Tribunal a retenu que le prévenu était l’auteur de l’infraction primaire d’abus de

biens sociaux, et qu’il avait ainsi connaissance de la provenance infractionnelle des fonds,

puisqu’il a lui-même procédé à ces opérations financières.

Il est encore constant en cause que le prévenu a détenu les fonds incriminés, ces montants formant

le produit direct de l’infraction d’abus de biens sociaux retenue sub IV) 2., alors que ces fonds ont

été virés sur son compte bancaire privé, respectivement sur un compte d’une autre société dans

laquelle il était personnellement intéressée, ou retirés par l’intermédiaire des cartes prépayées.

Partant, il y a lieu de retenir l’infraction de blanchiment par détention à charge de PERSONNE1.).

V. RECAPITULATIF

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés en audience, ensemble les

développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter des infractions suivantes

:

« Comme auteur ou co-auteur, sinon complice

I. A. Faux et usage de faux

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment aux dates spécifiées ci-après

et surtout énumérées dans le tableau qui suit. dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment aux anciens locaux de la société SOCIETE2.) S.à r.l. à L-ADRESSE4.),

en infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de

nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,

par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après

coup dans les actes ou encore par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits

que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de

nuire, fait usage d’un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,

par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après

coup dans les actes ou encore par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits

que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis des faux en écritures de

commerce, sinon en écritures privées, en ayant établi un nombre indéterminé de factures fictives

portant l’enseigne de la société SOCIETE1.) Ltd sans aucune réalité économique, fabriquées sur

simple commande écrite de la part de ses clients, qui lui ont indiqué le montant et les prétendues

prestations à facturer, et notamment au moins les deux cent soixante-dix (270) factures reprises

ci-dessous, et d’en avoir fait l’usage pour donner une apparence légitime aux transactions

financières, à hauteur d’un montant total minima1 de 9.034.578,85 euros, de 2.110.000 couronnes

suédoises et de 262.062,75 dollars US effectuées en relation avec et par la suite à chacune de ces

270 factures qui, quant à elles, étaient censées être légitimées par les contrats de prestations de

services entre SOCIETE1.) Ltd et ses co-contractants ;

Nom

Pays

Date

Devise

Montant

SOCIETE3.)

France

23.02.2005

EUR

25'000.00

SOCIETE9.) GmbH

SUISSE

29.08.2005

EUR

40’000.00

SOCIETE3.)

FRANCE

12.12.2005

EUR

25’000.00

SOCIETE9.) GmbH

SUISSE

15.12.2005

EUR

50’000.00

SOCIETE9.) GmbH

SUISSE

13.03.2006

EUR

31’595.79

SOCIETE12.) SA

FRANCE

29.03.2006

EUR

104’208.67

SOCIETE9.) GmbH

SUISSE

26.04.2006

EUR

29’930.35

SOCIETE9.) GmbH

SUEDE

18.07.2006

EUR

26’501.65

SOCIETE9.) GmbH

SUISSE

03.10.2006

EUR

26’482.21

SOCIETE12.) SA

FRANCE

18.10.2006

EUR

31’143.45

SOCIETE9.) GmbH

SUISSE

15.01.2007

EUR

43’061.63

SOCIETE9.) GmbH

SUISSE

19.04.2007

EUR

43’082.61

SOCIETE9.) GmbH

SUISSE

14.06.2007

EUR

16’500.00

SOCIETE12.) SA

FRANCE

05.07.2007

EUR

52’924.40

SOCIETE9.) GmbH

SUISSE

17.07.2007

EUR

58’150.97

SOCIETE9.) GmbH

SUISSE

11.10.2007

EUR

62’604.31

SOCIETE9.) GmbH

SUISSE

05.11.2007

EUR

200’000.00

SOCIETE9.) GmbH

SUISSE

19.12.2007

EUR

200’000.00

SOCIETE18.)

FRANCE

25.02.2008

EUR

43’719.00

SOCIETE12.) SA

FRANCE

05.03.2008

EUR

19’897.86

SOCIETE20.)

FRANCE

26.05.2008

EUR

30’000.00

SOCIETE18.)

FRANCE

09.06.2008

EUR

29.046.00

SOCIETE18.)

FRANCE

18.07.2008

EUR

23’922.00

SOCIETE21.)

LUXEMBOURG

18.09.2008

EUR

18’615.02

SOCIETE24.)

LUXEMBOURG

30.10.2008

EUR

288’909.00

SOCIETE20.)

FRANCE

03.11.2008

EUR

30’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

05.11.2008

EUR

15’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

05.11.2008

EUR

15’000.00

SOCIETE15.) B.V.

PAYS-BAS

05.11.2008

EUR

67’900.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

20.11.2008

EUR

25’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

25.11.2008

EUR

25’000.00

SOCIETE18.)

FRANCE

28.11.2008

EUR

13’008.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

05.12.2008

EUR

15’000.00

SOCIETE18.)

FRANCE

31.01.2009

EUR

8’420.00

SOCIETE24.)

LUXEMBOURG

15.06.2009

EUR

402’203.00

SOCIETE28.) LTD

SINGAPORE

29.07.2009

EUR

72’745.97

SOCIETE28.) LTD

SINGAPORE

16.09.2009

EUR

145’293.32

SOCIETE25.)

LITUANIE

24.09.2009

EUR

15’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

26.10.2009

EUR

25’000.00

SOCIETE21.)

LUXEMBOURG

12.11.2009

EUR

47’140.57

SOCIETE25.)

LITUANIE

02.12.2009

EUR

50’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

04.12.2009

EUR

25’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

08.12.2009

EUR

25’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

31.12.2009

EUR

25’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

31.12.2009

EUR

32.700.00

SOCIETE32.)

FRANCE

04.01.2010

EUR

38'426.66

SOCIETE25.)

LITUANIE

05.01.2010

EUR

25'000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

15.01.2010

EUR

25'000.00

SOCIETE25.)

LUTUANIE

17.02.2010

EUR

25'000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

17.02.2010

EUR

25'000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

18.02.2010

EUR

15.000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

21.02.2010

EUR

25'000.00

SOCIETE32.)

FRANCE

22.02.2010

EUR

25'826.00

SOCIETE28.) LTD

SINGAPORE

31.03.2010

EUR

94'971.77

SOCIETE34.)

FRANCE

19.07.2010

EUR

11'614.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

21.07.2010

EUR

25'000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

25.07.2010

EUR

25'000.00

SOCIETE35.) srl

ROUMANIE

27.07.2010

EUR

4'507.79

SOCIETE25.)

LITUANIE

23.08.2010

EUR

25'000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

27.08.2010

EUR

25'000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

13.09.2010

EUR

25'000.00

SOCIETE28.) LTD

SINGAPORE

14.09.2010

EUR

54'373.20

SOCIETE32.)

FRANCE

15.09.2010

EUR

28'882.00

SOCIETE36.)

LUXEMBOURG

15.09.2010

EUR

349'209.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

16.09.2010

EUR

25'000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

24.09.2010

EUR

25'000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

25.10.2010

EUR

25'000.00

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

01.11.2010

EUR

11'760.00

SOCIETE36.)

LUXEMBOURG

02.12.2010

EUR

135'236.39

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

03.12.2010

EUR

15'750.00

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

06.01.2011

EUR

14'490.00

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

04.02.2011

EUR

15'540.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

28.02.2011

EUR

25'000.00

SOCIETE24.)

LUXEMBOURG

28.02.2011

EUR

121'245.86

SOCIETE25.)

LITUANIE

04.03.2011

EUR

25'000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

04.04.2011

EUR

25'000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

05.04.2011

EUR

25'000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

06.04.2011

EUR

16.000.00

SOCIETE28.) LTD

SINGAPORE

07.07.2011

USD

45'547.46

SOCIETE24.)

LUXEMBOURG

07.07.2011

EUR

92'224.75

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

05.09.2011

EUR

15'120.00

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

04.10.2011

EUR

12'390.00

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

04.10.2011

EUR

147'000.00

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

17.10.2011

EUR

2’141.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

18.10.2011

EUR

25’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

20.10.2011

EUR

25’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

22.11.2011

EUR

20’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

22.11.2011

EUR

25’000.00

SOCIETE25.)

LITUANIE

23.11.2011

EUR

16’003.33

SOCIETE25.)

LITUANIE

24.11.2011

EUR

11’555.33

SOCIETE25.)

LITUANIE

25.11.2011

EUR

693.91

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

30.11.2011

EUR

995.90

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

01.12.2011

EUR

14’070.00

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

05.01.2012

EUR

11’130.00

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

06.01.2012

EUR

552.46

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

19.01.2012

EUR

288.42

SOCIETE24.)

LUXEMBOURG

24.01.2012

EUR

66’831.39

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

02.02.2012

EUR

14.700.00

SOCIETE28.) LTD

SINGAPORE

15.02.2012

EUR

13’320.96

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

06.03.2012

EUR

12’180.00

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

22.03.2012

EUR

443.78

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

03.04.2012

EUR

15’750.00

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

27.04.2012

EUR

869.90

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

09.05.2012

EUR

13’860.00

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

31.05.2012

EUR

688.61

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

05.06.2012

EUR

12’810.00

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

11.06.2012

EUR

2’212.20

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

27.06.2012

EUR

1’022.70

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

03.07.2012

EUR

14.910.00

SOCIETE28.) LTD

SINGAPORE

03.07.2012

USD

70’913.83

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

26.07.2012

EUR

1’173.72

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

01.08.2012

EUR

12’390.00

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

04.09.2012

EUR

892.43

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

04.09.2012

EUR

6’090.00

SOCIETE24.)

LUXEMBOURG

06.09.2012

EUR

48’609.45

SOCIETE28.) LTD

SINGAPORE

10.10.2012

USD

20’490.06

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

15.10.2012

EUR

13’440.00

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

05.11.2012

EUR

15’330.00

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

14.11.2012

EUR

836.92

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

20.11.2012

EUR

627.80

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

03.12.2012

EUR

14’700.00

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

10.12.2012

EUR

479.98

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

17.12.2012

EUR

370.12

PERSONNE3.) sp. J

POLOGNE

10.01.2012

EUR

780.12

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

10.01.2012

EUR

11’760.00

SOCIETE37.) N.V.

BELGIQUE

31.01.2012

EUR

14’490.00

SOCIETE28.) LTD

SINGAPORE

26.03.2012

USD

42’371.23

Pour les mêmes motifs, le prévenu PERSONNE1.) se trouve cependant convaincu des infractions

suivantes :

« comme auteur, ayant commis les infractions,

I. A. Faux et usage de faux

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment aux dates spécifiées ci-

après et surtout énumérées dans le tableau qui suit. dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment aux anciens locaux de la société SOCIETE2.) S.à r.l. à L-

ADRESSE4.),

en infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein

de nuire, avoir commis un faux en écritures de commerce par altération de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein

de nuire, fait usage d’un faux en écritures de commerce par altération de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater,

d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis des faux en écritures de

commerce, en ayant établi de factures fictives reprises ci-dessous portant l’enseigne de la société

SOCIETE1.) Ltd sans aucune réalité économique, fabriquées sur simple commande écrite de la

part de ses clients, qui lui ont indiqué le montant et les prétendues prestations à facturer, et d’en

avoir fait l’usage pour donner une apparence légitime aux transactions financières, à hauteur

d’un montant total minima1 de 9.034.578,85 euros, de 2.110.000 couronnes suédoises et de

262.062,75 dollars US effectuées en relation avec et par la suite à chacune de ces 270 factures

qui, quant à elles, étaient censées être légitimées par les contrats de prestations de services entre

SOCIETE1.) Ltd et ses co-contractants ;

Nom

Pays

Date

Devise

Montant

SOCIETE4.)

SUEDE

15.03.2005

SEK

156’000.00

SOCIETE4.)

SUEDE

15.03.2005

SEK

156’000.00

SOCIETE4.)

SUEDE

13.09.2005

SEK

156’000.00

SOCIETE4.)

SUEDE

02.12.2005

SEK

156’000.00

SOCIETE4.)

SUEDE

13.12.2005

SEK

163’000.00

SOCIETE4.)

SUEDE

31.12.2005

EUR

17’575.87

SOCIETE4.)

SUEDE

08.03.2006

SEK

163’000.00

SOCIETE4.)

SUEDE

29.05.2006

SEK

163’000.00

SOCIETE4.)

SUEDE

11.09.2006

SEK

163’000.00

SOCIETE4.)

SUEDE

28.11.2006

SEK

163’000.00

SOCIETE4.)

SUEDE

08.03.2007

SEK

163’000.00

SOCIETE4.)

SUEDE

18.06.2007

SEK

163’000.00

SOCIETE4.)

SUEDE

18.09.2007

SEK

163’000.00

SOCIETE4.)

SUEDE

30.11.2007

SEK

163’000.00

SOCIETE4.)

SUEDE

14.03.2008

EUR

163’000.00

SOCIETE4.)

SUEDE

05.06.2008

EUR

175’000.00

SOCIETE4.)

SUEDE

17.09.2008

SEK

175’000.00

SOCIETE22.)

ITALIE

23.09.2008

EUR

23’757.13

SOCIETE14.) GmbH

ALLEMAGNE

03.11.2006

EUR

18’525.85

SOCIETE14.) GmbH

ALLEMAGNE

07.12.2006

EUR

17’691.71

SOCIETE14.) GmbH

ALLEMAGNE

30.12.2006

EUR

12’635.20

SOCIETE14.) GmbH

ALLEMAGNE

07.02.2007

EUR

16’505.60

SOCIETE14.) GmbH

ALLEMAGNE

14.03.2007

EUR

15’781.05

SOCIETE14.) GmbH

ALLEMAGNE

04.04.2007

EUR

17’063.69

SOCIETE33.) AG

SUISSE

11.02.2010

EUR

250’000.00

SOCIETE33.) AG

SUISSE

07.04.2010

EUR

250’000.00

SOCIETE41.) SAS

FRANCE

23.02.2012

EUR

90’000.00

SOCIETE41.) SL

ESPAGNE

23.02.2012

EUR

140’000.00

SOCIETE41.) SL

ESPAGNE

23.02.2012

EUR

220’000.00

SOCIETE5.)

CZECH

REPUBLIC

28.03.2005

EUR

31’792.83

SOCIETE5.)

CZECH

REPUBLIC

08.12.2005

EUR

15’047.51

SOCIETE8.)

ITALIE

12.07.2005

EUR

10’000.00

SOCIETE11.)

SLOVAKIA

08.12.2005

EUR

87’857,95

SOCIETE29.)

FRANCE

29.10.2009

EUR

3’000.00

SOCIETE29.)

FRANCE

30.10.2009

EUR

3’000.00

SOCIETE29.)

FRANCE

21.01.2010

EUR

3’000.00

SOCIETE29.)

FRANCE

15.02.2010

EUR

3’000.00

SOCIETE29.)

FRANCE

21.02.2010

EUR

3’000.00

SOCIETE29.)

FRANCE

01.03.2010

EUR

3’000.00

SOCIETE29.)

FRANCE

08.04.2010

EUR

2.000.00

SOCIETE29.)

FRANCE

17.05.2010

EUR

4’000.00

SOCIETE30.) A/S

DANMARK

30.11.2009

EUR

7’523.77

SOCIETE31.) S.à r.l.

LUXEMBOURG

01.03.2010

EUR

4’735.88

SOCIETE31.) S.à r.l.

LUXEMBOURG

01.01.2010

EUR

15’000.00

SOCIETE31.) S.à r.l.

LUXEMBOURG

17.02.2010

EUR

2’438.85

SOCIETE31.) S.à r.l.

LUXEMBOURG

07.07.2011

EUR

3’507.61

SOCIETE35.) srl

ROUMANIE

27.07.2010

EUR

4’507.79

SOCIETE6.) GmbH

CZECH

REPUBLIC

14.04.2005

EUR

20’000.00

SOCIETE6.) GmbH

CZECH

REPUBLIC

30.06.2005

EUR

31’300.00

SOCIETE6.) GmbH

CZECH

REPUBLIC

30.09.2005

EUR

24’624.00

SOCIETE6.) GmbH

CZECH

REPUBLIC

30.12.2005

EUR

75’650.00

SOCIETE6.) GmbH

CZECH

REPUBLIC

30.03.2006

EUR

91’500.00

SOCIETE6.) GmbH

CZECH

REPUBLIC

29.09.2006

EUR

17’596.00

SOCIETE6.) GmbH

CZECH

REPUBLIC

29.12.2006

EUR

37’825.00

SOCIETE6.) GmbH

CZECH

REPUBLIC

30.03.2007

EUR

29’821.00

SOCIETE6.) GmbH

CZECH

REPUBLIC

30.06.2007

EUR

46’280.00

SOCIETE6.) GmbH

CZECH

REPUBLIC

31.12.2007

EUR

13’150.00

SOCIETE6.) GmbH

CZECH

REPUBLIC

31.12.2007

EUR

23’480.00

SOCIETE6.) GmbH

CZECH

REPUBLIC

24.01.2008

EUR

5’000.00

SOCIETE6.) GmbH

CZECH

REPUBLIC

31.03.2008

EUR

24’463.00

SOCIETE6.) GmbH

CZECH

REPUBLIC

30.06.2008

EUR

54.287.00

SOCIETE6.) GmbH

CZECH

REPUBLIC

?

EUR

28’500.00

SOCIETE23.).s.

CZECH

REPUBLIC

30.09.2008

EUR

20’000.00

SOCIETE23.).s.

CZECH

REPUBLIC

31.12.2008

EUR

56’441.00

SOCIETE38.) Ltd

SEYCHELLES

11.11.2010

EUR

5’419.06

SOCIETE38.) Ltd

SEYCHELLES

01.12.2010

EUR

4’192.78

SOCIETE38.) Ltd

SEYCHELLES

10.12.2010

EUR

4’671.51

SOCIETE38.) Ltd

SEYCHELLES

07.01.2011

EUR

5’338.00

SOCIETE38.) Ltd

SEYCHELLES

28.02.2011

EUR

2’031.68

SOCIETE38.) Ltd

SEYCHELLES

28.02.2011

EUR

4’235.23

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

10.08.2011

EUR

3’089.10

SOCIETE40.) Sp

BELGIQUE

25.08.2011

EUR

10’969.10

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

02.09.2011

EUR

919.14

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

07.10.2011

EUR

7’226.93

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

10.11.2011

EUR

4’167.10

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

06.12.2011

EUR

5’681.80

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

06.03.2012

EUR

2’545.51

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

06.03.2012

EUR

2’848.75

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

06.03.2012

EUR

4’703.50

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

18.05.2012

EUR

576.50

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

18.05.2012

EUR

5’310.30

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

12.06.2012

EUR

1.006.27

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

28.06.2012

EUR

1’811.50

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

27.07.2012

EUR

6’375.72

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

04.09.2012

EUR

4’234.41

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

06.09.2012

EUR

3’893.50

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

05.11.2012

EUR

627.80

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

21.11.2012

EUR

10’969.10

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

03.12.2012

EUR

2’570.00

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

17.12.2012

EUR

2’661.78

SOCIETE40.) Sp

POLOGNE

17.12.2012

EUR

3’985.30

SOCIETE10.) GmbH

SUISSE

29.09.2005

EUR

15’000.00

SOCIETE10.) GmbH

SUISSE

03.10.2006

EUR

15’137.00

SOCIETE27.) AB

SUEDE

14.01.2009

EUR

7’800.00

SOCIETE27.) AB

SUEDE

27.01.2009

EUR

181’000.00

SOCIETE27.) AB

SUEDE

02.04.2009

EUR

175’000.00

SOCIETE27.) AB

SUEDE

20.04.2009

EUR

40’000.00

SOCIETE27.) AB

SUEDE

20.05.2009

EUR

40’000.00

SOCIETE27.) AB

SUEDE

17.07.2009

EUR

57’500.00

SOCIETE27.) AB

SUEDE

17.07.2009

EUR

85’000.00

SOCIETE27.) AB

SUEDE

01.09.2009

EUR

67’500.00

SOCIETE27.) AB

SUEDE

30.10.2009

EUR

91’000.00

SOCIETE27.) AB

LITUANIE

24.03.2011

EUR

865.00

SOCIETE13.) AG

SUISSE

06.06.2006

EUR

346’640.00

SOCIETE13.) AG

SUISSE

03.08.2006

EUR

278’515.66

SOCIETE13.) AG

SUISSE

27.05.2007

EUR

324’520.00

SOCIETE13.) AG

SUISSE

18.07.2007

EUR

359’764.80

SOCIETE26.)

FRANCE

18.12.2008

EUR

30’000.00

SOCIETE26.)

FRANCE

09.03.2010

EUR

29’500.00

SOCIETE26.)

FRANCE

16.11.2010

EUR

27’950.00

SOCIETE15.) B.V.

PAYS-BAS

29.12.2006

EUR

54’967.61

SOCIETE15.) B.V.

PAYS-BAS

03.07.2007

EUR

16’000.00

SOCIETE15.) B.V.

PAYS-BAS

18.07.2007

EUR

16’000.00

SOCIETE15.) B.V.

PAYS-BAS

20.09.2007

EUR

52’500.00

SOCIETE15.) B.V.

PAYS-BAS

19.12.2007

EUR

77’000.00

SOCIETE15.) B.V.

PAYS-BAS

05.11.2008

EUR

67’900.00

SOCIETE7.) Est

LICHTENSTEI

N

01.06.2005

USD

120’410.00

SOCIETE19.) srl

ITALIE

09.04.2003

EUR

10’000.00

PERSONNE4.)

DUBAI

19.01.2012

EUR

40’806.00

PERSONNE4.)

DUBAI

14.05.2012

EUR

29.174.00

PERSONNE4.)

DUBAI

16.07.2012

EUR

33.198.00

PERSONNE4.)

DUBAI

12.12.2012

EUR

34’000.00

PERSONNE4.)

DUBAI

26.03.2012

EUR

42’371.23

SOCIETE17.)

PAYS-BAS

25.01.2008

EUR

50’000.00

SOCIETE17.)

PAYS-BAS

04.07.2008

EUR

21’482.00

SOCIETE17.)

PAYS-BAS

19.09.2008

EUR

10’000.00

SOCIETE17.)

PAYS-BAS

10.12.2008

EUR

31.006.00

SOCIETE17.)

PAYS-BAS

15.12.2008

EUR

10’000.00

SOCIETE17.)

PAYS-BAS

24.02.2009

EUR

26’853.00

SOCIETE17.)

PAYS-BAS

17.07.2009

EUR

9’586.00

SOCIETE17.)

PAYS-BAS

26.11.2009

EUR

6’000.00

SOCIETE39.) SA

BELGIQUE

27.07.2011

EUR

4’000.00

SOCIETE39.) SA

BELGIQUE

09.08.2011

EUR

3’200.00

SOCIETE39.) SA

BELGIQUE

22.08.2011

EUR

4’000.00

SOCIETE39.) SA

BELGIQUE

01.09.2011

EUR

4’800.00

SOCIETE39.) SA

BELGIQUE

16.09.2011

EUR

4’000.00

SOCIETE39.) SA

BELGIQUE

04.10.2011

EUR

4’033.90

SOCIETE39.) SA

BELGIQUE

18.10.2011

EUR

4’312.84

SOCIETE39.) SA

BELGIQUE

02.11.2011

EUR

6’270.92

SOCIETE39.) SA

BELGIQUE

16.11.2011

EUR

4’838.72

SOCIETE39.) SA

BELGIQUE

01.12.2011

EUR

6’072.90

SOCIETE39.) SA

BELGIQUE

16.12.2011

EUR

5’353.16

SOCIETE39.) SA

BELGIQUE

06.01.2012

EUR

5’357.84

B. Blanchiment d'argent

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment depuis toutes les dates de

commission des infractions libellées ci-avant, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment aux anciens locaux de la société SOCIETE2.) S.à.r.l. à L-ADRESSE4.), mais

également dans une grande multitude de pays divers figurant à la liste de fausses factures

reproduite ci-avant,

en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,

1) en relation avec les faux et l'usage des faux libellé ci-avant et les infractions primaires

que ces faux dissimulent et couvrent :

a) avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de

l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens

visés à l'article paragraphe 2, point 1°, formant les produits directs notamment de toute

autre infraction punie d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois,

ou constituant des avantages patrimoniaux quelconques tirés de l'une ou de plusieurs

de ces infractions ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

b) et avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation,

de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article 31, paragraphe

2, point 10, formant les produits directs des infractions énumérées au point 1°,

constituant des avantages patrimoniaux quelconques tirés de l'une ou de plusieurs de

ces infractions ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, avoir sciemment facilité pour les besoins de ses clients divers, en partie, par

l'établissement de fausses factures émises par sa société SOCIETE1.) Ltd, fabriquées sur

commande de ses clients mais aussi par l'emploi de sociétés-écran on-shore et off-shore dirigées

par lui et par l'emploi de transferts d'argent à travers multiples comptes bancaires sous son

contrôle, la justification mensongère de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la

disposition, du mouvement ou de la propriété des sommes totales de 5.157.231,62 euros de

175.000 couronnes suédoises et de 141.606,75 dollars US formant les produits directs,

notamment d'abus de biens sociaux commis à l'étranger par ses clients, ou constituant des

avantages patrimoniaux quelconques de ces infractions, partant des infractions punies d'une

peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, et, par ces mêmes moyens, avoir

sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de

déguisement, de transfert et de conversion des sommes totales de 5.157.231,62 euros de 175.000

couronnes suédoises et de 141.606,75 dollars US, visées ci-dessus,

c) avoir détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 10,fomzant les

produits directs des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant des

avantages patrimoniaux quelconques tirés de l'une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces

infractions,

en l'espèce, avoir détenu et utilisé une commission entre 1 % et 5% (pour arriver à la somme

qui se situe entre 94.000 euros et 470.000 euros) sur les produits directs des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant des avantages patrimoniaux quelconques

tirés de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils

provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à

l'une ou plusieurs de ces infractions ;

II. A. Abus de biens sociaux

depuis un temps indéterminé. mais non encore prescrit, et notamment aux dates spécifiées ci-

après dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux anciens locaux de la

société SOCIETE2.) S.à r.l. à L-ADRESSE4.).

en infraction à l'article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

avoir en tant que dirigeant de droit, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il

savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fin personnelles et pour favoriser une autre société

dans laquelle il était intéressé directement,

en l'espèce, d'avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société SOCIETE2.) S.à r.l. et

notamment de la somme totale de 1.357.407,94 euros provenant compte bancaire IBAN

NUMERO12.) détenu par SOCIETE2.) S.à r.l. auprès de la « SOCIETE42.)», un usage qu'il

savait contraire aux intérêts de celle-ci et pour favoriser une autre société dans laquelle il était

intéressé directement, à savoir moyennant les opérations financières spécifiées ci-après :

-

pour la somme de 1.200.915,14 euros

les virements suivants effectués en faveur de la société « SOCIETE43.) Inc » (établie aux Iles

Vierges britanniques) dont il était le dirigeant, sans que ces virements ne soient justifiés ou

objectivement en ligne avec les intérêts de la société SOCIETE2.) S.à r.l. :

Date

Montant euros

25/11/2009

400 000,00

23/07/2010

482 000,00

10/01/2012

318 915,14

partant, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé

directement,

-

pour la somme de 97.992 80 euros

sur la période du 16 juillet 2010 au 17 septembre 2012, chargé les deux cartes « prepayed Travel

Cash Card » par débit du compte bancaire visé ci-avant, ce montant ayant au fur et à mesure

été retiré par PERSONNE1.) à l'aide de distributeurs automatiques de billets et ayant de ses

propres aveux servi à financier des vacances et des futilités privées (« Ich habe von diesen

prepayed cards auch Geld fiir Ferien benutzt, sowie zum Zahlen von privaten Kleinigkeiten »),

partant à des fins personnelles,

-

pour la somme de 20.000 euros

en date du 13 juin 2013, un virement de 20.000 euros libellé « Mngmnt Fee », en faveur de son

compte bancaire personnel no. IBAN NUMERO2.) auprès de la « SOCIETE42.) », ce montant

ayant servi de ses propres aveux à un usage privé étant donné que son épouse était sévèrement

malade (« Das stimmt, das Geld wurde privat genutzt. Meine Frau war zu dem Zeitpunkt schwer

krank »,) partant à des fins personnelles,

-

pour la somme de 18.500 euros

sur la période du 21 décembre 2009 au 24 octobre 2012, un total de neuf (9) virements bancaires

en faveur des comptes d’PERSONNE6.) no. IBAN NUMERO3.) et d’PERSONNE7.) no. IBAN

NUMERO4.) auprès de la SOCIETE44.) à Luxembourg, ces transactions étaient de ses propres

aveux de nature purement privées (« Dies waren ebenso Privat-Uberweisungen »), partant à des

fins personnelles.

B. Blanchiment d’argent

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment depuis toutes les dates de

commission des infractions libellées ci-avant, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment aux anciens locaux de la société SOCIETE2.) S.à r.l. à L-ADRESSE4.), mais

également dans une grande multitude de pays divers figurant à la liste de fausses factures

reproduite ci-avant,

1) en relation avec les flux financiers transités par le compte NUMERO5.) de SOCIETE2.)

Sà.r.l. auprès de la « SOCIETE42.) « sur la période du 2009 (date d'ouverture) jusqu'à

fin 2013:

en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

a) avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de

l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens

visés à l'article 31, paragraphe 2, formant les produits directs, notamment de toute autre

infraction punie d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, ou

constituant des avantages patrimoniaux quelconques tirés de l'une ou de plusieurs de

ces infractions,

b) et avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation,

de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article 31, paragraphe

2, point 1 0, formant les produits directs des infractions énumérées au point 1° de ou

constituant des avantages patrimoniaux quelconques tirés de l'une ou de plusieurs de

ces infractions,

en l'espèce, avoir sciemment facilité pour les besoins de ses clients divers, en faisant transiter

des sommes d'argent par le compte NUMERO2.) détenu par sa société SOCIETE2.) S.à r.l.

auprès de la « SOCIETE42.) », la justification mensongère de la nature, de l'origine, de

l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de 17.388.410,76 euros,

formant les produits directs ou constituant des avantages patrimoniaux quelconques tirés des

infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, et,

par ces mêmes moyens, avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement,

de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de 17.388.410,76 euros ;

c) avoir détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1, formant les

produits directs des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant des

avantages patrimoniaux quelconques tirés de l'une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces

infractions,

en l'espèce, avoir détenu ou utilisé un montant indéterminé de « commissions » sur les transferts

d'argent visés ci-dessus totalisant 17.388.410,76 euros, formant les produits directs d'infractions

commises par des tiers inconnus, ou constituant des avantages patrimoniaux quelconques tirés

de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces

infractions ;

2) en relation avec les abus de biens sociaux au préjudice de SOCIETE2.) S.à.r.l. :

en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, avoir détenu des biens visés à l'article 31,

paragraphe 2, point 1, formant les produits directs des infractions énumérées au point 1) de cet

article, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, avoir détenu la somme totale de 1.357.407,94 euros formant le produit direct des

abus de biens sociaux commis par lui-même sachant, au moment où il les recevait, qu'ils

provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions ».

VI. LA PEINE

Les infractions libellées sub II. A) et II) B) 2) sont en concours idéal. Ce groupe d’infraction se

trouve en concours réel avec les infractions libellées sub I. et sub II) B) 1) qui se trouvent concours

idéal entre elles.

En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ;

cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine

encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende

de 500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à

encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 500 à 125.000 euros

prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3

décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ;

CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

L’article 1500-11 (ancien article 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales punit l’abus de biens sociaux d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une

amende de 500 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement d’un

à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pour le blanchiment-détention.

Au vu de la gravité des faits et en particulier au vu de l’ampleur des flux financiers, de la répétition

et la durabilité des actes de blanchiment qui traduisent leur caractère professionnel démontrant une

vraie énergie criminelle, de l’enrichissement qui en est résulté pour PERSONNE1.), mais

également en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans et à une amende de 150.000 euros,

que le Tribunal juge adapté en l’absence de toute pièce justifiant de la situation financière

prétendument précaire de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral.

Les confiscations

Eu égard aux développements ci-avant, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des sommes

suivantes, dans la mesure où ils ont constitué le produit direct et un avantage patrimonial tiré des

infractions retenues à la charge de PERSONNE1.) :

-

4.99,71 euros sur le compte n°NUMERO13.) détenu auprès de l’établissement de crédit

« SOCIETE46.) NV » ouvert au nom de la société SOCIETE1.) Ltd ; et

-

405,08 euros sur le compte n°NUMERO14.) détenu auprès de l’établissement de crédit

« SOCIETE46.) NV » ouvert au nom de la société SOCIETE1.) Ltd

saisis suivant procès-verbal de saisie en vue de confiscation numéro KLR-I-2015032834 du 11

novembre 2015, dressé par le Openbaar Ministerie Arrondissementparket Amsterdam Afpakteam

Amsterdam.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu

en ses explications et moyens de défense,

r e j e t t e le moyen de l’exception du libellé obscur comme non-fondé,

d i t qu’il n’y a pas lieu de faire application de la règle « non bis in idem » ;

s e d é c l a r e matériellement et territorialement compétent pour connaître de l’infraction

reprochée au prévenu,

d i t que l’action publique engagée contre PERSONNE1.) n’est pas prescrite ;

d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trois (3) ans et à une amende de cent cinquante mille (150.000) euros ainsi

qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 121,74 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à mille cinq cents

(1.500) jours ;

d i t qu'il sera sursis dans son intégralité à l'exécution de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

o r d o n n e la confiscation des sommes suivantes, dans la mesure où ils ont constitué le produit

direct et un avantage patrimonial tiré des infractions retenues à la charge de PERSONNE1.) :

-

4.99,71 euros sur le compte n°NUMERO13.) détenu auprès de l’établissement de crédit

« SOCIETE46.) NV » ouvert au nom de la société SOCIETE1.) Ltd ; et

-

405,08 euros sur le compte n°NUMERO14.) détenu auprès de l’établissement de crédit

« SOCIETE46.) NV » ouvert au nom de la société SOCIETE1.) Ltd.

saisis suivant procès-verbal de saisie en vue de confiscation numéro KLR-I-2015032834 du 11

novembre 2015, dressé par le Openbaar Ministerie Arrondissementparket Amsterdam Afpakteam

Amsterdam.

Par application des articles 4, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 196, 197, 214, 506-1,

506-3 et 506-8 du Code pénal, de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales et des articles 1, 2, 3, 5, 5-1, 7, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 155, 179, 182, 183-1,

184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1, 637, 638, 640-1 du Code de

procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

premier juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, substitut principal du

Procureur d’Etat, et de Laetitia Santos, greffière assumé, qui, à l'exception de la représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.