Luxembourg court convicts defendant on fraud and money laundering charges with suspended prison sentence and asset confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud and money laundering after rejecting the defense's plea of unclear indictment wording. The court found the prosecution's charges valid, established material facts regarding the illicit funds, and imposed a three-year suspended prison sentence alongside a €150,000 fine and asset confiscation. Consequently, the defendant was held criminally liable for the specified offenses while avoiding immediate execution of the custodial penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 196, 197, 214, 506-1, 506-3 et 506-8 du Code pénal; The court may convict a defendant for fraud and money laundering when the indictment is sufficiently clear, the prosecution is not prescribed, and the evidence substantiates the alleged criminal acts despite procedural objections.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2402/2023
Not. 31919/13/CD
1x ex.p/s
(confisc.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pays-Bas),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 6 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a cité le prévenu à comparaître aux audiences publiques des 13 et 14 novembre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
faux, usages de faux, abus de biens sociaux, blanchiment par justification mensongère et par
conversion, blanchiment-détention.
A l’audience publique du 13 novembre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de se
taire et de ne pas s’incriminer soi-même.
Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, souleva un moyen in limine
litis au nom et pour le compte du prévenu.
Le Tribunal dit que l’incident sera joint au fond.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE1.), assisté de l’interprète Barend WINSTON SCHAGEN, fit usage de son droit de
garder le silence.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Guy BREISTROFF, substitut principal du
procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du
14 novembre 2023.
Maître Henry DE RON développa les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le représentant du Ministère Public répliqua.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 21 décembre 2023.
Par courrier du 20 novembre 2023, le Tribunal informa les parties et le Ministère Public de ce que
le prononcé sera avancé et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé a
été avancé.
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 31919/13/CD
à charge du prévenu.
Vu l’ordonnance numéro 12/23 (XXI) rendue le 15 mars 2023 par la Chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), en application des
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de faux
et d’usage de faux, de blanchiment par justification mensongère et par conversion.
Vu la citation du 6 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche au
prévenu PERSONNE1.),
« comme auteur ou co-auteur, sinon complice
ainsi que dans sa qualité de dirigeant de droit, sinon de fait, des sociétés suivantes :
1. la société de droit anglais SOCIETE1.) Ltd (dissoute), ayant été enregistrée en Angleterre,
à ADRESSE3.), de facto établie et administrée au même siège que la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.
2. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., ayant été établie et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE4.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), en liquidation judiciaire ordonnée par
jugement rendu le 11 mars 2021 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière commerciale en vertu de l’article 1200-1 de la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales
I. A. Faux et usage de faux
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment aux dates spécifiées ci-après
et surtout énumérées dans le tableau qui suit. dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment aux anciens locaux de la société SOCIETE2.) S.à r.l. à L-ADRESSE4.),
d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis des faux en écritures de
commerce, sinon en écritures privées, en ayant établi un nombre indéterminé de factures fictives
portant l’enseigne de la société SOCIETE1.) Ltd sans aucune réalité économique, fabriquées sur
simple commande écrite de la part de ses clients, qui lui ont indiqué le montant et les prétendues
prestations à facturer, et notamment au moins les deux cent soixante-dix (270) factures reprises
ci-dessous, et d’en avoir fait l’usage pour donner une apparence légitime aux transactions
financières, à hauteur d’un montant total minima1de 9.034.578,85 euros, de 2.110.000 couronnes
suédoises et de 262.062,75 dollars US effectuées en relation avec et par la suite à chacune de ces
270 factures qui, quant à elles, étaient censées être légitimées par les contrats de prestations de
services entre SOCIETE1.) Ltd et ses co-contractants ;
Nom
Pays
Date
Devise
Montant
SOCIETE3.)
France
23.02.2005
EUR
25’000.00
SOCIETE4.)
SUEDE
15.03.2005
SEK
156’000.00
SOCIETE4.)
SUEDE
15.03.2005
SEK
156’000.00
SOCIETE5.)
CZECH REPUBLIC
28.03.2005
EUR
31’792.83
SOCIETE6.) GmbH
CZECH REPUBLIC
14.04.2005
EUR
20’000.00
SOCIETE7.) Est
LICHTENSTEIN
01.06.2005
USD
120’410.00
SOCIETE6.) GmbH
CZECH REPUBLIC
30.06.2005
EUR
31’300.00
SOCIETE8.)
ITALIE
12.07.2005
EUR
10’000.00
SOCIETE9.) GmbH
SUISSE
29.08.2005
EUR
40’000.00
SOCIETE4.)
SUEDE
13.09.2005
SEK
156’000.00
SOCIETE10.) GmbH
SUISSE
29.09.2005
EUR
15’000.00
SOCIETE6.) GmbH
CZECH REPUBLIC
30.09.2005
EUR
24’624.00
SOCIETE4.)
SUEDE
02.12.2005
SEK
156’000.00
SOCIETE5.)
CZECH REPUBLIC
08.12.2005
EUR
15’047.51
SOCIETE11.)
SLOVAKIA
08.12.2005
EUR
87’857,95
SOCIETE3.)
FRANCE
12.12.2005
EUR
25’000.00
SOCIETE4.)
SUEDE
13.12.2005
SEK
163’000.00
SOCIETE9.) GmbH
SUISSE
15.12.2005
EUR
50’000.00
SOCIETE6.) GmbH
CZECH REPUBLIC
30.12.2005
EUR
75’650.00
SOCIETE4.)
SUEDE
31.12.2005
EUR
17’575.87
SOCIETE4.)
SUEDE
08.03.2006
SEK
163’000.00
SOCIETE9.) GmbH
SUISSE
13.03.2006
EUR
31’595.79
SOCIETE12.) SA
FRANCE
29.03.2006
EUR
104’208.67
SOCIETE6.) GmbH
CZECH REPUBLIC
30.03.2006
EUR
91’500.00
SOCIETE9.) GmbH
SUISSE
26.04.2006
EUR
29’930.35
SOCIETE4.)
SUEDE
29.05.2006
SEK
163’000.00
SOCIETE13.) AG
SUISSE
06.06.2006
EUR
346’640.00
SOCIETE9.) GmbH
SUEDE
18.07.2006
EUR
26’501.65
SOCIETE13.) AG
SUISSE
03.08.2006
EUR
278’515.66
SOCIETE4.)
SUEDE
11.09.2006
SEK
163’000.00
SOCIETE6.) GmbH
CZECH REPUBLIC
29.09.2006
EUR
17’596.00
SOCIETE10.) GmbH
SUISSE
03.10.2006
EUR
15’137.00
SOCIETE9.) GmbH
SUISSE
03.10.2006
EUR
26’482.21
SOCIETE12.) SA
FRANCE
18.10.2006
EUR
31’143.45
SOCIETE14.) GmbH
ALLEMAGNE
03.11.2006
EUR
18’525.85
SOCIETE4.)
SUEDE
28.11.2006
SEK
163’000.00
SOCIETE14.) GmbH
ALLEMAGNE
07.12.2006
EUR
17’691.71
SOCIETE6.) GmbH
CZECH REPUBLIC
29.12.2006
EUR
37’825.00
SOCIETE15.) B.V.
PAYS-BAS
29.12.2006
EUR
54’967.61
SOCIETE14.) GmbH
ALLEMAGNE
30.12.2006
EUR
12’635.20
SOCIETE9.) GmbH
SUISSE
15.01.2007
EUR
43’061.63
SOCIETE14.) GmbH
ALLEMAGNE
07.02.2007
EUR
16’505.60
SOCIETE4.)
SUEDE
08.03.2007
SEK
163’000.00
SOCIETE14.) GmbH
ALLEMAGNE
14.03.2007
EUR
15’781.05
SOCIETE6.) GmbH
CZECH REPUBLIC
30.03.2007
EUR
29’821.00
SOCIETE14.) GmbH
ALLEMAGNE
04.04.2007
EUR
17’063.69
SOCIETE9.) GmbH
SUISSE
19.04.2007
EUR
43’082.61
SOCIETE13.) AG
SUISSE
27.05.2007
EUR
324’520.00
SOCIETE9.) GmbH
SUISSE
14.06.2007
EUR
16’500.00
SOCIETE4.)
SUEDE
18.06.2007
SEK
163’000.00
SOCIETE6.) GmbH
CZECH REPUBLIC
30.06.2007
EUR
46’280.00
SOCIETE15.) B.V.
PAYS-BAS
03.07.2007
EUR
16’000.00
SOCIETE12.) SA
FRANCE
05.07.2007
EUR
52’924.40
SOCIETE9.) GmbH
SUISSE
17.07.2007
EUR
58’150.97
SOCIETE15.) B.V.
PAYS-BAS
18.07.2007
EUR
16’000.00
SOCIETE13.) AG
SUISSE
18.07.2007
EUR
359’764.80
SOCIETE4.)
SUEDE
18.09.2007
SEK
163’000.00
SOCIETE15.) B.V.
PAYS-BAS
20.09.2007
EUR
52’500.00
SOCIETE16.)
FRANCE
01.10.2007
EUR
25’000.00
SOCIETE9.) GmbH
SUISSE
11.10.2007
EUR
62’604.31
SOCIETE9.) GmbH
SUISSE
05.11.2007
EUR
200’000.00
SOCIETE4.)
SUEDE
30.11.2007
SEK
163’000.00
SOCIETE15.) B.V.
PAYS-BAS
19.12.2007
EUR
77’000.00
SOCIETE9.) GmbH
SUISSE
19.12.2007
EUR
200’000.00
SOCIETE6.) GmbH
CZECH REPUBLIC
31.12.2007
EUR
13’150.00
SOCIETE6.) GmbH
CZECH REPUBLIC
31.12.2007
EUR
23’480.00
SOCIETE6.) GmbH
CZECH REPUBLIC
24.01.2008
EUR
5’000.00
SOCIETE17.)
PAYS-BAS
25.01.2008
EUR
50’000.00
SOCIETE18.)
FRANCE
25.02.2008
EUR
43’719.00
SOCIETE16.)
FRANCE
01.03.2008
EUR
25’000.00
SOCIETE12.) SA
FRANCE
05.03.2008
EUR
19’897.86
SOCIETE4.)
SUEDE
14.03.2008
EUR
163’000.00
SOCIETE6.) GmbH
CZECH REPUBLIC
31.03.2008
EUR
24’463.00
SOCIETE19.) srl
ITALIE
09.04.2003
EUR
10’000.00
SOCIETE20.)
FRANCE
26.05.2008
EUR
30’000.00
SOCIETE4.)
SUEDE
05.06.2008
EUR
175’000.00
SOCIETE18.)
FRANCE
09.06.2008
EUR
29.046.00
SOCIETE6.) GmbH
CZECH REPUBLIC
30.06.2008
EUR
54.287.00
SOCIETE17.)
PAYS-BAS
04.07.2008
EUR
21’482.00
SOCIETE18.)
FRANCE
18.07.2008
EUR
23’922.00
SOCIETE4.)
SUEDE
17.09.2008
SEK
175’000.00
SOCIETE21.)
LUXEMBOURG
18.09.2008
EUR
18’615.02
SOCIETE17.)
PAYS-BAS
19.09.2008
EUR
10’000.00
SOCIETE22.)
ITALIE
23.09.2008
EUR
23’757.13
SOCIETE23.).s.
CZECH REPUBLIC
30.09.2008
EUR
20’000.00
SOCIETE24.)
LUXEMBOURG
30.10.2008
EUR
288’909.00
SOCIETE20.)
FRANCE
03.11.2008
EUR
30’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
05.11.2008
EUR
15’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
05.11.2008
EUR
15’000.00
SOCIETE15.) B.V.
PAYS-BAS
05.11.2008
EUR
67’900.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
20.11.2008
EUR
25’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
25.11.2008
EUR
25’000.00
SOCIETE18.)
FRANCE
28.11.2008
EUR
13’008.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
05.12.2008
EUR
15’000.00
SOCIETE17.)
PAYS-BAS
10.12.2008
EUR
31.006.00
SOCIETE17.)
PAYS-BAS
15.12.2008
EUR
10’000.00
SOCIETE26.)
FRANCE
18.12.2008
EUR
30’000.00
SOCIETE23.).s.
CZECH REPUBLIC
31.12.2008
EUR
56’441.00
SOCIETE27.) AB
SUEDE
14.01.2009
EUR
7’800.00
SOCIETE27.) AB
SUEDE
27.01.2009
EUR
181’000.00
SOCIETE18.)
FRANCE
31.01.2009
EUR
8’420.00
SOCIETE17.)
PAYS-BAS
24.02.2009
EUR
26’853.00
SOCIETE27.) AB
SUEDE
02.04.2009
EUR
175’000.00
SOCIETE27.) AB
SUEDE
20.04.2009
EUR
40’000.00
SOCIETE27.) AB
SUEDE
20.05.2009
EUR
40’000.00
SOCIETE24.)
LUXEMBOURG
15.06.2009
EUR
402’203.00
SOCIETE17.)
PAYS-BAS
17.07.2009
EUR
9’586.00
SOCIETE27.) AB
SUEDE
17.07.2009
EUR
57’500.00
SOCIETE27.) AB
SUEDE
17.07.2009
EUR
85’000.00
SOCIETE28.) LTD
SINGAPORE
29.07.2009
EUR
72’745.97
SOCIETE27.) AB
SUEDE
01.09.2009
EUR
67’500.00
SOCIETE28.) LTD
SINGAPORE
16.09.2009
EUR
145’293.32
SOCIETE25.)
LITUANIE
24.09.2009
EUR
15’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
26.10.2009
EUR
25’000.00
SOCIETE29.)
FRANCE
29.10.2009
EUR
3’000.00
SOCIETE29.)
FRANCE
30.10.2009
EUR
3’000.00
SOCIETE27.) AB
SUEDE
30.10.2009
EUR
91’000.00
SOCIETE21.)
LUXEMBOURG
12.11.2009
EUR
47’140.57
SOCIETE17.)
PAYS-BAS
26.11.2009
EUR
6’000.00
SOCIETE30.) A/S
DANMARK
30.11.2009
EUR
7’523.77
SOCIETE25.)
LITUANIE
02.12.2009
EUR
50’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
04.12.2009
EUR
25’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
08.12.2009
EUR
25’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
31.12.2009
EUR
25’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
31.12.2009
EUR
32.700.00
SOCIETE31.) S.Ar.l.
LUXEMBOURG
01.01.2010
EUR
15’000.00
SOCIETE32.)
FRANCE
04.01.2010
EUR
38’426.66
SOCIETE25.)
LITUANIE
05.01.2010
EUR
25’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
15.01.2010
EUR
25’000.00
SOCIETE29.)
FRANCE
21.01.2010
EUR
3’000.00
SOCIETE33.) AG
SUISSE
11.02.2010
EUR
250’000.00
SOCIETE29.)
FRANCE
15.02.2010
EUR
3’000.00
SOCIETE31.) S.Ar.l.
LUXEMBOURG
17.02.2010
EUR
2’438.85
SOCIETE25.)
LUTUANIE
17.02.2010
EUR
25’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
17.02.2010
EUR
25’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
18.02.2010
EUR
15.000.00
SOCIETE29.)
FRANCE
21.02.2010
EUR
3’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
21.02.2010
EUR
25’000.00
SOCIETE32.)
FRANCE
22.02.2010
EUR
25’826.00
SOCIETE29.)
FRANCE
01.03.2010
EUR
3’000.00
SOCIETE31.) S.A.r.l.
LUXEMBOURG
01.03.2010
EUR
4’735.88
SOCIETE26.)
FRANCE
09.03.2010
EUR
29’500.00
SOCIETE28.) LTD
SINGAPORE
31.03.2010
EUR
94’971.77
SOCIETE33.) AG
SUISSE
07.04.2010
EUR
250’000.00
SOCIETE29.)
FRANCE
08.04.2010
EUR
2.000.00
SOCIETE29.)
FRANCE
17.05.2010
EUR
4’000.00
SOCIETE34.)
FRANCE
19.07.2010
EUR
11’614.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
21.07.2010
EUR
25’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
25.07.2010
EUR
25’000.00
SOCIETE35.) srl
ROUMANIE
27.07.2010
EUR
4’507.79
SOCIETE25.)
LITUANIE
23.08.2010
EUR
25’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
27.08.2010
EUR
25’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
13.09.2010
EUR
25’000.00
SOCIETE28.) LTD
SINGAPORE
14.09.2010
EUR
54’373.20
SOCIETE32.)
FRANCE
15.09.2010
EUR
28’882.00
SOCIETE36.)
LUXEMBOURG
15.09.2010
EUR
349’209.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
16.09.2010
EUR
25’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
24.09.2010
EUR
25’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
25.10.2010
EUR
25’000.00
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
01.11.2010
EUR
11’760.00
SOCIETE38.) Ltd
SEYCHELLES
11.11.2010
EUR
5’419.06
SOCIETE26.)
FRANCE
16.11.2010
EUR
27’950.00
SOCIETE38.) Ltd
SEYCHELLES
01.12.2010
EUR
4’192.78
SOCIETE36.)
LUXEMBOURG
02.12.2010
EUR
135’236.39
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
03.12.2010
EUR
15’750.00
SOCIETE38.) Ltd
SEYCHELLES
10.12.2010
EUR
4’671.51
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
06.01.2011
EUR
14’490.00
SOCIETE38.) Ltd
SEYCHELLES
07.01.2011
EUR
5’338.00
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
04.02.2011
EUR
15’540.00
SOCIETE38.) Ltd
SEYCHELLES
28.02.2011
EUR
2’031.68
SOCIETE38.) Ltd
SEYCHELLES
28.02.2011
EUR
4’235.23
SOCIETE25.)
LITUANIE
28.02.2011
EUR
25’000.00
SOCIETE24.)
LUXEMBOURG
28.02.2011
EUR
121’245.86
SOCIETE25.)
LITUANIE
04.03.2011
EUR
25’000.00
SOCIETE27.) AB
LITUANIE
24.03.2011
EUR
865.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
04.04.2011
EUR
25’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
05.04.2011
EUR
25’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
06.04.2011
EUR
16.000.00
SOCIETE31.) S.Ar.l.
LUXEMBOURG
07.07.2011
EUR
3’507.61
SOCIETE28.) LTD
SINGAPORE
07.07.2011
USD
45’547.46
SOCIETE24.)
LUXEMBOURG
07.07.2011
EUR
92’224.75
SOCIETE39.) SA
BELGIQUE
27.07.2011
EUR
4’000.00
SOCIETE39.) SA
BELGIQUE
09.08.2011
EUR
3’200.00
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
10.08.2011
EUR
3’089.10
SOCIETE39.) SA
BELGIQUE
22.08.2011
EUR
4’000.00
SOCIETE40.) Sp
BELGIQUE
25.08.2011
EUR
10’969.10
SOCIETE39.) SA
BELGIQUE
01.09.2011
EUR
4’800.00
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
02.09.2011
EUR
919.14
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
05.09.2011
EUR
15’120.00
SOCIETE39.) SA
BELGIQUE
16.09.2011
EUR
4’000.00
SOCIETE39.) SA
BELGIQUE
04.10.2011
EUR
4’033.90
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
04.10.2011
EUR
12’390.00
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
04.10.2011
EUR
147’000.00
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
07.10.2011
EUR
7’226.93
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
17.10.2011
EUR
2’141.00
SOCIETE39.) SA
BELGIQUE
18.10.2011
EUR
4’312.84
SOCIETE25.)
LITUANIE
18.10.2011
EUR
25’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
20.10.2011
EUR
25’000.00
SOCIETE39.) SA
BELGIQUE
02.11.2011
EUR
6’270.92
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
10.11.2011
EUR
4’167.10
SOCIETE39.) SA
BELGIQUE
16.11.2011
EUR
4’838.72
SOCIETE25.)
LITUANIE
22.11.2011
EUR
20’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
22.11.2011
EUR
25’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
23.11.2011
EUR
16’003.33
SOCIETE25.)
LITUANIE
24.11.2011
EUR
11’555.33
SOCIETE25.)
LITUANIE
25.11.2011
EUR
693.91
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
30.11.2011
EUR
995.90
SOCIETE39.) SA
BELGIQUE
01.12.2011
EUR
6’072.90
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
01.12.2011
EUR
14’070.00
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
06.12.2011
EUR
5’681.80
SOCIETE39.) SA
BELGIQUE
16.12.2011
EUR
5’353.16
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
05.01.2012
EUR
11’130.00
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
06.01.2012
EUR
552.46
SOCIETE39.) SA
BELGIQUE
06.01.2012
EUR
5’357.84
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
19.01.2012
EUR
288.42
PERSONNE4.)
DUBAI
19.01.2012
EUR
40’806.00
SOCIETE24.)
LUXEMBOURG
24.01.2012
EUR
66’831.39
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
02.02.2012
EUR
14.700.00
SOCIETE28.) LTD
SINGAPORE
15.02.2012
EUR
13’320.96
SOCIETE41.) SAS
FRANCE
23.02.2012
EUR
90’000.00
SOCIETE41.) SL
ESPAGNE
23.02.2012
EUR
140’000.00
SOCIETE41.) SL
ESPAGNE
23.02.2012
EUR
220’000.00
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
06.03.2012
EUR
2’545.51
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
06.03.2012
EUR
2’848.75
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
06.03.2012
EUR
4’703.50
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
06.03.2012
EUR
12’180.00
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
22.03.2012
EUR
443.78
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
03.04.2012
EUR
15’750.00
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
27.04.2012
EUR
869.90
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
09.05.2012
EUR
13’860.00
PERSONNE4.)
DUBAI
14.05.2012
EUR
29.174.00
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
18.05.2012
EUR
576.50
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
18.05.2012
EUR
5’310.30
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
31.05.2012
EUR
688.61
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
05.06.2012
EUR
12’810.00
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
11.06.2012
EUR
2’212.20
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
12.06.2012
EUR
1.006.27
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
27.06.2012
EUR
1’022.70
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
28.06.2012
EUR
1’811.50
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
03.07.2012
EUR
14.910.00
SOCIETE28.) LTD
SINGAPORE
03.07.2012
USD
70’913.83
PERSONNE4.)
DUBAI
16.07.2012
EUR
33.198.00
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
26.07.2012
EUR
1’173.72
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
27.07.2012
EUR
6’375.72
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
01.08.2012
EUR
12’390.00
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
04.09.2012
EUR
892.43
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
04.09.2012
EUR
4’234.41
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
04.09.2012
EUR
6’090.00
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
06.09.2012
EUR
3’893.50
SOCIETE24.)
LUXEMBOURG
06.09.2012
EUR
48’609.45
SOCIETE28.) LTD
SINGAPORE
10.10.2012
USD
20’490.06
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
15.10.2012
EUR
13’440.00
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
05.11.2012
EUR
627.80
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
05.11.2012
EUR
15’330.00
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
14.11.2012
EUR
836.92
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
20.11.2012
EUR
627.80
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
21.11.2012
EUR
10’969.10
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
03.12.2012
EUR
2’570.00
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
03.12.2012
EUR
14’700.00
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
10.12.2012
EUR
479.98
PERSONNE4.)
DUBAI
12.12.2012
EUR
34’000.00
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
17.12.2012
EUR
370.12
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
17.12.2012
EUR
2’661.78
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
17.12.2012
EUR
3’985.30
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
10.01.2012
EUR
780.12
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
10.01.2012
EUR
11’760.00
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
31.01.2012
EUR
14’490.00
SOCIETE28.) LTD
SINGAPORE
26.03.2012
USD
42’371.23
PERSONNE4.)
DUBAI
26.03.2012
EUR
42’371.23
SOCIETE6.) GmbH
CZECH REPUBLIC
?
EUR
28’500.00
B. Blanchiment d’argent
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment depuis toutes les dates de
commission des infractions libellées ci-avant, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment aux anciens locaux de la société SOCIETE2.) S.à.r.l. à L-ADRESSE4.), mais
également dans une grande multitude de pays divers figurant à la liste de fausses factures
reproduite ci-avant,
a) d’avoir sciemment facilité pour les besoins de ses clients divers, par l’établissement de
fausses factures émises par sa société SOCIETE1.) Ltd, fabriquées sur commande de ses
clients, par l’emploi de sociétés-écran on-shore et off-shore dirigées par lui et par l’emploi
de transferts d’argent à travers multiples comptes bancaires sous son contrôle (moyens
plus amplement décrits ci-avant dans la synthèse des faits et sous la rubrique des faux et
de leur usage), la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement,
de la disposition, du mouvement ou de la propriété des sommes totales minimales de
9.034.578 85 euros de 2.110.000 couronnes suédoises et de 262.062 75 dollars US,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, notamment d’abus de biens sociaux
commis à l’étranger par ses clients, ou constituant un avantage patrimonial quelconque
de ces infractions, partant des infractions punies d’une peine privative de liberté d’un
minimum supérieur à 6 mois, et, par ces mêmes moyens, avoir sciemment apporté son
concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou
de conversion des sommes totales de 9.034.578,85 euros, de 2.110.000 couronnes
suédoises et de 262.062,75 dollars US, visées ci-dessus,
b) d’ avoir acquis, détenu ou utilisé une commission entre 1 % et 5% (pour arriver à la somme
qui se situe entre 94.000 euros et 470.000 euros) sur le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou
de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ;
II. A. Abus de biens sociaux
depuis un temps indéterminé. mais non encore prescrit, et notamment aux dates spécifiées ci-
après dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux anciens locaux de la
société SOCIETE2.) S.à r.l. à L-ADRESSE4.).
d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société SOCIETE2.) S.à r.l. et notamment de la somme
totale de 1.357.407,94 euros provenant compte bancaire IBAN NUMERO2.) détenu par
SOCIETE2.) S.à r.I. auprès de la « SOCIETE42.) », un usage qu’il savait contraire aux intérêts
de celle-ci, à savoir moyennant les opérations financières spécifiées ci-après :
1) pour la somme de 1.200.915,14 euros
les virements suivants effectués en faveur de la société « SOCIETE43.) Inc. » (établie aux Iles
Vierges britanniques) dont il était le dirigeant, sans que ces virements ne soient justifiés ou
objectivement en ligne avec les intérêts de la société SOCIETE2.) S.à r.l. :
Date
Montant euros
25/11/2009
400 000,00
23/07/2010
482 000,00
10/01/2012
318 915,14
partant, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement
ou indirectement,
2) pour la somme de 97.992 80 euros
sur la période du 16 juillet 2010 au 17 septembre 2012, chargé les deux cartes « prepayed Travel
Cash Card » par débit du compte bancaire visé ci-avant, ce montant ayant au fur et à mesure été
retiré par PERSONNE1.) à l’aide de distributeurs automatiques de billets et ayant deses propres
aveux servi à financier des vacances et des futilités privées (« Ich habe von diesen prepayed cards
auch Geld fiir Ferien benutzt, sowie zum Zahlen von privaten Kleinigkeiten »), partant à des fins
personnelles, et à reverser à « PERSONNE5.) », l’avocat apporteur d’affaires des Pays-Bas,
partant pour favoriser une autre entreprise avec laquelle il partage des intérêts communs,
3) pour la somme de 20.000 euros
en date du 13 juin 2013, un virement de 20.000 euros libellé « Mngmnt Fee », en faveur de son
compte bancaire personnel no. IBAN NUMERO2.) auprès de la « SOCIETE42.) », ce montant
ayant servi de ses propres aveux à un usage privé étant donné que son épouse était sévèrement
malade (« Das stimmt, das Geld wurde privat genutzt. Meine Frau war zu dem Zeitpunkt schwer
krank »,) partant à des fins personnelles,
4) pour la somme de 18.500 euros
sur la période du 21 décembre 2009 au 24 octobre 2012, un total de neuf (9) virements bancaires
en faveur des comptes de PERSONNE6.) no. IBAN NUMERO3.) et de PERSONNE7.) no. IBAN
NUMERO4.) auprès de la SOCIETE44.) à Luxembourg, ces transactions étaient de ses propres
aveux de nature purement privées (« Dies waren ebenso Privat-Uberweisungen »), partant à des
fins personnelles.
B. Blanchiment d’argent
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment depuis toutes les dates de
commission des infractions libellées ci-avant, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment aux anciens locaux de la société SOCIETE2.) S.à r.l. à L-ADRESSE4.), mais également
dans une grande multitude de pays divers figurant à la liste de fausses factures reproduite ci-
avant,
1) en relation avec les flux financiers transités par le compte)te NUMERO5.) de SOCIETE2.)
S.à.r.l. auprès de la « SOCIETE42.) » sur la période du 2009 date d’ouverture) jusqu’à
fin 2013:
a) d’avoir sciemment facilité pour les besoins de ses clients divers, en faisant transiter des
sommes d’argent par le compte NUMERO6.) détenu par sa société SOCIETE2.) S.à r.l.
auprès de la « SOCIETE42.), » sans préjudice quant à l’emploi d’autres moyens
frauduleux, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la
disposition, du mouvement ou de la propriété 17.388.410,76 euros, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque de ces
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
et, par ces mêmes moyens, avoir sciemment apporté son concours à une opération de
placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de
17.388.410,76 euros ;
b) d’avoir acquis, détenu ou utilisé un montant indéterminé de « commissions » sur les
transferts d’argent visés ci-dessus totalisant 17.388.410,76 euros, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, d’infractions commis par des tiers inconnus, ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de ces infractions, sachant, au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou
de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ;
2) d’avoir acquis, détenu ou utilisé la somme totale de 1.357.407,94 euros formant l’objet
ou le produit, direct ou indirect, des abus de biens sociaux commis par lui-même (plus
amplement libellés ci-avant), ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
ces infractions sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions. »
I. LES MOYENS DE PROCEDURE
A) L’incident de procédure / L’exception du libellé obscur
A l’audience publique du 13 novembre 2023, le mandataire du prévenu a fait valoir, avant tout
débat au fonds, que le Tribunal ne serait pas saisi des faits relatifs à la société SOCIETE1.) Ltd
étant donné que, selon sa lecture de l’ordonnance de renvoi n°12/23 du 15 mars 2023 ensemble la
citation à prévenu, la chambre du conseil se serait déclarée incompétente pour tous les faits
concernant la société SOCIETE1.) Ltd. Par conséquent, le Tribunal ne serait pas saisi des faits en
relation avec la société SOCIETE1.) Ltd.
Le Tribunal a joint l’incident au fond.
A l’audience publique du 14 novembre 2023, lors de laquelle les débats ont été continués, le
mandataire du prévenu fait valoir ses moyens de défenses.
Il a, en premier lieu, soulevé l’exception du libellé obscur, en faisant valoir que la citation, telle
qu’elle a été formulée, ne serait pas claire. Il a exposé qu’au vu du contenu et de la formulation de
la citation à prévenu, la personne accusée ne se trouverait pas en position de comprendre
exactement les faits et les qualifications juridiques lui reprochés. En l’espèce, la citation renverrait
en son point I uniquement à l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, sans énoncer un fait,
voir une qualification concrète, tandis que sous son point II, la citation énoncerait clairement les
faits qui serait reprochés au prévenu, leur date et leur qualification juridique. Il a conclu en
soutenant que par conséquent, la citation du 6 octobre 2023 ne respecterait pas le principe de la
transparence de la justice.
Le représentant du Ministère Public a soutenu que l’exception du libellé obscur est recevable tout
en concluant au caractère non fondée de ce moyen. Il a fait valoir qu’il n’appartiendrait pas au
Ministère Public de reformuler une ordonnance de la chambre de conseil. De plus, le représentant
du Ministère Public a fait remarquer que le prévenu aurait été assisté par un avocat pendant toute
la procédure et qu’aucun recours n’aurait été introduit contre l’ordonnance de renvoi n°12/23 du
15 mars 2023 de la part de la défense. Il ne serait dès lors pas cohérent de soulever l’exception du
libellé obscur à ce stade de la procédure. Finalement, il a fait valoir que dans l’appréciation de
l’exception du libellé obscur, toutes les circonstances devraient être prises en compte. En tout état
de cause, le mandataire du prévenu aurait pris position au fonds et que le prévenu aurait déclaré
d’avoir compris les infractions lui reprochées.
Le Tribunal considère que l’incident et l’exception du libellé obscur sont intimement liés en ce
que l’incident s’analyse de facto comme une exception du libellé obscur. En effet, l’incident
soulevé par Maître DE RON a trait à la question de la portée et à l’interprétation qu’il y a lieu de
donner à l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil. Le mandataire du prévenu ayant fait
valoir que le Tribunal ne serait, « d’après sa lecture de l’ordonnance de renvoi », pas saisi de
l’ensemble des infractions en relation avec la société SOCIETE1.) Ltd mis à charge de
PERSONNE1.) par le Ministère Public.
Bien que le mandataire du prévenu n’ait pas tiré de conclusion juridique concrète de son moyen
soulevé au titre de l’incident qui a été joint au fond, le Tribunal estime que celui a trait à la question
de la savoir si l’ordonnance de renvoi est suffisamment claire, partant le moyen tiré du libellé
obscur.
Par conséquent, le Tribunal se trouve saisi de deux moyens tirés du libellé obscur, à savoir d’une
part l’ordonnance de renvoi et d’autre part la citation à prévenu.
L’exception tirée du libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref
délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de
l’accusation portée contre lui, son application est dès lors d’ordre public et elle pourra ainsi être
invoquée pour la première fois en appel (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ LIETZ ; Cour 30 janvier 1996
M.P. c/ GIORGETTI). Le moyen soulevé par Maître Henry DE RON est partant recevable.
En l’espèce, le Tribunal se trouve saisi par l’ordonnance n°15/23 de la Chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 15 mars 2023.
En ce qui concerne la citation à prévenu, il convient tout d’abord de de rappeler les dispositions
de l’article 182 du Code de procédure pénale « La chambre correctionnelle est saisie soit par le
renvoi qui est fait d’après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au
prévenu [...] ».
Il résulte de cette disposition que la juridiction de jugement se trouve valablement saisie des
infractions reprochées au prévenu par la seule décision de la Chambre du conseil.
D’après la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge répressif est saisi des infractions
reprochées au prévenu par la décision de renvoi de la Chambre du conseil et la citation à prévenu
ne fait qu’aviser le prévenu de l’audience à laquelle le juge répressif est appelé à statuer sur les
préventions (Cass.4 décembre 2008, 58/2008; Cass. 11 février 2010, no 6/2010).
En l’espèce, le Tribunal est saisi par l’ordonnance de renvoi n° 12/23 du 15 mars 2023 de la
Chambre du conseil et de la citation à prévenu du 6 octobre 2023. Il est à prendre en considération
que ladite citation fait, outre que renvoyer à cette ordonnance et ses suites et fixer la date et l’heure
de l’audience sous un point I., citer le prévenu directement devant la présente chambre pour des
infractions non retenues par l’ordonnance de renvoi et libellées sous un point II.
Le Tribunal tient à souligner que le mandataire a, sur question expresse du Tribunal, indiqué limiter
son moyen tiré du libellé obscur au seul point I. de la citation à prévenu. Il a encore indiqué que le
point II de la citation serait claire. Le Tribunal retient dès lors que l’exception du libellé obscur
n’est pas dirigée contre la citation dans son ensemble.
En ce qui concerne l’ordonnance de renvoi n°12/23 du 15 mars 2023 de la Chambre du conseil, à
interpréter l’incident soulevé comme visant en réalité ladite ordonnance de renvoi, il suffit de
constater que l’appréciation de la légalité et du bien-fondé de cet acte incombe aux juridictions
d’instruction dans le cadre de la procédure de renvoi et que, en tout état de cause, ce n’est pas le
réquisitoire qui saisit la juridiction de fond et fixe les limites de cette saisine, mais l’ordonnance
de renvoi (Cour d’appel, 11 mars 2008, n°152/08 V).
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal est dès lors incompétent pour statuer sur une
demande dirigée contre l’ordonnance de renvoi. Le Tribunal note qu’en l'espèce aucun arrêt de la
Chambre du conseil de la Cour d’appel infirmant l’ordonnance de renvoi n°12/23 du 15 mars 2023
précitée n’est intervenu.
Il appartient néanmoins au Tribunal de vérifier si le prévenu a pu préparer utilement sa défense.
Le Tribunal ne pourra le cas échéant qu’acquitter le prévenu ou renvoyer le dossier au Ministère
Public.
La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne renferme pas
d’exigences spéciales à cet égard et exige seulement que le prévenu ne puisse se méprendre sur
l’objet de la poursuite et qu’il soit en mesure de préparer efficacement sa défense, mais n’exige
pas que la citation du Ministère Public reproduise dans tous les détails les faits qui en font l’objet
(Cour, 5 novembre 1987, M.P. c/ KENKEL et WIES).
S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite,
l’énonciation des faits n’est cependant soumise à aucune forme et la loi ne détermine pas le
caractère de précision qu’elle doit présenter. Il suffit que par la citation le prévenu ait des faits une
connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Novelles, Procédure Pénale, T
I, vol 2 n°105).
Pour écarter le moyen de l’exception du libellé obscur, il suffit de constater que la citation contient
des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui reprochés, de façon
à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, Tome 1, page 260, n° 453).
Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l’objet
des poursuites et d’assurer sa défense (Cass. 2ème ch. 9 juin 1993, J.T. 1994, p. 18).
Il y a lieu de souligner en premier lieu que PERSONNE1.) a répondu au président du Tribunal,
après avoir été confronté aux faits libellés à leur encontre, de comprendre les infractions qui lui
sont reprochées.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, PERSONNE1.) avait été interrogé par la Police Grand-Ducale
et par le juge d’instruction sur les différents faits qui lui sont reprochés. Il ne pouvait pas ignorer
la teneur des infractions libellées à sa charge dans l’ordonnance de renvoi du 15 mars 2023.
Il y a encore lieu de relever que le dossier répressif avait été communiqué au mandataire du
prévenu avant l’audience et qu’il a été assisté tout au long de la procédure par un avocat, de sorte
qu’ils n’ont pas pu se méprendre sur les faits visés par le Ministère Public.
Eu égard ces éléments, bien que la procédure de règlement fut complexe, l’ordonnance de renvoi,
ensemble le réquisitoire du Ministère Public, ont été suffisamment clairs, de sorte que le prévenu
n’a pas pu se tromper sur les faits mis à sa charge.
Le Tribunal retient par conséquent que tant le réquisitoire du Ministère Public du 25 février 2022
que l’ordonnance de renvoi n°12/23 du 15 mars 2023 de la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg étaient suffisamment détaillés pour permettre à
PERSONNE1.) de préparer utilement sa défense.
Au vu des développements ci-dessus, le moyen du libellé obscur est à rejeter comme non fondé.
B) Le principe « non bis idem »
Le Tribunal relève qu’il ressort des éléments du dossier répressif, qu’une procédure serait pendante
devant les autorités autrichiennes à l’égard de PERSONNE1.) pour des faits similaires à ceux de
la présente affaire.
En droit interne luxembourgeois la règle « non bis in idem » est reconnue comme un principe
fondamental et constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites pénales (TAL n°du rôle
1453/2002 du 6 juin 2002).
La règle « non bis in idem » fait obstacle à de nouvelles poursuites à charge d’une même personne
pour des faits, pour lesquels cette personne a été définitivement jugée. L’application du principe «
non bis in idem » requiert une identité des faits (cf. CSJ corr.25 janvier 2011, n°40/11 V).
Le principe « non bis in idem » est une règle d’ordre publique (DESPORTES, LAZERGES,
COUSQUER, Traité de Procédure Pénale, Economica 2009, n°1098) et même d’ordre public
international au Luxembourg (en ce sens CSJ, chambre du conseil, 18 mai 1992, n° 76/92) que le
juge doit analyser d’office et qui peut être invoquée à tout stade de la procédure.
La règle « non bis in idem » prohibe que le prévenu acquitté ou condamné par un jugement
irrévocable puisse être poursuivi une seconde fois du chef du même fait délictueux.
Pour que la règle du « non bis in idem » s’applique, il faut qu’il y ait une décision pénale coulée
en force de chose jugée, statuant au fond, ainsi qu’une identité des faits et des personnes.
Au vu des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal, dont notamment le
casier judiciaire de PERSONNE1.), il n’est pas établi en cause que ce dernier a fait l’objet d’une
condamnation définitive en Autriche ou dans un autre pays
Il n’y a dès lors pas lieu de faire application de la règle « non bis idem ».
C) Le moyen tiré de la compétence
Le Tribunal note que le mandataire de PERSONNE1.) a soulevé plusieurs moyens sous la
casquette de la compétence ratione materiae. Le Tribunal considère que ces moyens ont trait à la
fois à la compétence ratione loci et ratione materiae, dont notamment la question du siège effectif
de la société SOCIETE1.) Ltd. Dans un souci de logique juridique, le Tribunal traitera d’abord la
question de la compétence ratione materiae, pour ensuite analyser la compétence ratione loci du
Tribunal de céans, qui doit être traitée d’office.
i.
La compétence ratione materiae
A l’audience publique du 14 novembre 2023, le mandataire de PERSONNE1.) a soulevé
l’incompétence ratione materiae du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour les
infractions libellées sub I) dans la citation à prévenu en ce qu’elles concernent des factures émises
par une société de droit anglaise dont l’activité se trouverait intégralement en Angleterre. En effet,
la société SOCIETE1.) Ltd serait une société de droit anglais, établie et ayant son siège social à
Londres et ayant, par ce fait, son activité en Angleterre. L’enquête n’aurait pas été diligentée dans
ce sens en ce qu’aucune commission rogatoire internationale n’aurait été adressée aux autorités
anglaises afin de vérifier la substance de ladite société en Angleterre. Il ne résulterait d’aucun
élément du dossier que la société SOCIETE1.) Ltd serait une société fictive, voire une société
écran, avec une activité au Luxembourg. De plus, les factures litigeuses seraient établies selon les
règles du droit commercial anglais. Les Tribunaux luxembourgeois seraient par conséquent
matériellement incompétentes pour connaître des infractions en lien avec la société SOCIETE1.)
Ltd.
Quant à la question du siège fictif de la société SOCIETE1.) Ltd, le mandataire a fait valoir que le
fait de trouver des factures concernant la société SOCIETE1.) Ltd au siège de la société
SOCIETE2.) ne laisserait en aucun cas conclure à un siège de fait au Luxembourg. Les deux
sociétés auraient entretenu une relation d’affaires, de sorte que ce fait ne serait pas répréhensible.
Le représentant du Ministère Public considère que les Tribunaux luxembourgeois seraient
compétents pour connaître de l’intégralité des infractions libellées dans la citation à prévenu, tant
sur le plan matériel, que sur le plan territorial.
En premier lieu, le Tribunal rappelle qu’il ne lui appartient nullement d’analyser la conformité
d’une facture au droit commercial anglais.
Or, le Tribunal est saisi de l’infraction pénale de faux et usage de faux conformément au Code
pénal luxembourgeois dont il lui appartient d’analyser les éléments constitutifs. Il n’échappe
nullement à la compétence matérielle du Tribunal de céans d’apprécier si les éléments constitutifs
sont réunis dans le chef d’une facture établie selon le droit commercial anglais, à supposer cet
aspect établi, constituant l’objet d’une infraction pénale de droit luxembourgeois.
En deuxième lieu, le Tribunal note qu’il est constant que le siège statutaire de la société
SOCIETE1.) Ltd a été enregistrée en Angleterre et qu’il est établi à ADRESSE3.).
Il ressort toutefois clairement des éléments du dossier répressif, tels que consignés dans la rapport
final SPJ/IEF/2019/31108.37/KEMA du 5 août 2019 et détaillés ci-après dans la section « faits et
rétroactes », que ladite société a été, en fait, gérée depuis le siège social de la société SOCIETE2.)
S.à r.l., établie à L-ADRESSE4.), notamment pour les raisons suivantes :
-
Lors de la perquisition, exécutée en date du 27 août 2013 dans le cadre d’une commission
rogatoire internationale émanant des autorités françaises, au siège social de la société
SOCIETE2.) S.à r.l., le tampon de la société SOCIETE1.) Ltd a été trouvé;
-
Un classeur saisi au siège de la société SOCIETE2.) S.à r.l. comportait la documentation
sociale de la société SOCIETE1.) Ltd concernant la relation de ladite société avec les
autorités anglaises;
-
Les extraits bancaires des comptes détenus par la société SOCIETE1.) Ltd auprès de
l’établissement de crédit « SOCIETE45.) », sis à Luxembourg, et de l’établissement de
crédit « SOCIETE46.) », sis aux Pays-Bas, ont été envoyés à la boite postale
SOCIETE47.), L-ADRESSE5.). Cette boite postale est utilisée par la société SOCIETE2.)
S.à r.l. et l’intégralité des autres sociétés domiciliées à la même adresse. Les courriers
étaient pourtant adressés à la société SOCIETE1.) Ltd;
-
Le prévenu a déclaré lors de la perquisition précitée qu’il s’était rendu pour a dernière fois
en Angleterre il y a deux ou trois ans, alors que la société SOCIETE1.) Ltd n’occupait pas
d’autre personnel. Il a de plus déclaré à plusieurs reprises que les factures litigieuses ont
été établies à Luxembourg.
-
La comptabilité de la société SOCIETE1.) Ltd était établie par une fiduciaire au
Luxembourg, ayant son siège social à L-ADRESSE4.), voire à la même adresse que la
société SOCIETE2.) S.à r.l. avec laquelle elle s’était partagée un bureau. Les documents
sociaux de la société SOCIETE1.) Ltd avaient été par conséquent tenus au Luxembourg.
-
La société de droit anglais SOCIETE48.) Ltd a adressé une facture concernant les frais
annuels de la société SOCIETE1.) Ltd au siège social de la société SOCIETE2.) S.à r.l.,
alors que la société SOCIETE48.) Ltd est établie dans la même rue à Londres que la société
SOCIETE1.) Ltd (SOCIETE49.)).
Eu égard à ces développements, le Tribunal considère que le siège social de la société SOCIETE1.)
Ltd à Londres est un siège fictif et que, par conséquent, l’adresse constitue exclusivement une
adresse-écran. Il est à suffisance établi que ladite société était, de facto, gérée et administrée depuis
le Luxembourg, plus précisément à L-ADRESSE4.), l’adresse qui est considérée comme étant
l’endroit où se concentre l’activité de conduite des affaires sociales effectuée par les organes
sociaux, ergo PERSONNE1.).
Le Tribunal se déclare partant compétent ratione materiae à connaître les infractions en lien avec
la société SOCIETE1.) Ltd.
ii.
La compétence ratione loci
Le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes
les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la
juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. »
(Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, Tome I, n°362).
La question de la compétence des Tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que certains
des faits reprochés à PERSONNE1.) ont été commis à l’étranger par l’intermédiaire d’une société
de droit anglais, des comptes bancaires détenus aux Pays-Bas, respectivement au Liechtenstein, et
des factures litigeuses dressées pour le compte des entités dispersées dans près de dix-neuf pays
différents dans le monde.
La compétence internationale en matière répressive des Tribunaux luxembourgeois est réglée par
l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du
Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché,
que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi pénale souffre
exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de
procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure
pénale.
Les infractions libellées sub I.A) et I.B) en lien avec la société SOCIETE1.) Ltd
D’emblée, le Tribunal renvoie aux développements ci-avant relatifs au siège social réel de la
société SOCIETE1.) Ltd.
Tout d’abord, le Tribunal souligne que l’article 5 alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose
que : « Tout Luxembourgeois ou toute personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg qui hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s’est rendu
coupable d’un crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-
Duché. »
Tel est le cas en l’espèce en ce que concerne l’infraction de faux et d’usage de faux reprochée à
PERSONNE1.) sub I. A). Ce dernier avait sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg
tant au moment des faits qui lui sont reprochés que pendant les poursuites par les autorités
compétentes. Ce fait n’étant pas contesté, les juridictions luxembourgeoises sont dès lors
compétentes pour connaître des faits susceptibles d’être qualifiés de faux et usage de faux qui ont
été commis au moins partiellement à l’étranger.
Le siège social réel de la société SOCIETE1.) étant au Luxembourg, il y a lieu de considérer que
l’infraction de faux a été commise au siège social de ladite société au Luxembourg.
Or, en l’espèce, il n’est pas seulement reproché à PERSONNE1.) d’avoir commis des faux, mais
également d’en avoir fait usage. Il est de jurisprudence constante que l’usage du faux ne constitue
pas une infraction distincte de l’infraction de faux et que les deux actes ne forment qu’une seule
et même infraction lorsque celui qui fait usage du faux est également l’auteur du faux (voir en ce
sens TA Lux, 16 novembre 1948, Pas 14, 464 ; TA Lux, 2 juillet 1996, n°1512/96 ; CSJ, cassation,
10 juillet 1891, Pas 3, 199 ; CSJ, 16 avril 1894, Pas 4, 43 ; CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83).
Dès lors, le faux et l’usage de faux ne constituant qu’une même infraction, une partie de cette
infraction a été commise sur le territoire luxembourgeois et attire par conséquent la compétence
des Tribunaux luxembourgeois pour connaître de l’intégralité de l’infraction de faux et d’usage de
faux.
Ensuite, il y a lieu de relever que, comme tout principe, ces règles de compétence territoriale des
Tribunaux luxembourgeois connaissent cependant un certain nombre d’exceptions. Parmi ces
exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n°254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la
connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs
infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors
même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas
(Roger THIRY, op. cit., n°375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou
un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis
dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile,
qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la
défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des
mêmes juges (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926, numéro 64, cité avec d’autres réf in
J-CL Procédure pénale, v° Chambre d’accusation –connexité et indivisibilité- art 191-230,
numéros 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est encore plus étroit que
celui qui résulte de la simple connexité.
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la règle
fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et
l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,
Compétence en matière répressive, numéro 36, numéros 44 à 46).
Tel est le cas en l’espèce en ce qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions libellées sub
I. A) et sub. I. B) alors que ces infractions ont été déterminées par le même mobile et procèdent de
la même cause.
Les infractions libellées sub II. A) et II.B.2) en lien avec la société SOCIETE2.) S.à r.l.
Le principe de la territorialité de la loi pénale prévu à l’article 4 du Code pénal souffre exception,
d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale
ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale.
L’article 7-2 du Code de procédure pénale répute commise sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été
accompli au Grand-Duché de Luxembourg.
L’élément à prendre en considération comme critère de localisation est l’élément matériel. Cet
élément est pris en considération tant au regard de la conduite délictueuse que du résultat produit
par l’acte. Ainsi le délit d’abus de biens sociaux est localisé, outre au lieu du détournement, au
siège social où le détournement s’est traduit dans la comptabilité de la société ( Cass. Crim.
6.2.1996, Bull. crim. No. 60).
Il est constant que le siège social de la société SOCIETE2.) S.à r.l. était établi à L-ADRESSE4.).
Il suit des développements ci-dessus que, même si les virements litigieux ont été effectués depuis
un compte détenu au Liechtenstein, l’infraction d’abus de biens sociaux est localisée au
Luxembourg, les effets des détournements s’étant produits au siège de la société à Luxembourg.
Pour le surplus, le Tribunal renvoie aux développements ci-dessus quant à l’exception de la
prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales en cas d’indivisibilité des
infractions. Le Tribunal relève qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions libellées sub
II. A) et sub. II. B.2) alors que ces infractions ont été déterminées par le même mobile et procèdent
de la même cause.
Il y a dès lors prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises, au
vu de l’indivisibilité entre les différents éléments constitutifs des infractions reprochées au
prévenu, qui découle des développements ci-dessus.
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par
conséquent compétent territorialement pour connaître des infractions libellées à charge du prévenu
PERSONNE1.).
L’infraction de blanchiment par conversion et de blanchiment par justification-
mensongère libellées sub II.B.1) en lien avec la société SOCIETE2.) S.à r.l.
L’article 5-1 du Code de procédure pénale dispose que « tout Luxembourgeois, toute personne qui
a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au
Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux
articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199,
199bis, 245 à 252, 310, 310-1, 348, 368 à 384, 389, 409bis, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions
de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché,
bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité
luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de
l’autorité du pays où l’infraction a été commise. ».
Il est constant que PERSONNE1.) est résident luxembourgeois.
L’analyse du dossier répressif fait apparaître que l’infraction primaire d’abus de biens sociaux
invoquée par le Ministère Public pour justifier les poursuites intentées à l’encontre du prévenu du
chef de blanchiment sub. II.B.1), à la supposer établie, n’a en aucune hypothèse eu lieu sur le
territoire luxembourgeois, mais les infractions à l’article 506-1 du Code pénal reprochées au
prévenu reposent sur des actes posés au Grand-Duché de Luxembourg.
Le blanchiment est classiquement défini comme impliquant trois opérations successives, une phase
de placement ou “prélavage” qui consiste à introduire des bénéfices illégaux dans le circuit
financier, une phase de conversion ou empilement ou encore de “lessivage” caractérisée par des
séries de placements ou de mouvements destinés à éloigner les fonds de leur source et enfin la
phase d’intégration ou “d’essorage” lorsque les fonds sont réintroduits dans des activités
commerciales licites et déjà la loi du 11 août 1998 a réglé la question de la compétence des
Tribunaux luxembourgeois en matière de blanchiment par l’insertion au Code pénal d’un nouvel
article 506-3, disposant en son paragraphe 1er que “les infractions prévues à l’article 506-1 sont
également punissables lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger”.
Donc le blanchiment est une infraction certes de conséquence, étant donné qu’elle ne peut exister
sans une infraction d’origine, mais néanmoins autonome, de sorte que le Tribunal actuellement
saisi est partant compétent ratione loci pour en connaître.
D) Le dépassement du délai raisonnable
A l’audience publique du 14 novembre 2023, le mandataire du prévenu a soulevé l’irrecevabilité
des poursuites pour cause de dépassement du délai raisonnable garanti par la convention des Droits
de l’Homme.
Le mandataire du prévenu a soutenu qu’il serait incompréhensible qu’un dossier national, basé sur
une flagrance constatée en 2013, aboutirait à une inculpation en 2017, alors même que l’affaire ne
serait pas complexe selon les dires des agents de police. Il a soulevé que la défense n’aurait
demandé que des devoirs simples et n’aurait jamais intenté un recours contre les ordonnances du
juge d’instruction ou de la chambre du conseil. Le délai ne serait par conséquent pas justifié. Le
mandataire du prévenu a encore fait valoir, en se basant sur un arrêt n°281/2023 de la Ve chambre
de la Cour d’appel, qu’en l’espèce, les investigations n’auraient pas été conduites selon des
modalités à même de garantir l’égalité des armes entre l’autorité poursuivante et le prévenu. Il a
encore précisé que les faits remontant à l’année 2005, il serait tout à fait légitime que son client ne
puisse plus se prononcer en détail sur des factures établies à cette période, alors qu’il a toujours
collaboré avec les forces de l’ordre.
Le représentant du Ministère Public a expliqué que le dossier serait certes complexe au vu de la
composante internationale du dossier et de l’exploitation chronophage d’une quantité importante
de documents. Même si l’essence du dossier aurait été clair, le détail ne l’était pas. Il a également
soutenu que l’arrêt citée par la défense ne serait pas transposable au présent litige en ce que l’arrêt
de la Cour d’appel traitait une banqueroute frauduleuse, auquel cas la charge de preuve serait
renversée. Le dépassement du délai raisonnable devrait se refléter dans la peine, plutôt que dans
l’irrecevabilité des poursuites.
L’appréciation du Tribunal
L’article 6, alinéa 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après : la « Convention »), telle qu’amendée par les Protocoles n° 11 et 14 (4
novembre 1950) dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial, […] ». Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 précité, il convient de
déterminer in concreto au cas par cas s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour rechercher
s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause
et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme
(CEDH), en particulier :
la complexité de l’affaire, tant en fait qu’en droit,
le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable,
le comportement des autorités compétentes, et
l’enjeu du litige pour l’intéressé.
S’agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est admis
qu’en matière pénale, c’est la date à laquelle l’accusation a été formulée par l’autorité compétente.
L’accusation, au sens de l’article 6§1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant
de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale » (CEDH, 27
février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions
importantes sur la situation » du suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche,
§ 13 ; CEDH, 15 juillet 1982, Eckle c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane
c. Irlande [GC], § 143).
Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la
juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans l’obligation
de se défendre; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de l’inculpation officielle,
c’est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu’en raison de soupçons qui pèsent
sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut
légitimement déduire de certains événements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines
infractions et qu’une procédure est susceptible d’être conduite contre lui. (cf. M.
FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160).
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les
conséquences qui en résultent.
En l’espèce, les faits reprochés au prévenu remontent à l’année 2005. S’il est vrai que les faits à
l’origine du présent litige ont été découverts en flagrance le 27 août 2013, le Tribunal souligne
toutefois que ce n’est qu’à l’occasion d’une commission rogatoire internationale émanant des
autorités françaises que les faits ont pu être découverts le 27 août 2013. Il est à considérer qu’à ce
moment, aucun dossier national n’avait été ouvert. C’est uniquement en date du 6 novembre 2014
qu’une perquisition a été exécutée sur base de l’article 24-1 du Code de procédure pénale auprès
du Service de Police Judiciaire – Section Entraide Judiciaire Internationale afin d’être en mesure
d’exploiter les documents saisis dans le cadre de la commission rogatoire internationale.
Le Ministère Public, autorité compétente formulant l’accusation, a requis l’ouverture d’une
information judiciaire à l’encontre des dirigeants de droit et de faits des sociétés litigieuses, dont
le prévenu, du chef de infractions aux articles 196, 197 et 506-1) du Code pénal en date du 12 juin
2015.
PERSONNE1.) a été interrogé la première fois par les agents de police en date du 19 juin 2017.
Le premier interrogatoire du prévenu auprès du juge d’instruction a eu lieu le 15 novembre 2017,
lors duquel le prévenu a formellement été inculpé au chef des infractions de faux, d’usage de faux
et de blanchiment. Le mandataire du prévenu a soulevé auprès du juge d’instruction que des
documents à décharge auraient été saisis dans le cadre d’une commission internationale rogatoire
des autorités autrichiennes et a demandé à que ces documents soient exploités. Le juge
d’instruction a donné une suite positive à cette demande. Le prévenu a finalement été interrogé
une seconde fois par le juge d’instruction le 12 décembre 2019.
Le Tribunal considère dès lors comme point de départ du délai raisonnable la date de
l’interrogatoire policier du 19 juin 2017, date à laquelle le prévenu était confronté pour la première
fois aux accusations de l’autorité poursuivante.
L’enquête préliminaire et l’information judiciaire, au cours de laquelle de nombreux actes
d’instruction ont été exécutés pour élucider l’affaire qui présente une certaine complexité, ont
avancé à un rythme régulier jusqu’au transmis du magistrat instructeur du 12 décembre 2019 au
Ministère Public pour conclusions avant clôture. L’instruction a finalement été clôturée le 16
février 2022, suite aux conclusions du Ministère Public du 14 février 2022.
Le réquisitoire du Ministère Public est daté au 25 février 2022, l’affaire est parue en vue du
règlement de la procédure à l’audience non publique de la Chambre du conseil du 15 mars 2023
et a été finalement citée pour le fond à l’audience du 13 et 14 novembre 2023.
Le Tribunal constate que le dossier renseigne une période d’inactivité des autorités de poursuite
de près de deux ans entre décembre 2019 et février 2022 qui ne trouve pas d’explication.
Il y a dès lors eu dépassement du délai raisonnable.
Ni l’article 6 § 1 de la Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond
doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans
l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la
procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de
la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la
procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus
décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des
conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les
juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la
défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.
belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
Le Tribunal relève toutefois qu’à partir du moment où une personne est confrontée aux
accusations, elle a la possibilité de se ménager des preuves, étant entendu qu’il appartient toujours
au Ministère Public d’établir la réalité de ses accusations et non l’inverse.
La procédure d’enquête est notamment destinée à permettre aux personnes concernées, entendues
comme suspects ou inculpés, de prendre position et de demander tout acte d’instruction qu’ils
souhaitent. Or, il ne résulte pas du dossier que le prévenu – assisté d’un avocat – ait formulé des
demandes qui auraient été refusées.
En l’espèce, le dossier se fonde sur l’exploitation et l’analyse de nombreux documents qui ont été
saisis au cours de l’enquête et se trouvaient certes en mains de la justice, mais accessibles à la
partie poursuivie. Les constatations ont été consignées dans huit rapports de police, tout en
soulignant que les devoirs supplémentaires demandés par la défense ont été respectés.
Le Tribunal constate que l’enquête menée au sujet des fait soumis à l’appréciation du Tribunal
était exhaustive et complète tout en respectant les droits de la défense.
Il n’est dès lors pas établi que les droits de la défense du prévenu aient été irrémédiablement
compromis par l’écoulement du temps.
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été compromis
par le dépassement du délai raisonnable.
En l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et l’exercice des droits de la défense,
les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai
raisonnable au niveau de la fixation de la peine.
Par conséquent, les poursuites pénales ne sont pas irrecevables au regard du dépassement du délai
raisonnable.
Il conviendra dès lors de tenir compte du non-respect du délai raisonnable en cas de condamnation
au niveau de la fixation de la peine.
II. LA PRESCRIPTION
Dans la mesure où il résulte de la citation à prévenu que la période de commission des faits se situe
entre l’année 2005 et l’année 2013, il appartient au Tribunal d’analyser d’office s’il y a prescription
ou non de l’action publique, les règles de prescription étant d’ordre public et la prescription ayant
pour effet d’ôter aux faits poursuivis tout caractère délictueux, étant précisé qu’il appartient en
définitive aux juges du fond de s’assurer du moment où le délit a été commis pour fixer le point
de départ de la prescription (JurisClasseur Procédure pénale, fasc. Action publique- Prescription,
n°21).
Le point de départ du délai de prescription est en principe fixé au jour où l’infraction a été réalisée
dans tous ses éléments, c’est-à-dire où les poursuites ont été possibles sous la qualification retenue.
L’infraction est consommée à partir du jour où tous les éléments constitutifs sont réunis, celui-ci
étant compté dans le délai de prescription (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd.
2012, pp. 129-133).
La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à la
recherche ou à la poursuite d’une infraction, même s’il est accompli par une autorité qualifiée pour
y procéder. Pour produire un effet interruptif, l’acte doit, en outre, avoir le caractère d’un acte de
la procédure pénale régulier en la forme (Cour 8 mars 1982, P. 25, 226 ; R. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T II no 105 à 107, p. 32).
Selon l’article 637 du Code de procédure pénale dans sa version actuelle, il est disposé que l’action
publique résultant d’un crime se prescrira après dix années révolues à compter du jour où le crime
aura été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
D’après l’article 638 du même code, dans sa version actuelle, le délai de prescription en matière
de délit est de cinq ans.
L’article 640-1 du même code prévoit qu’en cas de décriminalisation d’un crime, le délai de
prescription de l’action publique est celui applicable à un crime.
Il convient de noter que c’est la loi du 6 octobre 2009 qui a modifié une première fois le délai de
prescription des délits en ce sens que le délai de la prescription de l’action publique pour les délits
a été porté de trois à cinq ans. L’article 34 de cette loi prévoit son entrée en vigueur pour le 1er
janvier 2010 et dispose qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée
en vigueur hormis les exceptions y mentionnées.
Cet article 34 de ladite loi a ensuite été modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative
à la récidive internationale qui dispose que « les dispositions de la présente loi sont immédiatement
applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que
la prescription de ces infractions ne soit pas acquise ».
La loi susvisée du 24 février 2012 est entrée en vigueur le 9 mars 2012, de sorte que tous les faits
pouvant revêtir une qualification délictuelle dont la prescription a commencé à courir plus de trois
ans avant le 9 mars 2012 étaient prescrits à cette date.
Il y a tout d’abord lieu à déterminer les points de départ du délai de prescription pour les différents
faits.
1) Au vu de la multiplicité des faits reprochés à PERSONNE1.) sur une période qui s’étend sur
plusieurs années, le Tribunal a le devoir de vérifier si les faits mis à leur charge sont susceptibles
de constituer une infraction collective, tel que retenu par la Chambre du conseil dans son
ordonnance de renvoi n°12/23 du 15 mars 2023.
En effet, pour déterminer que des faits constituent de fait une infraction collective, le juge ne se
base pas uniquement sur l’intention de l’auteur, mais examine la situation de fait dans son
ensemble pour apprécier si, eu égard aux circonstances de la cause, dont l’intention coupable,
l’activité du prévenu apparaît comme formant un tout et comme ne méritant qu’une seule peine (J.
Messine, Droit Pénal, Fascicule 2, Edition 1991, p. 212).
L’infraction collective, notion dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges, se caractérise
précisément par plusieurs faits constituants chacun une infraction, mais qui peuvent former une
activité criminelle unique, parce que liées entre elles par une unité de conception et de but. Il n’est
pas requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du délit collectif ait
existé dès la première infraction, une intention continue ou successive pouvant aussi regrouper ces
infractions en un seul fait pénal unique.
Pour que des infractions successives constituent un fait pénal unique, il n’est pas non plus requis
qu’en commettant la première, l’auteur ait eu la prescience des faits suivants qu’il commettrait ; il
suffit que les infractions soient liées entre elles par la poursuite d’un but unique et par sa réalisation,
et qu’elles constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe. S’il
est exact que l’application de la notion d’infraction collective a pour effet aussi de ne faire courir
le point de départ de la prescription de l’action publique, pour l’ensemble des faits, qu’à partir du
dernier de ceux-ci, il y a toutefois lieu de relever que les règles sur la prescription font partie des
lois de procédure pénale qui sont d’interprétation large. Rien n’empêche donc de suppléer par une
interprétation constructive conforme à la volonté manifeste du législateur aux éventuelles lacunes
de ce dernier (Cour, ch. crim., 26 octobre 2010, n° 25/10).
C’est essentiellement une circonstance psychologique, à savoir l’unité de dessein criminel, la
constatation que dans l’esprit de l’agent les faits constituaient la réalisation d’un plan concerté, qui
a déterminé la doctrine à avoir recours à la notion d’infraction continuée, ou encore infraction
collective, à ne pas confondre avec l’infraction continue (CSJ crim, 15 décembre 2015, 32/15).
En cas de délit collectif, la prescription court à partir du dernier fait commis avec la même intention
délictueuse, pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits (Cass.
Belge, 27 nov. 2013, Pas. 13.1078.F).
Le Tribunal constate que l’ordonnance de renvoi n°12/23 du 15 mars 2023 l’ayant saisi des faits
qualifiés de faux et d’usage de faux en lien avec les factures émises par la société SOCIETE1.)
Ltd, et les faits corrélatifs qualifiés de blanchiment par conversion, de blanchiment par justification
mensongère et de blanchiment par détention en lien avec les mouvements entrants et sortants sur
les comptes détenus de la société SOCIETE1.) Ltd et de la société SOCIETE2.) S.à r.l.. Le Tribunal
fait siens les développements de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement tels qu’ils
résultent de l’ordonnance de renvoi au sujet de la notion d’infraction collective qu’il y a lieu
d’appliquer en l’espèce quant aux faits précités.
Le Tribunal considère que les faits sont liés entre eux en ce qu’ils ont un même mode opératoire
dont l’intention est la même, rendre occultes des flux financiers et s’enrichir personnellement par
le biais des sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE2.) S.à r.l., dont PERSONNE1.) est le
bénéficiaire effectif. Ainsi, les faits constituent un fait pénal unique et sont qualifiés d’infraction
collective.
En considération du principe de l’infraction collective, le Tribunal considère, contrairement à ce
qui a été retenu par l’ordonnance 12/23 du 15 mars 2023 de la Chambre du conseil, que le délai de
prescription ne commence à courir qu’à partir du dernier fait commis sur tous les comptes
bancaires incriminés de PERSONNE1.) et ne se limite pas aux seuls comptes détenus par la société
SOCIETE1.) Ltd. Il s’ensuit que le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir du 6
septembre 2013, date du dernier virement sur le compte détenu de la société SOCIETE2.) S.à r.l.
auprès de l’établissement de crédit « SOCIETE42.) ».
2) Concernant les faits susceptibles d’être qualifiés des infractions d’abus de biens sociaux et de
blanchiment par détention des fonds détournés, qui n’ont pas été renvoyé par l’ordonnance de
renvoi 12/23 du 15 mars 2023 de la Chambre du conseil, le Tribunal renvoie à la notion d’infraction
clandestine.
La jurisprudence de la Cour de cassation française distingue entre les infractions clandestines par
nature, et les infractions clandestines par réalisation. Dans le premier cas, la clandestinité est
inhérente à l’infraction qui ne se conçoit pas sans elle. Dans le second cas, et s’agissant des
infractions qui ne sont pas à considérer comme clandestines par nature, il y a lieu à report du point
de départ du délai de la prescription de l’action publique, s’il s’avère, d’après les circonstances de
l’espèce, que des actes concourant à la réalisation de l’infraction ont été dissimulés ou accomplis
de manière occulte. La qualification d’infraction clandestine par nature du délit prévu à l’article
248, alinéa 2 du Code pénal ne saurait être envisagée que s’il y a lieu d’admettre que la
clandestinité est de la nature même de l’infraction visée par ladite disposition, ou en d’autres
termes, si la réalisation de l’infraction ne se conçoit pas en dehors de la clandestinité (CSJ corr. 3
décembre 2013, 616/13 V).
L’infraction d’abus de biens sociaux (CSJ corr. 11 janvier 2012, 17/12 X) a déjà été reconnue
comme pouvant constituer une infraction clandestine pour laquelle le point de départ de la
prescription est reporté au jour de l’apparition de l’infraction.
Comme la clandestinité n’a pas été retenue dans tous les cas et que l’infraction à l’article 1500-11
de la loi sur les sociétés commerciales ne requière pas, pour être constituée, la clandestinité, l’usage
contraire à l’intérêt de la société pouvant se faire de n’importe quelle manière, il s’agit d’une
infraction clandestine par réalisation.
La clandestinité est donc déterminée au cas par cas, selon que le délinquant aura ou non œuvré à
masquer son forfait. Puisque l’infraction est dissimulable mais pas nécessairement dissimulée, il
appartient aux autorités de poursuites d’établir la clandestinité de l’infraction.
En l’espèce, le compte détenu par la société SOCIETE2.) S.à r.l. auprès de l’établissement de crédit
« SOCIETE42.) » n’a pas été reflété dans la comptabilité au Luxembourg. Il s’ajoute que le
prévenu est le gérant unique de ladite société. De plus, les parts sociales sont détenus soit
personnellement par le détenu, soit par l’intermédiaire d’une société offshore dont lui-même et les
membres de sa famille sont associés. Il s’en suit que même dans un cas où ce compte aurait été
reflété dans la comptabilité, le mécanisme de contrôle effectif des comptes sociaux par l’assemblée
générale des actionnaires aurait également été exclu.
Le Tribunal considère que l’infraction d’abus de biens sociaux et l’infraction corrélatif de
blanchiment-détention sont à qualifier d’infractions clandestines.
La particularité des délits astucieux à caractère clandestin est que la prescription en est différée.
Il appartient aux juges de fixer le point de départ de la prescription en recherchant à quelle date les
faits ont pu être constatés. Leur appréciation est souveraine, dès lors que les motifs qui la justifient
ne contiennent ni illégalité, ni contradiction.
La jurisprudence retient majoritairement la date à laquelle les personnes habilitées à mettre l’action
publique en mouvement, donc les magistrats du Ministère Public et les parties civiles, ont été
informées des faits.
En l’espèce les faits qualifiés d’abus de bien sociaux et de blanchiment d’argent par le Ministère
Public ont uniquement pu être constaté suite à la perquisition du 27 août 2013 au siège social de
la société SOCIETE2.), date de la découverte du compte bancaire ce qui constitue donc également
le point de départ du délai de prescription.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal considère que la prescription triennale des
délits reprochés au prévenu n’ayant manifestement pas été acquise au moment de l’entrée en
vigueur de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale, à savoir le 9 mars 2012,
tous les faits sont dès lors soumis à un délai de prescription de cinq ans
Le premier acte interruptif d’instance, à savoir le transmis du 11 novembre 2013 au Service de
Police Judiciaire, Section Banques, Assurances, Bourses et Fiscalité, par lequel le Ministère Public
fait part de son intention de poursuivre les faits en question et partant la date de l’ouverture de
l’enquête nationale Depuis cette date, plusieurs actes interruptifs d’instance se sont suivis dans un
rythme régulier. Par conséquent, aucun délai quinquennal, respectivement décennal, ne s’est
écoulé entre les différents actes posés au cours de l’enquête, respectivement de l’instruction.
Il y a lieu de considérer que l’action publique n’est pas prescrite.
QUANT AU FOND
III. LES FAITS ET RETROACTES
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent être résumés
comme suit :
Dans le cadre d’une commission rogatoire internationale (CRI) émanant des autorités françaises,
le Service de Police Judiciaire, Section Entraide Judiciaire Internationale (ci-après, SPJ-EJIN) a
exécuté une perquisition en date du 27 août 2013 au siège de la société SOCIETE2.) S.à r.l., établie
à L-ADRESSE2.). Les faits à l’origine de la CRI visant la société de droit anglais SOCIETE1.)
Ltd, pour laquelle PERSONNE1.) agissait en tant que dirigeant de droit.
Lors de la perquisition du 27 août 2013, les agents du SPJ-EJIN ont constaté plusieurs irrégularités
liées à la société
SOCIETE1.)
Ltd qui sont consignées dans le procès-verbal
SPJ/EJIN/2012/31108.1/both du même jour, à savoir :
-
Selon toutes apparences, PERSONNE1.) aurait établi des factures sans réalité économique
et contrepartie au nom de la société SOCIETE1.) Ltd. Ces factures auraient pour but unique
de servir en tant que pièce justificative à des sociétés tierces. Ces sociétés auraient alors
effectué un paiement à la société SOCIETE1.) Ltd, sous le voile des factures litigeuses.
Cette dernière aurait retenu une commission, variant entre 1% à 5%. Le solde restant serait
ensuite continué aux bénéficiaires ultimes de cette opération. La prestation de la société
SOCIETE1.) Ltd se limiterait par conséquent à l’émission de factures et le transfert de
l’argent.
-
La société SOCIETE1.) Ltd était une société de droit anglais. Le tampon de la société a
également été trouvé au siège social de la société SOCIETE2.) au Luxembourg, de sorte
qu’on pouvait supposer que le siège effectif de la société SOCIETE1.) Ltd est au
Luxembourg.
Lors de la perquisition précitée, PERSONNE1.) a déclaré que les factures seraient établies au
Luxembourg, en expliquant qu’il se serait rendu à Londres pour la dernière fois il y a deux à trois
ans. Il a contesté le caractère prétendument fictif des factures au motif que les prestations y auraient
été réalisées par le client.
Suite à ce flagrant délit, un dossier national sous la numéro notice 31919/19/CD a été ouvert.
Par une CRI additionnelle du 20 décembre 2013 émanant des autorités françaises, une deuxième
perquisition a été exécutée en date du 1erjuillet 2014 au siège social du professionnel du secteur
financier de droit luxembourgeois SOCIETE50.) S.A., sis à L-ADRESSE6.). Le but était de
récupérer des pièces concernant l’entrée de fonds en relation avec la société SOCIETE1.) Ltd.
Plusieurs documents ont été saisis suivant le procès-verbal n°SPJ/EJIN/2014/29445.10/both.
L’enquête préliminaire du Service de Police Judiciaire
Par un transmis du 11 novembre 2013, le Ministère Public a confié au Service de Police Judiciaire,
Section Banques, Assurances, Bourses et Fiscalité l’exploitation des documents saisis dans le
cadre de la CRI française.
Dans le cadre d’une « mini-instruction » en application de l’article 24-1 du Code de procédure
pénale suite au réquisitoire du Ministère Public du 25 juillet 2014, le juge d’instruction avait
ordonné une perquisition auprès du SPJ-EJIN afin de saisir l’intégralité des documents saisis dans
le cadre des CRI françaises pour les besoins du dossier national. Ladite perquisition a été exécutée
en date du 6 novembre 2014 suivant le procès-verbal SPJ/EJIN/2014/31108.7/kema.
Une exploitation sommaire des documents saisis a permis de confirmer d’ores et déjà le mode
opératoire suspecté.
Une exploitation approfondie consignée dans le rapport SPJ-CRR-2015-31108/9KEMA/HACA
du 30 mars 2015 a bel et bien confirmé les premières constatations policières du 27 août 2013.
Selon les constatations policières, la société SOCIETE1.) Ltd n’a pas occupé de salariés.
PERSONNE1.) a géré seul ladite société à partir du siège social de la société SOCIETE2.), établie
à L-ADRESSE2.). Les bureaux de la société SOCIETE2.) S.à r..l. ont été partagés avec la société
SOCIETE51.). L’activité de la société SOCIETE1.) Ltd a été limitée à l’établissement des factures
sans contreprestation et à la gestion des flux financiers y relatifs contre encaissement d’une
commission.
Il s’est avéré que les factures fictives ont été confectionnées sur instruction précise des clients par
PERSONNE1.), pour être utilisées en tant que pièces justificatives dans la transaction financière
adjacente destinée à continuer l’argent au bénéficiaire ultime. La seule raison d’être d’une telle
transaction triangulaire a été le transfert de la somme initialement payée par le client à la société
SOCIETE1.) Ltd au bénéficiaire effectif, en déduction de la commission. Il s’en suit que
PERSONNE1.) s’est uniquement borné à rassembler les renseignements à inclure dans les factures
litigieuses, sans pour autant vérifier si ces prestations avaient été effectivement prestées.
A l’appui de leurs constatations, la Police Grand-Ducale a avancé plusieurs exemples concrets de
telles transactions:
-
PERSONNE8.) / SOCIETE1.) / SOCIETE52.) S.A.
-
SOCIETE53.) S.à r.l.,
-
SOCIETE54.) S.A.,
-
SOCIETE28.) LTD / SOCIETE55.) S.A.,
-
SOCIETE56.) PTE LTD / SOCIETE1.) / PERSONNE9.),
-
SOCIETE24.) SA / SOCIETE1.) / SOCIETE2.),
-
SOCIETE57.) / SOCIETE1.) / SOCIETE58.) INC
Les agents ont également pu constater que les clients et les bénéficiaires effectifs étaient dispersés
dans le monde entier. Il ressort des exploitations des documents saisis menées qu’un total de 270
factures prétendument sans substance économique a été émis par la société SOCIETE1.) Ltd entre
l’année 2005 et l’année 2013. Il existait également quelques opérations auxquelles aucune facture
n’a pu être liée.
Dans le cadre de cette exploitation, il s’est avéré que la société SOCIETE2.) S.à r.l. était titulaire
d’un compte au Duché de Liechtenstein auprès de l’établissement de crédit « SOCIETE42.) »
(NUMERO7.)) et que la société SOCIETE1.) Ltd était titulaire d’un compte au Grand-Duché de
Luxembourg auprès de l’établissement de crédit « SOCIETE45.) » (NUMERO8.)) ainsi qu’aux
Pays-Bas auprès de l’établissement de crédit « SOCIETE46.) ».
Dans la prolongation de cette exploitation, les agents ont fait état au procès-verbal SPJ-CRR-2015-
45004/1-HACA/KEMA du 22 juin 2015 de la réception (1) d’une somme totale de 711.432,12
euros en 2010 et (2) d’une somme totale de 286.198,40 euros en 2011 sur le compte de la société
SOCIETE2.) S.à r.l. détenu au Liechtenstein. Les comptes annuels de ladite société, tels que
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, n’ont toutefois renseigné qu’un
chiffre d’affaire approximatif de 215.000 euros pour l’année 2010 et de 108.000 euros pour l’année
2011.
L’information judiciaire
Suite aux résultats de l’enquête préliminaire, le Ministère Public a requis l’ouverture d’une
information judiciaire en date du 12 juin 2015 à l’encontre des dirigeants de droit et de faits des
sociétés SOCIETE1.) Ltd et SOCIETE2.) S.à r.l.
En date du 7 juillet 2015, le magistrat instructeur a adressé des CRI aux autorités des Pays-Bas et
du Liechtenstein, notamment afin de saisir toute documentation utile à la manifestation de la vérité
liée aux comptes.
Le magistrat instructeur a encore ordonné deux perquisitions auprès de la « SOCIETE45.) » ont
en date du 7 juillet 2015 afin de saisir (1) les documents relatifs au compte NUMERO8.) ainsi que
(2) tous les avoirs inscrits aux comptes dont la société SOCIETE1.) serait le titulaire. Les
perquisitions ont été exécutée en date du 13 juillet 2015.
Suivant le rapport SPJ-CRR-2015-31108.17KEMA/HACA, le compte litigieux a été ouvert le 9
novembre 2001 pour être en date du 2 juillet 2007. La société SOCIETE1.) Ltd n’a pas détenu
d’autres comptes auprès de ladite banque. Aucun avoir n’a pu être saisi. La documentation
d’ouverture du compte a permis de constater que ledit compte a été ouvert le 9 novembre 2001 et
que PERSONNE1.) était le bénéficiaire effectif. Il résulte de l’analyse des mouvements du compte,
il résulte que ledit compte a servi exclusivement de compte intermédiaire, respectivement
transitoire, entre le compte néerlandais détenu par la société SOCIETE1.) Ltd et les clients finaux.
Il s’est avéré que sa finalité a exclusivement consisté à distiller les montants reçus aux différents
bénéficiaires effectifs.
Par leur rapport SPJ-CRR-2015-31108.24-ERMA/KEMA du 29 août 2016, les agents ont exploité
les pièces saisies par la CRI au Liechtenstein. Le compte bancaire litigieux a été ouvert le 24 avril
2009 au nom de la société SOCIETE2.) S.à r.l. par l’intermédiaire de son dirigeant PERSONNE1.).
Selon les documents d’ouverture du compte, PERSONNE1.) était le bénéficiaire effectif et le
compte était destiné à recevoir « Erträge aus Geschäftstätigkeit als Dienstleistungsbetrieb /
ausserordenliche Erträge ».
Par une analyse approfondie des mouvements de compte, les agents ont pu constater que ledit
compte était surtout crédité par les comptes de la société SOCIETE1.) Ltd détenus auprès des
établissements de crédit « SOCIETE46.) N.V » ou « SOCIETE45.) ». L’analyse des mouvements
de compte a permis de relever qu’il s’agissait d’un compte de transit permettant de stocker des
fonds pour une courte durée. Afin de soutenir la thèse de ce compte transit, les agents ont soulevé
que, sur la période de l’année 2009 à l’année 2013, le volume d’entrée des fonds correspondait à
la somme de 17.388.410,76 euros et le volume de sortie des fonds correspondait à la somme de
17.388.471.64 euros. Les agents ont finalement constaté que, pendant la période de novembre 2009
à novembre 2011, un montant total de 700.965,56 euros a été transféré sans frais et commission
en faveur d’un compte inconnu détenu auprès de la SOCIETE45.).
Le mode opératoire était similaire aux transferts effectués sur le compte de la société SOCIETE1.)
auprès de la « SOCIETE45.) ». En résumé, les montants crédités sur ledit compte sont continués
vers d’autres comptes, moyennant une commission. Les agents ont pu avancer deux exemples
concrets du mode opératoire par les transactions H.A. SOCIETE59.) / SOCIETE60.) S.A. et
SOCIETE13.) / SOCIETE61.) Corp.
En 2010, PERSONNE1.) a commandé deux cartes « prepayed Travel Cash Card » liées au compte
litigieux. Un montant total de 97.992,80 euros a été débité dudit compte pour charger lesdites
cartes entre juillet 2010 et septembre 2010. Ce montant pouvait être librement retiré par
PERSONNE1.) à l’aide de distributeurs automatiques de billets. La société SOCIETE1.) Ltd avait
également crédité ledit compte d’un montant de17.258,55 euros, lequel a été entièrement retiré à
l’aide desdites cartes. Enfin, des virements depuis le compte litigieux ont été effectués au profit de
PERSONNE1.) pour un montant de 20.000 euros ainsi qu’au profit d’PERSONNE6.), fille du
prévenu, et d’PERSONNE7.), concubine décédée du prévenu, pour un montant total de 18.500
euros.
Toutes ces opérations n’ont pas été comptabilisées dans les livres de la société SOCIETE2.) S.à
r.l.
Un sous-compte « NUMERO9.) » a également été ouvert dans les livres de l’établissement de
crédit « SOCIETE62.) » dont l’objet était « Anlagehorizont mittel-bis längerfristig über den
Gegenwert fon EUR 10 Mio ».
Par leur rapport SPJ-CRR-2017-31108.30-KEMA du 7 août 2017, les pièces saisies par la
commission rogatoire internationale au Pays-Bas ont été exploitées par les agents de police, ce qui
a permis de soutenir une fois de plus que la société SOCIETE1.) était effectivement gérée depuis
le Luxembourg. Deux comptes créditeurs ouverts au nom de la société SOCIETE1.) Ltd auprès de
l’établissement de crédit « SOCIETE46.) » ont été frappé d’une saisi d’avoirs.
L’interrogatoire policier
En date du 19 juin 2017, PERSONNE1.) a été interrogé par les agents de police.
Quant à la société SOCIETE1.) Ltd
PERSONNE1.) a confirmé être l’associé et le gérant unique, ainsi que le bénéficiaire effectif de
ladite société. En tant que gérant unique, il aurait seul le pouvoir d’engager ladite société. De
même, il serait le seul à détenir une procuration sur les comptes bancaires de la société.
Les services comptables auraient été assurés par PERSONNE10.) qui exercerait aux Pays-Bas et
au Luxembourg. Un agent situé en Angleterre s’occuperait des obligations statutaires. La société
SOCIETE1.) Ltd n’aurait pas employé de salariés. La société a été constituée en Angleterre pour
des raisons financières et comptables.
Il a déclaré que l’activité de la société SOCIETE1.) Ltd consistait dans la prestation de services
d’affacturage. PERSONNE1.) a avancé l’exemple de ses clients « consultants ». Ces clients
seraient des travailleurs indépendants, respectivement retraités, qui souhaiteraient continuer à
travailler pour leur ancien employeur. La société SOCIETE1.) Ltd se serait occupée de
l’établissement de leurs factures sur la base des emplois de temps fournis. Il s’agirait donc d’un
travail réellement presté par les clients pour lequel la société SOCIETE1.) Ltd se serait bornée à
établir les factures, sans pour autant contrôler que si les services avaient effectivement été prestés.
De plus, les déclarations fiscales respectives devaient être faites par les clients-mêmes. Une fois la
facture émise par la société SOCIETE1.) Ltd, l’employeur payait les honoraires à la société
SOCIETE1.) Ltd qui, à son tour, continuait les sommes aux « consultants » moyennant une
commission. La relation professionnelle entre la société SOCIETE1.) Ltd et les consultants aurait
été fixée par un contrat, lequel stipulait la commission et les informations nécessaires quant aux
factures à établir. PERSONNE1.) a expliqué que ses clients ne seraient généralement pas des
anciens administrateurs de la société facturée. Le but ultime des clients aurait été de constituer leur
propre société, la société SOCIETE51.) devrait ensuite fournir les services de comptabilité.
Il a de plus déclaré que les factures auraient été établies au Luxembourg.
Questionné par rapport au compte détenu par la société SOCIETE1.) Ltd auprès de l’établissement
de crédit néerlandais « SOCIETE46.) », PERSONNE1.) a expliqué que ce compte servirait
exclusivement à la réception des paiements avant de les continuer aux clients respectifs. Il n’aurait
par contre pas de souvenir par rapport au compte détenu par ladite société auprès de l’établissement
de crédit « SOCIETE45.) ».
Confronté à des transactions concrètes et des flux financiers précis, PERSONNE1.) est resté en
défaut de donner la moindre explications concrète ou précise.
Interrogé par rapport à la réalité économique des factures, PERSONNE1.) a soutenu que chaque
facture serait basée sur un contrat, de sorte qu’il y aurait bel et bien eu une substance économique.
Quant à une facture importante envers SOCIETE24.) S.A., PERSONNE1.) a par contre pu
l’identifier comme étant une prime payée à un avocat, désormais décédé, pour ses services
d’apporteur d’affaire. L’argent a été finalement viré sur le compte de la société SOCIETE2.) S.à
r.l.
Finalement, PERSONNE1.) a expliqué que la seule possibilité pour se rémunérer sur ces revenues
aurait été par une distribution de dividendes. Il n’y aurait jamais eu une telle distribution. La société
SOCIETE1.) Ltd aurait rémunéré la société SOCIETE2.) S.à r.l. par le biais d’une commission de
gestion, les revenues du service d’affacturage n’auraient jamais transité sur le compte de la société
SOCIETE2.) S.à r.l.
Quant à la société SOCIETE2.),
PERSONNE1.) a déclaré être le gérant unique avec le seul pouvoir d’engager la société
SOCIETE2.) S.à r.l. Il serait associé à 50% à titre personnel et à 50% par le biais de la société
SOCIETE63.) S.A. du capital social. Le bénéficiaire effectif serait sa fille.
Il a relaté que le compte (
NUMERO10.)) détenu par la société SOCIETE2.) auprès l’établissement de crédit «
SOCIETE42.) » serait un « Drittgelderkonto », destiné à servir aux clients de la société. Ce serait
également la raison pour laquelle ledit compte ne serait pas reflété dans la comptabilité de la
société. Il a indiqué que même si la nature du compte n’avait pas été précisée dans les documents
d’ouverture, la banque aurait dû être en mesure de le qualifier comme tel au vu des transactions
effectuées.
Questionné par rapport à l’objet du sous-compte NUMERO9.) (« investment medium to long term
> 10 mio »), il n’a pas pu donner de réponse.
En général, PERSONNE1.) n’a pas été en mesure de donner des indications précises sur les
transactions, les commissions, les donneurs d’ordre et les bénéficiaires effectifs des opérations
bancaires litigieuses objets du présent litige. Il a tout de même précisé que la société SOCIETE2.)
S.à r.l. n’aurait pas pris de commission pour la mise à disposition du compte-tiers.
Il n’a pourtant pas été en mesure d’expliquer la déduction de 1% à 2% sur les montants déposés
sur ledit compte.
Interrogé au sujet des cartes « Prepayed Travel Cash Cards » liées au compte litigieux,
PERSONNE1.) a relaté que ces cartes auraient été utilisées afin de rémunérer un avocat situé à
Amsterdam, qui serait désormais décédé, pour ses services d’apporteur d’affaires. Par rapport au
virement de 20.000 euros portant la communication « Mngmnt Fee » en sa faveur depuis le compte
de la société SOCIETE2.) S.à r.l., il a soutenu qu’il s’agirait d’un don humanitaire d’un client en
sa faveur. La question sur la raison pour laquelle un tel paiement de la part d’un client émanerait
de la société SOCIETE2.), est restée sans réponse.
PERSONNE1.) n’a pas contesté les paiements effectués en faveur de sa femme et sa fille. Il est
toutefois resté en défaut de fournir de plus amples explications par rapport à ces opérations
bancaires.
Le premier interrogatoire auprès du juge d’instruction
PERSONNE1.) a comparu en date du 15 novembre 2017 devant le juge d’instruction.
Lors de cet interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré maintenir ses déclarations policières du 19
juin 2017, en précisant que certaines de ses déclarations policières faites lors de la perquisition du
27 août 2013 n’avaient pas été retranscrites fidèlement.
Quant à la société SOCIETE1.) Ltd
Il a précisé que ladite société poursuivrait une activité d’affacturage qui se traduirait par le transfert
d’argent récupéré par le biais des factures établies par la société SOCIETE1.) Ltd aux clients. Ces
factures seraient préparées selon les instructions et emplois de temps fournis par ses clients. Ses
clients seraient des consultants indépendants. PERSONNE1.) a précisé que la société se
rémunérerait à partir d’une commission prise sur les transferts d’argent. Il a expliqué que ses clients
préféreraient lui payer une commission plutôt que de mandater un comptable supplémentaire. Il a
confirmé que les factures auraient été établies au Luxembourg, sauf s’il se trouvait en déplacement
professionnel à Londres. Etant donné qu’il avait un accès à distance sur son ordinateur au
Luxembourg, il aurait effectué ces travaux occasionnellement en Angleterre.
Alors que la société SOCIETE1.) Ltd était une société de droit anglais, ayant établi son siège social
à Londres, PERSONNE1.) a pourtant admis que l’activité de ladite société serait gérée depuis le
Luxembourg, plus précisément du siège social de la société SOCIETE2.) S.à r.l., raison pour
laquelle plusieurs factures relatives à la société SOCIETE1.) Ltd auraient pu être saisies par la
Police audit siège. PERSONNE1.) a déclaré que la société SOCIETE1.) Ltd aurait été créée en
Angleterre, étant donné que la constitution des sociétés en Angleterre serait moins onéreuse
qu’ailleurs. De plus, la juridiction anglaise serait moins contraignante par rapport à ce type
d’activité. Il a précisé que société SOCIETE1.) Ltd aurait été expressément créée afin de
poursuivre cette activité d’affacturage. En effet, la société SOCIETE2.) S.à r.l. ne pourrait pas
offrir de tels services en raison de son objet social. Les commissions auraient été taxées et
contrôlées par l’autorité de surveillance du secteur financier anglaise. Il a enfin indiqué que les
revenus perçus auraient été taxés en Angleterre.
Confrontés à des exemples concrets de transactions et de flux financiers, PERSONNE1.) a déclaré
ne pas pouvoir prendre position.
Sur question du juge d’instruction, PERSONNE1.) a précisé que les factures auraient été établies
dans les locaux de la société SOCIETE2.) S.à r.l.
Il a insisté pour dire que les factures auraient été établies selon les instructions des clients suivant
des contrats conclus entre la société SOCIETE1.) Ltd et les clients respectifs. Lesdits contrats
auraient également fixé la commission revenant à la société SOCIETE1.) Ltd. La hauteur de la
commission aurait fait l’objet d’une négociation entre le client et PERSONNE1.).
Interrogé par rapport au compte (NUMERO11.)) détenu par la société SOCIETE1.) Ltd auprès de
l’établissement de crédit « SOCIETE45.) », PERSONNE1.) n’a pas su donner des précisions quant
à l’objet dudit compte ainsi que quant aux différentes transactions entre le compte néerlandais de
la société SOCIETE1.) Ltd et le compte luxembourgeois de ladite société. Il a toutefois pu
expliquer que les transactions exécutées depuis le compte luxembourgeois au profit du compte
détenu de la société SOCIETE2.) au Liechtenstein constituaient des remboursements pour les
clients apportés.
PERSONNE1.) a insisté sur le fait qu’il existerait des contrats à l’appui des transactions litigieuses.
Quant à la société SOCIETE2.) S.à r.l.
PERSONNE1.) a déclaré que la société SOCIETE2.) S.à r.l. aurait poursuivi initialement une
activité de fiduciaire. La société SOCIETE2.) n’aurait pas employé de salariés et la comptabilité
serait également assurée par PERSONNE10.), par l’intermédiaire de sa société SOCIETE51.).
Quant au compte détenu par la société SOCIETE2.) S.à r.l. auprès de l’établissement de crédit
« SOCIETE42.) », il a insisté sur le fait qu’il s’agirait d’un « Treuhandkonto », même si la nature
du compte n’aurait pas été renseignée comme telle dans les documents d’ouverture Il a déclaré ne
pas avoir de souvenirs concernant un autre sous-compte détenu auprès de la « SOCIETE42.) » ou
son éventuelle utilité.
Quant à la transaction de la société SOCIETE59.) à la société SOCIETE64.) S.A. par
l’intermédiaire de la société SOCIETE2.) S.à r.l. en octobre 2012, PERSONNE1.) n’a pas su
donner d’indications. Interrogé par rapport à la commission retenue, PERSONNE1.) a précisé que
l’objet de la commission saurait certainement été fixé dans un contrat. Pour le surplus, il a indiqué
ne pas être en mesure de prendre plus amplement position. Il a encore indiqué que tous les revenus
de la société SOCIETE2.) S.à r.l. auraient été taxés au Luxembourg.
Interrogé au sujet de deux « prepayed Travel Cash Cards » qui ont été créditées d’un montant total
de 97.992,80 euros entre juillet 2010 et septembre 2012, PERSONNE1.) a indiqué qu’un apporteur
d’affaire « PERSONNE5.) » lui aurait réclamé cette somme en espèces. De plus, il aurait utilisé
ces cartes pour faire des vacances et des dépenses privées.
Questionné par rapport au virement de 20.000 euros depuis le compte de la société SOCIETE2.)
S.à r.l. au profit de PERSONNE1.) dont la communication lisait « Mngmnt Fee », il a déclaré que
cet argent aurait été utilisé à des fins privés. Il a également déclaré que les neufs virements d’un
montant total de 18.500 euros depuis le compte de ladite société au profit d’PERSONNE6.) et
d’PERSONNE7.) auraient été de nature privée.
A la fin de l’interrogatoire, le mandataire du prévenu a demandé à ce que les contrats,
potentiellement à décharge de son client, saisis lors d’une perquisition du 18 mars 2015 dans le
cadre CRI émanant des autorités autrichiennes soient exploités.
La continuation de l’instruction
Le rapport SPJ/IEF/2019/31108.37/KEMA du Service décentralisé de la Police Judiciaire
Infractions économiques et financières / anti-blanchiment Nord du 5 août 2019 a fait état de
l’ensemble de l’enquête, en procédant notamment à une ré-exploitation de la documentation saisie
afin de répondre à la demande du mandataire du prévenu formulée devant le juge d’instruction lors
de l’interrogatoire du 15 novembre 2017.
D’une manière générale, les constatations suivantes se sont imposées aux agents :
-
PERSONNE1.) a esquivé la plupart des questions concrètes et s’est borné à invoquer des
contrats qui pouvaient le décharger, sans pour autant préciser dans quelle mesure ces
contrat seront à sa décharge.
-
Les déclarations de PERSONNE1.) faites devant le juge d’instruction sont contradictoires
en ce qui concerne le compte-tiers détenu au Liechtenstein. La société SOCIETE2.) était
le titulaire de ce compte et il avait le seul pouvoir d’exécuter des transactions à partir de ce
compte. L’hypothèse d’un compte-tiers devrait donc être exclue. De plus, aucun des
documents d’ouverture de ce compte n’a soutenu cette thèse.
-
Les pièces versées par la défense ne comportaient pas d’élément à décharge, il n’en reste
pas moins que ces pièces ont d’avantage confirmé, voire aggravé, les constatations
policières précédentes en ce que la prestation effectivement prestée de SOCIETE1.) Ltd
consistait dans la simple production des factures et la continuation des paiements de
l’entreprise facturée vers le client effectif par l’intermédiaire de la société SOCIETE1.)
Ltd.
-
Le siège effectif de la société SOCIETE1.) Ltd s’est trouvé à Luxembourg. L’exploitation
des documents saisis a permis de consolider cette constatation. Il s’ensuit que les activités
de SOCIETE1.) Ltd sont passé inaperçues et invisibles aux yeux des autorités tant
luxembourgeoises, qu’anglaises, qu’européennes.
-
Les contrats vagues qui encadrent les factures ont été rédigé d’une façon vague n’apportant
aucune information précise supplémentaire relative à d’éventuelles prestations qui auraient
été fournies par la société SOCIETE1.) Ltd.
Les agents sont parvenus à la présente conclusion : le rôle de PERSONNE1.) se limitait à produire
des factures et s’occuper des flux financiers relatifs. Par ce service qui consistait exclusivement
d’interposer la société SOCIETE1.) Ltd dans une transaction, PERSONNE1.) a offert la possibilité
de procéder à des opérations de manière occulte ou peu transparente en coupant le lien direct entre
les deux parties effectives de la transaction. Il s’ensuit que la seule plus-value du service est
l’interposition d’une société-écran. Les transactions bancaires passant par la relation bancaire de
SOCIETE2.) S.à r.l. au Liechtenstein ont été similaires celles de SOCIETE1.) Ltd.
Le deuxième interrogatoire auprès du juge d’instruction
Dans le cadre de sa deuxième audition en date du 12 décembre 2019 devant le juge d’instruction,
PERSONNE1.) a expliqué maintenir ses déclarations faites lors de son audition de première
comparution en date du 15 novembre 2017.
Confronté aux résultats de l’enquête, PERSONNE1.) a déclaré ne pas pouvoir prendre position par
rapport aux chiffres lui présentés. Il serait toutefois disposé à prendre position par rapport à
certaines transactions individuelles. Il a donné l’exemple du consultant « SOCIETE65.) » (ci-après
SOCIETE65.)) pour lequel il a offert ses services d’affacturage. Son rôle aurait consisté à établir
les factures sur base des emplois de temps fournis par SOCIETE65.). Ces factures auraient été
émises au nom de SOCIETE37.) NV et la société SOCIETE1.) Ltd aurait avancé les sommes dues
par SOCIETE37.) NV à SOCIETE65.) pour les cas où SOCIETE37.) NV n’aurait pas réglé les
factures en temps utile. Il aurait ignoré la raison pour laquelle le tarif horaire facturé par la société
SOCIETE1.) Ltd à SOCIETE65.) était moins élevé que le tarif horaire facturé effectivement à
SOCIETE37.), dont la commission avait déjà été déduite. PERSONNE1.) a en outre déclaré qu’il
ignorait si ses clients avaient payé les impôts relatifs à ces transactions.
Quant à SOCIETE50.), PERSONNE1.) a déclaré qu’il aurait là aussi établi des factures pour les
clients d’SOCIETE50.) suivant les instructions de celle-ci. Il se serait contenté de suivre les
instructions d’SOCIETE50.) sans pour autant se poser des questions à propos des clients
d’SOCIETE50.).
Quant aux transactions à H.A. SOCIETE59.) / SOCIETE66.) S.A., PERSONNE1.) a expliqué que
SOCIETE64.) S.A. aurait été une société de Monsieur PERSONNE11.). Suite à son décès, il aurait
été convenu avec la conjointe de Monsieur PERSONNE11.) de virer les fonds sur le compte de la
société SOCIETE64.) S.A.
PERSONNE1.) a contesté que le compte détenu par la société SOCIETE2.) S.à r.l. auprès de la
« SOCIETE42.) » serait un compte-transit dont le seul but aurait été de donner un voile légitime
au flux financier. Il a soutenu qu’il s’agirait d’un compte tiers et qu’il ne saurait dire pour quelle
raison le compte de la société SOCIETE2.) S.à r.l. a été utilisé dans la relation de SOCIETE1.) Ltd
avec ses clients.
Questionné par rapport aux faits susceptibles d’être qualifiés d’abus de biens sociaux,
PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir utilisé des fonds de la société SOCIETE2.) S.à r.l. à des fins
privées, tout en déclarant qu’ils s’agissaient des dettes de ladite société avait envers lui.
Les déclarations à l’audience publique du 13 et 14 novembre 2023
A l’audience publique du 13 novembre 2023, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se taire.
Le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, résumé les éléments du dossier répressif. Il a
toutefois précisé, quant à la déclaration de PERSONNE1.) auprès du juge d’instruction relative
aux déclarations de ce dernier lors de la perquisition de 2013, que l’enquête ne se serait pas basée
sur des déclarations, mais sur l’exploitation des documents et des informations saisis. Le dossier
aurait été évident dès le début de l’enquête, qui aurait permis de rassembler les détails afin d’avoir
une vision claire sur l’envergure réelle des agissements de PERSONNE1.).
A l’audience publique du 14 novembre 2023, le mandataire du prévenu a conclu à l’acquittement
de son client. En cas de condamnation, il a fait valoir la situation financière précaire de son client
pour demander que l’amende soit réduite d’une façon appropriée.
IV. EN DROIT
D’emblée, le Tribunal rappelle qu’au vu des contestations du prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par
telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction.
Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son
intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, p.549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
1. Les infractions de faux et d’usage de faux
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), comme auteur ou co-auteur, sinon comme
complice, ainsi qu’ ensa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.) Ltd,
d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment aux dates spécifiées
ci-après et surtout énumérées dans le tableau repris dans la citation à prévenu, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux anciens locaux de la société
SOCIETE2.) S.à r.l. à L-ADRESSE4.), dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire,
commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en ayant établi un nombre
indéterminé de factures fictives portant l’enseigne de la société SOCIETE1.) Ltd sans aucune
réalité économique, fabriquées sur simple commande écrite de la part de ses clients, qui lui ont
indiqué le montant et les prétendues prestations à facturer, et notamment au moins les deux cent
soixante-dix (270) factures reprises dans la citation à prévenu.
Il est encore reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de
lieux, en avoir fait l’usage desdites factures pour donner une apparence légitime aux transactions
financières, à hauteur d’un montant total minima1 de 9.034.578,85 euros, de 2.110.000 couronnes
suédoises et de 262.062,75 dollars US effectuées en relation avec et par la suite à chacune de ces
270 factures qui, quant à elles, étaient censées être légitimées par les contrats de prestations de
services entre SOCIETE1.) Ltd et ses co-contractants.
Les éléments de l’enquête
Selon le mode opératoire constaté tout au long de l’enquête, la société SOCIETE1.) Ltd a établi
des factures pour le compte de ses clients, consultants ou autre, sur base des instructions données
par lesdits client. Selon l’analyse des enquêteurs, les libellés desdites factures ont été, pour la
plupart, très vagues. Les sommes facturées sont encaissées par la société SOCIETE1.) Ltd,
moyennant une commission dont le montant variait entre 1 et 5% de la somme de la transaction,
pour ensuite être continué vers le client effectif.
Il ressort du dossier répressif, notamment des interrogatoires de PERSONNE1.) auprès de la Police
Grand-Ducale et du juge d’instruction, que la société SOCIETE1.) Ltd n’a pas effectué les
prestations facturées, ces prestations auraient été prestées par la société-cliente. PERSONNE1.) a
pourtant insisté sur le fait que toutes les factures seraient encadrées par un contrat entre la société
SOCIETE1.) Ltd et le client respectif, contestant dès lors formellement le reproche du faux.
Il ressort de l’enquête menée par la Police Grand-Ducale que, pour certaines des factures, un
contrat correspondant existait qui encadrait la relation d’affaire entre la société SOCIETE1.) Ltd
et la société-cliente.
PERSONNE1.) a déclaré auprès des agents de police ainsi qu’auprès du juge d’instruction qu’il
ignorait la raison pour laquelle ses clients faisaient appel à ses services. Tout au long de la
procédure, il était également formel que les factures litigieuses ont été établies au Luxembourg,
plus précisément au siège social de la société SOCIETE2.) S.à r.l.
La défense
Le prévenu a soutenu pendant toute l’enquête que la société SOCIETE1.) Ltd poursuivrait une
activité d’affacturage.
A l’audience publique du 14 novembre 2023, le mandataire du prévenu a plaidé que la matérialité
du faux ne ressortirait pas des rapports de la Police Grand Ducale, il ne serait pas prouvé que la
société SOCIETE1.) Ltd se trouverait en infraction avec le droit anglais. La société SOCIETE1.)
Ltd aurait, à tout moment, agi dans les limites de son objet social.
Le mandataire a soutenu la position que les prestations de services des sociétés clientes auraient
été facturées. Les opérations du prévenu seraient conformes au droit anglais, et, dès lors, légitime
et avec une contrepartie. Il ne serait dès lors pas prouvé que les factures seraient illicites.
La défense a également soutenu que la société SOCIETE50.) aurait arnaqué son client.
La position du Ministère Public
Le représentant du Ministère Public a fait valoir que la société SOCIETE1.) Ltd n’exercerait, par
définition, pas une activité d’affacturage qui se résumait dans une technique de financement et de
recouvrement de créances. La société SOCIETE1.) Ltd se serait limitée à établir des factures, sans
pour autant racheter des créances.
Les éléments constitutifs de l’infraction du faux seraient également donnés en l’espèce,
Appréciation du Tribunal
Remarque préliminaire
D’emblée, le Tribunal souligne que l’activité d’affacturage désigne en effet une technique de
financement dans laquelle une entreprise obtient un financement anticipé en confiant le
recouvrement de ses factures à un affactureur.
Le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier soumis à son appréciation, que l’activité de la
société SOCIETE1.) Ltd ne correspond nullement à une activité d’affacturage, dans la mesure ou
la société SOCIETE1.) Ltd se bornait à établir des factures à libellé vague sur base des instructions
des clients. Il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que la société SOCIETE1.) Ltd se
serait chargée des risques de recouvrement des factures de ses clients par subrogation.
Le dossier répressif contient un seul exemple où la société SOCIETE1.) Ltd a effectivement avancé
des fonds au client SOCIETE65.). Le Tribunal souligne pourtant que le contrat encadrant cette
relation ne prévoit nullement cette activité d’affacturage comme activité principale, bien au
contraire, elle n’est pas prévue du tout, les services de la société SOCIETE1.) Ltd se traduisait par
des services « IT consultancy, advisory and automatisation service ».
Le Tribunal parvient dès lors à la conclusion que la société SOCIETE1.) Ltd n’avait jamais
poursuivi une réelle activité d’affacturage, son activité se limitait à l’établissement des factures sur
instruction des clients, relation que PERSONNE1.) prétendait être dûment encadrée par un contrat.
1. Délimitation de la saisine du Tribunal
Le Tribunal souligne que l’ordonnance de renvoi n°12/23 du 15 mars 2023 de la Chambre du
conseil n’a pas ordonné le renvoi de l’infraction de faux et d’usage de faux des contrats devant la
chambre correctionnelle. Par conséquent, le Tribunal n’est pas saisi d’une prévention d’infraction
aux articles 196 et 197 du Code pénal pour les faits portant sur les contrats établis par la société
SOCIETE1.) Ltd. Par voie de conséquence, le Tribunal n’a pas à statuer sur ladite prévention et
ne peut constater que l’existence desdits contrats.
2. L’analyse de l’infraction
L’article 196 du Code pénal sanctionne les personnes qui auront commis un faux en écritures
authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de
commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,
soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup
dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater.
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre
éléments constitutifs:
-
Un écrit protégé au sens de la loi pénale ;
-
Une altération de la vérité au moyen d’un des procédés visés par la loi ;
-
Une intention frauduleuse ou un dessein de nuire ;
-
Un préjudice ou une possibilité de préjudice
Un écrit protégé au sens de la loi pénale
Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité,
dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être
susceptible de faire preuve dans une certaine mesure.
Les factures sont des notes détaillées des marchandises vendues ou des travaux exécutés et de leur
prix et elles n’acquièrent de force probante que pour autant qu’elles ont été acceptées par leur
destinataire. En effet, dans les rapports entre parties, la facture ne bénéficie pas de la présomption
de vérité et n’est que l’énoncé des affirmations du créancier, sujette à vérification de la part de
celui à qui elle est adressée. Elle n’est protégée par la loi pénale que si elle devient un instrument
de preuve, ce qui est le cas lorsque les allégations mensongères sont destinées à un tiers ou à une
administration ou lorsque la facture a été acceptée par le débiteur et constitue elle-même la cause
d’un préjudice à la suite de ses effets juridiques (HOORNAERT, Faux en écritures et faux bilans,
éd. 1945, No 126; DONNEDIEU DE VABRES, Essai sur la notion de préjudice dans la théorie
générale du faux documentaire, éd. 1943, p. 71; Les Novelles, Droit pénal, tome II, Nos 2008 et
ss; RIGAUX et TROUSSE, éd. 1957, tome III, No 115).
Le Tribunal note que les moyens du mandataire reprennent la même réflexion que le moyen
d’incompétence matérielle et territoriale du Tribunal, tranchée dans la section I. C). Le Tribunal
souligne qu’il ne lui appartient nullement d’analyser la conformité des factures au droit
commercial anglais. Il appartient cependant au Tribunal d’analyser que les éléments constitutifs
de l’infraction de faux sous le Code pénal luxembourgeois sont remplis dans le cas d’espèce.
En l’espèce, les factures incriminées étaient destinées à convaincre les entreprises facturées, les
établissements de crédit exécutant les virements et les administrations fiscale, respectivement une
autre autorité de contrôle, d’une apparence de légitimité des flux financiers traversant les comptes
de la société SOCIETE1.) Ltd.
Il s’agit donc bien des documents commerciaux censés de faire foi envers les tiers. Á ce titre, ces
factures sont des écrits protégés au regard de l’article 196 du Code pénal.
Une altération de la vérité
L’altération de la vérité n’est punissable que si elle porte sur la substance de l’acte. Elle doit porter
une mention que l’écrit a pour objet de recevoir et de constater : en effet si l’altération de la vérité
n’a pas de caractère substantiel, l’effet probatoire de la disposition falsifiée n’existe pas et aucun
préjudice ne peut en résulter.
Le faux intellectuel qui se caractérise par un défaut de véracité peut consister comme en l’espèce
en la constatation comme vrais de faits faux.
En l’espèce, le prévenu a déclaré que la société SOCIETE1.) Ltd n’a pas presté les services retenus
dans les factures, ces services auraient été effectivement prestés par le client, sans pour autant avoir
vérifié la réalité de la prestation. Alors que le Tribunal l’estime étonnant pour un professionnel
expérimenté tel que PERSONNE1.) de procéder nullement à un tel contrôle, le Tribunal considère
qu’une partie des factures libellées par le Ministère Public comme étant des faux, étaient toute de
même supporter par des contrats qui ont encadré la relation entre la société SOCIETE1.) Ltd et les
sociétés-clientes respectives. Dans la mesure où l’analyse sur le caractère authentique des contrats
n’a pas été renvoyés par la Chambre du conseil devant le Tribunal de céans, le Tribunal doit se
borner de constater que ces contrats existaient. Il n’y a dès lors aucune altération de la vérité,
lesdites factures étaient corroborées par des contrats, il y a donc, à défaut d’une analyse
approfondie des caractéristiques de ces contrats, bien une réalité économique.
Cependant, le Tribunal a acquis l’intime conviction que toutes les factures pour lesquelles
l’enquête n’a pas permis de déterminer un contrat qui pouvait y correspondre, sont sans aucune
réalité ou substance économique. Or, le fait que les enquêteurs ont émis une réserve qu’un contrat
pourrait encore se trouver parmi les documents saisis dans le cadre de la CRI autrichienne, n’est
pas pertinent alors qu’il y a 42 prestataires mais que seuls les contrats par rapport à 13 prestataires
se trouvent actuellement au dossier, soit moins de la moitié, Il n’est pas possible dans les yeux du
Tribunal qu’une telle quantité importante de contrats aurait échappée aux enquêteurs. Force est de
constater que ces factures présentaient une fausse réalité et étaient ultimement destinées à induire
en erreur afin de rendre les transactions litigieuses occultes et non transparentes.
L’élément constitutif de l’altération de la vérité n’est dès lors pas établi en l’espèce pour les
factures
SOCIETE3.),
SOCIETE9.),
SOCIETE12.)
SA,
SOCIETE67.),
SOCIETE68.),
SOCIETE21.), SOCIETE24.), SOCIETE25.), SOCIETE69.) LTD, SOCIETE32.), SOCIETE34.),
SOCIETE37.) NV et PERSONNE3.) PERSONNE1.) est partant à acquitter des infractions de faux
et d’usage de faux par rapport à ces factures.
Pour le surplus, il est partant établi que les factures dont aucun contrat correspondant n’a pu être
déterminé par l’enquête, n’avaient en réalité aucune substance économique.
Les autres éléments constitutifs seront analysés uniquement par rapport à ces factures.
Une intention frauduleuse
En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse
ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou
de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou
l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (RIGAUX et TROUSSE, Les
crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230-231).
L’élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu était au courant et ne pouvait ignorer le
caractère frauduleux (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine,
l’intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n’importe quel avantage, même une
commodité (Cour d’appel 22 décembre 1980 Ministère Public c/ K.).
En matière de faux en écritures, les juges du fond apprécient souverainement l’intention
frauduleuse des faits par eux constatés (Cass. crim. 13 mars 1986, Bull. p. 24, n° 340).
En l’espèce, la fabrication systématique de fausses factures était destinée à ce que la société
SOCIETE1.) Ltd puisse proposer contre une rémunération ce « service » aux clients.
Le Tribunal tient à souligner que PERSONNE1.) a une expérience ancrée dans le monde des
affaires, de sorte qu’il devrait effectuer des contrôles préalables sur ses clients potentiels et les
opérations visées. Il est établi qu’il occupait des positions de gérance tant dans des sociétés
onshores que des sociétés offshores. Il avait donc nécessairement les compétences intellectuelles
et techniques de comprendre l’envergure de ses actes. Il ne pouvait pas ignorer les raisons pour
lesquelles ses clients recouraient à ses services et il ne peut pas se défaire de sa responsabilité par
cette prétendue ignorance.
En ce que PERSONNE1.) a lui-même sciemment contribué par des actes positifs à la fabrication
des factures dont il ne pouvait pas ignorer la vraie nature, le Tribunal a acquis l’intime conviction
que PERSONNE1.) a commis les faits en toute connaissance de cause afin de s’enrichir
personnellement.
L’intention frauduleuse est dès lors établie dans le chef du prévenu.
Le préjudice ou la possibilité de préjudice
La condition tirée d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est respectée si l’écrit peut
induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s’il est possible que les tiers, mis en présence
de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux., 22.04.1999, 31, 82).
Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt
individuel ou privé.
A part des éléments susmentionnés, parmi les documents exploités, les enquêteurs ont trouvé des
demandes d’autorités fiscales étrangères adressés aux autorités anglaises concernant des
opérations effectuées par la société SOCIETE1.) Ltd afin de confirmer la réalité économique des
factures. Ces demandes ont été continuées à PERSONNE1.) au siège social de fait de la société
SOCIETE1.) Ltd pour qu’ils produisent les pièces justificatives, dont des factures.
En l’espèce, les fausses factures ont été utilisées envers les entreprises facturés, les établissements
de crédit, les administrations fiscales, respectivement les autorités de contrôle, afin de justifier des
transactions bancaires. Il y a dès lors au moins une possibilité de préjudice.
L’usage de faux
La chambre correctionnelle rappelle par ailleurs que lorsque l’usage de faux a été commis par
l’auteur de la pièce fausse, cet usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le
faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée
est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse
unique, mais dont chacune est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent
eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent
qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent
donc qu’une infraction unique.
Ainsi, lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de
la consommation de l’infraction de faux, et il s’ensuit que l’auteur du faux et de l’usage de faux
ne commet qu’une seule infraction, et que l’ensemble des faits délictueux continués est le résultat
de la même intention criminelle.
Les infractions de faux et d’usage de faux retenues ne constituent alors qu’une seule et même
infraction étant donné que le fait d’usage émane de l’auteur de la falsification et que l’usage de
faux se confond avec l’infraction de faux.
Eu égard des développements qui précèdent, PERSONNE1.) a utilisé les fausses factures.
Les éléments des infractions de faux et d’usage de faux étant réunis en l’espèce, PERSONNE1.)
est à retenir dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux.
3. L’infraction d’abus de biens sociaux
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais non
encore prescrit, et notamment aux dates spécifiées ci -après. dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment aux anciens locaux de la société SOCIETE2.) S.à r.l. à L-
ADRESSE4.), de mauvaise foi, fait des biens de la société SOCIETE2.) S.à r.l. et notamment de
la somme totale de 1.357.407,94 euros provenant compte bancaire IBAN NUMERO12.) détenu
par SOCIETE2.) S.à r.l. auprès de l’établissement de crédit « SOCIETE70.) », un usage qu’il savait
contraire aux intérêts de celle-ci, à savoir moyennant les opérations financières spécifiées ci-après
:
a) pour la somme de 1.200.915,14 euros
les virements suivants effectués en faveur de la société « SOCIETE43.) Inc. » (établie aux Iles
Vierges britanniques) dont il était le dirigeant, sans que ces virements ne soient justifiés ou
objectivement en ligne avec les intérêts de la société SOCIETE2.) S.à r.l. :
Date
Montant (euros)
25/11/2009
400 000,00
23/07/2010
482 000,00
10/01/2012
318 915,14
partant, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement
ou indirectement,
b) pour la somme de 97.992 80 euros
sur la période du 16 juillet 2010 au 17 septembre 2012, chargé les deux cartes « prepayed Travel
Cash Card » par débit du compte bancaire visé ci-avant, ce montant ayant au fur et à mesure été
retiré par PERSONNE1.) à l’aide de distributeurs automatiques de billets et ayant de ses propres
aveux servi à financier des vacances et des futilités privées (« Ich habe von diesen prepayed cards
auch Geld fiir Ferien benutzt, sowie zum Zahlen von privaten Kleinigkeiten »), partant à des fins
personnelles, et à reverser à « PERSONNE5.) », l’avocat apporteur d’affaires des Pays-Bas, partant
pour favoriser une autre entreprise avec laquelle il partage des intérêts communs,
c) pour la somme de 20.000 euros
en date du 13 juin 2013, un virement de 20.000 euros libellé « Mngmnt Fee », en faveur de son
compte bancaire personnel no. IBAN NUMERO2.) auprès de la « SOCIETE42.) », ce montant
ayant servi de ses propres aveux à un usage privé étant donné que son épouse était sévèrement
malade (« Das stimmt, das Geld wurde privat genutzt. Meine Frau war zu dem Zeitpunkt schwer
krank »,) partant à des fins personnelles,
d) pour la somme de 18.500 euros
sur la période du 21 décembre 2009 au 24 octobre 2012, un total de neuf (9) virements bancaires
en faveur des comptes de PERSONNE6.) no. IBAN NUMERO3.) et de PERSONNE7.) no. IBAN
NUMERO4.) auprès de la SOCIETE44.) à Luxembourg, ces transactions étaient de ses propres
aveux de nature purement privées (« Dies waren ebenso Privat-Uberweisungen »), partant à des
fins personnelles.
Les éléments de l’enquête
Il ressort des éléments du dossier répressif que le compte (NUMERO2.)) détenu par la société
SOCIETE2.) S.à r.l. auprès de l’établissement de crédit « SOCIETE42.) » a fait l’objet, sur une
période de plusieurs années, de plusieurs entrées et sorties de flux financiers. PERSONNE1.) a,
tout au long de l’enquête, déclaré qu’il s’agirait d’un compte en fiducie / compte tiers
(Treuhandkonto / Drittgelderkonto ) et que par conséquent, les fonds n’appartiendraient pas à la
société SOCIETE2.) S.à r.l. L’enquête a pourtant révélé que ledit compte a été ouvert au nom de
la société SOCIETE2.) et que PERSONNE1.) en a été le bénéficiaire effectif du compte. Il n’y
avait aucune indication dans les documents d’ouverture dudit compte que ce dernier était destiné
de servir comme compte tiers et PERSONNE1.) ne pouvait pas non plus donner, au cours de
l’enquête, de plus amples précisions quant à la finalité dudit compte.
Il s’est avéré, au cours de l’enquête, qu’une somme totale de 1.200.915,14 euros a été débité entre
les années 2009 et 2012 moyennant trois virements dudit compte en faveur d’une société
domiciliée dans les Îles vierges britanniques dénommée « SOCIETE71.) INC », société qui
appartient à PERSONNE1.).
L’enquête a également abouti à la constatation que PERSONNE1.) a commandé deux cartes
« prepayed Travel Cash Card » liées au compte NUMERO2.) détenu auprès de l’établissement de
crédit « SOCIETE70.) ». Des débits du montant total de 97.992,80 euros ont pu être attribués
auxdites cartes pour la période allant de juillet 2010 et à septembre 2012. Lors de son interrogatoire
policier du 12 juin 2017, PERSONNE1.) a soutenu que lesdites cartes auraient été utilisées à des
fins de rémunération d’un apporteur d’affaires. Devant le juge d’instruction en date du 15
novembre 2017, il a soutenu qu’un apporteur d’affaires lui aurait réclamé cette somme, mais que
cet argent aurait également été utilisé à des fins privés, notamment pour partir en vacances.
Il résulte des déclarations policières par rapport au virement de 20.000 euros portant la
communication « Mngmnt Fee», dont il est prouvé par l’enquête que cette somme a été versée sur
son compte personnel de
PERSONNE1.)
détenu auprès de l’établissement de crédit
« SOCIETE42.) » qu’il s’agissait d’un don humanitaire d’un client en faveur de PERSONNE1.).
Auprès du juge d’instruction, PERSONNE1.) a été en aveu d’avoir utilisé cette somme à des fins
privées.
Finalement, quant à la somme totale de 18.500 euros en faveur des comptes bancaires
luxembourgeois d’PERSONNE6.) et d’PERSONNE7.), PERSONNE1.) a été en aveu auprès du
juge d’instruction, qu’ils s’agiraient de virements de nature privé.
Le Tribunal tient encore à souligner que l’enquête a démontré qu’aucune des opérations précitées
n’a pas été comptabilisées dans les livres de la société SOCIETE2.) S.à r.l et quele compte litigieux
n’a pas été repris dans la comptabilité de la société SOCIETE2.) S.à r.l.
La défense
Le mandataire de PERSONNE1.) a, en premier lieu, fait remarquer que toute la documentation de
la société SOCIETE2.) S.à r.l. aurait été saisie au cours des différentes enquêtes, de sorte que le
prévenu n’aurait tout simplement pas été en mesure de déposer les bilans de la société SOCIETE2.)
S.à r.l.
Il a ensuite fait valoir qu’il appartiendrait au Ministère Public de rapporter la preuve que les
sommes libellées ont été effectivement retirées de la société SOCIETE2.) S.à r.l. pour être créditées
sur le compte de la société SOCIETE71.) Inc sans contrepartie. En l’espèce, une telle preuve ferait
défaut, ceci d’autant plus que sur l’ordonnance de renvoi 12/23 du 15 mars 2023 de la Chambre
du conseil qui n’a pas renvoyé ladite infraction devant la chambre correctionnelle.
En ce qui concerne les retraits au moyen des cartes prépayées et les virements d’une somme totale
de 18.500 euros, le mandataire de PERSONNE1.) a fait valoir que le prévenu aurait été associé et
gérant de la société SOCIETE2.) S.à r.l. Par conséquent, il aurait pu bénéficier du privilège du
compte-courant associé. Il s’agirait effectivement d’une dette envers la société. Son client avait en
tout état de cause une intention de rembourser ce compte-courant et n’avait aucune intention de
profiter des fonds au détriment de la société SOCIETE2.) S.à r.l. Etant donné que son client était
privé de la comptabilité de la société, il ne lui aurait pas été possible de refléter le compte-courant
associé dans les bilans. Les éléments matériels et moral font dès lors défaut.
Finalement, le mandataire du prévenu a soutenu que le salaire de son client, en sa qualité de gérant,
pourrait être payé de manière aléatoire, aussi longtemps que ce montant serait déclaré sur le plan
fiscal. Le virement « Mngmnt Fee » consisterait effectivement en son salaire brut, que son client
serait libre de dépenser comme il le souhaiterait.
Le mandataire du prévenu a par conséquent conclu à l’acquittement de son client.
La position du Ministère Public
Le représentant du Ministère Public a soutenu que les éléments constitutifs de l’infraction seraient
donnés dans le cas d’espèce, en soulignant que le prévenu aurait été t en aveu auprès du juge
d’instruction pour la plupart des faits d’abus de biens sociaux lui reproché.
Il a notamment donné à considérer que les cartes prépayées seraient un outil discret pour sortir des
fonds d’une société étant donné que le bénéficiaire ultime des fonds resterait caché. Il a également
renvoyé à la jurisprudence constante en matière des comptes-courants associés. Il a de plus précisé
que le prévenu n’aurait jamais été salarié de la société SOCIETE2.) S.à r.l. et que le mandat du
gérant serait un mandat gratuit. Enfin, il n’avait aucune contrepartie dans les différentes opérations
qui sont reprochées au prévenu.
Il a finalement précisé que tout commerçant aurait l’obligation de tenir un livre-journal comptable
qui enregistre tous les mouvements financiers de la société. PERSONNE1.) aurait donc eu la
possibilité de produire les justificatifs comptables nécessaires.
Appréciation du Tribunal
L’abus de biens sociaux, tel que défini à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :
a.
la qualité de dirigeant ;
b. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société ;
c.
un usage contraire à l’intérêt social ;
d. une intention délictueuse respectivement un dol spécial.
Ad a). Il est constant en cause que PERSONNE1.) est le gérant unique de la société SOCIETE2.)
S.à r.l. Il a partant la qualité de dirigeant de ladite société.
Ad b) La doctrine et la jurisprudence s’accordent à dire que le mot « biens » ne peut qu’être
entendu de la manière la plus extensive. Les biens sociaux représentent toutes les valeurs, quelle
que soit leur nature, qui forment l’actif de la société, autrement dit, l’ensemble des biens mobiliers
et immobiliers, corporels et incorporels, constatés ou non par les documents comptables.
Le Tribunal retient qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que le compte bancaire
(NUMERO12.)) était un compte en fiducie, respectivement un compte tiers (Treuhandkonto /
Drittgelderkono). Bien au contraire, les documents d’ouverture dudit compte renseignent
clairement que le titulaire du compte était la société SOCIETE2.) S.à r.l. et que le prévenu était le
bénéficiaire effectif du compte.
Eu égard à ces développements, le Tribunal retient que PERSONNE1.) s’est approprié les fonds
de la société SOCIETE2.) S.à r.l. inscrits dans le compte bancaire (NUMERO12.)) détenu par
ladite société auprès de l’établissement de crédit « SOCIETE42.) ». L’usage des biens sociaux est
dès lors caractérisé.
Ad c) L’acte d’usage contraire à l’intérêt social est défini de façon très large par la jurisprudence.
Il s’agit de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social (CSJ, 18 mars 2009, n°
132/09 X).
Est contraire à l’intérêt social, tout acte qui expose le patrimoine social à un risque anormal, auquel
il ne devait pas être exposé (CSJ 13 juillet 2022 n° 227/22 X). L’usage des biens de la société est
dès lors abusif lorsqu’il est contraire aux intérêts de la société, c’est-à-dire lorsqu’il se concrétise
par un appauvrissement de la société.
L’usage n’implique pas forcément que l’auteur de l’infraction ait procédé à une interversion de la
possession : la simple utilisation, le simple acte d’administration des biens sociaux suffit. La loi
réprime non seulement l’appropriation des biens sociaux par les dirigeants, mais aussi leur simple
usage abusif, tel le paiement par la société de dépenses personnelles du dirigeant (CSJ corr 17
janvier 2018 28/18 X)
Il est admis par la jurisprudence que dans le cadre de l’utilisation de fonds de la société
commerciale par le dirigeant il existe une présomption d’une utilisation dans l’intérêt personnel et
qu’il incombe dès lors au prévenu de rapporter la preuve que les dépenses sont en relation avec
l’objet social de la société. (CSJ corr. 23 novembre 2011, n°559/11 X ; CSJ corr. 21 novembre
2012, 533/12 X).
S’il n’est pas justifié que les fonds ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds
sociaux, prélevés de manière occulte par un dirigeant social, l’ont nécessairement été dans son
intérêt personnel, notamment les prélèvements journaliers des recettes par son dirigeant
(Encyclopédie Dalloz PENAL, v° « Abus de biens sociaux», nr 158-160 et jurisprudences citées).
Le Tribunal rappelle que le dirigeant de droit doit rendre compte de sa gestion à la société en
justifiant des dépenses faites par lui au moyen des fonds sociaux. A défaut de pièces justificatifs,
il est impossible de retracer le fondement des virements litigieux.
Il convient de regrouper les différents faits litigieux afin de procéder à l’analyse de leur contrariété
à l’objet social de la société SOCIETE2.) S.à r.l.
a) Les virements d’un montant total de 200.915,14 euros en faveur de la société « SOCIETE43.)
Inc. », dans laquelle PERSONNE1.) était personnellement intéressé.
Le Tribunal rappelle que l’intérêt d’une société est de réaliser des bénéfices. En sortant les fonds
de la société SOCIETE2.) S.à r.l. pour les intégrer dans la société « SOCIETE43.) Inc » dans
laquelle PERSONNE1.) est personnellement intéressé, les virements opérés ont fait courir des
risques injustifiés et anormaux à la société SOCIETE2.) S.à r.l. et ont conduit à un appauvrissement
de celle-ci, étant donné qu’il n’y avait aucune contrepartie à ces virements. Il en résulte que les
virements litigieux sont contraires à l’intérêt de la société SOCIETE2.) S.à r.l.
Il y a dès lors à retenir que les virements ont été exposés dans l’intérêt personnel de
PERSONNE1.).
b) la somme de 97.992 80 euros chargée sur les deux cartes « prepayed Travel Cash Card » par
débit du compte bancaire de la société SOCIETE2.) S.à r.l. et les virements pour la somme
totale de 18.500 euros en faveur d’PERSONNE6.) d’PERSONNE7.)
Le Tribunal constate que PERSONNE1.) a été en aveu, tant devant les agents de la Police Grand-
Ducale que devant juge d’instruction, qu’une partie de l’argent chargé sur les cartes prépayées a
été dépensée à des fins privés.
Tout d’abord, le Tribunal tient à préciser qu’une conséquence des cartes prépayées est la
dissimulation de l’affectation réelle des fonds par le prélèvement d’argent. Les sommes pouvaient
être librement retirées à l’aide de distributeurs automatiques d’argent par quiconque.
Ensuite, le Tribunal considère qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’une partie des fonds
a effectivement été utilisé afin de payer l’avocat « VAN BREMEN » pour ses services
d’apporteurs d’affaire. Il y a dès lors lieu de retenir, à défaut de pièces justificatives, que la somme
totale a été dépensée à des fins privés, le prévenu étant d’ailleurs en aveu d’avoir utilisé ces cartes
à des fins privées.
La défense a fait valoir que le prévenu n’a fait que profiter dans le cadre des dépenses des cartes
prépayées et des virements en faveur de sa famille du privilège du compte-courant associé auquel
il a droit.
Dans ce cadre, le Tribunal rappelle que les comptes courants d’associés s’analysent comme des
prêts effectués par un associé, personne physique ou morale, à la société dont il est le membre.
Il arrive parfois que le crédit soit, à l’inverse, consenti ou subi par la société elle-même, le compte
courant pouvant alors devenir débiteur, situation en principe anormale dans les sociétés à risques
limités. D’après la doctrine « les dirigeants de société ne peuvent pas utiliser leur entreprise
comme une banque à leur usage personnel, à court terme et (sous-entendu) à un taux d’intérêt nul.
La seule position débitrice, sans justification, du compte courant, suffit à caractériser le délit »
(CSJ corr. 9 mars 2011, n° 129/11 X).
Il s’agit d’une création de la pratique, très répandue, qui constitue une source de financement extra-
bancaire de la société. En complément à son apport, l’associé consent à la société des avances, soit
en lui versant des fonds, soit en laissant à la disposition de celle-ci des sommes qui lui sont dues,
mais qu’il renonce temporairement à percevoir. Les sommes ainsi prêtées sont inscrites sur des
comptes ouverts au nom de l’associé dans les livres sociaux. A l’instar de tout prêt, c’est un moyen
de financer la société, mais plus simple que le recours à un prêt bancaire, généralement soumis à
des conditions de garantie de remboursement importantes, comme la fourniture d’un gage ou la
présentation d’une caution solidaire. En droit luxembourgeois, la pratique du « compte-courant
associé » est dès lors un moyen de financer la société et le dirigeant ne peut pas utiliser son
entreprise comme une banque à son usage personnel, à court terme et (sous-entendu) à un taux
d’intérêt nul. La seule position débitrice, sans justification, du compte-courant, suffit dès lors à
caractériser le délit. (CSJ corr. 25 novembre 2020, n° 396/20 X).
En effet, si le « compte-courant associé » est débiteur, le mécanisme est détourné de sa finalité de
financement sans formalités de l’entreprise, puisque c’est la société qui finance son associé (CSJ
corr. 25 novembre 2020, n° 396/20 X).
Le Tribunal souligne qu’il est dès lors constant qu’une société commerciale a un objet social
déterminé et elle n’est pas censée servir de banque privée pour ses associés. Un compte à taux
zéro, sans échéance fixe de remboursement, à un associé, est extérieur à l’objet social de la société
et n’est pas dans son intérêt. La société se voit en effet – du moins temporairement – et sans
contrepartie, privée d’une partie de ses avoirs, liquidités qu’elle aurait pu utilement affecter au
paiement de dettes ou à des investissements qui auraient pu développer son objet social.
De même, l’intention de rembourser ces sommes à la société n’est pas de nature à supprimer le
caractère infractionnel de la démarche. Le simple fait d’avoir accordé ce ‘crédit’ à son associé fait
courir à la société un risque de non-remboursement qu’aucune contrepartie ne justifie.
Le risque encouru par la société s’apprécie au moment des paiements concernés, le remboursement
est sans incidence. Un compte courant d’associé négatif peut être contraire aux intérêts de la société
même si le risque ne s’est pas concrétisé.Un homme d’affaires expérimenté ne saurait se retrancher
derrière une méconnaissance des notions commerciales, financières et juridiques de base et de la
nécessité de strictement différencier patrimoine privé du dirigeant de société et patrimoine social.
(CSJ 13 juillet 2022 n° 227/22 X).
Cependant, le Tribunal tient à rappeler qu’il ressort du dossier répressif que le compte litigieux n’a
pas été reflété dans la comptabilité de la société SOCIETE2.) S.à r.l. alors que le compte a été
ouvert le 24 avril 2009. Il en résulte que le compte litigieux aurait pu être reflété dans la
comptabilité depuis l’année 2010, partant bien avant une quelconque saisie de documents
comptables. Tel n’a cependant pas été le cas. Le Tribunal considère par conséquent que,
contrairement à ce qui a été soutenu par le mandataire, PERSONNE1.) n’avait nullement
l’intention de refléter ledit compte dans la comptabilité. Dans la suite logique des choses, un
quelconque compte-courant associé aurait été, dans tous les cas, occulte et manifestement contraire
à l’intérêt de la société.
Eu égard les développements qui précèdent, il s’ensuit que les virements et retrait en cause à partir
du compte bancaire de la société SOCIETE2.) S.à r.l., sont contraire à l’intérêt social.
c) La somme de 20.000 euros portant la communication « Mngmt fee »
Le Tribunal considère que le mandat du dirigeant de société est en principe gratuit. A défaut d’une
quelconque pièce justificative de la somme en cause, respectivement d’un contrat ou d’une
décision d’assemblée générale prévoyant que le dirigeant de la société soit rémunéré, l’argument
du prévenu selon lequel l’argent lui serait revenu au titre de sa rémunération est à rejeter, le
dirigeant d’une société ne saurait de son propre gré se servir dans les caisses de l’entreprise.
Ad d) L’élément moral de l’infraction d’abus de biens sociaux est double et requiert tant la
recherche d’un intérêt personnel (ou pour compte d’une société dans laquelle on est intéressé),
qu’un usage conscient de mauvaise foi.
Cette mauvaise foi se déduit de toutes les circonstances objectives qui tendent à démontrer que
l’intéressé a eu conscience du caractère abusif de ses actes et notamment de la mise en place d’un
système (compte occulte) visant à tronquer la régularité des écritures comptables.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a agi dans son
propre intérêt dans la mesure où il cherchait à s’enrichir personnellement. PERSONNE1.), en ce
qu’il est incontestablement un homme d’affaire expérimenté, a nécessairement su qu’il agisse à
l’encontre de l’intérêt de la société qu’il dirigeait en s’appropriant des fonds de la société
SOCIETE2.) S.à r.l., pour subvenir à ses besoins personnels sans pour autant substituer au
patrimoine de ladite société une juste contrepartie. La mauvaise foi est alors établie dans le chef
du prévenu.
L’infraction d’abus des biens sociaux est partant établie tant en fait, qu’en droit, et il a lieu de
retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée par le Ministère Public sub II. A).
4. Les infractions de blanchiment
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais non
encore prescrit et notamment depuis toutes les dates de commission des infractions libellées ci-
avant, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux anciens locaux de la
société SOCIETE2.) S.à r.l. à L-ADRESSE4.), mais également dans une grande multitude de pays
divers figurant à la liste de fausses factures reproduites dans la citation à prévenu, commis plusieurs
infractions à l’article 506-1) du Code pénal, telles qu’énoncées dans la présente section.
Les éléments de l’enquête
Il est constant que PERSONNE1.), dans sa qualité de gérant unique de la société SOCIETE1.) Ltd,
ne procédait pas à une quelconque vérification, ni sur son client et la société facturée, ni sur la
réalité de la prétendue prestation fournie par le client. Son mandat se limitait d’ailleurs à rassembler
les renseignements à inclure dans les factures sans vérifier la réalité des prestations.
Il est encore constant que la société SOCIETE1.) Ltd a encaissé l’argent reçu en application des
factures émises par elle et qu’elle a continué cet argent, après déduction du pourcentage retenu par
SOCIETE1.) Ltd au titre d’une commission, au client. Ce transfert d’argent a toujours été réalisé
de manière opaque, voire très opaque, en ce que la destination finale des fonds était, soit des
sociétés offshores liées à PERSONNE1.), soit des dirigeants ou des responsables des sociétés-
clientes. Plusieurs exemples concrets ont permis de mettre en évidence ces constatations, à savoir
SOCIETE65.), PERSONNE3.), SOCIETE32.) SAS, UNERA.
C’est uniquement par l’analyse des mouvements bancaires de la société SOCIETE1.) Ltd sur son
compte détenu auprès de l’établissement de crédit « SOCIETE45.) », que le compte bancaire
détenu par la société SOCIETE2.) S-à r.l. auprès de l’établissement de crédit « SOCIETE42.) »,
sur lequel l’argent transitait, a pu être découvert, étant donné que ledit compte n’apparaît nullement
dans la comptabilité.
Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) se contentait de mettre sa société
SOCIETE2.) S.à r.l. à disposition pour agir en tant que société écran. PERSONNE1.) n’a pas pu
donner d’explications par rapport à la raison d’être dudit compte. L’enquête permet de conclure
qu’il s’agissait effectivement d’un compte intermédiaire, conclusion corroborée par le fait que ce
compte sur lequel transitait des flux financiers très importants n’était pas reflété dans la
comptabilité.
En l’occurrence ce compte permet de servir d’écran ou d’étape supplémentaire pour rendre encore
plus occultes les transactions et flux de fonds exécutés par PERSONNE1.). Le compte de la société
SOCIETE2.) S.à r.l. a donc été utilisé comme étape ou écran supplémentaire plusieurs opérations
provenant du compte de SOCIETE1.) Ltd aux Pays-Bas.
Ces opérations transitant ainsi par plusieurs juridictions nationales différentes et par
l’intermédiaire de diverses sociétés de PERSONNE1.), permettant un double ou triple écran.
Le siège de fait de la société SOCIETE1.) Ltd permettait de gérer ces activités en dehors de tout
contrôle.
La défense
Le mandataire du prévenu a considéré que les infractions primaires ne sont pas données dans le
cas en l’espèce.
La position du Ministère Public
Le représentant du Ministère Public a soutenu que l’infraction primaire permettant de retenir les
infractions de blanchiment serait l’abus de biens sociaux. Il n’y aurait aucune justification
économique des factures, ni une origine légitime des avoirs. Quant aux opérations de placement,
il suffirait que PERSONNE1.) a mis ses comptes bancaires à disposition. Il a également précisé
que l’abus de biens sociaux a été érigé en infraction primaire du blanchiment par la loi du 17 juillet
2008 publiée au Mémorial le 23 juillet 2008, de sorte que les faits avant cette date ne devraient pas
être retenus.
Appréciation du Tribunal
1. La détermination de l’infraction primaire
Suivant l’article 506-8 du Code pénal « les infractions visées à l’article 506-1 sont punissables
indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour une des infractions primaires de
l’article 506-1 » et aux termes de l’article 506-3 du Code pénal, « les infractions prévues à l’article
506-1 sont également punissables lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger ».
L’alinéa 2 de cet article dispose que « toutefois, à l’exception des infractions pour lesquelles la loi
permet la poursuite même si elles ne sont pas punissables dans l’Etat où elles ont été commises,
cette infraction doit être punissable dans l’Etat où elle a été commise. »
L’infraction de blanchiment présuppose l’existence d’un crime ou d’un délit ayant procuré à son
auteur un profit direct ou indirect. Il importe peu que cette infraction originelle ait été commise
hors du territoire luxembourgeois et il est même indifférent qu’en fin de compte l’auteur principal
n’a pas été poursuivi ni condamné parce que mort, en fuite ou inconnu.
Les juges du fond, saisis d’une poursuite du chef du délit de blanchiment, doivent constater, à tout
le moins de manière implicite, mais certaine, l’existence des éléments constitutifs de l’infraction
de base, notamment l’origine délictueuse des fonds ainsi que la circonstance que le prévenu avait
connaissance de cette origine délictueuse. Les juges peuvent asseoir leur conviction sur un
ensemble de présomptions précises et concordantes, puisant leur conviction dans n’importe quel
élément de preuve direct ou indirect, à condition qu’il soit versé aux débats et soumis à la libre
discussion des parties. Il n’est toutefois pas requis que l’auteur de l’infraction primaire ait fait
l’objet de poursuites ou qu’il ait fait l’objet d’une condamnation identifiant le crime ou le délit à
l’aide duquel les avantages patrimoniaux ont été obtenus.
Il est d’autre part admis que la qualification de l’infraction primaire commise à l’étranger dépend
de la loi du juge saisi du délit de blanchiment et non pas de la loi de l’Etat où cette infraction a été
commise. (CSJ, 3 juin 2009, no. 279/09 X.)
Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment, il suffit que soient établies la provenance ou
l’origine illégale des choses et la connaissance requise qu’il en avait ou devait en avoir, sans qu’il
soit nécessaire que le juge connaisse l’infraction précise, à la condition que, sur la base des données
de fait, il puisse exclure toute provenance ou origine légale. (Cour de cassation belge, (2e ch.),
29/09/2010, Pas., 2010/9, p. 2438-2443).
Concernant le délit de blanchiment, le Tribunal rappelle que les infractions de blanchiment prévues
à l’article 506-1 du Code pénal sont constituées en principe par de tout produit généré par une
infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois.
Toutefois, le Tribunal ne peut se borner à analyser l’infraction de blanchiment, telle que reprochée
au prévenu, sans analyser, pour les besoins de la procédure relative à l’infraction mise à sa charge,
s’il y a eu une infraction primaire.
Le Tribunal rappelle que la loi du17 décembre 2021 portant modification du Code pénal aux fins
de transposition de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre
2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal a modifié l’article
506-8 en prévoyant expressément que les infractions de blanchiment sont punissables sans qu’il
soit nécessaire d’établir tous les éléments factuels ou toutes les circonstances propres à cette
infraction primaire, en ce compris l’identité de l’auteur. ». Le Tribunal souligne que la synthèse
du projet de loi 7533A a précisé que le nouvel article cherchait à ancrer la jurisprudence constante
selon laquelle tous les éléments de preuve ne doivent pas être livrés dans tous les détails par rapport
à l’infraction primaire afin de prononcer une condamnation pour blanchiment. Le Tribunal
considère dès lors qu’il n’y a pas lieu de déterminer avec précision tous les éléments factuels et
toutes les circonstances propres à l’infraction primaire.
En l’occurrence, le Tribunal considère qu’il est établi à suffisance par les éléments du dossier
répressif, que les sommes transférées sur les comptes bancaires détenus soit par la société
SOCIETE1.) Ltd aux Pays-Bas et au Luxembourg, soit par la société SOCIETE2.) S.à r.l. au Duché
de Liechtenstein, sont susceptibles de constituer le produit direct d’une infraction d’abus de biens
sociaux commis par les dirigeants des sociétés-clientes qui souhaitaient notamment sortir l’argent
des sociétés respectives, moyennant les services de PERSONNE1.) par l’intermédiaire de ses
sociétés. Le Tribunal souligne que l’enquête a pu avancer plusieurs exemples concrets où les
responsables / dirigeants des sociétés-clientes étaient les bénéficiaires effectifs de la transaction, à
savoir PERSONNE12.), SOCIETE68.), SOCIETE18.), SOCIETE28.) Ltd, SOCIETE22.),
PERSONNE3.), SOCIETE32.) SAS, UNERA. D’autres transactions ont pu être suivies jusqu’à
des sociétés offshores, dans lesquelles PERSONNE1.) était intéressé. L’existence des infractions
primaires est partant établie.
Toutefois, le Tribunal retient que l’infraction d’abus de biens sociaux a été érigé en infraction
primaire du blanchiment par la loi du 17 juillet 2008 publiée au Mémorial le 23 juillet 2008. L’abus
de biens sociaux étant une infraction instantanée, il y a uniquement lieu de prendre en considération
que les flux financiers qui ont eu lieu à partir de du 23 juillet 2008, date d’entrée en vigueur de la
loi du 17 juillet 2018 précitée.
2. Quant à l’infraction de blanchiment en relation avec la société SOCIETE1.) Ltd
a) La justification-mensongère
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, comme auteur ou co-auteur, sinon comme
complice, ainsi que dans sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.) Ltd,
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment depuis toutes les dates de
commission des infractions libellées ci-avant, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment aux anciens locaux de la société SOCIETE2.) S.à.r.l. à L-ADRESSE4.), mais
également dans une grande multitude de pays divers figurant à la liste de fausses factures
reproduite ci-avant, sciemment facilité pour les besoins de ses clients divers, par l'établissement
de fausses factures émis par sa société SOCIETE1.) Ltd, fabriquées sur commande de ses clients,
par l'emploi de sociétés-écran on-shore et off-shore dirigées par lui et par l'emploi de transferts
d'argent à travers multiples comptes bancaires sous son contrôle, la justification mensongère de la
nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des
sommes totales minimales de 9.034.578 85 euros de 2.110.000 couronnes suédoises et de 262.062
75 dollars US, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, notamment d'abus de biens sociaux
commis à l'étranger par ses clients, ou constituant un avantage patrimonial quelconque de ces
infractions, partant des infractions punies d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur
à 6 mois.
Le Tribunal rappelle que le blanchiment exige, dans le cadre de l’article 506-1 point 1) du Code
pénal, un acte qui facilite la justification mensongère de l’origine des biens illicites. Il faut et il
suffit que la facilitation ait eu pour finalité la justification mensongère de l’origine des biens ou
des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit profitable.
Ainsi que l’article 506-1 point 1) en dispose expressément, la facilitation du fait de blanchiment
médiat peut se réaliser « par tout moyen » et devient répréhensible dès lors qu’elle a pour finalité
la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un
délit profitable.
Il est établi en cause que les sommes de 9.034.578,85 euros, de 2.110.000 couronnes suédoises et
de 262.062 75 dollars US ont transité les comptes bancaires détenu par la société SOCIETE1.) Ltd,
dont PERSONNE1.) était le bénéficiaire effectif. Il est également établi, au vu des développement
ci-dessus (cf point 1) que ces sommes constituent le produit direct des infractions d’abus de biens
sociaux commis par les dirigeants des sociétés-clientes respectives au préjudices desdites sociétés.
En prenant en considération que l’abus de biens sociaux constitue une infraction primaire du
blanchiment uniquement depuis la loi du 17 juillet 2008, seules les sommes de 5.157.231,62 euros,
de 175.000 couronnes suédoises et de 141.606,75 dollars US sont à prendre en compte dans le
cadre de l’infraction de blanchiment reprochée à PERSONNE1.).
En mettant un compte bancaire à disposition pour le transfert de ces sommes, en établissant dans
certains cas des fausses factures, telle que retenues ci-avant, qui étaient destinées à donner une
apparence légitime à des flux d’argent manifestement illégitimes et en enchaînant des
manipulations bancaires tendant à l’opacité afin de sortir les fonds du patrimoine des sociétés
respectives pour permettre par la suite le transfert de ces sommes sur des comptes privés des
bénéficiaires ultimes, dans certains cas les dirigeants ou donneur d’ordre des sociétés clientes, dans
d’autres cas PERSONNE1.) lui-même, le prévenu a procédé à une opération de justification-
mensongère de l’origine des sommes précitées.
Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-justification mensongère est
établi.
Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral. Le blanchiment est une
infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la conscience et la volonté
infractionnelle.
La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes
comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant
surabondantes car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. L’emploi du terme « sciemment
» ne conduit pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial » (Cour 8 décembre
2010 n°492/10 X).
La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances de
fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses et
qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour conclure à
l’existence de l’élément de connaissance. La connaissance par la personne poursuivie de l’origine
illicite des fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction.
Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser l’infraction de
blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds et non
de la nature exacte des infractions d’origine. Il n’est pas nécessaire que l’infraction primaire puisse
être identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base des données de fait,
que toute provenance légale des fonds puisse être exclue (Cour, 14 mai 2019, arrêt N° 173/19 V).
En l’occurrence, l’intention coupable du prévenu ne fait aucun doute. PERSONNE1.), en tant
qu’homme expérimenté dans le monde des affaires depuis au moins 1991 (année de constitution
de la société SOCIETE2.) S.à r.l.) ne peut pas se défaire de sa responsabilité sous prétexte qu’il
n’aurait pas procédé à un contrôle préalable de ses clients et des opérations respectives. Il a soutenu
tout au long de l’enquête que d’un côté la réalité de la prestation de base et de l’autre côté les
déclarations fiscales relèveraient de la propre responsabilité des clients, alors qu’il se limitait à
établir des factures qui étaient pour autant exclusivement basées sur les désirs et dires des clients.
L’existence ou non d’un contrat encadrant la relation ne met en rien en cause cette responsabilité
de PERSONNE1.). De même, PERSONNE1.) ne peut pas abandonner ses propres responsabilités
à la société SOCIETE50.), sous prétexte qu’il s’agisse d’un professionnel du secteur financier
renommé et qu’il se serait prétendument fait berner par cette dernière.
Le Tribunal considère dès lors que PERSONNE1.) aurait dû procéder à un contrôle préalable de
ses clients et des prestations qu’ils prétendent avoir prestées étant donné que la question de la
réalité économique de ces prestations concernait également lui-même et l’activité de ses sociétés.
L’ignorance dont se prévaut PERSONNE1.) n’emporte pas la conviction du Tribunal, les
circonstances de faits auraient nécessairement dues éveiller la méfiance de PERSONNE1.).
De plus, en déclarant lui-même auprès des autorités policières et du juge d’instruction de ne pas
pouvoir prendre position par rapport à la majorité des transactions, dont les montants étaient tout
de même très importants et dont la relation avec le client semblait être continue en considérant le
nombre des virements effectués, le Tribunal estime que ses trous de mémoire avaient plutôt
tendance à éviter des questions dont PERSONNE1.) savait pertinemment qu’il ne pouvait pas
autrement expliquer la réalité selon laquelle l’interposition de ses comptes bancaires n’avait
aucune plus-value à part de rendre la transaction opaque. Il ressort même des éléments du dossier
que ses clients étaient parfaitement aptes à procéder eux-mêmes à la facturation de leurs services
(exemple SOCIETE65.)).
Il est dès lors établi que PERSONNE1.) a sciemment participé à un processus de blanchiment.
L’infraction de blanchiment-justification mensongère mise à charge de PERSONNE1.) est partant
établie dans son chef pour les montants de 5.157.231,62 euros de 175.000 couronnes suédoises et
de 141.606,75 dollars US.
b) La conversion
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert ou de conversion des sommes totales de 9.034.578,85 euros, de
2.110.000 couronnes suédoises et de 262.062,75 dollars US, visées ci-dessus,
En vertu de l’article 506-1 2) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans
et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui
ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions.
Il est en effet admis que le blanchiment-conversion, qui peut être défini comme étant l’utilisation
des fonds dans des produits mobiliers et immobiliers de l’économie légale, peut également être
commis par l’auteur de l’infraction primaire (voir TAL, 16 février 2012, n°781/2012).
La Cour de cassation française (18 mars 2020, n°18-85.542) a encore pu juger que « l’opération
de placement consiste notamment à mettre en circulation dans le système financier des biens
provenant de la commission d’un crime ou d’un délit […] il s’en déduit que l’opération de dépôt
ou de virement du produit d’un crime ou d’un délit sur un compte, y compris s’il s’agit de celui de
l’auteur de l’infraction originaire, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit
bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment ».
Il résulte à suffisance des éléments développés ci-dessus que les opérations auxquelles le prévenu
a apporté son concours, à savoir réceptionner des fonds illicites sur ses comptes, virer purement et
simplement les fonds moyennant une provision d’un compte à un autre et en enchainant des
manipulations bancaires tendant à l’opacité, notamment par le transfert de l’argent sur le comptes
omnibus d’SOCIETE50.) ou à des sociétés offshores, peuvent indifféremment recevoir les
qualifications d’opération de placement, de transfert, de dissimulation et de conversion.
Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal est établi.
Le Tribunal renvoie à ces développements antérieurs au sujet de l’intention criminelle du prévenu.
L’infraction de blanchiment par conversion est partant établie dans le chef de PERSONNE1.), sauf
à, conformément aux développements qui précèdent, que l'infraction a été commise sur les
montants de 5.157.231,62 euros de 175.000 couronnes suédoises et de 141.606,75 dollars US.
c) La détention
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé une commission entre 1 % et 5% (pour arriver à la somme qui se
situe entre 94.000 euros et 470.000 euros) sur le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient
de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs
de ces infractions.
L’article 506-1 point 3) du Code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens
(…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions primaires ou constituant un
avantage patrimonial tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées ou de la participation
à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Les fonds incriminés ont été virés sur les comptes bancaires de la société SOCIETE1.) Ltd, dont
PERSONNE1.) était le seul bénéficiaire effectif, moyennant une commission, puis ont fait l’objet
de transferts bancaires. La commission sur les virements litigieux restait d’ailleurs sur lesdits
comptes.
PERSONNE1.) en a partant eu la détention.
Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-détention est établi.
Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs au sujet de l’intention criminelle du prévenu
pour retenir que l’élément moral est également établi dans son chef.
L’infraction de blanchiment par détention mise à charge de PERSONNE1.) est partant établie dans
son chef.
3. Quant aux infractions de blanchiment en relation avec les flux financiers transités par le
compte NUMERO12.) de la société SOCIETE2.) Sà.r.l. auprès de l’établissement de crédit
« SOCIETE42.) »
a) La justification-mensongère
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, sur la période de 2009 (date d’ouverture)
jusqu’à la fin de 2013, sciemment facilité pour les besoins de ses clients divers, en faisant transiter
des sommes d’argent par le compte NUMERO12.) détenu par sa société SOCIETE2.) S.à r.l.
auprès de l’établissement de crédit « SOCIETE42.) », sans préjudice quant à l’emploi d’autres
moyens frauduleux, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la
disposition, du mouvement ou de la propriété de 17.388.410,76 euros, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque de ces infractions
visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Le Tribunal renvoie à ses développements précédents sub 1. a) concernant l’infraction de
blanchiment par justification-mensongère.
Il est établi en cause que la somme de 17.388.410,76 a transité le compte bancaire détenu par la
société SOCIETE2.) S.à r.l., dont PERSONNE1.) était le seul bénéficiaire effectif. Il est également
établi que cette somme constitue le produit direct des infractions d’abus de biens sociaux commis
par les dirigeants des sociétés-clientes respectives, commises au préjudices desdites sociétés.
En mettant un compte bancaire à disposition pour le transfert de ces sommes telle que retenues ci-
avant, destinées à donner une apparence légitime à des flux d’argent illégitimes et en enchaînant,
dans certaines cas, des manipulations bancaires tendant à l’opacité afin de sortir les fonds du
patrimoine des sociétés respectives et pour permettre par la suite le transfert de ces sommes sur
des comptes privés des bénéficiaires ultimes, dans certains cas les dirigeants ou donneur d’ordre
des sociétés, dans d’autres cas PERSONNE1.) lui-même, le prévenu a procédé à une opération de
justification-mensongère de l’origine des sommes précitées.
Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs sub 2 : a) au sujet de l’intention criminelle
du prévenu pour retenir que l’élément moral est également établi dans son chef. Le Tribunal tient
pourtant à ajouter que les déclarations de PERSONNE1.) quant à la transaction A. SOCIETE59.)
/ SOCIETE72.) S.A. faites auprès du juge d’instruction sont en contradiction complète avec la note
explicative versées à l’établissement de crédit afin de justifier cette transaction, démontrant une
nouvelle fois que PERSONNE1.) a agi en toute connaissance de cause.
L’infraction de blanchiment par justification mensongère mise à charge de PERSONNE1.) est
partant établie dans son chef.
b) La conversion
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.), par ces mêmes moyens, d’avoir sciemment
apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert
ou de conversion de 17.388.410,76 euros.
Le Tribunal renvoie à ses développements précédents concernant l’infraction de blanchiment par
conversion.
Il résulte à suffisance des éléments développés ci-dessus que les opérations auxquelles le prévenu
a apporté son concours, à savoir réceptionner des fonds illicites sur ses comptes, virer purement et
simplement les fonds moyennant une provision d’un compte à un autre, peuvent indifféremment
recevoir les qualifications d’opération de placement, de transfert, de dissimulation et de
conversion.
Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal est établi.
Le Tribunal renvoie à ces développements antérieurs sub 2. a) au sujet de l’intention criminelle du
prévenu.
L’infraction de blanchiment par conversion est partant établie dans le chef de PERSONNE1.).
c) La détention
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, acquis, détenu ou utilisé un montant indéterminé de « commissions » sur les
transferts d’argent visés ci-dessus totalisant 17.388.410,76 euros, formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, d’infractions commis par des tiers inconnus, ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une
ou plusieurs de ces infractions.
Les fonds incriminés ont été virés sur les comptes bancaires de la société SOCIETE2.) S.à r.l. dont
PERSONNE1.) était le bénéficiaire effectif, moyennant une commission, puis ont fait l’objet de
transferts bancaires. La commission sur les virements litigieux restait d’ailleurs sur lesdits
comptes.
Il en a partant eu la détention.
Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-détention est établi.
Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs sub 2. a) au sujet de l’intention criminelle du
prévenu pour retenir que l’élément moral est également établi dans son chef.
L’infraction de blanchiment par détention mise à charge de PERSONNE1.) est partant établie dans
son chef.
4. Quant à l’infraction de blanchiment par détention en lien avec l’infraction d’abus de biens
sociaux sub IV) 2.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir acquis, détenu ou utilisé la somme totale
de 1.357.407,94 euros formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des abus de biens sociaux
commis par lui-même ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de ces infractions
sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions.
L’infraction d’abus de biens sociaux a été érigé en infraction primaire du blanchiment par la loi du
17 juillet 2008 publiée au Mémorial le 23 juillet 2008.
Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit expressément que « les infractions
visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le
complice de l’infraction primaire ».
En l’espèce, le Tribunal a retenu que le prévenu était l’auteur de l’infraction primaire d’abus de
biens sociaux, et qu’il avait ainsi connaissance de la provenance infractionnelle des fonds,
puisqu’il a lui-même procédé à ces opérations financières.
Il est encore constant en cause que le prévenu a détenu les fonds incriminés, ces montants formant
le produit direct de l’infraction d’abus de biens sociaux retenue sub IV) 2., alors que ces fonds ont
été virés sur son compte bancaire privé, respectivement sur un compte d’une autre société dans
laquelle il était personnellement intéressée, ou retirés par l’intermédiaire des cartes prépayées.
Partant, il y a lieu de retenir l’infraction de blanchiment par détention à charge de PERSONNE1.).
V. RECAPITULATIF
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés en audience, ensemble les
développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter des infractions suivantes
:
« Comme auteur ou co-auteur, sinon complice
I. A. Faux et usage de faux
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment aux dates spécifiées ci-après
et surtout énumérées dans le tableau qui suit. dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment aux anciens locaux de la société SOCIETE2.) S.à r.l. à L-ADRESSE4.),
en infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de
nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de
commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,
par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après
coup dans les actes ou encore par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits
que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de
nuire, fait usage d’un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de
commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,
par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après
coup dans les actes ou encore par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits
que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis des faux en écritures de
commerce, sinon en écritures privées, en ayant établi un nombre indéterminé de factures fictives
portant l’enseigne de la société SOCIETE1.) Ltd sans aucune réalité économique, fabriquées sur
simple commande écrite de la part de ses clients, qui lui ont indiqué le montant et les prétendues
prestations à facturer, et notamment au moins les deux cent soixante-dix (270) factures reprises
ci-dessous, et d’en avoir fait l’usage pour donner une apparence légitime aux transactions
financières, à hauteur d’un montant total minima1 de 9.034.578,85 euros, de 2.110.000 couronnes
suédoises et de 262.062,75 dollars US effectuées en relation avec et par la suite à chacune de ces
270 factures qui, quant à elles, étaient censées être légitimées par les contrats de prestations de
services entre SOCIETE1.) Ltd et ses co-contractants ;
Nom
Pays
Date
Devise
Montant
SOCIETE3.)
France
23.02.2005
EUR
25'000.00
SOCIETE9.) GmbH
SUISSE
29.08.2005
EUR
40’000.00
SOCIETE3.)
FRANCE
12.12.2005
EUR
25’000.00
SOCIETE9.) GmbH
SUISSE
15.12.2005
EUR
50’000.00
SOCIETE9.) GmbH
SUISSE
13.03.2006
EUR
31’595.79
SOCIETE12.) SA
FRANCE
29.03.2006
EUR
104’208.67
SOCIETE9.) GmbH
SUISSE
26.04.2006
EUR
29’930.35
SOCIETE9.) GmbH
SUEDE
18.07.2006
EUR
26’501.65
SOCIETE9.) GmbH
SUISSE
03.10.2006
EUR
26’482.21
SOCIETE12.) SA
FRANCE
18.10.2006
EUR
31’143.45
SOCIETE9.) GmbH
SUISSE
15.01.2007
EUR
43’061.63
SOCIETE9.) GmbH
SUISSE
19.04.2007
EUR
43’082.61
SOCIETE9.) GmbH
SUISSE
14.06.2007
EUR
16’500.00
SOCIETE12.) SA
FRANCE
05.07.2007
EUR
52’924.40
SOCIETE9.) GmbH
SUISSE
17.07.2007
EUR
58’150.97
SOCIETE9.) GmbH
SUISSE
11.10.2007
EUR
62’604.31
SOCIETE9.) GmbH
SUISSE
05.11.2007
EUR
200’000.00
SOCIETE9.) GmbH
SUISSE
19.12.2007
EUR
200’000.00
SOCIETE18.)
FRANCE
25.02.2008
EUR
43’719.00
SOCIETE12.) SA
FRANCE
05.03.2008
EUR
19’897.86
SOCIETE20.)
FRANCE
26.05.2008
EUR
30’000.00
SOCIETE18.)
FRANCE
09.06.2008
EUR
29.046.00
SOCIETE18.)
FRANCE
18.07.2008
EUR
23’922.00
SOCIETE21.)
LUXEMBOURG
18.09.2008
EUR
18’615.02
SOCIETE24.)
LUXEMBOURG
30.10.2008
EUR
288’909.00
SOCIETE20.)
FRANCE
03.11.2008
EUR
30’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
05.11.2008
EUR
15’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
05.11.2008
EUR
15’000.00
SOCIETE15.) B.V.
PAYS-BAS
05.11.2008
EUR
67’900.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
20.11.2008
EUR
25’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
25.11.2008
EUR
25’000.00
SOCIETE18.)
FRANCE
28.11.2008
EUR
13’008.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
05.12.2008
EUR
15’000.00
SOCIETE18.)
FRANCE
31.01.2009
EUR
8’420.00
SOCIETE24.)
LUXEMBOURG
15.06.2009
EUR
402’203.00
SOCIETE28.) LTD
SINGAPORE
29.07.2009
EUR
72’745.97
SOCIETE28.) LTD
SINGAPORE
16.09.2009
EUR
145’293.32
SOCIETE25.)
LITUANIE
24.09.2009
EUR
15’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
26.10.2009
EUR
25’000.00
SOCIETE21.)
LUXEMBOURG
12.11.2009
EUR
47’140.57
SOCIETE25.)
LITUANIE
02.12.2009
EUR
50’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
04.12.2009
EUR
25’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
08.12.2009
EUR
25’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
31.12.2009
EUR
25’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
31.12.2009
EUR
32.700.00
SOCIETE32.)
FRANCE
04.01.2010
EUR
38'426.66
SOCIETE25.)
LITUANIE
05.01.2010
EUR
25'000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
15.01.2010
EUR
25'000.00
SOCIETE25.)
LUTUANIE
17.02.2010
EUR
25'000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
17.02.2010
EUR
25'000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
18.02.2010
EUR
15.000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
21.02.2010
EUR
25'000.00
SOCIETE32.)
FRANCE
22.02.2010
EUR
25'826.00
SOCIETE28.) LTD
SINGAPORE
31.03.2010
EUR
94'971.77
SOCIETE34.)
FRANCE
19.07.2010
EUR
11'614.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
21.07.2010
EUR
25'000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
25.07.2010
EUR
25'000.00
SOCIETE35.) srl
ROUMANIE
27.07.2010
EUR
4'507.79
SOCIETE25.)
LITUANIE
23.08.2010
EUR
25'000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
27.08.2010
EUR
25'000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
13.09.2010
EUR
25'000.00
SOCIETE28.) LTD
SINGAPORE
14.09.2010
EUR
54'373.20
SOCIETE32.)
FRANCE
15.09.2010
EUR
28'882.00
SOCIETE36.)
LUXEMBOURG
15.09.2010
EUR
349'209.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
16.09.2010
EUR
25'000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
24.09.2010
EUR
25'000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
25.10.2010
EUR
25'000.00
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
01.11.2010
EUR
11'760.00
SOCIETE36.)
LUXEMBOURG
02.12.2010
EUR
135'236.39
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
03.12.2010
EUR
15'750.00
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
06.01.2011
EUR
14'490.00
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
04.02.2011
EUR
15'540.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
28.02.2011
EUR
25'000.00
SOCIETE24.)
LUXEMBOURG
28.02.2011
EUR
121'245.86
SOCIETE25.)
LITUANIE
04.03.2011
EUR
25'000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
04.04.2011
EUR
25'000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
05.04.2011
EUR
25'000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
06.04.2011
EUR
16.000.00
SOCIETE28.) LTD
SINGAPORE
07.07.2011
USD
45'547.46
SOCIETE24.)
LUXEMBOURG
07.07.2011
EUR
92'224.75
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
05.09.2011
EUR
15'120.00
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
04.10.2011
EUR
12'390.00
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
04.10.2011
EUR
147'000.00
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
17.10.2011
EUR
2’141.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
18.10.2011
EUR
25’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
20.10.2011
EUR
25’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
22.11.2011
EUR
20’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
22.11.2011
EUR
25’000.00
SOCIETE25.)
LITUANIE
23.11.2011
EUR
16’003.33
SOCIETE25.)
LITUANIE
24.11.2011
EUR
11’555.33
SOCIETE25.)
LITUANIE
25.11.2011
EUR
693.91
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
30.11.2011
EUR
995.90
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
01.12.2011
EUR
14’070.00
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
05.01.2012
EUR
11’130.00
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
06.01.2012
EUR
552.46
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
19.01.2012
EUR
288.42
SOCIETE24.)
LUXEMBOURG
24.01.2012
EUR
66’831.39
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
02.02.2012
EUR
14.700.00
SOCIETE28.) LTD
SINGAPORE
15.02.2012
EUR
13’320.96
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
06.03.2012
EUR
12’180.00
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
22.03.2012
EUR
443.78
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
03.04.2012
EUR
15’750.00
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
27.04.2012
EUR
869.90
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
09.05.2012
EUR
13’860.00
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
31.05.2012
EUR
688.61
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
05.06.2012
EUR
12’810.00
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
11.06.2012
EUR
2’212.20
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
27.06.2012
EUR
1’022.70
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
03.07.2012
EUR
14.910.00
SOCIETE28.) LTD
SINGAPORE
03.07.2012
USD
70’913.83
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
26.07.2012
EUR
1’173.72
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
01.08.2012
EUR
12’390.00
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
04.09.2012
EUR
892.43
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
04.09.2012
EUR
6’090.00
SOCIETE24.)
LUXEMBOURG
06.09.2012
EUR
48’609.45
SOCIETE28.) LTD
SINGAPORE
10.10.2012
USD
20’490.06
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
15.10.2012
EUR
13’440.00
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
05.11.2012
EUR
15’330.00
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
14.11.2012
EUR
836.92
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
20.11.2012
EUR
627.80
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
03.12.2012
EUR
14’700.00
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
10.12.2012
EUR
479.98
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
17.12.2012
EUR
370.12
PERSONNE3.) sp. J
POLOGNE
10.01.2012
EUR
780.12
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
10.01.2012
EUR
11’760.00
SOCIETE37.) N.V.
BELGIQUE
31.01.2012
EUR
14’490.00
SOCIETE28.) LTD
SINGAPORE
26.03.2012
USD
42’371.23
Pour les mêmes motifs, le prévenu PERSONNE1.) se trouve cependant convaincu des infractions
suivantes :
« comme auteur, ayant commis les infractions,
I. A. Faux et usage de faux
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment aux dates spécifiées ci-
après et surtout énumérées dans le tableau qui suit. dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment aux anciens locaux de la société SOCIETE2.) S.à r.l. à L-
ADRESSE4.),
en infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein
de nuire, avoir commis un faux en écritures de commerce par altération de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein
de nuire, fait usage d’un faux en écritures de commerce par altération de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater,
d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis des faux en écritures de
commerce, en ayant établi de factures fictives reprises ci-dessous portant l’enseigne de la société
SOCIETE1.) Ltd sans aucune réalité économique, fabriquées sur simple commande écrite de la
part de ses clients, qui lui ont indiqué le montant et les prétendues prestations à facturer, et d’en
avoir fait l’usage pour donner une apparence légitime aux transactions financières, à hauteur
d’un montant total minima1 de 9.034.578,85 euros, de 2.110.000 couronnes suédoises et de
262.062,75 dollars US effectuées en relation avec et par la suite à chacune de ces 270 factures
qui, quant à elles, étaient censées être légitimées par les contrats de prestations de services entre
SOCIETE1.) Ltd et ses co-contractants ;
Nom
Pays
Date
Devise
Montant
SOCIETE4.)
SUEDE
15.03.2005
SEK
156’000.00
SOCIETE4.)
SUEDE
15.03.2005
SEK
156’000.00
SOCIETE4.)
SUEDE
13.09.2005
SEK
156’000.00
SOCIETE4.)
SUEDE
02.12.2005
SEK
156’000.00
SOCIETE4.)
SUEDE
13.12.2005
SEK
163’000.00
SOCIETE4.)
SUEDE
31.12.2005
EUR
17’575.87
SOCIETE4.)
SUEDE
08.03.2006
SEK
163’000.00
SOCIETE4.)
SUEDE
29.05.2006
SEK
163’000.00
SOCIETE4.)
SUEDE
11.09.2006
SEK
163’000.00
SOCIETE4.)
SUEDE
28.11.2006
SEK
163’000.00
SOCIETE4.)
SUEDE
08.03.2007
SEK
163’000.00
SOCIETE4.)
SUEDE
18.06.2007
SEK
163’000.00
SOCIETE4.)
SUEDE
18.09.2007
SEK
163’000.00
SOCIETE4.)
SUEDE
30.11.2007
SEK
163’000.00
SOCIETE4.)
SUEDE
14.03.2008
EUR
163’000.00
SOCIETE4.)
SUEDE
05.06.2008
EUR
175’000.00
SOCIETE4.)
SUEDE
17.09.2008
SEK
175’000.00
SOCIETE22.)
ITALIE
23.09.2008
EUR
23’757.13
SOCIETE14.) GmbH
ALLEMAGNE
03.11.2006
EUR
18’525.85
SOCIETE14.) GmbH
ALLEMAGNE
07.12.2006
EUR
17’691.71
SOCIETE14.) GmbH
ALLEMAGNE
30.12.2006
EUR
12’635.20
SOCIETE14.) GmbH
ALLEMAGNE
07.02.2007
EUR
16’505.60
SOCIETE14.) GmbH
ALLEMAGNE
14.03.2007
EUR
15’781.05
SOCIETE14.) GmbH
ALLEMAGNE
04.04.2007
EUR
17’063.69
SOCIETE33.) AG
SUISSE
11.02.2010
EUR
250’000.00
SOCIETE33.) AG
SUISSE
07.04.2010
EUR
250’000.00
SOCIETE41.) SAS
FRANCE
23.02.2012
EUR
90’000.00
SOCIETE41.) SL
ESPAGNE
23.02.2012
EUR
140’000.00
SOCIETE41.) SL
ESPAGNE
23.02.2012
EUR
220’000.00
SOCIETE5.)
CZECH
REPUBLIC
28.03.2005
EUR
31’792.83
SOCIETE5.)
CZECH
REPUBLIC
08.12.2005
EUR
15’047.51
SOCIETE8.)
ITALIE
12.07.2005
EUR
10’000.00
SOCIETE11.)
SLOVAKIA
08.12.2005
EUR
87’857,95
SOCIETE29.)
FRANCE
29.10.2009
EUR
3’000.00
SOCIETE29.)
FRANCE
30.10.2009
EUR
3’000.00
SOCIETE29.)
FRANCE
21.01.2010
EUR
3’000.00
SOCIETE29.)
FRANCE
15.02.2010
EUR
3’000.00
SOCIETE29.)
FRANCE
21.02.2010
EUR
3’000.00
SOCIETE29.)
FRANCE
01.03.2010
EUR
3’000.00
SOCIETE29.)
FRANCE
08.04.2010
EUR
2.000.00
SOCIETE29.)
FRANCE
17.05.2010
EUR
4’000.00
SOCIETE30.) A/S
DANMARK
30.11.2009
EUR
7’523.77
SOCIETE31.) S.à r.l.
LUXEMBOURG
01.03.2010
EUR
4’735.88
SOCIETE31.) S.à r.l.
LUXEMBOURG
01.01.2010
EUR
15’000.00
SOCIETE31.) S.à r.l.
LUXEMBOURG
17.02.2010
EUR
2’438.85
SOCIETE31.) S.à r.l.
LUXEMBOURG
07.07.2011
EUR
3’507.61
SOCIETE35.) srl
ROUMANIE
27.07.2010
EUR
4’507.79
SOCIETE6.) GmbH
CZECH
REPUBLIC
14.04.2005
EUR
20’000.00
SOCIETE6.) GmbH
CZECH
REPUBLIC
30.06.2005
EUR
31’300.00
SOCIETE6.) GmbH
CZECH
REPUBLIC
30.09.2005
EUR
24’624.00
SOCIETE6.) GmbH
CZECH
REPUBLIC
30.12.2005
EUR
75’650.00
SOCIETE6.) GmbH
CZECH
REPUBLIC
30.03.2006
EUR
91’500.00
SOCIETE6.) GmbH
CZECH
REPUBLIC
29.09.2006
EUR
17’596.00
SOCIETE6.) GmbH
CZECH
REPUBLIC
29.12.2006
EUR
37’825.00
SOCIETE6.) GmbH
CZECH
REPUBLIC
30.03.2007
EUR
29’821.00
SOCIETE6.) GmbH
CZECH
REPUBLIC
30.06.2007
EUR
46’280.00
SOCIETE6.) GmbH
CZECH
REPUBLIC
31.12.2007
EUR
13’150.00
SOCIETE6.) GmbH
CZECH
REPUBLIC
31.12.2007
EUR
23’480.00
SOCIETE6.) GmbH
CZECH
REPUBLIC
24.01.2008
EUR
5’000.00
SOCIETE6.) GmbH
CZECH
REPUBLIC
31.03.2008
EUR
24’463.00
SOCIETE6.) GmbH
CZECH
REPUBLIC
30.06.2008
EUR
54.287.00
SOCIETE6.) GmbH
CZECH
REPUBLIC
?
EUR
28’500.00
SOCIETE23.).s.
CZECH
REPUBLIC
30.09.2008
EUR
20’000.00
SOCIETE23.).s.
CZECH
REPUBLIC
31.12.2008
EUR
56’441.00
SOCIETE38.) Ltd
SEYCHELLES
11.11.2010
EUR
5’419.06
SOCIETE38.) Ltd
SEYCHELLES
01.12.2010
EUR
4’192.78
SOCIETE38.) Ltd
SEYCHELLES
10.12.2010
EUR
4’671.51
SOCIETE38.) Ltd
SEYCHELLES
07.01.2011
EUR
5’338.00
SOCIETE38.) Ltd
SEYCHELLES
28.02.2011
EUR
2’031.68
SOCIETE38.) Ltd
SEYCHELLES
28.02.2011
EUR
4’235.23
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
10.08.2011
EUR
3’089.10
SOCIETE40.) Sp
BELGIQUE
25.08.2011
EUR
10’969.10
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
02.09.2011
EUR
919.14
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
07.10.2011
EUR
7’226.93
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
10.11.2011
EUR
4’167.10
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
06.12.2011
EUR
5’681.80
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
06.03.2012
EUR
2’545.51
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
06.03.2012
EUR
2’848.75
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
06.03.2012
EUR
4’703.50
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
18.05.2012
EUR
576.50
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
18.05.2012
EUR
5’310.30
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
12.06.2012
EUR
1.006.27
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
28.06.2012
EUR
1’811.50
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
27.07.2012
EUR
6’375.72
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
04.09.2012
EUR
4’234.41
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
06.09.2012
EUR
3’893.50
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
05.11.2012
EUR
627.80
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
21.11.2012
EUR
10’969.10
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
03.12.2012
EUR
2’570.00
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
17.12.2012
EUR
2’661.78
SOCIETE40.) Sp
POLOGNE
17.12.2012
EUR
3’985.30
SOCIETE10.) GmbH
SUISSE
29.09.2005
EUR
15’000.00
SOCIETE10.) GmbH
SUISSE
03.10.2006
EUR
15’137.00
SOCIETE27.) AB
SUEDE
14.01.2009
EUR
7’800.00
SOCIETE27.) AB
SUEDE
27.01.2009
EUR
181’000.00
SOCIETE27.) AB
SUEDE
02.04.2009
EUR
175’000.00
SOCIETE27.) AB
SUEDE
20.04.2009
EUR
40’000.00
SOCIETE27.) AB
SUEDE
20.05.2009
EUR
40’000.00
SOCIETE27.) AB
SUEDE
17.07.2009
EUR
57’500.00
SOCIETE27.) AB
SUEDE
17.07.2009
EUR
85’000.00
SOCIETE27.) AB
SUEDE
01.09.2009
EUR
67’500.00
SOCIETE27.) AB
SUEDE
30.10.2009
EUR
91’000.00
SOCIETE27.) AB
LITUANIE
24.03.2011
EUR
865.00
SOCIETE13.) AG
SUISSE
06.06.2006
EUR
346’640.00
SOCIETE13.) AG
SUISSE
03.08.2006
EUR
278’515.66
SOCIETE13.) AG
SUISSE
27.05.2007
EUR
324’520.00
SOCIETE13.) AG
SUISSE
18.07.2007
EUR
359’764.80
SOCIETE26.)
FRANCE
18.12.2008
EUR
30’000.00
SOCIETE26.)
FRANCE
09.03.2010
EUR
29’500.00
SOCIETE26.)
FRANCE
16.11.2010
EUR
27’950.00
SOCIETE15.) B.V.
PAYS-BAS
29.12.2006
EUR
54’967.61
SOCIETE15.) B.V.
PAYS-BAS
03.07.2007
EUR
16’000.00
SOCIETE15.) B.V.
PAYS-BAS
18.07.2007
EUR
16’000.00
SOCIETE15.) B.V.
PAYS-BAS
20.09.2007
EUR
52’500.00
SOCIETE15.) B.V.
PAYS-BAS
19.12.2007
EUR
77’000.00
SOCIETE15.) B.V.
PAYS-BAS
05.11.2008
EUR
67’900.00
SOCIETE7.) Est
LICHTENSTEI
N
01.06.2005
USD
120’410.00
SOCIETE19.) srl
ITALIE
09.04.2003
EUR
10’000.00
PERSONNE4.)
DUBAI
19.01.2012
EUR
40’806.00
PERSONNE4.)
DUBAI
14.05.2012
EUR
29.174.00
PERSONNE4.)
DUBAI
16.07.2012
EUR
33.198.00
PERSONNE4.)
DUBAI
12.12.2012
EUR
34’000.00
PERSONNE4.)
DUBAI
26.03.2012
EUR
42’371.23
SOCIETE17.)
PAYS-BAS
25.01.2008
EUR
50’000.00
SOCIETE17.)
PAYS-BAS
04.07.2008
EUR
21’482.00
SOCIETE17.)
PAYS-BAS
19.09.2008
EUR
10’000.00
SOCIETE17.)
PAYS-BAS
10.12.2008
EUR
31.006.00
SOCIETE17.)
PAYS-BAS
15.12.2008
EUR
10’000.00
SOCIETE17.)
PAYS-BAS
24.02.2009
EUR
26’853.00
SOCIETE17.)
PAYS-BAS
17.07.2009
EUR
9’586.00
SOCIETE17.)
PAYS-BAS
26.11.2009
EUR
6’000.00
SOCIETE39.) SA
BELGIQUE
27.07.2011
EUR
4’000.00
SOCIETE39.) SA
BELGIQUE
09.08.2011
EUR
3’200.00
SOCIETE39.) SA
BELGIQUE
22.08.2011
EUR
4’000.00
SOCIETE39.) SA
BELGIQUE
01.09.2011
EUR
4’800.00
SOCIETE39.) SA
BELGIQUE
16.09.2011
EUR
4’000.00
SOCIETE39.) SA
BELGIQUE
04.10.2011
EUR
4’033.90
SOCIETE39.) SA
BELGIQUE
18.10.2011
EUR
4’312.84
SOCIETE39.) SA
BELGIQUE
02.11.2011
EUR
6’270.92
SOCIETE39.) SA
BELGIQUE
16.11.2011
EUR
4’838.72
SOCIETE39.) SA
BELGIQUE
01.12.2011
EUR
6’072.90
SOCIETE39.) SA
BELGIQUE
16.12.2011
EUR
5’353.16
SOCIETE39.) SA
BELGIQUE
06.01.2012
EUR
5’357.84
B. Blanchiment d'argent
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment depuis toutes les dates de
commission des infractions libellées ci-avant, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment aux anciens locaux de la société SOCIETE2.) S.à.r.l. à L-ADRESSE4.), mais
également dans une grande multitude de pays divers figurant à la liste de fausses factures
reproduite ci-avant,
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
1) en relation avec les faux et l'usage des faux libellé ci-avant et les infractions primaires
que ces faux dissimulent et couvrent :
a) avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de
l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens
visés à l'article paragraphe 2, point 1°, formant les produits directs notamment de toute
autre infraction punie d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois,
ou constituant des avantages patrimoniaux quelconques tirés de l'une ou de plusieurs
de ces infractions ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
b) et avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation,
de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article 31, paragraphe
2, point 10, formant les produits directs des infractions énumérées au point 1°,
constituant des avantages patrimoniaux quelconques tirés de l'une ou de plusieurs de
ces infractions ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, avoir sciemment facilité pour les besoins de ses clients divers, en partie, par
l'établissement de fausses factures émises par sa société SOCIETE1.) Ltd, fabriquées sur
commande de ses clients mais aussi par l'emploi de sociétés-écran on-shore et off-shore dirigées
par lui et par l'emploi de transferts d'argent à travers multiples comptes bancaires sous son
contrôle, la justification mensongère de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la
disposition, du mouvement ou de la propriété des sommes totales de 5.157.231,62 euros de
175.000 couronnes suédoises et de 141.606,75 dollars US formant les produits directs,
notamment d'abus de biens sociaux commis à l'étranger par ses clients, ou constituant des
avantages patrimoniaux quelconques de ces infractions, partant des infractions punies d'une
peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, et, par ces mêmes moyens, avoir
sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert et de conversion des sommes totales de 5.157.231,62 euros de 175.000
couronnes suédoises et de 141.606,75 dollars US, visées ci-dessus,
c) avoir détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 10,fomzant les
produits directs des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant des
avantages patrimoniaux quelconques tirés de l'une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces
infractions,
en l'espèce, avoir détenu et utilisé une commission entre 1 % et 5% (pour arriver à la somme
qui se situe entre 94.000 euros et 470.000 euros) sur les produits directs des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant des avantages patrimoniaux quelconques
tirés de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils
provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à
l'une ou plusieurs de ces infractions ;
II. A. Abus de biens sociaux
depuis un temps indéterminé. mais non encore prescrit, et notamment aux dates spécifiées ci-
après dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux anciens locaux de la
société SOCIETE2.) S.à r.l. à L-ADRESSE4.).
en infraction à l'article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
avoir en tant que dirigeant de droit, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il
savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fin personnelles et pour favoriser une autre société
dans laquelle il était intéressé directement,
en l'espèce, d'avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société SOCIETE2.) S.à r.l. et
notamment de la somme totale de 1.357.407,94 euros provenant compte bancaire IBAN
NUMERO12.) détenu par SOCIETE2.) S.à r.l. auprès de la « SOCIETE42.)», un usage qu'il
savait contraire aux intérêts de celle-ci et pour favoriser une autre société dans laquelle il était
intéressé directement, à savoir moyennant les opérations financières spécifiées ci-après :
-
pour la somme de 1.200.915,14 euros
les virements suivants effectués en faveur de la société « SOCIETE43.) Inc » (établie aux Iles
Vierges britanniques) dont il était le dirigeant, sans que ces virements ne soient justifiés ou
objectivement en ligne avec les intérêts de la société SOCIETE2.) S.à r.l. :
Date
Montant euros
25/11/2009
400 000,00
23/07/2010
482 000,00
10/01/2012
318 915,14
partant, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé
directement,
-
pour la somme de 97.992 80 euros
sur la période du 16 juillet 2010 au 17 septembre 2012, chargé les deux cartes « prepayed Travel
Cash Card » par débit du compte bancaire visé ci-avant, ce montant ayant au fur et à mesure
été retiré par PERSONNE1.) à l'aide de distributeurs automatiques de billets et ayant de ses
propres aveux servi à financier des vacances et des futilités privées (« Ich habe von diesen
prepayed cards auch Geld fiir Ferien benutzt, sowie zum Zahlen von privaten Kleinigkeiten »),
partant à des fins personnelles,
-
pour la somme de 20.000 euros
en date du 13 juin 2013, un virement de 20.000 euros libellé « Mngmnt Fee », en faveur de son
compte bancaire personnel no. IBAN NUMERO2.) auprès de la « SOCIETE42.) », ce montant
ayant servi de ses propres aveux à un usage privé étant donné que son épouse était sévèrement
malade (« Das stimmt, das Geld wurde privat genutzt. Meine Frau war zu dem Zeitpunkt schwer
krank »,) partant à des fins personnelles,
-
pour la somme de 18.500 euros
sur la période du 21 décembre 2009 au 24 octobre 2012, un total de neuf (9) virements bancaires
en faveur des comptes d’PERSONNE6.) no. IBAN NUMERO3.) et d’PERSONNE7.) no. IBAN
NUMERO4.) auprès de la SOCIETE44.) à Luxembourg, ces transactions étaient de ses propres
aveux de nature purement privées (« Dies waren ebenso Privat-Uberweisungen »), partant à des
fins personnelles.
B. Blanchiment d’argent
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment depuis toutes les dates de
commission des infractions libellées ci-avant, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment aux anciens locaux de la société SOCIETE2.) S.à r.l. à L-ADRESSE4.), mais
également dans une grande multitude de pays divers figurant à la liste de fausses factures
reproduite ci-avant,
1) en relation avec les flux financiers transités par le compte NUMERO5.) de SOCIETE2.)
Sà.r.l. auprès de la « SOCIETE42.) « sur la période du 2009 (date d'ouverture) jusqu'à
fin 2013:
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
a) avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de
l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens
visés à l'article 31, paragraphe 2, formant les produits directs, notamment de toute autre
infraction punie d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, ou
constituant des avantages patrimoniaux quelconques tirés de l'une ou de plusieurs de
ces infractions,
b) et avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation,
de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article 31, paragraphe
2, point 1 0, formant les produits directs des infractions énumérées au point 1° de ou
constituant des avantages patrimoniaux quelconques tirés de l'une ou de plusieurs de
ces infractions,
en l'espèce, avoir sciemment facilité pour les besoins de ses clients divers, en faisant transiter
des sommes d'argent par le compte NUMERO2.) détenu par sa société SOCIETE2.) S.à r.l.
auprès de la « SOCIETE42.) », la justification mensongère de la nature, de l'origine, de
l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de 17.388.410,76 euros,
formant les produits directs ou constituant des avantages patrimoniaux quelconques tirés des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, et,
par ces mêmes moyens, avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement,
de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de 17.388.410,76 euros ;
c) avoir détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1, formant les
produits directs des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant des
avantages patrimoniaux quelconques tirés de l'une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces
infractions,
en l'espèce, avoir détenu ou utilisé un montant indéterminé de « commissions » sur les transferts
d'argent visés ci-dessus totalisant 17.388.410,76 euros, formant les produits directs d'infractions
commises par des tiers inconnus, ou constituant des avantages patrimoniaux quelconques tirés
de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces
infractions ;
2) en relation avec les abus de biens sociaux au préjudice de SOCIETE2.) S.à.r.l. :
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, avoir détenu des biens visés à l'article 31,
paragraphe 2, point 1, formant les produits directs des infractions énumérées au point 1) de cet
article, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, avoir détenu la somme totale de 1.357.407,94 euros formant le produit direct des
abus de biens sociaux commis par lui-même sachant, au moment où il les recevait, qu'ils
provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions ».
VI. LA PEINE
Les infractions libellées sub II. A) et II) B) 2) sont en concours idéal. Ce groupe d’infraction se
trouve en concours réel avec les infractions libellées sub I. et sub II) B) 1) qui se trouvent concours
idéal entre elles.
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ;
cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende
de 500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à
encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 500 à 125.000 euros
prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3
décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ;
CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
L’article 1500-11 (ancien article 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales punit l’abus de biens sociaux d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une
amende de 500 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement d’un
à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pour le blanchiment-détention.
Au vu de la gravité des faits et en particulier au vu de l’ampleur des flux financiers, de la répétition
et la durabilité des actes de blanchiment qui traduisent leur caractère professionnel démontrant une
vraie énergie criminelle, de l’enrichissement qui en est résulté pour PERSONNE1.), mais
également en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans et à une amende de 150.000 euros,
que le Tribunal juge adapté en l’absence de toute pièce justifiant de la situation financière
prétendument précaire de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral.
Les confiscations
Eu égard aux développements ci-avant, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des sommes
suivantes, dans la mesure où ils ont constitué le produit direct et un avantage patrimonial tiré des
infractions retenues à la charge de PERSONNE1.) :
-
4.99,71 euros sur le compte n°NUMERO13.) détenu auprès de l’établissement de crédit
« SOCIETE46.) NV » ouvert au nom de la société SOCIETE1.) Ltd ; et
-
405,08 euros sur le compte n°NUMERO14.) détenu auprès de l’établissement de crédit
« SOCIETE46.) NV » ouvert au nom de la société SOCIETE1.) Ltd
saisis suivant procès-verbal de saisie en vue de confiscation numéro KLR-I-2015032834 du 11
novembre 2015, dressé par le Openbaar Ministerie Arrondissementparket Amsterdam Afpakteam
Amsterdam.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu
en ses explications et moyens de défense,
r e j e t t e le moyen de l’exception du libellé obscur comme non-fondé,
d i t qu’il n’y a pas lieu de faire application de la règle « non bis in idem » ;
s e d é c l a r e matériellement et territorialement compétent pour connaître de l’infraction
reprochée au prévenu,
d i t que l’action publique engagée contre PERSONNE1.) n’est pas prescrite ;
d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trois (3) ans et à une amende de cent cinquante mille (150.000) euros ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 121,74 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à mille cinq cents
(1.500) jours ;
d i t qu'il sera sursis dans son intégralité à l'exécution de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
o r d o n n e la confiscation des sommes suivantes, dans la mesure où ils ont constitué le produit
direct et un avantage patrimonial tiré des infractions retenues à la charge de PERSONNE1.) :
-
4.99,71 euros sur le compte n°NUMERO13.) détenu auprès de l’établissement de crédit
« SOCIETE46.) NV » ouvert au nom de la société SOCIETE1.) Ltd ; et
-
405,08 euros sur le compte n°NUMERO14.) détenu auprès de l’établissement de crédit
« SOCIETE46.) NV » ouvert au nom de la société SOCIETE1.) Ltd.
saisis suivant procès-verbal de saisie en vue de confiscation numéro KLR-I-2015032834 du 11
novembre 2015, dressé par le Openbaar Ministerie Arrondissementparket Amsterdam Afpakteam
Amsterdam.
Par application des articles 4, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 196, 197, 214, 506-1,
506-3 et 506-8 du Code pénal, de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales et des articles 1, 2, 3, 5, 5-1, 7, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 155, 179, 182, 183-1,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1, 637, 638, 640-1 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, substitut principal du
Procureur d’Etat, et de Laetitia Santos, greffière assumé, qui, à l'exception de la représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.