Court convicts defendant of fraud and misappropriation, ordering restitution to bankrupt company's trustee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fraudulent bankruptcy and misappropriation of assets, sentencing her to twelve months of suspended prison time. The defendant argued against the charges, while the prosecutor pursued convictions for asset diversion and money laundering. The court rejected the civil claim for restitution as unfounded, ordering the defendant to repay the misappropriated funds to the bankrupt company's trustee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 577, 489 du Code de commerce et du Code pénal; The court holds that misappropriation of corporate assets constitutes fraudulent bankruptcy, mandating restitution to the bankruptcy estate regardless of the civil claim's merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2401/2023
Not. 26726/21/CD
(publ. jugt.)
1x ex.p/s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Espagne),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de:
Maître Max MAILLET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité
de curateur de la société SOCIETE1.) SARL-S, ayant eu son siège social à L-ADRESSE5.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), déclarée en faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 7 décembre 2020,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié,
______________________________
F A I T S :
Par citation du 28 novembre 2022, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du 14 décembre 2022 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs (article 577, alinéa 2 du Code de
commerce et article 489 du Code pénal), sinon abus de biens sociaux (article 1500-11 de la
loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales) ; banqueroute simple (articles 574
4° et 574 6° du Code de commerce et article 489 du Code pénal), blanchiment-détention
(article 506-1 du Code pénal).
L’affaire subit deux remises contradictoires et reparut utilement à l’audience publique du 7
novembre 2023.
A l’audience publique du 7 novembre 2023, Maître Samira BELLAHMER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter PERSONNE1.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter
les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera jugé
par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Le témoin Maître Max MAILLET fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénal.
Maître Max MAILLET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de
curateur de la société SOCIETE1.) SARL-S, se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
La représentante du ministère public, Madame PERSONNE2.), premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l'affaire au pénal et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Samira BELLAHMER développa les moyens de défense de PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et fixa le prononcé à l'audience publique du 7 décembre 2023.
Par courrier du 20 novembre 2023, le Tribunal informa les parties et le Ministère Public de ce que
le prononcé sera avancé et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé a été
avancé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu
l’ensemble
du
dossier
répressif
constitué
par
le
Parquet
sous
la
notice
numéroNUMERO2.)/21/CD
à charge du prévenu.
Vu l’ordonnance numéro 366/22 rendue le 23 février 2022 par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par application de circonstances
atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de banqueroute
frauduleuse.
Vu la citation du 28 novembre 2022 régulièrement notifiée au prévenu.
AU PENAL
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience
publique peuvent se résumer comme suit :
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-S (ci-après la société
SOCIETE2.)) a été constituée le 7 mai 2019. Le capital social d’un montant d’un (1) euro, divisé
en une (1) part sociale, a été souscrit et libéré au nom de PERSONNE1.), associé et gérant unique
de la société. Il résulte encore des statuts que la société se trouvait engagée en toutes circonstances
par la signature individuelle de son gérant unique PERSONNE1.).
La société SOCIETE2.) avait pour objet social « toutes opérations généralement quelconques se
rapportant au courtage en travaux et intermédiations, l’achat, la vente et la location de véhicules
automobiles, neufs ou d’occasion et toutes prestations de services et de conseil en général. D’une
façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et
immobilières se rattachant directement ou indirectement aux activités ci-dessus ou susceptibles
d’en faciliter l’accomplissement. »
Par jugement commercial numéro 2020TALCH15/01650 rendu en date du 7 décembre 2020 par
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la société SOCIETE2.) a été déclarée en faillite sur
aveu et Maître Max MAILLIET a été nommé curateur de la faillite.
Maître Max MAILLIET a déposé son rapport d’activité en date du 17 août 2021 au Parquet de
Luxembourg.
Dans ledit rapport, le curateur a fait part de certains faits commis par PERSONNE1.) susceptibles
de constituer des infractions pénales. La Police Grand-Ducale a été chargée, par transmis du
Parquet du 24 septembre 2021, d’interroger PERSONNE1.) par rapport à ces faits.
PERSONNE1.) a été interrogé par la Police en date du 22 novembre 2021. Lors de son
interrogatoire, il a déclaré être le gérant unique de la société SOCIETE2.) et avoir été le seul à
disposer d’une procuration sur les comptes de ladite société. Il a indiqué que la société
SOCIETE2.) employait un autre salarié, PERSONNE3.). Il a relaté que, suite à la crise sanitaire,
la société SOCIETE2.) aurait décidé de cesser ses activités en raison de l’absence de revenu durant
la crise sanitaire. Selon lui, il n’aurait plus été possible de remédier aux difficultés financières que
connaissait la société SOCIETE2.). Il a en outre expliqué que la collaboration avec le comptable
aurait cessé quelques mois avant la faillite. Interrogé quant à un éventuel usage contraire des biens
de la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) l’a contesté en insistant avoir remis toutes les factures
au curateur.
A l’audience publique du 7 novembre 2023, la mandataire du prévenu a précisé que ce dernier
aurait fait des aveux circonstanciés sur l’intégralité des faits lui reprochés et qu’il aurait déclaré
regretter les faits et vouloir assumer ses responsabilités.
En droit
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche au
prévenu PERSONNE1.),
comme auteur,
en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.à r.l.-S, établie et ayant eu son siège
social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), déclarée en faillite suivant jugement de faillite n o 2020/TALCH15/01650
(faillite n o 1098/2020) du 7 décembre 2020, rendu par la XVème chambre commerciale du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
A) Banqueroute simple
1. depuis 2019, au siège social de la société SOCIETE1.) S.à r.l.-S, établie et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE5.),
principalement, de ne pas avoir tenu, pour la société SOCIETE1.) S.à r.l.-S, les livres de commerce
exigés par l'article 8 du Code commerce (actuellement 1 1 du Code de commerce suivant loi du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) et de ne pas avoir tenu pour
cette société l'inventaire exigé par l'article 10 du Code de commerce (actuellement article 15 du
Code de commerce, suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés),
subsidiairement, d'avoir tenu les livres et inventaires relatifs à la société SOCIETE1.) S.à r.l.-S de
manière à ce qu'ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive,
2. depuis le 7 juin 2020, date de la cessation de paiement fixé par le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale,
de ne pas avoir fait l'aveu de la cessation de paiement pour la société SOCIETE1.) S.à r.l.-S dans
le délai d'un mois à partir de la cessation des paiements,
B) Banqueroute frauduleuse, sinon abus de biens sociaux
Principalement :
Depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au siège de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) S.à r.l.-S, établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite
suivant jugement de faillite n°2020/TALCH15/01650 (faillite n°1098/2020) du 7 décembre 2020
rendu par la XVème chambre commerciale du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait
de la société SOCIETE1.) S.à r.l.-S, en détournant, notamment pendant la période entre 2019 et
2020, une partie de l’actif de la société SOCIETE1.) S.à r.l.-S, en ayant retiré en espèces
notamment une somme de 18.792,38 euros, qui n’a pas servi à payer des factures de la société en
faillite,
Subsidiairement :
Pendant la période entre 2019 et 2020 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment
au siège de la société SOCIETE1.) S.à r.l.-S, établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE5.),
d'avoir, en sa qualité de dirigeant de la société SOCIETE1.) S.à r.l.-S, de mauvaise foi et à des fins
personnelles fait des biens de cette société un usage qu'il savait contraire aux intérêts de celle-ci,
en détournant une partie de l'actif de la société SOCIETE1.) S.à r.l.-S, en ayant retiré en espèces
notamment une somme de 18.792,38 euros, qui n'a pas servi à payer des factures de la société en
faillite, sans préjudice quant au montant plus exact, pour procéder à des dépenses privées,
C) Blanchiment
pendant la période entre 2019 et 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment au siège de la société SOCIETE1.) S.à r.l.-S, établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE5.),
d'avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 18.792,38 euros, laquelle forme le produit direct ou
indirect, sinon constitue un avantage patrimonial quelconque, tirée des infractions visées sub B.
A l’audience publique du 7 novembre 2023, le mandataire du prévenu qui l’a valablement
représenté à l’audience, a indiqué que son mandant était en aveu par rapport à l’ensemble des
préventions mises à sa charge par le Ministère Public.
Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023, relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite a abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et a porté
plusieurs modifications au Code pénal.
L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles 489 et 490 du
Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une peine d’emprisonnement
d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros.
L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du Code pénal,
un délit punissable d’un peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500
euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime.
L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois qui suit sa publication
au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er novembre 2023, et donc avant le
prononcé du présent jugement.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de
celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle
porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que
sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi
existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement.
Le Tribunal constate que les infractions commises par le prévenu restent punissables sous l’empire
de la nouvelle loi du 7 août 2023.
Le Tribunal souligne que la décriminalisation de l’infraction de banqueroute frauduleuse opérée
sous la nouvelle loi du 7 août 2023 est sans incidence en l’espèce, compte tenu du fait que
l’infraction de banqueroute frauduleuse a d’ores et déjà été décriminalisée par l’ordonnance de
renvoi n°366/22 rendue le 23 février 2022 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, par application de circonstances atténuantes.
En ce qui concerne la peine, la nouvelle loi du 7 août 20213 prévoit des peines plus fortes en ce
que l’amende est devenue obligatoire pour les infractions de banqueroute simple et de banqueroute
frauduleuse.
Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, les anciennes dispositions du Code pénal, telles
qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 7 août 2023.
Le Tribunal retient que les infractions telles que reprochées au prévenu,
sous la
noticeNUMERO2.)/21/CD, sont établies tant en fait qu’en droit, au vu des éléments du dossier
répressif et des constatations du curateur actées dans son rapport d’activité du 17 août 2021,
ensemble les aveux circonstanciés du prévenu.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à retenir dans l’ensemble des préventions libellées à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant commis les infractions,
en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.à r.l.-S, établie et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite suivant jugement de faillite n o
2020/TALCH15/01650 (faillite n°1098/2020) du 7 décembre 2020 rendu par la XVème chambre
commerciale du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
A) Banqueroute simple
1. depuis 2019, au siège de la société SOCIETE1.) S.à r.l.-S, établie et ayant eu son siège
social à L-8211 Mamer, 113, route d'Arlon,
en infraction à l'article 574 6° du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 du Code
pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu une comptabilité
appropriée par rapport à son activité,
en l’espèce, pour ne pas avoir tenu pour la société SOCIETE1.) S.à r.l.-S les livres de commerce
exigés par l'article 8 du Code commerce (actuellement 1 1 du Code de commerce suivant loi du
19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) et de ne pas avoir tenu
pour cette société l'inventaire exigé par l'article 10 du Code de commerce (actuellement article
15 du Code de commerce, suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce
et des sociétés),
2. depuis le 7 juin 2020, date de cessation de paiement fixé par le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale,
en infraction à l'article 440 du Code de Commerce et à l'article 574 4° du Code de commerce,
articles sanctionnés par l'article 489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute
simple pour ne pas avoir fait l’aveu de sa cessation des paiements dans le mois de sa production,
en l’espèce, de ne pas avoir fait l'aveu de la cessation des paiements pour la société SOCIETE1.)
S.à r.l.-S dans le délai d'un mois à partir de la cessation des paiements,
B) Banqueroute frauduleuse
depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au siège de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) S.à r.l.-S, établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite
suivant jugement de faillite n°2020/TALCH15/01650 (faillite n°1098/2020) du 7 décembre 2020
rendu par la XVème chambre commerciale du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
en infraction à l’article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489,
alinéa 3 et 4 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que
commerçant failli, pour avoir détourné une partie de son actif,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité de dirigeant de
droit ou de fait de la société SOCIETE1.) S.à r.l.-S, en détournant, notamment pendant la
période entre 2019 et 2020, une partie de l’actif de la société SOCIETE1.) S.à r.l.-S, en ayant
retiré en espèces notamment une somme de 18.792,38 euros, qui n’a pas servi à payer des
factures de la société en faillite,
C) Blanchiment
pendant la période entre 2019 et 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment au siège de la société SOCIETE1.) S.à r.l.-S, établie et ayant eu son siège social à
L-8211 Mamer, 113, route d'Arlon, en infraction à l'article 506-1 du Code pénal, d'avoir détenu
des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant le produit direct des infractions
énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment où il les recevaient, qu'ils provenaient
de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),
en l'espèce, d'avoir détenu la somme de 18.792,38 euros, laquelle forme le produit direct tirée
de l’infraction visée sub B.»
Les peines
Plusieurs faits de banqueroute constituent des infractions distinctes qui sont en concours réel entre
elles (CSJ, 7 juillet 2009, n° 353/09 ; CSJ, 1er juillet 2009, n° 345/09).
Les infractions retenues sub B) et C) se trouvent en concours idéal entre elles, ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub A) à charge du prévenu.
Il y a dès lors lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans
pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
-
Aux termes de l’article 489 du Code pénal tel qu’applicable au moment des faits, ceux qui,
dans les cas prévus par le code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute
simple, seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
-
L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans
selon l'article 489 du Code pénal, tel qu’applicable aux moment des faits. En vertu de la
décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code
pénal, cette peine est commutée en peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Une
peine d’amende de 251 euros à 10.000 euros pourra également être prononcée en
application de l’article 77 du Code pénal.
-
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment retenue à charge du
prévenu d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois.
Le prévenu n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et ne semblant pas indigne de l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de leur
accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
La publication obligatoire de la condamnation prévue par l’article 490-7 du Code pénal n’est pas
une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers.
Il y a partant lieu d’ordonner que le présent jugement soit publié par extrait dans les journaux
SOCIETE3.) et SOCIETE4.), le tout aux frais du prévenu.
Quant à la réintégration
Aux termes de l’article 490-4 du Code pénal, « dans les cas prévus par les articles 490-1 et 490-
3, le tribunal saisi statue d’office, lors même qu’il y aurait acquittement : 1° sur la réintégration
à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les
dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. (…) ».
Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est de
toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou
correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés. (PERSONNE4.),
Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéroNUMERO3.), p.500).
L’article 490-4 du Code pénal donne pouvoir au Tribunal qui a connu du crime ou du délit
d’ordonner cette restitution, il l’autorise même à statuer d’office sur ce point.
Le Tribunal relève que la réintégration à la masse ne constitue pas une peine mais uniquement une
réparation de nature civile et l’article 490-4 du Code pénal tend à réparer le préjudice causé par les
soustractions frauduleuses à l’ensemble des créanciers, le jugement ordonnant la réintégration à la
masse des créanciers constituant le titre par lequel la forme particulière de réparation est mise à
l’exécution.
Le Tribunal relève encore que l’obligation de restitution est une réparation de nature civile et que
l'article 1142 du Code civil prévoit la réparation par équivalent en cas d'inexécution de la part du
débiteur. Les juges du fond déterminent souverainement les modalités de la réparation du
dommage causé et fixent les limites du dommage conformément aux articles 1142 et 1144 du Code
civil. (voir en ce sens : CSJ, 22 juin 2016, n° 374/16 X).
Au vu des principes exposés ci-dessus et des éléments de la présente cause, il y a lieu d’ordonner
la réintégration à la masse de la somme de 18.792,28 euros et de condamner PERSONNE1.) à
payer au curateur de la société SOCIETE2.) en faillite, Maître Max MAILLIET, la somme de
18.792,28 euros avec les intérêts légaux à partir du présent jugement, jusqu’à solde.
AU CIVIL
A l’audience publique du 7 novembre 2023, Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE2.), se
constitua oralement partie civile au nom et pour compte de la masse des créanciers de la société
SOCIETE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil,
préqualifié.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Il a demandé que PERSONNE1.) soit condamné à indemniser la société en faillite SOCIETE2.)
du préjudice matériel subi en raison des détournements d’objets. Il a évalué ce préjudice à
18.792,28 euros.
La mandataire de PERSONNE1.) s’est rapportée à prudence du Tribunal.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile en ce qu’elle est dirigée à l’encontre
de PERSONNE1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à son égard.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu de la décision relative à la réintégration à la masse des biens pour lesquels le prévenu a été
reconnu coupable de banqueroute frauduleuse pour détournement d’une partie de l’actif de la
société SOCIETE2.), à savoir le montant de 18.792,28 euros, la demande civile de Maître Max
MAILLIET n’est cependant pas fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en
son réquisitoire, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, le mandataire de
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
Au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 58,62
euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
o r d o n n e à PERSONNE1.) la réintégration à la masse de la faillite de la société SOCIETE1.)
S.à r.l.-S du montant de 18.792,28 euros, avec les intérêts légaux à partir du présent jugement,
jusqu’à solde ;
partant, c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Max MAILLET, prise en sa qualité de
curateur de la société SOCIETE1.) S.à r.l-S en faillite, le montant de 18.792,28 euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du 30 novembre 2023, date du présent jugement, jusqu’à solde;
o r d o n n e que le présent jugement sera publié par extraits sur le site internet des autorités
judiciaires, le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais de PERSONNE1.);
Au civil
d o n n e a c t e à Maître Max MAILLET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant
en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) S.à r.l.-S et représentant la masse des
créanciers, de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d i t la demande recevable ;
la d i t non fondée ;
l a i s s e les frais de cette partie civile à charge du demandeur au civil.
Par application des articles 14, 15, 60, 66, 489, 490-4, 490-7 et 506-1 du Code pénal, des articles
440, 574 et 577 du Code de commerce, de l‘article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,
190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 631, 631-2, 633, 633-7 et 634 du Code de procédure pénale,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, substitut principal du
Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.