Court convicts defendant of fraud and business law violations, granting civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud and violations of business access laws, imposing a suspended prison sentence. While the court rejected claims for expert and bailiff fees, it awarded significant damages for material and moral prejudice to the civil party. The decision relied on the defendant's failure to appear personally, allowing representation by counsel to proceed with the trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 39(3) du Code pénal et de la loi du 2 septembre 2011; Le tribunal peut condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement suspendue et accorder des dommages-intérêts civils lorsque les faits constituent des délits de fraude et des violations des règles d'accès aux professions libérales.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2400/2023
not. 11443/22/CD
1x
ex.p./s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Espagne),
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.)
comparant par la société en commandite simple SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE4.),
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.), inscrite
sur la liste V du Tableau de l’SOCIETE2.), en l’étude de laquelle domicile a été élu et
représentée par son gérant SOCIETE1.) SARL, établie à la même adresse, RCS numéro
NUMERO2.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Maureen
CHARPENTIER, en remplacement de Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, les
deux demeurant professionnellement à la même adresse,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
______________________________
F A I T S :
Par citation du 25 novembre 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du 14
décembre 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
Infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal ; infraction à l’article 39 (3) de la loi
modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; infraction à l’article
506-1 point I) et notamment à l’article 496 du Code pénal.
L’affaire subit trois remises contradictoires et reparut utilement à l’audience publique du 7
novembre 2023.
A l’audience publique du 7 novembre 2023, Maître Samira BELLAHMER, avocat à la Cour,
demeurant à Dudelange, se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne,
et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) furent entendus chacun séparément en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Maître Maureen CHARPENTIER, en remplacement de Maître Henry DE RON, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte
d’PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna
lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par
le vice-président et par le greffier.
La représentante du Ministère Public, Madame Jennifer NOWAK, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et fixa le prononcé à l’audience publique du 7 décembre
2023.
Par courrier du 20 novembre 2023, le Tribunal informa les parties et le Ministère Public de ce
que le prononcé sera avancé et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé a été avancé.
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice
numéroNUMERO3.)/22/CD à charge du prévenu PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO4.)/22 du 11 mai 2022 de la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), en application de
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal.
Vu la citation du 25 novembre 2022 régulièrement notifiée au prévenu.
AU PENAL
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
Il résulte du procès-verbal n°1383/2021, qu’en date du 31 décembre 2021, vers 13.00 heures,
PERSONNE3.), en sa qualité de gérant administratif de la société SOCIETE3.) S.à r.l.-S. (ci-
après, la société SOCIETE4.)) s’est présenté au Commissariat Käerjeng / Pétange (C2R) pour
porter plainte contre PERSONNE4.) pour escroquerie.
PERSONNE3.) a déclaré aux agents qu’en date du 29 décembre 2021, la société SOCIETE4.)
a fait l’objet d’une mise en demeure de la part d’PERSONNE2.), dans laquelle ladite société a
été invitée à rembourser la somme de 25.565,63 euros pour les travaux inachevés réalisés à
l’adresse L-ADRESSE5.).
PERSONNE3.) a expliqué que la société SOCIETE4.) n’a jamais accepté un mandat de la part
d’PERSONNE2.), ni effectué des travaux à l’adresse litigeuse. La mise en demeure a également
été adressée à PERSONNE4.). PERSONNE3.) a indiqué que ce dernier a signé un contrat de
travail en date du 24 juin 2021 avec la société SOCIETE4.), sans toutefois s’être présenté au
travail. PERSONNE3.) a estimé que PERSONNE4.) a probablement accepté ledit mandat au
nom et pour le compte de la société SOCIETE4.).
Les agents de police ont entendu PERSONNE2.) en date du 11 janvier 2022. Cette dernière a
déclaré avoir passé une annonce pour des travaux de rénovation sur le site d’internet
SOCIETE5.) en juin 2021. Un mois plus tard, PERSONNE4.) se serait présenté seul chez elle
en déclarant travailler pour la société SOCIETE4.). Il aurait voulu se faire une idée des travaux
à effectuer afin d’établir un devis. Elle a précisé que le devis, qu’elle a accepté, chiffrait les
travaux à une somme de 43.569 euros. Il a été établi sous l’enseigne de la société SOCIETE4.).
PERSONNE4.) a entamé les travaux, ensemble avec d’autres personnes, en date du 15
septembre 2021. Les travaux ont été effectués dans un premier à la satisfaction
d’PERSONNE2.), jusqu’au moment où les travaux des sanitaires devaient être effectués par
PERSONNE4.). Après une période d’inaction, elle a adressé une mise en demeure à
PERSONNE4.) et à la société SOCIETE4.). A ce moment, PERSONNE2.) avait déjà payé un
montant total de 38.642,18 euros sur le compte privé de PERSONNE4.) qui figurait sur les
factures/devis ?. Elle a précisé que toutes les factures auraient été établies sous l’enseigne de la
société SOCIETE4.). Elle a indiqué ne jamais s’être posée de question quant au fait que
PERSONNE4.) travaillait pour le compte de la société SOCIETE4.).
Ce ne serait que lorsque PERSONNE4.) lui aurait demandé d’adresser la mise en demeure
uniquement à son adresse privée, sous motif que l’adresse de la société serait une boite postale,
qu’elle aurait été prise par des doutes.
En date du 11 février 2022, PERSONNE4.) a été interrogé par les agents de police du
Commissariat Kärjeng / Pétange (C2R). Il a expliqué qu’il a effectivement signé un contrat de
travail avec la société SOCIETE4.). Après avoir travaillé pour ladite société sans pour autant
recevoir de salaire, il a décidé d’accepter les travaux de rénovation d’PERSONNE2.) sous le
nom de la société afin de se rémunérer. Il a relaté qu’PERSONNE2.) aurait mis fin aux travaux
avant l’achèvement. Il a confirmé que la quasi-totalité du montant payé par PERSONNE2.)
l’aurait été sur son compte privé. De plus, les factures auraient été établies sous l’enseigne de
la société SOCIETE4.), sans que celle-ci n’ait effectivement prêté les travaux sur le chantier
d’PERSONNE2.). Il a finalement expliqué qu’il n’aurait jamais été officiellement licencié par
la société SOCIETE4.), de sorte qu’il aurait été d’avis qu’il travaillait toujours ladite société
lorsqu’il aurait accepté le chantier d’PERSONNE2.).
A l’audience publique du 7 novembre 2023, les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont
réitéré leurs déclarations policières, sous la foi du serment.
En droit
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.) :
comme auteur ou co-auteur,
entre le 1er juillet 2021 et le 6 janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
I)
a) d’avoir falsifié un certain nombre de documents émanant prétendument de la société
SOCIETE3.) S.à r.l.-S, dont notamment un devis daté au 26 juillet 2021 d’un montant de
43.569 euros TTC, ainsi que deux factures, l’une datée au 6 octobre 2021 d’un montant de
11.845 euros et la deuxième datée au 24 octobre 2021 d’un montant de 9.197,18 euros.
b) d’avoir fait usage des documents falsifiés indiqués sub a) dans le cadre d’un contrat pour
travaux de rénovation afin d’obtenir le contrat pour rénover un appartement ainsi que le
paiement des travaux effectués.
II)
a) d’avoir, dans un but de lucre, exercé notamment les activités indépendantes d’entrepreneur
de construction, d’installateur chauffage, d’électricien et de peintre-plafonneur-façadier
sans avoir été en possession des autorisations d’établissement requises,
b) s’être fait passer, dans le but de s’approprier un montant de 43.569 euros au titre de
paiement pour travaux de rénovation effectués, pour un salarié de la société SOCIETE3.)
S.à r.l.-S, avoir remis un devis et des factures pour des travaux de rénovation afin d’obtenir
un contrat pour des travaux de rénovation et le paiement des travaux de rénovation au
préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée, qui pensait avoir conclu un contrat avec une
société de construction disposant de toutes les qualifications et autorisations nécessaires,
c) d’avoir détenu un montant total de 38.642,18 euros en provenance de l’infraction libellée
sub b) sachant, au moment où il les recevait, qu’ils venaient de cette infraction.
A l’audience publique du 7 novembre 2023, le mandataire du prévenu qui l’a valablement
représenté’, a indiqué que son mandant était en aveu par rapport à l’ensemble des préventions
mises à sa charge par le Ministère Public.
Le Tribunal retient que les infractions telles que reprochées au prévenu, sous la numéro
NUMERO5.)/22/CD, sont établies tant en fait qu’en droit, au vu des éléments du dossier
répressif et des déclarations des témoins sous la foi du serment, ensemble les aveux complets et
circonstanciés du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les
éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
entre le 1er juillet 2021 et le 6 janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
I)
a)
en infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir, dans une intention frauduleuse,
commis des faux en écritures de commerce, par fabrication de conventions,
en l’espèce, d’avoir falsifié un certain nombre de documents émanant prétendument
de la société SOCIETE3.) S.à r.l.-S dont notamment un devis daté au 26 juillet 2021
d’un montant de 43.569 euros TTC ainsi que deux factures l’une datée au 6 octobre
2021 d’un montant de 11.845 euros et la deuxième datée au 24 octobre 2021 d’un
montant de 9.197,18 euros,
b)
en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir fait usage du faux,
en l’espèce, d’avoir fait usage des documents falsifiés indiqués sub a). dans le cadre
d’un contrat pour travaux de rénovation afin d’obtenir le contrat pour rénover un
appartement ainsi que le paiement des travaux effectues.
II)
a)
en infraction à l’article 39 (3) a) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales, d’avoir, dans un but de lucre, à titre principal, exercé une activité
indépendante dans le domaine de l’artisanat, visée par la loi sans être en possession de
l’autorisation d’établissement requise.
en l’espèce, d’avoir, dans un but de lucre, exercé notamment les activités indépendantes
d’entrepreneur de construction, d’installateur chauffage, d’électricien et de peintre-
plafonneur-façadier sans avoir été en possession des autorisations d’établissement
requises,
b)
dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait remettre des
fonds en faisant usage de fausses qualités, pour abuser de la confiance ou de la
crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier un montant de 43.569 € au titre de paiement
pour travaux de rénovation effectués, s’être fait passer pour un salarié de la société
SOCIETE3.), avoir remis un devis et des factures pour des travaux de rénovation afin
d’obtenir un contrat pour des travaux de rénovation et le paiement des travaux de
rénovation au préjudice de PERSONNE2.), ptéqualifiée, qui pensait avoir conclu un
contrat avec une société de construction disposant de toutes les qualifications et
autorisations nécessaires,
c)
en étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1,
alinéa premier, sous I), formant le produit direct d’une infraction énumérée à l’article
506-1 point I), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de de
l’infraction visés sub b),
en l’espèce, d’avoir détenu un montant total de 38.642,18 euros en provenance de
l’infraction libellée sub b) sachant, au moment où il les recevait, qu’ils venaient de cette
infraction.»
La peine
Les infractions de faux et d’usage de faux sont en concours idéal entre elles (Cass. 24 janvier
2013 n° 5 / 2013).
Lorsqu’une escroquerie a été commise au moyen d’un document faux, il est possible, selon la
jurisprudence française, de poursuivre en même temps l’escroquerie et le faux du moment que
ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé. Cette solution se justifie par la considération
que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts pénalement protégés
qui sont distinctes. Il y a partant lieu de retenir tant les infractions de faux et d’usage de faux
que les infractions d’escroquerie à charge du prévenu (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95,
LJUS n° NUMERO6.)).
L’infraction de faux et d’usage de faux est en concours idéal avec l’infraction d’escroquerie,
dont elle constitue un élément constitutif, à savoir celui des manœuvres frauduleuses et avec
l’infraction de blanchiment-détention et l’infraction à l’article 39 (3) de la loi du 2 septembre
2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales, pour avoir été commis dans une intention délictuelle unique.
En application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine
la plus forte.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une
amende de 500 euros à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du
conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et l’amende
obligatoire de 500 euros à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal.
Les dispositions de l’article 39 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales
disposent que l’infraction retenue à charge du prévenu est punie (pour les personnes physiques)
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros
ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 496 du Code pénal est punie d’une peine d’emprisonnement de quatre
mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une
amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par les articles 196 et 197 du Code pénal.
Eu égard à la gravité des faits et à la facilité de passage à l’acte du prévenu, ensemble les aveux
circonstanciés du prévenu, le Tribunal estime que les faits sont adéquatement sanctionnés par
une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une
peine d’amende, en application de l’article 20 du Code pénal.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et ne semblant pas indigne de l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
AU CIVIL
A l’audience publique du 7 novembre 2023, Maître Maureen CHARPENTIER, remplacement
de Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour compte d’PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le défenseur au civil a demandé au Tribunal de ramener les montants à de plus justes
proportions.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame l’indemnisation du préjudice subi, qu’elle évalue à la somme
de 44.358,93 euros, montant qui se décompose comme suit :
A. Préjudice matériel 39.858,93 euros
1. Dommage financier suite à l’inexécution ou la mauvaise exécution des travaux :
25.565,63 euros ;
2. Dommage financier lié aux achats réalisés suite à l’abandon du chantier :
3.636,96 euros ;
3. Perte de jouissance de l’appartement : 8.650 euros
4. Frais d’expertise : 1.500 euros
5. Frais d’huissier de justice : 422,78 euros
6. Frais de location d’une camionnette : 83,56 euros
7. Frais de déplacement : p.m.
B. Préjudice moral : 4.500 euros
-
Le préjudice matériel
Le Tribunal constate que le dommage matériel dont la demanderesse en civil entend obtenir
réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge du prévenu.
En ce qui concerne les postes 4. et 5. du préjudice matériel, il y a lieu de relever qu’il appartient
à la partie demanderesse au civil de rapporter la preuve de son préjudice en versant notamment
les preuves de paiement desdits frais. En l’espèce, seules les factures sont versées en cause. Par
conséquent, la réalité du préjudice n’est pas établie.
Ces chefs de la demande sont partant à déclarer non fondés.
En ce qui concerne les autres postes du préjudice matériel, le Tribunal parvient, après analyse
des pièces versées en cause par la partie demanderesse au civil, aux constatations suivantes :
La demanderesse au civil demande réclame à titre d’indemnisation du préjudice matériel, le
montant total des prestations reprises dans le devis.
Le Tribunal relève qu’il ressort du constat de l’huissier de justice du 23 décembre 2023 que
certaines prestations reprises dans le devis établi par PERSONNE1.) ont bien été fournies, mais
que leur réalisation était incomplète, tel que notamment de la prestation du carrelage qui a certes
été fournie, sans pour autant être terminée étant donné que la partie civile a acheté du carrelage
supplémentaire pour un montant de 330,26 euros, alors que selon la mise en demeure, la
prestation du carrelage ne serait pas prestée en vue de la réclamation du montant total de 5.758
euros.
D’autre part, il y a lieu de relever que certaines prestations prévues au devis n’ont tout
simplement pas été fournies par PERSONNE1.), à savoir la protection de la cuisine, le
démontage et la remise de quatre portes, l’électricité, le radiateur de la salle de bain et la
ventilation.
Le Tribunal souligne de plus que la pièce 11, incluant une facture du la société SOCIETE6.)
S.à r.l. / 4 SOCIETE7.), fait preuve d’une prestation de main d’œuvre de 2 jours pour finaliser
certains travaux, et aucune autre pièce attestant de la réalisation d’autre travaux de remise en
état n’est versée en cause.
Il y a enfin lieu de relever que la perte de jouissance alléguée porte sur la période allant du mois
de décembre 2021 au mois de février 2022. Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du
Tribunal que la fin des travaux réalisés par PERSONNE1.) était prévue pour le mois de
décembre 2021. Par conséquent, PERSONNE2.) ne saurait prétendre à une quelconque
indemnité pour ce mois.
Par ailleurs, l’ampleur des travaux de remise en état à réaliser et leur durée n’est étayée par
aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal. Par conséquent, le Tribunal n’est pas en
mesure d’apprécier la durée des travaux et par conséquent la durée réelle pendant laquelle
PERSONNE2.) n’a pas pu jouir de son appartement.
En l’absence d’une demande en instauration d’une expertise dans le chef de la partie civile,
susceptible d’évaluer avec précision le dommage subi par PERSONNE2.) et eut égard aux
éléments du dossier, aux renseignements fournis à l’audience et aux pièces versées à l’appui de
la constitution de partie civile, le Tribunal évalue le montant devant revenir à PERSONNE2.),
à titre de son préjudice matériel, ex aequo et bono, toutes causes confondues à la somme de
10.000 euros.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande jusqu’à concurrence de ce montant et de condamner
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 10.000 euros, avec les intérêts légaux à
partir du jour de la demande en justice, à savoir le 7 novembre 2023, jusqu’à solde.
-
Le préjudice moral
La partie demanderesse au civil reste en défaut d’exposer concrètement en quoi consisterait le
prétendu dommage moral dont elle réclame actuellement indemnisation. Il est toutefois établi
en cause que les agissements de PERSONNE1.) ont causé un dommage moral dans le chef de
PERSONNE2.), de sorte que le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice subi de la
demanderesse au civil au montant de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 7 novembre
2023, jusqu’à solde.
-
L’indemnité de procédure
Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre
partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire
valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime, de sorte que la demande en allocation
d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 euros.
Il y a finalement lieu de condamner le prévenu aux frais de la demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la demanderesse
au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire,
AU PENAL
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à
84,72 euros ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
AU CIVIL
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d i t les demandes en indemnisation du préjudice matériel relative aux frais d’expertise et aux
frais d’huissier recevables mais non fondées ;
d i t la demande d’indemnisation du préjudice matériel relative aux autres postes recevable et
fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de dix mille (10.000)
euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de dix mille (10.000)
euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 novembre 2023, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde ;
d i t la demande d’indemnisation du préjudice moral subi recevable et fondée, ex aequo et
bono, toutes causes confondues, pour le montant de cinq cents (500) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents (500)
euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 novembre 2023, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde ;
c o n d a m n e encore PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents (500)
euros à titre d’indemnité de procédure ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 20, 65, 66, 196, 197, 214, 496 et 506-1 du Code pénal, de
l’article l39 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et des articles 1, 2, 3, 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, substitut principal
du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.