Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_2400 Généré par l'IA

Court convicts defendant of fraud and business law violations, granting civil damages.

Numéro de cause TAL16_2400
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud and violations of business access laws, imposing a suspended prison sentence. While the court rejected claims for expert and bailiff fees, it awarded significant damages for material and moral prejudice to the civil party. The decision relied on the defendant's failure to appear personally, allowing representation by counsel to proceed with the trial.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 39(3) du Code pénal et de la loi du 2 septembre 2011; Le tribunal peut condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement suspendue et accorder des dommages-intérêts civils lorsque les faits constituent des délits de fraude et des violations des règles d'accès aux professions libérales.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent business practices suspended prison sentence civil damages award business access regulations criminal procedure representation material prejudice compensation moral prejudice compensation escroquerie en matière de prestations

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 65, 66, 196, 197, 214, 496 et 506-1 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 20, 65, 66, 196, 197, 214, 496 et 506-1 du Code pénal, de
Article 139(3) de la loi du 2 septembre 2011
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
article 496 du Code pénal
506-1 point I) et notamment à l’article 496 du Code pénal.
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 196 du Code pénal
en infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir, dans une intention frauduleuse,
article 197 du Code pénal
en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir fait usage du faux,
article 65 du Code pénal
En application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine
article 214 du Code pénal
obligatoire de 500 euros à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal.
article 20 du Code pénal
peine d’amende, en application de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 2400/2023

not. 11443/22/CD

1x

ex.p./s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Espagne),

demeurant à L-ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.)

comparant par la société en commandite simple SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE4.),

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.), inscrite

sur la liste V du Tableau de l’SOCIETE2.), en l’étude de laquelle domicile a été élu et

représentée par son gérant SOCIETE1.) SARL, établie à la même adresse, RCS numéro

NUMERO2.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Maureen

CHARPENTIER, en remplacement de Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, les

deux demeurant professionnellement à la même adresse,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

______________________________

F A I T S :

Par citation du 25 novembre 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du 14

décembre 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

Infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal ; infraction à l’article 39 (3) de la loi

modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; infraction à l’article

506-1 point I) et notamment à l’article 496 du Code pénal.

L’affaire subit trois remises contradictoires et reparut utilement à l’audience publique du 7

novembre 2023.

A l’audience publique du 7 novembre 2023, Maître Samira BELLAHMER, avocat à la Cour,

demeurant à Dudelange, se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne,

et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) furent entendus chacun séparément en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Maître Maureen CHARPENTIER, en remplacement de Maître Henry DE RON, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte

d’PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna

lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par

le vice-président et par le greffier.

La représentante du Ministère Public, Madame Jennifer NOWAK, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et fixa le prononcé à l’audience publique du 7 décembre

2023.

Par courrier du 20 novembre 2023, le Tribunal informa les parties et le Ministère Public de ce

que le prononcé sera avancé et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé a été avancé.

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice

numéroNUMERO3.)/22/CD à charge du prévenu PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO4.)/22 du 11 mai 2022 de la Chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), en application de

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal.

Vu la citation du 25 novembre 2022 régulièrement notifiée au prévenu.

AU PENAL

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer

comme suit :

Il résulte du procès-verbal n°1383/2021, qu’en date du 31 décembre 2021, vers 13.00 heures,

PERSONNE3.), en sa qualité de gérant administratif de la société SOCIETE3.) S.à r.l.-S. (ci-

après, la société SOCIETE4.)) s’est présenté au Commissariat Käerjeng / Pétange (C2R) pour

porter plainte contre PERSONNE4.) pour escroquerie.

PERSONNE3.) a déclaré aux agents qu’en date du 29 décembre 2021, la société SOCIETE4.)

a fait l’objet d’une mise en demeure de la part d’PERSONNE2.), dans laquelle ladite société a

été invitée à rembourser la somme de 25.565,63 euros pour les travaux inachevés réalisés à

l’adresse L-ADRESSE5.).

PERSONNE3.) a expliqué que la société SOCIETE4.) n’a jamais accepté un mandat de la part

d’PERSONNE2.), ni effectué des travaux à l’adresse litigeuse. La mise en demeure a également

été adressée à PERSONNE4.). PERSONNE3.) a indiqué que ce dernier a signé un contrat de

travail en date du 24 juin 2021 avec la société SOCIETE4.), sans toutefois s’être présenté au

travail. PERSONNE3.) a estimé que PERSONNE4.) a probablement accepté ledit mandat au

nom et pour le compte de la société SOCIETE4.).

Les agents de police ont entendu PERSONNE2.) en date du 11 janvier 2022. Cette dernière a

déclaré avoir passé une annonce pour des travaux de rénovation sur le site d’internet

SOCIETE5.) en juin 2021. Un mois plus tard, PERSONNE4.) se serait présenté seul chez elle

en déclarant travailler pour la société SOCIETE4.). Il aurait voulu se faire une idée des travaux

à effectuer afin d’établir un devis. Elle a précisé que le devis, qu’elle a accepté, chiffrait les

travaux à une somme de 43.569 euros. Il a été établi sous l’enseigne de la société SOCIETE4.).

PERSONNE4.) a entamé les travaux, ensemble avec d’autres personnes, en date du 15

septembre 2021. Les travaux ont été effectués dans un premier à la satisfaction

d’PERSONNE2.), jusqu’au moment où les travaux des sanitaires devaient être effectués par

PERSONNE4.). Après une période d’inaction, elle a adressé une mise en demeure à

PERSONNE4.) et à la société SOCIETE4.). A ce moment, PERSONNE2.) avait déjà payé un

montant total de 38.642,18 euros sur le compte privé de PERSONNE4.) qui figurait sur les

factures/devis ?. Elle a précisé que toutes les factures auraient été établies sous l’enseigne de la

société SOCIETE4.). Elle a indiqué ne jamais s’être posée de question quant au fait que

PERSONNE4.) travaillait pour le compte de la société SOCIETE4.).

Ce ne serait que lorsque PERSONNE4.) lui aurait demandé d’adresser la mise en demeure

uniquement à son adresse privée, sous motif que l’adresse de la société serait une boite postale,

qu’elle aurait été prise par des doutes.

En date du 11 février 2022, PERSONNE4.) a été interrogé par les agents de police du

Commissariat Kärjeng / Pétange (C2R). Il a expliqué qu’il a effectivement signé un contrat de

travail avec la société SOCIETE4.). Après avoir travaillé pour ladite société sans pour autant

recevoir de salaire, il a décidé d’accepter les travaux de rénovation d’PERSONNE2.) sous le

nom de la société afin de se rémunérer. Il a relaté qu’PERSONNE2.) aurait mis fin aux travaux

avant l’achèvement. Il a confirmé que la quasi-totalité du montant payé par PERSONNE2.)

l’aurait été sur son compte privé. De plus, les factures auraient été établies sous l’enseigne de

la société SOCIETE4.), sans que celle-ci n’ait effectivement prêté les travaux sur le chantier

d’PERSONNE2.). Il a finalement expliqué qu’il n’aurait jamais été officiellement licencié par

la société SOCIETE4.), de sorte qu’il aurait été d’avis qu’il travaillait toujours ladite société

lorsqu’il aurait accepté le chantier d’PERSONNE2.).

A l’audience publique du 7 novembre 2023, les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont

réitéré leurs déclarations policières, sous la foi du serment.

En droit

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à

PERSONNE1.) :

comme auteur ou co-auteur,

entre le 1er juillet 2021 et le 6 janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

I)

a) d’avoir falsifié un certain nombre de documents émanant prétendument de la société

SOCIETE3.) S.à r.l.-S, dont notamment un devis daté au 26 juillet 2021 d’un montant de

43.569 euros TTC, ainsi que deux factures, l’une datée au 6 octobre 2021 d’un montant de

11.845 euros et la deuxième datée au 24 octobre 2021 d’un montant de 9.197,18 euros.

b) d’avoir fait usage des documents falsifiés indiqués sub a) dans le cadre d’un contrat pour

travaux de rénovation afin d’obtenir le contrat pour rénover un appartement ainsi que le

paiement des travaux effectués.

II)

a) d’avoir, dans un but de lucre, exercé notamment les activités indépendantes d’entrepreneur

de construction, d’installateur chauffage, d’électricien et de peintre-plafonneur-façadier

sans avoir été en possession des autorisations d’établissement requises,

b) s’être fait passer, dans le but de s’approprier un montant de 43.569 euros au titre de

paiement pour travaux de rénovation effectués, pour un salarié de la société SOCIETE3.)

S.à r.l.-S, avoir remis un devis et des factures pour des travaux de rénovation afin d’obtenir

un contrat pour des travaux de rénovation et le paiement des travaux de rénovation au

préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée, qui pensait avoir conclu un contrat avec une

société de construction disposant de toutes les qualifications et autorisations nécessaires,

c) d’avoir détenu un montant total de 38.642,18 euros en provenance de l’infraction libellée

sub b) sachant, au moment où il les recevait, qu’ils venaient de cette infraction.

A l’audience publique du 7 novembre 2023, le mandataire du prévenu qui l’a valablement

représenté’, a indiqué que son mandant était en aveu par rapport à l’ensemble des préventions

mises à sa charge par le Ministère Public.

Le Tribunal retient que les infractions telles que reprochées au prévenu, sous la numéro

NUMERO5.)/22/CD, sont établies tant en fait qu’en droit, au vu des éléments du dossier

répressif et des déclarations des témoins sous la foi du serment, ensemble les aveux complets et

circonstanciés du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les

éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

entre le 1er juillet 2021 et le 6 janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

I)

a)

en infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir, dans une intention frauduleuse,

commis des faux en écritures de commerce, par fabrication de conventions,

en l’espèce, d’avoir falsifié un certain nombre de documents émanant prétendument

de la société SOCIETE3.) S.à r.l.-S dont notamment un devis daté au 26 juillet 2021

d’un montant de 43.569 euros TTC ainsi que deux factures l’une datée au 6 octobre

2021 d’un montant de 11.845 euros et la deuxième datée au 24 octobre 2021 d’un

montant de 9.197,18 euros,

b)

en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir fait usage du faux,

en l’espèce, d’avoir fait usage des documents falsifiés indiqués sub a). dans le cadre

d’un contrat pour travaux de rénovation afin d’obtenir le contrat pour rénover un

appartement ainsi que le paiement des travaux effectues.

II)

a)

en infraction à l’article 39 (3) a) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant

l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales, d’avoir, dans un but de lucre, à titre principal, exercé une activité

indépendante dans le domaine de l’artisanat, visée par la loi sans être en possession de

l’autorisation d’établissement requise.

en l’espèce, d’avoir, dans un but de lucre, exercé notamment les activités indépendantes

d’entrepreneur de construction, d’installateur chauffage, d’électricien et de peintre-

plafonneur-façadier sans avoir été en possession des autorisations d’établissement

requises,

b)

dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait remettre des

fonds en faisant usage de fausses qualités, pour abuser de la confiance ou de la

crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier un montant de 43.569 € au titre de paiement

pour travaux de rénovation effectués, s’être fait passer pour un salarié de la société

SOCIETE3.), avoir remis un devis et des factures pour des travaux de rénovation afin

d’obtenir un contrat pour des travaux de rénovation et le paiement des travaux de

rénovation au préjudice de PERSONNE2.), ptéqualifiée, qui pensait avoir conclu un

contrat avec une société de construction disposant de toutes les qualifications et

autorisations nécessaires,

c)

en étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1,

alinéa premier, sous I), formant le produit direct d’une infraction énumérée à l’article

506-1 point I), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de de

l’infraction visés sub b),

en l’espèce, d’avoir détenu un montant total de 38.642,18 euros en provenance de

l’infraction libellée sub b) sachant, au moment où il les recevait, qu’ils venaient de cette

infraction.»

La peine

Les infractions de faux et d’usage de faux sont en concours idéal entre elles (Cass. 24 janvier

2013 n° 5 / 2013).

Lorsqu’une escroquerie a été commise au moyen d’un document faux, il est possible, selon la

jurisprudence française, de poursuivre en même temps l’escroquerie et le faux du moment que

ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé. Cette solution se justifie par la considération

que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts pénalement protégés

qui sont distinctes. Il y a partant lieu de retenir tant les infractions de faux et d’usage de faux

que les infractions d’escroquerie à charge du prévenu (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95,

LJUS n° NUMERO6.)).

L’infraction de faux et d’usage de faux est en concours idéal avec l’infraction d’escroquerie,

dont elle constitue un élément constitutif, à savoir celui des manœuvres frauduleuses et avec

l’infraction de blanchiment-détention et l’infraction à l’article 39 (3) de la loi du 2 septembre

2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales, pour avoir été commis dans une intention délictuelle unique.

En application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine

la plus forte.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine

encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une

amende de 500 euros à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du

conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et l’amende

obligatoire de 500 euros à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal.

Les dispositions de l’article 39 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales

disposent que l’infraction retenue à charge du prévenu est punie (pour les personnes physiques)

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros

ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction à l’article 496 du Code pénal est punie d’une peine d’emprisonnement de quatre

mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une

amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par les articles 196 et 197 du Code pénal.

Eu égard à la gravité des faits et à la facilité de passage à l’acte du prévenu, ensemble les aveux

circonstanciés du prévenu, le Tribunal estime que les faits sont adéquatement sanctionnés par

une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une

peine d’amende, en application de l’article 20 du Code pénal.

PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et ne semblant pas indigne de l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

AU CIVIL

A l’audience publique du 7 novembre 2023, Maître Maureen CHARPENTIER, remplacement

de Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour compte d’PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le défenseur au civil a demandé au Tribunal de ramener les montants à de plus justes

proportions.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame l’indemnisation du préjudice subi, qu’elle évalue à la somme

de 44.358,93 euros, montant qui se décompose comme suit :

A. Préjudice matériel 39.858,93 euros

1. Dommage financier suite à l’inexécution ou la mauvaise exécution des travaux :

25.565,63 euros ;

2. Dommage financier lié aux achats réalisés suite à l’abandon du chantier :

3.636,96 euros ;

3. Perte de jouissance de l’appartement : 8.650 euros

4. Frais d’expertise : 1.500 euros

5. Frais d’huissier de justice : 422,78 euros

6. Frais de location d’une camionnette : 83,56 euros

7. Frais de déplacement : p.m.

B. Préjudice moral : 4.500 euros

-

Le préjudice matériel

Le Tribunal constate que le dommage matériel dont la demanderesse en civil entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge du prévenu.

En ce qui concerne les postes 4. et 5. du préjudice matériel, il y a lieu de relever qu’il appartient

à la partie demanderesse au civil de rapporter la preuve de son préjudice en versant notamment

les preuves de paiement desdits frais. En l’espèce, seules les factures sont versées en cause. Par

conséquent, la réalité du préjudice n’est pas établie.

Ces chefs de la demande sont partant à déclarer non fondés.

En ce qui concerne les autres postes du préjudice matériel, le Tribunal parvient, après analyse

des pièces versées en cause par la partie demanderesse au civil, aux constatations suivantes :

La demanderesse au civil demande réclame à titre d’indemnisation du préjudice matériel, le

montant total des prestations reprises dans le devis.

Le Tribunal relève qu’il ressort du constat de l’huissier de justice du 23 décembre 2023 que

certaines prestations reprises dans le devis établi par PERSONNE1.) ont bien été fournies, mais

que leur réalisation était incomplète, tel que notamment de la prestation du carrelage qui a certes

été fournie, sans pour autant être terminée étant donné que la partie civile a acheté du carrelage

supplémentaire pour un montant de 330,26 euros, alors que selon la mise en demeure, la

prestation du carrelage ne serait pas prestée en vue de la réclamation du montant total de 5.758

euros.

D’autre part, il y a lieu de relever que certaines prestations prévues au devis n’ont tout

simplement pas été fournies par PERSONNE1.), à savoir la protection de la cuisine, le

démontage et la remise de quatre portes, l’électricité, le radiateur de la salle de bain et la

ventilation.

Le Tribunal souligne de plus que la pièce 11, incluant une facture du la société SOCIETE6.)

S.à r.l. / 4 SOCIETE7.), fait preuve d’une prestation de main d’œuvre de 2 jours pour finaliser

certains travaux, et aucune autre pièce attestant de la réalisation d’autre travaux de remise en

état n’est versée en cause.

Il y a enfin lieu de relever que la perte de jouissance alléguée porte sur la période allant du mois

de décembre 2021 au mois de février 2022. Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du

Tribunal que la fin des travaux réalisés par PERSONNE1.) était prévue pour le mois de

décembre 2021. Par conséquent, PERSONNE2.) ne saurait prétendre à une quelconque

indemnité pour ce mois.

Par ailleurs, l’ampleur des travaux de remise en état à réaliser et leur durée n’est étayée par

aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal. Par conséquent, le Tribunal n’est pas en

mesure d’apprécier la durée des travaux et par conséquent la durée réelle pendant laquelle

PERSONNE2.) n’a pas pu jouir de son appartement.

En l’absence d’une demande en instauration d’une expertise dans le chef de la partie civile,

susceptible d’évaluer avec précision le dommage subi par PERSONNE2.) et eut égard aux

éléments du dossier, aux renseignements fournis à l’audience et aux pièces versées à l’appui de

la constitution de partie civile, le Tribunal évalue le montant devant revenir à PERSONNE2.),

à titre de son préjudice matériel, ex aequo et bono, toutes causes confondues à la somme de

10.000 euros.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande jusqu’à concurrence de ce montant et de condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 10.000 euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour de la demande en justice, à savoir le 7 novembre 2023, jusqu’à solde.

-

Le préjudice moral

La partie demanderesse au civil reste en défaut d’exposer concrètement en quoi consisterait le

prétendu dommage moral dont elle réclame actuellement indemnisation. Il est toutefois établi

en cause que les agissements de PERSONNE1.) ont causé un dommage moral dans le chef de

PERSONNE2.), de sorte que le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice subi de la

demanderesse au civil au montant de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 7 novembre

2023, jusqu’à solde.

-

L’indemnité de procédure

Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre

2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre

partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire

valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime, de sorte que la demande en allocation

d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 euros.

Il y a finalement lieu de condamner le prévenu aux frais de la demande civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la demanderesse

au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire,

AU PENAL

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à

84,72 euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

AU CIVIL

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t les demandes en indemnisation du préjudice matériel relative aux frais d’expertise et aux

frais d’huissier recevables mais non fondées ;

d i t la demande d’indemnisation du préjudice matériel relative aux autres postes recevable et

fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de dix mille (10.000)

euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de dix mille (10.000)

euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 novembre 2023, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde ;

d i t la demande d’indemnisation du préjudice moral subi recevable et fondée, ex aequo et

bono, toutes causes confondues, pour le montant de cinq cents (500) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents (500)

euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 novembre 2023, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde ;

c o n d a m n e encore PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents (500)

euros à titre d’indemnité de procédure ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 20, 65, 66, 196, 197, 214, 496 et 506-1 du Code pénal, de

l’article l39 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et des articles 1, 2, 3, 155,

179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

premier juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, substitut principal

du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.