Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_2398 Généré par l'IA

Court convicts student for falsifying documents to obtain state financial aid via settlement agreement.

Numéro de cause TAL16_2398
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg rendered a judgment on an agreement following a public hearing where the defendant admitted to the facts. The court found the defendant guilty of knowingly making a false declaration to obtain state financial aid by falsifying a document from her sister's institution. Consequently, the defendant was sentenced to forty hours of unpaid community service and court costs.

Regeste Legislator

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Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; Article 496-1 of the Penal Code: A defendant may admit facts via a settlement agreement, but the court retains the authority to convict and impose sanctions if the admitted facts constitute a criminal offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
falsification of documents state financial aid settlement agreement community service criminal conviction false declaration higher education publicité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure
Article 496-1 of the Penal Code
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une
Article 20 of the Penal Code
l’article 20 du Code pénal, à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de
Article 23 of the Penal Code
Elle est encore avertie qu’en vertu de l’article 23 du
Articles 14, 16, 22, 28, 29, 30, 34 to 37, 658 and 66 of the Penal Code
Articles 3, 4, 7, 20 (1) of the Law of 13 January 2019 establishing the Register of Beneficial Owners
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
article 4 du Code pénal
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l'infraction commise hors du
article 5 du Code de procédure pénale
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
article 496-1 du Code pénal
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une
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Texte complet

Jugt no 2398/2023

not. 40488/22/CD

2x T.I.G.

JUGEMENT SUR ACCORD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2023

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre :

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),

demeurant à B-ADRESSE2.),

ayant élu domicile auprès de l’étude SOCIETE1.) Sàrl

- p r é v e n u e -

__________________________

F A I T S :

Par citation du 19 septembre 2023, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 7

novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

l’accord en vue d’un jugement sur accord par application des articles 563 à 578 du Code

de procédure pénale.

A cette audience, Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

se présenta et déclara représenter la prévenue PERSONNE1.).

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne,

et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

A l’audience publique du 7 novembre 2023, Maître Noémie SADLER, déclara que

PERSONNE1.) maintenait sa reconnaissance des faits tels qu’ils résultent de l’acte d’accord.

La représentante du Ministère Public, Madame Jennifer NOWAK, substitut du procureur

d’Etat, fut entendue en ses conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenue du 19 septembre 2023 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu l’accord du 24 juillet 2023 par application des articles 563 et suivants du Code de procédure

pénale.

L’accord entre Monsieur le Procureur d’Etat et PERSONNE1.) dont le tribunal se trouve saisi

est conçu comme suit :

Grand-Duché de Luxembourg

PARQUET

DU

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE LUXEMBOURG

Not. 40488/22/CD

Accord

par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

et

2. PERSONNE1.), étudiante, née le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à B-

ADRESSE2.)

assistée de SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège scocial à L-

ADRESSE3.), représentée aux fins des présentes par Maître Michaël

WOLFSTELLER, avocat à la Cour au Barreau de Diekirch,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude

SOCIETE1.) S.àr.l.

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire:

Notice 40488/22/CD

Cote

Acte

B01

Plainte effectuée le 01.12.2022 par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de

la Recherche, service Aides Financières ensemble ses annexes :

Certificat de la direction des Allocations et Prêts d’Etudes de

l’Administration générale de l’Enseignement de la Fédération ADRESSE4.)

(B) (pièce arguée de faux)

Correspondance du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la

Recherche, service Aides Financières avec Madame PERSONNE2.) de la

Cellule d’aide aux usagers pour les demandes d’Allocations d’études

Dossier administratif comprenant les pièces suivantes :

Demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures

Attestation d’allocations familiales

Extrait fiscal

Certificat scolaire

Composition de ménage

Certificat de revenu

Contrat de locations

Facture de l’université ENSEIGNE1.)

Certificat de la direction des Allocations et Prêts d’Etudes de

l’Administration générale de l’Enseignement de la Fédération ADRESSE4.)

(B) (pièce arguée de faux)

Copie de la carte d’identité de PERSONNE1.)

Preuve de paiement

RIB de PERSONNE1.) (Banque SOCIETE2.) S.A.)

B02

Accusé de réception du Parquet de Luxembourg du 09.12.2022 au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche

B03

DEE du Parquet de Luxembourg du 06.01.2022 au Parquet de Neufchâteau (B) –

demande d’audition de PERSONNE1.) en tant que suspect

B04

Accusé de réception par le Parquet de Neufchâteau (B) du 15.03.2023 au Parquet

de Luxembourg

B05

Exécution du 10.06.2023 par le Parquet de Neufchâteau (B) de la DEE du Parquet

de Luxembourg, contenant en annexe l’audition du 21.03.2023 de PERSONNE1.)

en tant que suspect (aveux et regrets)

Casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.) (néant)

II. Les faits faisant l’objet de l’accord

A) Résumé du dossier et de l’enquête

Le dossier repose sur une plainte du 01.12.2022 au Parquet de Luxembourg effectuée par le

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (en abrégé « SOCIETE3.) »),

établi à L-ADRESSE5.), et ayant notamment pour mission de gérer les aides financières de

l’Etat pour études supérieures.

Fin novembre 2022 est entré au SOCIETE3.) un formulaire « demande d’aide financière de

l’Etat pour études supérieures », ensemble ses annexes par lequel PERSONNE1.),

préqualifiée, désirait bénéficier d’une d’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

Cette demande a pour base légale la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière

de l'Etat pour études supérieures, dont la finalité est de faciliter l'accès aux études supérieures

par l'allocation d'une aide financière sous diverses formes, notamment sous la forme de bourses.

Cette loi prévoit en son article 8 des dispositions visant à éviter le cumul entre l'aide

financière allouée sur base de ladite loi avec notamment les aides financières pour études

supérieures et autres aides équivalentes attribuables dans l'Etat de la résidence de l'étudiant.

Cette aide luxembourgeoise a un caractère subsidiaire.

Aux termes de ladite loi, les demandeurs sont dès lors tenus de produire les certificats émis

par les autorités compétentes de leur pays de résidence, indiquant le montant des aides

financières et autres avantages financiers auxquels ils peuvent avoir droit de la part des

autorités de leur Etat de résidence. Ce montant est alors déduit de l'aide financière accordée

sur base de ladite loi.

Dans le contexte des dispositions anti-cumul, il échet de noter qu’à l’appui de sa demande,

PERSONNE1.) versa un document portant l’entête « Fédération ADRESSE4.) Enseignement-

BE » Direction des Allocations et Prêtes d’Etudes et la date du 18.11.2022 et au contenu

suivant : « J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande

d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent au verso

de ce courrier. »

Au verso figurèrent sous la rubrique raison(s) du refus les mentions suivantes :

« Les revenus du ménage ou des personnes qui pourvoient à l’entretien de

l’étudiant(s) dépassent les plafonds autorisés sont supérieurs à 150% du plafond

admissible et/ou le montant du RC majoré des loyers bruts dépassent le plafond

maximum autorisé. A(Article 7 et 10 de l’Arrêté Gouvernement de la Communauté

française du 10.02.2022 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation

d’études ainsi que les critères servant à déterminer les montants de allocations

d’études

Les revenus cadastraux et loyers bruts cumulés d’un bien autre que celui du

logement occupé par l’étudiant.e et sa famille dépassent le plafond admissible

indexé. Le revenu cadastral pris en compte est égal au revenu cadastral brut affecté

du coefficent cadastral. (Article 2 de l’Arrêté Gouvernement de la Communauté

française du 10.02.2022 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation

d’études ainsi que les critères servant à déterminer les montants de allocations

d’études

Le revenu cadastral qui a été pris en considération pour le traitement de votre

demande dépasse le revenu cadastral maximal qui est de 1091,00

Les revenus qui ont été pris en considération pour le traitement de votre demande

dépassent les revenus maxima de 41619,78 pour 3 personne(s) à charge»

Il ressort d’une vérification effectuée par le SOCIETE3.) (échange de courriels du

29.11.2022 entre PERSONNE2.) (Fédération ADRESSE4.), Direction générale de

l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche

scientifique) et le SOCIETE3.) que le document portant l’entête « Fédération ADRESSE4.)

Enseignement-BE » prédécrit constitue un faux qui n’émane pas de la « Fédération

ADRESSE4.) Enseignement-BE » dans la mesure où « « Il s’agit bien d’un document

falsifié. Le dossier n’a pas encore été analysé. Aucune décision n’a encore été émise pour

ce dossier. ».

L’agent traitant du SOCIETE3.) s’étant rendu compte de la fausseté de la pièce remise,

aucun décaissement n’a eu lieu. L’escroquerie à subvention est dès lors restée au stade de

la tentative en raison de la vigilance de l’agent du SOCIETE3.).

Dans le cadre d’une décision d’enquête européenne adressée le 06.01.2023 par le Parquet

de Luxembourg au Parquet de Neufchâteau (B), PERSONNE1.) fut entendue le 14.04.2023

par la police belge.

Elle indiqua avoir connu de sérieux problèmes d’abord financiers, ensuite de santé et ne pas

avoir reçu à temps les documents anti-cumul de la part de la Fédération ADRESSE4.),

Direction générale de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement tout au long de la vie et

de la Recherche scientifique. Face au retard de l’administration belge, elle prit comme

modèle le certificat authentique de sa sœur et le falsifia sur son ordinateur à ADRESSE6.).

Elle insiste encore sur ses regrets (« je m’en veux tellement d’avoir fait ça »), ces remords

ayant par ailleurs fait l’objet d’un constat particulier par la police belge chargée de

l’exécution de la décision d’enquête européenne (« la nommée PERSONNE3.) émet

énormément de regret lors de sa présence dans nos bureaux. Elle n’a pas pris conscience à

ce moment-là que l’acte qu’elle posait était grave »).

Il y a lieu d’examiner la compétence territoriale du Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère

d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever

le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (PERSONNE4.), Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, Tome I, numéroNUMERO1.)).

Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés pour partie sur

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour partie à l’étranger, étant donné qu’il est

reproché à la prévenue d’avoir commis l’infraction de faux à école à ADRESSE6.).

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée

par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l'infraction commise hors du

territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le

Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi

pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5

du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code

de procédure pénale.

Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces

infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,

numéroNUMERO2.)).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de

la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre

plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les

autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait

peut-être pas (PERSONNE4.), op. cit., numéroNUMERO3.)).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime

ou un délit comme rattachés l'un à l'autre par des liens de l'indivisibilité, lorsqu'ils ont été

commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu'ils ont été déterminés par le même

mobile, qu'ils procèdent de la même cause et qu'en outre l'indivisibilité de l'accusation comme

de la défense sur l'ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l'appréciation

des mêmes juges (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926, numéroNUMERO4.), cité

avec d'autres réf in J-CL Procédure pénale, v° Chambre d'accusation –connexité et

indivisibilité- art 191-230, numérosNUMERO5.) et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de

l'indivisibilité est encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la

règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité

et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,

Compétence en matière répressive, numéroNUMERO6.), numérosNUMERO7.) à 46).

Tel est le cas en l’espèce alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux

et d’usage de faux, et d’escroquerie à subvention, étant donné que ces infractions ont été

déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors

prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises.

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par

conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées à

charge de PERSONNE1.).

B) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord

PERSONNE1.), préqualifiée,

Comme auteur, coauteur ou complice,

1. En novembre 2022, en Espagne (à son école à

ADRESSE6.)) et dans

l’arrondissement de Luxembourg, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de

la recherche, établi et ayant son siège à ADRESSE7.), L-ADRESSE8.),

En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce

compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir et de constater.

et d’en avoir fait usage

En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques en établissant le faux document

portant l’entête « Fédération ADRESSE4.) Enseignement-BE » Direction des Allocations

d’Etudes daté au 18.11.2022 et le contenu suivant : « J’ai le regret de ne pouvoir réserver une

suite favorable à votre demande d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les)

raison(s) qui figurent au verso de ce courrier. » à l’aide de l’ordinateur de son école à

ADRESSE6.), en reprenant comme base de la falsification le document authentique émis pour

sa sœur, en y modifiant la date d’envoi ainsi que le destinataire (en y insérant son propre nom),

et d’en avoir fait usage après l’avoir imprimé sur son imprimante personnelle, dans ses relations

avec le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, en le versant à l’appui de la

demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures de l’année 2022, semestre

d’hiver 2022-2023,

2. en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une

déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention,

indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une

autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale,

en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de sa demande d’aide financière de l’Etat

pour études supérieures semestre d’hiver 2022-2023 le faux document portant l’entête

« Fédération ADRESSE4.) Enseignement-BE » Direction des Allocations d’Etudes daté au

18.11.2022 et le contenu suivant : « J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable

à votre demande d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s)

qui figurent au verso de ce courrier. »

III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)

PERSONNE1.),

Comme auteur,

1. En novembre 2022, en Espagne (à son école à

ADRESSE6.)) et dans

l’arrondissement de Luxembourg, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de

la recherche, établi et ayant son siège à ADRESSE7.), L-ADRESSE8.),

En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce

compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir et de constater.

et d’en avoir fait usage

En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques en établissant le faux document

portant l’entête « Fédération ADRESSE4.) Enseignement-BE » Direction des Allocations

d’Etudes daté au 18.11.2022 et le contenu suivant : « J’ai le regret de ne pouvoir réserver une

suite favorable à votre demande d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les)

raison(s) qui figurent au verso de ce courrier. » à l’aide de l’ordinateur de son école à

ADRESSE6.), en reprenant comme base de la falsification le document authentique émis pour

sa sœur, en y modifiant la date d’envoi ainsi que le destinataire (en y insérant son propre nom),

et d’en avoir fait usage après l’avoir imprimé sur son imprimante personnelle, dans ses relations

avec le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, en le versant à l’appui de la

demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures de l’année 2022, semestre

d’hiver 2022-2023,

2. en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une

déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention,

indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une

autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale,

en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de sa demande d’aide financière de l’Etat

pour études supérieures semestre d’hiver 2022-2023 le faux document portant l’entête

« Fédération ADRESSE4.) Enseignement-BE » Direction des Allocations d’Etudes daté au

18.11.2022 et le contenu suivant : « J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable

à votre demande d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s)

qui figurent au verso de ce courrier. »

IV. La peine

A) La peine légale

Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par

PERSONNE1.) dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal,

de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la

peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures privées est la

réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation

à opérer dans le cadre de la fixation de la peine individualisée (infra), la peine à encourir est

une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue

par l’article 214 du code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3

décembre 2013, n° 646/V).

L’article 496-1 du Code pénal renvoie, quant à la peine, à l’article 496 du même code, qui

prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 30.000

euros.

En vertu de l’article 61 alinéa 3 du code pénal, si les peines privatives de liberté sont de

même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus

élevé. La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est par conséquent en

l’espèce celle prévue pour l’infraction de faux et d’usage de faux.

B) Personnalisation de la peine

Au vu de la gravité de l’infraction tout en tenant compte des circonstances atténuantes (jeune

âge, absence d’antécédents, aveux spontanés, prise de conscience, regrets sincères), il y a lieu

de condamner PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application des

articles 20 et 22 du Code pénal, à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une

durée de QUARANTE (40) HEURES. PERSONNE1.) a marqué son accord à exécuter un

travail d’intérêt général.

Elle est encore avertie que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les

six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée et que le travail

d’intérêt général devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée. Elle est encore avertie qu’en vertu de l’article 23 du

Code pénal, l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du

Parquet : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions

pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement

de deux mois à deux ans » ;

V. Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant à liquider par le Tribunal.

Par application des articles 16, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 78, 79, 196, 197, 496 et 496-

1 du Code pénal et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 24.07.2023

Le Procureur d’Etat

Georges OSWALD

SOCIETE1.) S.àr.l.

PERSONNE1.)

La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord précité,

ainsi que du procès-verbal de la police grand-ducale y visé.

A l’audience publique du 7 novembre 2023, le mandataire de la prévenue, ainsi que la

représentante du Ministère Public, ont demandé au tribunal d’entériner l’accord précité.

PERSONNE1.) est partant convaincue :

« Comme auteur,

1. En novembre 2022, en Espagne (à son école à

ADRESSE6.)) et dans

l’arrondissement de Luxembourg, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la

recherche, établi et ayant son siège à ADRESSE7.), L-ADRESSE8.),

En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en

ce compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir et de constater.

et d’en avoir fait usage

En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques en établissant le faux document

portant l’entête « Fédération ADRESSE4.) Enseignement-BE » Direction des Allocations

d’Etudes daté au 18.11.2022 et le contenu suivant : « J’ai le regret de ne pouvoir réserver

une suite favorable à votre demande d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour

la(les) raison(s) qui figurent au verso de ce courrier. » à l’aide de l’ordinateur de son école

à ADRESSE6.), en reprenant comme base de la falsification le document authentique émis

pour sa sœur, en y modifiant la date d’envoi ainsi que le destinataire (en y insérant son propre

nom), et d’en avoir fait usage après l’avoir imprimé sur son imprimante personnelle, dans

ses relations avec le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, en le versant

à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures de l’année

2022, semestre d’hiver 2022-2023,

2. en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration

fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou

autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne

morale de droit public ou d’une institution internationale,

en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de sa demande d’aide

financière de l’Etat pour études supérieures semestre d’hiver 2022-2023

le faux

document portant l’entête « Fédération ADRESSE4.) Enseignement-BE » Direction des

Allocations d’Etudes daté au 18.11.2022 et le contenu suivant : « J’ai le regret de ne

pouvoir réserver une suite favorable à votre demande d’allocation d’études pour l’année

susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent au verso de ce courrier. »

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public et le

mandataire de la prévenue entendus en leurs conclusions,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de

l’article 20 du Code pénal, à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de

quarante (40) heures, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,57 euros;

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée et doit

être exécuté dans les 24 mois ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des

obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des

articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ».

Par application des articles 14, 16, 22, 28, 29, 30, 34 à 37, 658 et 66 du Code pénal, des articles

3, 4, 7, 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, et

des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de

procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

premier juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, substitut principal

du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS , greffière assumée, qui, à l'exception du

représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.