Court dismisses opposition to prior conviction due to specific traffic violations history preventing probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the defendant inadmissible and non-avenue, reinstating the original conviction from January 2022. The defendant argued for probation, but the court noted a specific judicial record of prior traffic violations in a prohibited state. Consequently, the court refused the probationary benefit and re-imposed the nine-month prison sentence and driving bans.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; In cases of specific prior judicial records regarding traffic violations in a prohibited state, the court may refuse the benefit of probation and impose immediate execution of the prison sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2397/2023
not. 7728/19/CC
1x ex.p
2x i.c.
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
PERSONNE1.) a été condamné par jugement numéro 125/22 du 13 janvier 2022 rendu par
défaut à son égard par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle,
dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier
juge-président, statuant par défaut à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), le demandeur au
civil entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
Au pénal
s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000) €
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 27,22 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours
;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa
charge pour la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa
charge pour la durée de vingt (20) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa
charge pour la durée de vingt (20) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
Au civil
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable,
d i t la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral pour le
montant total de mille (1.000) € et la rejette pour le surplus ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille (1.000) €
;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14,15, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 154,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 9, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 139, 140 et 174
de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques, dont mention a été faite.».
Par déclaration entrée au Parquet en date du 1er février 2022, Maître Morgane INGRAO a, au
nom de son mandant PERSONNE1.), relevé opposition contre le prédit jugement numéro
125/2022 du 13 janvier 2022.
Par citation du 17 avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du 28 avril 2023 devant
le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur l’opposition relevée par
PERSONNE1.).
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 30 octobre 2023 à la demande de
Maître Morgane INGRAO.
A l’audience publique du 30 octobre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, en remplacement de
PERSONNE3.), assermenté à l’audience, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Morgane INGRAO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le jugement numéro 125/2022 rendu par le Tribunal d’arrondissement, chambre
correctionnelle, en date du 13 janvier 2022, notifié à PERSONNE1.) en personne le 22 janvier
2022.
Maître Morgane INGRAO, avocat à la Cour, a fait relever opposition contre ledit jugement par
déclaration entrée au parquet le 1er février 2022 au nom de son mandant PERSONNE1.).
L’opposition est recevable pour avoir été relevée dans les forme et délai de la loi.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, la condamnation
prononcée à l’égard d’PERSONNE1.) est à considérer comme non-avenue et il y a partant lieu
de statuer à nouveau.
Vu l’ensemble du dossier répressif
constitué par
le Parquet sous la notice
numéroNUMERO1.)/19/CC, et notamment le procès-verbal numéroNUMERO2.)/2019 du 30
janvier 2019, dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la Police de la Route, Service
intervention autoroutier.
En faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
Le 30 janvier 2019, vers 17.26 heures, la police a été dépêchée à intervenir sur l’autoroute A4
en direction de ADRESSE3.), à la hauteur de la sortie ADRESSE4.), étant donné qu’un
accident de la circulation s’y était déroulé et que l’un des chauffeurs impliqués avait pris la
fuite.
Arrivés sur les lieux, les agents de police ont trouvé une voiture de la marque OPEL, modèle
Corsa, immatriculée NUMERO3.) (L), laquelle se trouvait sur la voie de circulation de gauche,
avec la partie avant en contresens de la circulation, coincée contre les glissières de sécurité.
Quant au déroulement de l’accident, le chauffeur dudit véhicule, identifié en la personne
d’PERSONNE2.), a expliqué qu’il circulait sur la voie de droite de l’autoroute A4 en direction
de ADRESSE3.) à une vitesse se situant entre 65 km/h et 70 km/h, en raison d’un chantier. Une
camionnette de la marque FIAT, modèle Ducato, immatriculée NUMERO4.) (L), circulant
également sur la voie de droite, se serait approchée de son véhicule à vive allure, avant
d’effectuer une manœuvre de dépassement. Lorsque la camionnette se serait trouvé à hauteur
de la voiture conduite par PERSONNE2.), le chauffeur de la camionnette aurait perdu le
contrôle de son véhicule et aurait percuté le véhicule de OPEL au niveau du côté gauche (côté
conducteur). Les deux véhicules se seraient alors tourné sur leurs axes et le véhicule OPEL
aurait heurté les glissières de sécurité, avant de s’immobiliser sur la voie de gauche. La
camionnette se serait également arrêtée sur la voie de gauche, devant la voiture de marque
OPEL. PERSONNE2.) a encore expliqué que lui et l’autre conducteur seraient descendus de
leurs véhicules respectifs et que le conducteur de la camionnette aurait indiqué, en langue
française, à PERSONNE2.) qu’il ne devait pas appeler la police étant donné qu’il avait
consommé des boissons alcooliques. PERSONNE2.) a déclaré avoir effectivement perçu une
odeur d’alcool dans l’haleine du conducteur de la camionnette. Lorsqu’PERSONNE2.) aurait
expliqué qu’il était obligé de contacter la police, le conducteur de la camionnette aurait regagné
son véhicule et il aurait pris la fuite, sans s’occuper des dégâts causés et sans laisser ses
coordonnées.
En ce qui concerne le conducteur de la camionnette, PERSONNE2.) a indiqué aux agents de
police que trois personnes se trouvaient à bord de la camionnette. Le conducteur était une
personne de sexe masculin de couleur, âgée d’environ 30 ans, mesurant environ 1,75 mètres,
ayant des cheveux frisés courts de couleur noire et portants des habits de couleur foncée. Il a
précisé que l’une des deux autres personnes était plus jeune (20 à 25 ans) et que l’autre était
plus âgée (environ 50 ans) que le conducteur.
L’état du véhicule de marque OPEL, immatriculé NUMERO3.) (L), a été documenté
photographiquement par les agents de police appelés sur les lieux.
Lors de son audition policière subséquente en date du 31 janvier 2018, PERSONNE2.) a relaté
le même déroulement des faits qu’immédiatement après l’accident.
Le propriétaire de la camionnette immatriculée NUMERO4.) (L) a pu être identifié en la
personne de PERSONNE4.). Contacté par la police, ce dernier a indiqué que la seule personne
qui conduirait la camionnette serait son frère, PERSONNE1.).
Contacté par les agents de police, PERSONNE1.) a, dans un premier temps, a tenté de faire
croire qu’il n’était pas la personne recherchée en donnant un faux nom. Après avoir reçu les
informations selon lesquelles ce serait son frère, PERSONNE4.), qui aurait donné le numéro
de téléphone de PERSONNE1.) à la police, PERSONNE1.) a déclaré avoir prêté la camionnette
à une personne, sans pour autant pouvoir donner d’indications quant à l’identité de cette
personne et l’endroit où elle se serait rendu avec la camionnette FIAT. PERSONNE1.) a encore
indiqué avoir le numéro de téléphone de cette personne mais qu’il devait couper la
communication avec les agents de police afin de rechercher ledit numéro dans son téléphone
et il a raccroché. Les agents ont tenté de joindre PERSONNE1.) quelques minutes plus tard, en
vain.
Il s’est avéré que PERSONNE1.) était, au moment des faits, sous le coup d’une interdiction de
conduire provisoire prononcée par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg suivant ordonnance du 9 octobre 2018, du chef d’infraction de conduite en état
d’ivresse, lui notifiée en date du 24 octobre 2018 par les agents du commissariat d’Esch-sur-
Alzette.
Le 31 janvier 2019, les agents se sont rendus au domicile de PERSONNE1.) mais ce dernier
était absent. Il a pu être joint par téléphone et il a indiqué aux agents qu’il se présenterait au
commissariat le lendemain, 1er février 2019. PERSONNE1.) ne s’est pas présenté au rendez-
vous et a indiqué aux agents qu’il se présenterait le lendemain 2 février 2018.
En date du 2 février 2019, après plusieurs essais infructueux de convoquer PERSONNE1.) au
commissariat de police afin de procéder à son audition, ce dernier s’est finalement présenté au
commissariat et a expliqué qu’il se trouvait dans la camionnette au moment des faits, ensemble
avec deux autres personnes, dont il ne pouvait cependant pas fournir plus d’informations, mais
qu’il n’en avait pas été le conducteur. PERSONNE1.) a cependant refusé d’être interrogé sans
la présence de son avocat. Il a alors été convenu que PERSONNE1.) prenne contact avec
l’agent de police judiciaire PERSONNE5.) pour que celui-ci puisse procéder à l’interrogatoire
de PERSONNE1.), en présence d’un avocat et d’un interprète. PERSONNE1.) n’a cependant
plus pris contact avec l’agent précité et ce dernier n’a plus réussi à joindre le prévenu.
Déclarations à l’audience
A l’audience publique du 30 octobre 2023, le témoin PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du
serment, ses déclarations policières. Pour le surplus il a indiqué ne plus se souvenir en détails
du déroulement des faits du 30 janvier 2019. Il a toutefois indiqué avoir dit la vérité lors de son
interrogatoire par les forces de l’ordre immédiatement après les faits et maintenir ses
déclarations.
A la même audience, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré que la camionnette de marque FIAT
appartenait à son frère. Le 30 janvier 20219, il neigeait et il se trouvait sur l’autoroute A4,
lorsqu’un véhicule de marque OPEL lui serait rentré dedans. Le conducteur du véhicule OPEL
aurait refusé de faire un constat et PERSONNE1.) l’aurait menacé d’appeler la police. Il a
encore indiqué ne pas avoir rempli le constat au moment des faits mais s’être par après rendu
au poste de police. PERSONNE1.) a encore contesté avoir été au volant et avoir conduit la
camionnette FIAT au moment des faits.
Le mandataire de PERSONNE1.) a conclu à l’acquittement de son mandant faute de preuve
suffisante quant à l’identité du conducteur de la camionnette FIAT. Il a fait valoir que
l’identification de PERSONNE1.) comme conducteur de la camionnette FIAT reposerait
uniquement sur une impression, sinon un avis de l’agent de police au regard de la description
faite par le conducteur du véhicule OPEL. Il ne résulterait d’aucun élément du dossier répressif
que PERSONNE1.) était véritablement le conducteur au moment de l’accident.
Il a encore fait valoir que PERSONNE1.) aurait prêté la camionnette de son frère a une
personne dont il ne connaîtrait pas le nom et qu’il se serait rendu au commissariat suite à
l’accident pour faire des déclarations.
A titre subsidiaire, le mandataire de PERSONNE1.) a sollicité un aménagement d’une
éventuelle interdiction de conduire au regard de la situation professionnelle et familiale de
PERSONNE1.).
En droit
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), en date du 30 janvier 2019, vers
17.26 heures, sur l’autoroute A4 en direction Luxembourg à hauteur de ADRESSE4.), d’avoir
commis un délit de fuite, principalement, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes
d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, subsidiairement,
d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie, d’avoir conduit ce véhicule sans être titulaire d’un
permis de conduire valable ainsi que d’avoir enfreint quatre dispositions de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel
(cf. Cour MP c/ PERSONNE6.) et PERSONNE7.) 20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre).
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contravention libellées sub 2) à
4) à l’encontre du prévenu.
Le tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître des contraventions libellées sub
2) à 4) à charge de PERSONNE1.).
Face aux contestations du prévenu concernant l’ensemble des infractions lui reprochées, le
Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de
la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve
plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
-
Le délit de fuite
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a
causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles »,
commet un délit de fuite.
Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.
Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué
dans un accident de la circulation, prend la fuite.
Il faut par conséquent:
-
un usager de la voie publique;
-
une implication de cet usager dans un accident de la circulation;
-
la fuite de cet usager.
Il résulte des déclarations constantes du témoin PERSONNE2.) qu’en date du 30 janvier 2019,
vers 17.26 heures, en circulant sur l’autoroute A4 en direction de ADRESSE3.) à bord du
véhicule de la marque OPEL, une camionnette FIAT s’approchait à vive allure, avant
d’effectuer une manœuvre de dépassement lors de laquelle le conducteur de la camionnette a
perdu le contrôle de son véhicule et a percuté le véhicule conduit par PERSONNE2.) au niveau
du côté gauche.
Les dégâts causés au véhicule conduit par PERSONNE2.) résultent encore des photographies
annexées au procès-verbal précité. Il s’ensuit qu’il y a eu un accident de la circulation.
Quant à l’implication du prévenu dans cet accident de la circulation, il échet de constater que
le propriétaire de la camionnette précitée a indiqué à la police que la seule personne utilisant
ce véhicule était son frère, à savoir PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE2.) a indiqué aux agents de police que trois personnes se trouvaient à
bord de la camionnette et il a donné une description du conducteur de la camionnette FIAT.
Force est encore de constater que l’âge du conducteur de la camionnette tel qu’indiqué par le
témoin PERSONNE2.) correspond à celui du prévenu, les deux autres personnes ayant pris
place dans la camionnette ayant été l’une plus jeune et l’autre plus âgée que le prévenu.
L’identification du prévenu en tant que conducteur ne repose donc pas uniquement sur un
ressenti ou une impression de l’agent de police.
Finalement, le tribunal relève que le prévenu a changé de version au fil du temps étant donné
qu’il a d’abord nié sa présence dans la camionnette en question, pour ensuite expliquer qu’il
avait pris place dans la camionnette, mais qu’il n’en avait pas été le conducteur. A l’audience
publique du 30 octobre 2023, PERSONNE1.) a déclaré que ce serait le véhicule OPEL qui
aurait été à l’origine de l’accident et que son conducteur aurait refusé de remplir un constat et
que ce serait pour cette raison qu’il se serait rendu au commissariat. Or, cette version des faits
n’emporte pas la conviction du tribunal alors que PERSONNE1.) ne s’est jamais présenté au
commissariat aux fins d’un interrogatoire ou pour remplir un constat d’accident. Enfin, le
prévenu ne fournit encore la moindre information concernant la personne qui aurait conduit la
camionnette au moment des faits.
Au vu de ces éléments, et face aux déclarations incohérentes et contradictoires, partant peu
crédibles, du prévenu, le tribunal retient que la version des faits telle que présenté par
PERSONNE1.) et les arguments soulevés par son mandataire n’emportent pas la conviction du
tribunal, de sorte qu’il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a conduit la camionnette de la
marque FIAT, modèle Ducato, immatriculée NUMERO4.) (L), en date du 30 janvier 2019 sur
l’autoroute A4 en direction de ADRESSE3.), et qu’il a causé un accident. Il est encore établi
que le prévenu a ensuite quitté les lieux.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi en l’espèce.
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui sait
que son véhicule vient de causer ou d’occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour
échapper aux constatations utiles (G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, p. 644 A).
Le délit de fuite est donc un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du
conducteur ayant connaissance de l’accident de ne pas s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à
ses responsabilités, tant pénale que civile.
Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du conducteur ayant été
impliqué dans un accident et de son comportement. Le seul fait de la part du conducteur de ne
pas rester sur place n’est ainsi pas à lui seul constitutif de l’intention dolosive dès lors que les
autres circonstances de la cause ne prouvent pas que le conducteur a voulu se soustraire à toute
responsabilité en cachant son identité par la fuite.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement
après la survenance d’un accident de la circulation sont celles qui concernent tant la
détermination des circonstances matérielles de l’accident et des dommages, que la vérification
des documents des véhicules et l’identité des conducteurs impliqués, ainsi que l’appréciation
de l’état des conducteurs.
Lorsqu’un usager qui s’est rendu compte ou qui a dû se rendre compte qu’il a causé un accident,
omet de faire les moindres diligences pour se faire connaître en vue du règlement des dégâts,
son intention dolosive d’échapper aux constatations utiles est établie.
Il est constant en cause pour résulter des constatations policières et des déclarations faites sous
la foi du serment par le témoin PERSONNE2.) à l’audience, que lors de l’impact avec le
véhicule conduit par le prévenu, le véhicule OPEL conduit par PERSONNE2.), a été fortement
endommagé le long de son côté conducteur. Il résulte des photographies jointes au procès-
verbal précité qu’il s’agit de dégâts importants, dont le prévenu s’est nécessairement rendu
compte.
Il ressort encore des déclarations cohérentes et constantes du témoin PERSONNE2.) qu’après
l’accident, le prévenu est descendu de la camionnette, qu’il s’est approché d’PERSONNE2.)
afin de lui dire qu’il ne fallait pas appeler la police et que lorsque ce dernier lui a indiqué qu’il
était obligé de le faire, le prévenu a regagné la camionnette en question et a quitté le lieu de
l’accident.
Le tribunal retient dès lors que le prévenu a quitté le lieu de l’accident en connaissance de
cause, afin de se soustraire aux constatations utiles en raison de son alcoolémie constatée par
le témoin PERSONNE2.) et en raison de l’interdiction de conduire provisoire prononcée à son
encontre et dont il avait parfaitement connaissance.
L’élément moral est dès lors également établi en l’espèce.
Aussi, l’ensemble des éléments constitutifs du délit de fuite est établi dans le chef du prévenu.
L’infraction de délit de fuite libellée sub 1) doit partant être retenue dans le chef de
PERSONNE1.).
-
La conduite en présentant des signes d’ivresse manifeste
L’infraction libellé sub 2) principalement de la citation à prévenu résulte des déclarations
constantes du témoin PERSONNE2.), selon lesquelles ce dernier a constaté une odeur d’alcool
et une attitude envahissante dans le chef du prévenu, et de la genèse de l’accident alors le
prévenu a perdu la maîtrise de son véhicule tout en circulant sur une route droite et que le
procès-verbal précité ne fait pas état de conditions météorologiques défavorables ou d’un autre
élément permettant d’expliquer cette perte de contrôle.
L’infraction de conduite en présentant des signes d’ivresse manifeste libellée sub 2) doit partant
être retenue dans le chef de PERSONNE1.).
-
Le défaut de permis de conduire valable
En effet, il résulte du procès-verbal n°1039/20109 précité qu’au moment de l’accident en date
du 30 janvier 2019, PERSONNE1.) était sous le coup d’une interdiction de conduire prononcée
par ordonnance rendue le 9 octobre 2018 par le juge d’instruction près le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 24 octobre 2018.
L’infraction de conduite sans permis de conduire valable libellée sub 3) doit partant être retenue
dans le chef de PERSONNE1.).
-
Les contraventions
Les contraventions libellées sub 4) à 7) de la citation à prévenu sont établies par les éléments
du dossier répressif, dont les photographies prises par la police et les déclarations du témoin
PERSONNE2.), de sorte qu’elles sont à retenir à l’encontre du prévenu, sauf à limiter le
dommage libellé sub 6) aux propriétés privées, alors qu’aucun élément du dossier répressif ne
permet d’établir un dommage aux propriétés publiques.
Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de toutes les infractions lui reprochées.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant
convaincu par les éléments du dossier répressif et par les débats menés à l’audience publique
du 30 octobre 2023, ensemble les dépositions du témoin PERSONNE2.), des infractions
suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 janvier 2019, vers 17.26 heures, sur l’autoroute A4 en direction Luxembourg à hauteur
de ADRESSE4.),
1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles ;
2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie ;
3) d’avoir conduit ce véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce,
malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 9 octobre 2018
par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au
prévenu le 24 octobre 2018 ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
danger pour la circulation ;
5) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées ;
7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 2) et sub 4) à 7) à charge du prévenu sont en concours idéal entre
elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les préventions retenues sub 1)
et sub 3), lesquelles se trouvent encore en concours réel entre elles. Il y a partant lieu
d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui
pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9, 12 et 13.12. de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée
« l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits
visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article
12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique et en causant un accident,
le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, ensemble le casier judiciaire du prévenu
renseignant une multitude d’antécédents judiciaires spécifiques, faisant sérieusement douter le
tribunal de la prise de conscience du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 9 mois, à une amende correctionnelle de 1.000 euros, ainsi qu’aux
interdictions de conduire suivantes :
une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge
(délit de fuite),
une interdiction de conduire de 20 mois pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge
(conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse),
une interdiction de conduire de 20 mois pour l’infraction retenue sub 3) à sa charge
(conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable).
Au vu
des
antécédents
judiciaires
spécifiques
renseignés
par le casier judiciaire
luxembourgeois en matière de circulation dans un état prohibé par la loi, le Tribunal n’entend
pas faire bénéficier le prévenu de la faveur du sursis quant à l’exécution des interdictions de
conduire à prononcer à son encontre du chef des infractions retenue sub 1) à 3).
Au vu d’un antécédent judiciaire spécifique renseigné par le casier judiciaire luxembourgeois
en matière de circulation dans un état prohibé par la loi, notamment les condamnations du
prévenu par le Tribunal correctionnel du 19 décembre 2008, 21 avril 2010, 9 mars 2011, 16
mars 2017 et 15 février 2019 , le Tribunal n’entend pas faire bénéficier le prévenu de la faveur
du sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu, asssisté d’un interprète et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
d é c l a r e l’opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro 125/2022 du
13 janvier 2022 recevable ;
d é c l a r e non avenue la condamnation pénale prononcée à son encontre par le jugement
numéro 125/2022 du 13 janvier 2022 ;
s t a t u a n t à nouveau :
s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende correctionnelle de 1.000 (mille)
euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 81,64 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10 (dix) jours ;
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa
charge pour la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique ;
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa
charge pour la durée de vingt (20) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa
charge pour la durée de vingt (20) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196du Code de procédure pénale, des
articles 9, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l’audience publique dudit tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, date qu’en tête, par Séverine LETTNER, vice-président, assisté de Laetitia
SANTOS, greffière assumée, en présence de Claude HIRSCH, premier substitut du procureur
d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.