Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_2396 Généré par l'IA

Court acquits defendant on involuntary assault but convicts on hit-and-run, granting suspended driving ban.

Numéro de cause TAL16_2396
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of involuntary assault but convicted her of hit-and-run driving and minor traffic violations. The prosecution alleged a 2018 accident caused by negligence and subsequent flight, while the defense argued against the assault charge. The court rejected the assault claim due to lack of evidence but upheld the conviction for fleeing the scene, imposing a six-month driving ban suspended for five years.

Regeste Legislator

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Code pénal art. 300; Code de procédure pénale art. 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65: The court may acquit on one count of charges while convicting on others, applying a suspended driving ban when no prior prison sentence exists.

Mots-clés

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hit-and-run conviction suspended driving ban involuntary assault acquittal traffic negligence sursis intégral victime d'accident accident de la circulation collision dans un giratoire

Dispositions légales citées

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Code pénal art. 14
raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c.
Code pénal art. 16
Code pénal art. 28
Code pénal art. 29
Code pénal art. 30
Code pénal art. 60
Code pénal art. 65
Code de procédure pénale art. 1
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
Code de procédure pénale art. 154
Code de procédure pénale art. 155
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
Code de procédure pénale art. 179
Code de procédure pénale art. 182
Code de procédure pénale art. 184
Code de procédure pénale art. 189
Code de procédure pénale art. 190
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Texte complet

Jugt no 2396/2023

not. 8647/18/CC

2x i.c./s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2023

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) de ADRESSE2.) (Portugal)

demeurant à L-ADRESSE3.)

- p r é v e n u e –

______________________________

F A I T S :

Par citation du 20 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l’audience publique

du 30 octobre 2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation - coups et blessures involontaires, délit de fuite, contraventions.

A l’audience publique du 30 octobre 2023, Madame le vice-président constata l’identité de la

prévenue, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent chacun entendus séparément en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Nora DUPONT, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocats à la Cour,

avocats de la société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée par son gérant

actuellement en fonctions, établie à L-ADRESSE4.), inscrite sur la liste V du Tableau de

l’SOCIETE1.), développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue

PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2018 du 18 janvier 2018 dressé par la Police Grand-

Ducale, région Luxembourg, Centre d’intervention principal.

Vu la citation du 20 septembre 2023 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu l’information donnée par courrier du 20 septembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conductrice d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 18 janvier 2018 vers 08.55 heures à ADRESSE5.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE4.), née le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes,

2) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

6) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé.

En fait

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le 18 janvier 2018 vers 8.05 heures, un chauffeur de bus a appelé la police pour signaler un

délit de fuite qui se serait produit à Luxembourg, quartier ADRESSE6.), à hauteur du

ADRESSE7.). Le chauffeur de bus, identifié comme étant PERSONNE5.), a déclaré qu’il

venait d’être témoin d’un accident dans lequel un véhicule de marque MERCEDES aurait

emprunté une rue contre le sens de la marche dans un chantier en direction du bus pour ensuite

bifurquer rapidement à gauche. Au moment de la manœuvre de bifurcation, le véhicule

MERCEDES aurait heurté un piéton et aurait quitté les lieux de l’accident.

Le chauffeur de bus ne se trouvait plus sur les lieux de l’accident au moment de l’arrivée des

agents de police. La victime, identifiée en la personne d’PERSONNE2.) a déclaré aux agents

avoir été heurtée par un véhicule de marque Mercedes, de couleur noire. Le véhicule l’aurait

heurté au niveau du genou gauche. Après le choc, le véhicule se serait arrêté un bref instant

avant de poursuivre sa route. PERSONNE2.) a encore indiqué que par réflexe elle aurait tapé

un coup contre la vitre côté conducteur du véhicule MERCEDES. Elle a indiqué aux agents

avoir traversé la rue sur le passage protégé.

Un second témoin a pu être identifié en la personne de PERSONNE3.).

Le conducteur du véhicule MERCEDES a pu être identifié comme étant PERSONNE1.).

Les auditions policières

Interrogée en date du 21 janvier 2018, PERSONNE2.) a déclaré que le 18 janvier 2018 vers

8.00 heures du matin elle promenait son chien et qu’elle s’apprêtait à traverser la route à hauteur

du ADRESSE7.) pour rallier le trottoir opposé. A la hauteur des voitures stationnées en biais,

elle aurait traversé la chaussée juste à côté du passage pour piétons. Elle a expliqué ne plus se

souvenir si son pied droit se trouvait sur le passage pour piétons ou non. En tout cas elle a

indiqué qu’elle n’aurait pas traversé aveuglement.

PERSONNE2.) a encore indiqué que soudainement un véhicule de marque MERCEDES, de

couleur noire venant de la droite l’aurait heurté au niveau des genoux. Suite à l’impact la partie

haute de son corps se serait légèrement penché au-dessus du capot du véhicule MERCEDES.

Le véhicule MERCEDES se serait brièvement arrêté. PERSONNE2.) se serait remise sur le

côté de la route et le véhicule MERCEDES aurait redémarré et serait parti. Par réflexe,

PERSONNE2.) aurait tapé contre la vitre de la porte arrière de la voiture. Elle aurait ressenti

des douleurs dans les genoux et elle aurait été consulter un médecin.

Lors de son audition policière en date du 25 janvier 2018, PERSONNE5.) a déclaré qu’il est

chauffeur de bus pour la SOCIETE2.) et qu’au moment de l’accident il se trouvait à bord de

son bus qui circulait au ADRESSE8.). La ADRESSE9.) se trouvait en travaux, de sorte que la

circulation était permise uniquement en sens unique, à savoir le sens de circulation dans lequel

se trouvait le bus. Lorsqu’il se serait approché du square PERSONNE6.) un véhicule

MERCEDES se serait dirigé vers le bus. Le véhicule MERCEDES aurait bifurqué à gauche en

venant du ADRESSE7.) et aurait heurté un piéton qui se trouvait sur le passage protégé. Le

piéton se serait retrouvé avec le ventre à hauteur du capot avant du véhicule MERCEDES.

Il a encore indiqué qu’il aurait vu le piéton taper contre la vitre du véhicule MERCEDES, qui

aurait toutefois poursuivi sa route sans s’arrêter.

Le témoin PERSONNE3.) a déclaré, lors de son audition policière du 25 janvier 2018, qu’il se

promenait à pied en provenance de la ADRESSE10.) en direction du ADRESSE7.). Il aurait

traversé le passage piétons lorsqu’il aurait vu un véhicule MERCEDES venir de

l’ADRESSE11.) puis bifurquer à droite dans la ADRESSE9.). Cette rue étant en travaux, le

véhicule MERCEDES aurait ralenti pour ensuite accélérer afin de contourner le panneau

indiquant que la ADRESSE9.) était fermée dans ce sens de la circulation. Le véhicule

MERCEDES aurait alors bifurqué à gauche dans la ADRESSE12.).

PERSONNE3.) a indiqué qu’à ce moment il se trouvait à hauteur du chantier près de l’arrêt de

bus se trouvant près du ADRESSE7.). Tout un coup il aurait entendu un choc et il aurait vu

comment un piéton, se trouvant sur le passage pour piétons, se faire heurter par le véhicule

MERCEDES et se retrouver couché avec le ventre sur le capot du véhicule.

Il a encore expliqué avoir vu comment le piéton se serait relevé pour contourner le véhicule

MERCEDES. Le véhicule MERCEDES aurait alors redémarré et aurait poursuivi sa route sans

se soucier du bien-être du piéton.

Lors de son audition policière en date du 21 février 2018, PERSONNE1.) a déclaré qu’elle

aurait quitté son domicile vers 8.20 heures afin de se rendre sur son lieu de travail situé au

ADRESSE13.) à Luxembourg. Elle se serait dirigée vers la ADRESSE9.) et peu avant ladite

rue elle aurait bifurqué vers le ADRESSE7.) étant donné que la ADRESSE9.) était fermée à la

circulation pour cause de travaux. Au moment où elle aurait entamé sa manœuvre de bifurcation

à gauche, dans la ADRESSE14.), elle aurait aperçu une dame sur sa droite qui traversait la route

pour rejoindre le square qui se trouvait à sa gauche. Elle se serait arrêtée lorsque la dame se

serait trouvée devant sa voiture avec son chien au milieu de la route et ce en dehors du passage

pour piétons, c’est-à-dire entre le coin de l’ADRESSE11.) et la ADRESSE9.) en direction du

ADRESSE7.).

PERSONNE1.) a expliqué qu’elle aurait brusquement dû freiner alors que son attention aurait

porté sur le passage pour piéton et que la dame aurait traversé en dehors dudit passage. Le

piéton aurait alors tiré son chien et aurait continué son chemin vers le square, sans un regard

pour PERSONNE1.). Bloquant le passage au bus venant de la ADRESSE9.), elle aurait avancé

puis elle se serait arrêtée une seconde fois au niveau du passage pour piétons après avoir vu la

dame revenir en furie vers le véhicule. Le bus aurait klaxonné. Pensant qu’elle gênait la

circulation, elle aurait encore avancé un peu. Cette fois elle aurait entendu un bruit fort comme

si quelqu’un donnait un coup violent à l’arrière de sa voiture. Elle serait partie suite au coup

de klaxon du bus, car il n’y aurait pas eu de collision avec le piéton qui serait revenu ensuite se

déchainer sur le véhicule de PERSONNE1.).

Elle a déclaré avoir eu peur pour sa sécurité alors qu’PERSONNE2.) aurait été comme une

furie, raison pour laquelle elle serait partie. De plus, elle n’avait pas connaissance d’un accident

alors qu’elle n’aurait pas ressenti de choc, ni vu PERSONNE2.) se pencher, respectivement

tombé avec le haut du corps sur son véhicule.

Lors de l’audition policière, le mandataire de PERSONNE1.) a demandé à voir entendre un

troisième témoin en la personne de PERSONNE7.).

Les agents de police ont entendu PERSONNE7.) en date du 22 février 2018. Il a déclaré qu’il

travaillait sur le chantier ADRESSE9.) et qu’au moment de l’accident il aurait été installé dans

sa pelle lorsqu’il aurait entendu un freinage et un bruit spécifique de « boum » comme si une

voiture touchait quelqu’un. Il se serait alors immédiatement retourné et il aurait vu

PERSONNE2.) qui se trouvait à côté du passage pour piétons. Il a encore indiqué

qu’PERSONNE2.) se trouvait au moment de l’accident à côté du passage pour piétons.

Les déclarations à l’audience publique du 30 octobre 2023

PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières. Elle a encore

indiqué qu’elle promenait son chien au moment de l’accident et que la tête de ce dernier se

serait retrouvé sous le parechoc suite au choc avec le véhicule MERCEDES. Elle a expliqué

que tout avait été très vite,qu’elle aurait été sous le choc et que ce serait pour cette raison qu’elle

aurait frappé dans la vitre du véhicule MERCEDES. Elle a contesté avoir été agressive mais

elle a indiqué avoir agi sous le coup de l’émotion. Pour le surplus, elle a déclaré ne plus se

souvenir précisément des évènements.

Le témoin PERSONNE3.) a réitéré, sous la fois du serment, ses déclarations policières. Il a

indiqué, sur une photo des lieux de l’accident versée en cause par le mandataire de la prévenue,

l’emplacement d’PERSONNE2.) au moment de la survenance de l’accident.

PERSONNE1.) a déclaré qu’elle aurait bifurqué à gauche alors que la ADRESSE9.) aurait été

interdite à la circulation. A ce moment, elle aurait vu un chien et une dame qui se seraient

trouvés au milieu de la chaussée. Elle aurait dû freiner brusquement. La dame aurait ensuite

caressé son chien et un homme serait arrivé. Elle se serait arrêtée une deuxième fois sur le

passage pour piétons parce qu’elle aurait vu la dame se diriger vers sa voiture. La dame aurait

été fâchée et elle aurait gesticulé dans tous les sens. La dame se serait trouvée sur le côté avant

gauche du véhicule de PERSONNE1.).

Elle a encore déclaré qu’elle aurait entendu le bus klaxonné et qu’elle aurait alors redémarré,

pensant qu’elle entravait la circulation. A ce moment, la dame aurait donné un coup sur la

voiture. La dame aurait été trop violente pour discuter, raison pour laquelle PERSONNE1.) ne

serait pas sortie de son véhicule.

PERSONNE1.) a enfin déclaré n’avoir ressenti aucun choc et par conséquent ne pas avoir été

consciente de la survenance d’un accident.

La mandataire de PERSONNE1.) a soulevé le dépassement du délai raisonnable au motif que

la durée de la procédure aurait été anormalement longue ce qui aurait eu une incidence sur la

stabilité des témoignages.

Il a conclu à l’acquittement de PERSONNE1.) au motif que la preuve d’un accident ne serait

pas rapportée en l’espèce. En effet, il se résulterait d’aucun élément du dossier répressif qu’il y

aurait eu un choc entre le véhicule MERCEDES et PERSONNE2.). A ce titre, le certificat

médical versé en cause ne serait pas probant. Par voie de conséquence, en l’absence d’accident,

il ne saurait être retenu un délit de fuite dans le chef de PERSONNE1.).

A titre subsidiaire, le mandataire de PERSONNE1.) a fait valoir que l’élément moral du délit

de fuite ferait défaut dans le chef de la prévenue. Le simple fait que PERSONNE1.) ne serait

pas restée sur les lieux de l’accident ne serait pas suffisant pour caractériser l’élément moral

alors que PERSONNE1.) n’avait pas connaissance de la survenance de l’accident.

Le mandataire de PERSONNE1.) a encore fait plaider que le dépassement du délai raisonnable

aurait une incidence sur la peine qui serait, le cas échéant, à prononcer à l’encontre de la

prévenue.

Il a demandé principalement à voir ordonner la suspension du prononcé, sinon à titre

subsidiaire, à voir limiter la peine à une seule amende. A titre plus subsidiaire, il a demandé à

voir réduire une éventuelle interdiction de conduire à de plus justes proportions et à voir

l’assortir d’un sursis intégral.

En droit

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel

(cf. Cour MP c/ PERSONNE8.) et PERSONNE9.) 20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre).

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contravention libellées sub 2) à 6)

à l’encontre de la prévenue.

Le tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître des contraventions libellées sub

2) à 6) à charge de PERSONNE1.).

Au vu des contestations de la prévenue, il incombe au ministère public de rapporter la preuve

de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, le déroulement des faits résulte à suffisance de droit des déclarations claires,

précises et concordantes des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) confirmées à

l’audience sous la foi du serment et qui concordent encore avec les constats des policiers.

Le tribunal n’accorde donc aucun crédit à la version de la prévenue suivant laquelle elle n’aurait

touché personne et ne se serait pas rendu compte d’avoir commis quoi que ce soit. Il résulte en

effet des témoignages de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qui ont été réitérés sous la foi du

serment à l’audience, mais également des déclarations policières du chauffeur de bus, que

PERSONNE1.) a heurté PERSONNE2.) au moment où cette dernière traversait la chaussée

Il y a encore lieu de relever que le simple fait que la victime ne se souvienne plus avec précision

si c’était le genou gauche ou le genou droit qui a été heurté n’est pas de nature à remettre en

cause sa version des faits, étant donné que plus de 5 ans se sont écoulés entre le jour de

l’accident et l’audience, ceci d’autant plus qu’au vu du certificat médical versé en cause, les

blessures étaient, sommes toutes, assez légères.

Au vu du certificat médical et des déclarations des témoins confirmées sous la foi du serment,

le tribunal a dès lors acquis l’intime conviction qu’il y a bien eu un attouchement entre le

véhicule de la prévenue et la victime. Il n’y a pas non plus d’élément objectif au dossier pénal

qui contredirait les autres constats et déclarations des témoins relatés ci-dessus.

-

Les coups et blessures involontaires

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction à l’article 9 bis alinéa 2

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, causé à PERSONNE2.) des coups et blessures involontaires.

L’article 9 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation

avec des infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou

des blessures.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants, à

savoir une faute, des coups et blessures et un lien de causalité.

La faute

En ce qui concerne la faute, la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour

coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute,

quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, p.432).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,

négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue

comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,

réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue

une telle faute.

En l’espèce, il résulte des développements faits ci-dessus, que le comportement de

PERSONNE1.) a encore constitué un danger pour les autres usagers de la route, de sorte qu’elle

ne s’est pas comportée raisonnablement et prudemment.

Il résulte encore du dossier pénal et notamment du certificat médical précité qu’PERSONNE2.)

a subi un préjudice corporel lors de l’accident du 18 janvier 2018.

Le tribunal retient cependant que les déclarations des témoins divergent en ce qui concerne la

position d’PERSONNE2.) sur le passage pour piétons au moment de l’accident.

Le témoin PERSONNE3.) a déclaré, sous la foi du serment, que PERSONNE2.) se trouvait sur

le passage pour piéton. PERSONNE2.) déclare cependant elle-même lors de son interrogatoire

policier en date du 21 janvier 2018, soit 3 jours après l’accident, que « A la hauteur des voitures

stationnés en biais j’ai donc traversé la chaussée, tout PERSONNE10.) à côté du passage pour

piétons. Je ne peux pas confirmer si mon pieddroit ne se trouvait pas déjà sur marquage de ce

passage pour piétons ».

Au vu des déclarations contradictoires, il n’est pas établi à l’abri de tout doute

qu’PERSONNE2.) se trouvait sur le passage pour piétons au moment où elle a été heurtée par

le véhicule conduit par PERSONNE1.)

Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est partant à acquitter au

bénéfice du doute de la prévention lui reprochée sub 6).

Pour le surplus, PERSONNE1.) doit partant être retenur dans les liens des préventions libellées

sub 3) à 5).

Au regard des développements qui précèdent, plusieurs fautes de conduites sont établies à

charge de la prévenue.

Les coups et blessures

Les lésions subies par PERSONNE2.) suite à l’accident résultent à suffisance des déclarations

sous la foi du serment de celle-ci et du certificat médical figurant au dossier répressif.

Les coups et blessures sont donc établis en l’espèce.

Le lien de causalité

La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à effet entre le

comportement reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il

suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la

réalisation du dommage (TA Lux, 16 février 2006, n°723/2006).

Au vu des développements faits ci-dessus, le lien de cause à effet entre les infractions au Code

de la route et les coups et blessures subis par PERSONNE2.) est établi, l’accident étant dû au

seul défaut de prévoyance et de précaution de la prévenue qui a commis les contraventions au

Code de la route lui reprochées et causé le dommage à la victime.

La prévenue est donc également à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures

involontaires sur la personne de PERSONNE2.) libellée sub 1).

-

Le délit de fuite

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a

causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles »,

commet un délit de fuite.

Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.

Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué

dans un accident de la circulation, prend la fuite.

Il faut par conséquent:

-

un usager de la voie publique;

-

une implication de cet usager dans un accident de la circulation;

-

la fuite de cet usager.

La qualité de chauffeur de la prévenue, c’est-à-dire d’usager de la voie publique, de même que

l’implication de cet usager dans un accident avec son véhicule MERCEDES et avec le piéton

PERSONNE2.), résultent à suffisance des déclarations sous la foi du serment des témoins

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), confirmées par tous les autres éléments objectifs du dossier

répressif, et notamment les déclarations policières du chauffeur de bus PERSONNE11.) qui a

signalé l’accident à la police.

Au vu de ces éléments, le tribunal a acquis l’intime conviction que la prévenue PERSONNE1.)

a causé un accident de la circulation en touchant les genoux du témoin PERSONNE2.) avec

son véhicule de marque MERCEDES en date du 18 janvier 2018.

Il résulte encore des mêmes déclarations des témoins, et des déclarations même de la prévenue

que celle-ci n’est pas restée sur la place de l’accident.

L’élément matériel du délit de fuite est donc établi en l’espèce.

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui sait

que son véhicule vient de causer ou d’occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour

échapper aux constatations utiles (G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, p. 644 A et

Cour, arrêt n° 367/96, V, du 1.10.96, Cour, arrêt n° 381/96, VI, du 14.10.96).

Le délit de fuite est donc un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur

ayant connaissance de l’accident de ne pas s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à ses

responsabilités, tant pénale que civile.

Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du conducteur ayant été

impliqué dans un accident et de son comportement. Le seul fait de la part du conducteur de ne

pas rester sur place n’est ainsi pas à lui seul constitutif de l’intention dolosive dès lors que les

autres circonstances de la cause ne prouvent pas que le conducteur a voulu se soustraire à toute

responsabilité en cachant son identité par la fuite.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement

après la survenance d’un accident de la circulation sont celles qui concernent tant la

détermination des circonstances matérielles de l’accident et des dommages, que la vérification

des documents des véhicules et l’identité des conducteurs impliqués, ainsi que l’appréciation

de l’état des conducteurs.

Lorsqu’un usager qui s’est rendu compte ou qui a dû se rendre compte qu’il a causé un accident,

omet de faire les moindres diligences pour se faire connaître en vue du règlement des dégâts,

son intention dolosive d’échapper aux constatations utiles est établie.

Au vu de ces développements, le tribunal a acquis l’intime conviction que la prévenue a dû se

rendre compte qu’elle a causé un dommage au piéton qu’elle venait de contourner à une vitesse

inappropriée, soit physique tel que finalement relevé par le certificat médical précité, soit du

moins psychique, et qu’elle a ainsi causé un accident de la route en raison de son forçage du

passage.

La prévenue a ensuite omis de faire les moindres diligences pour s’enquérir des suites

dommageables de ses agissements fautifs et il a omis de se faire connaître en vue du règlement

des dégâts causés, de sorte que le tribunal a encore acquis l’intime conviction que c’est de

manière consciente et volontaire qu’elle a pris la fuite pour échapper à ses responsabilités tant

pénales que civiles.

L’élément moral de l’infraction de délit de fuite étant également établi, l’infraction libellée sub

2), telle que libellée à charge de la prévenue, est donc également à retenir

Au vu des éléments du dossier répressif, les infractions se trouvent établies tant en fait qu’en

droit, de sorte qu’elles sont à retenir.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est à

acquitter :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 janvier 2018 à 08.55 heures à ADRESSE5.),

6) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé. »

La prévenue PERSONNE1.) est cependant convaincue par les éléments du dossier répressif et

les débats menés à l’audience :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 janvier 2018 à 08.55 heures à ADRESSE5.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE4.), née le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes,

2) sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

La peine

Les infractions retenues sub 1) et 3) à 5) à charge de la prévenue sont en concours idéal entre

elles. Ce groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel avec l’infraction retenue sub

2), de sorte qu’il y a lieu par application des articles 60 et 65 du Code pénal de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sanctionnant d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 12.500 euros

ou d’une de ces peines seulement la prévention de coups et blessures involontaires retenue à

charge de PERSONNE1.).

Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punissables d’une amende de police de

25 à 250 euros.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article

12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

La défense a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la procédure et a demandé au

tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu.

Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme « Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c.

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne

accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes

(…) à être jugée sans retard excessif ».

Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que

le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non

in abstracto (S.GUINCHARD, J.BUISSON, Procédure pénale, n°377, p.263, Litec). Quatre

critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour

apprécier le délai raisonnable d’un procès, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement

du délinquant, le comportement des autorités nationales, ainsi que l’enjeu du litige pour le

justiciable (voir Franklin KUTY, Justice Pénale et Procès Equitable, volume 2, Ed. Larcier, no.

1461 et suivants).

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date

pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou

de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).

Le point de départ du délai raisonnable se situe ainsi à la date du 18 janvier 2018, date à laquelle

le prévenu a été accusée des faits dont le Tribunal est saisi.

L’affaire a ensuite été citée une première fois en date du 12 juillet 2018 à l’audience du 4

octobre 2018 où elle a été refixée à la demande de la défense à l’audience du 7 janvier 2019.

Par courrier du 30 novembre 2018, l’affaire a été décommandée pour des raisons que le tribunal

ignore.

Finalement l’affaire a été citée en date du 20 septembre 2023 à l’audience du 30 octobre 2023,

lors de laquelle elle fût plaidée.

Le Tribunal relève que si la première remise contradictoire lors de l’audience du 4 octobre 2018

était justifiée par la volonté du mandataire de la prévenue de faire citer un témoin

supplémentaire, l’affaire ne présente en soi pas de complexité particulière. Malgré cela, force

est cependant de constater qu’un délai de près de cinq ans s’est écoulé entre le 18 janvier 2018,

date à laquelle PERSONNE1.) s’est trouvée accusée des faits lui reprochés, et le 30 octobre

2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée. La durée de la procédure, prise dans sa globalité,

n’est justifiée par aucun élément objectif du dossier répressif (CEDH, arrêt PERSONNE12.) c.

France du 25 février 1993).

Le Tribunal retient dès lors qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.

Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux

juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable,

une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une

sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du

dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des

poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.

La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de

cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement que le

délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par

ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer

le prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792 ; voir encore arrêt du 10

décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action

publique).

En tenant compte de la gravité des faits, des blessures subies par PERSONNE2.), du

dépassement du délai raisonnable et de l’absence d’antécédents judiciaires au moment des faits

dans le chef de la prévenue, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 500 euros

du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 6

mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel

du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses. »

La prévenue n’ayant pas d’antécédents judiciaires faisant obstacle à l’octroi d’un sursis, le

Tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer du chef de l’infraction retenue

à son égard du sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 68,72 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une

interdiction de conduire d'une durée de six (6) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs

des catégories de permis de conduire A – F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes

ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire

prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 155,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 9, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ainsi que del’article 140 de l'arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, date qu’en tête, par Séverine LETTNER, vice-président, assistée de Laetitia

SANTOS, greffière assumée, en présence de Claude HIRSCH, premier substitut du Procureur

d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.