Legislator Jurisprudence & Législation
TAL13_2380 Généré par l'IA

Court convicted defendant of privacy violations and ordered civil compensation to private parties.

Numéro de cause TAL13_2380
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating privacy laws and sentenced him to a suspended prison term. The court found the defendant liable for material and moral damages against two private parties who constituted themselves as civil plaintiffs. Consequently, the defendant was ordered to pay specific monetary sums to each plaintiff plus procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 442-2, 327 al. 2, 528 du Code pénal; Article 6 de la loi du 11 août 1982: The court may convict a defendant of privacy violations and simultaneously order civil compensation for material and moral prejudice suffered by the victims.

Mots-clés

Généré par l'IA
privacy violation conviction suspended prison sentence civil compensation award material and moral damage procedural costs liability compte bloqué harcèlement en ligne poursuites-bâillons

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 442-2 du Code pénal
infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
Article 327 alinéa 2 du Code pénal
infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
Article 528 du Code pénal
infraction à l’article 528 du Code pénal,
Article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit
article 442-2 du Code pénal
infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
article 528 du Code pénal
infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée le 19 septembre 2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
article 327 du Code pénal
conditions de l’article 327 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° NUMERO1.)

not. 2160/19/CD

1x ex.p

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2023

Le

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

treizième chambre, siégeant en

matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire

- p r é v e n u -

en présence de :

1) PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.

2) D’PERSONNE3.),

née le DATE2.) à ADRESSE4.) (Italie),

demeurant à L-ADRESSE5.),

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 19 septembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2023 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

1) infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

2) infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

3) infraction à l’article 528 du Code pénal,

4) infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

À l’audience publique du 10 novembre 2023, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité

du prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre correctionnelle.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE2.) se constitua partie civile en son nom et pour son compte, contre PERSONNE1.),

défendeur au civil.

Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au

nom et pour le compte de PERSONNE3.), préqualifiée, demanderesse au civil contre PERSONNE1.),

défendeur au civil ; elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal

et qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et la greffière.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État, fut

entendu en son réquisitoire.

Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg exposa plus amplement

les moyens de défense du prévenu.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ordonnance n° 358/23 rendue le 15 février 2023 par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre correctionnelle

de ce même siège du chef d’infractions aux articles 327 alinéa 2, 442-2, 528 du Code pénal, ainsi qu’à

l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

Vu l’arrêt n° 514/23 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel du 30 mai 2023 confirmant

l’ordonnance précitée.

Vu la citation du 19 septembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’information donnée le 19 septembre 2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité

sociale, à la Caisse Nationale de Santé.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 2160/19/CD à charge

du prévenu.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

I. Les faits

-

Procès-verbal n° 12144/2018 du 27 octobre 2018

Le 27 octobre 2018, PERSONNE3.) se présentait au commissariat Luxembourg en expliquant qu’elle

se faisait harceler depuis un mois par son ex-petit ami PERSONNE1.). Celui-ci l’appellerait

constamment et lui enverrait des e-mails et des messages électroniques insultants.

Le lendemain, PERSONNE3.) revenait au commissariat pour faire de plus amples déclarations et

verser des pièces à l’appui de sa plainte.

Elle déclarait qu’elle avait été en couple avec PERSONNE1.) environ trois ans. Il aurait mis fin à leur

relation il y a environ un mois, alors qu’elle s’était rendue à ADRESSE6.) avec des amis le 27

septembre 2018. Il lui aurait envoyé un message What’s App lui reprochant de ne pas s’occuper de lui

et de sa propre famille. Au vu de ses propos outrageants, elle aurait bloqué son numéro de téléphone.

Elle soutenait encore que :

-

le 28 septembre 2018, il lui aurait envoyé un message via « SOCIETE1.) » dans lequel il la

traitait de « Schifo di Donna » signifiant « femme qui fait chier » en italien. Il lui aurait dit

qu’elle pouvait rester à ADRESSE6.), qu’elle ne valait rien et qu’elle lui avait transmis une

maladie sexuelle. Elle aurait encore reçu d’autres mails de sa part, dans lesquels il aurait réitéré

ses propos insultants. Il n’aurait pas non plus hésité d’appeler son père pour la dénigrer. Elle

n’aurait répondu à aucun de ses messages ni ne lui aurait dit d’arrêter ;

-

le 29 septembre 2018, elle aurait, à toute heure de la nuit, reçu des courriels provenant de

différents comptes créés par PERSONNE1.) ;

-

le 1er octobre 2018, elle aurait reçu un appel anonyme, sans y répondre ;

-

le 4 octobre 2018, vers 21.00 heures, il aurait sonné à sa porte et l’aurait insultée de « stronza »,

signifiant « merde » en italien. À 21.55 heures, elle aurait reçu un appel anonyme ;

-

Le 5 octobre 2018, il l’aurait insultée de « ciao merda », alors qu’elle était en train de fumer

une cigarette devant son lieu de travail, les deux travaillant dans la même entreprise, mais dans

des services différents. Il l’aurait également appelée sur sa ligne professionnelle et l’aurait

traitée de « stronza » ;

-

le 8 octobre 2018, il l’aurait, à nouveau, insultée au travail en disant « stronza, Schifo di merda,

ciao merda », scène pour laquelle il n’existerait pas de témoin ;

-

le 9 octobre 2018, alors qu’elle fumait une cigarette, il lui aurait craché sur la poitrine sans

raison apparente. Cette fois-ci aussi, il n’y aurait pas eu de témoins directs ;

-

le 25 octobre 2018, vers 18.30 heures, il l’aurait rencontrée au centre-ville et l’aurait insultée

de « ciao merda ». Elle aurait été seule ;

-

le 26 octobre 2018 à 00.20 heure ainsi qu’à 00.40 heure, on aurait sonné plusieurs fois à sa

porte d’entrée. Comme elle n’y aurait pas répondu et ne serait pas descendue, elle ne serait

pas en mesure d’affirmer avec certitude que c’était lui ;

-

le 27 octobre 2018 à 05.48 heures, elle aurait reçu un appel anonyme auquel elle n’aurait pas

répondu. Là encore, elle supposait PERSONNE1.) d’en être l’auteur, mais sans pouvoir le

prouver.

Elle ajoutait qu’elle ne se sentait plus en sécurité et qu’elle avait peur.

À l’appui de sa plainte, PERSONNE3.) a remis aux agents de police plusieurs captures d’écran de

messages et d’e-mails de PERSONNE1.).

-

Procès-verbal n° 12170/2018 du 2 novembre 2018

Le 2 novembre 2018, PERSONNE3.) se présentait, à nouveau, au commissariat pour déposer une

nouvelle plainte. Elle déclarait que quelqu’un avait crevé un pneu de son véhicule avec un couteau et

qu’elle soupçonnait PERSONNE1.) d’en être l’auteur.

Des photos du pneu ont été prises, sur lesquelles la perforation du pneu était clairement visible.

PERSONNE1.) a été interrogé le 7 novembre 2018.

Lors de son interrogatoire, il niait avoir crevé le pneu de PERSONNE3.). Il admettait lui avoir envoyé

le 28 septembre 2018, via SOCIETE1.), un message dans lequel il la traitait de « Schifo di Donna ». Il

expliquait qu’à l’époque, il avait été énervé par le fait qu’elle était en vacances à ADRESSE6.) tandis

qu’il se faisait opérer à ADRESSE1.). C’est dans cet état d’esprit qu’il aurait envoyé les messages

virulents, mais sans avoir eu l’intention de l’offenser. Sur interrogation, il concédait qu’il avait

éventuellement appelé le père de PERSONNE3.) le 28 septembre 2018, non pas pour la dénigrer, mais

pour lui annoncer qu’il ne souhaitait plus poursuivre sa relation avec elle pour les raisons énoncées ci-

devant. Il admettait avoir envoyé plusieurs e-mails à PERSONNE3.) à partir de différents comptes et

ce, parce qu’elle l’avait bloqué. Il lui aurait envoyé deux e-mails au maximum, et ce, à un moment où

il se trouvait sous médicaments. Il reconnaissait avoir appelé PERSONNE3.) le 1er octobre 2018 avec

son numéro et également avec un numéro masqué, ainsi que d’avoir sonné à sa porte le 4 octobre 2018.

Ce jour-là, il lui aurait envoyé un message lui demandant de lui rendre un objet lui appartenant. Elle

lui aurait dit de passer le soir après 20.00 heures. Il s’y serait rendu vers 21.00 – 21.30 heures, mais

n’aurait pas trouvé, comme convenu, ledit objet dans la boîte aux lettres, suite à quoi, il aurait sonné

et lui aurait dit, via interphone « Tu te fous de moi ? », mais sans la traiter de « stronza ». Il ne l’aurait

pas non plus insultée ni le 5 octobre 2018 ni le 8 octobre 2018 et ne lui aurait pas non plus craché sur

la poitrine le 9 octobre 2018. Il ne se souviendrait pas de l’avoir rencontrée en ville le 25 octobre 2018

et de l’avoir insultée de « ciao merda ». Il n’aurait pas non plus sonné deux fois chez elle le 26 octobre

2018 vers 00.20 heure ni ne l’aurait appelée le 27 octobre 2018 vers 05.48 heures en masquant son

numéro de téléphone personnel.

Le 29 novembre 2018, PERSONNE3.) a envoyé un courriel aux agents de police dans lequel elle

expliquait que PERSONNE1.) continuait à l’appeler, décrivant une situation insupportable en

résultant.

-

Procès-verbal n°12596/2019 du 11 décembre 2018

Le 11 décembre 2018, PERSONNE3.) se présentait au commissariat Luxembourg pour dénoncer que :

-

le 29 novembre 2018, vers 21.00 heures environ, elle aurait reçu un appel de la part de son ex-

petit ami PERSONNE1.) via un numéro masqué. Elle aurait mis le haut-parleur parce qu’elle

se trouvait en compagnie de deux amies qui ne comprenaient toutefois pas l’italien. Au

téléphone, PERSONNE1.) lui aurait demandé de lui rendre une bague qu’il lui avait offerte

pour son anniversaire ;

-

le 10 décembre 2018, vers 08.45 heures, elle l’aurait croisé dans l’avenue Monterey en ville.

Il se serait arrêté devant elle et lui aurait demandé de lui rendre la bague en question. Elle

aurait eu l’impression qu’il la suivait constamment ;

-

le 11 décembre 2018, vers 08.45 heures, elle l’aurait, de nouveau, rencontré dans l’avenue

Monterey en ville. Il serait passé à côté d’elle et lui aurait donné un coup d’épaule sur son

épaule droite. Elle aurait tenu une cigarette dans la main droite et aurait levé cette main pour

le tenir à distance. Ce faisant, elle aurait, sans intention et dans l’unique but de se défendre et

de le tenir à distance, touché et endommagé la veste de PERSONNE1.) avec la cigarette. Elle

serait d’avis qu’il avait essayé de la jeter à terre. Il lui aurait dit qu’elle était une voleuse avant

de partir. PERSONNE3.) ajoutait qu’elle n’avait pas été blessée physiquement, mais que, ne

supportant plus la situation, elle allait consulter un médecin.

Elle remettait encore aux agents de police un certificat médical dressé par le Dr PERSONNE4.)

retenant dans son chef une incapacité de travailler du 11 décembre 2018 au 14 décembre 2018 au motif

qu’elle « présente ce jour un état d’anxiété post-traumatique avec angoisses et insomnies dans un

contexte, selon les dires de la patiente, de harcèlement occasionné par mon ex-conjoint, y compris ce

jour où il m’a basculé et menacé dans la rue ».

PERSONNE1.) a été interrogé le 27 janvier 2019. Il niait avoir frappé PERSONNE3.). Il relatait

qu’environ 20 jours avant cet incident, il lui avait réclamé certains de ses effets personnels se trouvant

encore en la possession de son ex-compagne. Une vingtaine de jours plus tard, il l’aurait rencontrée en

ville et aurait réitéré sa demande sur quoi elle lui aurait répondu qu’elle les lui rendrait si elle le

souhaitait et qu’elle porterait plainte contre lui. Quelques jours plus tard, ils se seraient rencontrés, à

nouveau et en passant, elle aurait volontairement écrasé sa cigarette sur son manteau. Elle lui aurait

crié dessus et lui aurait répété qu’elle allait porter plainte contre lui. Sur question, il déclarait qu’il

avait essayé de la repousser avec son bras gauche sans la frapper, par crainte, en l’absence de témoins,

qu’elle l’accuserait faussement. Ensuite, chacun serait parti de son côté. Il n’aurait pas appelé la police

en l’absence de témoins pouvant confirmer ses dires.

-

Procès-verbal n°10164/2019 du 25 janvier 2019

Le 25 janvier 2019, PERSONNE3.) se présentait, une nouvelle fois, au commissariat Luxembourg

pour porter plainte à l’égard de PERSONNE1.). Elle exposait que le 22 janvier 2019 vers 08.50 heures,

celui-ci l’avait insultée en italien de « stronza » dans l’avenue Monterey. La même chose se serait

produite le 23 janvier 2019, vers 08.40 heures, dans l’ADRESSE7.). Le même jour, leurs chemins se

seraient, à nouveau, croisés, mais cette fois-ci elle se serait trouvée en compagnie de deux amis. Se

sentant en sécurité, elle en aurait profité pour lui demander de réitérer ce qu’il avait dit les jours avant.

Il lui aurait simplement répondu qu’elle n’avait pas de témoins.

Lors de son interrogatoire du 27 janvier 2019, PERSONNE1.) admettait avoir croisé PERSONNE3.)

le 22 janvier 2019. Il ne se souviendrait plus de l’avoir croisée le 23 janvier 2019. Il contestait toute

insulte à son égard. À la question de savoir s’il avait rencontré PERSONNE3.) et deux amis le 23

janvier 2019 vers midi, il expliquait qu’il s’était fait interpeller par PERSONNE5.) au centre-ville.

Celle-ci, se trouvant en compagnie de PERSONNE6.) et de PERSONNE3.), lui aurait demandé s’il

avait quelque chose à dire à cette dernière. Il n’aurait pas répondu et PERSONNE5.) lui aurait dit qu’il

existait des témoins ayant entendu qu’il avait mal parlé de PERSONNE3.). Il lui aurait répondu qu’elle

n’avait qu’à présenter ces témoins à son avocat.

PERSONNE1.) ajoutait qu’il en avait assez de toute cette histoire et que, selon lui, PERSONNE3.)

essayait de nuire à sa réputation.

Le 29 janvier 2019, le Parquet adressait un avertissement à PERSONNE1.) afin qu’il cesse ses

agissements.

-

Procès-verbal n° 10678/2019 du 13 avril 2019

Le 13 avril 2019, PERSONNE3.) se présentait au commissariat au motif qu’elle se sentait harcelée par

plusieurs appels anonymes. Elle déclarait avoir déjà déposé plainte le 28 octobre 2018 contre son ex-

petit ami PERSONNE1.), notamment pour harcèlement. Les appels n’auraient pas cessé après la

plainte déposée en octobre 2018. Elle aurait reçu ces appels anonymes sur son portable de manière

irrégulière au cours de la période allant du 28 octobre 2018 au 10 avril 2019. Sur question, elle indiquait

ne pas pouvoir fournir les dates et heures exactes des appels litigieux, mais qu’ils avaient eu lieu

pendant la nuit. Pour les appels du 10 avril 2019, elle les aurait reçus à 21.46 heures et à 21.48 heures.

Elle n’aurait jamais répondu aux appels. À partir de 21.00 heures, tous les appels sur son téléphone

portable seraient automatiquement bloqués.

Comme rien n’indiquait que les appels anonymes provenaient de son ex-petit ami PERSONNE1.), la

police décidait de ne pas procéder à son interrogatoire.

-

Procès-verbal n°10756/2019 du 24 avril 2019

Le 25 avril 2019, PERSONNE3.) se présentait au commissariat. Elle déclarait que quelqu’un avait

crevé un pneu de son véhicule qu’elle avait garé sur la bande de stationnement à hauteur du bâtiment

n°24 de la rue Adolphe.

-

Procès-verbal n° 15202 du 20 juin 2019

Le 20 juin 2019, les agents de police ont procédé à une nouvelle audition de PERSONNE3.). Interrogée

sur sa situation actuelle, elle déclarait qu’elle ne se sentait plus en sécurité, qu’elle ne sortait plus seule

de la maison et qu’elle se trouvait en arrêt de maladie pour dépression depuis le 3 mai 2019. Elle serait

sûre que PERSONNE1.) la poursuivait, alors qu’elle le croisait dès qu’elle sortait, et ce, en ville et

dans son quartier. Depuis novembre 2018 jusqu’à ce jour, on lui aurait crevé quatre pneus, la dernière

fois durant la nuit du 27 au 28 mai 2019. Depuis le mois de mai 2019, elle ne recevrait plus de messages

ni d’appels en numéro masqué.

PERSONNE3.) complétait ses dépositions en indiquant travailler, depuis le 1er août 2019, dans le

même bâtiment que PERSONNE1.). Elle n’aurait plus aucune vie sociale et aurait peur de retourner

au travail par crainte de le croiser.

-

Procès-verbal n° 11365/2019 du 28 juin 2019

Le 28 juin 2019 à 01.00 heure, les agents du commissariat Luxembourg ont été dépêchés à l’adresse

L-ADRESSE5.). L’appelant PERSONNE2.) leur signalait qu’il avait vu un individu suspect agenouillé

près de la roue arrière de son véhicule. Il l’aurait alors confronté et tenté de le prendre en photo, mais

sans succès, la personne s’étant enfuie à pied en direction de la route de Longwy. PERSONNE2.)

décrivait la personne comme suit : de peau claire, mesurant environ 180 cm, de corpulence normale,

âge de 35 à 45 ans, ayant des cheveux foncés avec des racines grises, légèrement peignés vers le haut,

portant un costume bleu-gris avec cravate et une chemise rouge-brun.

À l’arrivée des policiers, PERSONNE2.) avait déjà quitté les lieux avec son véhicule de marque

JAGUAR, immatriculé au Luxembourg LE0777 (L). Au téléphone, il expliquait qu’il n’avait constaté

aucun dommage sur son véhicule. Sachant que PERSONNE3.) habitait dans la rue et que ses pneus

avaient été crevés à plusieurs reprises, les policiers s’enquéraient auprès de PERSONNE2.) s’il la

connaissait. Il leur expliquait qu’il s’agissait d’une amie et qu’il lui avait rendu visite ce soir-là. Sur

question des agents, PERSONNE2.) affirmait ne pas connaître de vue PERSONNE1.) et a pu

l’identifier, sur présentation d’une photo, comme étant la personne qui s’était agenouillée devant sa

voiture. PERSONNE1.) n’a pas pu être retrouvé dans les environs.

Le 1er juillet 2019, PERSONNE2.) se présentait au commissariat de police en indiquant que le 29 juin,

soit un jour après les faits décrits ci-devant, il avait constaté que trois pneus de sa voiture avaient perdu

de l’air. Il s’agirait des pneus arrière droits, arrière gauche et avant droit. Plus tard, le même jour, il

aurait constaté que le pneu arrière droit était à plat. Aujourd’hui, il se serait rendu chez son revendeur

de pneus, lequel aurait constaté que trois pneus au total avaient été endommagés, et ce, par le fait d’un

tiers. Les pneus présenteraient des traces de perforation à peine visibles.

Aucun témoin n’a pu être identifié.

-

Procès-verbal n°11279/2019 du 7 juillet 2019

Le 7 juillet 2019, PERSONNE3.) s’est, de nouveau, présentée au commissariat Luxembourg pour

porter plainte contre inconnu. Elle indiquait qu’elle avait de nouveau reçu des appels d’un numéro

masqué le 21 juin 2019 à 17.22 heures, à 18.02 heures, à 18.03 heures et à 18.04 heures, à la majorité

desquels elle avait répondu, hormis celui de 18.03 heures, ainsi que le 29 juin 2019, à 00.06 heure et à

00.33 heure, A chaque fois, la personne aurait raccroché sans parler. PERSONNE3.) ajoutait que son

père, PERSONNE7.), avait également reçu un appel d’un numéro masqué sur son téléphone fixe à

Rome le 29 juin 2019 à 01.47 heure et un second cinq minutes plus tard. Il aurait décroché, mais

personne n’aurait répondu.

À l’appui de sa plainte, PERSONNE3.) a envoyé 2 captures d’écran de son téléphone portable sur

lesquelles figurent les appels avec les numéros masqués.

-

Procès-verbal n°14/2020 du 6 janvier 2020

Le 6 janvier 2020, PERSONNE3.) contactait le Commissariat Ville-Haute pour signaler que quelqu’un

lui avait crevé un pneu dans la nuit du 17 au 18 décembre 2019, ainsi que dans la nuit du 31 décembre

2019 au 02 janvier 2020. Aucun témoin n’a pu être identifié.

-

Procès-verbal n° 583/2019 du 10 décembre 2019

L’enquête téléphonique a mis en évidence que PERSONNE3.) avait reçu certains numéros qui n’ont

pas pu être identifiés. Les agents de police n’ont toutefois pas pu les relier au suspect PERSONNE1.).

Il ressort encore dudit procès-verbal que les dates et heures des appels à partir de ces numéros ne

coïncident pas avec les dates et heures des appels anonymes mentionnées dans les différentes plaintes

de PERSONNE3.), sachant que les numéros auxquels celle-ci n’a pas répondu n’apparaissent, de ce

fait, pas sur les listes téléphoniques. Par contre, le numéro de téléphone à l’origine des appels

anonymes mentionnés dans la plainte de la victime du 7 juillet 2019 a pu être identifié comme émanant

d’un numéro grec, le (+30) 6945513750.

Lors de son audition du 10 janvier 2020, PERSONNE3.) a déclaré qu’elle ne connaissait pas le numéro

grec (+30) 6945513750, mais que le suspect PERSONNE8.) avait été en vacances en Grèce en 2019,

sans pouvoir fournir de date précise.

-

Procès-verbal n° 40151/2020 du 25 janvier 2020

Le 25 janvier 2020, vers 17.53 heures, les agents de police du Commissariat de Luxembourg ont été

requis à l’adresse ADRESSE8.), L-ADRESSE9.), au motif que l’ex-petit ami de l’appelante se

trouverait dans les environs. Celui-ci la harcèlerait depuis un certain temps déjà. Sur place,

PERSONNE3.) et PERSONNE9.) exposaient aux agents de police qu’ils s’étaient trouvés dans

l’appartement de PERSONNE3.) lorsque PERSONNE9.), regardant par la fenêtre du salon, avait vu

une personne de sexe masculin qu’il avait immédiatement identifiée comme étant l’ex-petit ami de

PERSONNE3.). Cette personne aurait regardé par la fenêtre de l’appartement. PERSONNE9.) aurait

alors appelé PERSONNE3.) à la fenêtre pour confirmer ses soupçons. Après avoir reconnu son ancien

compagnon, elle se serait précipitée dans la rue pour l’interpeller. Celui-ci aurait tenté de se cacher

derrière un petit mur. Lorsqu’elle l’aurait confronté, celui-ci lui aurait tout simplement répliqué qu’il

se trouvait sur la voie publique avant de s’enfuir en direction du parc de Merl. PERSONNE3.) ne

l’aurait pas poursuivi.

Lors de son interrogatoire du 20 février 2020, PERSONNE1.) déclarait qu’il rencontrait

épisodiquement, mais inévitablement, PERSONNE3.) au travail, tous deux travaillant dans le même

bâtiment. Quant au jour en question, il déclarait qu’il s’était effectivement trouvé à proximité du parc

de Merl. Il aurait voulu profiter du beau temps et éventuellement rencontrer des gens. Il affirmait qu’il

s’y rendait souvent. Il n’aurait pas regardé par la fenêtre de l’appartement de PERSONNE3.). Lorsqu’il

aurait vu PERSONNE3.), il se serait retourné et aurait voulu utiliser une autre entrée du parc.

PERSONNE3.) l’aurait suivi et lorsqu’il avait vu qu’elle tenait quelque chose dans sa main, il se serait

placé derrière une dame âgée pour se protéger afin que PERSONNE3.) le lâche. Il indiquait encore

que PERSONNE3.) l’avait traité de « harceleur », ce qu’il a nié être. Il a souhaité déposer plainte

contre PERSONNE3.).

Suite à la plainte déposée par PERSONNE1.), PERSONNE3.) a été interrogée. Elle confirmait les

termes de sa plainte, mais niait avoir qualifié PERSONNE1.) de « harceleur ». Elle précisait que le

jour en question, l’ascenseur de son immeuble avait été hors service, de sorte qu’il se serait écoulé un

certain temps entre le moment où elle avait reconnu PERSONNE1.) depuis sa fenêtre et le moment où

elle l’avait effectivement confronté, ce qui montrerait clairement qu’il y était là pour l’espionner.

En ce qui concerne l’affirmation de PERSONNE1.) selon laquelle il aurait voulu profiter du beau

temps, une demande a été faite à ADRESSE10.) concernant le temps qu’il faisait le 25 janvier 2020.

Il ressort de la réponse de PERSONNE10.) qu’il y avait eu du brouillard et que le soleil s’était couché

à 17:16 heures.

-

Procès-verbal n°70/2020 du 11 février 2020

PERSONNE1.) a été convoqué pour être interrogé le 10 juin 2020 sur l’intégralité des faits lui

reprochés. Lors de cet interrogatoire, il reprenait ses contestations et explications antérieures. Il

soutenait ne pas avoir insulté PERSONNE3.). Immédiatement après leur rupture, il lui aurait écrit un

message méchant, mais ce, à un moment où il se trouvait sous l’influence de médicaments. Elle aussi,

lui aurait envoyé des messages insultants. Il ne l’aurait jamais suivie dans la rue. Par contre, c’était

elle qui l’aurait suivi le 25 janvier 2020. Il disait ne pas connaitre les numéros de téléphone mis en

évidence par l’enquête de téléphonie. Sur question, il affirmait ne plus savoir s’il avait passé ses

vacances en Grèce, éventuellement il s’y serait rendu au mois de mai 2019. Il disait ne pas connaître

le numéro +30 6945513750.

Suite à son interrogatoire, PERSONNE1.) n’a donné aucun retour concernant les dates de son séjour

en Grèce.

-

Procès-verbal n° 306/2020 du 15 juillet 2020

Le 16 juillet 2020, il a été procédé à la saisie des treize demandes de congé de PERSONNE1.) pour

l’année 2019. Lors de leur examen, il a été constaté que PERSONNE1.) n’avait pas travaillé entre le

20 et 23 juin 2019. Il a également pu être constaté qu’il n’avait pas demandé de congé pour l’ensemble

du mois de mai et que les appels passés le 21 juin 2019 à partir du numéro grec +30 6945513750 ont

été passés pendant la période de vacances de PERSONNE1.).

-

Procès-verbal n° 473/2020 du 2 décembre 2020

PERSONNE1.) a été interrogé le 2 décembre 2020.

Il n’a pas pu dire s’il s’était rendu en Grèce en 2019, ni quand exactement. Il niait catégoriquement

avoir appelé PERSONNE3.) depuis la Grèce avec un numéro grec (« Non je n’ai rien fait de ça. Je

n’ai appelé personne »).

Le mandataire du prévenu ajoutait encore que PERSONNE11.) travaillerait depuis août 2019 dans le

même immeuble que PERSONNE1.), plus particulièrement au 8eétage, les bureaux de l’employeur de

PERSONNE1.) se trouvant au 7e étage et au 8e étage de cet immeuble. Depuis, ils se croiseraient

régulièrement.

-

Déclarations devant le juge d’instruction

Le prévenu a été interrogé le 15 novembre 2021 par le juge d’instruction.

Il expliquait qu’il avait fait la connaissance de PERSONNE3.) au travail en octobre ou novembre 2015.

Ils se seraient mis en couple en janvier 2016, mais n’auraient jamais habité ensemble. Leur relation

aurait pris fin après qu’il a dû subir une opération en septembre 2018 et que malgré ceci, elle avait

décidé de partir en voyage. Pendant son séjour à l’hôpital, ils auraient échangé des messages insultants.

Il indiquait que les accusations portées à son encontre par PERSONNE3.) étaient largement exagérées

et qu’elle avait même informé son employeur qu’elle avait déposé une plainte contre lui alors qu’il

venait juste de commencer à y travailler. Il aurait eu peur que son employeur ne lui fasse plus

confiance. Il ne l’aurait jamais harcelée, bien qu’il admettait l’avoir appelée plusieurs fois. Il l’aurait

abordée dans la rue parce qu’il était désireux de savoir à quelles autres personnes elle avait dit qu’elle

avait porté plainte contre lui. Il n’aurait pas voulu se réconcilier avec elle, mais aurait été déçu

d’apprendre qu’elle avait parlé de sa plainte à son employeur. Il ajoutait que PERSONNE3.) travaillait

dans le même bâtiment que lui depuis août 2019, mais pas pour le même employeur. Lui-même

travaillerait dans ce bâtiment depuis 2018.

Interrogé sur les messages et les courriels envoyés entre le 27 septembre 2018 et le 29 septembre 2018,

il expliquait qu’il s’agissait de messages désobligeants de part et d’autre et qu’il le regrettait. Elle

l’aurait bloqué, ce qui l’aurait amené à écrire des messages via différentes applications. Sur question,

il niait avoir envoyé des messages au père de PERSONNE3.), avant de se raviser et d’expliquer qu’il

lui avait écrit à propos de leur rupture. Ce message n’aurait contenu aucune insulte et serait resté isolé.

À la question de savoir s’il avait appelé PERSONNE3.) le 1er octobre 2018, d’abord anonymement,

puis avec un numéro de téléphone affiché, il répondait ne plus s’en souvenir.

Sur question, il disait ne plus se rappeler s’il avait contacté PERSONNE3.) après leur séparation. Il se

souviendrait qu’elle avait déposé quelque chose dans sa boîte aux lettres. Pour le reste, il se rappellerait

seulement qu’ils s’étaient rencontrés quelques fois au travail comme ils étaient tous deux fumeurs,

mais qu’ils s’ignoraient dans ces situations.

Il contestait avoir traité PERSONNE3.) de « stronza » le 4 octobre 2018. Il ne se souviendrait pas de

l’avoir appelée ce jour-là vers 21.55 heures, mais sans en être sûr.

Il contestait avoir insulté PERSONNE3.) les 5 et 8 octobre 2018 devant son lieu de travail en lui disant

« stronza » et « ciao merda » et « schifo di merda », de lui avoir craché sur la poitrine le 9 octobre

2018 devant son lieu de travail et de l’avoir insultée le 25 octobre 2018 vers 18.30 heures au centre-

ville de Luxembourg en lui disant « ciao merda ». Ils se seraient parfois croisés, mais il ne l’aurait

jamais insultée. Il n’aurait pas non plus sonné à sa porte le 26 octobre 2018 vers 00.20 heure et vers

00.40 heure et ne l’aurait pas appelée anonymement le 27 octobre 2018 vers 05.48 heures. À ce

moment-là, il aurait déjà fait la connaissance d’une autre personne.

Il niait avoir crevé un pneu de la voiture de PERSONNE3.) dans la nuit du 1er au 2 novembre 2018 à

ADRESSE11.), ni d’ailleurs dans les nuits du 6 au 7 avril 2019, du 17 au 18 décembre 2019 et du 1er

au 2 janvier 2020. Il n’aurait pas non plus crevé les pneus de PERSONNE2.). Il ajoutait que

PERSONNE3.) parlait mal de lui auprès d’autres gens et que ses pneus avaient également été crevés

lorsqu’il s’était stationné dans la rue de PERSONNE3.) quand ils étaient encore en couple.

À la question de savoir s’il avait appelé PERSONNE3.) le 29 novembre 2018 vers 20.30 heures pour

récupérer une bague qu’il lui avait offerte, il répondait par l’affirmative. Elle aurait accepté de lui

rendre la bague, mais il ne l’aurait jamais reçue. En réalité, il aurait cherché un prétexte pour la

rencontrer et lui demander, à nouveau, à qui elle avait parlé de la plainte. Il lui aurait proposé un

rendez-vous, ce qu’elle aurait refusé.

À la question de savoir s’il l’avait rencontrée le 10 décembre 2018 vers 08.45 heures au centre-ville

de Luxembourg et qu’il lui avait, à nouveau, demandé de lui rendre la bague en lui disant que sinon

elle verrait ce qu’il adviendrait d’elle et de son frère, il répondait ne pas se souvenir de la date et de

l’heure, mais qu’il était possible qu’il l’avait rencontrée et lui avait réclamé la bague. Il serait

également possible qu’il lui avait expliqué qu’il allait porter plainte à son tour, car elle avait contacté

son employeur.

Sur question, il n’a pas exclu avoir rencontré PERSONNE3.) le 11 décembre 2018 vers 08.45 heures

au centre-ville de Luxembourg. Il indiquait que c’était PERSONNE3.) qui avait écrasé sa cigarette sur

son manteau, mais qu’il ne se souviendrait plus des détails de cette rencontre. Cet épisode l’aurait

blessé et il aurait essayé de l’oublier.

Il n’a pas exclu de l’avoir rencontrée au centre-ville le 22 janvier 2019 et le 23 janvier 2019, tout en

contestant de l’avoir insultée.

À la question de savoir s’il avait harcelé PERSONNE3.) en l’appelant régulièrement via des numéros

anonymes entre octobre 2018 et le 10 avril 2019, il répondait qu’il avait peut-être passé un ou deux

appels tout au plus après avoir appris qu’elle avait parlé à son employeur. Il ajoutait que c’était plutôt

en 2019, mais qu’il ne se souviendrait plus des dates exactes.

À la question de savoir s’il avait harcelé PERSONNE3.) par des appels anonymes le 21 juin 2019 à

17.22 heures, 18.02 heures, 18.03 heures et 18.04 heures, ainsi que le 29 juin 2019 à 00.06 heure et à

00.33 heure, il concédait que ceci était possible, mais qu’il ne se souviendrait plus de la date exacte. Il

l’aurait appelée parce qu’il était remonté contre elle. Interrogé plus précisément sur le numéro de

téléphone grec +30 6945513750, il répondait avoir effectivement essayé à 2 ou 3 reprises de contacter

PERSONNE3.) de manière anonyme via un numéro grec.

À la question de savoir pourquoi il se trouvait devant l’appartement de PERSONNE3.) le 25 janvier

2020 à 17.10 heures, il répondait qu’il était peut-être passé devant son appartement, mais qu’il

ignorerait si elle l’avait vu. La seule fois où ils s’étaient rencontrés, c’était lorsqu’il se serait promené

dans le parc de Merl. Elle se serait approchée de lui, les mains dans les poches. Il aurait eu un peu peur

et serait parti rapidement dans le parc afin d’avoir des témoins le cas échéant. Il indiquait qu’il lui

arrivait de rencontrer des amis dans le parc de Merl, mais que tel n’aurait pas été le cas ce jour-là. Il

n’aurait, en effet, eu aucune raison particulière de se trouver dans le quartier. Il garderait toujours une

dent contre PERSONNE3.), mais n’aurait pas voulu lui faire du mal. Interrogé, il admettait qu’en

passant devant son adresse, il avait effectivement regardé la fenêtre de son appartement, mais qu’il ne

s’était pas arrêté devant. C’était PERSONNE3.) qui l’aurait suivi ce jour-là.

À la question de savoir quand il l’avait vue pour la dernière fois, il répondait qu’il la voyait presque

tous les jours au travail, mais qu’ils s’ignoraient complètement.

-

À l’audience

À l’audience publique, PERSONNE12.) réitérait, sous la foi du serment, ses accusations à l’encontre

du prévenu. Elle disait qu’après sa rupture avec PERSONNE1.), elle avait vécu un cauchemar. Elle

aurait eu l’impression d’avoir été constamment surveillée. Elle soutenait que plusieurs de ses amies

l’avaient vu rôder devant son appartement. Celles-ci n’avaient pas osé témoigner, de peur qu’il ne les

dénonce pour diffamation. À la question de savoir s’il l’avait également harcelée au travail, elle a

répondu qu’une collègue lui avait dit qu’il l’avait observée par la fenêtre d’une porte coupe-feu. Sur

question de la défense, elle déclarait qu’à sa connaissance, de toutes les voitures stationnées dans la

rue, seule la sienne avait été endommagée. Elle disait ne plus avoir de souvenir que PERSONNE1.)

avait également eu un problème de pneus crevés après avoir garé sa voiture dans sa rue. Sur question,

elle affirmait, avec insistance, avoir craint pour sa vie, imaginant le pire.

PERSONNE2.) confirmait, sous la foi du serment, ses propos initiaux. Sur question, il se disait formel

d’avoir vu PERSONNE1.) agenouillé à côté de sa voiture. Il ne l’aurait pas vu percer ses pneus, mais

quand il l’aurait interpellé, il l’aurait regardé d’un air coupable et se serait enfui.

Le prévenu, quant à lui, persistait à contester la majorité des faits lui reprochés. Il soutenait n’avoir

jamais contesté avoir adressé quelques messages et des appels téléphoniques à PERSONNE3.). Il

indiquait que celle-ci avait contacté son nouvel employeur pour l’informer qu’elle avait déposé une

plainte contre lui, ce qui lui aurait causé d’importants ennuis professionnels. Il aurait voulu lui

demander des explications à ce propos et s’enquérir auprès de qui d’autre elle l’avait dénigré de

manière injustifiée. Il n’aurait contacté le père de PERSONNE3.) qu’à deux ou trois reprises et ce,

juste après la séparation, pour lui annoncer la fin de leur relation. À la question de savoir s’il avait

contacté son ex-compagne également via un numéro anonyme, il répondait évasivement que beaucoup

de temps s’était écoulé depuis, avant de concéder qu’il l’avait peut-être contactée deux ou trois fois,

tout en précisant n’avoir jamais eu d’intention malveillante à son égard. Sur question, il admettait

également, non sans une certaine réticence, de l’avoir contactée via un numéro grec. Il insistait pour

dire qu’il n’avait pas voulu lui faire peur. Concernant l’incident du 25 janvier 2019, il ne se départissait

pas de ses explications suivant lesquelles il avait seulement eu l’intention d’aller au parc et qu’il s’était

enfui alors qu’il avait pris peur en la voyant courir vers lui, les mains dans les poches. Il insistait sur

le fait qu’à ce moment, il n’était soumis à aucune injonction de ne pas s’approcher d’elle. En ce qui

concerne PERSONNE2.), il maintenait de ne pas s’être trouvé sur les lieux, et que même s’il aurait été

là, il n’aurait pas été vu en train de crever ses pneus.

Le mandataire de la partie civile a fait valoir, en substance, que celle-ci avait été terrorisée du fait du

harcèlement destructeur et insidieux que le prévenu lui avait imposé, la faisant vivre l’enfer pendant

un an et demi. Le comportement harceleur et prédateur du prévenu lui aurait induit une grande

souffrance psychique, la mettant dans l’incapacité de sortir de chez elle. Encore à ce jour, elle serait

marquée psychologiquement. Aujourd’hui, PERSONNE1.) tiendrait un discours victimaire et

essayerait d’inverser les rôles en attribuant la faute à la victime. Sa stratégie de défense consisterait à

« contester tout sauf l’incontestable ».

La défense a fait plaider plus particulièrement que l’accusation de harcèlement serait dépourvue de

tout fondement, les quelques appels (en tout 8) ayant pu être reliés au prévenu n’étant pas

excessivement fréquents. Le prévenu aurait passé certains appels afin de récupérer une bague, d’autres

parce qu’il voulait une explication sur le fait qu’elle l’avait discrédité devant son employeur. Par

ailleurs, aucun élément matériel permettait de le lier, ni de loin ni de près, aux crevaisons de pneus de

PERSONNE3.). Au contraire, son client aurait lui-même eu des problèmes avec ses pneus après avoir

stationné sa voiture dans la rue de la plaignante. Il se serait d’ailleurs trouvé à l’étranger pour certains

des faits. PERSONNE3.) ne pourrait pas non plus prétendre qu’elle avait peur de PERSONNE1.) alors

qu’elle avait accepté un nouveau poste dans le même immeuble que son prétendu harceleur. En ce qui

concerne PERSONNE2.), ce dernier n’aurait identifié le prévenu que sur base d’une photo. Bien qu’il

l’avait également identifié à l’audience publique, il y aurait lieu de prendre en compte que 5 ans se

sont écoulés depuis les faits. Par ailleurs, il ne serait pas établi que la personne accroupie avait

effectivement perforé les pneus du témoin. En effet, au vu du temps passé entre cet épisode et le

moment où PERSONNE2.) s’est effectivement rendu compte que de l’air s’échappait de ses pneus, il

ne pourrait être exclu qu’ils aient crevé à un autre endroit. En ce qui concerne l’incident du 25 janvier

2020, il y aurait lieu de relever certaines contradictions entre les déclarations de PERSONNE3.) et de

PERSONNE9.) et qu’en fin de compte c’était PERSONNE1.) qui s’était vu obligé de prendre la fuite

pour éviter une confrontation physique avec PERSONNE3.).

II. Au fond

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait

gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

entre le 27 septembre 2018 et le 25 janvier 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE4.) (Italie),

notamment :

- entre le 27 septembre 2018 et le 29 septembre 2018 en lui envoyant des messages répétés et

intempestifs sur WHATSAPP, VIBER ainsi que par courriel,

- en date du 28 septembre 2018 en envoyant des messages répétés et intempestifs au père de

PERSONNE3.), préqualifiée, et en envoyant des copies de ces messages à cette dernière,

- en date du 1er octobre 2018 en appelant de façon répétée et intempestive PERSONNE3.), préqualifiée,

d’abord de façon anonyme et ensuite en laissant s’afficher son numéro de téléphone,

- en date du 04 octobre 2018 en sonnant à la porte du domicile de PERSONNE3.), préqualifiée, et en

l’insultant de « stronza », ainsi qu’en l’appelant vers 21.55 heures,

- en date du 05 octobre 2018 en insultant de « stronza », de « ciao merda » et de « schifo de merda »

PERSONNE3.), préqualifiée, devant son lieu de travail et en l’appelant sur son lieu de travail,

- en date du 08 octobre 2018 en insultant de « stronza », « schifo de merda », « ciao merda »

PERSONNE3.), préqualifiée, devant son lieu de travail,

- en date du 09 octobre 2018 en crachant sur la poitrine de PERSONNE3.), préqualifiée, devant son

lieu de travail,

- en date du 25 octobre 2018 en insultant PERSONNE3.), préqualifiée, de « ciao merda » au Centre-

Ville,

- en date du 26 octobre 2018 en sonnant au moins à 4 reprises au domicile de PERSONNE3.),

préqualifiée, pendant la nuit,

- en date du 27 octobre 2018 en appelant de manière répétée et intempestive PERSONNE3.),

préqualifiée,

- entre le 28 octobre 2018 et le 10 avril 2019, en appelant de façon répétée et intempestive

PERSONNE3.), préqualifiée, le plus souvent pendant la nuit,

- dans la nuit du 1er au 2 novembre 2018 en perçant un pneu de la voiture de marque LANCIA, type

YPSILON appartenant à PERSONNE3.), préqualifiée,

- en date du 29 novembre 2018 vers 20.30 heures, en appelant de façon répétée et intempestive

PERSONNE3.), préqualifiée, pour lui réclamer une bague qu’il lui avait offerte,

- en date du 10 décembre 2018 vers 08.45 heures, en confrontant PERSONNE3.), préqualifiée, au

Centre-Ville de Luxembourg, en lui réclamant une bague qu’il lui avait offerte pendant leur relation

et en la menaçant ainsi que son frère en lui disant que « j’allais voir ce qu’il allait se passer à moi et

à mon frère »,

- en date du 11 décembre 2018 vers 08.45 heures, en confrontant PERSONNE3.), préqualifiée, au

Centre-Ville de Luxembourg, en la bousculant et en la traitant de voleuse,

- en date du 22 janvier 2019 et en date du 23 janvier 2019, dans l’avenue Monterey, respectivement

dans l’avenue Marie-Thérèse, en insultant PERSONNE3.), préqualifiée, de « stronza »,

- dans la nuit du 6 avril 2019 au 7 avril 2019, en perçant un pneu de la voiture de marque LANCIA,

type YPSILON appartenant à PERSONNE3.), préqualifiée,

- entre le 18 avril 2019 et le 24 avril 2019, en perçant un pneu de la voiture de marque LANCIA, type

YPSILON appartenant à PERSONNE3.), préqualifiée,

- en date du 21 juin 2019 et en date du 29 juin 2019, en appelant de façon répétée et intempestive

PERSONNE3.), préqualifiée, de manière anonyme, et notamment avec le numéro grec +30

6945513750,

- en date du 28 juin 2019, entre 00.45 heures et 01.00 heures, en perçant trois pneus de la voiture de

JAGUAR, type X-TYPE appartenant à PERSONNE2.), né le DATE4.) à ADRESSE12.) (Allemagne),

ami de PERSONNE3.), préqualifiée,

- dans la nuit du 17 au 18 décembre 2019, en perçant un pneu de la voiture de marque LANCIA, type

YPSILON, appartenant à PERSONNE3.), préqualifiée,

- dans la nuit du 1er au 2 janvier 2020, en perçant un pneu de la voiture de marque LANCIA, type

YPSILON, appartenant à PERSONNE3.), préqualifiée,

- en date du 25 janvier 2020, vers 17.10 heures en se rendant devant l’appartement de PERSONNE3.),

préqualifiée, et en observant l’appartement,

alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité

de PERSONNE3.), préqualifiée,

II. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée,

d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et

intempestifs ou de l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,

entre le 27 septembre 2018 et le 25 janvier 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir sciemment inquiétée et importunée PERSONNE3.), préqualifiée, notamment :

- entre le 27 septembre 2018 et le 29 septembre 2018 en lui envoyant des messages répétés et

intempestifs sur WHATSAPP, VIBER et par courriel,

- en date du 28 septembre 2018 en envoyant des messages répétés et intempestifs au père de

PERSONNE3.), préqualifiée, et en envoyant des copies de ces messages à cette dernière,

- en date du 1er octobre 2018 en appelant de façon répétée et intempestive PERSONNE3.), préqualifiée,

d’abord de façon anonyme et ensuite en laissant s’afficher son numéro de téléphone,

- en date du 04 octobre 2018 en appelant vers 21.55 heures PERSONNE3.), préqualifiée,

- en date du 05 octobre 2018 en appelant PERSONNE3.), préqualifiée, sur son lieu de travail,

- en date du 27 octobre 2018 en appelant de manière répétée et intempestive PERSONNE3.),

préqualifiée,

- entre le 28 octobre 2018 et le 10 avril 2019, en appelant de façon répétée et intempestive

PERSONNE3.), préqualifiée, pendant la nuit,

- en date du 29 novembre 2018 vers 20.30 heures, en appelant de façon répétée et intempestive

PERSONNE3.), préqualifiée, pour lui réclamer une bague qu’il lui avait offerte,

- en date du 21 juin 2019 et en date du 29 juin 2019, en appelant de façon répétée et intempestive

PERSONNE3.), préqualifiée, de manière anonyme, et notamment avec le numéro grec +30

6945513750,

III. en infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non

accompagnée d’ordre ou de condition,

en date du 10 décembre 2018 vers 08.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au

Centre-Ville, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir menacé PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en lui disant que « j’allais voir

ce qu’il allait se passer à moi et à mon frère »,

partant sans ordre ou condition,

IV. en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

entre le 1er novembre 2018 et le 2 janvier 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé des biens mobiliers d’autrui, notamment :

- dans la nuit du 1er au 2 novembre 2018 en perçant un pneu de la voiture de marque LANCIA, type

YPSILON appartenant à PERSONNE3.), préqualifiée,

- dans la nuit du 6 avril 2019 au 7 avril 2019, en perçant un pneu de la voiture de marque LANCIA,

type YPSILON appartenant à PERSONNE3.), préqualifiée,

- entre le 18 avril 2019 et le 24 avril 2019, en perçant un pneu de la voiture de marque LANCIA, type

YPSILON appartenant à PERSONNE3.), préqualifiée,

- en date du 28 juin 2019, entre 00.45 heures et 01.00 heures, en perçant trois pneus de la voiture de

JAGUAR, type X-TYPE appartenant à PERSONNE2.), né le DATE4.) à ADRESSE12.) (Allemagne),

ami de PERSONNE3.), préqualifiée,

- dans la nuit du 17 au 18 décembre 2019, en perçant un pneu de la voiture de marque LANCIA, type

YPSILON, appartenant à PERSONNE3.), préqualifiée,

- dans la nuit du 1er au 2 janvier 2020, en perçant un pneu de la voiture de marque LANCIA, type

YPSILON, appartenant à PERSONNE3.), préqualifiée ».

1. Appréciation

À l’audience publique, le prévenu a contesté la majorité des faits lui reprochés.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle

preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde

son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’occurrence, le Tribunal constate que PERSONNE3.) a été constante et précise dans ses

déclarations concernant les faits qu’elle imputait au prévenu, alors que ce dernier variait dans les siens

en fonction de l’évolution de l’instruction. Une telle posture laisse planer un doute sur la

sincérité globale de ses propos, alors que la fourniture d’explications claires, cohérentes, non

évolutives et vérifiables est la marque de celui qui n’a rien à se reprocher.

Tout d’abord, l’enquête en téléphonie a révélé que le prévenu a appelé PERSONNE3.) depuis la Grèce

via un numéro anonyme, le 21 juin 2019 (vers 17.22 heures, 18.02 heures, 18.04 heures) et le 29 juin

2019 (00.06 heure et 00.33 heure), soit à un moment où ils étaient séparés depuis plusieurs mois et où

le prévenu était déjà engagé dans une nouvelle relation. Il s’agit là d’un élément matériel incontestable.

Les déclarations du prévenu quant à ce point d’accusation vont en dents de scie au gré de l’évolution

de l’instruction variant entre contestations formelles et aveux. En effet, lors de son interrogatoire du 2

décembre 2020, PERSONNE1.) a catégoriquement nié être l’auteur de ces appels (« Non je n’ai rien

fait de ça. Je n’ai appelé personne »), déclarant ne plus se souvenir s’il s’était rendu en Grèce en 2019,

ni à quelle date. Il n’a pas non plus donné suite à la demande des enquêteurs de vérifier ce point, alors

qu’il aurait facilement pu le faire. Ce n’est qu’une fois confronté aux résultats de l’enquête par le juge

d’instruction – en effet, les agents de police ont dû saisir les demandes de congés du prévenu vu son

absence de collaboration - qu’il est revenu sur ses précédentes affirmations et qu’il a reconnu avoir

passé ces appels, expliquant qu’il en voulait toujours à PERSONNE3.), aveux qu’il a réitérés, non sans

une certaine réticence, à l’audience publique, expliquant qu’il avait l’intention de confronter son ex-

compagne au fait qu’elle l’avait calomnié devant son employeur. Cette explication est toutefois mise

à néant par le fait que certains des appels sont intervenus à une heure très tardive et du fait qu’il n’a

prononcé la moindre parole lorsque PERSONNE3.) a décroché son téléphone, comportement

explicable seulement par une volonté d’agacer PERSONNE3.) et non pour discuter avec elle. Il faut

dire aussi que la défense a fait totalement l’impasse sur ces variations utilitaires pourtant flagrantes et

significatives.

Cet élément n’est pas le seul à fragiliser la version soutenue par le prévenu.

En effet, les explications que le prévenu a données pour justifier sa présence devant l’immeuble de

PERSONNE3.) le 25 janvier 2020, soit plus d’un après leur séparation, sont plus que spécieuses et

particulièrement invraisemblables. En effet, la seule parade qu’il a su élaborer lors de son

interrogatoire devant la police était celle d’affirmer qu’il avait voulu faire une promenade dans le parc

de Merl, qui se trouve, comme par hasard, à proximité du domicile de son ex-compagne. Une telle

explication est à réfuter, alors que comme le montrent les données météorologiques, le coucher du

soleil était tout proche et il qu’il y avait du brouillard ce jour-là. Par ailleurs, même à admettre qu’il

voulait seulement se promener, un tel comportement n’est, pour autant, pas moins insensé alors qu’il

savait pertinemment que PERSONNE3.) habitait près du parc et qu’elle avait déposé de multiples

plaintes, précisément pour harcèlement, à son encontre, lesquelles ont même donné lieu à un

avertissement du Parquet. L’affirmation récurrente du prévenu, sur laquelle il a insisté à l’audience

publique, consistant à dire qu’il n’était soumis à aucune injonction de ne pas approcher PERSONNE3.)

témoigne, il faut le dire, de son embarras et de sa mauvaise foi. De plus, au lieu de continuer son

chemin, seul comportement raisonnable pour une personne sans arrière-pensées, il a, au contraire,

décidé de s’arrêter et de fixer la fenêtre de PERSONNE3.), ce qu’il a reconnu lui-même. Au vu de tout

ceci, une seule conclusion s’impose, à savoir que sa présence au pied de l’immeuble de PERSONNE3.)

n’était pas fortuite, mais avait pour seul but d’assouvir sa rancune et de perturber et déstabiliser son

ex-compagne. Cet épisode démontre là-encore l’inanité de l’assertion du prévenu suivant laquelle il

était

seulement

intéressé

à

confronter

PERSONNE3.)

parce

qu’elle

l’avait

dénigré

professionnellement. En effet, lorsqu’elle s’est approchée de lui, il n’a pas engagé la conversation,

mais a pris la fuite, son explication d’après laquelle il aurait craint pour sa vie, alors qu’elle avait les

mains dans la poche étant dépourvue de toute crédibilité.

Les dénégations du prévenu ne sont pas non plus crédibles en ce qui concerne l’incident du 28 juin

2019. Sur la base des déclarations d’PERSONNE2.), le Tribunal considère qu’il est avéré que le

prévenu était la personne accroupie auprès de la voiture du témoin, celui-ci l’ayant identifié, sans

aucune hésitation, à partir de la photo lui présentée ainsi que, sous serment, lors de leur confrontation

à l’audience publique. Le Tribunal n’a, en effet, aucune raison de croire qu’il s’agit là d’un témoignage

mensonger ou de pure complaisance et de douter des dires du témoin ayant été informé des

conséquences d’un faux témoignage en justice. Il ne peut donc y avoir d’erreur sur la personne de

PERSONNE1.). Il faut également souligner que la description de l’auteur donnée par PERSONNE2.)

est loin d’être approximative et concorde avec le physique du prévenu. En particulier, le fait que

l’auteur portait un costume est frappant et tend à prouver qu’il ne s’agissait pas d’un individu trouvant

son plaisir à jouer le trublion et à détruire aléatoirement des choses. Il importe aussi de souligner, dans

ce contexte, que le témoin, qui est un ami de PERSONNE3.), n’a pas orienté les policiers vers le

prévenu, mais que c’est seulement sur l’initiative des policiers qu’une photo de celui-ci lui a été

présentée, ce qui prouve que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne se sont pas concertés en avance. La

thèse d’un complot fomenté entre eux peut donc être exclue. Le Tribunal considère également comme

établi que la personne accroupie, donc le prévenu, a bel et bien percé les pneus de PERSONNE2.),

notamment au vu de sa posture au niveau des pneus et de sa fuite lorsqu’il a été interpellé par

PERSONNE2.). Un tel comportement s’accorde mal avec celui d’une personne qui n’a rien à se

reprocher, mais démontre qu’il a été mal intentionné. Quant à l’argument de la défense selon lequel le

sinistre aurait pu se produire ailleurs, il sera observé qu’une telle coïncidence est plus qu’improbable

au vu de ce qui vient d’être exposé, étant précisé, dans ce contexte, que le garagiste du témoin a conclu

non à un fait accidentel, mais au fait d’un tiers.

En ce qui concerne les pneus de PERSONNE3.), qui ont été crevés dans les nuits du 1er au 2 novembre

2018, du 6 avril 2019 au 7 avril 2019, entre le 18 avril 2019 et le 24 avril 2019, et dans les nuits du 17

au 18 décembre 2019 et du 1er au 2 janvier 2020, on constate que ses pneus ont été crevés à cinq

reprises sur une période d’un peu plus d’un an, ce qui porte à croire que l’auteur ait cherché

spécifiquement la voiture de PERSONNE3.), qui était le plus souvent, mais pas toujours, stationnée

devant sa maison. Il apparaît donc que l’intention de l’auteur était de nuire à PERSONNE3.) et qu’il

connaissait sa voiture, stationnée à des endroits différents. Pour les motifs développés précédemment,

le Tribunal retient encore comme établi que c’était bien le prévenu qui a délibérément endommagé les

pneus d’PERSONNE2.), ce qu’il a fait non pas pour des raisons personnelles – car, ne se connaissant

pas, il n’y avait aucune animosité entre eux - mais uniquement en raison de sa relation avec

PERSONNE3.). Tout ceci pointe, même en l’absence de témoins directs (ce qui n’est guère surprenant,

alors que les faits ont eu lieu en pleine nuit), inéluctablement dans la direction du prévenu, la

conjonction de tous ces éléments permettant, d’après l’intime conviction du Tribunal, d’exclure de

manière certaine les notions de hasard et de coïncidence. Il sera également noté, dans ce contexte, qu’il

ne ressort pas non plus du dossier de police que d’autres voitures ont été endommagées pendant cette

période, ce qui, si cela avait été le cas, aurait certainement été noté dans le dossier répressif.

L’affirmation de la défense que les pneus du prévenu avaient également été endommagés lorsqu’il

avait stationné sa voiture dans la rue de PERSONNE3.) n’est pas autrement démontrée que par voie

d’affirmation, les pièces versées en cause, faisant référence à une simple réparation de pneus sans plus

de détails, n’affectent en rien la force probante des charges sus-évoquées. Ajoutons encore que les

crevaisons de pneus s’inscrivent dans une chronologie et suite cohérente et logique d’agissements

délictueux d’une gravité croissante, commençant peu de temps après la rupture des deux protagonistes

et ne se reproduisant plus, comme par miracle, après l’incident du 25 janvier 2020.

Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que c’était le prévenu qui a endommagé

tant la voiture de PERSONNE3.) que celle de PERSONNE2.), étant précisé, en outre, que les pièces

versées par la défense pour prouver un soi-disant alibi ne permettent pas de le mettre hors de cause.

Les dires de PERSONNE3.) sont encore objectivés par un certificat médical du Dr PERSONNE4.)

duquel il ressort qu’elle « présente ce jour un état d’anxiété post-traumatique avec angoisses et

insomnies dans un contexte, selon les dires de la patiente, de harcèlement occasionné par mon ex-

conjoint, y compris ce jour où il m’a basculé et menacé dans la rue ». Cet état d’anxiété se trouve

d’ailleurs conforté par toutes les attestations testimoniales versées par PERSONNE3.). Si on pourrait

objecter que ces attestations émanent de proches de PERSONNE3.) et qu’elles ne font que reprendre

les dires de celle-ci, étant partant dépourvues d’objectivité, il n’en reste pas moins qu’elles apparaissent

tout à fait circonstanciées, au contraire de témoignages de pure complaisance. Ils font, en effet,

ressortir de manière concordante et unisono que le prévenu n’avait eu de cesse de la harceler depuis

leur séparation et qu’elle avait vécu une descente aux enfers, dans la peur permanente d’être

importunée. Il faut dire aussi que s’il fallait accorder le moindre crédit aux déclarations du prévenu, à

savoir que PERSONNE3.) avait inventé la majorité des faits incriminés, cela signifierait que sa soif

de vengeance (laquelle d’ailleurs ? ils se sont séparés d’un commun accord et aucun d’eux ne voulait

reprendre la relation), aurait été telle qu’elle aurait menti à toutes ces personnes en simulant un état

anxieux grave pendant une période prolongée et qu’elle aurait même parvenu à mystifier le Dr

PERSONNE4.).

Il reste que les accusations de PERSONNE3.) ne semblent pas avoir été guidée par l’appât du gain, ni

motivées par une intention vindicative, le dossier répressif ne comportant pas le moindre d’élément de

nature à laisser supposer quoi que ce soit de cet ordre.

Il est encore acquis que le prévenu a appelé PERSONNE3.) le 29 septembre 2018 et le 1er octobre

2018, entre autres via un numéro anonyme, et qu’il n’a pas hésité à créer divers comptes (MAIL1.))

mails pour pouvoir lui envoyer des messages, alors qu’elle l’avait bloqué, et dans lesquels il la traite

notamment de « SCHIFO Dl DONNA ». Ceci, ensemble le fait qu’il l’a appelée via un numéro grec,

alors qu’il se trouvait en pleine vacances, et qu’ils étaient déjà séparés depuis plusieurs mois, montre

qu’il était mû par un désir de vengeance et de punition et qu’il il était prêt à déployer de grands efforts

pour importuner PERSONNE3.).

En définitive, l’intégralité des éléments rappelés ci-dessus, de nature à ébranler la crédibilité des

déclarations du prévenu en leur totalité, forment aux yeux du Tribunal un faisceau d’indices précis,

pertinents et concordants permettant de retenir, avec la certitude requise pour asseoir une

condamnation, que PERSONNE1.) s’est rendu coupable de l’ensemble des forfaits visés par les

différentes plaintes de PERSONNE3.) et libellés à sa charge, et notamment qu’il a encore appelé

PERSONNE3.) à plusieurs reprises entre le 28 octobre 2018 et le 10 avril 2019, de façon répétée et

intempestive et pendant la nuit, il étant précisé, dans ce contexte, que si aucune trace n’a été trouvée

dans les listings téléphoniques, ceci s’explique aisément par le fait qu’elle a le plus souvent ignoré ces

appels.

2. Les infractions

1. L’infraction de harcèlement obsessionnel

L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne

alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité

de la personne visée. »

D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra être

poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Cette condition est remplie en l’espèce eu égard aux multiples plaintes déposées par PERSONNE3.).

Pour que l’infraction prévue à l’article 442-2 du Code pénal soit constituée, il faut que les éléments

suivants soient réunis :

1) des actes de harcèlement posés de façon répétée,

2) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,

3) un élément moral.

1) le caractère harcelant et répété des actes posés par le prévenu,

En l’occurrence, le Tribunal retient, au vu des développements qui précèdent, que l’ensemble des faits

visés à la prévention, sont établis à l’exclusion de tout doute.

Ces actes révélant un véritable acharnement sur la personne de PERSONNE3.) sur une période

prolongée, caractérisent, sans le moindre doute, des actes de harcèlement répréhensibles aux termes

de l’article 442-2 du Code pénal.

2) une atteinte à la tranquillité de la personne poursuivie,

Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité

est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet que les actes de

harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime

à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du

Conseil d’État du 17 février 2009, p. 4).

En l’espèce, les multiples plaintes déposées par PERSONNE3.) démontrent, sans conteste possible,

qu’elle se sentait affectée par ces actes et donc affectée dans sa tranquillité.

3) l’élément moral,

L’article 442-2 du Code pénal retient qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».

En l’espèce, la nature, la répétition des actes et surtout la durée sur laquelle ses comportements et

agissements ont eu lieu étaient tels que PERSONNE1.), si ce n’était le but recherché, devait au moins

se rendre compte qu’il importunait gravement PERSONNE3.) dans sa tranquillité.

Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis, le prévenu est à

retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I).

2) L’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée

D’après l’article 10 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, l’action publique

prévue à l’article 6 ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de

ses ayants droit.

Cette condition de recevabilité est remplie en l’espèce.

L’article 6 de la loi du 11 août 1982 précitée incrimine « celui qui a sciemment inquiété ou importuné

une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages

écrits ou autres. »

Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la fréquence des

messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n° 1739/2009). Il a été jugé que l’envoi

de quatre courriers au contenu déplacé peut constituer un harcèlement par messages (TA Diekirch, 12

mars 2009, n° 157/2009).

L’auteur doit avoir agi volontairement ; il n’est pas requis que les actes aient été faits méchamment

dans l’intention spéciale de nuire (TA Lux., XIIIe, 16 octobre 2007).

Compte tenu des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal retient que tant la fréquence des

appels que leur récurrence à des heures tardives dans la nuit, est démesurée et revête partant le

caractère répétitif tel que prévu à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée.

Le Tribunal retient partant qu’il y a eu des appels téléphoniques répétés et intempestifs, et que ces

appels étaient démesurés et de nature à affecter PERSONNE3.) dans sa tranquillité.

L’auteur doit avoir agi volontairement : il n’est pas requis que les actes aient été faits méchamment

dans l’intention spéciale de nuire (TA Lux., XIIIe, 16 octobre 2007).

En l’espèce, les appels, émis en partie à partir de numéros anonymes et étrangers, constituent par leur

nombre et leur intensité un acte de harcèlement effectué sciemment. L’élément moral de l’infraction

est ainsi donné.

Au vu des développements qui précèdent, l’infraction à l’article 6 de la loi sur la protection de la vie

privée telle que libellée sub II. est établie dans le chef du prévenu.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub II. à son encontre.

3) Menace d’attentat contre les personnes

Le Tribunal retient qu’il résulte à suffisance des déclarations spontanées, claires et précises de

PERSONNE3.) auprès de la Police et à l’audience, auxquelles le Tribunal, tel que précédemment

développé accorde crédit, que le prévenu a menacé verbalement cette dernière, notamment en disant

qu’ « elle allait voir ce qu’il allait passer à elle et à son frère ».

Ainsi, la matérialité de la menace verbale mise à charge du prévenu est à retenir.

Le Tribunal se doit cependant de constater que les termes employés par le prévenu sont trop imprécis

pour retenir l’annonce d’un attentat punissable d’une peine criminelle, qui est cependant une des

conditions de l’article 327 du Code pénal. Les propos proférés font, en effet, au vu du contexte dans

lequel ils ont été prononcés, plutôt allusion à de possibles violences.

Un acquittement s’impose dès lors.

4) Destruction volontaire d’objets mobiliers appartenant à autrui

L’infraction d’endommagement de biens mobiliers d’autrui, prévue à l’article 528 du Code pénal exige

la réunion des éléments suivants :

1) un endommagement, une destruction ou une détérioration,

2) un bien mobilier appartenant à autrui,

3) un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits.

Il ressort des développements qui précèdent que le prévenu a volontairement endommagé les pneus

des voitures de PERSONNE13.) et de PERSONNE2.).

Les éléments matériels et intentionnel du délit susvisé étant réunis, le prévenu PERSONNE1.) est à

retenir dans les liens de cette prévention mise à sa charge par le Ministère Public.

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats à l’audience ainsi que des aveux du moins partiels

du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait

gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

entre le 27 septembre 2018 et le 25 janvier 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE4.)

(Italie), notamment :

- entre le 27 septembre 2018 et le 29 septembre 2018 en lui envoyant des messages répétés et

intempestifs sur WHATSAPP, VIBER ainsi que par courriel,

- en date du 28 septembre 2018 en envoyant des messages répétés et intempestifs au père de

PERSONNE3.), préqualifiée, et en envoyant des copies de ces messages à cette dernière,

- en date du 1er octobre 2018 en appelant de façon répétée et intempestive PERSONNE3.),

préqualifiée, d’abord de façon anonyme et ensuite en laissant s’afficher son numéro de téléphone,

- en date du 04 octobre 2018 en sonnant à la porte du domicile de PERSONNE3.), préqualifiée, et

en l’insultant de « stronza », ainsi qu’en l’appelant vers 21.55 heures,

- en date du 05 octobre 2018 en insultant de « stronza », de « ciao merda » et de « schifo de merda »

PERSONNE3.), préqualifiée, devant son lieu de travail et en l’appelant sur son lieu de travail,

- en date du 08 octobre 2018 en insultant de « stronza », « schifo de merda », « ciao merda »

PERSONNE3.), préqualifiée, devant son lieu de travail,

- en date du 09 octobre 2018 en crachant sur la poitrine de PERSONNE3.), préqualifiée, devant son

lieu de travail,

- en date du 25 octobre 2018 en insultant PERSONNE3.), préqualifiée, de « ciao merda » au

Centre-Ville,

- en date du 26 octobre 2018 en sonnant au moins à 4 reprises au domicile de PERSONNE3.),

préqualifiée, pendant la nuit,

- en date du 27 octobre 2018 en appelant de manière répétée et intempestive PERSONNE3.),

préqualifiée,

- entre le 28 octobre 2018 et le 10 avril 2019, en appelant de façon répétée et intempestive

PERSONNE3.), préqualifiée, le plus souvent pendant la nuit,

- dans la nuit du 1er au 2 novembre 2018 en perçant un pneu de la voiture de marque LANCIA, type

YPSILON appartenant à PERSONNE3.), préqualifiée,

- en date du 29 novembre 2018 vers 20.30 heures, en appelant de façon répétée et intempestive

PERSONNE3.), préqualifiée, pour lui réclamer une bague qu’il lui avait offerte,

- en date du 10 décembre 2018 vers 08.45 heures, en confrontant PERSONNE3.), préqualifiée, au

Centre-Ville de Luxembourg, en lui réclamant une bague qu’il lui avait offerte pendant leur relation

et en la menaçant ainsi que son frère en lui disant que « j’allais voir ce qu’il allait se passer à moi

et à mon frère »,

- en date du 11 décembre 2018 vers 08.45 heures, en confrontant PERSONNE3.), préqualifiée, au

Centre-Ville de Luxembourg, en la bousculant et en la traitant de voleuse,

- en date du 22 janvier 2019 et en date du 23 janvier 2019, dans l’avenue Monterey, respectivement

dans l’avenue Marie-Thérèse, en insultant PERSONNE3.), préqualifiée, de « stronza »,

- dans la nuit du 6 avril 2019 au 7 avril 2019, en perçant un pneu de la voiture de marque LANCIA,

type YPSILON appartenant à PERSONNE3.), préqualifiée,

- entre le 18 avril 2019 et le 24 avril 2019, en perçant un pneu de la voiture de marque LANCIA,

type YPSILON appartenant à PERSONNE3.), préqualifiée,

- en date du 21 juin 2019 et en date du 29 juin 2019, en appelant de façon répétée et intempestive

PERSONNE3.), préqualifiée, de manière anonyme, et notamment avec le numéro grec +30

6945513750,

- en date du 28 juin 2019, entre 00.45 heures et 01.00 heures, en perçant trois pneus de la voiture

de JAGUAR, type X-TYPE appartenant à PERSONNE2.), né le DATE4.) à ADRESSE12.)

(Allemagne), ami de PERSONNE3.), préqualifiée,

- dans la nuit du 17 au 18 décembre 2019, en perçant un pneu de la voiture de marque LANCIA,

type YPSILON, appartenant à PERSONNE3.), préqualifiée,

- dans la nuit du 1er au 2 janvier 2020, en perçant un pneu de la voiture de marque LANCIA, type

YPSILON, appartenant à PERSONNE3.), préqualifiée,

- en date du 25 janvier 2020, vers 17.10 heures en se rendant devant l’appartement de

PERSONNE3.), préqualifiée, et en observant l’appartement,

alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité

de PERSONNE3.), préqualifiée,

2) en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée,

d’avoir sciemment inquiété et importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et

intempestifs et de l’avoir harcelée par des messages écrits et autres,

entre le 27 septembre 2018 et le 25 janvier 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE3.), préqualifiée, notamment :

- entre le 27 septembre 2018 et le 29 septembre 2018 en lui envoyant des messages répétés et

intempestifs sur WHATSAPP, VIBER et par courriel,

- en date du 28 septembre 2018, en envoyant des messages répétés et intempestifs au père de

PERSONNE3.), préqualifiée, et en envoyant des copies de ces messages à cette dernière,

- en date du 1er octobre 2018, en appelant de façon répétée et intempestive PERSONNE3.),

préqualifiée, d’abord de façon anonyme et ensuite en laissant s’afficher son numéro de téléphone,

- en date du 04 octobre 2018, en appelant vers 21.55 heures PERSONNE3.), préqualifiée,

- en date du 05 octobre 2018, en appelant PERSONNE3.), préqualifiée, sur son lieu de travail,

- en date du 27 octobre 2018, en appelant de manière répétée et intempestive PERSONNE3.),

préqualifiée,

- entre le 28 octobre 2018 et le 10 avril 2019, en appelant de façon répétée et intempestive

PERSONNE3.), préqualifiée, pendant la nuit,

- en date du 29 novembre 2018 vers 20.30 heures, en appelant de façon répétée et intempestive

PERSONNE3.), préqualifiée, pour lui réclamer une bague qu’il lui avait offerte,

- en date du 21 juin 2019 et en date du 29 juin 2019, en appelant de façon répétée et intempestive

PERSONNE3.), préqualifiée, de manière anonyme, et notamment avec le numéro grec +30

6945513750,

3) en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,

entre le 1er novembre 2018 et le 2 janvier 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé des biens mobiliers d’autrui, notamment :

- dans la nuit du 1er au 2 novembre 2018 en perçant un pneu de la voiture de marque LANCIA,

type YPSILON appartenant à PERSONNE3.), préqualifiée,

- dans la nuit du 6 avril 2019 au 7 avril 2019, en perçant un pneu de la voiture de marque LANCIA,

type YPSILON appartenant à PERSONNE3.), préqualifiée,

- entre le 18 avril 2019 et le 24 avril 2019, en perçant un pneu de la voiture de marque LANCIA,

type YPSILON appartenant à PERSONNE3.), préqualifiée,

- en date du 28 juin 2019, entre 00.45 heures et 01.00 heures, en perçant trois pneus de la voiture

de JAGUAR, type X-TYPE appartenant à PERSONNE2.), né le DATE4.) à ADRESSE12.)

(Allemagne), ami de PERSONNE3.), préqualifiée,

- dans la nuit du 17 au 18 décembre 2019, en perçant un pneu de la voiture de marque LANCIA,

type YPSILON, appartenant à PERSONNE3.), préqualifiée,

- dans la nuit du 1er au 2 janvier 2020, en perçant un pneu de la voiture de marque LANCIA, type

YPSILON, appartenant à PERSONNE3.), préqualifiée ».

Quant au délai raisonnable

La défense a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la procédure et a demandé au Tribunal

d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard des prévenus.

Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme « Toute personne a

droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un

tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif

aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit,

en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ».

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la

cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui

pourraient en résulter.

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in

abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la

complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le

comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre

lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH, 27 juin 1968,

Neumeister c. Autriche, § 18).

L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de

l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale » (CEDH, 27 février 1980,

Deweer c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la

situation » du suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet

1982, Eckle c. Allemagne, § 73, CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande [GC], § 143).

Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction

de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre

; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le

moment où le suspect est informé officiellement qu’en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une

procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut légitimement

déduire de certains événements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une

procédure est susceptible d’être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure

pénale, 3ème édition, p.1160).

Le Tribunal constate qu’un délai de 13 mois s’est écoulé entre le réquisitoire du Parquet du 20 janvier

2022 et l’ordonnance de la chambre du conseil le 15 février 2023.

En l’absence d’une justification objective de ce délai particulièrement long, qui n’est par ailleurs pas

imputable au comportement du prévenu, il y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai

raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.

Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond

doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans

l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la

procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la

sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition

des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du

délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge,

27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les

juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la

défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge,

ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, en l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et l’exercice des droits de la

défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d’en tenir compte au niveau de la

fixation de la peine à prononcer.

La peine

Le prévenu est convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments

constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris

en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule

prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. Il y a

concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes, peuvent être perpétrées

indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté

comme en l’espèce par un désir de nuire à PERSONNE3.). Seuls les faits commis dans une même

intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un

même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le

lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un

lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux; des

faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés

indépendamment les uns des autres (cf. Arrêt de la Cour n°502/08 X du 3 décembre 2008).

Toutes les infractions retenues se trouvent en concours idéal, mais au vu de la multiplicité des faits,

elles se trouvent chaque fois en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des

dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Le fait d’inquiéter et d’importuner une personne par des appels téléphoniques est puni, en vertu de

l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’un emprisonnement de

huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Le harcèlement est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du Code pénal, d’une peine

d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de

ces peines seulement.

L’article 528 alinéa 1er du Code pénal punit l’infraction d’endommagement volontaire de biens

mobiliers d’autrui d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros

à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction

d’endommagement volontaire de biens mobiliers d’autrui.

En l’occurrence, la gravité des faits commis par le prévenu résulte :

-

de sa détermination de harceler la victime, allant jusqu’à crever, à de multiples reprises, les

pneus non seulement de la victime, mais encore ceux d’un tiers,

-

de la durée de son comportement répréhensible et partant du trouble causé à la victime,

-

du fait qu’il a persévéré dans son comportement maligne nonobstant l’avertissement du

Parquet,

-

de son attitude affichée à l’audience publique, où il apparaissait être dans l’incapacité de

reprendre les choses à son compte, limitant ses aveux aux faits pour lesquels l’enquête a permis

de le confondre, tout en minimisant ceux-ci encore au maximum.

Compte tenu de ces considérations, tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, le

Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une

amende de 1.500 euros.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, il ne paraît pas indigne de bénéficier du sursis

à l’exécution des peines. Il y a dès lors lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au civil

1) La partie civile dirigée par PERSONNE2.)

À l’audience publique du 10 novembre 2023, PERSONNE2.), demandeur au civil, s’est constitué

oralement partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, lui réclamant les

montants de 335,09 euros et 123,73 euros à titre de réparation de son préjudice matériel subi suite aux

faits commis par le prévenu.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au

pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

À l’appui de sa demande, il verse une facture relative à la réparation de ses trois pneus endommagés

ainsi qu’une facture relative à leur entreposage, expliquant avoir été obligé de faire stocker ses pneus

pour conserver d’éventuelles traces.

Au vu des éléments du dossier répressif et débats menés à l’audience ainsi qu’au vu des pièces versées

et des explications fournies par PERSONNE2.), sa demande civile est fondée et justifiée pour les

montants réclamés pour un total de 458,82 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 458,82 euros,

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 10 novembre 2023, jusqu’à solde.

2) La partie civile dirigée par PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 10 novembre 2023, Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, a réitéré la partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.), demanderesse au

civil contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. La demanderesse au civil réclame la

somme de 14.191,89 euros au titre de son dommage matériel et moral subi, avec les intérêts à partir

du jour du dépôt de la plainte, sinon de la demande en justice. Elle réclame en outre la condamnation

de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de

PERSONNE1.).

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

1) Préjudice matériel

La partie civile réclame le montant de 9.1991,89 euros au titre de son préjudice matériel lequel se

compose comme suit:

-

factures garagiste (1.023,51 euros) :

Au vu des pièces versées (pièces 24, 22, 21, 14, 13, 12 et 15) et en l’absence de contestations précises

et concrètes à l’encontre du montant réclamé par la partie civile, la demande est à déclarer fondée à

hauteur du montant réclamé de 1.023,51 euros.

-

relevés CNS (37,70 euros) et facture psychologue (91 euros) :

Au vu des pièces versées (pièces 16, 17, 18, 19 et 20) et en l’absence de contestations précises et

concrètes, les demandes sont à déclarer fondées à hauteur des montants réclamés de 37,70 euros et 91

euros.

-

frais d’avocats (8.011,23) euros :

La partie demanderesse réclame ensuite des frais et honoraires d’avocat, faisant valoir qu’elle a dû

avoir recours aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits. Elle verse des mémoires en pièces

8, 9, 10 et 23, ces mémoires ayant trait aux prestations effectuées dans le cadre du harcèlement commis

par PERSONNE1.).

Le défendeur au civil considère que les frais d’avocat exposés par la partie civile ne pourraient être

mis à sa charge en raison du fait que le ministère d’avocat n’est pas requis en matière pénale.

Le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé et cette réparation doit être totale.

Les frais d’avocat constituent en principe un dommage réparable. Le droit à la réparation intégrale du

dommage justifie la répétibilité des frais de défense, dont les honoraires d’avocat.

En l’occurrence, les honoraires de l’avocat ont trouvé leur cause dans les fautes commises par

PERSONNE1.). Même si le recours à l’avocat n’était pas légalement obligatoire, il était en l’espèce

utile. En effet, il est tout à fait compréhensible, qu’eu égard à la période prolongée lors de laquelle le

harcèlement a perduré, que la demanderesse ait eu recours à un avocat pour lui demander conseil, de

sorte que la demande est fondée en son principe.

Une autre question est celle du montant des honoraires d’avocat dont doit répondre le responsable. En

effet, concernant l’ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre, d’une part, la relation

contractuelle entre l’avocat et son client, qui doit être mue par le principe de la libre fixation des

honoraires, et d’autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être

pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage.

Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son

avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur base de critères d’appréciation

objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession

d’avocat.

Le défendeur au civil conclut au rejet de la demande à défaut de précision quant aux prestations

fournies par les différents avocats. À titre subsidiaire, il sollicite la taxation des notes d’honoraires.

Le Tribunal constate tout d’abord que PERSONNE3.) avait mandaté pour la même période deux

avocats différents, à savoir Maître BELLWALD et Maître CONTI, le deuxième assistant le premier.

Dans la mesure où les faits en cause n’ont pas rendu nécessaire le recours à deux avocats et qu’un tel

choix ne saurait pénaliser PERSONNE1.), le Tribunal retient que ce dernier n’est pas tenu de payer la

facture de Maître CONTI s’élevant à 1.536,30 euros.

Quant aux autres notes d’honoraires versées au Tribunal par la demanderesse au civil, force est de

constater qu’elles sont dépourvues de toute précision, de sorte qu’elles ne permettent pas au Tribunal

de déterminer les prestations utiles et indispensables pour assurer la réparation du préjudice essuyé par

les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Toujours est-il qu’il ne saurait être contesté que des prestations ont nécessairement dû être fournies

par les différents mandataires de PERSONNE3.) en vue de faire cesser les agissements du

PERSONNE1.) et faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, ce dont témoigne

notamment les différents courriers d’avocat contenus au dossier. Cependant, en l’occurrence ni la

complexité factuelle ni la complexité juridique du dossier ne semblent justifier, du moins en l’absence

de toute autre précision, les montants demandés.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment au vu des différents courriers d’avocat y

contenus, le Tribunal retient qu’il y a lieu d’allouer, ex aequo et bono, le montant de 4.000 euros à titre

d’indemnisation des frais et honoraires d’avocat à la demanderesse au civil, un tel montant semblant

couvrir à suffisance de droit les prestations qui étaient utiles et nécessaires dans le cadre de cette affaire.

La demande est donc fondée pour le montant de 4.000 euros.

-

frais de déplacement auprès de la police (28,45 euros) :

Au vu de la pièce versée (pièce 25) et en l’absence de contestations précises et concrètes à l’encontre

de la somme réclamée par la partie civile, la demande est à déclarer fondée à hauteur du montant

réclamé.

2) Préjudice moral

Quant au préjudice moral, le défendeur au civil le conteste à la fois en son principe qu’en son quantum.

Il donne à considérer que la partie civile a elle-même décidé de venir travailler dans le même bâtiment

que PERSONNE1.). Elle ne saurait dès lors prétendre avoir eu peur.

Bien qu’il peut paraître surprenant que PERSONNE3.) ait accepté un nouvel emploi dans le même

bâtiment que son harceleur, le Tribunal ne doute toutefois pas que le comportement de son ex-

compagnon était générateur d’une véritable souffrance dans son chef.

Au vu du dossier soumis à son appréciation ensemble les éléments du dossier répressif, le Tribunal

fixe, ex æquo et bono, le préjudice moral subi par la partie civile au montant de 3.000 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE3.) le montant de 3.000 euros avec les

intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 10 novembre 2023, jusqu’à solde.

3) Indemnité de procédure

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE3.) l’intégralité des frais exposés dans

la présente instance, le Tribunal déclare sa demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée

pour le montant de 250 euros. PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE3.) une

indemnité de procédure d’un total de 250 euros.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses

explications et moyens de défense, la mandataire de la demanderesse au civil entendue en ses

conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du

prévenu et demandeur au civil entendu en ses moyens et conclusions,

au pénal

d i t qu’il y a lieu de retenir le dépassement du délai raisonnable ;

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en partie

en concours réel et en partie en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18)

mois, à une amende correctionnelle de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 68,32 euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement

ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée

ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.

au civil

1) La partie civile dirigée par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

l a d i t recevable en la forme ;

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel d’PERSONNE2.) fondée et justifiée pour le

montant réclamé de QUATRE CENT CINQUANTE-HUIT VIRGULE

QUATRE-VINGT-

DEUX (458,82) euros ;

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de QUATRE CENT

CINQUANTE-HUIT VIRGULE QUATRE-VINGT-DEUX (458,82) euros, avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice, soit le 10 novembre 2023, jusqu’à solde ;

2) La partie civile dirigée par PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

l a d i t recevable en la forme ;

d i t

le chef de la demande relatif à l’indemnisation du préjudice matériel fondé pour le montant de

CINQ MILLE QUATRE-VINGT-NEUF VIRGULE SOIXANTE-SIX (5.089,66) euros ;

d i t le chef de la demande relatif à l’indemnisation du préjudice moral fondé pour le montant de

TROIS MILLE (3.000) euros ;

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.), le montant de HUIT MILLE

QUATRE-VINGT-NEUF VIRGULE SOIXANTE-SIX (8.089,66) euros, avec les intérêts légaux à

partir de la demande en justice, soit le 10 novembre 2023, jusqu’à solde ;

d i t la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant

de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de DEUX CENT CINQUANTE

(250) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de ces demandes civiles.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 442-2 et 528 du Code pénal, des

articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale, et des articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar

AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience

publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, Substitut

Principal du Procureur d’Etat et de Nadine GERAY, greffière, qui, à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.