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TAL12_2381 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts two Nigerians of drug trafficking, imposing suspended prison terms and confiscating contraband.

Numéro de cause TAL12_2381
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two Nigerian nationals of drug trafficking offenses under the 1973 Medicinal Substances Law. The court found them guilty based on police reports and toxicological analyses of seized cocaine and cash. Consequently, the defendants were sentenced to twelve months of imprisonment, suspended for five years, with all illicit funds and contraband confiscated.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; The court established that possession and trafficking of controlled substances constitute criminal offenses warranting conviction, suspended sentencing, and confiscation of proceeds and contraband.

Mots-clés

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drug trafficking cocaine possession suspended sentence confiscation of assets medicinal substances law toxicological analysis retrial procedure accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
Article 56 alinéa 2 du code pénal
les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
Articles 14, 15, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal,
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt no 2381/2023

Not. : 10813/23/CD

Ex.p. 2x

Confisc.

Audience publique du 30 novembre 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

sans domicile fixe,

ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS ;

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Nigéria),

demeurant à F-ADRESSE3.),

ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS ;

- prévenus -

FAITS :

Par citation du 31 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 10

novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité des prévenus,

leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de leurs droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète assermenté à l’audience Barend

Winston SCHAGEN, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu PERSONNE2.) assisté par l’interprète assermenté à l’audience Barend

Winston SCHAGEN, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus

amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu la citation à prévenus du 31 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.)

et à PERSONNE2.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1496/23 rendue en date du 11 octobre 2023 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle du même

Tribunal, du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1. de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale, région

Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).

Vu les analyses toxicologiques dressées le 13 avril 2023 par le Laboratoire National de

Santé.

Le Ministère Publique reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir:

« I.

PERSONNE1.), pré qualifié,

comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps non encore prescrit, mais au moins depuis début janvier 2023 et notamment

le 17 mars 2023 entre 07:30 et 07:55 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE4.), et notamment aux alentours

du café « ADRESSE5.) », situé à 1-ADRESSE6.), et dans la ADRESSE7.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu,

offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des

substances visées à I ‘article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis

en circulation des quantités indéterminées de cocaïne,

et notamment d’ avoir :

- vendu, le 17 mars 2023 entre 07.30 et 07.55 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à

deux personnes indéterminées pour la contrevaleur de 15- 20 euros par boule,

- vendu, depuis un temps indéterminé, à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

cocaïne à PERSONNE3.),

- vendu, depuis début janvier 2023, une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins 5

boules par jour, à des personnes indéterminées,

2. en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, ou d’avoir agi, ne fût-

ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de I ‘acquisition de

ces substances,

en l’ espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et notamment les

quantités visées sub.I ainsi que sept boules de cocaïne, dont une boule d’un poids de 0,7 gr

bruts et six boules d’un poids de 0,6 gr bruts.

3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions

mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il

provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à I ‘une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub I.I. et sub 1.2.

ci-dessus ainsi que la somme d’argent de 219,77 euros saisies sur sa personne, partant l’objet

et le produit direct des infractions libellées sub I.I. et sub 1.2., sachant au moment où il recevait

ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub

I.1. et sub 1.2. ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions,

II. PERSONNE2.), pré qualifié,

comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps non encore prescrit, mais au moins depuis début mars 2023 et notamment le

17 mars 2023 entre 05.35 heures et 07.55 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE4.), et notamment aux alentours

du café « ADRESSE5.) », situé à L-ADRESSE6.), et dans la ADRESSE7.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu,

offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des

substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis

en circulation des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment d’avoir :

- vendu, le 17 mars 2023 entre 07.30 et 08.55 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à

une personne indéterminée,

- vendu, le 17 mars 2023 entre 07.30 et 08.55 heures, à PERSONNE4.), une quantité

indéterminée de cocaïne pour la contrevaleur de 20 euros,

- vendu, le 17 mars 2023 vers 05.35 heures et vers 07.30 heures, à deux reprises, une boule de

cocaïne pour la contrevaleur de 20 euros à PERSONNE3.),

- vendu, depuis un temps indéterminé; à plusieurs reprises une quantité indéterminée à

PERSONNE3.),

- vendu depuis début mars, une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins deux à trois

boules, à des personnes indéterminées,

2. en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, ou d’avoir agi, ne fût-

ce qat ‘à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de

ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et notamment les

quantités visées sub I., ainsi que vingt-trois boules de cocaïne, dont une boule d’un poids de

0,3 gr bruts, deux boules d’un poids de 0,4 gr bruts, treize boules d’un poids de 0,5 bruts, une

boule d’un poids de 0,6 gr bruts, trois boules d’une poids de 0,8 gr bruts et trois boules d’un

poids de 0,9 gr bruts.

3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions

mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il

provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub II.1. et sub

II.2. ci-dessus ainsi que la somme d’argent de 410 euros saisies sur sa personne, partant l’objet

et le produit direct des infractions libellées sub II.1. et sub II.2., sachant au moment où il

recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions

libellées sub II.1. et sub Il. 2. ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.»

A l’audience publique du 10 novembre 2023, les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont reconnu l’ensemble des infractions leur reprochées. Ils ont exprimé

leurs regrets et expliqué se trouver dans une situation sociale difficile. Ils ont encore

sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux complets des prévenus, les

infractions leur reprochées sont établies tant en fait qu’en droit.

Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis début janvier 2023 jusqu’au 17 mars et notamment le 17 mars 2023 entre

07:30 et 07:55 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE4.), et notamment aux

alentours du café « ADRESSE5.) », situé à 1-ADRESSE6.), et dans la ADRESSE7.),

1. en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, vendu et offert en vente une des substances visées à

l’article 7 de la loi précitée,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente des quantités

indéterminées de cocaïne,

et notamment d’ avoir :

- vendu, le 17 mars 2023 entre 07.30 et 07.55 heures, une quantité indéterminée de

cocaïne à deux personnes indéterminées pour la contrevaleur de 15- 20 euros par

boule,

- vendu, depuis un temps indéterminé, à plusieurs reprises, une quantité indéterminée

de cocaïne à PERSONNE3.),

- vendu, depuis début janvier 2023, une quantité indéterminée de cocaïne, mais au

moins 5 boules par jour, à des personnes indéterminées,

2. en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis

à titre onéreux, l’une de ces substances,

en l’ espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et notamment

les quantités visées sub.I ainsi que sept boules de cocaïne, dont une boule d’un poids

de 0,7 gr bruts et six boules d’un poids de 0,6 gr bruts.

3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions

mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il le recevait,

qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub I.I.

et sub 1.2. ci-dessus ainsi que la somme d’argent de 219,77 euros saisies sur sa

personne, partant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub I.I. et sub

1.2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils

provenaient de l’une des infractions libellées sub I.1. et sub 1.2..»

Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE2.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis début mars 2023 et notamment le 17 mars 2023 entre 05.35 heures et 07.55

heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE4.), et notamment aux

alentours du café « ADRESSE5.) », situé à L-ADRESSE6.), et dans la ADRESSE7.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, vendu et offert en vente, une des substances visées à

l’article 7 de la loi précitée,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente des quantités

indéterminées de cocaïne, et notamment d’avoir :

- vendu, le 17 mars 2023 entre 07.30 et 08.55 heures, une quantité indéterminée de

cocaïne à une personne indéterminée,

- vendu, le 17 mars 2023 entre 07.30 et 08.55 heures, à PERSONNE4.), une quantité

indéterminée de cocaïne pour la contrevaleur de 20 euros,

- vendu, le 17 mars 2023 vers 05.35 heures et vers 07.30 heures, à deux reprises, une

boule de cocaïne pour la contrevaleur de 20 euros à PERSONNE3.),

- vendu, depuis un temps indéterminé ; à plusieurs reprises une quantité

indéterminée à PERSONNE3.),

- vendu depuis début mars, une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins

deux à trois boules, à des personnes indéterminées,

2. en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis

à titre onéreux, l’une de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et notamment

les quantités visées sub I., ainsi que vingt-trois boules de cocaïne, dont une boule d’un

poids de 0,3 gr bruts, deux boules d’un poids de 0,4 gr bruts, treize boules d’un poids

de 0,5 bruts, une boule d’un poids de 0,6 gr bruts, trois boules d’une poids de 0,8 gr

bruts et trois boules d’un poids de 0,9 gr bruts.

3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions

mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il le recevait,

qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub II.1.

et sub II.2. ci-dessus ainsi que la somme d’argent de 410 euros saisies sur sa

personne, partant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub II.1. et sub

II.2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils

provenaient de l’une des infractions libellées sub II.1. et sub Il. 2.. »

Les peines

Pour chaque vente et offre en vente, les infractions consistant à détenir et transporter

pour compte d’autrui et de vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente

constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.

Toutefois, à chaque fois que les prévenus ont décidé de vendre des stupéfiants, une

nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à

des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que

la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois

pouvoir excéder la somme des différentes peines prévues.

La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est punie d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou

de l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une

amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 8-1 de la loi

précitée du 19 février 1973.

PERSONNE1.) :

Au vu de la gravité des faits inhérente à toute vente de stupéfiants, mais en tenant

compte des aveux complets du prévenu ainsi que de son repentir sincère à l’audience,

le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une

peine d’amende à prononcer à son encontre.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

PERSONNE2.) :

Au vu de la gravité des faits inhérente à toute vente de stupéfiants, mais en tenant

compte des aveux complets du prévenu ainsi que de son repentir sincère à l’audience,

le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une

peine d’amende à prononcer à son encontre.

PERSONNE2.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Confiscations :

Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les

infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) et comme produit de ces infractions, des

objets suivants :

la somme de 219,77 euros :1 x 50 euros, 7 x 20 euros, 2x 10 euros, 1 x 5 euros,

2 x 2 euros, 2 x 0,2 euros, 1 x 0,1 euros, 2 x 0,05 euros, 5 x 0,02 euros, 7 x 0,01

euros,

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle SM-A71 5F de

couleur bleue, IMEI: NUMERO1.), Tel: +NUMERO2.), pin: NUMERO3.),

saisis suivant procès-verbal numéro 2023/130641-19 du 17 mars 2023, dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

Le Tribunal ordonne également la confiscation, comme objets ayant servi à commettre

les infractions retenues à charge d’ PERSONNE2.) et comme produit de ces infractions,

des objets suivants :

la somme de 410 euros: 7x 50 euros, 3 x 20 euros,

un téléphone potable de la marque ENSEIGNE2.), modèle RNE-L21de couleur

noire, IMEI: NUMERO4.), Tel: +NUMERO5.), Pin: NUMERO6.),

saisis suivant procès-verbal numéro 2023/130641-21 du 17 mars 2023, dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

Il y a également lieu à confiscation, comme objets ayant servi à commettre les

infractions retenues à charge des prévenus les objets suivants :

7 boules (6 x 0,6 gr, 1 x 0,7 gr) contenant de la cocaïne,

saisis sur la personne de PERSONNE1.) suivant procès-verbal numéro JDA-2023-

130641-26 du 30 mars 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Gare/Hollerich.

Finalement, le Tribunal ordonne la confiscation, comme objets ayant servi à commettre

les infractions retenues à charge des prévenus les objets suivants :

23 boules (1 x 0,3 gr, 2 x 0,4 gr, 13x 0,5 gr, 1x 0,6 gr, 3 x 0,8 gr, 3 x 0,9 gr)

contenant des stupéfiants,

saisis sur la personne de PERSONNE2.) suivant procès-verbal numéro JDA-2023-

130641-25 du 30 mars 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Gare/Hollerich (L-2R-GARE).

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs

explications et moyens de défense, et les prévenus ayant eu la parole en dernier,

PERSONNE1.) :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 1.529,25 euros (dont 1.099,68 pour l’analyse toxicologique);

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

PERSONNE2.) :

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 2.075,61 euros (dont 1.646,04 pour l’analyse toxicologique);

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

Confiscations :

ordonne la confiscation des objets suivants :

la somme de 219,77 euros :1 x 50 euros, 7 x 20 euros, 2x 10 euros, 1 x 5 euros,

2 x 2 euros, 2 x 0,2 euros, 1 x 0,1 euros, 2 x 0,05 euros, 5 x 0,02 euros, 7 x 0,01

euros,

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle SM-A71 5F de

couleur bleue, IMEI: NUMERO1.), Tel: +NUMERO2.), pin: NUMERO3.),

saisis suivant procès-verbal numéro 2023/130641-19 du 17 mars 2023, dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich ;

ordonne la confiscation des objets suivants :

la somme de 410 euros: 7x 50 euros, 3 x 20 euros,

un téléphone potable de la marque ENSEIGNE2.), modèle RNE-L21de couleur

noire, IMEI: NUMERO4.), Tel: +NUMERO5.), Pin: NUMERO6.),

saisis suivant procès-verbal numéro 2023/130641-21 du 17 mars 2023, dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

ordonne la confiscation les objets suivants :

7 boules (6 x 0,6 gr, 1 x 0,7 gr) contenant de la cocaïne ;

saisis sur la personne de PERSONNE1.) suivant procès-verbal numéro JDA-2023-

130641-26 du 30 mars 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Gare/Hollerich.

ordonne la confiscation, les objets suivants :

23 boules (1 x 0,3 gr, 2 x 0,4 gr, 13x 0,5 gr, 1x 0,6 gr, 3 x 0,8 gr, 3 x 0,9 gr)

contenant de la cocaïne ;

saisis sur la personne de PERSONNE2.) suivant procès-verbal numéro JDA-2023-

130641-25 du 30 mars 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Gare/Hollerich (L-2R-GARE).

Par application des articles 14, 15, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal,

des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale, ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Mandy MARRA, premier

substitut du Procureur d’Etat, et Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.