Luxembourg court convicts two Nigerians of drug trafficking, imposing suspended prison terms and confiscating contraband.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two Nigerian nationals of drug trafficking offenses under the 1973 Medicinal Substances Law. The court found them guilty based on police reports and toxicological analyses of seized cocaine and cash. Consequently, the defendants were sentenced to twelve months of imprisonment, suspended for five years, with all illicit funds and contraband confiscated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; The court established that possession and trafficking of controlled substances constitute criminal offenses warranting conviction, suspended sentencing, and confiscation of proceeds and contraband.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2381/2023
Not. : 10813/23/CD
Ex.p. 2x
Confisc.
Audience publique du 30 novembre 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
sans domicile fixe,
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS ;
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Nigéria),
demeurant à F-ADRESSE3.),
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS ;
- prévenus -
FAITS :
Par citation du 31 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 10
novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité des prévenus,
leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de leurs droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète assermenté à l’audience Barend
Winston SCHAGEN, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu PERSONNE2.) assisté par l’interprète assermenté à l’audience Barend
Winston SCHAGEN, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus
amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu la citation à prévenus du 31 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.)
et à PERSONNE2.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1496/23 rendue en date du 11 octobre 2023 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle du même
Tribunal, du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1. de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale, région
Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).
Vu les analyses toxicologiques dressées le 13 avril 2023 par le Laboratoire National de
Santé.
Le Ministère Publique reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir:
« I.
PERSONNE1.), pré qualifié,
comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non encore prescrit, mais au moins depuis début janvier 2023 et notamment
le 17 mars 2023 entre 07:30 et 07:55 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE4.), et notamment aux alentours
du café « ADRESSE5.) », situé à 1-ADRESSE6.), et dans la ADRESSE7.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu,
offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des
substances visées à I ‘article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis
en circulation des quantités indéterminées de cocaïne,
et notamment d’ avoir :
- vendu, le 17 mars 2023 entre 07.30 et 07.55 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à
deux personnes indéterminées pour la contrevaleur de 15- 20 euros par boule,
- vendu, depuis un temps indéterminé, à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
cocaïne à PERSONNE3.),
- vendu, depuis début janvier 2023, une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins 5
boules par jour, à des personnes indéterminées,
2. en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, ou d’avoir agi, ne fût-
ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de I ‘acquisition de
ces substances,
en l’ espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et notamment les
quantités visées sub.I ainsi que sept boules de cocaïne, dont une boule d’un poids de 0,7 gr
bruts et six boules d’un poids de 0,6 gr bruts.
3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il
provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à I ‘une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub I.I. et sub 1.2.
ci-dessus ainsi que la somme d’argent de 219,77 euros saisies sur sa personne, partant l’objet
et le produit direct des infractions libellées sub I.I. et sub 1.2., sachant au moment où il recevait
ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub
I.1. et sub 1.2. ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions,
II. PERSONNE2.), pré qualifié,
comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non encore prescrit, mais au moins depuis début mars 2023 et notamment le
17 mars 2023 entre 05.35 heures et 07.55 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE4.), et notamment aux alentours
du café « ADRESSE5.) », situé à L-ADRESSE6.), et dans la ADRESSE7.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu,
offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des
substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis
en circulation des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment d’avoir :
- vendu, le 17 mars 2023 entre 07.30 et 08.55 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à
une personne indéterminée,
- vendu, le 17 mars 2023 entre 07.30 et 08.55 heures, à PERSONNE4.), une quantité
indéterminée de cocaïne pour la contrevaleur de 20 euros,
- vendu, le 17 mars 2023 vers 05.35 heures et vers 07.30 heures, à deux reprises, une boule de
cocaïne pour la contrevaleur de 20 euros à PERSONNE3.),
- vendu, depuis un temps indéterminé; à plusieurs reprises une quantité indéterminée à
PERSONNE3.),
- vendu depuis début mars, une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins deux à trois
boules, à des personnes indéterminées,
2. en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, ou d’avoir agi, ne fût-
ce qat ‘à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de
ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et notamment les
quantités visées sub I., ainsi que vingt-trois boules de cocaïne, dont une boule d’un poids de
0,3 gr bruts, deux boules d’un poids de 0,4 gr bruts, treize boules d’un poids de 0,5 bruts, une
boule d’un poids de 0,6 gr bruts, trois boules d’une poids de 0,8 gr bruts et trois boules d’un
poids de 0,9 gr bruts.
3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il
provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub II.1. et sub
II.2. ci-dessus ainsi que la somme d’argent de 410 euros saisies sur sa personne, partant l’objet
et le produit direct des infractions libellées sub II.1. et sub II.2., sachant au moment où il
recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions
libellées sub II.1. et sub Il. 2. ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.»
A l’audience publique du 10 novembre 2023, les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont reconnu l’ensemble des infractions leur reprochées. Ils ont exprimé
leurs regrets et expliqué se trouver dans une situation sociale difficile. Ils ont encore
sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux complets des prévenus, les
infractions leur reprochées sont établies tant en fait qu’en droit.
Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis début janvier 2023 jusqu’au 17 mars et notamment le 17 mars 2023 entre
07:30 et 07:55 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE4.), et notamment aux
alentours du café « ADRESSE5.) », situé à 1-ADRESSE6.), et dans la ADRESSE7.),
1. en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, vendu et offert en vente une des substances visées à
l’article 7 de la loi précitée,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente des quantités
indéterminées de cocaïne,
et notamment d’ avoir :
- vendu, le 17 mars 2023 entre 07.30 et 07.55 heures, une quantité indéterminée de
cocaïne à deux personnes indéterminées pour la contrevaleur de 15- 20 euros par
boule,
- vendu, depuis un temps indéterminé, à plusieurs reprises, une quantité indéterminée
de cocaïne à PERSONNE3.),
- vendu, depuis début janvier 2023, une quantité indéterminée de cocaïne, mais au
moins 5 boules par jour, à des personnes indéterminées,
2. en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis
à titre onéreux, l’une de ces substances,
en l’ espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et notamment
les quantités visées sub.I ainsi que sept boules de cocaïne, dont une boule d’un poids
de 0,7 gr bruts et six boules d’un poids de 0,6 gr bruts.
3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions
mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il le recevait,
qu’il provenait de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub I.I.
et sub 1.2. ci-dessus ainsi que la somme d’argent de 219,77 euros saisies sur sa
personne, partant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub I.I. et sub
1.2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils
provenaient de l’une des infractions libellées sub I.1. et sub 1.2..»
Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE2.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis début mars 2023 et notamment le 17 mars 2023 entre 05.35 heures et 07.55
heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE4.), et notamment aux
alentours du café « ADRESSE5.) », situé à L-ADRESSE6.), et dans la ADRESSE7.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, vendu et offert en vente, une des substances visées à
l’article 7 de la loi précitée,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente des quantités
indéterminées de cocaïne, et notamment d’avoir :
- vendu, le 17 mars 2023 entre 07.30 et 08.55 heures, une quantité indéterminée de
cocaïne à une personne indéterminée,
- vendu, le 17 mars 2023 entre 07.30 et 08.55 heures, à PERSONNE4.), une quantité
indéterminée de cocaïne pour la contrevaleur de 20 euros,
- vendu, le 17 mars 2023 vers 05.35 heures et vers 07.30 heures, à deux reprises, une
boule de cocaïne pour la contrevaleur de 20 euros à PERSONNE3.),
- vendu, depuis un temps indéterminé ; à plusieurs reprises une quantité
indéterminée à PERSONNE3.),
- vendu depuis début mars, une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins
deux à trois boules, à des personnes indéterminées,
2. en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis
à titre onéreux, l’une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et notamment
les quantités visées sub I., ainsi que vingt-trois boules de cocaïne, dont une boule d’un
poids de 0,3 gr bruts, deux boules d’un poids de 0,4 gr bruts, treize boules d’un poids
de 0,5 bruts, une boule d’un poids de 0,6 gr bruts, trois boules d’une poids de 0,8 gr
bruts et trois boules d’un poids de 0,9 gr bruts.
3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions
mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il le recevait,
qu’il provenait de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub II.1.
et sub II.2. ci-dessus ainsi que la somme d’argent de 410 euros saisies sur sa
personne, partant l’objet et le produit direct des infractions libellées sub II.1. et sub
II.2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils
provenaient de l’une des infractions libellées sub II.1. et sub Il. 2.. »
Les peines
Pour chaque vente et offre en vente, les infractions consistant à détenir et transporter
pour compte d’autrui et de vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente
constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.
Toutefois, à chaque fois que les prévenus ont décidé de vendre des stupéfiants, une
nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à
des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois
pouvoir excéder la somme des différentes peines prévues.
La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est punie d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou
de l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une
amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 8-1 de la loi
précitée du 19 février 1973.
PERSONNE1.) :
Au vu de la gravité des faits inhérente à toute vente de stupéfiants, mais en tenant
compte des aveux complets du prévenu ainsi que de son repentir sincère à l’audience,
le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une
peine d’amende à prononcer à son encontre.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
PERSONNE2.) :
Au vu de la gravité des faits inhérente à toute vente de stupéfiants, mais en tenant
compte des aveux complets du prévenu ainsi que de son repentir sincère à l’audience,
le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une
peine d’amende à prononcer à son encontre.
PERSONNE2.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Confiscations :
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les
infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) et comme produit de ces infractions, des
objets suivants :
la somme de 219,77 euros :1 x 50 euros, 7 x 20 euros, 2x 10 euros, 1 x 5 euros,
2 x 2 euros, 2 x 0,2 euros, 1 x 0,1 euros, 2 x 0,05 euros, 5 x 0,02 euros, 7 x 0,01
euros,
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle SM-A71 5F de
couleur bleue, IMEI: NUMERO1.), Tel: +NUMERO2.), pin: NUMERO3.),
saisis suivant procès-verbal numéro 2023/130641-19 du 17 mars 2023, dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.
Le Tribunal ordonne également la confiscation, comme objets ayant servi à commettre
les infractions retenues à charge d’ PERSONNE2.) et comme produit de ces infractions,
des objets suivants :
la somme de 410 euros: 7x 50 euros, 3 x 20 euros,
un téléphone potable de la marque ENSEIGNE2.), modèle RNE-L21de couleur
noire, IMEI: NUMERO4.), Tel: +NUMERO5.), Pin: NUMERO6.),
saisis suivant procès-verbal numéro 2023/130641-21 du 17 mars 2023, dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.
Il y a également lieu à confiscation, comme objets ayant servi à commettre les
infractions retenues à charge des prévenus les objets suivants :
7 boules (6 x 0,6 gr, 1 x 0,7 gr) contenant de la cocaïne,
saisis sur la personne de PERSONNE1.) suivant procès-verbal numéro JDA-2023-
130641-26 du 30 mars 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Gare/Hollerich.
Finalement, le Tribunal ordonne la confiscation, comme objets ayant servi à commettre
les infractions retenues à charge des prévenus les objets suivants :
23 boules (1 x 0,3 gr, 2 x 0,4 gr, 13x 0,5 gr, 1x 0,6 gr, 3 x 0,8 gr, 3 x 0,9 gr)
contenant des stupéfiants,
saisis sur la personne de PERSONNE2.) suivant procès-verbal numéro JDA-2023-
130641-25 du 30 mars 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Gare/Hollerich (L-2R-GARE).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs
explications et moyens de défense, et les prévenus ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE1.) :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 1.529,25 euros (dont 1.099,68 pour l’analyse toxicologique);
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
PERSONNE2.) :
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 2.075,61 euros (dont 1.646,04 pour l’analyse toxicologique);
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
Confiscations :
ordonne la confiscation des objets suivants :
la somme de 219,77 euros :1 x 50 euros, 7 x 20 euros, 2x 10 euros, 1 x 5 euros,
2 x 2 euros, 2 x 0,2 euros, 1 x 0,1 euros, 2 x 0,05 euros, 5 x 0,02 euros, 7 x 0,01
euros,
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle SM-A71 5F de
couleur bleue, IMEI: NUMERO1.), Tel: +NUMERO2.), pin: NUMERO3.),
saisis suivant procès-verbal numéro 2023/130641-19 du 17 mars 2023, dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich ;
ordonne la confiscation des objets suivants :
la somme de 410 euros: 7x 50 euros, 3 x 20 euros,
un téléphone potable de la marque ENSEIGNE2.), modèle RNE-L21de couleur
noire, IMEI: NUMERO4.), Tel: +NUMERO5.), Pin: NUMERO6.),
saisis suivant procès-verbal numéro 2023/130641-21 du 17 mars 2023, dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.
ordonne la confiscation les objets suivants :
7 boules (6 x 0,6 gr, 1 x 0,7 gr) contenant de la cocaïne ;
saisis sur la personne de PERSONNE1.) suivant procès-verbal numéro JDA-2023-
130641-26 du 30 mars 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Gare/Hollerich.
ordonne la confiscation, les objets suivants :
23 boules (1 x 0,3 gr, 2 x 0,4 gr, 13x 0,5 gr, 1x 0,6 gr, 3 x 0,8 gr, 3 x 0,9 gr)
contenant de la cocaïne ;
saisis sur la personne de PERSONNE2.) suivant procès-verbal numéro JDA-2023-
130641-25 du 30 mars 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Gare/Hollerich (L-2R-GARE).
Par application des articles 14, 15, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal,
des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale, ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Mandy MARRA, premier
substitut du Procureur d’Etat, et Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.