Court orders expert appraisal to determine if vehicle repairs were necessary and justifiable before ruling on damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested the defendant to repair a Mercedes vehicle and pay for damages, but the court suspended the final decision. The court found that the defendant's unilateral expert report did not address the necessity of the repairs performed. Consequently, the court ordered a new expert appraisal to verify the technical justification of the interventions and calculate costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1000; art. 1001: When a unilateral expert report fails to address the necessity of repairs and parties contest the validity of interventions, the court must order a new expert appraisal to determine technical justification and costs before adjudicating liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3110/23
Dossier no. L-CIV-142/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 30 NOVEMBRE 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 9 mars 2023 de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi 30 mars 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour
y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du
présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 12 octobre 2023, lors de laquelle Maître Marisa ROBERTO
se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Admir PUCURICA comparut
pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
PERSONNE1.) est propriétaire d’un véhicule de marque MERCEDES, type CLK 550,
immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), portant le numéro de châssis
NUMERO2.), qui a été mis en circulation le 21 novembre 2007.
La société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a effectué
différentes interventions sur ledit véhicule.
B. La procédure et les prétentions des parties
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE du 9 mars 2023, PERSONNE1.) a fait
donner citation à la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
- voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse la somme de 7.968,07 euros,
avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à solde ;
- principalement, voir condamner la société SOCIETE1.) à procéder à la remise en état de
fonctionnement conformément aux règles de l’art des systèmes de radio et de réglage
électrique du siège avant passager, du véhicule de marque MERCEDES, type CLK 550,
immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), portant le numéro de châssis
NUMERO2.) dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
sous peine d’une astreinte non plafonnée de 100 euros par jour de retard ;
- subsidiairement, voir condamner la partie citée au coût de la remise en état de
fonctionnement conformément aux règles de l’art des systèmes de radio et de réglage
électrique du siège avant passager, du véhicule de marque MERCEDES, type CLK 550,
immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), portant le numéro de châssis
NUMERO2.) à évaluer à dires d’experts, sinon évalués pour les besoins de la présente à
3.352,24 euros ;
- voir donc nommer un expert pour :
constater et déterminer les causes du dysfonctionnement du système de radio et de
réglage électrique du siège avant passager, du véhicule MERCEDES, type CLK
550, immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), portant le numéro
de châssis NUMERO2.) ;
en déterminer les coûts de remise en état de fonctionnement conformément aux
règles de l’art ;
- voir statuer sur les frais ce qu’en droit il appartiendra ;
- voir dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration du troisième mois
suivant la signification du jugement à intervenir ;
- voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse une indemnité de procédure
de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-142/23.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) réclame la somme totale de 8.038,77 euros
(5.038,77 euros + 3.000) au lieu de 7.968,07 euros.
La société SOCIETE1.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
C. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la partie demanderesse fait valoir que la société
SOCIETE1.) a effectué différentes interventions totalement inutiles sur son véhicule
MERCEDES suite à un problème de démarrage rencontré en 2018, alors que ledit problème
aurait eu pour cause une batterie défectueuse posée en septembre 2018 par la société
SOCIETE1.). Le total des dépenses inutiles se serait chiffré à 5.038,77 euros, montant dont
elle sollicite le remboursement. En outre, lors de ces interventions, la société SOCIETE1.)
aurait endommagé la radio ainsi que le siège passager électrique. Elle aurait eu recours via
l’ORGANISATION1.) au service d’un expert du bureau d’expertises automobiles
SOCIETE2.) SARL qui aurait procédé à l’examen du véhicule et qui aurait rendu deux
rapports d’expertise auxquels elle renvoie. La société SOCIETE1.) aurait commis une faute
en ne détectant pas le problème affectant le véhicule dans le cadre du suivi régulier du
véhicule et des multiples interventions. La société SOCIETE1.) aurait manqué à l’obligation
de résultat lui incombant. La demande est basée sur les articles 1134, 1142 et 1147 du Code
civil. PERSONNE1.) sollicite remboursement de ces interventions inutiles ainsi que la
réparation en nature, sinon par équivalent des dommages lui causés par ces interventions,
dont le coût serait à établir par voie d’expertise. Elle réclame en outre indemnisation de son
impossibilité de jouir de toutes les fonctions de son véhicules, préjudice qu’elle évalue à
3.000 euros. Subsidiairement, elle formule une offre de preuve par voie d’expertise.
La société SOCIETE1.) s’oppose à la demande en insistant sur le caractère justifié de ses
interventions sur le véhicule adverse. Elle aurait dès le début de ces interventions informé la
partie demanderesse du fait que si le fusible de la radio, dont le système défectueux ne saurait
être réparé, était remis, la batterie risquerait de se vider, ce que la partie adverse aurait refusé
d’accepter. Elle insiste en outre sur le fait que la partie demanderesse n’a pas parcouru un
kilométrage suffisamment important afin d’assurer une recharge optimale de la batterie.
Subsidiairement, elle sollicite la nomination d’un expert.
D. L’appréciation du Tribunal
La demande d’PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire
recevable en la forme.
Selon les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles ne peuvent être révoquées que de
leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées
de bonne foi. Elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les
suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
D’après les dispositions de l’article 1142 du Code civil, toute obligation de faire ou de ne
pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Selon les dispositions de l'article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu,
au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à
raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient
d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi
de sa part.
Le garagiste est tenu en vertu du contrat de louage d'ouvrage le liant à son client d'une double
obligation de résultat, l'une principale consistant à procéder à la réparation du véhicule qui
lui est confié qui emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et
le dommage constaté, l'autre accessoire qui lui impose de conseiller et d'informer son client
sur la nature, l'opportunité et l'efficacité de l'intervention à réaliser; et qu'il ne peut s'en
exonérer qu'en rapportant la preuve d'une faute de la victime ou celle d'une cause étrangère
présentant les caractères de la force majeure.
Dans le cadre du contrat d'entreprise qui lui est confié, le garagiste doit informer le client
des dangers présentés par le véhicule, de l'inutilité des travaux de réparation, ou de leur coût
disproportionné à la valeur du véhicule.
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se dit
libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation, ou du
moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations qui lui incombaient. Le
créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-satisfactoire, soit invoque
une exécution non conforme aux règles de l’art, devra établir cette affirmation.
Conformément audit article, il appartient à PERSONNE1.) d’établir que la société
SOCIETE1.) n’a pas rempli les obligations qui lui incombaient en vertu du contrat
d’entreprise liant les parties.
Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) est propriétaire d’un véhicule de marque
MERCEDES, type CLK 550, immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
portant le numéro de châssis NUMERO2.), qui a été mis en circulation le 21 novembre 2007.
Il est également constant en cause que la société SOCIETE1.) s’est vu confier le prédit
véhicule afin de faire le diagnostic et afin de procéder à différentes réparations sur le véhicule
en question durant la période d’août 2018 à mai 2021.
Lors de la première intervention, la société SOCIETE1.) a entre autres changé la batterie
dudit véhicule.
En l’espèce, le point litigieux entre les parties est celui de savoir si les interventions de la
société SOCIETE1.) sur le véhicule d’PERSONNE1.) ont été nécessaires et utiles et ont été
réalisées selon les règles de l’art.
PERSONNE1.) renvoie dans ce contexte aux expertises automobiles unilatérales effectuées
par SOCIETE3.) SARL en date des 15 septembre 2020 et 24 septembre 2021.
Le terme « opposabilité » doit rester réservé aux expertises judiciaires, qui est celle qui est
ordonnée par un juge. L'expert judiciaire doit respecter le principe du contradictoire et c'est
le respect du contradictoire lors des opérations d'expertise qui rend son expertise opposable
aux parties qui y ont été présentes ou représentées.
Mais l’expertise officieuse, même si elle ne peut avoir valeur d’expertise judiciaire, peut être
produite aux débats judiciaires, à condition que la règle du contradictoire ait été respectée.
La contradiction suppose que l’expertise ait été communiquée auparavant à toutes les parties,
comme les autres documents de la cause. L’essentiel est que les parties aient été à même de
discuter contradictoirement des informations communiquées au juge.
Dans le cas où l’expertise officieuse a été régulièrement communiquée et a fait l’objet d’un
débat contradictoire, les juges, qui ne sont pas obligés de suivre les conclusions de
l’expertise, peuvent néanmoins y puiser leurs convictions.
Le juge ne peut utiliser ces expertises qu’à la double condition qu’elles aient été
régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties et que
leurs données soient corroborées par d’autres éléments du dossier.
En l’espèce, il échet de constater que l’expert unilatéral ne s’est pas prononcé sur la nécessité
et le caractère utile des interventions réalisées par la société SOCIETE1.) sur le véhicule
d’PERSONNE1.).
Au vu de ce constat et face aux contestations de la société SOCIETE1.), il y a lieu, avant
tout autre progrès en cause de commettre un expert avec la mission spécifiée au dispositif du
présent jugement.
Comme la charge de la preuve incombe à PERSONNE1.), elle doit avancer les frais
d’expertise.
Dans l’attente du rapport d’expertise, il échet de surseoir à statuer pour le surplus et de
réserver les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la forme,
avant tout progrès en cause,
ordonne une expertise et nomme comme expert PERSONNE2.), demeurant à L-
ADRESSE3.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé,
« - de constater et déterminer les causes du dysfonctionnement du système radio et de réglage
électrique du siège avant passager du véhicule, type CLK 550, immatriculé au Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.) et portant le numéro de châssis NUMERO2.) ;
- d’en déterminer les coûts de remise en état de fonctionnement, conformément aux règles
de l’art ;
- de déterminer et dire si les interventions réalisées par la société anonyme SOCIETE1.) SA
entre août 2018 et mai 2021 ont été techniquement justifiées ;
- de chiffrer le coût des interventions éventuellement inutiles d’un point de vue technique ;
- de dresser le décompte entre parties. »,
dit que l’expert pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes,
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer le tribunal de paix de la date des
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 750 euros,
ordonne à PERSONNE1.) de payer ladite provision de 750 euros à l’expert, au plus tard le
une provision de 300 euros à l’expert, au plus tard le 15 décembre 2023,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal, après paiement de la
provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire au plus tard le 29 mars 2024,
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance
de Madame le juge de paix,
refixe l’affaire à l’audience publique du mercredi, 17 avril 2023 à 9.00 heures, salle
JP.1.19, pour la continuation des débats,
sursoit à statuer pour le surplus,
réserve les droits des parties et les dépens et frais de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI