Court orders asylum seeker to pay state arrears for temporary shelter occupancy fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ruled in favor of the State, ordering the asylum seeker to pay €6,445.16 in arrears for temporary shelter occupancy fees incurred between April 2018 and June 2021. The State argued that the individual was legally obligated to pay reduced monthly rates while residing in the reception structure, a claim supported by the admission of facts and the unilateral engagement signed in 2018. The court found the claim well-founded, rejected the request for procedural costs due to lack of inequity, and granted provisional execution without a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court holds that an asylum seeker remains liable for reduced occupancy fees during temporary shelter periods and that provisional execution may be ordered without a bond when a debt is acknowledged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3094/23
L-BAIL-316/23
Audience publique extraordinaire du 30 novembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
ministre de l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par son ministre d’Etat
en fonctions, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil, établi à L-
ADRESSE1.), représenté par son directeur actuellement en fonctions,
(SOCIETE1.))
partie demanderesse
comparant par Maître Eléonore MOREAU-GENTIEN, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
étant présent à l’audience du 9 novembre 2023
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 15 mai 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
6 juillet 2023.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience
publique du 9 novembre 2023.
A la prédite audience, Maître Eléonore MOREAU-GENTIEN, en remplacement de
Maître Marc THEWES, et PERSONNE1.), furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
A. Les faits constants
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné: l’ETAT)
a mis à disposition
d’PERSONNE1.)
un logement dans une structure
d’hébergement pour demandeurs de protection internationale, structure géré par
l’Office national de l’accueil (ci-après désigné: l’SOCIETE1.)).
B. La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par requête déposé au greffe en date du 15 mai 2023, l’ETAT a sollicité la
convocation d’PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de:
-
voir condamner PERSONNE2.) à payer à l’ETAT la somme de 8.245,16
euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles redues pour
la période des mois d’avril 2018 à juin 2021, avec les intérêts légaux à
partir des échéances respectives, sinon à partir du jour de la requête, sinon
à partir du jour de la convocation, sinon à partir du jour du jugement à
intervenir, jusqu’à solde. A l’audience du Tribunal, l’ETAT a réduit sa
demande au montant de 6.445,16 euros. Il y a lieu de lui en donner acte.
-
voir condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT une indemnité de
procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire;
-
voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
C. L’argumentaire des parties
Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer qu’PERSONNE1.), en tant que
demandeur de protection internationale, a été logé temporairement dans la
structure d’accueil géré par l’SOCIETE1.), qui s’est substitué avec effet au 1er
janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration
(SOCIETE2.)), structure réservé au logement temporaire des demandeurs de
protection internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire.
PERSONNE1.) aurait obtenu la protection internationale le 27 décembre 2017, de
sorte que, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015
relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection
temporaire, il n’aurait plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que
l’SOCIETE1.) accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure et il aurait
partant été obligé de quitter ladite structure. A titre exceptionnel et pour des raisons
tenant à la difficulté de trouver des logements au Luxembourg, l’SOCIETE1.)
aurait continué à loger PERSONNE1.) de manière temporaire dans ses structures
pour lui permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement sur le
marché privé.
Par engagement unilatéral signé le 5 février 2018, la partie défenderesse se serait
engagé à libérer les lieux pour le 1er juin 2018 au plus tard et à payer à
l’SOCIETE1.), en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation
mensuelle s’élevant au montant de 450 euros à partir du 1er avril 2018, au montant
de 550 euros pour le mois de juillet 2018 et au montant de 650 euros à compter du
1er août 2018.
PERSONNE1.) aurait finalement quitté la structure d’hébergement en date du 27
mai 2021.
Il serait actuellement redevable à l’ETAT d’un montant total de 6.445,16 euros au
titre d’indemnités d’occupation qu’il refuserait de payer nonobstant rappels et
mises en demeure.
PERSONNE1.) ne conteste pas redevoir le montant en question, mais il insiste ses
efforts tendant au remboursement de sa dette auprès de l’ETAT.
D. L’appréciation du Tribunal
La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à
dire recevable en la forme.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa
demande.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties
qu’PERSONNE1.), en tant que demandeur de protection internationale, a été logé
temporairement dans la structure d’accueil géré par l’SOCIETE1.), qui s’est
substitué avec effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et
de l’intégration (SOCIETE2.)), structure réservé au logement temporaire des
demandeurs de protection internationale, réfugiés et de personnes pouvant
bénéficier de la protection subsidiaire.
Suite à l’obtention par PERSONNE1.) de la protection internationale en date du
27 décembre 2017, l’SOCIETE1.) a continué à le loger de manière temporaire dans
ses structures sises à L-ADRESSE3.), pour lui permettre d’effectuer des
démarches tendant à trouver un logement sur le marché privé.
Par engagement unilatéral signé le 5 février 2018, PERSONNE1.) s’est engagé à
libérer les lieux en question pour le 1er juin 2018 au plus tard et à payer à
l’SOCIETE1.), en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation
mensuelle s’élevant au montant de 450 euros à partir du 1er avril 2018, au montant
de 550 euros pour le mois de juillet 2018 et au montant de 650 euros à compter du
1er août 2018.
Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces produites à l’appui, il y
a lieu de constater qu’PERSONNE1.) a été hébergé dans la structure d’accueil géré
par l’SOCIETE1.) pour la période du 5 février 2018 jusqu’au 27 mai 2021 et qu’il
redoit par conséquent à l’ETAT le montant total 6.445,16 euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la requête du 15 mai 2023, jusqu’à solde.
Il convient dès lors de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT le montant de
6.445,16 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la requête du 15 mai
2023, jusqu’à solde.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’ETAT en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, la condition d’inéquité n’étant pas remplie en cause.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonné même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonné avec ou sans caution.
En l’espèce, il y a dette reconnue, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont à mettre à sa
charge.
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil
ou d’hébergement et en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable
en la forme;
la dit fondé;
condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG la somme de 6.445,16 euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de la requête du 15 mai 2023, jusqu’à solde;
déclare non-fondé la demande de l’ETAT en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Paul
LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en
tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière