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JPLBAIL_3088 Généré par l'IA

Tenant default judgment awarded for unpaid rent, charges, eviction, and court costs.

Numéro de cause JPLBAIL_3088
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the landlord, SOCIETE1.) SA, against the absent tenant, SOCIETE2.) SA, following a default judgment. The tenant failed to appear at the hearing, allowing the landlord to present its case for unpaid rent, charges, and lease termination. Consequently, the court ordered the tenant to pay arrears, vacate the premises, and cover all procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 115 Nouveau Code de procédure civile; Art. 116 Nouveau Code de procédure civile: In default judgments, the court may award rent arrears, terminate the lease for exclusive fault, and order eviction and cost recovery when the defendant is absent.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment commercial lease rent arrears lease termination eviction order court costs tenant absence arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
Art. 116 Nouveau Code de procédure civile
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
article 1728 du Code civil
tel que cela résulte de l'article 1728 du Code civil.
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Texte complet

Répertoire No. 3088/23

L-BAIL-578/23

Audience publique extraordinaire du 30 novembre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, dont le siège social est établi à L-ADRESSE1.),

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration, sinon par son

administrateur, sinon par son administrateur-délégué actuellement en fonction

partie demanderesse

comparant par Maître Olivier RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Steinfort

e t

la société SOCIETE2.) SA, dont le siège social est établi à L-ADRESSE1.),

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéroNUMERO3.), représentée par son conseil d’administration, sinon par son

administrateur, sinon par son administrateur-délégué actuellement en fonction

partie défenderesse

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 9 novembre 2023

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 6 septembre 2023.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

9 novembre 2023.

A la prédite audience, Maître Olivier RODESCH, fut entendu en ses moyens et

conclusions. La société SOCIETE2.) SA, quoique régulièrement convoquée,

n’était ni présente ni représentée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Les faits constants

Suivant contrat de bail commercial signé en date du 6 octobre 2020, la société

SOCIETE2.) SA a pris en location un bureau sis à L-ADRESSE1.), moyennant

paiement d’un loyer mensuel de 360 euros, payable au début de chaque mois, à

augmenter d’un paiement annuel de 100 euros à titre de forfait pour charges.

La procédure et les prétentions de la partie requérante

Par requête déposée au greffe du Tribunal de paix de et à Luxembourg en date du

6 septembre 2023, la société SOCIETE1.) SA a sollicité la convocation de la

société SOCIETE2.) SA devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant

en matière de bail commercial, pour:

-

voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante la

somme de 2.998,43 euros à titre d’arriérés de loyers, avec les intérêts

légaux à partir de la mise en demeure du 28 juin 2023, sinon de la mise en

demeure du 18 août 2023 sinon de la demande en justice, jusqu’à solde;

-

voir résilier le bail existant entre parties aux torts exclusifs de la partie

défenderesse;

-

par conséquent, voir condamner la partie défenderesse à déguerpir des

lieux loués avec tous ceux qui les occupent de son chef ou avec elles, au

plus tard 15 jours après la notification du jugement à intervenir, sinon et

faute par elle de se faire dans le délai imparti, voir autoriser la partie

requérante à l’en faire expulser dans les formes prévues par la loi, au

besoin à l’aide de la force publique et aux frais de la partie défenderesse,

ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers

y employés;

-

voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante une

indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile;

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire;

-

voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SA a augmenté sa demande

en paiement d’arriérés de loyers pour les loyers échus depuis la demande en justice

pour réclamer la somme totale de 4.122,43 euros.

Il échet de lui en donner acte.

Quoique régulièrement citée, la société SOCIETE2.) SA ne comparut pas à

l’audience du Tribunal du 9 novembre 2023.

Alors qu’il ressort du récépissé de la Poste que le courrier recommandé que ledit

courrier que le pli en question n’a pas été réclamé. Il y a partant lieu de statuer par

un jugement rendu par défaut.

L’argumentaire de la partie requérante

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) SA fait valoir

que la partie défenderesse est actuellement en retard avec le paiement des loyers

et charges à concurrence d’un montant total de 4.122,43 euros au titre d’arriérés

de loyers ce qui constituerait un motif grave justifiant la résiliation du bail aux torts

exclusifs de la partie défenderesse.

L’appréciation du Tribunal

La demande de la société SOCIETE1.) SA ayant été introduite dans les délai et

forme de la loi est à dire recevable en la forme.

Il y a lieu de qualifier l’augmentation de la demande de la société SOCIETE1.) SA

de demande additionnelle.

Pour être admissible, une telle demande doit présenter un lien suffisant avec les

prétentions originaires discutées dans l’instance principale à laquelle elle se

rattache.

En l’espèce, l’augmentation de la demande de la société SOCIETE1.) SA au titre

d’arriérés de loyers échus depuis la demande en justice et au titre de l’indemnité

de relocation est la conséquence immédiate et directe des faits se rattachant aux

réclamations qui ont donné naissance à l’instance et elle a donc un lien suffisant

avec la demande initiale.

La demande additionnelle présentée par la partie requérante est dès lors recevable.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) SA d’établir le

bien-fondé de sa demande.

Le contrat de bail est un contrat synallagmatique impliquant des obligations

réciproques dans le chef du bailleur et du locataire. L’obligation essentielle du

bailleur est de fournir la jouissance des lieux loués au locataire. En contrepartie,

l’obligation essentielle du preneur est de payer un loyer au bailleur.

Il résulte des pièces versées, que suivant contrat de bail commercial signé en date

du 6 octobre 2020, la société SOCIETE2.) SA a pris en location un bureau sis à L-

ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 360 euros, payable au

début de chaque mois, à augmenter d’un paiement annuel de 100 euros à titre de

forfait pour charges.

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le

loyer et les charges locatives aux termes convenus.

La créance invoquée par la partie requérante est justifiée par les renseignements

fournis par celle-ci et les pièces versées à l’appui à concurrence du montant total

de 4.122,43 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges.

La partie défenderesse est ainsi condamnée à payer à la société SOCIETE1.) SA

le montant de 4.122,43 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir d’une mise

en demeure du 18 août 2023 sur le montant de 2.998,43 euros et à partir de la date

des plaidoiries, soit le 9 novembre 2023, sur le montant de 1.124 euros jusqu’à

solde.

L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales

pesant sur le preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative

tel que cela résulte de l'article 1728 du Code civil. Le non-paiement des loyers aux

échéances convenues constitue une violation grave des obligations du locataire

justifiant la résiliation du bail.

La demande en résiliation du bail et en condamnation au déguerpissement est

partant également à déclarer fondée.

Il y a dès lors lieu de déclarer résilié le bail conclu entre parties aux torts exclusifs

de la partie défenderesse et il convient de la condamner à déguerpir des lieux loués

avec tout et tous ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard 40 jours après la

notification du présent jugement.

Au besoin, la société SOCIETE1.) SA est autorisée à faire expulser la partie

défenderesse dans la forme légale et aux frais de celle-ci, ces frais récupérables sur

simple présentation des quittances des ouvriers y employés.

La demande en octroi d’une indemnité de procédure est à dire fondée en son

principe, alors qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris

dans les dépens à charge de la partie requérante, celle-ci s’étant vu contrainte

d’engager des frais dans le seul but de faire valoir ses droits légitimes en justice.

Au vu des éléments de la cause, eu égard à la nature et au résultat du litige, cette

indemnité est à évaluer à 350 euros.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation

de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande

en exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.

La partie défenderesse succombant au litige est à condamner aux frais et dépens

de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,

statuant par défaut et en premier ressort,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa

demande,

reçoit la demande,

dit fondée la demande en paiement à titre d’arriérés de loyers et à titre d’arriérés

de charges,

partant, condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.)

SA la somme de 4.122,43 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir d’une

mise en demeure du 18 août 2023 sur le montant de 2.998,43 euros et à partir de

la date des plaidoiries, soit le 9 novembre 2023, sur le montant de 1.124 euros

jusqu’à solde,

déclare résilié le bail conclu entre parties aux torts exclusifs de la société

SOCIETE2.) SA,

partant, condamne La société SOCIETE2.) SA à déguerpir des lieux loués avec

tout et tous ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard quarante jours après la

notification du présent jugement,

au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SA à faire expulser la société

SOCIETE2.) SA des lieux loués dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces

frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité

de procédure à concurrence du montant de 350 euros,

partant, condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.)

SA la somme de 350 euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne la société SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Paul

LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha

CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en

tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière