Court dismisses accounting action against administrator but awards procedural costs to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for an accounting of the administrator's management inadmissible due to lack of standing. While the primary claim was rejected, the court found it inequitable to leave all procedural costs on the defendant. Consequently, the plaintiff was ordered to pay a procedural indemnity of 2,500 euros to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1993 and 240 du Nouveau Code de procédure civile; An action for accounting by a successor against a provisional administrator is inadmissible if it does not constitute a conservatory measure with imminent peril, but the court retains discretion to award procedural indemnities under Article 240 to ensure equity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil n° 2023TALCH08/00201
Audience publique du mercredi, 29 novembre 2023.
Numéro du rôle : 176.543
Composition :
Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente,
Hannes WESTENDORF, juge,
Fakrul PATWARY, premier juge,
Guy BONIFAS, greffier.
ENTRE
PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ
de Luxembourg du 8 mars 2016,
comparaissant par Maître Admir PUCURICA, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE3.), maître en droit, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit GALLÉ,
comparaissant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Objet de la présente procédure
L’action d’PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») tend actuellement à voir
ordonner à PERSONNE3.) (ci-après « PERSONNE3.) ») de rendre compte de sa gestion
de l’indivision successorale GROUPE1.), ainsi qu’à voir engager la responsabilité de ce
dernier en sa qualité d’administrateur provisoire de ladite indivision.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 8 mars 2016, PERSONNE1.), comparaissant par
Maître Admir PUCURICA, a fait donner assignation à PERSONNE3.) à comparaître
devant le tribunal de ce siège.
Maître Jean-Georges GREMLING s’est constitué pour PERSONNE3.) en date du 18
mars 2016.
L’affaire a été inscrite sous le numéro 176.543 du rôle. Elle a été soumise à l’instruction
de la 11e section.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er mars 2019.
L’affaire a d’abord été fixée pour plaidoiries à l’audience du 10 octobre 2019, puis
avancée pour plaidoiries à l’audience du 27 septembre 2019.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 27 septembre 2019
et l’affaire a été prise en délibéré à la même date.
En date du 29 octobre 2019, le tribunal a prononcé la rupture du délibéré et a fixée
l’affaire à la conférence de mise en état du 8 novembre 2019.
Suivant mention au dossier du 11 novembre 2019, l’affaire a été renvoyée devant la 8e
chambre.
Après avoir été appelée à l’audience du 26 novembre 2019, l’affaire a été fixée à
l’audience du 10 décembre 2019.
À ladite audience, le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral et l’affaire a été
plaidée et prise en délibéré.
Dans son jugement n° TALCH08/00021 du 4 février 2020, le tribunal a rejeté
l’exception du libellé obscur, a rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la
chose jugée, a reçu les demandes d’PERSONNE1.) en la forme, a dit la demande en
reddition de comptes fondée sur base de l’article 1993 du Code civil, a condamné
PERSONNE3.) à rendre compte de sa gestion de l’indivision successorale GROUPE1.),
en sa qualité d’administrateur judiciaire pendant la période du 15 avril 2011 au 6 juin
2013, d’une part, et en sa qualité d’administrateur conventionnel pendant la période du
7 juin 2013 au 19 octobre 2018, d’autre part, en tenant compte des instructions contenues
dans la motivation du présent jugement, a dit que cette reddition de comptes devra
intervenir dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
a dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, a sursis à statuer
pour le surplus en attendant l’issue de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 147.585
et actuellement en cours d’instruction devant la huitième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, a réservé le surplus des demandes ainsi que les
frais et dépens.
Les parties ont conclu de part et d’autre.
Par ordonnance ce clôture du 7 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 octobre
2023 pour plaidoiries.
À ladite audience, l’affaire a été prise en délibéré.
Prétentions et moyens des parties
L’exposé des prétentions formées par les parties antérieures au jugement interlocutoire
TALCH08/00021 du 4 février 2020 résulte à suffisance de ce dernier. Ne sont repris ici
que les prétentions et moyens des parties postérieurs à ce jugement.
PERSONNE1.)
PERSONNE1.) demande le rejet de l’intégralité des moyens de PERSONNE3.).
Elle demande de condamner PERSONNE3.) à payer à l’indivision successorale
PERSONNE4.) les montants suivants :
-
115.984.- euros à titre de restitution des prétendus honoraires et primes, avec les
intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance, sinon à
compter du jugement,
-
400.000.- euros sous réserve d’augmentation en cours d’instance, du chef de la
prétendue perte de chance de réaliser des gains par la vente ultérieure des titres
détenus dans le fonds d’investissement SOCIETE1.) et depuis le compte n°
NUMERO1.), avec les intérêts à compter de l’assignation introductive
d’instance, sinon à compter du jugement, subsidiairement nommer un expert
judiciaire en vue de chiffrer la plus-value acquise en l’absence de vente de ces
titres,
-
90.380.- euros du chef de la différence entre l’évaluation des objets de vente et
le prix de vente proposé par PERSONNE3.), et 50.000.- à titre de préjudice
moral, avec les intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance,
sinon à compter du jugement, subsidiairement nommer un expert judiciaire en
vue d’évaluer ces biens et chiffrer la différence,
-
19.258,59.- euros à titre de restitution des frais de déplacement, avec les intérêts
légaux à compter de l’assignation introductive d’instance, sinon à compter du
jugement,
-
115.597,52.- euros à titre de dommages-intérêts pour les opérations fautives
réalisées dans le cadre de ses mandats d’administrateur provisoire, avec les
intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance, sinon à
compter du jugement,
-
500.- à titre de restitution de la somme remise à PERSONNE5.), avec les intérêts
légaux à compter de l’assignation introductive d’instance, sinon à compter du
jugement,
-
56.504.- euros à titre de restitution des frais de gardiennage, avec les intérêts
légaux à compter de l’assignation introductive d’instance, sinon à compter du
jugement, et
-
703.500.- euros du chef de pertes locatives, sinon la somme de 518.500.- euros
déduction faite des pertes locatives indemnisées dans le cadre de « partage »
transactionnel.
En tout état de cause, elle demande de condamner PERSONNE3.) à lui payer une
indemnité de procédure de 5.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile et à tous les frais et dépens, « sinon instituer un partage
largement favorable à la partie concluante qui affirme en avoir fait l’avance ».
Quant au moyen relatif à l’irrecevabilité de sa demande fondée sur l’article 815-3 (1) du
Code civil, PERSONNE1.) fait valoir que le tribunal se serait déjà prononcé sur la
recevabilité de sa demande et aurait décidé qu’il « reçoit les demandes d’PERSONNE1.)
en la forme ». La recevabilité des demandes d’PERSONNE1.) aurait donc déjà été toisée
par le jugement du 4 février 2020 lequel serait coulé en force de chose jugée. Le moyen
de l’irrecevabilité se heurterait donc à l’autorité de force jugée. En effet, la question de
la recevabilité aurait été entièrement vidée par ce jugement.
Tout moyen relatif à la recevabilité devrait être invoqué in limine litis, et ce ne serait
que par une attitude procédurale déloyale qu’une partie pourrait se garder de critiquer la
recevabilité d’un acte pour ensuite, en fin d’instruction en invoquer l’irrecevabilité. Le
moyen étant en l’espèce invoqué près de six années après la signification de l’acte
introductif d’instance, PERSONNE3.) serait forclos à en soulever l’irrecevabilité sur
base de l’article 815-3 (1) du Code civil.
PERSONNE3.)
PERSONNE3.) demande à titre principal de déclarer irrecevables, sinon nulles les
demandes d’PERSONNE1.) pour défaut de pouvoir et d’intérêt à agir, sinon les déclarer
non fondées, à titre subsidiaire les déclarer irrecevables pour défaut de pouvoir en vertu
de l’article 815-3, alinéa 1er, du Code civil, sinon, encore plus subsidiairement, avant
tout débat sur le fond, ordonner à PERSONNE1.) d’appeler à la cause PERSONNE6.)
et
PERSONNE7.)
en leur qualité d’indivisaires de l’indivision successorale
PERSONNE4.).
Quant au fond, il demande, à titre principal, de rejeter l’intégralité des moyens et
demandes d’PERSONNE1.) pour être non fondées. À titre subsidiaire, il demande de
déclarer non fondées les demandes en responsabilité d’PERSONNE1.) qui puiseraient
leur source dans les articles 1986, 1988 et 1991 du Code civil. Encore plus
subsidiairement, il conteste fermement en droit et en fait les développements adverses
dans le cadre de sa reddition de comptes. En tout état de cause, il conteste avoir commis
la moindre faute, tout préjudice et toute relation causale entre une éventuelle faute et un
éventuel préjudice. Pour le surplus, il demande de statuer conformément à la reddition
de comptes.
Il demande de condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de
15.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
à payer tous les frais et dépens avec distraction au profit de Maître Jean-Georges
GREMLING qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Quant au moyen relatif à l’autorité de chose jugée, PERSONNE3.) fait valoir qu’en
l’espèce, le tribunal resterait saisi des difficultés qui n’auraient pas encore été tranchées
au fond, et qu’il n’aurait pas renoncé à ses droits les plus légitimes, consistant en la
contestation des moyens et demandes développées par la partie adverse.
Il y aurait lieu de distinguer les irrecevabilités en la forme de l’irrecevabilité pour
pouvoir d’agir sur le fondement de l’article 815-3 du Code civil.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité des demandes d’PERSONNE1.)
Quant à la recevabilité, le tribunal a décidé ce qui suit dans son jugement n°
TALCH08/00021 du 4 février 2020 :
« rejette l’exception du libellé obscur,
rejette le moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la chose jugée,
reçoit les demandes d’PERSONNE1.) en la forme »
Si le tribunal s’est ainsi clairement prononcé sur certains moyens relatifs à la recevabilité
des demandes d’PERSONNE1.), il résulte cependant clairement du dispositif de ce
jugement qu’il ne s’agissait que de l’exception du libellé obscur, de l’autorité de la chose
jugée et de la recevabilité en la forme.
Au contraire, le moyen du défaut d’intérêt et de pouvoir à agir constitue une
irrecevabilité de fond sur laquelle le jugement n° TALCH08/00021 du 4 février 2020 ne
s’est pas prononcée.
Le jugement n° TALCH08/00021 du 4 février 2020 n’a donc pas autorité de chose jugée
relativement à la question du défaut d’intérêt et de pouvoir d’PERSONNE1.).
Quant au moyen d’PERSONNE1.) selon lequel tout moyen relatif à la recevabilité
devrait être invoqué in limine litis, il y a lieu de rappeler que le défaut d’intérêt à agir et
le défaut de pouvoir à agir étant des irrecevabilités touchant aux règles de fond, sont des
exceptions qui peuvent être soulevées à tout stade de la procédure de première instance.
Il n’existe nullement une obligation de les soulever avant tout débat sur le fond. Il en est
en particulier ainsi du moyen fondé sur l’article 815-3 du Code civil (F. COLLARD et J.
LAFOND, L’indivision, LexisNexis, 2e éd., 2023, n° 442, p. 195).
Au dernier état de la procédure, PERSONNE1.) demande de condamner PERSONNE3.)
à payer à l’indivision successorale PERSONNE4.) différents montants au titre de
préjudices prétendument subis.
En formulant ces demandes, PERSONNE1.) agit au nom et pour le compte de
l’indivision successorale qui continue à exister entre les trois sœurs PERSONNE4.).
Force est toutefois de constater que PERSONNE6.) et PERSONNE7.) ne sont pas
parties à l’instance.
Aux termes de l’article 815-2 1° du Code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures
nécessaires à la conservation des biens indivis.
Selon l’article 815-3 1° du Code Civil, les actes d’administration et de disposition
relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires.
La règle de l’unanimité, inscrite à l’article 815-3 du Code civil, se justifie pour plusieurs
raisons. La première, fondamentale, tient au fait que le droit de chaque indivisaire ne
porte que sur une fraction non localisée du bien indivis. Dès lors, tout acte autre qu’une
mesure conservatoire portant sur l’intégralité du bien indivis requiert nécessairement le
consentement de tous les indivisaires sous peine de méconnaître le droit individuel de
chacun. À cette première raison s’en ajoute une seconde, complémentaire, qui tient à
l’absence de personnalité morale de l’indivision. (J.-B. DONNIER, J.-Cl. civil, art. 815 à
815-18, fasc. 20, « Successions. - Indivision. Régime légal. - Gestion des biens indivis.
Actes accomplis par les indivisaires », 2013, n° 73).
À ces raisons de fond s’ajoutent des considérations d’opportunité. Les actes
d’administration et de disposition visés à l’article 815-3, alinéa 1er, du Code civil
postulent des décisions importantes qui engagent le patrimoine de chaque indivisaire.
Au regard de l’importance des conséquences patrimoniales attachées à de tels actes, la
règle de l’unanimité apparaît comme la protection la plus efficace que la loi puisse offrir
à chaque indivisaire. Il était donc opportun de consacrer dans la loi ce principe de la
nécessité d’un consentement unanime de tous les indivisaires à des actes d’une telle
importance (J.-B. DONNIER, op. cit., n° 74).
Ainsi lorsqu’il ne s’agit plus de faire reconnaître un droit, mais de l’exercer, la règle de
l’unanimité interdit l’action isolée d’un indivisaire. Les indivisaires ne peuvent
également que revendiquer des droits sur leur quote-part. Cette règle d’unanimité
s’applique également aux actions en justice. Ainsi un indivisaire ne peut exercer seul
une action en justice relative aux biens indivis et tous les indivisaires doivent être
appelés à l’instance lorsque les intérêts de l’indivision sont en défense (TAL, 25 mai
2011, n° 117/11, n° 127.567 du rôle et 5 février 2020, n° 2020TALCH01/00033, n°
TAL-2019-02323 du rôle).
Cette exigence se justifie, car l’action en justice est un acte grave. (J.-L. BERGEL, M.
BRUSCHI et S. CINAMONTI, Traité de droit civil, Les biens, LGDJ, 2000, n° 494, p. 502
- Ph. MALAURIE et L. AYNÈS, Droit civil, Les biens, Defrénois, 2003, n° 689, p. 203).
Elle doit nécessairement être respectée, s’agissant d’une irrégularité de fond, sous peine
d’irrecevabilité de la demande formulée par un seul indivisaire, en raison du défaut de
pouvoir (Cass. fr., civ. III, 25 avril 2001, n° 99-14.368, Bull. civ. III, n° 50, JCP G, 2001,
I, 358, n° 3, obs. H. PÉRINET-MARQUET ; RTD civ., 2002, p. 130, obs. J. PATARIN).
L’exercice d’une action en justice est donc un acte d’administration qui requiert en
principe le consentement de tous les indivisaires, sauf si l’indivisaire qui a agi seul, peut
prouver qu’il y avait péril imminent pour la conservation du bien (TAL, 15 juin 2001,
n° 134/ 2001, n° 65771 du rôle, 5 février 2020, n° 2020TALCH01 / 00033, n° TAL-
2019-02323 du rôle, 17 décembre 2021, n° 2021TALCH02/01805, n° TAL-2021-04050
du rôle).
Les demandes d’PERSONNE1.) ne rentrent cependant pas dans la catégorie des actions
en justice pouvant constituer une mesure conservatoire, alors qu’elle n’établit, ni
n’allègue qu’il y ait un péril imminent pour les biens indivis, de sorte qu’elle ne peut
poursuivre seule pareilles demandes.
Les demandes d’PERSONNE1.) sont par conséquent irrecevables pour défaut de
pouvoir.
Quant aux demandes accessoires
* Indemnités de procédure
PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE3.) à lui payer une indemnité
de procédure de 5.000.- euros.
PERSONNE3.) demande à ce qu’PERSONNE1.) soit condamnée à lui payer une
indemnité de procédure de 15.000.- euros.
Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, « lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine ».
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, J.T. Luxembourg,
2015, p. 166).
Au vu de l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) est à rejeter pour être non
fondée.
Le tribunal estime qu’eu égard aux éléments du litige, il serait inéquitable de laisser à la
charge de PERSONNE3.) tous les frais non compris dans les dépens exposés par elle.
Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité
de procédure de 2.500.- euros.
* Frais et dépens de l’instance
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, « toute partie qui
succombera sera condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une
fraction des dépens à charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée » et
d’après l’article 242 du Nouveau Code de procédure civile, « les avoués pourront
demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant, lors de la prononciation
du jugement, qu’ils ont fait la plus grande partie des avances ».
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens
de l’instance avec distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING qui la
demande affirmant en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement n° TALCH08/00021 du 4 février 2020,
dit irrecevables les demandes d’PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.),
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), à payer à PERSONNE3.) une
indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- euros sur le fondement de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING qui la demande affirmant en
avoir fait l’avance,
déboute pour le surplus.