Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSUR_3068 Généré par l'IA

Court grants debt moratorium and suspends enforcement while clarifying pension deductions and cohabitant support.

Numéro de cause JPLSUR_3068
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a four-month payment moratorium and suspended enforcement proceedings against the debtor. While several creditor claims were dismissed or waived, the court ordered the cohabitant to contribute 400 euros monthly and mandated the pension fund to justify past deductions. The decision balances debt relief with the need to clarify specific financial obligations and ensure future income is managed by the social prevention league.

Regeste Legislator

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Loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement; The court may grant a temporary suspension of debt payments and enforcement measures while ordering clarifications on specific creditor claims and cohabitant support obligations.

Mots-clés

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surendettement procedure payment moratorium suspension of enforcement cohabitant support pension deductions social prevention league debt management paiement de la dette

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement
de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, a rendu le jugement qui
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Texte complet

Répertoire n° 3068/23

Rôle n° L-SUR-2/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application

de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.), partie débitrice requérante, s’étant présentée personnellement

à l’audience publique du 15 novembre 2023,

et :

1) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre

des Finances, poursuites et diligences du Directeur de l’ADMINISTRATION DE

L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA, les deux demeurant

à Luxembourg, et pour autant que de besoin par PERSONNE2.), receveur du

Bureau

des

Amendes

et

Recouvrements

de

l’Administration

de

l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA à Luxembourg, pour lesquels

domicile est élu au bureau de ce dernier à L-ADRESSE3.), partie créancière

défenderesse, ayant été représentée par PERSONNE3.), fonctionnaire à la

susdite administration, dûment mandaté suivant procuration, à l’audience

publique du 15 novembre 2023,

2) la société en commandite simple SOCIETE1.) Sàrl & Cie SECS, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son associé

commanditée, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE4.), elle-même représentée par son gérant

actuellement en fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante à

l’audience publique du 15 novembre 2023,

3) la société civile immobilière SOCIETE3.) SCI, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE5.), représentée par son administrateur actuellement en fonctions,

partie créancière défenderesse, ayant été représentée par Maître Joëlle

CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience

publique du 15 novembre 2023,

4) la société anonyme SOCIETE4.) SA, établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante à l’audience publique du

15 novembre 2023,

5) la société anonyme SOCIETE5.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante à l’audience publique du

15 novembre 2023,

6) la société anonyme SOCIETE6.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE8.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante à l’audience publique du

15 novembre 2023,

7) la société anonyme SOCIETE7.) NV/SA, établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE9.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante à l’audience publique du

15 novembre 2023,

8) le FONDS POUR L’EMPLOI, p.a. Ministère du Travail, de l’Emploi et de

l’Économie sociale et solidaire, ADRESSE10.), L-ADRESSE11.), représenté par

qui de droit, partie créancière défenderesse, défaillant à l’audience publique du

15 novembre 2023,

9) la société anonyme SOCIETE8.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE12.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante à l’audience publique du

15 novembre 2023,

10) Maître PERSONNE4.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

L-ADRESSE13.), partie créancière défenderesse, défaillant à l’audience

publique du 15 novembre 2023,

11) la société anonyme SOCIETE9.)/SA, établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE14.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante à l’audience publique du

15 novembre 2023,

12) PERSONNE5.), commerçant, exerçant le commerce sous la dénomination

« ENSEIGNE1.) »,

demeurant

à

L-ADRESSE15.),

partie

créancière

défenderesse, défaillant à l’audience publique du 15 novembre 2023,

13) la société anonyme SOCIETE10.) (SOCIETE10.)) SA, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE16.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante à

l’audience publique du 15 novembre 2023,

14) la société à responsabilité limitée SOCIETE11.) Sàrl, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE17.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante à l’audience publique du

15 novembre 2023,

15)

PERSONNE6.),

demeurant à L-ADRESSE18.),

partie créancière

défenderesse, ayant été représenté par Maître Dilara CELIK, avocat, en

remplacement de Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 15 novembre 2023,

16) la société anonyme SOCIETE12.) SA, établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE19.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante à l’audience publique du

15 novembre 2023,

17) l’OFFICE SOCIAL COMMUN ADRESSE20.), établi à L-ADRESSE21.),

représenté par qui de droit, partie créancière défenderesse, défaillant à

l’audience publique du 15 novembre 2023,

18) la société anonyme SOCIETE13.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE22.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante à l’audience publique du

15 novembre 2023,

19) la société anonyme SOCIETE14.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE23.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante à l’audience publique du

15 novembre 2023,

20) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE24.), représentée par son

collège des bourgmestre et échevins, poursuites et diligences de son receveur

communal, élisant domicile dans les bureaux de la Recette communale à L-

ADRESSE25.), dûment mandaté et autorisé à cette fin, partie créancière

défenderesse, défaillante à l’audience publique du 15 novembre 2023,

21) la société anonyme SOCIETE15.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE26.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante à l’audience publique du

15 novembre 2023,

22) la société anonyme SOCIETE16.) AG (Succursale de Luxembourg),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE27.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, partie créancière défenderesse,

défaillante à l’audience publique du 15 novembre 2023,

en présence de

la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-

SOCIALES, œuvre sociale reconnue d’utilité publique par la loi modifiée du 19

mars 1910, ayant son siège social à L-ADRESSE28.), représentée par sa

présidente, PERSONNE7.), son trésorier général, PERSONNE8.), et son

secrétaire général,

PERSONNE9.), chargée de la gestion du

Service

d’accompagnement social et du Service d’information et de conseil en

matière de surendettement, ce dernier ayant ses bureaux à L-ADRESSE29.),

partie jointe, ayant comparu par PERSONNE10.), employée de la LIGUE,

gestionnaire

au

Service d’information et de

conseil en

matière de

surendettement, et par PERSONNE11.), employée de la LIGUE, assistante

sociale au sein du Service d’accompagnement social, les deux dûment

mandatés, à l’audience publique du 15 novembre 2023.

Faits :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des

qualités, considérants et motifs d’un jugement rendu le 25 janvier 2023 sous le

n° 247/2023 par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

surendettement par application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le

surendettement, et dont le dispositif a la teneur suivante :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par

application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant contradictoirement

à l’égard d’PERSONNE1.), de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES

ET DE LA TVA, de la société en commandite simple SOCIETE1.) Sàrl & Cie SECS et de la

société civile immobilière SOCIETE3.) SCI, par jugement réputé contradictoire à l’égard de la

société anonyme SOCIETE4.) SA, de la société anonyme SOCIETE5.) SA, de la société

anonyme SOCIETE6.) SA, de la société anonyme SOCIETE7.) NV/SA, du FONDS POUR

L’EMPLOI, de la société anonyme SOCIETE8.) SA, de Maître PERSONNE4.), de la société

anonyme

SOCIETE9.)/SA, de

PERSONNE5.)

(ENSEIGNE1.)), de la société anonyme

SOCIETE10.) (SOCIETE10.)) SA, de la société à responsabilité limitée SOCIETE11.) Sàrl, de

PERSONNE6.), de la société anonyme SOCIETE17.) SA, de 17) l’OFFICE SOCIAL COMMUN

ADRESSE20.), de la société anonyme SOCIETE14.) SA, de l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE24.), de la société anonyme SOCIETE15.) SA et de la société anonyme SOCIETE16.)

AG (succursale de Luxembourg), et en premier ressort,

reçoit la demande en règlement judiciaire en la pure forme,

admet les créances suivantes :

ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT

8.491,71 €

SOCIETE1.) Sàrl & CIE SECS

7.516,11 €

SOCIETE3.) SCI

5.047,88 €

SOCIETE4.) SA (prêt personnel)

21.228,13 €

SOCIETE5.) SA (prêt personnel)

15.683,47 €

SOCIETE5.) SA (compte courant)

5.488,76 €

SOCIETE6.)

47.522,20 €

SOCIETE7.) NV/SA

34.900,66 €

FONDS POUR L’EMPLOI

2.417,71 €

SOCIETE8.) SA

938,90 €

Maître PERSONNE4.)

12.968,85 €

SOCIETE18.) NV/SA

2.555,00 €

PERSONNE12.) (ENSEIGNE1.))

9.856,63 €

SOCIETE10.)

805,05 €

SOCIETE11.) Sàrl

487,60 €

PERSONNE13.)

5.142,84 €

SOCIETE12.) SA

32.714,57 €

OFFICE SOCIAL COMMUN ADRESSE20.)

1.050,00 €

SOCIETE14.) SA

3.488,93 €

ADRESSE24.), Recette communale

15,91 €

SOCIETE15.) SA

1.620,50 €

SOCIETE16.) AG (succursale de Luxembourg)

39.085,03 €

donnant un total de 259.026,44 euros,

dit que les prédits montants ne porteront pas d’intérêts pendant la durée du plan de

redressement judiciaire,

donne acte à Maître PERSONNE14.) de sa déclaration de créance pour 23.317,71 euros,

la laisse en suspens en attendant les plaidoiries à la prochaine audience,

invite

les parties créancières

SOCIETE19.)

SA,

SOCIETE20.), Bureau d’Avocats,

SOCIETE21.) SA, SOCIETE13.) SA, SOCIETE22.) (Maître PERSONNE15.)) et HÔPITAL1.) à

prendre contact avec la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION

MÉDICO-SOCIALES pour lui faire part de leurs intentions et le cas échéant lui soumettre leurs

déclarations de créance respectives,

ordonne la communication du présent jugement à ces parties créancières pour leur parfaite

information,

accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de quatre (4) mois

commençant à courir à partir de la notification du présent jugement et prononce la suspension

des poursuites pendant cette même période,

désigne la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-

SOCIALES pour prendre en charge la gestion du budget familial d’PERSONNE1.) pour une

période de quatre (4) mois commençant à courir à partir de la notification du présent jugement,

autorise la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-

SOCIALES à percevoir dès la notification du présent jugement et jusqu’à nouvel ordre toute rente,

pension, indemnité, rémunération ou autre avoir devant revenir à la demanderesse en

surendettement,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 3 mai 2023,

16.30 heures, salle JP.1.19,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

met les frais à charge d’PERSONNE1.). »

ainsi que d’un jugement rendu le 17 mai 2023 sous le n° 1431/23 par la même

juridiction et dont le dispositif est conçu comme suit :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par

application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant contradictoirement

à l’égard d’PERSONNE1.), de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES

ET DE LA TVA, de la société en commandite simple SOCIETE1.) Sàrl & Cie SECS et de la

société civile immobilière SOCIETE3.) SCI, par jugement réputé contradictoire à l’égard de la

société anonyme SOCIETE4.) SA, de la société anonyme SOCIETE5.) SA, de la société

anonyme SOCIETE6.) SA, de la société anonyme SOCIETE7.) NV/SA, du FONDS POUR

L’EMPLOI, de la société anonyme SOCIETE8.) SA, de Maître PERSONNE4.), de la société

anonyme

SOCIETE23.)SA, de

PERSONNE5.)

(ENSEIGNE1.)), de la société anonyme

SOCIETE10.) (SOCIETE10.)) SA, de la société à responsabilité limitée SOCIETE11.) Sàrl, de

PERSONNE6.), de la société anonyme SOCIETE12.) SA, de l’OFFICE SOCIAL COMMUN

ADRESSE20.), de la société anonyme SOCIETE13.) SA, de la société anonyme SOCIETE14.)

SA, de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE24.), de la société anonyme SOCIETE15.)

SA et de la société anonyme SOCIETE16.) AG (succursale de Luxembourg), et en premier

ressort,

revu le jugement n° 247/2023 rendu le 25 janvier 2023,

donne acte à la société anonyme SOCIETE13.) SA de sa déclaration de créance,

l’admet au tableau des créanciers pour le montant de 3.127,44 euros,

donne acte à PERSONNE1.) quant à ses réserves par rapport à la créance de PERSONNE6.)

admise au tableau des créanciers,

dit que celle-ci est à laisser en suspens en attendant clarification par rapport au paiement

réalisé,

dit que le tableau des créanciers se présente désormais comme suit :

ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT

8.491,71 €

SOCIETE1.) Sàrl & CIE SECS

7.516,11 €

SOCIETE3.) SCI

5.047,88 €

SOCIETE4.) SA (prêt personnel)

21.228,13 €

SOCIETE5.) SA (prêt personnel)

15.683,47 €

SOCIETE5.) SA (compte courant)

5.488,76 €

SOCIETE6.)

47.522,20 €

SOCIETE7.) NV/SA

34.900,66 €

FONDS POUR L’EMPLOI

2.417,71 €

SOCIETE8.) SA

938,90 €

Maître PERSONNE4.)

12.968,85 €

SOCIETE18.) NV/SA

2.555,00 €

PERSONNE12.) (ENSEIGNE1.))

9.856,63 €

SOCIETE10.)

805,05 €

SOCIETE11.) Sàrl

487,60 €

SOCIETE12.) SA

32.714,57 €

OFFICE SOCIAL COMMUN ADRESSE20.)

1.050,00 €

SOCIETE13.) SA

3.127,44 €

SOCIETE14.) SA

3.488,93 €

ADRESSE24.), Recette communale

15,91 €

SOCIETE15.) SA

1.620,50 €

SOCIETE16.) AG (succursale de Luxembourg)

39.085,03 €

donnant un total de 257.011,04 euros,

dit que les prédits montants ne porteront pas d’intérêts pendant la durée du plan de

redressement judiciaire,

convoque Maître PERSONNE14.) à l’audience aux fins de soutenir sa créance, pièces à

l’appui, face aux contestations émises par PERSONNE1.),

ordonne la communication du présent jugement à cette partie créancière pour sa parfaite

information,

accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de six (6) mois commençant

à courir à partir de la notification du présent jugement et prononce la suspension des poursuites

pendant cette même période,

maintient la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-

SOCIALES en charge de la gestion du budget familial d’PERSONNE1.) pour une période de six

(6) mois commençant à courir à partir de la notification du présent jugement,

autorise la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-

SOCIALES à percevoir dès la notification du présent jugement et jusqu’à nouvel ordre toute rente,

pension, indemnité, rémunération ou tout autre avoir devant revenir à la demanderesse en

surendettement ,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 15 novembre

2023, 17.00 heures, salle JP.1.19,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

met les frais à charge d’PERSONNE1.). »

À l’audience publique du 15 novembre 2023, à laquelle l’affaire avait été

refixée pour continuation des débats, PERSONNE1.) comparut en personne. À

l’exception de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES

ET DE LA TVA, représentée par PERSONNE3.), préqualifié, de la société civile

immobilière SOCIETE3.) SCI, représentée par Maître Joëlle CHOUCROUN, et

de PERSONNE6.), représenté par Dilara CELIK, en remplacement de Maître

Perrine LAURICELLA, toutes les parties créancières défenderesses laissèrent

défaut. La LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION

MÉDICO-SOCIALES fut représentée par PERSONNE10.) et PERSONNE11.),

préqualifiés.

PERSONNE10.),

PERSONNE1.),

Maître Dilara CELIK,

Maître Joëlle

CHOUCROUN, PERSONNE3.) et PERSONNE11.) furent entendus en leurs

explications, observations et conclusions respectives.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

29 novembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Revu les jugements n° 247/2023 rendu le 25 janvier 2023 et n° 1431/23 rendu

le 17 mai 2023.

Le premier jugement a déclaré la demande en admission au bénéfice de la

procédure de redressement judiciaire recevable et admis les créances suivantes

au tableau afférent :

ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT

8.491,71 €

SOCIETE1.) Sàrl & CIE SECS

7.516,11 €

SOCIETE3.) SCI

5.047,88 €

SOCIETE4.) SA (prêt personnel)

21.228,13 €

SOCIETE5.) SA (prêt personnel)

15.683,47 €

SOCIETE5.) SA (compte courant)

5.488,76 €

SOCIETE6.)

47.522,20 €

SOCIETE7.) NV/SA

34.900,66 €

FONDS POUR L’EMPLOI

2.417,71 €

SOCIETE8.) SA

938,90 €

Maître PERSONNE4.)

12.968,85 €

SOCIETE18.) NV/SA

2.555,00 €

PERSONNE12.) (ENSEIGNE1.))

9.856,63 €

SOCIETE10.)

805,05 €

SOCIETE11.) Sàrl

487,60 €

PERSONNE13.)

5.142,84 €

SOCIETE12.) SA

32.714,57 €

OFFICE SOCIAL COMMUN ADRESSE20.)

1.050,00 €

SOCIETE14.) SA

3.488,93 €

ADRESSE24.), Recette communale

15,91 €

SOCIETE15.) SA

1.620,50 €

SOCIETE16.) AG (succursale de Luxembourg)

39.085,03 €

pour un total de 259.026,44 euros,

Maître PERSONNE14.) a été invité à venir soutenir la déclaration de créance

émise pour 23.317,71 euros, qui a été contestée par la requérante, et les

créanciers n’ayant pas encore soumis de déclaration de créance ont été invités

à ce faire.

Un premier moratoire de quatre mois a été alloué, l’affaire étant revenue à

l’audience le 3 mai 2023.

Le second jugement en date a renouvelé l’injonction à l’encontre de Maître

PERSONNE14.), admis au tableau des créanciers la créance de la société

anonyme SOCIETE13.) SA pour le montant de 3.127,44 euros et pris acte qu’un

avocat a été désigné d’office pour représenter les intérêts d’PERSONNE1.) par

devant la Cour d’Appel dans une instance introduite par le recours de son ex-

mari, PERSONNE6.), contre une première décision, bloquant ainsi toujours les

fonds détenus par Maître PERSONNE16.), notaire, et provenant de la liquidation

de la communauté.

Une créance de PERSONNE6.), figurant au tableau des créanciers pour

5.142,84 euros, a été laissée en suspens aux fins de permettre à ce dernier d’en

justifier.

Il a été acté que la requérante a pris chez elle sa fille, PERSONNE17.), qui,

présente à l’audience et sur question du Tribunal, s’est déclarée d’accord à

contribuer aux charges de sa mère. Le Tribunal a retenu la proposition de

l’intéressée de contribuer mensuellement à raison de 300 euros au loyer de sa

mère, mais a également prescrit 100 euros par mois à titre de contribution aux

frais de ménage.

Un nouveau moratoire de six mois a été alloué faute de pouvoir déterminer la

situation financière de l’intéressée et partant un plan de remboursement des

créances.

L’affaire a reparu à l’audience du 15 novembre 2023, à laquelle seules les

parties créancières SOCIETE3.) SCI, PERSONNE6.) et l’ADMINISTRATION DE

L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA ont été représentées.

Comme la société à commandite simple SOCIETE1.) Sàrl & Cie SECS a été

préalablement représentée, il échoit, conformément à l’article 76 du nouveau

code de procédure civile, de statuer contradictoirement à son égard.

Toutes les autres parties créancières ont laissé défaut après avoir été

touchées à personne. Conformément à l’article 79, alinéa 2 du prédit code, il

échoit de statuer par jugement réputé contradictoire à leur égard.

1)

Les moyens des parties :

Lors des débats à

l’audience

du 15 novembre 2023,

la LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES a

pris la parole en première pour exposer que Maître PERSONNE14.) a renoncé à

sa créance qui ne serait dès lors plus à considérer.

La situation financière ne permettrait pas de constituer un plan de

remboursement alors que le budget serait tout juste créancier de 25 euros de

disponible.

L’une des raisons en serait que la fille de l’intéressée, PERSONNE17.),

refuserait de donner suite à son engagement de contribution et se maintiendrait

chez sa mère sans pour autant payer pour son logement et les frais de ménage.

Sur question du Tribunal, PERSONNE1.) a expliqué que sa fille estime le

montant décidé par la juridiction trop important et que le jugement ne la

concernerait en rien, faute de condamnation.

La LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-

SOCIALES a toutefois entendu rappeler que suite à cette cohabitation entre la

requérante en surendettement et sa fille, qui touche un salaire minimum en CDD,

PERSONNE1.) se voit privée de la subvention de loyer ainsi que de l’allocation

à la vie chère, les deux revenus dépassant les limites maximales prévues par la

loi.

Sur question du Tribunal, le représentant de cette organisation a présumé

qu’un plan de remboursement pourrait être envisageable, sous toutes réserves,

en cas de contribution d’PERSONNE17.).

Il est également revenu aux retenues faites par la CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE

PENSION

sur

la

pension

d’invalidité

touchée

par

PERSONNE1.). Suivant les pièces soumises antérieurement, seul un montant

de quelques 6.000 euros aurait été transmis par l’avocat défunt de

PERSONNE6.), ce qui serait bien trop peu par rapport à la durée de la saisie sur

salaire. Il a dès lors suggéré au Tribunal de faire une injonction à la CNAP de

verser un relevé de l’ensemble des retenues faites depuis l’autorisation de saisie-

arrêt spéciale.

Le mandataire de PERSONNE6.), Maître Dilara CELIC, en remplacement de

Maître Perrine LAURICELLA, a ensuite pris la parole. Il a versé au Tribunal deux

décisions, à savoir le jugement n° 2022TALJAF/001510 du 17 mai 2022 et l’arrêt

n° 219/22 - I - CIV (aff. fam.) du 16 novembre 2022, pour justifier d’un montant

de créance qui, suivant un décompte soumis, s’élèverait à 9.918,23 euros, non

aux 5.397 euros initialement demandés par le mandant lui-même.

L’avocat n’a toutefois pas pu justifier de la différence entre les deux montants,

estimant que suivant les informations fournies par la CNAP, un total de 6.121,12

euros aurait été transmis sur le compte tiers de Maître PERSONNE18.),

entretemps décédée, sans pouvoir donner de plus amples informations.

La partie créancière a dès lors maintenu une demande de 9.918,23 euros sans

autres justificatifs, faute de plus d’informations de la part de la CNAP, la

circonstance que le mandataire de l’époque de PERSONNE6.) soit entretemps

décédé et que les montants payés par le tiers-saisi soient indéterminables

n’arrangeant pas les choses.

Maître Joëlle CHOUCROUN, mandataire de la société civile immobilière

SOCIETE3.) SCI, a estimé la situation financière de la partie surendettée

dramatique tout en considérant qu’il y aurait néanmoins lieu de permettre aux

créanciers de toucher des fonds.

L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA

TVA n’a pas entendu s’exprimer tout en maintenant ses prétentions financières.

2)

La motivation :

Quant à PERSONNE17.) :

Il est de principe en matière de surendettement que si un membre de la famille

vient cohabiter avec la partie requérante en surendettement, cette personne est

tenue de contribuer aux frais ainsi générés, en l’occurrence aux frais de loyer et

de ménage.

Dans le précédent jugement,

le Tribunal a retenu à l’encontre

d’PERSONNE17.) une contribution de 400 euros par mois, à savoir 300 euros

pour le loyer et 100 euros pour les frais de ménage, sans que celle-ci n’entende

s’exécuter.

Il échoit par conséquent de donner injonction à PERSONNE17.) de régler sa

contribution dans les proportions retenues par le Tribunal, tout en rappelant que

les 300 euros de contribution aux frais de loyer ont été proposés par elle-même

lors de sa comparution à la précédente audience.

Par ailleurs faut-il insister sur ce que la partie surendettée doit respecter un

certain nombre de principes elle-même, tel que celui de bonne conduite prévu à

l’article 3 de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement et qui lui impose

notamment de ne pas aggraver fautivement sa situation de passif.

Il appartient dès lors également à PERSONNE1.) de veiller au respect de

l’injonction donnée aux fins d’éviter de se voir mettre elle-même en cause sur

base du prédit article.

La créance de PERSONNE6.) :

Suivant le décompte versé par le mandataire de l’ex-époux de la requérante,

PERSONNE1.) serait encore redevable à ce dernier d’un solde d’arriérés de

pension alimentaire de 9.918,23 euros.

Suivant un document émanant de la CNAP, tiers-saisi dans le cadre d’une

instance de saisie-arrêt spéciale initiée par PERSONNE6.) par rapport aux

arriérés encore dus, daté au 9 janvier 2023, l’autorisation de saisie-arrêt spéciale

aurait été reçue le 16 novembre 2015, la validation ayant été décidée suivant

jugement du 3 mai 2019.

Le montant de la créance serait de 6.121,12 euros et le solde de la créance

de 5.142,84 euros.

Suivant

le

représentant

de

la

LIGUE

LUXEMBOURGEOISE

DE

PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES, il semble toutefois

totalement irréaliste que la créance n’ait pas été diminuée davantage, vu d’une

part le montant de prélèvement mensuel de 275,95 euros, indexé, et ce sur huit

années avant l’introduction de la procédure de surendettement, et d’autre part le

montant de 6.314,16 euros qui a été perçu par feu Maître PERSONNE18.), valeur

date du 13 octobre 2022.

Faute pour l’actuel avocat du créancier d’aliments de pouvoir clarifier la

situation des retenues effectivement réalisées et en l’absence d’un décompte

concluant de la part du tiers-saisi, il échoit, conformément à l’article 10, alinéa 3

de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, d’ordonner la comparution de

la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION aux fins de justifier de

l’ensemble des sommes retenues effectivement depuis l’autorisation de saisie-

arrêt spéciale, 16 novembre 2015, jusqu’à la suspension de la saisie eu égard à

l’introduction de la procédure de surendettement, avec des pièces à l’appui.

La créance telle que réclamée par PERSONNE6.) par rapport aux arriérés

d’aliments est encore laissée en suspens jusqu’à ce que le montant soit clarifié.

En attendant, il n’est toujours pas possible de réaliser un plan de

remboursement par rapport à un budget laissant un solde positif de 25 euros.

Il échoit d’allouer un nouveau moratoire de quatre mois à l’intéressée et de

refixer l’affaire pour continuation des débats à l’audience plus amplement reprise

au dispositif du présent jugement.

Dans l’intérêt d’PERSONNE1.), il y a lieu

de

maintenir la LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES

en charge pour percevoir, jusqu’à nouvel ordre, toute rente, pension, indemnité,

rémunération ou tout autre avoir devant revenir à la demanderesse en

surendettement.

Le présent jugement est à assortir de l’exécution provisoire et les frais de la

présente instance sont à mettre à charge d’PERSONNE1.).

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de

et à

Luxembourg, siégeant en matière de

surendettement par application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le

surendettement, statuant contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.), de

l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA

TVA, de la société en commandite simple SOCIETE1.) Sàrl & Cie SECS, de la

société civile immobilière SOCIETE3.) SCI et de PERSONNE6.), par jugement

réputé contradictoire à l’égard de la société anonyme SOCIETE4.) SA, de la

société anonyme SOCIETE5.) SA, de la société anonyme SOCIETE6.) SA, de la

société anonyme SOCIETE7.) NV/SA, du FONDS POUR L’EMPLOI, de la

société anonyme SOCIETE8.) SA, de Maître PERSONNE4.), de la société

anonyme SOCIETE23.)SA, de PERSONNE5.) (ENSEIGNE1.)), de la société

anonyme SOCIETE10.) (SOCIETE10.)) SA, de la société à responsabilité limitée

SOCIETE11.) Sàrl, de la société anonyme SOCIETE12.) SA, de l’OFFICE

SOCIAL COMMUN ADRESSE20.), de la société anonyme SOCIETE13.) SA, de

la société anonyme SOCIETE14.) SA, de l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE24.), de la société anonyme SOCIETE15.) SA et de la société

anonyme SOCIETE16.) AG (succursale de Luxembourg), et en dernier ressort,

revu les jugements n° 247/2023 rendu le 25 janvier 2023 et n° 1431/23 rendu

le 17 mai 2023,

donne acte à Maître PERSONNE14.) de ce qu’il renonce à sa créance de

23.317,71 euros,

enjoint à PERSONNE17.), cohabitant avec PERSONNE1.), de contribuer aux

loyers et charges à raison de 400 (quatre cents) euros par mois, à régler entre

les mains de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION

MÉDICO-SOCIALES,

rappelle à PERSONNE1.) qu’elle est tenue à une obligation de bonne

conduite durant la procédure de surendettement suivant laquelle elle ne doit pas

augmenter fautivement son passif,

ordonne

la comparution de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION à l’audience de continuation des débats indiquée ci-dessous pour

justifier, pièces à l’appui, de l’ensemble des retenues prélevées sur la pension

d’PERSONNE1.) au profit de PERSONNE6.) depuis le 16 novembre 2015, date

de la notification de l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt spéciale, jusqu’à

la suspension de celle-ci suite à l’admission de la partie débitrice-saisie à la

procédure de surendettement,

dit que la créance alimentaire réclamée par PERSONNE6.) est laissée en

suspens en attendant la clarification des chiffres,

accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de 4 (quatre)

mois commençant à courir à partir de la notification du présent jugement et

prononce la suspension des poursuites pendant cette même période,

maintient la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION

MÉDICO-SOCIALES en charge la gestion du budget familial d’PERSONNE1.)

pour une période de quatre (4) mois commençant à courir à partir de la

notification du présent jugement,

autorise la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION

MÉDICO-SOCIALES à percevoir dès la notification du présent jugement et ce

jusqu’à nouvel ordre toute rente, pension, indemnité, rémunération ou tout autre

avoir devant revenir à la demanderesse en surendettement,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi,

6 mars 2024 à 16.45 heures, salle JP.1.19,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

met les frais à charge d’PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN