Peace court declares incompetence ratione valoris as claim exceeds jurisdictional value limit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court declared itself incompetent ratione valoris because the re-evaluated claim of €31,566.60 exceeded its jurisdictional value limit. The expert report showed the dispute value was substantially higher than the initial estimate, and the increase stemmed from pre-litigation factors rather than new aggravation. Consequently, the court dismissed the claims and ordered the parties to bear their own procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11 and 240 of the New Code of Civil Procedure: When a claim's value exceeds the tribunal's jurisdictional limit, the court must declare incompetence; if the increase is due to pre-litigation elements, the initial valuation is arbitrary, and no referral to a higher court is possible under Article 11.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3087/23
L-CIV-470/21
L-CIV-515/21
Audience publique du 29 novembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
-I-
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie défenderesse
comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette
-II-
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la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse en intervention
comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse mise en intervention
comparant par Maître Noémie USTACHE, avocate, demeurant à Rodange
F a i t s
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d'un jugement du 23 février 2022 (Répertoire No. 661/22)
nommant expert Serge FABER. Par ordonnance du 23 novembre 2022
(Répertoire No. 661/22), le délai pour le dépôt du rapport fut prorogé au 15 février
2023.
En date du 22 décembre 2022, l'expert déposa un rapport intermédiaire et un
compte-rendu en date du 22 décembre 2022.
En date du 7 février 2023, l’expert déposa son rapport final.
A la demande des mandataires, l’affaire fut réappelée à l’audience du 17 mai
2023, puis refixée au 8 novembre 2023.
A la prédite audience publique à laquelle l'affaire fut utilement retenue, Maître
Yves KASEL, Maître Régis SANTINI et Maître Noémie USTACHE furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
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l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement n° 661/22 rendu en date du 23 février 2022 par le tribunal de
paix de céans ayant :
-
ordonné la jonction des affaires introduites par citations des 24 septembre
2021 et 22 octobre 2021 et enrôlées sous les numéros L-CIV-470/21 et
L-CIV-515/21 ;
-
reçu les demandes principale et en intervention en la forme ;
-
avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise et commis pour y
procéder l’expert Serge FABER, avec la mission de concilier les parties si
faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé :
de constater et de décrire de façon détaillée les travaux effectués et les
éventuels vices, malfaçons, désordres de conformité, défauts de conception,
dégâts, dommages et inachèvements affectant l’appartement-duplex
appartenant à Mme PERSONNE1.) ainsi que les parties communes, sis à L-
ADRESSE4.)
en relation avec les travaux exécutés par la société
SOCIETE1.) SARL dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement en
date du 17 avril 2018 ;
de dresser un décompte, et pour autant que de besoin, un métré des travaux
réalisés ;
de procéder à une évaluation du montant des travaux réalisés ;
de se prononcer sur les causes et origines exactes des inachèvements, vices,
malfaçons, désordres, défauts de conformité, défauts de conception, dégâts,
dommages et inachèvements constatés ;
de proposer les moyens aptes à y remédier ;
de chiffrer le coût de la remise en état des inachèvements, vices, malfaçons,
désordres, défauts de conformité, défauts de conception, dégâts, dommages
et inachèvements constatés ainsi que les travaux restant à effectuer et
fournitures à livrer, sinon de déterminer la moins-value affectant les travaux
effectués et restant à effectuer par la société SOCIETE1.) SARL ;
-
réservé le surplus et les frais.
Vu le rapport d’expertise final de l’expert Serge FABER du 26 janvier 2023,
déposé au greffe de la justice de paix en date du 7 février 2023.
Lors des plaidoiries subséquentes à l’audience du 8 novembre 2023, la société
SOCIETE1.) SARL soulève l’incompétence ratione materiae du tribunal de paix
pour connaître de la demande de PERSONNE1.), au motif que suivant les
conclusions de l’expert judiciaire, les frais de remise en état, et partant le
préjudice dont la demanderesse réclame réparation, se chiffrerait à une somme
de 31.566,60 euros, et non pas à la somme de 14.950 euros telle que chiffrée
dans la citation, et excéderait dès lors largement le taux de compétence du
tribunal de paix. Elle ajoute que le préjudice initial dont PERSONNE1.) a réclamé
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réparation serait en réalité encore plus élevé, étant donné qu’en cours
d’expertise la demanderesse aurait renoncé à certains postes de préjudice.
Il y aurait dès lors une erreur d’évaluation initiale flagrante, de sorte que le
tribunal saisi devrait se déclarer incompétent ratione valoris.
PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen d’incompétence soulevé par la société
SOCIETE1.) SARL, en faisant valoir que le tribunal saisi serait compétent ratione
valoris pour connaître de la demande telle que chiffrée initialement et que
l’augmentation en cours d’instance de sa demande à la somme chiffrée par
l’expert judiciaire Serge FABER serait sans incidence pour apprécier le taux de
compétence.
La demanderesse précise qu’elle a évalué sa demande sur base d’un rapport
interne de l’SOCIETE3.) établi par un inspecteur technique, non communiqué
aux parties, qui aurait chiffré le montant du préjudice subi par PERSONNE1.) au
maximum à la somme de 14.950 euros.
Elle soutient encore qu’il y aurait le cas échéant eu aggravation des désordres
en cours d’instance.
PERSONNE1.) demande partant au tribunal de se déclarer compétent ratione
valoris pour connaître de sa demande, sinon d’ordonner le renvoi devant le
tribunal d’arrondissement.
La société
SOCIETE2.)
SARL
conclut également au rejet du moyen
d’incompétence ratione valoris soulevé par la société SOCIETE1.) SARL.
Les débats ont été limités à la question de la compétence ratione valoris du
tribunal saisi pour connaître de la demande de PERSONNE1.).
En cours de délibéré, Maître Yves KASEL a communiqué au tribunal une copie
des jurisprudences qu’il a citées lors des plaidoiries.
Maître Régis SANTINI demande à les voir écarter des débats.
Il y a lieu de rappeler que les débats sont clos avec la prise en délibéré de
l’affaire, de sorte qu’eu égard au principe du respect du contradictoire, les
moyens nouveaux et pièces nouvelles versées en cours de délibéré par les
parties, sans y avoir été invitées ou autorisées par le juge, ne sont pas à prendre
en considération, conformément à l’article 65 alinéas 1er et 2 du nouveau code
de procédure civile.
Dans la mesure où en l’espèce, Maître Yves KASEL a été autorisé par le tribunal
à verser en cours de délibéré une copie des jurisprudences qu’il a citées à
l’audience, il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Le moyen d’incompétence soulevé par la société SOCIETE1.) SARL, présenté
avant toute défense au fond, est recevable.
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Quant au bien-fondé du moyen, l’article 2 du nouveau code de procédure civile,
dans sa version applicable au présent litige, dispose que : « En matière civile ou
commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, [le juge de
paix] est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000 euros, et à
charge d’appel jusqu’à la valeur de 15.000 euros ».
Conformément aux dispositions de l’article 5 du nouveau code de procédure
civile, lorsque le litige porte sur une somme d'argent ou sur des objets mobiliers
dont la valeur en argent peut être appréciée par référence à un tarif, une cote ou
une réglementation des prix, la compétence se détermine eu égard au contenu
de la demande telle qu'elle apparaît dans son dernier état.
Il est de principe que c’est la valeur de la demande au moment de l’acte
introductif d’instance qui doit être prise en considération pour l’appréciation de la
compétence de la juridiction saisie. Dans ce contexte, il est admis que dans le
cas d’une réduction de la créance avant la signification de l’acte introductif
d’instance, c’est le solde de la créance qui constitue la valeur réelle du litige.
Parallèlement, une augmentation de la demande trouvant sa source dans des
éléments antérieurs à l’introduction de la demande en justice doit être prise en
considération pour apprécier la compétence ratione valoris du tribunal saisi (voir
sur la question : J.-Cl. Wiwinius : Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire
en fonction de la valeur du litige, compétence ratione valoris, P. 28, p. 467 et s. ;
Th. Hoscheit : L’évolution du litige au cours de l’instance judiciaire, Bulletin du
Cercle François Laurent, II 2004, n° 102).
Les termes « la demande telle qu’elle apparaît dans son dernier état » sont à
interpréter en ce sens que pour influer sur le taux de compétence, l’augmentation
ou la réduction de la demande doit provenir d’éléments antérieurs à l’introduction
de la demande. En d’autres mots, il faut que ce soit la demande qui ait été
modifiée par les conclusions du demandeur et non pas les droits de celui-ci par
un événement survenu en cours d’instance (J. Cl. Procédure civile, tome III,
compétence, taux de compétence et taux du ressort, fascicule 210-2, n° 64).
Il appartient à la partie qui conteste l'évaluation faite et qui la qualifie d'arbitraire
ou de fictive de prouver son caractère frauduleux, adopté en vue d'échapper aux
règles normales de compétence.
En l’espèce, PERSONNE1.) expose aux termes de la citation introductive
d’instance du 24 septembre 2021, que par acte notarié du 17 avril 2018, elle
aurait conclu avec la société SOCIETE1.) SARL un contrat de vente en état futur
d’achèvement portant sur un appartement situé à L-ADRESSE1.), pour un prix
total de 979.500,40 euros TTC.
En faisant valoir que les travaux de construction réalisés par la société
SOCIETE1.) SARL seraient affectés de nombreux désordres, elle demande la
condamnation de la société SOCIETE2.) SARL à lui payer la somme de 14.950
euros à titre de dommages et intérêts devant lui permettre de procéder aux
travaux de réfection requis moyennant l’intervention d’une tierce entreprise, en
précisant que « le montant des frais de réfection est évalué sous toutes réserves
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et notamment sous réserve d’augmentation de la demande en cours d’instance
à hauteur de 14.950 euros ».
Dans son rapport d’expertise final du 26 janvier 2023, l’expert Serge FABER
retient plusieurs dégâts et désordres affectant les travaux de construction
réalisés et il chiffre les frais de remise en état à une somme totale de 31.566,60
euros TTC, montant auquel la demanderesse confirme vouloir augmenter sa
demande.
Il résulte ensuite du rapport d’expertise intermédiaire du 11 octobre 2022, que
deux visites des lieux ont eu lieu, une première le 26 avril 2022 et la deuxième le
6 septembre 2022.
Or, il ne résulte pas de ces rapports qu’il y aurait eu aggravation des désordres
depuis l’introduction de la demande en justice, de sorte que l’augmentation de la
demande provient en l’espèce d’éléments antérieurs à l’introduction de la
demande en justice et qu’il y a dès lors lieu d’en tenir compte dans la
détermination du taux de compétence.
Il s’ensuit que la valeur réelle du litige s’élève à la somme de 31.566,60 euros
TTC correspondant au coût de réfection tel qu’évalué par l’expert judiciaire, et,
partant, à une somme excédant substantiellement le taux de compétence ratione
valoris du tribunal de paix.
Eu égard au fait que la demande réévaluée excède le double du taux de
compétence ratione valoris du tribunal de paix, il y a lieu de conclure que
l’évaluation initiale était manifestement arbitraire.
Le tribunal de paix saisi doit partant se déclarer incompétent ratione valoris pour
connaître du litige.
Le renvoi devant le tribunal d’arrondissement n’étant prévu que par l’article 11
du nouveau code de procédure civile, inapplicable en l’espèce, il n’y a pas lieu
de renvoyer les parties à procéder devant le tribunal d’arrondissement
compétent.
Eu égard à l’issue du litige, tant PERSONNE1.) que la société SOCIETE1.) SARL
sont à débouter de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
statuant en continuation du jugement n° 661/22 rendu en date du 23 février
2022 ;
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se déclare incompétent ratione valoris pour connaître du litige ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en condamnation de la société
SOCIETE1.) SARL à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile ;
déboute la société SOCIETE1.) SARL de sa demande en condamnation de la
société SOCIETE2.) SARL à lui payer une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Yves ENDERS,
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Claudine ELCHEROTH
Yves ENDERS