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JPLCIVIL_3087 Généré par l'IA

Peace court declares incompetence ratione valoris as claim exceeds jurisdictional value limit.

Numéro de cause JPLCIVIL_3087
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court declared itself incompetent ratione valoris because the re-evaluated claim of €31,566.60 exceeded its jurisdictional value limit. The expert report showed the dispute value was substantially higher than the initial estimate, and the increase stemmed from pre-litigation factors rather than new aggravation. Consequently, the court dismissed the claims and ordered the parties to bear their own procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 11 and 240 of the New Code of Civil Procedure: When a claim's value exceeds the tribunal's jurisdictional limit, the court must declare incompetence; if the increase is due to pre-litigation elements, the initial valuation is arbitrary, and no referral to a higher court is possible under Article 11.

Mots-clés

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incompetence ratione valoris jurisdictional value limit expert report valuation peace court jurisdiction procedural costs allocation exceptions procédurales tardives délai raisonnable de la procédure expertise médicale surannée

Dispositions légales citées

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Article 11 of the New Code of Civil Procedure
Le renvoi devant le tribunal d’arrondissement n’étant prévu que par l’article 11
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire No. 3087/23

L-CIV-470/21

L-CIV-515/21

Audience publique du 29 novembre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

-I-

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

e t

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie défenderesse

comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette

-II-

2 / 7

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse en intervention

comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse mise en intervention

comparant par Maître Noémie USTACHE, avocate, demeurant à Rodange

F a i t s

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs d'un jugement du 23 février 2022 (Répertoire No. 661/22)

nommant expert Serge FABER. Par ordonnance du 23 novembre 2022

(Répertoire No. 661/22), le délai pour le dépôt du rapport fut prorogé au 15 février

2023.

En date du 22 décembre 2022, l'expert déposa un rapport intermédiaire et un

compte-rendu en date du 22 décembre 2022.

En date du 7 février 2023, l’expert déposa son rapport final.

A la demande des mandataires, l’affaire fut réappelée à l’audience du 17 mai

2023, puis refixée au 8 novembre 2023.

A la prédite audience publique à laquelle l'affaire fut utilement retenue, Maître

Yves KASEL, Maître Régis SANTINI et Maître Noémie USTACHE furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

3 / 7

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement n° 661/22 rendu en date du 23 février 2022 par le tribunal de

paix de céans ayant :

-

ordonné la jonction des affaires introduites par citations des 24 septembre

2021 et 22 octobre 2021 et enrôlées sous les numéros L-CIV-470/21 et

L-CIV-515/21 ;

-

reçu les demandes principale et en intervention en la forme ;

-

avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise et commis pour y

procéder l’expert Serge FABER, avec la mission de concilier les parties si

faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé :

de constater et de décrire de façon détaillée les travaux effectués et les

éventuels vices, malfaçons, désordres de conformité, défauts de conception,

dégâts, dommages et inachèvements affectant l’appartement-duplex

appartenant à Mme PERSONNE1.) ainsi que les parties communes, sis à L-

ADRESSE4.)

en relation avec les travaux exécutés par la société

SOCIETE1.) SARL dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement en

date du 17 avril 2018 ;

de dresser un décompte, et pour autant que de besoin, un métré des travaux

réalisés ;

de procéder à une évaluation du montant des travaux réalisés ;

de se prononcer sur les causes et origines exactes des inachèvements, vices,

malfaçons, désordres, défauts de conformité, défauts de conception, dégâts,

dommages et inachèvements constatés ;

de proposer les moyens aptes à y remédier ;

de chiffrer le coût de la remise en état des inachèvements, vices, malfaçons,

désordres, défauts de conformité, défauts de conception, dégâts, dommages

et inachèvements constatés ainsi que les travaux restant à effectuer et

fournitures à livrer, sinon de déterminer la moins-value affectant les travaux

effectués et restant à effectuer par la société SOCIETE1.) SARL ;

-

réservé le surplus et les frais.

Vu le rapport d’expertise final de l’expert Serge FABER du 26 janvier 2023,

déposé au greffe de la justice de paix en date du 7 février 2023.

Lors des plaidoiries subséquentes à l’audience du 8 novembre 2023, la société

SOCIETE1.) SARL soulève l’incompétence ratione materiae du tribunal de paix

pour connaître de la demande de PERSONNE1.), au motif que suivant les

conclusions de l’expert judiciaire, les frais de remise en état, et partant le

préjudice dont la demanderesse réclame réparation, se chiffrerait à une somme

de 31.566,60 euros, et non pas à la somme de 14.950 euros telle que chiffrée

dans la citation, et excéderait dès lors largement le taux de compétence du

tribunal de paix. Elle ajoute que le préjudice initial dont PERSONNE1.) a réclamé

4 / 7

réparation serait en réalité encore plus élevé, étant donné qu’en cours

d’expertise la demanderesse aurait renoncé à certains postes de préjudice.

Il y aurait dès lors une erreur d’évaluation initiale flagrante, de sorte que le

tribunal saisi devrait se déclarer incompétent ratione valoris.

PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen d’incompétence soulevé par la société

SOCIETE1.) SARL, en faisant valoir que le tribunal saisi serait compétent ratione

valoris pour connaître de la demande telle que chiffrée initialement et que

l’augmentation en cours d’instance de sa demande à la somme chiffrée par

l’expert judiciaire Serge FABER serait sans incidence pour apprécier le taux de

compétence.

La demanderesse précise qu’elle a évalué sa demande sur base d’un rapport

interne de l’SOCIETE3.) établi par un inspecteur technique, non communiqué

aux parties, qui aurait chiffré le montant du préjudice subi par PERSONNE1.) au

maximum à la somme de 14.950 euros.

Elle soutient encore qu’il y aurait le cas échéant eu aggravation des désordres

en cours d’instance.

PERSONNE1.) demande partant au tribunal de se déclarer compétent ratione

valoris pour connaître de sa demande, sinon d’ordonner le renvoi devant le

tribunal d’arrondissement.

La société

SOCIETE2.)

SARL

conclut également au rejet du moyen

d’incompétence ratione valoris soulevé par la société SOCIETE1.) SARL.

Les débats ont été limités à la question de la compétence ratione valoris du

tribunal saisi pour connaître de la demande de PERSONNE1.).

En cours de délibéré, Maître Yves KASEL a communiqué au tribunal une copie

des jurisprudences qu’il a citées lors des plaidoiries.

Maître Régis SANTINI demande à les voir écarter des débats.

Il y a lieu de rappeler que les débats sont clos avec la prise en délibéré de

l’affaire, de sorte qu’eu égard au principe du respect du contradictoire, les

moyens nouveaux et pièces nouvelles versées en cours de délibéré par les

parties, sans y avoir été invitées ou autorisées par le juge, ne sont pas à prendre

en considération, conformément à l’article 65 alinéas 1er et 2 du nouveau code

de procédure civile.

Dans la mesure où en l’espèce, Maître Yves KASEL a été autorisé par le tribunal

à verser en cours de délibéré une copie des jurisprudences qu’il a citées à

l’audience, il n’y a pas lieu de les écarter des débats.

Le moyen d’incompétence soulevé par la société SOCIETE1.) SARL, présenté

avant toute défense au fond, est recevable.

5 / 7

Quant au bien-fondé du moyen, l’article 2 du nouveau code de procédure civile,

dans sa version applicable au présent litige, dispose que : « En matière civile ou

commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, [le juge de

paix] est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000 euros, et à

charge d’appel jusqu’à la valeur de 15.000 euros ».

Conformément aux dispositions de l’article 5 du nouveau code de procédure

civile, lorsque le litige porte sur une somme d'argent ou sur des objets mobiliers

dont la valeur en argent peut être appréciée par référence à un tarif, une cote ou

une réglementation des prix, la compétence se détermine eu égard au contenu

de la demande telle qu'elle apparaît dans son dernier état.

Il est de principe que c’est la valeur de la demande au moment de l’acte

introductif d’instance qui doit être prise en considération pour l’appréciation de la

compétence de la juridiction saisie. Dans ce contexte, il est admis que dans le

cas d’une réduction de la créance avant la signification de l’acte introductif

d’instance, c’est le solde de la créance qui constitue la valeur réelle du litige.

Parallèlement, une augmentation de la demande trouvant sa source dans des

éléments antérieurs à l’introduction de la demande en justice doit être prise en

considération pour apprécier la compétence ratione valoris du tribunal saisi (voir

sur la question : J.-Cl. Wiwinius : Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire

en fonction de la valeur du litige, compétence ratione valoris, P. 28, p. 467 et s. ;

Th. Hoscheit : L’évolution du litige au cours de l’instance judiciaire, Bulletin du

Cercle François Laurent, II 2004, n° 102).

Les termes « la demande telle qu’elle apparaît dans son dernier état » sont à

interpréter en ce sens que pour influer sur le taux de compétence, l’augmentation

ou la réduction de la demande doit provenir d’éléments antérieurs à l’introduction

de la demande. En d’autres mots, il faut que ce soit la demande qui ait été

modifiée par les conclusions du demandeur et non pas les droits de celui-ci par

un événement survenu en cours d’instance (J. Cl. Procédure civile, tome III,

compétence, taux de compétence et taux du ressort, fascicule 210-2, n° 64).

Il appartient à la partie qui conteste l'évaluation faite et qui la qualifie d'arbitraire

ou de fictive de prouver son caractère frauduleux, adopté en vue d'échapper aux

règles normales de compétence.

En l’espèce, PERSONNE1.) expose aux termes de la citation introductive

d’instance du 24 septembre 2021, que par acte notarié du 17 avril 2018, elle

aurait conclu avec la société SOCIETE1.) SARL un contrat de vente en état futur

d’achèvement portant sur un appartement situé à L-ADRESSE1.), pour un prix

total de 979.500,40 euros TTC.

En faisant valoir que les travaux de construction réalisés par la société

SOCIETE1.) SARL seraient affectés de nombreux désordres, elle demande la

condamnation de la société SOCIETE2.) SARL à lui payer la somme de 14.950

euros à titre de dommages et intérêts devant lui permettre de procéder aux

travaux de réfection requis moyennant l’intervention d’une tierce entreprise, en

précisant que « le montant des frais de réfection est évalué sous toutes réserves

6 / 7

et notamment sous réserve d’augmentation de la demande en cours d’instance

à hauteur de 14.950 euros ».

Dans son rapport d’expertise final du 26 janvier 2023, l’expert Serge FABER

retient plusieurs dégâts et désordres affectant les travaux de construction

réalisés et il chiffre les frais de remise en état à une somme totale de 31.566,60

euros TTC, montant auquel la demanderesse confirme vouloir augmenter sa

demande.

Il résulte ensuite du rapport d’expertise intermédiaire du 11 octobre 2022, que

deux visites des lieux ont eu lieu, une première le 26 avril 2022 et la deuxième le

6 septembre 2022.

Or, il ne résulte pas de ces rapports qu’il y aurait eu aggravation des désordres

depuis l’introduction de la demande en justice, de sorte que l’augmentation de la

demande provient en l’espèce d’éléments antérieurs à l’introduction de la

demande en justice et qu’il y a dès lors lieu d’en tenir compte dans la

détermination du taux de compétence.

Il s’ensuit que la valeur réelle du litige s’élève à la somme de 31.566,60 euros

TTC correspondant au coût de réfection tel qu’évalué par l’expert judiciaire, et,

partant, à une somme excédant substantiellement le taux de compétence ratione

valoris du tribunal de paix.

Eu égard au fait que la demande réévaluée excède le double du taux de

compétence ratione valoris du tribunal de paix, il y a lieu de conclure que

l’évaluation initiale était manifestement arbitraire.

Le tribunal de paix saisi doit partant se déclarer incompétent ratione valoris pour

connaître du litige.

Le renvoi devant le tribunal d’arrondissement n’étant prévu que par l’article 11

du nouveau code de procédure civile, inapplicable en l’espèce, il n’y a pas lieu

de renvoyer les parties à procéder devant le tribunal d’arrondissement

compétent.

Eu égard à l’issue du litige, tant PERSONNE1.) que la société SOCIETE1.) SARL

sont à débouter de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

statuant en continuation du jugement n° 661/22 rendu en date du 23 février

2022 ;

7 / 7

se déclare incompétent ratione valoris pour connaître du litige ;

déboute PERSONNE1.) de sa demande en condamnation de la société

SOCIETE1.) SARL à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile ;

déboute la société SOCIETE1.) SARL de sa demande en condamnation de la

société SOCIETE2.) SARL à lui payer une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Yves ENDERS,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Claudine ELCHEROTH

Yves ENDERS