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JPLCIVIL_3086 Généré par l'IA

Court dismisses insurance premium payment dispute, ruling contract validly renewed tacitly by defendant's silence.

Numéro de cause JPLCIVIL_3086
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's objection to the conditional payment order admissible but ultimately rejected it as unfounded. The plaintiff proved a valid insurance contract existed from October 2021 to December 2022, which was tacitly renewed because the defendant failed to explicitly terminate it despite receiving clarification requests. Consequently, the court ordered the defendant to pay the outstanding premiums of 1,167.87 euros plus legal interest.

Regeste Legislator

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Code de la consommation, art. 100; Code civil, art. 1301: A contract remains validly renewed tacitly if the debtor fails to manifest a clear intention to terminate within the statutory period, and silence or ambiguous conduct does not constitute a revocation.

Mots-clés

Généré par l'IA
tacit renewal of contract insurance premium payment conditional payment order objection admissibility burden of proof termination créance contestée condamnation à payer une somme prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 3086/23

L-OPA1-10864/22

Audience publique du 29 novembre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile

et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Lisa WEISHAUPT, avocat, en remplacement de Maître

Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant en personne

F a i t s

Suite au contredit formé le 9 décembre 2022 par PERSONNE1.) contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 15 novembre 2022 et notifiée

à la partie défenderesse originaire en date du 18 novembre 2022, les parties

furent convoquées à l'audience publique du 15 février 2023.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut refixée à la

demande de la partie demanderesse par contredit au 31 mai 2023, puis au 8

novembre 2023.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Lisa

WEISHAUPT, en remplacement de Maître Pierre GOERENS, et PERSONNE1.)

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10864/22 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 15 novembre 2022, PERSONNE1.) a

été sommé de payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 1.167,87 euros,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 9

décembre 2022, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 18 novembre 2022.

Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

La société SOCIETE1.) SA réclame le paiement de la somme de 1.167,87 euros

à titre de primes d’assurances impayées, se décomposant comme suit :

- facture du 13 octobre 2021 :

7,48 euros

- facture du 25 octobre 2021 :

1.160,39 euros

Elle expose que suivant contrat Mobilé n° NUMERO2.) conclu entre parties en

date du 29 décembre 2020, elle aurait assuré la voiture de marque Audi de

PERSONNE1.).

Le 5 octobre 2021, le défendeur aurait remplacé sa voiture de marque Audi par

une voiture de marque VW, mais le contrat initial aurait été continué et aurait

uniquement été modifié suivant avenant du 5 octobre 2021.

La première facture du 13 octobre 2021 aurait trait au solde redû suite au

remplacement de l’ancienne voiture et serait relative à la période du 5 octobre au

28 décembre 2021.

La deuxième facture du 25 octobre 2021 aurait trait à la prime due pour la période

du 29 décembre 2021 au 28 décembre 2022.

La requérante insiste pour dire que le défendeur aurait contesté le montant de la

prime d’assurances relative à la nouvelle voiture au motif que le montant facturé

pour le poste « Incendie et risques connexes » serait trop cher, mais qu’il n’aurait

jamais dit qu’il voulait résilier le contrat d’assurances, respectivement ne pas

continuer le contrat d’assurances, alors qu’il aurait pertinemment su qu’il était

assuré, et elle lui aurait en outre dûment expliqué que le montant facturé pour le

poste en question serait justifié.

La société SOCIETE1.) SA demande partant au tribunal de faire droit à sa

demande et de déclarer le contredit non fondé.

PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la demande adverse au motif qu’il

n’aurait pas conclu de contrat d’assurances avec la requérante pour la nouvelle

voiture de marque VW.

Il explique qu’il aurait effectivement été assuré auprès de la requérante pour son

ancienne voiture de marque Audi. Fin septembre/début octobre 2021, il aurait

vendu cette voiture pour la remplacer par une voiture de marque VW, en

demandant un transfert de prestations, options et couvertures souscrites pour

l’ancienne voiture.

A partir du 4 octobre 2021, plusieurs échanges auraient eu lieu avec la

requérante, qui lui aurait ensuite adressé une proposition de contrat qu’il aurait

trouvé trop chère étant donné que le poste « Incendie et risques connexes »

aurait énormément augmenté par rapport à l’ancien contrat. Il aurait alors

renvoyé le contrat non signé à la requérante, tout en lui ayant demandé des

clarifications quant audit poste, mais celle-ci ne lui aurait pas répondu jusqu’au

30 décembre 2021. Etant donné qu’il aurait eu besoin d’une couverture

d’assurances, il se serait entretemps adressé à une autre compagnie

d’assurance et aurait contracté avec celle-ci une assurance pour sa nouvelle

voiture de marque VW.

Le défendeur insiste pour dire qu’il n’a jamais signé le nouveau contrat

d’assurances lui proposé par la requérante, de sorte qu’il ne serait pas redevable

des primes réclamées.

Il demande partant au tribunal de faire droit à son contredit.

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver.

Devant les contestations de PERSONNE1.), il appartient dès lors à la société

SOCIETE1.) SA de prouver l’existence d’un contrat d’assurances entre parties

ouvrant droit au paiement des primes d’assurances actuellement réclamées.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a conclu le 29 décembre 2020 avec

la société SOCIETE1.) SA un contrat d’assurances Mobilé n° NUMERO2.) pour

assurer sa voiture de marque Audi, et que début octobre 2021, le défendeur a

remplacé sa voiture de marque Audi par une voiture de marque VW.

La requérante verse ensuite en cause des échanges de courriels entre parties

entre le 4 et le 17 octobre 2021.

Aux termes du courriel du 5 octobre 2021, PERSONNE1.) a confirmé à la

requérante que la voiture de marque VW remplaçait la voiture de marque AUDI

puisqu’il l’avait vendue, tandis que les échanges subséquents ont trait à la

conclusion éventuelle d’une assurance auprès de la requérante pour la voiture

de la fille du défendeur qui était à ce moment assurée auprès de la société

SOCIETE2.) et ne sont partant pas pertinent pour la solution du présent litige.

Par courrier du 13 octobre 2021, la société SOCIETE1.) SA a transmis à

PERSONNE1.) un document intitulé « CONDITIONS PARTICULIERES –

Assurance automobile » qui précise que ce document a pour objet le

remplacement de véhicule, et qui précise encore que la date d’effet de ce

document est le 5 octobre 2021, mais que la date du 1er effet du contrat est le 29

décembre 2020 et qu’il se renouvelle tacitement d’année en année. Y sont

ensuite spécifiées la voiture remplacée, à savoir la voiture de marque Audi, et la

voiture « assurée », à savoir la nouvelle voiture de marque VW, ainsi que les

garanties souscrites.

Le même jour, la requérante a également adressé à PERSONNE1.) une

« Facture – avenant » pour la période du 5 octobre au 28 décembre 2021 d’un

montant de 7,48 euros spécifiant les primes respectives dues pour l’ancien et

pour le nouveau véhicule ainsi que les nouvelles garanties assurées.

Par courrier du 23 octobre 2021, PERSONNE1.) a demandé à la société

SOCIETE1.) SA de revoir le tarif facturé pour le poste « Incendie et risques

connexes » au motif qu’il serait excessif, sinon de supprimer ce poste.

Sans répondre à ce courrier, la requérante a adressé le 25 octobre 2021 la

deuxième facture litigieuse au défendeur concernant la période du 29 décembre

2021 au 28 décembre 2022.

Par courriel « no-reply » du 27 novembre 2021, la requérante a relancé le

défendeur à lui renvoyer un exemplaire signé des conditions particulières.

Le défendeur a répondu à ce courriel le 30 novembre 2021, lequel n’a

évidemment pas pu être réceptionné par la requérante s’agissant d’une adresse

email « no-reply ».

Par courrier du 19 décembre 2021 adressé à la requérante, PERSONNE1.) a

rappelé son courrier du 23 octobre 2021 et il a réitéré le contenu de celui-ci, à

savoir qu’il a demandé à la requérante de lui fournir des explications,

respectivement de revoir le montant facturé pour le poste « Incendie et risques

connexes », tout en précisant « A ce jour, je ne dispose ni d’informations sur le

sujet, ni de nouvelle proposition. Des lors que ce point aura été clarifié, je ne

manquerai pas de vous remettre les documents signés ».

Par courriel du 30 décembre 2021, la société SOCIETE1.) SA a finalement fourni

au défendeur les explications sollicitées concernant le montant facturé pour le

poste en question, à savoir que ce poste incluait plus de garanties que le bris de

glace et l’incendie, tout en lui proposant de retirer le « package » et de garder

simplement le bris de glace et incendie s’il le souhaitait.

Le défendeur n’a jamais répondu à ce courriel.

Contrairement à ce qu’affirme le défendeur, il est dûment établi sur base de

l’ensemble de ces éléments (i) qu’il y avait un contrat d’assurances valable entre

parties jusqu’au 29 décembre 2021, (ii) que le 5 octobre 2021, il y a eu un simple

avenant à ce contrat compte tenu du remplacement de la voiture assurée, et (iii)

que par la suite, ce contrat a valablement été reconduit tacitement pour une

nouvelle durée d’une année, soit jusqu’au 28 décembre 2022, conformément à la

clause de reconduction tacite contenue dans ce contrat d’assurances et faute

pour PERSONNE1.) d’avoir à un quelconque moment manifesté clairement sa

volonté de ne pas vouloir continuer ce contrat après son terme, le défendeur

ayant, au contraire, aux termes de son courrier du 19 décembre 2021, clairement

confirmé son intention de continuer le contrat d’assurances et ayant seulement

demandé des éclaircissements quant à un poste assuré, sans remettre en cause

la continuation-même du contrat d’assurances.

S’y ajoute que suite à la réponse fournie le 30 décembre 2021 par la requérante

quant au poste litigieux, à savoir seulement une dizaine de jours plus tard, le

défendeur n’a pas non plus manifesté son intention de mettre fin au contrat

d’assurances.

Il s’ensuit qu’il y avait un contrat d’assurances valable entre parties pour la période

du 5 octobre 2021 au 28 décembre 2022, et que la société SOCIETE1.) SA peut

dès lors valablement prétendre au paiement des primes d’assurances relatives à

ces périodes, de sorte que sa demande est à déclarer fondée pour la somme

réclamée de 1.167,87 euros.

Le contredit est partant à déclarer non fondé.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

10864/22 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 15 novembre

2022 recevable ;

déclare la demande de la société SOCIETE1.) SA recevable et fondée ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de

1.167,87 euros, avec les intérêts légaux à partir du 18 novembre 2022, date de

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

10864/22 du 15 novembre 2022 non fondé ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Yves ENDERS,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Claudine ELCHEROTH

Yves ENDERS