Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3085 Généré par l'IA

Court validates garnishment and awards damages for legal fees but dismisses counterclaim for procedural costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_3085
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated the garnishment order and awarded the plaintiff 10,181.85 euros for the principal debt and accrued interest. While the plaintiff's claim for legal fees was dismissed due to lack of evidence, the defendant's counterclaim for procedural costs was rejected because the plaintiff failed to substantiate the alleged fault, prejudice, and causal link required for tort-based indemnification. Consequently, the defendant was ordered to pay the procedural costs and the garnishment remains in force.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 6-1; Art. 240 n.c.p.c.; The court validates a garnishment order upon proof of debt and rejects a counterclaim for procedural costs when the plaintiff fails to establish the fault, prejudice, and causal nexus necessary for tort-based legal fee indemnification.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment order procedural costs legal fees indemnity tort liability counterclaim dismissal causal nexus civil procedure compétence transfrontalière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 6-1
et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code
Art. 240 n.c.p.c.
indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code
article 6-1 du code civil
L’article 6-1 du code civil sanctionne dès lors l’exercice malveillant, de mauvaise
article 1315 du code civil
Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire No. 3085/23

L-CIV-292/23

Audience publique du 29 novembre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée à associé unique

de droit français, établie et ayant son siège social en France à F-ADRESSE1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions, immatriculée au registre

de commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéroNUMERO1.)

partie demanderesse

partie défenderesse sur reconvention

représentée par la société par actions simplifiée Avocats associés

ChristmannSchmitt SAS, établie et ayant son siège à L-1420 LUXEMBOURG,

27, avenue Gaston Diderich, immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B212183, inscrite à la liste V du tableau

de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

comparant à l’audience par Maître Jean-Philippe HALLEZ, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL du 19 mai 2023, la société à

responsabilité limitée à associé unique de droit français SOCIETE1.) fit donner

citation à PERSONNE1.) à comparaître le jeudi, 8 juin 2023 à 15.00 heures

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 15 novembre 2023.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Jean-

Philippe HALLEZ, en remplacement de Maître Bertrand CHRISTMANN, ce

dernier

en

représentation

de

la

société

Avocats

associés

CHRISTMANNSCHMITT,

et

Maître

Joël

MARQUES

DOS

SANTOS,

représentant PERSONNE1.), furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier du 15 mai 2023, la société à responsabilité limitée à associé

unique de droit français SOCIETE1.) a fait pratiquer saisie-arrêt sur base d’une

autorisation délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 16 mars 2023

entre les mains de la société coopérative SOCIETE3.) SC sur tous les effets,

sommes, deniers, valeurs ou avoirs quelconques en dépôt ou détenus pour le

compte de PERSONNE1.), pour sûreté et avoir paiement de la somme de 10.000

euros à laquelle elle a évalué sa créance en principal, sans préjudice des intérêts

échus et à échoir, et sous réserve de tous autres droits, dus, moyens et actions.

Cette saisie-arrêt a été régulièrement dénoncée à la partie défenderesse par

exploit d’huissier du 19 mai 2023, ce même exploit contenant citation en

validation de la saisie-arrêt et en condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la

somme de 10.000 euros en principal, avec les intérêts dus, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, et la somme de 1.500 euros à titre d’indemnisation pour frais

d’avocat et d’huissier exposés.

La contre-dénonciation a été signifiée à la partie tierce-saisie par exploit

d’huissier du 23 mai 2023.

A l’audience des plaidoiries, la société à responsabilité limitée à associé unique

de droit français SOCIETE1.) verse un décompte actualisé, aux termes duquel

elle réclame la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de

10.181,85 euros en principal et intérêts échus pour la période du 26 janvier au

15 novembre 2023.

La demanderesse expose qu’elle aurait accordé au défendeur un prêt d’un

montant de 10.000 euros, qui aurait été conclu le 2 décembre 2021 entre

PERSONNE2.), son gérant et associé unique, ou toute société s’y substituant,

en l’occurrence elle-même, en tant que prêteur, et PERSONNE1.) en tant

qu’emprunteur, sans intérêts, pour une durée maximale de quatre mois, et qui

aurait dû être remboursé intégralement pour le 1er mars 2022.

Elle aurait viré le 3 décembre 2021 la somme de 10.000 euros sur le compte du

défendeur auprès de la société coopérative

SOCIETE3.)

SC avec la

communication « prêt à court terme ».

Par lettre de mise en demeure du 26 janvier 2023, son mandataire aurait mis en

demeure PERSONNE1.) de rembourser le prêt pour le 10 février 2023, mais le

défendeur n’y aurait réservé aucune suite, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte

judiciaire, et que les intérêts au taux légal seraient dus à partir de cette mise en

demeure sur la somme non remboursée.

Il y aurait partant lieu de faire droit à sa demande en condamnation et en

validation de la saisie-arrêt.

PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la demande en condamnation et de la

demande en validation de la saisie-arrêt, et il demande, reconventionnellement,

la condamnation de la société à responsabilité limitée à associé unique de droit

français SOCIETE1.) à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages

et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code

civil.

Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.)

fait valoir qu’il aurait été en relation d’affaires avec

PERSONNE2.), qu’ils auraient constitué différentes sociétés pour la gestion de

restaurants et bars à champagne, et que dans le cadre de cette relation, il y aurait

eu des arrangements, dont notamment le prêt litigieux qui aurait été destiné à

pallier un manque de trésorerie de la société SOCIETE4.) pour laquelle le

défendeur aurait travaillé.

Il soutient ne pas avoir donné son accord à la substitution dans le contrat de prêt

d’PERSONNE2.) par la société à responsabilité limitée à associé unique de droit

français SOCIETE1.), de sorte qu’PERSONNE2.) serait son cocontractant et que

la société à responsabilité limitée à associé unique de droit français SOCIETE1.)

n’aurait partant ni qualité ni intérêt à agir.

La demande adverse ne serait dès lors pas seulement non fondée, mais elle

serait en outre abusive.

La société à responsabilité limitée à associé unique de droit français SOCIETE1.)

réplique qu’elle aurait qualité et intérêt à agir dans la mesure où ce serait elle qui

a prêté à PERSONNE1.) les fonds dont elle réclame le remboursement, ce qui

serait dûment établi par l’avis d’opéré du SOCIETE5.) relatif au virement du 3

décembre 2021 de la somme de 10.000 euros par la demanderesse à

PERSONNE1.) et par l’extrait de son grand-livre des comptes généraux du 3

décembre 2021.

Elle demande

encore à voir débouter

PERSONNE1.)

de sa demande

reconventionnelle.

1. Quant à la demande principale de la société à responsabilité limitée à associé

unique de droit français SOCIETE1.)

Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver.

Devant les contestations de PERSONNE1.), il appartient dès lors à la

demanderesse de prouver l’existence d’un contrat de prêt entre parties ouvrant

droit au paiement de la somme en principal de 10.000 euros actuellement

réclamée.

La demanderesse verse en cause un contrat de prêt conclu en date du 2

décembre 2021, signé par PERSONNE2.) en qualité de prêteur et par

PERSONNE1.) en qualité d’emprunteur, portant sur une somme de 10.000

euros, qui stipule que le prêt est consenti pour une durée maximum de quatre

mois et qu’il est remboursable intégralement pour le 1er mars 2022, que le

montant du prêt sera mis à disposition du prêteur au plus tard le 6 décembre

2021, et que le contrat est conclu entre « PERSONNE2.) (…), ou toute société

s’y substituant », en qualité de prêteur, et

PERSONNE1.), en qualité

d’emprunteur.

Contrairement à ce qu’affirme le défendeur, il a, par la signature du contrat de

prêt, dûment accepté comme partie prêteuse toute société se substituant à

PERSONNE2.), de sorte qu’une acceptation ultérieure de sa part de la société

substituée n’était, indépendamment de toute autre considération juridique, plus

requise.

La qualité de « société substituée » dans le chef de la société à responsabilité

limitée à associé unique de droit français SOCIETE1.) est ensuite établie à

suffisance de droit par l’avis d’opéré du SOCIETE5.) relatif au virement du 3

décembre 2021 de la somme de 10.000 euros par la demanderesse à

PERSONNE1.) et par l’extrait du grand-livre des comptes généraux du 3

décembre 2021 de la demanderesse, qui prouvent que c’est la demanderesse

qui a mis à disposition du défendeur le montant faisant l’objet du contrat de prêt

du 2 décembre 2021.

Il y a d’ailleurs lieu de relever que les affirmations de PERSONNE1.) ne sont

étayées par aucune pièce probante, et plus particulièrement par un document qui

établirait qu’PERSONNE2.) a versé le montant du prêt litigieux au défendeur, et

restent partant à l’état de pures allégations.

Il s’ensuit que la société à responsabilité limitée à associé unique de droit français

SOCIETE1.) a qualité et intérêt à agir, et que sa demande en condamnation est,

à défaut pour PERSONNE1.) de prouver lui avoir remboursé la somme prêtée à

la date d’échéance prévue au contrat de prêt, à déclarer fondée pour la somme

réclamée en principal de 10.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise

en demeure du 26 janvier 2023 jusqu’à solde, soit la somme réclamée à titre

d’intérêts légaux échus jusqu’au 15 novembre 2023 de 181,85 euros.

Il y a également lieu de faire droit à la demande en validation de la saisie-arrêt

pour la somme réclamée de 10.181,85 euros, avec les intérêts légaux sur la

somme de 10.000 euros à partir du 16 novembre 2023 jusqu’à solde.

2. Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en indemnisation

pour procédure abusive et vexatoire

Il y a lieu de rappeler que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute

pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de

malice ou de mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol

ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en

justice ou d’y avoir résisté injustement – puisque l’exercice d’une action en justice

est libre – mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une

faute indépendante du seul exercice des voies de droit (Cour 17 mars 1993,

numéro 14446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, numéro 14971 du rôle). Ainsi, le

demandeur à une action en justice ne peut, du seul fait qu’il succombe dans cette

action, être condamné à des dommages-intérêts.

L’article 6-1 du code civil sanctionne dès lors l’exercice malveillant, de mauvaise

foi des droits ou sans utilité réelle pour leur titulaire et sans égard aux droits

concurrents des tiers par un détournement de leur fonction sociale.

Au vu du bien-fondé de la demande principale, il est établi que c’est à bon droit

que la société à responsabilité limitée à associé unique de droit français

SOCIETE1.)

a exercé l’action en justice, de sorte que la demande

reconventionnelle de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour

procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil, est à

déclarer non fondée.

3. Quant aux demandes accessoires

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) ne peut pas prétendre au paiement

d’une indemnité de procédure, de sorte qu’il est à débouter de sa demande sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; il paraît, en revanche,

inéquitable de laisser l’ensemble des frais non compris dans les dépens à la

charge de la société à responsabilité limitée à associé unique de droit français

SOCIETE1.), de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de

500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Concernant la demande à titre d’indemnisation pour frais d’avocat exposés, il est

de jurisprudence constante que la circonstance que l'article 240 du nouveau code

de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une

partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens,

dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces

honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité

délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle

indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la

faute et le préjudice.

En l’espèce la société à responsabilité limitée à associé unique de droit français

SOCIETE1.) n’a aucunement développé sa demande et elle ne verse aucune

pièce justificative à l’appui, de sorte qu’il y a lieu de la déclarer non fondée.

Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

y compris les frais d’huissier.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit

la demande de la société à responsabilité limitée à associé unique de

droit français SOCIETE1.) en condamnation et en validation de la saisie-arrêt en

la forme ;

déclare la demande en condamnation fondée pour la somme de 10.181,85 euros

en principal et en intérêts échus jusqu’au 15 novembre 2023 ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée à associé

unique de droit français SOCIETE1.) la somme de 10.181,85 euros, avec les

intérêts légaux sur la somme de 10.000 euros à partir du 16 novembre 2023

jusqu’à solde ;

déclare

la demande en validation de la saisie-arrêt fondée ;

pour assurer le recouvrement de la somme de 10.181,85 euros, avec les intérêts

légaux sur la somme de 10.000 euros à partir du 16 novembre 2023 jusqu’à

solde, que PERSONNE1.) redoit à la société à responsabilité limitée à associé

unique de droit français SOCIETE1.),

déclare

bonne et valable la saisie-arrêt

formée entre les mains de la société coopérative SOCIETE3.) SC suivant exploit

d’huissier de justice du 15 mai 2023 au préjudice de PERSONNE1.) ;

dit

qu’en conséquence les sommes dont la partie tierce-saisie se reconnaîtra

ou sera jugée débitrice seront par elle versées entre les mains de la partie

demanderesse en déduction et jusqu’à concurrence de la créance en principal,

intérêts et frais ;

déclare la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) sur base de l’article 6-

1 recevable ;

la déclare non fondée et en déboute ;

déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne

PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée à

associé unique de droit français SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 500

(cinq cents) euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déboute

la société à responsabilité limitée à associé unique de droit français

SOCIETE1.) de sa demande en indemnisation à titre de frais d’avocat exposés ;

condamne

PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Yves ENDERS,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Claudine ELCHEROTH

Yves ENDERS