Contredit upheld against payment order due to plaintiff's failure to appear and lack of evidence for defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to the conditional payment order admissible and well-founded, dismissing the plaintiff's claim. The plaintiff failed to appear at the hearing despite regular summons, and the court rejected their subsequent medical excuse as invalid for a legal entity without supporting documents. Consequently, the court ruled that the plaintiff's arguments regarding construction defects were not substantiated in the absence of a contradictory debate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 75 n.c.p.c.; Art. 100 n.c.p.c.: A party must appear or be represented to validly present claims; a legal entity cannot cite medical reasons for non-appearance without proof, and arguments unsupported by contradictory debate are disregarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3083/23
L-OPA1-11081/22
Audience publique du 29 novembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
ne se présentant pas aux audiences des 5 juin 2023 et 15 novembre 2023
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
représentée à l’audience du 15 novembre 2023 par son gérant technique,
PERSONNE1.)
F a i t s
Suite au contredit formé le 1er décembre 2022 par la société SOCIETE2.) SARL
contre l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 22 novembre 2022 et
notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 24 novembre 2022, les
parties furent convoquées à l'audience publique du 5 juin 2023.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société SOCIETE2.) fut
représentée par son gérant tandis que la société SOCIETE1.) s’était excusée par
courrier du 5 juin 2023. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries au 15 novembre
2023.
A la prédite audience, PERSONNE1.), le gérant de la société SOCIETE2.), fut
entendu en ses moyens et conclusions. La société SOCIETE1.), quoique
régulièrement informée de la date des plaidoiries, n’était ni présente ni
représentée ni valablement excusée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-11081/22 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 22 novembre 2022, la société
SOCIETE2.) SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) la somme
de 2.574 euros, avec les intérêts légaux de retard conformément à la loi modifiée
du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir
du 2 août 2022 jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 1er
décembre 2022, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 24 novembre 2022.
Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
La demande a trait au solde impayé de 2.574 euros d’une facture n° NUMERO4.)
émise par la société SOCIETE1.) en date du 25 juillet 2022, s’élevant à une
somme totale de 11.387,68 euros, relative à des travaux d’isolation et de chapes.
La défenderesse demande à voir débouter la société SOCIETE1.) de sa
demande et, partant, à voir déclarer son contredit fondé, en faisant valoir que les
travaux de chapes réalisés par la requérante seraient affectés de malfaçons, de
sorte que le solde réclamé de la facture litigieuse, qui correspondrait à la moitié
du montant facturé pour ce poste, ne serait pas justifié.
La société SOCIETE1.), bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu,
de sorte que conformément à l’article 75 du nouveau code de procédure civile, il
y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre.
Il convient de préciser que suivant fax parvenu au tribunal le 15 novembre 2023
après la prise en délibéré de l’affaire, la société SOCIETE1.) a demandé la
refixation de l’affaire pour raison médicale.
Outre la constatation que la société SOCIETE1.) ne demande pas la rupture du
délibéré, il y a lieu de préciser qu’une personne morale ne peut invoquer des
raisons médicales pour justifier sa non-comparution, et qu’en tout état de cause,
aucune pièce justificative n’est annexée audit fax.
L’oralité de la procédure devant le juge de paix impose aux parties de
comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs
prétentions et moyens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des moyens
qui n’ont pas été soutenus voire développés à l’audience publique dans le cadre
d’un débat contradictoire.
Dès lors, à défaut pour la société SOCIETE1.) de justifier sa demande, et eu
égard aux contestations formulées par la société SOCIETE2.) SARL dans son
contredit et réitérées à l’audience des plaidoiries, ensemble les pièces
justificatives versées par elle à l’appui, il y a lieu de déclarer la demande non
fondée.
Le contredit est partant à déclarer fondé.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
11081/22 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 22 novembre
2022 recevable ;
déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL recevable ;
la déclare non fondée et en déboute ;
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
11081/22 du 22 novembre 2022 fondé ;
déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
11081/22 du 22 novembre 2022 ;
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Yves ENDERS,
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Claudine ELCHEROTH
Yves ENDERS