Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3082 Généré par l'IA

Contredit dismissed by default; plaintiff's claim upheld against absent defendant for unpaid membership fees.

Numéro de cause JPLCIVIL_3082
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's contredit admissible but non-founded, ordering payment of 1,989 euros by default. The defendant failed to appear at the hearing despite regular summons, preventing a contradictory debate on its written arguments. Consequently, the court ruled solely on the plaintiff's evidence and found the debt valid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 78, al. 1er n.c.p.; Art. 79, al. 1er n.c.p.: A contredit is admissible but non-founded if the defendant fails to appear, allowing judgment based on the plaintiff's evidence without contradictory debate.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit admissibility judgment by default contradictory debate unpaid membership fees Justice de Paix procedure opposition au commandement de payer procédure de revendication lors de la saisie violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 78, al. 1er du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur
Art. 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
statuer par défaut à son égard en application de l’article 79, alinéa 1er du nouveau
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire No. 3082/23

L-OPA1-232/23

Audience publique du 29 novembre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par PERSONNE1.), directeur administratif et financier, en vertu d’une

procuration écrite

e t

la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO3.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 15 novembre 2023

F a i t s

Suite au contredit formé le 14 février 2023 par la société SOCIETE2.) SA contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 10 janvier 2023 et notifiée à

la partie défenderesse originaire en date du 13 janvier 2023, les parties furent

convoquées à l'audience publique du 15 novembre 2023.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.),

représentant la société SOCIETE1.) en vertu d’une procuration écrite, se

présentait et fut entendu en ses moyens et conclusions. La société SOCIETE2.)

SA, quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-232/23 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 10 janvier 2023, la société SOCIETE2.)

SA a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 1.989

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 14

février 2023, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 13 janvier 2023.

Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

La partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.

Comme il ne ressort pas du récépissé de convocation que celle-ci a été remise

à une personne habilitée à la recevoir pour le compte de la société, il y a lieu de

statuer par défaut à son égard en application de l’article 79, alinéa 1er du nouveau

code de procédure civile.

Aux termes de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur

ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la

demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La demande de la société SOCIETE1.) SA a trait à une facture impayée du 19

novembre 2019 relative aux frais d’adhésion au ADRESSE3.) pour la période du

1er novembre 2019 au 1er novembre 2020.

La requérante expose que suivant bon de commande n° 21701819 signé en date

du 17 novembre 2017, la défenderesse aurait contracté l’adhésion au

ADRESSE3.) pour une période de 36 mois, du 1er novembre 2017 au 1er

novembre 2020, moyennant paiement d’un prix de 1.700 euros hors TVA, soit

1.989 euros TTC par an.

La défenderesse se serait dûment acquittée du paiement des factures relatives

aux frais d’adhésion pour les périodes du 1er novembre 2017 au 1er novembre

2018 et du 1er novembre 2018 au 1er novembre 2019, mais elle n’aurait, sans

raison, pas honoré le paiement de la facture actuellement litigieuse.

La requérante demande partant au tribunal de faire droit à sa demande et de

déclarer le contredit non fondé.

La société SOCIETE2.) SA ne s’est pas présentée à l’audience des plaidoiries

afin d’y développer les explications et moyens dont elle a fait état dans son

contredit.

Or, l’oralité de la procédure devant le juge de paix impose aux parties de

comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs

prétentions et moyens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des moyens

dont la partie défenderesse originaire a fait état dans son contredit et qui n’ont

pas été soutenus voire développés à l’audience publique dans le cadre d’un

débat contradictoire.

Au vu des explications fournies par la société SOCIETE1.) SA et du bon de

commande versé à l’appui, et en l’absence de contestations de la part de la partie

défenderesse qui ne s’est pas présentée à l’audience pour assurer sa défense,

la demande est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 1.989 euros.

Le contredit est dès lors à déclarer non fondé.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant par défaut à l’égard de la société SOCIETE2.) SA

et en dernier ressort,

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

232/23 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 10 janvier 2023

recevable ;

déclare la demande de la société SOCIETE1.) SA recevable et fondée ;

condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.) SA la

somme de 1.989 (mille neuf cent quatre-vingt-neuf) euros, avec les intérêts

légaux à partir du 13 janvier 2023, date de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

232/23 du 10 janvier 2023 non fondé ;

condamne la société SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Yves ENDERS,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Claudine ELCHEROTH

Yves ENDERS