Court allows lawyer's fee claim against former colleague for unpaid legal services rendered during transition to judiciary.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix ruled in favor of the plaintiff, an ex-lawyer, against her former colleague for unpaid legal fees totaling 1,994.85 euros. The defendant admitted liability for four invoices but contested the quantum of the remaining amount, arguing the plaintiff had not provided sufficient proof for the disputed portion. The court accepted the plaintiff's evidence as sufficient for the admitted amounts but reduced the procedural indemnity to 400 euros due to lack of specific urgency justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 15 of the Law of 18 April 2004; Art. 240 of the New Code of Civil Procedure: A claim for legal fees is admissible when supported by invoices and evidence of service, though the court retains discretion to adjust the procedural indemnity if urgency is not explicitly demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3069/23
Rôle n° L-CIV-390/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparaissant par Maître Anna BRACKE, avocat, demeurant à Hesperange,
et
Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparaissant par Maître Christ MOUSSONI-NGAMBOU, avocat, demeurant
à Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette,
du 26 juin 2023, PERSONNE1.) fit donner citation à Maître PERSONNE2.) à
comparaître le 24 juillet 2023 à 09.00 heures devant le Tribunal de Paix de et
à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience publique de vacation
à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre
statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la
minute du présent jugement.
À l’audience publique de vacation du 24 juillet 2023, les débats furent fixés
au 25 octobre 2023 à 15.00 heures, salle JP.1.19.
À l’appel des causes à l’audience publique du 25 octobre 2023, les
mandataires préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et
furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
29 novembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 26 juin 2023, PERSONNE1.) a fait donner citation
à Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, à comparaître par devant le
Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande
en condamnation de ce dernier au paiement de cinq mémoires d’honoraires
émis le 5 septembre 2021, correspondant à des prestations juridiques
réalisées par la demanderesse du temps où elle était encore avocat au
Barreau de Luxembourg, au profit de la partie citée, pour un montant total de
1.994,85 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de la mise en
demeure, 13 décembre 2022, sinon de la date du jugement à intervenir, et
jusqu’à solde, avec majoration du taux des intérêts de trois points à l’expiration
du troisième mois suivant la signification dudit jugement. Elle conclut
également à se voir allouer une indemnité de procédure de 850 euros, à voir
condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance et ordonner
l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
1)
Les moyens des parties :
À l’appui de son acte introductif d’instance, PERSONNE1.) fit soutenir avoir,
du temps où elle était encore avocate, assisté Maître PERSONNE2.) dans
plusieurs dossiers comme correspondant, ce dernier figurant à la liste IV du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg et ne pouvant
réaliser toutes les démarches procédurales requises en son nom.
Elle fut nommée magistrate à Luxembourg le 15 septembre 2021 et dut
clôturer ses dossiers, émettant notamment à l’encontre de la partie citée cinq
mémoires d’honoraires, à savoir :
-
NUMERO1.) d’un montant de 783,90 euros,
-
NUMERO2.) d’un montant de 216,45 euros,
-
NUMERO3.) d’un montant de 567,45 euros,
-
NUMERO4.) d’un montant de 187,20 euros et
-
NUMERO5.) d’un montant de 239,85 euros,
tous émis le 5 septembre 2021.
Malgré rappels et une mise en demeure du 13 décembre 2022, la partie
adverse n’aurait toujours pas réglé lesdits mémoires d’honoraires, ceci sans
donner une quelconque motivation.
PERSONNE1.) entendit soutenir avoir reçu le visa du Bâtonnier de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Luxembourg le 16 mars 2023 lui permettant de
faire citer son ancien confrère en justice.
Elle conclut dès lors à voir condamner la partie citée conformément à sa
demande.
Lors des débats à l’audience du 25 octobre 2023, le mandataire de la
demanderesse réitéra l’ensemble des prétentions, versant toutes les pièces,
et s’insurgea contre le document soumis de l’autre côté de la barre comportant
une sommation officielle émanant de Maître Christ MOUSSONI-NGAMBOU,
avocat, donnant injonction à Maître Anna BRACKE, mandataire de la
demanderesse, de verser ses pièces endéans la huitaine et ce à partir du 3
octobre 2023.
L’avocat de la demanderesse fit état de ne jamais encore avoir reçu un tel
courrier, ceci d’autant plus que les pièces auraient été soumises dans un délai
raisonnable avant l’audience.
Il insista sur l’octroi de l’ensemble des accessoires demandés dans la
citation.
Le mandataire de Maître PERSONNE2.) confirma que son client avait fait
appel à PERSONNE1.), à l’époque avocate, pour des prestations juridiques
qu’il ne pouvait réaliser lui-même.
Or, il estima devoir clarifier que Maître PERSONNE2.) était le rédacteur des
actes tandis que l’actuelle partie demanderesse n’avait que complété ceux-ci
par son nom et réalisé les procédures afférentes. Elle aurait été l’intermédiaire
entre l’avocat, actuellement défendeur, et les juridictions.
En date du 5 septembre 2021, des factures auraient été émises qui auraient
de suite été contestées. Sur question du Tribunal, le mandataire de Maître
PERSONNE2.) déclara ne pas disposer de pièces à ce sujet.
La partie défenderesse contesta toute prestation effective dans le chef
d’PERSONNE1.) qui n’en justifierait pas non plus.
La seule pièce incontestée serait le time sheet versé en pièce 9 par la partie
adverse, relative à un dossier de faillite SOCIETE1.) avec le montant facturé
de 645 euros HTVA. Tous les autres documents seraient contestés.
Sur question du Tribunal, la partie défenderesse ne demanda pas
clairement une taxation, mais la considéra comme une option.
PERSONNE1.) déclara ne pas s’opposer à une taxation, si le Tribunal
voulait se donner cette peine. Elle estima que la partie adverse n’aurait pas
présenté des moyens très concluants de contestation et estima avoir justifié
de ses prestations par le versement des fiches afférentes avec chaque facture.
Elle maintint l’ensemble de ses moyens.
2)
La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement de cinq mémoires
d’honoraires pour des prestations réalisées par une avocate, entretemps
devenue magistrate, pour un confrère ne pouvant pas effectuer toutes les
procédures en son nom, contestées par ce dernier pour être surfaites.
Force est de relever que les deux protagonistes ont, au moment de
l’émission des factures litigieuses, fait partie du barreau et sont dès lors au
courant des us et coutumes du métier, notamment en matière de facturation.
La jurisprudence et la doctrine ont établi que l’avocat établit lui-même ses
factures en tenant compte de la complexité du dossier, du temps investi ainsi
que des capacités financières de son client.
Le Tribunal entend préciser que la première facture, n° NUMERO1.) émise
le 5 septembre 2021 pour le montant de 783,90 euros TTC et concernant une
affaire SOCIETE1.) SA (en faillite) c/ société anonyme SOCIETE2.), Maître
CORZO (curateur), pour laquelle une fiche horaire est versée, n’est pas
contestée par la partie défenderesse.
La demande est par conséquent d’ores et déjà à déclarer fondée par rapport
à ce montant.
Les quatre autres factures ont toutes été émises à un tarif horaire de 180
euros HTVA pour des prestations détaillées dans les fiches d’honoraires, sans
indication du temps réellement calculé par rapport à chaque prestation.
Il échoit de rappeler que la partie défenderesse, destinataire des factures
émises, est elle-même avocat et peut dès lors parfaitement apprécier la
proportionnalité du temps investi et du montant horaire demandé par rapport
aux prestations fournies.
Aussi faut-il relever que les mémoires d’honoraires datent d’il y a plus de
deux ans au jour des plaidoiries et n’ont aucunement fait l’objet de
contestations depuis leur émission jusqu’au jour des plaidoiries.
Aucune pièce n’est versée par Maître PERSONNE2.) mettant tant soit peu
en cause les prestations fournies, voire leur durée, telles que figurant sur le
relevé des prestations joint à chaque facture.
Il s’ensuit que la demande telle que formulée par PERSONNE1.) par rapport
aux quatre factures restantes n’est pas sérieusement contestée et qu’il échoit
de la déclarer fondée et justifiée pour le montant de (216,45 + 567,45 + 187,20
+ 239,85 =) 1.210,95 euros auquel vient s’ajouter le montant déjà admis de
783,90 euros pour donner le total de 1.994,85 euros, avec les intérêts légaux
à partir du jour de la mise en demeure, 13 décembre 2022, et jusqu’à solde.
Au vu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard, il échoit d’ordonner la majoration du taux
d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième mois suivant la signification
du présent jugement.
PERSONNE1.) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure
de 850 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des pièces soumises que l’intéressée a dû clôturer tous ses
dossiers suite à son entrée dans la magistrature en septembre 2021 et en a
dûment informé son confrère qu’elle assistait dans différentes démarches par
rapport aux juridictions luxembourgeoises.
Elle a à ce titre émis des mémoires d’honoraires par rapport auxdites
prestations qui, pour des raisons non autrement étayées, n’ont pas été payées,
et ce depuis deux années.
L’ancienne avocate s’est par conséquent vu contrainte d’agir en justice,
après l’obtention du visa du Bâtonnier, pour agir contre un confrère défaillant
et engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est partant à déclarer fondée en son principe et partiellement
fondée en son quantum, le montant de 400 euros étant jugé adéquat.
En l’absence de la précision d’un moyen d’urgence – le long délai écoulé
depuis l’émission des factures n’étant pas suffisant – il n’y a pas lieu d’assortir
le présent jugement de la formule exécutoire.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de Maître
PERSONNE2.), partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en dernier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
la dit fondée,
partant, condamne Maître PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la
somme de 1.994,85 (mille neuf cent quatre-vingt-quatorze virgule quatre-vingt-
cinq) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure,
13 décembre 2022, jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du
troisième mois suivant la signification du présent jugement,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
partant, condamne Maître PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 400 (quatre cents) euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de la formule
exécutoire,
condamne Maître PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN