Tenant eviction granted for unauthorized occupation; contract termination upheld but possession claim rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's claim regarding the contract's termination and unauthorized occupation unfounded, yet granted the landlord's request for contract termination and eviction. While the tenant remained in possession without legal title, the court ruled that the contractual end date was valid and ordered the tenant to vacate within one month. Consequently, the tenant was liable for occupation damages and procedural costs, but the court refused provisional execution due to public order rules on delays.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1708 et s. du Code civil; Art. 240 n.c.p.c.: The court may terminate a lease and order eviction for unauthorized occupation even if the tenant contests the termination date, provided the contract is deemed ended, while refusing provisional execution when public order provisions on delay oppose it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3078/23
L-BAIL-601/23
Audience publique du 29 novembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le
jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la SOCIETE1.), société reconnue d’utilité publique en application de la loi
modifiée du 16 août 1923 conférant la personnalité civile à la société de la
SOCIETE1.), établie et ayant son siège à L-ADRESSE1.), représentée par son
directeur général
partie demanderesse
représentée par la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour,
établie et ayant son siège social à L-1470 LUXEMBOURG, 7-11, route d’Esch,
représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B265322, inscrite au
barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Gil SIETZEN, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Martine KRIEPS, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 14 septembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 16 octobre 2023.
Lors de la prédite audience, Maître Martine KRIEPS se présenta pour
PERSONNE1.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 6
novembre 2023.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Gil
SIETZEN, en remplacement de Maître Albert RODESCH, ce dernier en
représentation de la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la
Cour, et Maître Martine KRIEPS furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 14 septembre 2023, la SOCIETE1.) a fait
convoquer
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, aux fins de :
-
voir constater que le contrat de mise à disposition et d’occupation d’un
logement signé entre parties a valablement pris fin en date du 30 avril 2023,
sinon voir résilier ledit contrat de mise à disposition et d’occupation d’un
logement ;
-
voir constater que la partie défenderesse est occupante sans droit ni titre du
logement sis à L-ADRESSE2.), depuis le 1er mai 2023 ;
-
s’entendre condamner à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui les
occupent de son chef, endéans les deux semaines de la notification du
jugement à intervenir ;
-
voir fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 650 euros par mois
d’occupation ;
-
s’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 600 euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La requérante expose que par contrat de mise à disposition et d’utilisation conclu
en date du 15 septembre 2021, avec effet au même jour, pour une durée de six
mois, elle aurait mis à la disposition de PERSONNE1.) un logement sis à L-
ADRESSE2.), par le biais du service dropin, moyennant paiement d’une
indemnité d’occupation mensuelle de 650 euros.
Le 1er février 2023, elle aurait prolongé la durée d’utilisation à titre exceptionnel
jusqu’au 30 avril 2023, mais la défenderesse n’aurait toujours pas libéré les lieux
malgré une mise en demeure du 24 août 2023, de sorte qu’elle serait occupante
sans droit ni titre depuis le 1er mai 2023 et qu’il y aurait partant lieu de la
condamner au déguerpissement.
Il y aurait également lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant de 650
euros par mois d’occupation.
PERSONNE1.) conteste que le contrat de mise à disposition et d’occupation d’un
logement signé entre parties aurait valablement été résilié avec effet au 30 avril
2023.
Elle fait valoir que les modalités de résiliation prévues au contrat ne seraient pas
claires et que la requérante n’aurait jamais valablement résilié le contrat signé
entre parties, de sorte que conformément au droit commun, le contrat serait
devenu à durée indéterminée et qu’il devrait partant être résilié moyennant
respect d’un délai de préavis raisonnable. Or, en l’espèce, aucune résiliation
n’aurait jamais été faite, de sorte que le contrat serait toujours en vigueur.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi d’un long délai de déguerpissement, au
motif que sa situation financière serait précaire, elle toucherait le REVIS, et
puisqu’elle n’aurait pas commis de faute.
La SOCIETE1.) s’oppose à l’octroi d’un long délai de déguerpissement en faisant
valoir que la défenderesse ne verserait pas de pièces attestant de la recherche
d’un nouveau logement.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Il est constant en cause que par contrat de mise à disposition et d’utilisation
conclu en date du 15 septembre 2021, avec effet au même jour, la SOCIETE1.)
a mis à la disposition de PERSONNE1.) un logement sis à L-ADRESSE2.), par
le biais du service dropin, moyennant paiement d’une indemnité d’occupation
mensuelle de 650 euros.
L’article 1 du contrat stipule que « Le droit d’utilisation court à partir du
15.09.2021. La période d’utilisation est limitée à la durée de 6 mois – la prise en
charge du bénéficiaire ».
Il s’agit partant d’un contrat à durée déterminée de six mois dont l’échéance était
fixée au 15 mars 2022, et sans stipulation d’une possibilité de renouvellement
tacite.
Or, tout contrat passé pour une durée déterminée peut être renouvelé par tacite
reconduction. Il est renouvelé par tacite reconduction toutes les fois que, le terme
extinctif étant arrivé, les deux cocontractants ont continué d’agir comme si le
contrat existait encore. (Cour, 13 juillet 2017, numéro 42618 du rôle)
Le renouvellement peut être exprès ou tacite.
La reconduction peut trouver sa source dans une clause du contrat. Celui-ci peut
prévoir que sauf volonté contraire exprimée par l'une des parties, il se
renouvellera par tacite reconduction après son terme extinctif. Ce genre de
clause, appelée clause de reconduction tacite, s'apparente en réalité à une
reconduction expresse.
La reconduction tacite peut également intervenir sans prévision contractuelle
antérieure et résulter du comportement des parties. Elle repose sur le
comportement des parties qui ont continué, l'une et l'autre, à exécuter le contrat
après l'arrivée du terme extinctif. Elle repose sur une présomption de volonté des
parties tirée des faits. Il est donc nécessaire que les deux parties aient continué
à exécuter leurs obligations pour que l'on puisse considérer qu'il y a reconduction
tacite.
En l’espèce, par courrier du 1er février 2023, la requérante a informé
PERSONNE1.) de la prolongation à titre exceptionnel du contrat à partir de cette
date jusqu’au 30 avril 2023.
Il ne résulte toutefois d’aucune pièce du dossier qu’avant cette date, elle ait d’une
quelconque façon notifié à la défenderesse son intention de mettre fin au contrat.
Il n’est en outre pas contesté qu’après l’arrivée du terme contractuel du 15 mars
2022, PERSONNE1.) a continué à occuper les lieux mis à disposition et à
s’acquitter régulièrement du paiement de l’indemnité d’occupation.
Il y a lieu de déduire de ces éléments la volonté des parties de proroger le contrat,
lequel est partant devenu à durée indéterminée, et le courrier du 1er février 2023
est dès lors dénué de tout effet juridique.
Il échet ensuite de constater que la SOCIETE1.) ne justifie pas avoir à un
quelconque moment résilié le contrat. Plus particulièrement le courrier de son
mandataire du 24 août 2023 fait uniquement état d’une prétendue fin du contrat
au 30 avril 2023.
Il s’ensuit que le contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement conclu
entre parties est toujours en vigueur, de sorte qu’il y a lieu de débouter la
requérante de sa demandant tendant à voir constater que ledit contrat a pris fin
avec effet au 30 avril 2023 et que PERSONNE1.) est occupante sans droit ni titre
depuis le 1er mai 2023.
Concernant la demande subsidiaire de la SOCIETE1.) en résiliation du contrat,
l’article 24 du contrat prévoit - sauf l’hypothèse d’une résiliation du commun
accord des parties - uniquement la possibilité d’une résiliation du contrat en cas
de faute contractuelle dans le chef de PERSONNE1.).
Comme la SOCIETE1.) ne prouve toutefois pas, voire n’allègue même pas,
l’existence d’une faute contractuelle dans le chef de PERSONNE1.), sa demande
en résiliation est à déclarer non fondée sur base de cette disposition contractuelle
qui n’est qu’une application de l’article 1184 du code civil.
L’article 31 du contrat stipule toutefois en son alinéa 2 que : « Il (le bénéficiaire)
reconnaît que la mise à disposition du logement constitue exclusivement une
mesure d’aide sociale attribuée par l’intermédiaire du service prise en charge et
qu’elle peut être modifiée voire supprimée sans que le bénéficiaire puisse se
prévaloir d’un quelconque droit acquis ».
Cette disposition autorise dès lors la SOCIETE1.) à mettre à tout moment et sans
justification fin au contrat conclu entre parties, de sorte qu’il y a lieu de faire droit
à sa demande en résiliation du contrat, et, par voie de conséquence, à sa
demande en déguerpissement de PERSONNE1.), sauf à lui accorder un délai
d’un mois à partir de la notification du présent jugement.
Un propriétaire est toujours en droit de percevoir une indemnité en contrepartie
de l’occupation de l’immeuble dont il est privé de jouissance.
Il est admis que l'indemnité d'occupation est destinée à réparer le préjudice subi
par le propriétaire par le fait même du maintien de l'occupant. L'indemnité
représente non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais
également la compensation du préjudice résultant du fait qu'on est privé de la
libre disposition des lieux (La Haye et Vankerckhove - Novelles, droit civil - Le
louage des choses - t. VI, vol I, no 406; Jurisclasseur civil – art. 1708 à 1782 fasc.
295, no 25).
Il y a partant encore lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE1.) tendant à
voir fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 650 euros par mois
d’occupation, correspondant au montant de l’indemnité fixée contractuellement
entre parties, à partir du présent jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
requérante l’ensemble des frais non compris dans les dépens, dont les
honoraires d'avocat, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de
procédure de 400 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement, dans la mesure où les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y
opposent.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans
droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare la demande recevable ;
déclare la demande tendant à voir constater que le contrat de mise à disposition
et d’utilisation d’un logement signé entre parties a valablement pris fin en date du
30 avril 2023 et que PERSONNE1.) est occupante sans droit ni titre depuis le 1er
mai 2023 du logement sis à L-ADRESSE2.), non fondée ;
déclare la demande en résiliation du contrat de mise à disposition et d’utilisation
d’un logement conclu entre parties et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un
logement existant entre parties ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui les
occupent de son chef ou avec elle dans le délai d’un mois à partir de la notification
du présent jugement ;
au besoin, autorise la SOCIETE1.) à faire expulser PERSONNE1.) par la force
publique et à mettre ses meubles et effets et ceux des personnes occupant les
lieux de son chef sur le carreau, le tout aux frais de la partie défenderesse,
récupérables sur simple quittance des ouvriers y employés ;
fixe l’indemnité d’occupation à la somme de 650 (six cent cinquante) euros par
mois d’occupation à partir du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) une indemnité de procédure
de 400 (quatre cents) euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Yves ENDERS,
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Claudine ELCHEROTH
Yves ENDERS