Tenant eviction and rent arrears allowed; landlord wins commercial lease termination case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to vacate the premises and pay rent arrears plus relocation indemnity. The tenant appeared in person and argued against the claims, but the court found the landlord's demands for lease termination and monetary compensation to be well-founded. Consequently, the judgment was declared enforceable immediately regarding the financial obligations, while the eviction order required a specific timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: The court allows a landlord's claim for rent arrears and lease termination in a commercial bail dispute, ordering immediate provisional execution of monetary penalties while granting the tenant a specific period to vacate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3077/23
L-BAIL-505/23
Audience publique du 29 novembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Stéphanie TRAN, avocate à la Cour, en remplacement de
Maître Jerry MOSAR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant en personne
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 28 juillet 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 18 septembre 2023.
Lors de la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne et l’affaire fut
fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 6 novembre 2023.
Lors de la dernière audience, Maître Stéphanie TRAN, en remplacement de
Maître Jerry MOSAR, et PERSONNE1.) furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 28 juillet 2023, la société SOCIETE1.) SA a fait
convoquer
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, aux fins de :
-
s’entendre condamner à lui payer la somme de 10.148,97 euros à titre
d’arriérés de loyers et charges pour la période de décembre 2022 à juillet 2023
inclus, et la somme de (6 x 2.388,08) 14.328,48 euros à titre d’indemnité de
relocation, chaque fois avec les intérêts de retard prévus par le chapitre 2 de
la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts
de retard, à partir de la mise en demeure du 26 juin 2023, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde,
-
voir prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts
exclusifs de la défenderesse,
-
voir condamner la défenderesse à déguerpir des lieux loués dans un délai de
quinze jours à partir de la notification du jugement à intervenir.
La requérante sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et elle
demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SA augmente sa demande
pour le loyer du mois de novembre 2023, mais réduit sa demande en
condamnation à titre d’arriérés de loyers et charges à la somme de 9.191,23
euros compte tenu des paiements effectués depuis lors par la défenderesse.
Il échet de lui en donner acte.
La demande a trait à un accord de sous-bail et d’approvisionnement en boissons
conclu en date du 21 novembre 2019, par lequel la société SOCIETE1.) SA a
donné en location à la défenderesse un immeuble de commerce à usage de débit
de boissons connu sous l’enseigne « DEIEREGAART » et d’habitation sis à L-
ADRESSE2.), pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022,
renouvelable par tacite reconduction pour deux fois trois années, moyennant
paiement (i) d’un loyer mensuel indexé de base de 2.125,73 euros hors TVA, dont
une somme de 1.089,65 euros exonérée de TVA, soit de 2.301,86 euros TTC,
s’élevant actuellement à la somme de 2.430,34 euros TTC, payable par
anticipation et pour la première fois le 1er octobre 2019, (ii) d’un montant de 300
euros par mois à titre d’avances sur charges, (iii) d’un montant de 30 euros par
mois pour l’entretien des conduites de bière et l’installation de débit mise à sa
disposition et (iv) d’une redevance mensuelle pour la mise à disposition de la
concession de cabaretage de 292,50 euros TTC, que la requérante ne facture
qu’à hauteur de 290 euros TTC.
La société SOCIETE1.) SA fait valoir que la locataire lui resterait à l’heure actuelle
redevable d’une somme de 9.191,23 euros à titre d’arriérés de loyers et charges,
au paiement de laquelle il y aurait dès lors lieu de la condamner, et que le non-
paiement du loyer constituerait une faute grave justifiant la résiliation du bail aux
torts exclusifs de la défenderesse ainsi que sa condamnation à déguerpir des
lieux loués.
Il y aurait en outre lieu de condamner la défenderesse à lui payer une indemnité
de relocation de 14.328,48 euros correspondant à six mois de loyers, sur base
de l’article 1760 du code civil et de l’article 18 des conditions générales du contrat
de bail.
PERSONNE1.) ne conteste pas être redevable de la somme réclamée à titre
d’arriérés de loyers et charges, mais elle affirme qu’elle aurait convenu avec la
requérante d’un paiement échelonné pour rembourser cette dette à raison de 500
euros par mois depuis le mois d’août 2023, et qu’elle respecterait dûment cet
accord.
Elle demande partant au tribunal de ne faire droit ni à la demande en
condamnation ni à celle en résiliation du bail et en déguerpissement.
La société SOCIETE1.) SA conteste avoir accepté un plan de remboursement
avec la défenderesse.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
1. Quant aux arriérés de loyers et charges
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
Au vu des explications fournies par la requérante et des pièces justificatives
versées à l’appui, et à défaut pour la défenderesse de rapporter la preuve de
l’acceptation par la requérante d’un paiement échelonné des arriérés redus, la
demande de la société SOCIETE1.) SA à titre d’arriérés de loyers et charges est
à déclarer fondée pour la somme réclamée de 9.191,23 euros.
2. Quant à la résiliation du bail et au déguerpissement des locataires
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations principales
pesant sur le preneur étant donné que le prix constitue la contrepartie de la
jouissance locative. Le défaut de payer le loyer et l’avance sur charges locatives
aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du
locataire qui est susceptible de justifier à elle seule la résiliation du bail aux torts
exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet en
droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être
contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour
justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est d’appliquer une sanction
proportionnée à la gravité du manquement, compte tenu des circonstances.
En l’espèce, la défenderesse reste redevable d’une somme correspondant à
environ trois mois de loyers et charges, dont deux tiers remontent à l’année 2022,
tandis que pour l’année 2023, seul le mois de novembre 2023 reste impayé.
Il résulte toutefois du décompte de la requérante que le loyer et les charges du
mois de juillet 2023 n’ont été réglés qu’en août 2023 et que ce n’est également
qu’au mois d’août 2023, soit après l’introduction de la demande en justice, que la
défenderesse a effectué un premier paiement supplémentaire de 500 euros pour
apurer sa dette de 2022. Après avoir effectué un deuxième paiement
supplémentaire de 500 euros au mois de septembre 2023, elle a, en octobre
2023, uniquement réglé le loyer et les charges, et elle n’a ensuite pas du tout
réglé le loyer et les charges du mois de novembre 2023 alors qu’elle était sous la
menace de la résiliation du bail et sans qu’elle ne s’en soit expliquée à l’audience
des plaidoiries.
Eu égard à ces éléments, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a gravement
manqué à ses obligations de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la
résiliation du bail et sa condamnation à déguerpir des lieux loués, sauf à lui
accorder un délai de déguerpissement de quarante jours à partir de la notification
du présent jugement, la requérante ne justifiant en effet pas d’une urgence
particulière.
3. Quant à l’indemnité de relocation
Concernant la demande de la société SOCIETE1.) SA à titre d’indemnité de
relocation, il convient de rappeler que l’indemnité de relocation tend à réparer la
perte de loyer que le bailleur subit pendant le temps normal requis pour trouver
un autre preneur.
En l’espèce, les parties ont convenu aux termes de l’article 18 des conditions
générales du contrat de bail, qu’en cas de résiliation du contrat par la faute du
locataire, celui-ci est tenu de payer à la bailleresse une indemnité forfaitaire égale
à six mois de loyer et charges.
Il est de principe qu’en cas de fixation conventionnelle de l’indemnité de
relocation, celle-ci n’est pas tributaire de la remise à disposition du bien au bailleur
et elle ne doit pas correspondre au préjudice réellement subi. En optant pour une
fixation forfaitaire, les parties ont en effet implicitement, mais nécessairement,
retenu une indemnité qui est indépendante du temps effectivement nécessaire à
la relocation de l’immeuble. Une telle clause est valable et sort ses effets
conformément à l’article 1134 du code civil. Elle dispense donc le bailleur de
prouver la durée de la période s’écoulant entre la fin du bail et la relocation, son
but étant précisément de fixer forfaitairement le montant du dommage en vue
d’éviter toute discussion en cas de manquement.
Dès lors, et comme la société SOCIETE1.) SA effectue son calcul par rapport au
loyer de 2.388,08 euros applicable en juillet 2023 et sans inclure les charges, sa
demande à titre d’indemnité de relocation est à déclarer fondée pour la somme
réclamée de (6 x 2.388,08) 14.328,48 euros.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) SA l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il
y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il paraît justifié d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire, les dispositions d’ordre
public sur le sursis s’y opposant en revanche en ce qui concerne la condamnation
au déguerpissement.
P a r c e s
m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,
statuant contradictoirement, et en premier ressort,
donne acte à la société SOCIETE1.) SA de la réduction de sa demande à titre
d’arriérés de loyers et charges ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et charges fondée pour la somme
de 9.191,23 euros ;
déclare la demande à titre d’indemnité de relocation fondée pour la somme de
14.328,48 euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de
23.519,71 euros (vingt-trois mille cinq cent dix-neuf euros et soixante et onze
centimes), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7.140,89 euros à partir
de la mise en demeure du 26 juin 2023 et sur la somme de 16.378,82 euros à
partir de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du bail existant entre parties aux torts exclusifs de
PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la notification du
présent jugement ;
au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SA à faire expulser PERSONNE1.)
dans la forme légale et aux frais de cette dernière, récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA une indemnité
de procédure de 500 (cinq cents) euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire
uniquement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Yves ENDERS,
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Claudine ELCHEROTH
Yves ENDERS