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JPDSA_1382 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment order for €578.41 debt plus procedural fee against absent debtor.

Numéro de cause JPDSA_1382
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a salary garnishment order for €578.41 in principal and €50 in procedural fees. The creditor successfully argued the debt was supported by an enforceable title, while the debtor and third-party employer remained absent from the hearing. The judgment confirmed the garnishment's validity and ordered the employer to continue deductions until full payment.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: A salary garnishment order is valid if supported by an enforceable title and the third-party employer has made an affirmative declaration, even if the debtor fails to appear.

Mots-clés

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salary garnishment enforceable title third party declaration procedural fee default judgment salary deductions court validation arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 240 N.C.P.C.
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
Art. 241 N.C.P.C.
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Texte complet

No. 1382/23

du 29.11.2023

Audience publique du mercredi, vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

Maître Laura MAY, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch,

et :

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, laissant défaut,

e t e n c o r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SA-190/23 rendue en date du 29 août 2023 par le juge de

paix de Diekirch, la partie créancière saisissante, préqualifiée, a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur le salaire du débiteur saisi, préqualifié, entre les mains de

la partie tierce saisie, préqualifiée, pour avoir paiement des montants de 1.000.- € à

titre principal et de 50.- € comme indemnité de procédure.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la tierce saisie en date du 31 août 2023. Celle-ci a

fait sa déclaration affirmative par courrier entré le 22 septembre 2023.

Par courrier entré au greffe le 3 octobre 2023, Maître Laura MAY a demandé la

convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 10 octobre 2023, les parties concernées ont été convoquées

à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du

mercredi, 15 novembre 2023 à 14.30 heures de l'après-midi, en la salle des audiences

de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur

le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 15 novembre 2023

l’affaire a été utilement retenue et Maître Joël DECKER, comparant pour la partie

créancière saisissante, a été entendu en ses explications et demandé la validation de

la saisie-arrêt pour le montant principal de 578,41 €, tandis que le débiteur saisi et

la partie tierce saisie n’ont pas été présents ou représentés à l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SA-190/23 du 29 août 2023, Maître Laura MAY a

été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les

mains de la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), pour

avoir paiement de la somme de 1.000.- € redue du chef d’une note de frais et

honoraires du 27 mai 2021 restée impayée, ainsi que le montant de 50.- € à titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

A la demande de la partie saisissante, toutes les parties ont été convoquées à

l'audience.

PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté ni fait

représenter à l’audience publique du 15 novembre 2023. La convocation a été

remise à la personne du débiteur saisi de sorte que le présent jugement est réputé

contradictoire à son encontre.

A l’audience publique, Maître Laura MAY conclut à la validation de la saisie-arrêt

pratiquée suivant ordonnance du 29 août 2023 pour le montant de 578,41 €, deux

acomptes ayant été payés entretemps.

Il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par Maître Laura MAY suivant

ordonnance n° D-SA-190/23 du 29 août 2023 sur le salaire de PERSONNE1.) entre

les mains de la partie tierce saisie pour les montants de 578,41 € et de 50.- € à titre

d’indemnité de procédure, la créance étant étayée par un titre exécutoire délivré en

date du 1er août 2023. Il y a lieu d’ordonner la mainlevée pour le surplus.

Par lettre entrée au greffe en date du 22 septembre 2023, la partie tierce saisie a fait

la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte.

P a r c e s m o t i f s :

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de Maître Laura

MAY, par un jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) ainsi que

de la partie tierce saisie et en dernier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de la déclaration affirmative;

donne acte à Maître Laura MAY de la réduction de sa demande au montant de

578,41 €;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par Maître Laura

MAY suivant ordonnance n° D-SA-190/23 du 29 août 2023 sur le salaire de

PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.), pour le montant de 578,41 € avec les intérêts légaux à partir

du 28 juillet 2021 jusqu’à solde, ainsi que le montant de 50.- € à titre d’indemnité

de procédure;

ordonne la mainlevée pour le surplus;

ordonne à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), de

verser entre les mains de la partie créancière dont la saisie-arrêt a été validée le

produit des retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur le salaire de

PERSONNE1.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à

faire les retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de la partie créancière

saisissante;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix

directeur, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en

la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.