Court validates salary garnishment order for €578.41 debt plus procedural fee against absent debtor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment order for €578.41 in principal and €50 in procedural fees. The creditor successfully argued the debt was supported by an enforceable title, while the debtor and third-party employer remained absent from the hearing. The judgment confirmed the garnishment's validity and ordered the employer to continue deductions until full payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: A salary garnishment order is valid if supported by an enforceable title and the third-party employer has made an affirmative declaration, even if the debtor fails to appear.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1382/23
du 29.11.2023
Audience publique du mercredi, vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
Maître Laura MAY, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch,
et :
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, laissant défaut,
e t e n c o r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SA-190/23 rendue en date du 29 août 2023 par le juge de
paix de Diekirch, la partie créancière saisissante, préqualifiée, a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur le salaire du débiteur saisi, préqualifié, entre les mains de
la partie tierce saisie, préqualifiée, pour avoir paiement des montants de 1.000.- € à
titre principal et de 50.- € comme indemnité de procédure.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la tierce saisie en date du 31 août 2023. Celle-ci a
fait sa déclaration affirmative par courrier entré le 22 septembre 2023.
Par courrier entré au greffe le 3 octobre 2023, Maître Laura MAY a demandé la
convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 10 octobre 2023, les parties concernées ont été convoquées
à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du
mercredi, 15 novembre 2023 à 14.30 heures de l'après-midi, en la salle des audiences
de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur
le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 15 novembre 2023
l’affaire a été utilement retenue et Maître Joël DECKER, comparant pour la partie
créancière saisissante, a été entendu en ses explications et demandé la validation de
la saisie-arrêt pour le montant principal de 578,41 €, tandis que le débiteur saisi et
la partie tierce saisie n’ont pas été présents ou représentés à l’audience.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SA-190/23 du 29 août 2023, Maître Laura MAY a
été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les
mains de la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), pour
avoir paiement de la somme de 1.000.- € redue du chef d’une note de frais et
honoraires du 27 mai 2021 restée impayée, ainsi que le montant de 50.- € à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
A la demande de la partie saisissante, toutes les parties ont été convoquées à
l'audience.
PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté ni fait
représenter à l’audience publique du 15 novembre 2023. La convocation a été
remise à la personne du débiteur saisi de sorte que le présent jugement est réputé
contradictoire à son encontre.
A l’audience publique, Maître Laura MAY conclut à la validation de la saisie-arrêt
pratiquée suivant ordonnance du 29 août 2023 pour le montant de 578,41 €, deux
acomptes ayant été payés entretemps.
Il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par Maître Laura MAY suivant
ordonnance n° D-SA-190/23 du 29 août 2023 sur le salaire de PERSONNE1.) entre
les mains de la partie tierce saisie pour les montants de 578,41 € et de 50.- € à titre
d’indemnité de procédure, la créance étant étayée par un titre exécutoire délivré en
date du 1er août 2023. Il y a lieu d’ordonner la mainlevée pour le surplus.
Par lettre entrée au greffe en date du 22 septembre 2023, la partie tierce saisie a fait
la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte.
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de Maître Laura
MAY, par un jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) ainsi que
de la partie tierce saisie et en dernier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de la déclaration affirmative;
donne acte à Maître Laura MAY de la réduction de sa demande au montant de
578,41 €;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par Maître Laura
MAY suivant ordonnance n° D-SA-190/23 du 29 août 2023 sur le salaire de
PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.), pour le montant de 578,41 € avec les intérêts légaux à partir
du 28 juillet 2021 jusqu’à solde, ainsi que le montant de 50.- € à titre d’indemnité
de procédure;
ordonne la mainlevée pour le surplus;
ordonne à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), de
verser entre les mains de la partie créancière dont la saisie-arrêt a été validée le
produit des retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur le salaire de
PERSONNE1.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à
faire les retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de la partie créancière
saisissante;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix
directeur, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en
la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.