Court lifts wage garnishment on child support due to creditor's agreement to release the seizure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the lifting of a wage garnishment previously established for child support arrears. The debtor requested release because the child no longer lived with the creditor, and the creditor explicitly agreed to the mainlevée at the hearing. Consequently, the tribunal lifted the seizure effective from the notification of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115, al. 1er N.C.P.C.; When a creditor voluntarily agrees to the release of a wage garnishment, the court must order the mainlevée to respect the parties' settlement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
no. 1381/23
du 29 novembre 2023
Audience publique du mercredi, vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant en personne,
e t :
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
e t e n c o r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
tribunal de céans en date du 19 décembre 2018 sous le numéro 1590/18, dont le
dispositif est conçu comme suit:
«
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et
d’PERSONNE2.), par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)
suivant ordonnance n° D-SAPA-44/18 du 6 août 2018 sur le salaire d’PERSONNE2.)
entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour les montants
de 505,50 € à titre d’arriérés de pension alimentaire et de 184,50 € à titre de terme
courant mensuel indexé à partir du 1er août 2018;
ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes mensuels courants de la
pension alimentaire sur la partie insaisissable de la rémunération d’PERSONNE2.);
partant, ordonne à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), de verser entre les mains de PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été
validée le produit des retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur le salaire
d’PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer
à faire les retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de la partie créancière;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. »
* * * * * * * * * * * * * *
Par courrier entré au greffe le 10 octobre 2023 la partie débitrice saisie a demandé
la fixation de l’affaire à l’audience pour débats contradictoires et celle-ci a alors été
reproduite pour l’audience publique du mercredi, 15 novembre 2023 où elle a paru
utilement.
La partie créancière saisissante et la partie débitrice saisie ont demandé au tribunal
d’ordonner la mainlevée de la saisie arrêt pratiquée en cause.
La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement rendu le 19 décembre 2018 par ce tribunal, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, ayant
-
donné acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative,
-
déclaré bonne et valable, partant validé la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA- 44/18 du 6 août 2018 sur le salaire
de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
pour les montants de 505,50 € à titre d’arriérés de pension alimentaire et de 184,50
€ à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er août 2018;
-
ordonné à la partie tierce saisie de prélever les termes mensuels courants de la
pension alimentaire sur la partie insaisissable de la rémunération de PERSONNE2.),
-
partant, ordonné à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), de verser entre les mains de PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été
validée le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de
PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à
faire les retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière;
-
condamné PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 10 octobre
2023, PERSONNE2.) demande à voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt étant
donné que le fils commun ne fait plus partie du ménage de PERSONNE1.).
A l’audience publique du 15 novembre 2023, PERSONNE1.) se déclare d’accord à
voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par ordonnance de ce siège
n° D-SAPA-44/18 du 6 août 2018.
Au vu de l’accord des parties, le tribunal ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n°
D-SAPA-44/18 du 6 août 2018 pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains du tiers-saisi.
Conformément à l’article 115, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y
a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.),
de PERSONNE1.) et par un jugement réputé contradictoire à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’elle accorde mainlevée de la saisie-arrêt n°
D-SAPA-44/18 du 6 août 2018;
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant
ordonnance n° D-SAPA- 44/18 du 6 août 2018 sur le salaire de PERSONNE2.) entre
les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) avec effet à partir de la
notification du présent jugement à la partie tierce saisie;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans
caution;
laisse les frais à charge de PERSONNE2.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience
extraordinaire en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der
aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.