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JPDSAPA_1381 Généré par l'IA

Court lifts wage garnishment on child support due to creditor's agreement to release the seizure.

Numéro de cause JPDSAPA_1381
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the lifting of a wage garnishment previously established for child support arrears. The debtor requested release because the child no longer lived with the creditor, and the creditor explicitly agreed to the mainlevée at the hearing. Consequently, the tribunal lifted the seizure effective from the notification of the judgment.

Regeste Legislator

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Art. 115, al. 1er N.C.P.C.; When a creditor voluntarily agrees to the release of a wage garnishment, the court must order the mainlevée to respect the parties' settlement.

Mots-clés

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wage garnishment child support arrears mainlevée creditor agreement Nouveau Code de procédure civile saisie-arrêt des rémunérations exécution provisoire réouverture de la procédure

Dispositions légales citées

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Art. 115, al. 1er du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 115, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y
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Texte complet

no. 1381/23

du 29 novembre 2023

Audience publique du mercredi, vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant en personne,

e t :

PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal de céans en date du 19 décembre 2018 sous le numéro 1590/18, dont le

dispositif est conçu comme suit:

«

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et

d’PERSONNE2.), par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)

suivant ordonnance n° D-SAPA-44/18 du 6 août 2018 sur le salaire d’PERSONNE2.)

entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour les montants

de 505,50 € à titre d’arriérés de pension alimentaire et de 184,50 € à titre de terme

courant mensuel indexé à partir du 1er août 2018;

ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes mensuels courants de la

pension alimentaire sur la partie insaisissable de la rémunération d’PERSONNE2.);

partant, ordonne à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), de verser entre les mains de PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été

validée le produit des retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur le salaire

d’PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer

à faire les retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de la partie créancière;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. »

* * * * * * * * * * * * * *

Par courrier entré au greffe le 10 octobre 2023 la partie débitrice saisie a demandé

la fixation de l’affaire à l’audience pour débats contradictoires et celle-ci a alors été

reproduite pour l’audience publique du mercredi, 15 novembre 2023 où elle a paru

utilement.

La partie créancière saisissante et la partie débitrice saisie ont demandé au tribunal

d’ordonner la mainlevée de la saisie arrêt pratiquée en cause.

La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement rendu le 19 décembre 2018 par ce tribunal, siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale, ayant

-

donné acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative,

-

déclaré bonne et valable, partant validé la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA- 44/18 du 6 août 2018 sur le salaire

de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

pour les montants de 505,50 € à titre d’arriérés de pension alimentaire et de 184,50

€ à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er août 2018;

-

ordonné à la partie tierce saisie de prélever les termes mensuels courants de la

pension alimentaire sur la partie insaisissable de la rémunération de PERSONNE2.),

-

partant, ordonné à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), de verser entre les mains de PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été

validée le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de

PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à

faire les retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière;

-

condamné PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 10 octobre

2023, PERSONNE2.) demande à voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt étant

donné que le fils commun ne fait plus partie du ménage de PERSONNE1.).

A l’audience publique du 15 novembre 2023, PERSONNE1.) se déclare d’accord à

voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par ordonnance de ce siège

n° D-SAPA-44/18 du 6 août 2018.

Au vu de l’accord des parties, le tribunal ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n°

D-SAPA-44/18 du 6 août 2018 pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains du tiers-saisi.

Conformément à l’article 115, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y

a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du présent jugement.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.),

de PERSONNE1.) et par un jugement réputé contradictoire à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’elle accorde mainlevée de la saisie-arrêt n°

D-SAPA-44/18 du 6 août 2018;

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant

ordonnance n° D-SAPA- 44/18 du 6 août 2018 sur le salaire de PERSONNE2.) entre

les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) avec effet à partir de la

notification du présent jugement à la partie tierce saisie;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans

caution;

laisse les frais à charge de PERSONNE2.).

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience

extraordinaire en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der

aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.