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JPLTRAVAIL_3065 Généré par l'IA

Court orders employer to pay 500€ unpaid wages and 500€ procedural costs to employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3065
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg ruled in favor of an employee seeking unpaid wages and procedural costs. The employer had deducted 500€ from the employee's salary to cover alleged damages for lost access to equipment, but failed to prove the equipment was unusable without passwords. Consequently, the court found the deduction unjustified and ordered the employer to repay the 500€ plus legal interest. Additionally, the court awarded the employee 500€ in procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code, deeming it inequitable for the employee to bear the full expense of the litigation.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 1000 n.c.p.c.: An employer's deduction from an employee's salary for alleged damages is invalid if the employer fails to prove the specific loss or the employee's fault causing it; procedural costs may be awarded to the successful party when the litigation involves significant effort and difficulty.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages salary deduction procedural costs burden of proof labor dispute employee damages Civil Procedure Code arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the new Civil Procedure Code
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 1000 of the new Civil Procedure Code
article L.224-3 du code du travail
d’application de l’article L.224-3 du code du travail, serait injustifiée.
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Texte complet

Répertoire no 3065/23

L-TRAV-682/22

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 28 NOVEMBRE 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Donato BEVILACQUA

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Mathias

PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par son gérant Monsieur PERSONNE2.).

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 6 décembre 2022.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 3 janvier

2023.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 7 novembre 2023. A

l’audience de ce jour, Maître Assia BEHAT comparut pour la partie demanderesse, tandis que la

partie défenderesse fut représentée par son gérant Monsieur PERSONNE2.).

Le mandataire de la partie demanderesse et Monsieur PERSONNE2.) furent entendus en leurs

moyens et conclusions, respectivement explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 6 décembre 2022,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer à

titre d’arriérés de salaire le montant net de 500.- € avec les intérêts légaux de retard depuis la fin des

relations de travail, sinon depuis la demande en justice, jusqu’à solde.

Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 800.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

I. Quant à la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa requête,

annexée au présent jugement.

Il fait plus particulièrement exposer qu’il a été engagé par la partie défenderesse suivant contrat de

travail conclu en date du 10 janvier 2022.

Il fait encore exposer que la partie défenderesse l’a licencié avec préavis par courrier daté du 2 mai

2022 et que les relations de travail entre les parties au litige ont pris fin le 25 mai 2022.

Il fait finalement valoir que la partie défenderesse lui a remis pour le mois de mai 2022 une fiche de

salaire mettant en compte un montant net de 2.991,91 € à titre de salaire, mais que son ancien

employeur ne lui a à titre de ce salaire payé que le montant net de 2.491,91 €.

Il demande partant à voir condamner la partie défenderesse à lui payer encore le montant net de 500.-

€ à titre de salaire pour le mois de mai 2022.

A l’audience du 7 novembre 2023, le requérant a encore fait valoir que la partie défenderesse lui a

retenu le montant de 500.- € sur son salaire du mois de mai 2022 alors qu’il ne lui aurait pas remis

le mot de passe de l’ordinateur portable de la société.

Il a cependant fait valoir qu’il a remis tous ses outils de travail à la partie défenderesse, de sorte que

la retenue sur salaire pratiquée par son ancien employeur, qui ne rentrerait pas dans le champ

d’application de l’article L.224-3 du code du travail, serait injustifiée.

Il a encore fait valoir que la partie défenderesse peut utiliser cet ordinateur en ouvrant un autre

compte.

Il a ainsi fait valoir que le fait de ne pas avoir remis le mot de passe de son ordinateur professionnel

à la partie défenderesse n’a causé aucun préjudice à son ancien employeur.

Il a finalement fait valoir qu’il n’a commis aucune faute et qu’il a été de bonne foi.

Le requérant a en effet fait valoir qu’il n’est plus arrivé à accéder à son compte professionnel alors

qu’il ne se serait plus souvenu du mot de passe.

La partie défenderesse a fait exposer que le requérant lui a bien remis le téléphone et le portable

professionnels, mais sans lui donner ses mots de passe personnels, de sorte que les appareils seraient

bloqués.

Elle a en effet fait valoir que le requérant a protégé les appareils litigieux avec des mots de passe

personnels, de sorte qu’elle ne serait pas en mesure de les utiliser.

Elle a ainsi fait valoir qu’elle a fait une retenue de 500.-€ sur le salaire du requérant pour que son

ancien salarié lui remette les mots de passe, ceci pour lui permettre de travailler avec les appareils.

Elle a finalement fait valoir que les appareils lui ont été rendus cassés, de sorte qu’elle aurait bien

subi un préjudice.

La partie défenderesse a ainsi fait valoir que le préjudice qu’elle a subi a été bien supérieur au

montant qu’elle a retenu sur le salaire du requérant.

Le requérant a contesté qu’il ait sécurisé les appareils de la partie défenderesse et il a fait valoir que

cette dernière est restée en défaut de le prouver.

Il a ainsi fait valoir qu’il n’a eu qu’un mot de passe pour accéder à sa boîte mail.

Il a encore contesté que les appareils litigieux soient endommagés.

Le requérant a finalement fait valoir que la retenue pratiquée par la partie défenderesse ne pouvait

en tout état de cause pas dépasser le dixième de son salaire.

La partie défenderesse a fait répliquer qu’il y a lieu de faire la distinction entre le mot de passe

ouvrant accès au compte professionnel et ceux ouvrant accès au matériel mis à disposition.

Elle a ainsi soutenu que l’accès à son matériel est bloqué par le requérant par ses mots de passe.

La partie défenderesse a finalement fait valoir que la limite de 10% ne s’applique pas en cas de

dégradation et de perte du matériel par le salarié.

Le requérant a fait répliquer que la limite de 10% aurait en tout état de cause dû être appliquée.

Il a finalement fait valoir que la partie défenderesse n’a pas prouvé que le matériel litigieux est

inutilisable.

La partie défenderesse a encore répliqué qu’elle a un intérêt à ce que le requérant lui donne les mots

de passe.

Le requérant a finalement répliqué qu’il suffit de réinitialiser les appareils pour pouvoir les utiliser.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.224-3 du code du travail :

« Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont déterminés au dernier

alinéa de l’article précédent que

1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi, en vertu

de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement, régulièrement

affiché ;

2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié ;

3. du chef de fournitures au salarié ;

a) d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci

b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge

selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement ;

4. du chef d’avances faites en argent.

Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie

cessible. Celles énumérées sous 1,2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire.

Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle un décompte

définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme avance au sens du point 4 ci-

dessus ».

Il est constant en cause que la partie défenderesse a retenu le montant de 500.- € sur le salaire du

requérant.

Etant donné que la partie défenderesse soutient qu’elle a pratiqué la retenue sur salaire litigieuse afin

d’amener le requérant à lui donner les mots de passe du matériel qu’elle a mis à sa disposition, il lui

aurait au vu des contestations du requérant appartenu de prouver que ce matériel est à défaut de ces

mots de passe inutilisable, ce qu’elle est restée en défaut de faire.

La partie défenderesse est dès lors restée en défaut de démontrer qu’elle a subi un dommage par la

faute du requérant et partant que la retenue sur salaire en question est justifiée.

La demande du requérant en paiement du montant net de 500.- € doit partant être déclarée fondée.

II. Quant à la demande du requérant en paiement d’une indemnité de procédure

Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 800.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non

comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il

échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 500.- €.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en dernier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire fondée pour le montant net

de 500.- € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)

le montant net de 500.- € avec les intérêts légaux à partir du 6 décembre 2022, date du dépôt de la

requête, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 500.- € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)

le montant de 500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS