Court orders employer to pay 500€ unpaid wages and 500€ procedural costs to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg ruled in favor of an employee seeking unpaid wages and procedural costs. The employer had deducted 500€ from the employee's salary to cover alleged damages for lost access to equipment, but failed to prove the equipment was unusable without passwords. Consequently, the court found the deduction unjustified and ordered the employer to repay the 500€ plus legal interest. Additionally, the court awarded the employee 500€ in procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code, deeming it inequitable for the employee to bear the full expense of the litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1000 n.c.p.c.: An employer's deduction from an employee's salary for alleged damages is invalid if the employer fails to prove the specific loss or the employee's fault causing it; procedural costs may be awarded to the successful party when the litigation involves significant effort and difficulty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 3065/23
L-TRAV-682/22
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 28 NOVEMBRE 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Donato BEVILACQUA
Assesseur - salarié
Yves ENDERS
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Mathias
PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par son gérant Monsieur PERSONNE2.).
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 6 décembre 2022.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 3 janvier
2023.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 7 novembre 2023. A
l’audience de ce jour, Maître Assia BEHAT comparut pour la partie demanderesse, tandis que la
partie défenderesse fut représentée par son gérant Monsieur PERSONNE2.).
Le mandataire de la partie demanderesse et Monsieur PERSONNE2.) furent entendus en leurs
moyens et conclusions, respectivement explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 6 décembre 2022,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer à
titre d’arriérés de salaire le montant net de 500.- € avec les intérêts légaux de retard depuis la fin des
relations de travail, sinon depuis la demande en justice, jusqu’à solde.
Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 800.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
I. Quant à la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa requête,
annexée au présent jugement.
Il fait plus particulièrement exposer qu’il a été engagé par la partie défenderesse suivant contrat de
travail conclu en date du 10 janvier 2022.
Il fait encore exposer que la partie défenderesse l’a licencié avec préavis par courrier daté du 2 mai
2022 et que les relations de travail entre les parties au litige ont pris fin le 25 mai 2022.
Il fait finalement valoir que la partie défenderesse lui a remis pour le mois de mai 2022 une fiche de
salaire mettant en compte un montant net de 2.991,91 € à titre de salaire, mais que son ancien
employeur ne lui a à titre de ce salaire payé que le montant net de 2.491,91 €.
Il demande partant à voir condamner la partie défenderesse à lui payer encore le montant net de 500.-
€ à titre de salaire pour le mois de mai 2022.
A l’audience du 7 novembre 2023, le requérant a encore fait valoir que la partie défenderesse lui a
retenu le montant de 500.- € sur son salaire du mois de mai 2022 alors qu’il ne lui aurait pas remis
le mot de passe de l’ordinateur portable de la société.
Il a cependant fait valoir qu’il a remis tous ses outils de travail à la partie défenderesse, de sorte que
la retenue sur salaire pratiquée par son ancien employeur, qui ne rentrerait pas dans le champ
d’application de l’article L.224-3 du code du travail, serait injustifiée.
Il a encore fait valoir que la partie défenderesse peut utiliser cet ordinateur en ouvrant un autre
compte.
Il a ainsi fait valoir que le fait de ne pas avoir remis le mot de passe de son ordinateur professionnel
à la partie défenderesse n’a causé aucun préjudice à son ancien employeur.
Il a finalement fait valoir qu’il n’a commis aucune faute et qu’il a été de bonne foi.
Le requérant a en effet fait valoir qu’il n’est plus arrivé à accéder à son compte professionnel alors
qu’il ne se serait plus souvenu du mot de passe.
La partie défenderesse a fait exposer que le requérant lui a bien remis le téléphone et le portable
professionnels, mais sans lui donner ses mots de passe personnels, de sorte que les appareils seraient
bloqués.
Elle a en effet fait valoir que le requérant a protégé les appareils litigieux avec des mots de passe
personnels, de sorte qu’elle ne serait pas en mesure de les utiliser.
Elle a ainsi fait valoir qu’elle a fait une retenue de 500.-€ sur le salaire du requérant pour que son
ancien salarié lui remette les mots de passe, ceci pour lui permettre de travailler avec les appareils.
Elle a finalement fait valoir que les appareils lui ont été rendus cassés, de sorte qu’elle aurait bien
subi un préjudice.
La partie défenderesse a ainsi fait valoir que le préjudice qu’elle a subi a été bien supérieur au
montant qu’elle a retenu sur le salaire du requérant.
Le requérant a contesté qu’il ait sécurisé les appareils de la partie défenderesse et il a fait valoir que
cette dernière est restée en défaut de le prouver.
Il a ainsi fait valoir qu’il n’a eu qu’un mot de passe pour accéder à sa boîte mail.
Il a encore contesté que les appareils litigieux soient endommagés.
Le requérant a finalement fait valoir que la retenue pratiquée par la partie défenderesse ne pouvait
en tout état de cause pas dépasser le dixième de son salaire.
La partie défenderesse a fait répliquer qu’il y a lieu de faire la distinction entre le mot de passe
ouvrant accès au compte professionnel et ceux ouvrant accès au matériel mis à disposition.
Elle a ainsi soutenu que l’accès à son matériel est bloqué par le requérant par ses mots de passe.
La partie défenderesse a finalement fait valoir que la limite de 10% ne s’applique pas en cas de
dégradation et de perte du matériel par le salarié.
Le requérant a fait répliquer que la limite de 10% aurait en tout état de cause dû être appliquée.
Il a finalement fait valoir que la partie défenderesse n’a pas prouvé que le matériel litigieux est
inutilisable.
La partie défenderesse a encore répliqué qu’elle a un intérêt à ce que le requérant lui donne les mots
de passe.
Le requérant a finalement répliqué qu’il suffit de réinitialiser les appareils pour pouvoir les utiliser.
B. Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article L.224-3 du code du travail :
« Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont déterminés au dernier
alinéa de l’article précédent que
1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi, en vertu
de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement, régulièrement
affiché ;
2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié ;
3. du chef de fournitures au salarié ;
a) d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci
b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge
selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement ;
4. du chef d’avances faites en argent.
Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie
cessible. Celles énumérées sous 1,2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire.
Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle un décompte
définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme avance au sens du point 4 ci-
dessus ».
Il est constant en cause que la partie défenderesse a retenu le montant de 500.- € sur le salaire du
requérant.
Etant donné que la partie défenderesse soutient qu’elle a pratiqué la retenue sur salaire litigieuse afin
d’amener le requérant à lui donner les mots de passe du matériel qu’elle a mis à sa disposition, il lui
aurait au vu des contestations du requérant appartenu de prouver que ce matériel est à défaut de ces
mots de passe inutilisable, ce qu’elle est restée en défaut de faire.
La partie défenderesse est dès lors restée en défaut de démontrer qu’elle a subi un dommage par la
faute du requérant et partant que la retenue sur salaire en question est justifiée.
La demande du requérant en paiement du montant net de 500.- € doit partant être déclarée fondée.
II. Quant à la demande du requérant en paiement d’une indemnité de procédure
Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 800.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non
comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il
échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 500.- €.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en dernier ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire fondée pour le montant net
de 500.- € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)
le montant net de 500.- € avec les intérêts légaux à partir du 6 décembre 2022, date du dépôt de la
requête, jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 500.- € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)
le montant de 500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS