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JPLTRAVAIL_3064 Généré par l'IA

Labor court fixes unpaid salary and severance claims against bankrupt employer but denies provisional execution.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3064
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg fixed the employee's gross claims for unpaid wages and unused vacation compensation against the bankrupt employer. The court determined the procedural outcome by establishing the debt amounts while noting the employer's insolvency status. Consequently, the judgment was declared enforceable only after the claim is admitted into the bankruptcy estate, and the request for provisional execution was rejected.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Law of 15 July 1981 on the organization of the labor courts; The Labor Court may fix the amount of labor claims against a bankrupt employer but must order the creditor to seek admission of the claim in the bankruptcy proceedings before enforcing the judgment.

Mots-clés

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Labor Court of Luxembourg Bankruptcy proceedings Unpaid wages claim Provisional execution Insolvency admission Vacation compensation Curator representation arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no 3064/23

L-TRAV-195/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 28 NOVEMBRE 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Donato BEVILACQUA

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Nadine BOGELAMNN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée C.J.M.F. s.à r.l.,

ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en faillite par

jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, du 12 août 2022, représentée par son curateur, Maître Christian HANSEN,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Jessica RODRIGUES MACIEL, avocat, en remplacement de

Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Schieren

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg,

2, Place de Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et

de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses

attributions le Fonds pour l'emploi,

défaillant.

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 20 mars 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 18 avril

2023.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 7 novembre 2023. A

l’audience de ce jour, Maître Nadine BOGELAMNN comparut pour la partie demanderesse, tandis

que la partie défenderesse fut représentée par Maître Jessica RODRIGUES MACIEL. L’ÉTAT DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,

ne s’est à l’audience du 7 novembre 2023 ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 20 mars 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée C.J.F.M.

s.à r.l., actuellement en état de faillite, représentée par son curateur Maître Christian HANSEN,

devant le Tribunal du Travail de ce siège pour

-

voir constater que sa créance salariale nette pour des salaires impayés et congés non pris à

l’égard de la société faillie s’élève au montant net de 7.579,81 €, soit au montant brut de

9.195,99 € ;

-

pour voir condamner la société faillie à lui payer de ce chef le montant net de 7.579,81 €, soit

le montant brut de 9.195,99 € ;

-

partant pour voir admettre la déclaration de créance n° 8 au passif de la faillite ;

-

pour voir condamner la société faillie aux frais et dépens de l’instance ;

-

pour voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de

recours.

Par la même requête, la requérante a fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, ne s’est à l’audience du 7 novembre 2023 ni présenté, ni fait représenter, pour faire

valoir ses moyens.

Etant donné qu’il ne résulte pas des éléments du dossier si l’acte introductif d’instance lui a été

délivré à personne, il y a en application des articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile

lieu de statuer par défaut à son encontre.

I. Quant à la créance de la requérante

A. Quant aux faits

La société C.J.M.F. a engagé la requérante le 1er mai 2017 en qualité de « serveuse ».

La société C.J.M.F. a été déclarée en faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 12 août 2022.

La requérante a en date du 11 novembre 2022 déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, une déclaration de créance portant sur le montant

brut de 9.236,99 €.

Suivant cette déclaration de créance, inscrite au tableau des créanciers sous le numéro 8, la requérante

réclame plus particulièrement le montant brut de 7.675,66 € à titre d’arriérés de salaire et le montant

brut de 1.561,33 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris.

Lors de la vérification des créances, le curateur de la société C.J.M.F. a contesté la créance de la

requérante dans son intégralité, contestations que le curateur de la société faillie a réitérées à

l’audience à laquelle les débats sur les contestations avaient été fixés.

Par jugement du 23 janvier 2023, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, a en présence des contestations du curateur renvoyé la déclaration de créance

de la requérante devant le Tribunal du Travail.

B. Quant aux moyens des parties au litige

La requérante a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa requête,

annexée au présent jugement.

Elle fait plus particulièrement exposer que la société C.J.M.F., qui l’aurait engagée le 1er mai 2017

comme serveuse, l’a licenciée avec un préavis qui a couru du 15 juillet au 14 septembre 2021.

La requérante fait ensuite valoir que la société C.J.M.F. lui redoit encore des salaires alors qu’elle

n’aurait plus procédé au paiement intégral de ses salaires depuis le mois de décembre 2020.

Elle fait ainsi valoir que ses salaires se sont pour la période allant du 1er décembre 2020 au 14

septembre 2021 élevés à la somme brute de 20.775,66 € et qu’elle a perçu à ce titre des acomptes par

virement ou en espèces pour un montant net de 13.141.- €.

Elle réclame partant actuellement à titre d’arriérés de salaire le montant brut de 7.643,66 €, sinon le

montant net de 6.208,97 €.

La requérante demande finalement une indemnité compensatoire pour congés non pris d’un montant

brut de 1.561,33 €, soit le montant net de 1.370,84 €.

Le curateur de la société C.J.M.F. n’accepte actuellement la demande de la requérante que pour les

montants que la requérante a indiqués et net et non pas ceux qu’elle a indiqués en brut.

C. Quant aux motifs du jugement

a) Quant à la demande de la requérante en paiement d’arriérés de salaire

La requérante demande en premier lieu à voir condamner la société C.J.F.M. à lui payer à titre

d’arriérés de salaire le montant brut de 7.643,66 €, sinon le montant net de 6.208,97 €.

Il résulte des pièces versées que la requérante avait droit à titre d’arriérés de salaire pour la période

allant du 1er décembre 2020 au 14 septembre 2021 au montant brut de 20.775,66 €.

Il en résulte encore que la requérante a déjà perçu à titre de ces arriérés de salaire le montant de

13.141.- €.

Or, il appartient en application de l’article 1315 du code civil à l’employeur de prouver qu’il a payé

à son salarié tous les salaires qui lui sont redus.

Etant donné que le curateur de la société C.J.M.F. est resté en défaut de prouver que la société faillie

a payé à la requérante tous les salaires qui lui sont redus, la demande de la requérante en paiement

d’arriérés de salaire doit être déclarée fondée pour le montant brut de 20.775,66 € dont à déduire le

montant net de 13.141.- €.

En effet, le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de jurisprudence que la

condamnation de l’employeur au paiement des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre

brut des gains et salaires alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la

condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte

et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement de faire les

retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le

montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.

b) Quant à la demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non

pris

La requérante demande ensuite à voir condamner la société C.J.F.M. à lui payer à titre d’indemnité

compensatoire pour congés non pris le montant brut de 1.561,33 €, soit le montant net de 1.370,84

€.

Aux termes de l’article L.233-12 du code du travail :

« Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième

de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de

travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier

quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant

au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au

préavis de licenciement. »

Il résulte de la fiche de salaire versée par la requérante pour le mois de septembre 2021 que cette

dernière avait à la fin de la relation de travail encore droit à 122,67 heures de congé.

Or, l’employeur qui prétend que le salarié n’a pas droit à une indemnité compensatoire pour congés

non pris doit établir ou bien qu’il a accordé au salarié le congé auquel il avait droit ou bien qu’il lui

a payé l’indemnité correspondant au congé non pris.

Etant donné que le curateur de la société C.J.M.F. est resté en défaut de démontrer que la société

faillie a accordé ces 122,67 heures de congé à la requérante ou qu’elle a payé à la requérante

l’indemnité correspondant à ces 122,67 heures de congé, la demande de la requérante en paiement

d’une indemnité compensatoire pour congés non pris doit être déclarée fondée pour le montant

réclamé de [122,67(heures) X 12,7279 € (salaire horaire) =] 1.561,33 €.

c) Quant à la fixation de la créance de la requérante

Le Tribunal du Travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un

salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni

décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant

le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il y a partant lieu de fixer la créance de la requérante du chef de ses arriérés de salaire au montant

brut de 20.775,66 €, dont à déduire le montant net de 13.141.- €, et à renvoyer la requérante à se

pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.

Il y a encore lieu de fixer la créance de la requérante du chef de son indemnité compensatoire pour

congés non pris au montant brut de 1.561,33 € et à renvoyer la requérante à se pourvoir pour

l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.

II. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement

La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours.

La dernière demande de la requérante doit être déclarée non fondée alors que la société C.J.M.F. est

en faillite.

PAR CES MOTIFS

statuant contradictoirement à l’égard de Maître Christian HANSEN, pris en sa qualité de

curateur de la société à responsabilité limitée C.J.M.F. s.à r.l., par défaut à

l’égard de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le montant brut

de 20.775,66 €, dont à déduire le montant net de 13.141.- € ;

partant fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée C.J.M.F. s.à

r.l. du chef de ses arriérés de salaire au montant brut de 20.775,66 €, dont à déduire le montant net

de 13.141.- € ;

dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à

responsabilité limitée s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire pour

congés non pris pour le montant brut de 1.561,33 € ;

partant fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée C.J.M.F. s.à

r.l. du chef de son indemnité compensatoire pour congés non pris au montant brut de 1.561,33 € ;

dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à

responsabilité limitée C.J.M.F. s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et

la rejette ;

condamne Maître Christian HANSEN, ès-qualités, à tous les frais et dépens de l’instance ;

déclare le présent jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS