Labor court fixes unpaid salary and severance claims against bankrupt employer but denies provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg fixed the employee's gross claims for unpaid wages and unused vacation compensation against the bankrupt employer. The court determined the procedural outcome by establishing the debt amounts while noting the employer's insolvency status. Consequently, the judgment was declared enforceable only after the claim is admitted into the bankruptcy estate, and the request for provisional execution was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Law of 15 July 1981 on the organization of the labor courts; The Labor Court may fix the amount of labor claims against a bankrupt employer but must order the creditor to seek admission of the claim in the bankruptcy proceedings before enforcing the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 3064/23
L-TRAV-195/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 28 NOVEMBRE 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Donato BEVILACQUA
Assesseur - salarié
Yves ENDERS
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Nadine BOGELAMNN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée C.J.M.F. s.à r.l.,
ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en faillite par
jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, du 12 août 2022, représentée par son curateur, Maître Christian HANSEN,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Jessica RODRIGUES MACIEL, avocat, en remplacement de
Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Schieren
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg,
2, Place de Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et
de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses
attributions le Fonds pour l'emploi,
défaillant.
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 20 mars 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 18 avril
2023.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 7 novembre 2023. A
l’audience de ce jour, Maître Nadine BOGELAMNN comparut pour la partie demanderesse, tandis
que la partie défenderesse fut représentée par Maître Jessica RODRIGUES MACIEL. L’ÉTAT DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,
ne s’est à l’audience du 7 novembre 2023 ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 20 mars 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée C.J.F.M.
s.à r.l., actuellement en état de faillite, représentée par son curateur Maître Christian HANSEN,
devant le Tribunal du Travail de ce siège pour
-
voir constater que sa créance salariale nette pour des salaires impayés et congés non pris à
l’égard de la société faillie s’élève au montant net de 7.579,81 €, soit au montant brut de
9.195,99 € ;
-
pour voir condamner la société faillie à lui payer de ce chef le montant net de 7.579,81 €, soit
le montant brut de 9.195,99 € ;
-
partant pour voir admettre la déclaration de créance n° 8 au passif de la faillite ;
-
pour voir condamner la société faillie aux frais et dépens de l’instance ;
-
pour voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours.
Par la même requête, la requérante a fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, ne s’est à l’audience du 7 novembre 2023 ni présenté, ni fait représenter, pour faire
valoir ses moyens.
Etant donné qu’il ne résulte pas des éléments du dossier si l’acte introductif d’instance lui a été
délivré à personne, il y a en application des articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile
lieu de statuer par défaut à son encontre.
I. Quant à la créance de la requérante
A. Quant aux faits
La société C.J.M.F. a engagé la requérante le 1er mai 2017 en qualité de « serveuse ».
La société C.J.M.F. a été déclarée en faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 12 août 2022.
La requérante a en date du 11 novembre 2022 déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, une déclaration de créance portant sur le montant
brut de 9.236,99 €.
Suivant cette déclaration de créance, inscrite au tableau des créanciers sous le numéro 8, la requérante
réclame plus particulièrement le montant brut de 7.675,66 € à titre d’arriérés de salaire et le montant
brut de 1.561,33 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris.
Lors de la vérification des créances, le curateur de la société C.J.M.F. a contesté la créance de la
requérante dans son intégralité, contestations que le curateur de la société faillie a réitérées à
l’audience à laquelle les débats sur les contestations avaient été fixés.
Par jugement du 23 janvier 2023, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, a en présence des contestations du curateur renvoyé la déclaration de créance
de la requérante devant le Tribunal du Travail.
B. Quant aux moyens des parties au litige
La requérante a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa requête,
annexée au présent jugement.
Elle fait plus particulièrement exposer que la société C.J.M.F., qui l’aurait engagée le 1er mai 2017
comme serveuse, l’a licenciée avec un préavis qui a couru du 15 juillet au 14 septembre 2021.
La requérante fait ensuite valoir que la société C.J.M.F. lui redoit encore des salaires alors qu’elle
n’aurait plus procédé au paiement intégral de ses salaires depuis le mois de décembre 2020.
Elle fait ainsi valoir que ses salaires se sont pour la période allant du 1er décembre 2020 au 14
septembre 2021 élevés à la somme brute de 20.775,66 € et qu’elle a perçu à ce titre des acomptes par
virement ou en espèces pour un montant net de 13.141.- €.
Elle réclame partant actuellement à titre d’arriérés de salaire le montant brut de 7.643,66 €, sinon le
montant net de 6.208,97 €.
La requérante demande finalement une indemnité compensatoire pour congés non pris d’un montant
brut de 1.561,33 €, soit le montant net de 1.370,84 €.
Le curateur de la société C.J.M.F. n’accepte actuellement la demande de la requérante que pour les
montants que la requérante a indiqués et net et non pas ceux qu’elle a indiqués en brut.
C. Quant aux motifs du jugement
a) Quant à la demande de la requérante en paiement d’arriérés de salaire
La requérante demande en premier lieu à voir condamner la société C.J.F.M. à lui payer à titre
d’arriérés de salaire le montant brut de 7.643,66 €, sinon le montant net de 6.208,97 €.
Il résulte des pièces versées que la requérante avait droit à titre d’arriérés de salaire pour la période
allant du 1er décembre 2020 au 14 septembre 2021 au montant brut de 20.775,66 €.
Il en résulte encore que la requérante a déjà perçu à titre de ces arriérés de salaire le montant de
13.141.- €.
Or, il appartient en application de l’article 1315 du code civil à l’employeur de prouver qu’il a payé
à son salarié tous les salaires qui lui sont redus.
Etant donné que le curateur de la société C.J.M.F. est resté en défaut de prouver que la société faillie
a payé à la requérante tous les salaires qui lui sont redus, la demande de la requérante en paiement
d’arriérés de salaire doit être déclarée fondée pour le montant brut de 20.775,66 € dont à déduire le
montant net de 13.141.- €.
En effet, le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de jurisprudence que la
condamnation de l’employeur au paiement des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre
brut des gains et salaires alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la
condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte
et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement de faire les
retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le
montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.
b) Quant à la demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non
pris
La requérante demande ensuite à voir condamner la société C.J.F.M. à lui payer à titre d’indemnité
compensatoire pour congés non pris le montant brut de 1.561,33 €, soit le montant net de 1.370,84
€.
Aux termes de l’article L.233-12 du code du travail :
« Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième
de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de
travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier
quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant
au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au
préavis de licenciement. »
Il résulte de la fiche de salaire versée par la requérante pour le mois de septembre 2021 que cette
dernière avait à la fin de la relation de travail encore droit à 122,67 heures de congé.
Or, l’employeur qui prétend que le salarié n’a pas droit à une indemnité compensatoire pour congés
non pris doit établir ou bien qu’il a accordé au salarié le congé auquel il avait droit ou bien qu’il lui
a payé l’indemnité correspondant au congé non pris.
Etant donné que le curateur de la société C.J.M.F. est resté en défaut de démontrer que la société
faillie a accordé ces 122,67 heures de congé à la requérante ou qu’elle a payé à la requérante
l’indemnité correspondant à ces 122,67 heures de congé, la demande de la requérante en paiement
d’une indemnité compensatoire pour congés non pris doit être déclarée fondée pour le montant
réclamé de [122,67(heures) X 12,7279 € (salaire horaire) =] 1.561,33 €.
c) Quant à la fixation de la créance de la requérante
Le Tribunal du Travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un
salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni
décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant
le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il y a partant lieu de fixer la créance de la requérante du chef de ses arriérés de salaire au montant
brut de 20.775,66 €, dont à déduire le montant net de 13.141.- €, et à renvoyer la requérante à se
pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.
Il y a encore lieu de fixer la créance de la requérante du chef de son indemnité compensatoire pour
congés non pris au montant brut de 1.561,33 € et à renvoyer la requérante à se pourvoir pour
l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.
II. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement
La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours.
La dernière demande de la requérante doit être déclarée non fondée alors que la société C.J.M.F. est
en faillite.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement à l’égard de Maître Christian HANSEN, pris en sa qualité de
curateur de la société à responsabilité limitée C.J.M.F. s.à r.l., par défaut à
l’égard de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et en premier ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le montant brut
de 20.775,66 €, dont à déduire le montant net de 13.141.- € ;
partant fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée C.J.M.F. s.à
r.l. du chef de ses arriérés de salaire au montant brut de 20.775,66 €, dont à déduire le montant net
de 13.141.- € ;
dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à
responsabilité limitée s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire pour
congés non pris pour le montant brut de 1.561,33 € ;
partant fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée C.J.M.F. s.à
r.l. du chef de son indemnité compensatoire pour congés non pris au montant brut de 1.561,33 € ;
dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à
responsabilité limitée C.J.M.F. s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et
la rejette ;
condamne Maître Christian HANSEN, ès-qualités, à tous les frais et dépens de l’instance ;
déclare le présent jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS