Luxembourg labor court dismisses material damages claim but awards moral damages for abusive dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg declared the employee's claim for material damages due to abusive dismissal unfounded while awarding 5,000 euros in moral damages. The court found the dismissal abusive but determined that the specific conditions required to grant material compensation under the Civil Procedure Code were not met in this instance. Consequently, the employer was ordered to pay the moral damages plus procedural fees, but the request for provisional execution was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile; While an abusive dismissal entitles the employee to compensation, material damages are only granted if the statutory conditions for their application are strictly fulfilled, which may not be the case in every instance of unfair termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 3060/23
L-TRAV-511/20
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 28 NOVEMBRE 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Donato BEVILACQUA
Assesseur - salarié
Yves ENDERS
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît
MARECHAL, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
ayant initialement comparu par Maître Brigitte POCHON, qui a déposé mandat en
date du 27 juin 2023, faisant défaut par la suite,
2) la société anonyme SOCIETE2.) s.a.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
PARTIES DEFENDERESSES,
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg,
2, Place de Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et
de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses
attributions le Fonds pour l'emploi,
comparant par Maître Gil SIETZEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Virginie VERDANET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 5 août 2020.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 31 août
2020.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 7 novembre 2023. A
l’audience de ce jour, Maître Virginie BROUNS comparut pour la partie demanderesse, tandis que
Maître Olivier UNSEN se présenta pour la partie défenderesse sub 2) et Maître Sarah HOUPLON
représenta l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
des Fonds pour l’emploi. La partie défenderesse sub1) ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 5 août 2020,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. et la société
anonyme SOCIETE2.) s.a. devant le Tribunal du Travail de ce siège pour les voir condamner l’une
à défaut de l’autre, sinon solidairement, sinon in solidum, à lui payer suite à son licenciement qu’elle
qualifie d’abusif les montants suivants :
1) dommage matériel :
20.000.- €
2) dommage moral : 5.000.- €
soit en tout le montant de 25.000.- € avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du 17 janvier
2020, date de la contestation des motifs, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La requérante demande ensuite à voir condamner les parties défenderesses l’une à défaut de l’autre,
sinon solidairement, sinon in solidum, à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de
1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La requérante demande encore à voir condamner les parties défenderesses l’une à défaut de l’autre,
sinon solidairement, sinon in solidum, aux frais et dépens de l’instance.
Elle demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours, sur minute et avant enregistrement.
Par la même requête, la requérante a fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, afin qu’il puisse faire
valoir ses droits.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
A l’audience du 7 novembre 2023, la requérante a demandé acte qu’elle renonçait à sa demande en
ce qu’elle est dirigée contre la société SOCIETE2.).
Elle a finalement demandé acte qu’elle réduisait sa demande en réparation du préjudice matériel
qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 1.729,62 €.
Acte lui en est donné.
La société SOCIETE1.) ne s’est à l’audience du 7 novembre 2023 ni présentée, ni fait représenter,
pour faire valoir ses moyens.
Etant donné qu’elle a initialement été représentée par un avocat, Maître Brigitte POCHON, qui a
entretemps déposé son mandat, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience du 7 novembre 2023, la société SOCIETE2.) a demandé à voir acter que la requérante
a renoncé à toute demande contre elle.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, a à l’audience du 7 novembre 2023 requis acte qu’il demandait sur base de l’article
L.521-4 du code du travail à voir condamner la partie défenderesse à lui rembourser le montant de
12.193,97 € à titre des indemnités de chômage qu’il a versées à la requérante pour la période allant
du 15 février au 30 août 2020 inclus, ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit.
Il échet également de lui en donner acte.
I. Quant au licenciement
A. Quant aux faits
La partie défenderesse, qui a engagé la requérante le 16 août 2016 en qualité de femme de charges,
l’a licenciée avec préavis par courrier daté du 9 décembre 2019.
La requérante a demandé les motifs de son licenciement le 12 décembre 2019 et la partie
défenderesse lui a fourni ces motifs par lettre datée du 8 janvier 2020.
La lettre du 8 janvier 2020 est intégralement reproduite dans la requête, annexée au présent jugement.
La requérante a fait contester les motifs de son licenciement le 16 janvier 2020.
B. Quant au caractère abusif du licenciement
a) Quant à la précision des motifs du licenciement
1) Quant aux moyens de la requérante
La requérante fait en premier lieu valoir que les motifs invoqués par la partie défenderesse à l’appui
de son licenciement ne revêtent pas le caractère de précision requis par la loi et par la jurisprudence
pour que son congédiement soit régulier.
Elle a exposé ce premier moyen dans sa requête.
La requérante fait finalement valoir à l’appui de son premier moyen que la lettre de motivation du
congédiement est générale, vague et qu’elle ne contient pas de chiffres.
2) Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail :
« Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux
dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur
les motifs du licenciement.
L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après
la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la
conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement
ou du service qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le
licenciement est abusif. ».
L’article L.124-5(2) précité, qui constitue en cas de licenciement pour motif économique une
garantie pour le salarié contre toute mesure arbitraire de l’employeur, doit entre autre permettre à ce
salarié, étranger aux faits qui ont motivé la décision relative à son licenciement et dont il peut ignorer
les raisons exactes, d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif allégué.
L’énoncé du motif économique du licenciement doit encore permettre à la juridiction du travail
d’apprécier la portée exacte des raisons économiques invoquées par l’employeur à l’appui du
congédiement de son salarié, c’est-à-dire qu’il doit lui permettre d’apprécier le caractère réel et
sérieux de la situation de la société défenderesse au moment de ce congédiement.
Or, la partie défenderesse a indiqué dans la lettre de motifs que les motifs à la base de la résiliation
du contrat de travail de la requérante sont exclusivement liées à l’externalisation à 80% des tâches
de nettoyage des résidences à un prestataire externe avec pour conséquence la suppression du poste
de travail de son ancienne salariée.
Elle a encore indiqué dans cette lettre que la solution de l’externalisation du personnel de nettoyage
constitue la solution la plus rentable et la plus logique pour sa société, ce tant d’un point de vue
financier que d’un point de vue opérationnel et organisationnel.
La partie défenderesse a finalement suffisamment expliqué dans la lettre de motifs les raisons de la
restructuration de son entreprise, les mesures de restructuration qu’elle a prises, ainsi que l’incidence
de ces mesures sur l’emploi de la requérante.
La partie défenderesse a partant indiqué le motif du licenciement avec précision dans la lettre de
motivation du congédiement, de sorte que le premier moyen de la requérante doit être rejeté.
b) Quant au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement
1) Quant aux moyens de la requérante
La requérante fait ensuite valoir que les motifs de son licenciement ne sont ni réels, ni sérieux.
Elle fait plus particulièrement valoir à l’appui de son second moyen que la partie défenderesse n’a
pas prouvé qu’elle l’a licenciée pour motif économique.
2) Quant aux motifs du jugement
Or, tout employeur peut, en vertu de son pouvoir de direction, organiser son entreprise de manière
unilatérale et discrétionnaire.
En effet, le chef d’entreprise étant seul responsable des risques assumés, il bénéficie corrélativement
du pouvoir de direction de la société, c’est-à-dire le pouvoir de créer, de modifier ou de fermer
l’entreprise.
Les pouvoirs économiques ainsi reconnus à l’employeur l’autorisent à adopter des mesures d’ordre
intérieur que lui paraît commander l’intérêt de l’entreprise.
Il décide donc seul de la politique économique de l’entreprise, de son organisation interne, de sa
réorganisation et des modalités techniques de son fonctionnement qu’il peut à tout moment changer
à son gré.
Le juge ne saurait à aucun moment se substituer à lui dans l’appréciation des mesures prises quelles
que soient les conséquences au regard de l’emploi.
L’employeur peut donc licencier un salarié pour des motifs économiques, techniques et
d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi.
Le chef d’entreprise étant le maître de l’organisation et de la réorganisation de son entreprise, il
bénéficie en outre du pouvoir discrétionnaire de congédier un employé plutôt qu’un autre et de ne
pas l’affecter à un autre service.
Il est dès lors admis à opérer les mesures de réorganisation et de restructuration qu’il estime
opportunes et à procéder à des licenciements fondés sur les nécessités de fonctionnement de
l’entreprise qui en sont la suite, sauf à la personne licenciée d’établir que le congédiement a été
exercé avec une légèreté blâmable ou qu’elle a été victime d’un abus de droit, c’est-à-dire que son
congédiement est sans lien avec la mesure incriminée et que le motif économique n’a constitué pour
l’employeur qu’un prétexte pour se défaire de son salarié.
Dans cette dernière hypothèse, le congédiement est sans lien avec la restructuration alléguée, de sorte
que la motivation donnée à ce congédiement par l’employeur ne correspond pas à la réalité et que le
licenciement est abusif.
Dès lors, à défaut pour la requérante d’avoir prouvé que la partie défenderesse l’a licenciée pour un
motif fallacieux, le motif économique du licenciement de la requérante doit être considéré comme
étant sérieux.
Il aurait cependant au vu des contestations de la requérante appartenu à la partie défenderesse de
prouver que le motif économique du licenciement est réel, ce qu’elle est restée en défaut de faire.
Le licenciement que la partie défenderesse a prononcé à l’encontre de la requérante par courrier daté
du 9 décembre 2019 doit partant être déclaré abusif.
C. Quant aux demandes indemnitaires
a) Quant au dommage matériel
1) Quant aux moyens de la requérante
La requérante demande en premier lieu à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le
montant de 1.729,62 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son
licenciement abusif.
Elle fait valoir à l’appui de sa première demande indemnitaire que sa situation a été gravement
affectée du fait de son licenciement.
Elle fait ainsi valoir que suite à son licenciement, elle s’est retrouvée sans emploi malgré ses
recherches.
La requérante fait finalement valoir qu’en attente de retrouver un emploi stable, elle se trouve dans
une situation de précarité.
2) Quant aux motifs du jugement
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible,
seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit normalement
être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.
Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent
à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel
emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de
remplacement et pour minimiser son dommage.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus
tôt possible un emploi de remplacement.
Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme
chômeur.
Or, la requérante, qui a retrouvé du travail le 31 août 2020, ne prouve avoir fait que quatre recherches
d’emploi personnelles.
La requérante n’a partant pas démontré qu’elle a fait les efforts nécessaires pour trouver un nouvel
emploi et pour minimiser son préjudice, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande en
réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif.
b) Quant au dommage moral
1) Quant aux moyens de la requérante
La requérante demande ensuite à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de
5.000.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif.
Elle fait valoir à l’appui de sa deuxième demande indemnitaire qu’elle a fait l’objet d’une mesure
injuste.
La requérante fait finalement valoir à ce sujet que l’indemnité sollicitée est destinée à réparer
l’atteinte à sa dignité, ainsi que les inquiétudes et les soucis causés par l’obligation et la difficulté de
rechercher un emploi.
2) Quant aux motifs du jugement
Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude
quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans
son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit
prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de
chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.
Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est
à évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le
licenciement s’est opéré.
La requérante, qui n’a pas établi qu’elle a activement cherché un nouvel emploi après son
licenciement, n’a de ce fait pas démontré qu’elle s’est fait des soucis pour son avenir professionnel.
La requérante a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salariée,
préjudice moral que le tribunal de ce siège fixe à la somme réclamée de 5.000.- €.
II. Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail à voir condamner la partie
défenderesse à lui rembourser le montant de 12.193,97 € à titre des indemnités de chômage qu’il a
versées à la requérante pour la période allant du 15 février au 30 août 2020 inclus, ce montant avec
les intérêts légaux tels que de droit.
Or, d’après l’article L.521-4(5) du code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le
licenciement du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un acte
de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur
condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui
versées au salarié ainsi qu’aux services publics de l’emploi étrangers en application du règlement
(CE) N° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des
systèmes de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que
l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.
Etant donné que la demande de la requérante en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi
du fait de son licenciement abusif a été déclarée non fondée, les conditions exigées pour le recours
de l’ETAT ne sont pas remplies.
Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT, en cas de licenciement abusif, de présenter
un recours en remboursement d’indemnités de chômage sans qu’une condamnation en réparation du
préjudice matériel subi par le salarié n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur ; la période à
prendre en considération dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement de la période de
référence pendant laquelle l’ETAT a fait des prestations de chômage – n’étant par ailleurs pas
déterminée par un texte légal.
A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances données, sa demande
est à rejeter comme n’étant pas fondée.
III. Quant à la demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son
sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la requérante à la somme de 750.- €.
IV. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement
La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours, sur minute et avant enregistrement.
La demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée non
fondée pour la condamnation à la réparation du préjudice moral que la requérante a subi du fait de
son licenciement abusif alors que les conditions d’application des articles 115 et 148 alinéa 3 du
nouveau code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.
La dernière demande de la requérante doit être rejetée pour le surplus eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande d’PERSONNE1.) recevable en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande en ce qu’elle est dirigée contre la société
anonyme SOCIETE2.) s.a. ;
lui donne encore acte qu’elle réduit sa demande en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait
subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 1.729,62 € ;
donne finalement acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du code
du travail ;
déclare le licenciement que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a prononcé à
l’encontre d’PERSONNE1.) par courrier daté du 9 décembre 2019 abusif ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait
subi du fait de son licenciement abusif et la rejette ;
déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’elle a subi de ce fait pour le montant
de 5.000.- € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)
le montant de 5.000.- € avec les intérêts légaux à partir du 5 août 2020, date du dépôt de la requête,
jusqu’à solde ;
déclare non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et la rejette ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 750.- € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)
le montant de 750.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et la
rejette ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS