Court convicts defendant of traffic violation and orders civil compensation for victim's damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of traffic offenses and imposed a fine while appointing experts to assess civil damages. The victim successfully constituted themselves as a civil party to claim compensation for material, bodily, and moral harm resulting from the accident. The court ruled in favor of the victim's claim for a provisional payment of 1,000 euros pending the experts' final report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25 à 30, 65 et 66 du Code pénal: The court may convict the defendant of the established offenses and, upon the victim's request, appoint experts to assess and determine the amount of civil compensation for material, bodily, and moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°583/23
not. 1872/23/LC
Rép. n°: 3067/23
PRO JUSTITIA
Audience publique du 28 novembre 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 4 mai 2023
et 5 octobre 2023
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenue,
comparant en personne, assistée de Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
en présence de :
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE3.)
comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette
partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenue préqualifiée.
FAITS :
Par citation du 4 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 24 mai 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du mercredi, 20
septembre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et
à Luxembourg.
L’affaire fut décommandée par le Parquet.
Par citation du 5 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 25 octobre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne,
assistée de Maître Max LOEHR.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté
le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Maître Luc MAJERUS demanda acte qu’il se constitue partie civile au nom et pour
le compte de PERSONNE2.) et donna lecture des conclusions écrites de cette
constitution de partie civile, annexée au présent jugement.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, fut entendue en ses
réquisitions.
Maître Max LOEHR développa les moyens de sa mandante et défenderesse au
civil.
La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense et eut la parole
en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° JDA 124638-1/2022 dressé le 4 octobre 2022 par la police
grand-ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU.
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 14 février 2023, renvoyant la prévenue PERSONNE1.) moyennant
application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de
Luxembourg.
Vu la citation du 5 octobre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 5 octobre 2023 à la Caisse Nationale de
Santé par application de l’article 453 du Code de la Sécurité sociale.
Vu l’instruction à l’audience.
Au pénal :
Aux termes de la citation du 5 octobre 2023, le ministère public reproche à
PERSONNE1.) :
« I.
le 4 octobre 2022, vers 12 : 30 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant
comme auteur,
d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE5.)
II. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 octobre 2022, vers 12 : 30 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer
comme suit :
Le 4 octobre 2022, vers 12.30 heures, PERSONNE2.) traversa le passage pour
piétons situé dans la ADRESSE4.) à hauteur du carrefour avec la ADRESSE6.) et
la ADRESSE7.) lorsque le feu bicolore pour les piétons était au vert. Au même
moment, PERSONNE1.), au volant d’un véhicule de service de son employeur
« ORGANISATION1.) », tourna dans la ADRESSE4.) en provenance de la
ADRESSE6.) et renversa PERSONNE2.) sur le passage pour piétons, étant
entendu qu’il est constant en cause que le feu tricolore était également au vert pour
la prévenue.
Devant les policiers, PERSONNE1.) relata que le bus devant elle s’était engagé
dans le carrefour et s’était arrêté au passage pour piétons. A ce moment, elle
n’aurait pas vu le piéton PERSONNE2.). Ce ne serait que lorsqu’il se trouvait
directement devant elle qu’elle l’aurait remarqué.
A l’audience, le témoin PERSONNE2.) déclare qu’au moment où il commença à
s’engager sur le passage pour piétons, des véhicules étaient à l’arrêt au passage
pour laisser passer des piétons qui étaient en train de traverser la chaussée devant
lui. Il serait possible que ces véhicules avaient pris la vue à la prévenue qui croyait
dans un premier temps qu’il avait traversé lorsque le feu de piétons était au rouge.
La prévenue reconnaît les faits qui lui sont reprochés par le ministère public et ne
conteste pas sa responsabilité dans la genèse de l’accident. Elle réitère les
déclarations faites lors de son audition policière selon lesquelles sa vue était
obstruée par la présence d’un bus devant elle. Elle aurait été concentrée sur le trafic
et n’aurait pas remarqué la présence de PERSONNE2.) sur le passage pour piétons.
Il convient de rappeler que l’article 140 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques fait obligation aux usagers de « se comporter raisonnablement et
prudemment, de façon à ne pas constituer (…) un danger pour la circulation ou à
ne pas causer un dommage aux personnes ». L’article 140 alinéa 2 impose au
conducteur de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule et de
tenir notamment compte de la disposition des lieux, de leur encombrement et du
champ de visibilité.
Il n’est ni établi ni même allégué que le comportement de PERSONNE2.) revêtait
un caractère fautif ou imprévisible et irrésistible pour la prévenue.
En l’espèce, le défaut de maîtrise de son véhicule par PERSONNE1.) résulte à
suffisance de droit du fait qu’elle ne s’était pas en temps utile rendue compte de la
présence du piéton qui s’était engagé sur le passage pour piétons et qu’elle l’a
heurté. Elle n’a pas prêté toute l’attention requise à la circulation et aux piétons. Il
lui aurait impérativement incombé de redoubler de prudence eu égard à la présence
d’un passage pour piétons, ce d’autant plus que, d’après ses propres dires, son
champ de visibilité était entravé par la stature d’un bus qui la précédait. Son
comportement imprudent constituait ainsi un danger pour la circulation des autres
usagers, dont les piétons. Les contraventions libellées sub II. 1) et 3) à charge de la
prévenue se trouvent donc établies.
Au vu des blessures subies par PERSONNE2.), notamment une commotion
cérébrale et une entorse au genou gauche avec œdème osseux condylo-tibial, qui
sont documentées par les pièces du dossier répressif (comptes rendus du service
polycliniques-urgences du HÔPITAL1.) des 4 et 5 octobre 2022, rapport et
certificat des 12 octobre et 12 décembre 2022 de HÔPITAL2.)) et de leur relation
causale avec le comportement fautif de la prévenue résultant des infractions
retenues ci-dessus à sa charge, l’infraction de coups et blessures involontaires
libellée sub I. ainsi que la contravention libellée sub II. 2) sont également établies.
Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience
et notamment les déclarations du témoin, PERSONNE1.) est dès lors convaincue :
I. le 4 octobre 2022, vers 12 : 30 heures à L-ADRESSE4.),
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant
comme auteur,
d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE5.)
II. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 octobre 2022, vers 12 : 30 heures à L-ADRESSE4.),
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, de
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que
« lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera
seule prononcée ».
Par l’effet de la décorrectionnalisation, l’infraction à l’article 9bis de la loi du 14
février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies
publiques retenue à charge de la prévenue est punissable, à l’instar des
contraventions libellées sub II. 1) à 3) retenues à sa charge, d’une amende de 25.-
euros à 250.- euros.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des circonstances des infractions
ainsi que de la situation financière de la prévenue, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) au paiement d’une amende de 200.- euros.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas la condamnation de la prévenue
à une peine d’interdiction de conduire.
Au civil :
A l’audience publique du 25 octobre 2023, Maître Luc MAJERUS se constitua
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.).
Il convient de lui en donner acte.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l'encontre de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
Aux termes de sa demande, PERSONNE2.) évalue le préjudice matériel et moral
qu’il a subi en relation causale directe avec l’accident du 4 octobre 2022 à la somme
de 43.500.- euros + p.m. Il demande à voir instituer une expertise aux fins de
déterminer le dommage qui lui est accru en donnant à considérer que, suivant lettre
collective signée le 20 septembre 2023, Maître Mathieu FETTIG, en sa qualité de
mandataire de l’assureur du véhicule conduit par PERSONNE1.), et Maître Luc
MAJERUS, en sa qualité de mandataire de PERSONNE2.), ont d’ores et déjà
confié une mission d’expertise extrajudiciaire au Dr PERSONNE3.). Dans l’attente
de l’accomplissement de l’expertise judiciaire, il demande à se voir allouer le
montant de 20.000.- euros à titre de provision avec les intérêts légaux à partir du
jour de l’accident jusqu’à solde.
PERSONNE1.) conteste la demande de PERSONNE2.) tant en son principe qu’en
son quantum. Il nie l’existence d’un quelconque préjudice psychiatrique ou
neurologique dans le chef du demandeur au civil et s’oppose à la nomination en
justice d’un expert ou d’un collège d’experts.
Il résulte des comptes rendus du service de polyclinique-urgences du HÔPITAL1.)
des 4 et 5 octobre 2022 que, suite à l’accident, PERSONNE2.) se plaignait de
douleurs cervicales au niveau de C5, des cotes gauches, du genou gauche et du pied
droit. Il avait par ailleurs subi une commotion cérébrale. Les examens médicaux ne
révélaient pas de lésion traumatique au pied et au thorax mais faisaient suspecter
l’arrachement d’un ostéophyte développé au versant antérieur du plateau inférieur
de C5. En ce qui concerne les douleurs au genou, il a été conseillé à PERSONNE2.)
de voir un spécialiste au cas où elles persistaient. Le 6 novembre 2022,
PERSONNE2.) est entré au service des urgences de HÔPITAL3.) « pour avis et
mise au point de céphalées, de troubles de l’équilibre et d’un ralentissement idéo-
moteur/difficultés de concentration ». Dans son rapport, le Dr PERSONNE4.) a
retenu que « le patient présente des symptômes d’un syndrome post-commotionnel
pour lesquels il lui est conseillé de prendre un rendez-vous en consultation de
neurologie afin d’envisager la nécessité d’un bilan complémentaire ». Il a par
ailleurs invité PERSONNE2.) à faire procéder à un bilan concernant une
« éventuelle revalidation cognitive ». Le 12 décembre 2022, le Dr PERSONNE5.),
médecin du sport à HÔPITAL2.), a certifié une entorse avec un œdème osseux
condylo-tibial au niveau du genou gauche suite à un examen clinique effectué au
service de chirurgie orthopédique de l’hôpital et un IRM réalisé le 3 novembre
2022. Le 10 janvier 2023, le Dr PERSONNE6.) a conclu à un statut post
commotion cérébrale responsable d’un syndrome de stress post traumatique qui
englobe des troubles de la concentration, une fatigue et un syndrome anxieux-
dépressif. Aux termes d’un rapport psychiatrique du 19 octobre 2023,
PERSONNE2.) est suivi depuis septembre 2023 par le Dr PERSONNE7.) « en
raison d’une symptomatologie anxio-dépressive qui évolue depuis » octobre 2022.
D’après PERSONNE2.), toutes ces lésions sont en relation causale directe avec
l’accident du 4 octobre 2022. Il ajoute qu’il était dans l’incapacité totale de
travailler à partir du 4 octobre 2022 jusqu’au 16 février 2023 et que depuis cette
date, il ne travaille qu’à mi-temps.
Au vu des pièces produites en cause, il faut admettre que PERSONNE2.) a subi un
préjudice matériel et moral certain qui est en lien causal direct avec les faits du 4
octobre 2022. Il ne peut par ailleurs être exclu que le trouble psychiatrique ou
neurologique dont il fait état soit une suite directe de l’accident, ce alors-même
qu’il ne se manifeste que plusieurs mois après l’événement dommageable.
Comme le tribunal ne dispose pas d’ores et déjà des éléments d’appréciation
nécessaires et suffisants lui permettant de déterminer le dommage corporel,
matériel et moral, que le demandeur au civil a subi en relation avec l’accident du 4
octobre 2022 et de fixer définitivement les montants indemnitaires devant lui
revenir du chef des préjudices subis, il y a lieu de procéder à la nomination d’un
collège d’experts médical et calculateur. S’il est vrai que le Dr PERSONNE3.) s’est
d’ores et déjà vu confier une mission d’expertise dans le cadre du même accident,
il ne reste pas moins qu’il a été mandaté par PERSONNE2.) ainsi que l’assureur
du véhicule impliqué dans l’accident et non par la défenderesse au civil
PERSONNE1.). Il ne s’agit donc en l’espèce pas de la « validation » d’une mission
d’expertise extrajudiciaire, mais de l’institution d’une mission nouvelle.
Nonobstant cette remarque, il apparaît judicieux de désigner le même expert
médical, quitte à lui adjoindre un expert calculateur en la personne de Maître
PERSONNE0.), étant précisé que la mission d’expertise inclut la recherche d’un
éventuel trouble psychiatrique ou neurologique en relation causale directe avec
l’accident.
Au vu des pièces versées, le tribunal estime que la demande en allocation d'une
provision est fondée pour le montant de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la prévenue
et son mandataire entendus en leurs moyens de défense, les mandataires de la partie
demanderesse et défenderesse au civil entendus en leurs conclusions, et la
représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,
Au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une
amende de 200.- euros (deux cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 30,10.-
euros (trente euros et dix cents),
Au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit recevable en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
nomme experts le docteur PERSONNE3.), médecin, demeurant à L-ADRESSE8.)
et Maître PERSONNE0.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE9.), avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, sur le
dommage matériel, corporel et moral accru à PERSONNE2.) ainsi que sur les
montants indemnitaires devant lui revenir du chef des préjudices qu’il a subis à la
suite de l’accident du 4 octobre 2022, en tenant compte des prestations et recours
éventuels d’organismes de sécurité sociale,
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l'accomplissement de leur mission et même à entendre des tierces personnes,
dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts ou de l'un d'eux,
il(s) sera(seront) remplacé(s) par le Président du siège sur simple requête lui
présentée par la partie la plus diligente, l'autre dûment appelée à l'audience, et ce
par simple note au plumitif,
dit la demande en allocation d'une provision fondée pour le montant de 1.000
euros,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une provision de
1.000 euros (mille euros),
réserve les frais de la demande civile,
fixe l’affaire au rôle spécial.
Le tout par application des articles 1, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêt grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,
26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal et des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147,
152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN