Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_583 Généré par l'IA

Court convicts defendant of traffic violation and orders civil compensation for victim's damages.

Numéro de cause JPLPOLICE_583
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of traffic offenses and imposed a fine while appointing experts to assess civil damages. The victim successfully constituted themselves as a civil party to claim compensation for material, bodily, and moral harm resulting from the accident. The court ruled in favor of the victim's claim for a provisional payment of 1,000 euros pending the experts' final report.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25 à 30, 65 et 66 du Code pénal: The court may convict the defendant of the established offenses and, upon the victim's request, appoint experts to assess and determine the amount of civil compensation for material, bodily, and moral damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violation civil compensation provisional payment expert appointment partie civile criminal penalty moral damages défense pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêt grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
Articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
article 155 du Code de Procédure pénale
le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
article 453 du Code de la Sécurité sociale
Santé par application de l’article 453 du Code de la Sécurité sociale.
article 65 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que
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Texte complet

Jugt n°583/23

not. 1872/23/LC

Rép. n°: 3067/23

PRO JUSTITIA

Audience publique du 28 novembre 2023

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 4 mai 2023

et 5 octobre 2023

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenue,

comparant en personne, assistée de Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

en présence de :

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE3.)

comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette

partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenue préqualifiée.

FAITS :

Par citation du 4 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 24 mai 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du mercredi, 20

septembre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et

à Luxembourg.

L’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 5 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 25 octobre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne,

assistée de Maître Max LOEHR.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté

le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.

Maître Luc MAJERUS demanda acte qu’il se constitue partie civile au nom et pour

le compte de PERSONNE2.) et donna lecture des conclusions écrites de cette

constitution de partie civile, annexée au présent jugement.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, fut entendue en ses

réquisitions.

Maître Max LOEHR développa les moyens de sa mandante et défenderesse au

civil.

La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense et eut la parole

en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° JDA 124638-1/2022 dressé le 4 octobre 2022 par la police

grand-ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 14 février 2023, renvoyant la prévenue PERSONNE1.) moyennant

application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de

Luxembourg.

Vu la citation du 5 octobre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 5 octobre 2023 à la Caisse Nationale de

Santé par application de l’article 453 du Code de la Sécurité sociale.

Vu l’instruction à l’audience.

Au pénal :

Aux termes de la citation du 5 octobre 2023, le ministère public reproche à

PERSONNE1.) :

« I.

le 4 octobre 2022, vers 12 : 30 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant

comme auteur,

d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE5.)

II. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 octobre 2022, vers 12 : 30 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer

comme suit :

Le 4 octobre 2022, vers 12.30 heures, PERSONNE2.) traversa le passage pour

piétons situé dans la ADRESSE4.) à hauteur du carrefour avec la ADRESSE6.) et

la ADRESSE7.) lorsque le feu bicolore pour les piétons était au vert. Au même

moment, PERSONNE1.), au volant d’un véhicule de service de son employeur

« ORGANISATION1.) », tourna dans la ADRESSE4.) en provenance de la

ADRESSE6.) et renversa PERSONNE2.) sur le passage pour piétons, étant

entendu qu’il est constant en cause que le feu tricolore était également au vert pour

la prévenue.

Devant les policiers, PERSONNE1.) relata que le bus devant elle s’était engagé

dans le carrefour et s’était arrêté au passage pour piétons. A ce moment, elle

n’aurait pas vu le piéton PERSONNE2.). Ce ne serait que lorsqu’il se trouvait

directement devant elle qu’elle l’aurait remarqué.

A l’audience, le témoin PERSONNE2.) déclare qu’au moment où il commença à

s’engager sur le passage pour piétons, des véhicules étaient à l’arrêt au passage

pour laisser passer des piétons qui étaient en train de traverser la chaussée devant

lui. Il serait possible que ces véhicules avaient pris la vue à la prévenue qui croyait

dans un premier temps qu’il avait traversé lorsque le feu de piétons était au rouge.

La prévenue reconnaît les faits qui lui sont reprochés par le ministère public et ne

conteste pas sa responsabilité dans la genèse de l’accident. Elle réitère les

déclarations faites lors de son audition policière selon lesquelles sa vue était

obstruée par la présence d’un bus devant elle. Elle aurait été concentrée sur le trafic

et n’aurait pas remarqué la présence de PERSONNE2.) sur le passage pour piétons.

Il convient de rappeler que l’article 140 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques fait obligation aux usagers de « se comporter raisonnablement et

prudemment, de façon à ne pas constituer (…) un danger pour la circulation ou à

ne pas causer un dommage aux personnes ». L’article 140 alinéa 2 impose au

conducteur de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule et de

tenir notamment compte de la disposition des lieux, de leur encombrement et du

champ de visibilité.

Il n’est ni établi ni même allégué que le comportement de PERSONNE2.) revêtait

un caractère fautif ou imprévisible et irrésistible pour la prévenue.

En l’espèce, le défaut de maîtrise de son véhicule par PERSONNE1.) résulte à

suffisance de droit du fait qu’elle ne s’était pas en temps utile rendue compte de la

présence du piéton qui s’était engagé sur le passage pour piétons et qu’elle l’a

heurté. Elle n’a pas prêté toute l’attention requise à la circulation et aux piétons. Il

lui aurait impérativement incombé de redoubler de prudence eu égard à la présence

d’un passage pour piétons, ce d’autant plus que, d’après ses propres dires, son

champ de visibilité était entravé par la stature d’un bus qui la précédait. Son

comportement imprudent constituait ainsi un danger pour la circulation des autres

usagers, dont les piétons. Les contraventions libellées sub II. 1) et 3) à charge de la

prévenue se trouvent donc établies.

Au vu des blessures subies par PERSONNE2.), notamment une commotion

cérébrale et une entorse au genou gauche avec œdème osseux condylo-tibial, qui

sont documentées par les pièces du dossier répressif (comptes rendus du service

polycliniques-urgences du HÔPITAL1.) des 4 et 5 octobre 2022, rapport et

certificat des 12 octobre et 12 décembre 2022 de HÔPITAL2.)) et de leur relation

causale avec le comportement fautif de la prévenue résultant des infractions

retenues ci-dessus à sa charge, l’infraction de coups et blessures involontaires

libellée sub I. ainsi que la contravention libellée sub II. 2) sont également établies.

Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience

et notamment les déclarations du témoin, PERSONNE1.) est dès lors convaincue :

I. le 4 octobre 2022, vers 12 : 30 heures à L-ADRESSE4.),

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant

comme auteur,

d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE5.)

II. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 octobre 2022, vers 12 : 30 heures à L-ADRESSE4.),

1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, de

sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que

« lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera

seule prononcée ».

Par l’effet de la décorrectionnalisation, l’infraction à l’article 9bis de la loi du 14

février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies

publiques retenue à charge de la prévenue est punissable, à l’instar des

contraventions libellées sub II. 1) à 3) retenues à sa charge, d’une amende de 25.-

euros à 250.- euros.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des circonstances des infractions

ainsi que de la situation financière de la prévenue, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) au paiement d’une amende de 200.- euros.

Les circonstances de l’espèce ne commandent pas la condamnation de la prévenue

à une peine d’interdiction de conduire.

Au civil :

A l’audience publique du 25 octobre 2023, Maître Luc MAJERUS se constitua

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.).

Il convient de lui en donner acte.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au

pénal à l'encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

Aux termes de sa demande, PERSONNE2.) évalue le préjudice matériel et moral

qu’il a subi en relation causale directe avec l’accident du 4 octobre 2022 à la somme

de 43.500.- euros + p.m. Il demande à voir instituer une expertise aux fins de

déterminer le dommage qui lui est accru en donnant à considérer que, suivant lettre

collective signée le 20 septembre 2023, Maître Mathieu FETTIG, en sa qualité de

mandataire de l’assureur du véhicule conduit par PERSONNE1.), et Maître Luc

MAJERUS, en sa qualité de mandataire de PERSONNE2.), ont d’ores et déjà

confié une mission d’expertise extrajudiciaire au Dr PERSONNE3.). Dans l’attente

de l’accomplissement de l’expertise judiciaire, il demande à se voir allouer le

montant de 20.000.- euros à titre de provision avec les intérêts légaux à partir du

jour de l’accident jusqu’à solde.

PERSONNE1.) conteste la demande de PERSONNE2.) tant en son principe qu’en

son quantum. Il nie l’existence d’un quelconque préjudice psychiatrique ou

neurologique dans le chef du demandeur au civil et s’oppose à la nomination en

justice d’un expert ou d’un collège d’experts.

Il résulte des comptes rendus du service de polyclinique-urgences du HÔPITAL1.)

des 4 et 5 octobre 2022 que, suite à l’accident, PERSONNE2.) se plaignait de

douleurs cervicales au niveau de C5, des cotes gauches, du genou gauche et du pied

droit. Il avait par ailleurs subi une commotion cérébrale. Les examens médicaux ne

révélaient pas de lésion traumatique au pied et au thorax mais faisaient suspecter

l’arrachement d’un ostéophyte développé au versant antérieur du plateau inférieur

de C5. En ce qui concerne les douleurs au genou, il a été conseillé à PERSONNE2.)

de voir un spécialiste au cas où elles persistaient. Le 6 novembre 2022,

PERSONNE2.) est entré au service des urgences de HÔPITAL3.) « pour avis et

mise au point de céphalées, de troubles de l’équilibre et d’un ralentissement idéo-

moteur/difficultés de concentration ». Dans son rapport, le Dr PERSONNE4.) a

retenu que « le patient présente des symptômes d’un syndrome post-commotionnel

pour lesquels il lui est conseillé de prendre un rendez-vous en consultation de

neurologie afin d’envisager la nécessité d’un bilan complémentaire ». Il a par

ailleurs invité PERSONNE2.) à faire procéder à un bilan concernant une

« éventuelle revalidation cognitive ». Le 12 décembre 2022, le Dr PERSONNE5.),

médecin du sport à HÔPITAL2.), a certifié une entorse avec un œdème osseux

condylo-tibial au niveau du genou gauche suite à un examen clinique effectué au

service de chirurgie orthopédique de l’hôpital et un IRM réalisé le 3 novembre

2022. Le 10 janvier 2023, le Dr PERSONNE6.) a conclu à un statut post

commotion cérébrale responsable d’un syndrome de stress post traumatique qui

englobe des troubles de la concentration, une fatigue et un syndrome anxieux-

dépressif. Aux termes d’un rapport psychiatrique du 19 octobre 2023,

PERSONNE2.) est suivi depuis septembre 2023 par le Dr PERSONNE7.) « en

raison d’une symptomatologie anxio-dépressive qui évolue depuis » octobre 2022.

D’après PERSONNE2.), toutes ces lésions sont en relation causale directe avec

l’accident du 4 octobre 2022. Il ajoute qu’il était dans l’incapacité totale de

travailler à partir du 4 octobre 2022 jusqu’au 16 février 2023 et que depuis cette

date, il ne travaille qu’à mi-temps.

Au vu des pièces produites en cause, il faut admettre que PERSONNE2.) a subi un

préjudice matériel et moral certain qui est en lien causal direct avec les faits du 4

octobre 2022. Il ne peut par ailleurs être exclu que le trouble psychiatrique ou

neurologique dont il fait état soit une suite directe de l’accident, ce alors-même

qu’il ne se manifeste que plusieurs mois après l’événement dommageable.

Comme le tribunal ne dispose pas d’ores et déjà des éléments d’appréciation

nécessaires et suffisants lui permettant de déterminer le dommage corporel,

matériel et moral, que le demandeur au civil a subi en relation avec l’accident du 4

octobre 2022 et de fixer définitivement les montants indemnitaires devant lui

revenir du chef des préjudices subis, il y a lieu de procéder à la nomination d’un

collège d’experts médical et calculateur. S’il est vrai que le Dr PERSONNE3.) s’est

d’ores et déjà vu confier une mission d’expertise dans le cadre du même accident,

il ne reste pas moins qu’il a été mandaté par PERSONNE2.) ainsi que l’assureur

du véhicule impliqué dans l’accident et non par la défenderesse au civil

PERSONNE1.). Il ne s’agit donc en l’espèce pas de la « validation » d’une mission

d’expertise extrajudiciaire, mais de l’institution d’une mission nouvelle.

Nonobstant cette remarque, il apparaît judicieux de désigner le même expert

médical, quitte à lui adjoindre un expert calculateur en la personne de Maître

PERSONNE0.), étant précisé que la mission d’expertise inclut la recherche d’un

éventuel trouble psychiatrique ou neurologique en relation causale directe avec

l’accident.

Au vu des pièces versées, le tribunal estime que la demande en allocation d'une

provision est fondée pour le montant de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la prévenue

et son mandataire entendus en leurs moyens de défense, les mandataires de la partie

demanderesse et défenderesse au civil entendus en leurs conclusions, et la

représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,

Au pénal :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une

amende de 200.- euros (deux cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

(deux) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 30,10.-

euros (trente euros et dix cents),

Au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit recevable en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

nomme experts le docteur PERSONNE3.), médecin, demeurant à L-ADRESSE8.)

et Maître PERSONNE0.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE9.), avec la

mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, sur le

dommage matériel, corporel et moral accru à PERSONNE2.) ainsi que sur les

montants indemnitaires devant lui revenir du chef des préjudices qu’il a subis à la

suite de l’accident du 4 octobre 2022, en tenant compte des prestations et recours

éventuels d’organismes de sécurité sociale,

autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de leur mission et même à entendre des tierces personnes,

dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts ou de l'un d'eux,

il(s) sera(seront) remplacé(s) par le Président du siège sur simple requête lui

présentée par la partie la plus diligente, l'autre dûment appelée à l'audience, et ce

par simple note au plumitif,

dit la demande en allocation d'une provision fondée pour le montant de 1.000

euros,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une provision de

1.000 euros (mille euros),

réserve les frais de la demande civile,

fixe l’affaire au rôle spécial.

Le tout par application des articles 1, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêt grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,

26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal et des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147,

152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN