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JPL POLICE_584 Généré par l'IA

Court acquits driver of involuntary injury charges citing unforeseeable pedestrian intrusion as force majeure.

Numéro de cause JPL POLICE_584
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of charges for involuntary injury and dangerous driving following a traffic accident where a pedestrian suddenly entered the roadway. The prosecution alleged negligence, but the defense argued the pedestrian's sudden and irresponsible entry constituted an unforeseeable event. The court ruled that the defendant was not criminally liable because the intrusion was an irresistible force majeure under Article 71-2 of the Penal Code.

Regeste Legislator

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Article 71-2 du Code pénal; Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: An act committed under the influence of an unforeseeable and irresistible event, such as the sudden and irresponsible intrusion of a pedestrian into the roadway, constitutes force majeure and exempts the driver from criminal liability for involuntary injury or dangerous driving.

Mots-clés

Généré par l'IA
force majeure involuntary injury dangerous driving unforeseeable event irresistible force criminal liability pedestrian intrusion obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 71-2 du Code pénal
pas pénalement responsable par application de l’article 71-2 du Code pénal.
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
aucun défaut de maîtrise de son véhicule au sens de l’article 140 de l’arrêté grand-
Article 132-1 du Code de Procédure pénale
Article 145 du Code de Procédure pénale
Article 146 du Code de Procédure pénale
Article 152 du Code de Procédure pénale
Article 153 du Code de Procédure pénale
Article 154 du Code de Procédure pénale
Article 155 du Code de Procédure pénale
Article 155-1 du Code de Procédure pénale
Article 386 du Code de Procédure pénale
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Texte complet

Jugt n°

not. 4258/21/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 28 novembre 2023

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 10 janvier

2023, 17 mars 2023, 31 mai 2023 et 5 octobre 2023

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maria dos Anjos MARQUES DE PAIVA,

interprète assermentée

FAITS :

Par citation du 10 janvier 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 15 février 2023 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 17 mars 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 19 avril 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 31 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 27 juin 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant

le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 5 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 25 octobre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les

témoins

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

furent

entendus, chacun

séparément, en leurs dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article

155 du Code de Procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la parole en

dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 42608/2020 dressé le 4 décembre 2020 par la police grand-

ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen - Steinfort (C3R) E-3R-CAPE.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 11 mai 2021, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant

application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de

Luxembourg.

Vu la citation du 5 octobre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courriers du 6 octobre 2023 à la Caisse Nationale de

Santé et à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT par application de

l’article 453 du Code de la Sécurité sociale.

Vu l’instruction à l’audience.

Aux termes de la citation du 5 octobre 2023, le ministère public reproche à

PERSONNE1.) :

« I.

le 4 décembre 2020, vers 19 :02 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant

comme auteur,

d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.)

II. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 décembre 2020, vers 19 : 02 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer

comme suit :

Le 4 décembre 2020, à 19.00 heures, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) quittèrent

leur lieu de travail situé dans le centre commercial « ENSEIGNE1.) » à

ADRESSE3.) pour se rendre à l’arrêt de bus sis dans la ADRESSE3.) en face des

locaux du ENSEIGNE2.). Quand elles se trouvèrent à hauteur du ENSEIGNE2.),

elles virent que leur bus, dont le départ était fixé à 19.05 heures, se trouva déjà à

l’arrêt de bus. Elles décidèrent alors de traverser la route en courant afin de ne pas

le rater.

Elles parcoururent la bande de circulation empruntée par les usagers qui se dirigent

vers ADRESSE5.) qui se trouvèrent à l’arrêt dans une file. PERSONNE2.) traversa

ensuite la bande de circulation opposée empruntée par les usagers en provenance

de ADRESSE5.) et s’installa dans le bus. Remarquant que sa collègue de travail ne

l’avait pas suivie, elle vit à travers la fenêtre qu’PERSONNE3.) s’était fait

renverser par un véhicule en provenance de ADRESSE5.) et gisait sur la chaussée.

Elle ressortit immédiatement du bus et se précipita auprès de sa collègue.

Lors de son audition par les policiers, PERSONNE2.) confirma qu’au moment de

l’accident, tant elle-même qu’PERSONNE3.) portaient des vêtements sombres,

qu’elles avaient traversé la chaussée en courant et qu’elles n’avaient pas emprunté

le passage pour piétons.

PERSONNE3.), qui avait subi une commotion cérébrale, une hémorragie cérébrale

et une fracture du col du fémur et était hospitalisée pendant neuf jours, ne se souvint

plus du déroulement de l’accident.

Le conducteur du véhicule, PERSONNE1.), déclara lors de son audition par les

policiers qu’il roula sur la ADRESSE3.) en provenance de ADRESSE5.) et voulut

se rendre au centre commercial « ENSEIGNE1.) » lorsque, soudainement, deux

femmes portant des habits sombres traversèrent la chaussée devant lui. Il aurait

effectué un freinage d’urgence et aurait réussi à éviter la première piétonne, mais

n’aurait rien pu faire pour esquiver la deuxième, la percutant légèrement avec la

partie avant droite de sa voiture. Il évalua sa vitesse à 30 km/h au moment où il

avait actionné les freins.

A l’audience publique du 25 octobre 2023, le témoin PERSONNE3.) réaffirme ne

pas se souvenir du déroulement de l’accident.

Le témoin PERSONNE2.) réitère les déclarations faites devant les policiers et

ajoute qu’elle-même et sa collègue avaient traversé la chaussée quelques mètres à

côté du passage pour piétons et en plus à un moment où le feu bicolore pour les

piétons était au rouge.

PERSONNE1.) déclare que les deux piétonnes ont surgi de manière tellement

brusque et inopinée qu’il n’avait aucune chance pour réagir et éviter l’accident. Il

estime que la vitesse à laquelle il roulait était adaptée aux circonstances de temps

et de lieu et que sa conduite était raisonnable et prudente.

La représentante du ministère public plaide qu’eu égard aux circonstances, le

comportement d’PERSONNE3.) était fautif. Cette faute aurait été imprévisible et

irrésistible pour le prévenu de sorte que ce dernier serait à acquitter des préventions

libellées à sa charge.

Le déroulement de l’accident ressort à suffisance des éléments du dossier répressif

et plus particulièrement des dépositions des témoins et des constatations des agents

de police faites sur les lieux de l’accident.

Il en découle que le 4 décembre 2020, vers 19.03 heures, lorsqu’il faisait déjà nuit

et par temps de grand trafic sur la ADRESSE3.) à ADRESSE3.), PERSONNE3.),

portant des vêtements sombres, traversait la chaussée en courant, sans emprunter

le passage pour piétons, à un moment où le feu de piéton était au rouge, et fut

percutée par le véhicule conduit à vitesse modérée par PERSONNE1.) en

provenance de ADRESSE5.).

S’il est résulté de cet accident des blessures subies par PERSONNE3.), il ne

demeure pas moins qu’il n’est pas établi que celles-ci trouvent leur cause dans un

défaut de prévoyance ou de précaution dont se serait rendu coupable le prévenu

PERSONNE1.). En effet, aucun comportement déraisonnable ou imprudent ni

aucun défaut de maîtrise de son véhicule au sens de l’article 140 de l’arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques ne sont prouvés dans le chef du prévenu. En l’espèce, les coups

portés et les blessures causées involontairement à PERSONNE3.) ne sont pas

imputables à PERSONNE1.). Celui-ci a agi sous l’empire d’un événement

imprévisible et irrésistible consistant dans l’irruption soudaine et intempestive

d’PERSONNE3.) dans la chaussée, irruption trouvant son origine dans le

comportement hautement imprudent et irresponsable de celle-ci. Cet événement a

constitué une force majeure à laquelle le prévenu n’a pas pu résister et dont il n’est

pas pénalement responsable par application de l’article 71-2 du Code pénal.

PERSONNE1.) est partant à acquitter des préventions libellées à sa charge, à

savoir :

« I.

le 4 décembre 2020, vers 19 :02 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant

comme auteur,

d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.)

II. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 décembre 2020, vers 19 : 02 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue

en son réquisitoire,

acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie par

conséquent des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Le tout par application de l’article 71-2 du Code pénal, des articles 132-1, 145, 146,

152, 153, 154, 155, 155-1 et 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN