Court acquits driver of involuntary injury charges citing unforeseeable pedestrian intrusion as force majeure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of charges for involuntary injury and dangerous driving following a traffic accident where a pedestrian suddenly entered the roadway. The prosecution alleged negligence, but the defense argued the pedestrian's sudden and irresponsible entry constituted an unforeseeable event. The court ruled that the defendant was not criminally liable because the intrusion was an irresistible force majeure under Article 71-2 of the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 71-2 du Code pénal; Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: An act committed under the influence of an unforeseeable and irresistible event, such as the sudden and irresponsible intrusion of a pedestrian into the roadway, constitutes force majeure and exempts the driver from criminal liability for involuntary injury or dangerous driving.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°
not. 4258/21/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 28 novembre 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 10 janvier
2023, 17 mars 2023, 31 mai 2023 et 5 octobre 2023
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maria dos Anjos MARQUES DE PAIVA,
interprète assermentée
FAITS :
Par citation du 10 janvier 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 15 février 2023 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge.
L’affaire fut décommandée par le Parquet.
Par citation du 17 mars 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 19 avril 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge.
L’affaire fut décommandée par le Parquet.
Par citation du 31 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 27 juin 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant
le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge.
L’affaire fut décommandée par le Parquet.
Par citation du 5 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 25 octobre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les
témoins
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
furent
entendus, chacun
séparément, en leurs dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article
155 du Code de Procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la parole en
dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 42608/2020 dressé le 4 décembre 2020 par la police grand-
ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen - Steinfort (C3R) E-3R-CAPE.
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 11 mai 2021, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant
application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de
Luxembourg.
Vu la citation du 5 octobre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courriers du 6 octobre 2023 à la Caisse Nationale de
Santé et à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT par application de
l’article 453 du Code de la Sécurité sociale.
Vu l’instruction à l’audience.
Aux termes de la citation du 5 octobre 2023, le ministère public reproche à
PERSONNE1.) :
« I.
le 4 décembre 2020, vers 19 :02 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant
comme auteur,
d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.)
II. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 décembre 2020, vers 19 : 02 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer
comme suit :
Le 4 décembre 2020, à 19.00 heures, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) quittèrent
leur lieu de travail situé dans le centre commercial « ENSEIGNE1.) » à
ADRESSE3.) pour se rendre à l’arrêt de bus sis dans la ADRESSE3.) en face des
locaux du ENSEIGNE2.). Quand elles se trouvèrent à hauteur du ENSEIGNE2.),
elles virent que leur bus, dont le départ était fixé à 19.05 heures, se trouva déjà à
l’arrêt de bus. Elles décidèrent alors de traverser la route en courant afin de ne pas
le rater.
Elles parcoururent la bande de circulation empruntée par les usagers qui se dirigent
vers ADRESSE5.) qui se trouvèrent à l’arrêt dans une file. PERSONNE2.) traversa
ensuite la bande de circulation opposée empruntée par les usagers en provenance
de ADRESSE5.) et s’installa dans le bus. Remarquant que sa collègue de travail ne
l’avait pas suivie, elle vit à travers la fenêtre qu’PERSONNE3.) s’était fait
renverser par un véhicule en provenance de ADRESSE5.) et gisait sur la chaussée.
Elle ressortit immédiatement du bus et se précipita auprès de sa collègue.
Lors de son audition par les policiers, PERSONNE2.) confirma qu’au moment de
l’accident, tant elle-même qu’PERSONNE3.) portaient des vêtements sombres,
qu’elles avaient traversé la chaussée en courant et qu’elles n’avaient pas emprunté
le passage pour piétons.
PERSONNE3.), qui avait subi une commotion cérébrale, une hémorragie cérébrale
et une fracture du col du fémur et était hospitalisée pendant neuf jours, ne se souvint
plus du déroulement de l’accident.
Le conducteur du véhicule, PERSONNE1.), déclara lors de son audition par les
policiers qu’il roula sur la ADRESSE3.) en provenance de ADRESSE5.) et voulut
se rendre au centre commercial « ENSEIGNE1.) » lorsque, soudainement, deux
femmes portant des habits sombres traversèrent la chaussée devant lui. Il aurait
effectué un freinage d’urgence et aurait réussi à éviter la première piétonne, mais
n’aurait rien pu faire pour esquiver la deuxième, la percutant légèrement avec la
partie avant droite de sa voiture. Il évalua sa vitesse à 30 km/h au moment où il
avait actionné les freins.
A l’audience publique du 25 octobre 2023, le témoin PERSONNE3.) réaffirme ne
pas se souvenir du déroulement de l’accident.
Le témoin PERSONNE2.) réitère les déclarations faites devant les policiers et
ajoute qu’elle-même et sa collègue avaient traversé la chaussée quelques mètres à
côté du passage pour piétons et en plus à un moment où le feu bicolore pour les
piétons était au rouge.
PERSONNE1.) déclare que les deux piétonnes ont surgi de manière tellement
brusque et inopinée qu’il n’avait aucune chance pour réagir et éviter l’accident. Il
estime que la vitesse à laquelle il roulait était adaptée aux circonstances de temps
et de lieu et que sa conduite était raisonnable et prudente.
La représentante du ministère public plaide qu’eu égard aux circonstances, le
comportement d’PERSONNE3.) était fautif. Cette faute aurait été imprévisible et
irrésistible pour le prévenu de sorte que ce dernier serait à acquitter des préventions
libellées à sa charge.
Le déroulement de l’accident ressort à suffisance des éléments du dossier répressif
et plus particulièrement des dépositions des témoins et des constatations des agents
de police faites sur les lieux de l’accident.
Il en découle que le 4 décembre 2020, vers 19.03 heures, lorsqu’il faisait déjà nuit
et par temps de grand trafic sur la ADRESSE3.) à ADRESSE3.), PERSONNE3.),
portant des vêtements sombres, traversait la chaussée en courant, sans emprunter
le passage pour piétons, à un moment où le feu de piéton était au rouge, et fut
percutée par le véhicule conduit à vitesse modérée par PERSONNE1.) en
provenance de ADRESSE5.).
S’il est résulté de cet accident des blessures subies par PERSONNE3.), il ne
demeure pas moins qu’il n’est pas établi que celles-ci trouvent leur cause dans un
défaut de prévoyance ou de précaution dont se serait rendu coupable le prévenu
PERSONNE1.). En effet, aucun comportement déraisonnable ou imprudent ni
aucun défaut de maîtrise de son véhicule au sens de l’article 140 de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques ne sont prouvés dans le chef du prévenu. En l’espèce, les coups
portés et les blessures causées involontairement à PERSONNE3.) ne sont pas
imputables à PERSONNE1.). Celui-ci a agi sous l’empire d’un événement
imprévisible et irrésistible consistant dans l’irruption soudaine et intempestive
d’PERSONNE3.) dans la chaussée, irruption trouvant son origine dans le
comportement hautement imprudent et irresponsable de celle-ci. Cet événement a
constitué une force majeure à laquelle le prévenu n’a pas pu résister et dont il n’est
pas pénalement responsable par application de l’article 71-2 du Code pénal.
PERSONNE1.) est partant à acquitter des préventions libellées à sa charge, à
savoir :
« I.
le 4 décembre 2020, vers 19 :02 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant
comme auteur,
d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.)
II. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 décembre 2020, vers 19 : 02 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue
en son réquisitoire,
acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie par
conséquent des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Le tout par application de l’article 71-2 du Code pénal, des articles 132-1, 145, 146,
152, 153, 154, 155, 155-1 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN