Legislator Jurisprudence & Législation
JPL POLICE_582 Généré par l'IA

Public prosecution extinguished by prescription due to lack of interruptive acts between referral and citation.

Numéro de cause JPL POLICE_582
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the public prosecution extinguished by prescription, leaving the state to bear the prosecution costs. The defendant was charged with animal protection violations committed in July 2021, but no interruptive procedural acts occurred between the November 2021 referral order and the January 2023 citation. Consequently, the one-year limitation period expired, and the court applied the relevant procedural articles to dismiss the charges.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 640 du Code de Procédure pénale; L'action publique s'éteint par prescription si aucune interruption n'intervient dans l'année suivant la commission de l'infraction, et la prescription est établie par l'absence d'acte de poursuite ou d'instruction interruptif.

Mots-clés

Généré par l'IA
prescription pénale interruption de prescription action publique éteinte Code de Procédure pénale contravention protection des animaux limite de temps réitération d'infractions pénales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 640 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 640 du Code de Procédure pénale « L’action publique pour une
Article 4 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux
en infraction à l’article 4, paragraphe 1er, point 1 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection
Article 25 et 16 du Code pénal
animaux, des article 25 et 16 du Code pénal et des articles 132-1, 139, 145, 146, 152, 153,
Articles 132-1, 139, 145, 146, 152, 153, 159, 386 du Code de Procédure pénale
article 26 du Code pénal
une peine de police au titre de l’article 26 du Code pénal qui dispose que « l’amende en matière
article 640 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 640 du Code de Procédure pénale « L’action publique pour une
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Texte complet

Jugt n° 582/23

not. 1105/22/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 28 novembre 2023

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 9 janvier 2023 et 6

octobre 2023

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.)

prévenu,

comparant par Maître Léa FAUVERTEIX, avocat, en remplacement de Maître Maria Ana

REAL GERALDO DIAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

FAITS :

Par citation du 9 janvier 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience

publique du mercredi, 22 février 2022 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de

police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, l’affaire fut contradictoirement remise à

l’audience publique du 24 mai 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de

police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à l’audience publique du 24 mai 2023, l’affaire fut contradictoirement

remise à l’audience publique du 20 septembre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa

charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, l’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 6 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience

publique du mercredi, 25 octobre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de

police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, Maître Léa FAUVERTEIX se présenta pour

PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, fut entendue en ses

réquisitions.

Maître Léa FAUVERTEIX développa plus amplement les moyens de défense de son

mandant.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 31955 dressé le 26 juillet 2021 par la police grand-ducale, région Sud-

Ouest, commissariat Dudelange (C3R) et le procès-verbal n° 31953 dressé le 30 juillet 2021

par la police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat Dudelange (C3R) E-3R-DUDE.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du

30 novembre 2021, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant application de

circonstances atténuantes devant le tribunal de police de Luxembourg.

Vu la citation du 6 octobre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« depuis un temps non prescrit et jusqu’au 26 juillet 2021, et notamment le 26 juillet 2021,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE3.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur sinon complice,

en infraction à l’article 4, paragraphe 1er, point 1 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection

des animaux, en tant que personne qui détient un animal, qui en a la garde ou qui en prend

soin, d’avoir omis de donner à cet animal l’alimentation, l’abreuvage et les soins appropriés

à son espèce et de lui fournir un logement adapté à ses besoins physiologiques, éthologiques

et écologiques,

en l’espèce, en tant que personne qui détient les chiens « ALIAS1.) » (numéro d’identification

NUMERO1.)) et « ALIAS2.) » (numéro d’identification NUMERO2.)), qui en a la garde ou

qui prend soin, d’avoir omis de donner à ces animaux les soins appropriés à leur espèce et

de leur fournir un logement adapté à leurs besoins physiologiques, éthologiques et

écologiques, les chiens susvisés ayant été gardés dans un local étroit, non nettoyé et plein

d’excréments, insuffisamment aéré, non illuminé et sans avoir à leur disposition de l’eau

fraîche ou de la nourriture en quantité suffisante

en infraction à l’article 4, paragraphe 1er, point 3 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection

des animaux, en tant que personne qui détient un animal, qui en a la garde ou qui en prend

soin, d’avoir omis d’assurer que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la

ventilation, la circulation d’air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux

soient conformes aux besoin physiologiques et éthologiques de l’espèce,

en l’espèce, en tant que personne qui détient les chiens « ALIAS1.) » (numéro d’identification

NUMERO1.)) et « ALIAS2.) » (numéro d’identification NUMERO2.)), qui en a la garde ou

qui prend soin, d’avoir gardé les chiens susvisés dans un local insuffisamment aéré et non

illuminé.»

La représentante du ministère public demande à voir constater la prescription de l’action

publique. Elle fait valoir qu’aux termes de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux,

les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont punissables de peines de police, alors-même

que suivant réquisitoire du ministère public du 26 octobre 2021, celui-ci avait requis, et obtenu

de la part de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, leur

décorrectionnalisation et le renvoi du prévenu devant le tribunal de police de céans. Entre le 30

novembre 2021, date de l’ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil, et le 9 janvier

2023, date de la première citation à prévenu notifiée à PERSONNE1.), aucun acte interruptif de

la prescription annale de l’action publique n’aurait été posée de sorte que cette dernière serait

éteinte.

La mandataire de PERSONNE1.) se rallie aux conclusions du ministère public.

Les rétroactes de l’affaire peuvent se résumer comme suit :

Il résulte du procès-verbal de police n°31953/2021 du 30 juillet 2021 qu’en date du 26 juillet

2021, à 17.00 heures, les agents de police du commissariat Dudelange se sont rendus au domicile

du prévenu sis à ADRESSE4.), dans le cadre d’un autre dossier. A cette occasion, ils entendirent

des chiens qui aboyaient et gémissaient sans cesse. Par ailleurs, dans le hall d’entrée, ils sentirent

une odeur désagréable de moisissures et d’urine. L’un des agents remarqua que le bruit fait par

les animaux provenait d’une porte condamnée à l’aide de divers objets et dont le maniement de

la poignée était bloqué par le manche d’un balai. Les agents enlevèrent les objets encombrants

et le manche du balai et ouvrirent la porte. Une forte odeur d’urine sortit de la pièce qui était

dans le noir. Deux chiens se précipitèrent directement vers l’un des agents qui constata que le

sol de la pièce, d’une surface d’à peine 10 m2, était couvert d’excréments des animaux, que tous

les volets étaient fermés et que les chiens n’avaient ni eau fraîche ni nourriture à leur disposition.

Le même jour, les chiens ont été saisis et PERSONNE1.) a été interrogé par rapport aux faits.

Le 28 juillet 2021, les chiens ont été vus par le Dr PERSONNE2.). En l’absence de validation

de la saisie, les animaux ont été restitués au propriétaire en septembre 2021.

Par réquisitoire du 26 octobre 2021, le ministère public a demandé à la chambre du conseil du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg le renvoi de PERSONNE1.) du chef des infractions

libellées à sa charge par application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de

Luxembourg.

Par ordonnance du 30 novembre 2021, la chambre du conseil a décidé conformément au

réquisitoire du ministère public.

Par citation à prévenu du 9 janvier 2023, notifiée à PERSONNE1.) en date du 16 janvier 2023,

celui-ci a été requis par le procureur d’Etat à comparaître le 22 février 2023 à l’audience

publique du tribunal de police de Luxembourg pour être jugé sur les préventions du chef

desquelles la chambre du conseil a en date du 30 novembre 2021 ordonné le renvoi.

La prescription est définie comme « le droit accordé par la loi, à l’auteur d’une infraction, de

ne pas être poursuivi ou, s’il a déjà été condamné, de ne pas subir sa peine, après l’écoulement

d’un certain laps de temps, déterminé par la loi, depuis la perpétration du fait ou depuis le

jugement » (Dalloz, v° prescription criminelle, n°1).

La prescription des actions en matière répressive affecte l’infraction en elle-même, abstraction

faite de la personne qui l’a commise et du lieu où elle s’est perpétrée ; elle repose sur la

présomption qu’après un certain laps de temps, les preuves ne sont plus entières, que, dans ces

conditions, le droit de défense peut être compromis, et que la société est sans intérêt à la

répression d’un fait dont le souvenir est effacé.

La prescription éteint partant l’action publique et l’action civile: elle fait disparaître toute

possibilité de réprimer les actes délictueux qu’elle atteint. C’est l’oubli pénal complet. Il s’ensuit

que le juge ne peut plus prononcer de condamnation, comme il est aussi sans pouvoir pour

acquitter (Nypels et Servais, Le Code pénal belge interprété, n°44).

Les faits reprochés à PERSONNE1.), à les supposer établis, constituent des infractions aux

points 1 et 3 de l’article 4 paragraphe (1) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux

qui dispose que :

« (1) Toute personne qui détient un animal, qui en a la garde ou qui en prend soin est tenue :

1. de donner à l’animal l’alimentation, l’abreuvage et les soins appropriés à son espèce et de

lui fournir un logement adapté à ses besoins physiologiques, éthologiques et écologiques ;

2. (…) ;

3. d’assurer que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la ventilation, la circulation

d’air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux sont conformes aux

besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce ; »

L’article 17 paragraphe (1) points 1 et 3 de cette même loi qualifie ces infractions de

contraventions punissables d’une amende de 25.- euros à 1.000.- euros. Cette peine constitue

une peine de police au titre de l’article 26 du Code pénal qui dispose que « l’amende en matière

de police est de 25 € au moins et de 250 € au plus, sauf les cas où la loi en dispose autrement ».

Aux termes de l’article 640 du Code de Procédure pénale « L’action publique pour une

contravention sera prescrite après une année révolue; cette prescription s’accomplit selon les

indications spécifiées à l’article 637. »

L’article 637 du même code dispose que:

« L’action publique résultant d’un crime se prescrira après dix années révolues à compter du

jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction

ou de poursuite.

S’il a été fait, dans l’intervalle visé à l’alinéa 1er, des actes d’instruction ou de poursuite non

suivis de jugement, l’action publique ne se prescrira qu’après dix années révolues, à compter

du dernier acte, à l’égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte

d’instruction ou de poursuite.

…. »

Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 640 du Code de Procédure pénale,

l’action publique résultant d’une contravention se prescrit après une année révolue à compter du

jour où la contravention a été commise, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte

d’instruction ou de poursuite.

En l’espèce le ministère public reproche au prévenu des infractions commises « jusqu’au 26

juillet 2021, et notamment le 26 juillet 2021 », punissables de peines de police.

L’interruption est causée par tout acte de poursuite ou d’interruption.

Est généralement admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite ou

d’instruction, les actes de poursuites étant définis comme étant des actes qui mettent en

mouvement l’action publique ou qui la maintiennent en mouvement ou lui donnent une certaine

extension. Les actes d’instruction interruptifs sont posés par le juge d’instruction, par la

juridiction de jugement et par la police judiciaire pour découvrir la vérité. L’acte d’instruction

est tout acte émanant d’une autorité qualifiée à cet effet et ayant pour objet de recueillir les

preuves ou de mettre la cause en état d’être jugée. L’acte d’instruction n’est partant pas limité

aux seuls actes d’instruction posés par le juge d’instruction dans le cadre de l’instruction

judiciaire (H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale).

Les termes d’actes réguliers de poursuite ou d'instruction ont été interprétés largement par la

jurisprudence. D'une manière générale, c'est l'objet de l'acte qui est pris en considération et non

l'organe qui l'a réalisé. Par acte de poursuite ou d'instruction interrompant la prescription, il faut

entendre l'acte qui a pour objet de constater une infraction, d'en découvrir ou d'en convaincre

les auteurs.

En l’absence d’acte de poursuite ou d’instruction interruptif de prescription intervenu entre

l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 30 novembre 2021 et la citation à prévenu du 9 janvier 2023, il convient de

constater que l’action publique du chef des contraventions dont objet est éteinte par

prescription en application des dispositions de l’article 640 du Code de Procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le mandataire du

prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue

en son réquisitoire :

déclare éteinte par prescription l’action publique dirigée contre PERSONNE1.) du chef

d’infractions aux points 1 et 3 de l’article 4 paragraphe (1) de la loi du 27 juin 2018 sur la

protection des animaux,

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 4 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des

animaux, des article 25 et 16 du Code pénal et des articles 132-1, 139, 145, 146, 152, 153,

159, 386, 637 et 640 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit

Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de

paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à

l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN