Public prosecution extinguished by prescription due to lack of interruptive acts between referral and citation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the public prosecution extinguished by prescription, leaving the state to bear the prosecution costs. The defendant was charged with animal protection violations committed in July 2021, but no interruptive procedural acts occurred between the November 2021 referral order and the January 2023 citation. Consequently, the one-year limitation period expired, and the court applied the relevant procedural articles to dismiss the charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 640 du Code de Procédure pénale; L'action publique s'éteint par prescription si aucune interruption n'intervient dans l'année suivant la commission de l'infraction, et la prescription est établie par l'absence d'acte de poursuite ou d'instruction interruptif.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 582/23
not. 1105/22/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 28 novembre 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 9 janvier 2023 et 6
octobre 2023
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.)
prévenu,
comparant par Maître Léa FAUVERTEIX, avocat, en remplacement de Maître Maria Ana
REAL GERALDO DIAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
FAITS :
Par citation du 9 janvier 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du mercredi, 22 février 2022 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de
police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, l’affaire fut contradictoirement remise à
l’audience publique du 24 mai 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de
police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à l’audience publique du 24 mai 2023, l’affaire fut contradictoirement
remise à l’audience publique du 20 septembre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa
charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, l’affaire fut décommandée par le Parquet.
Par citation du 6 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du mercredi, 25 octobre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de
police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, Maître Léa FAUVERTEIX se présenta pour
PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, fut entendue en ses
réquisitions.
Maître Léa FAUVERTEIX développa plus amplement les moyens de défense de son
mandant.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 31955 dressé le 26 juillet 2021 par la police grand-ducale, région Sud-
Ouest, commissariat Dudelange (C3R) et le procès-verbal n° 31953 dressé le 30 juillet 2021
par la police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat Dudelange (C3R) E-3R-DUDE.
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du
30 novembre 2021, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant application de
circonstances atténuantes devant le tribunal de police de Luxembourg.
Vu la citation du 6 octobre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« depuis un temps non prescrit et jusqu’au 26 juillet 2021, et notamment le 26 juillet 2021,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur sinon complice,
en infraction à l’article 4, paragraphe 1er, point 1 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection
des animaux, en tant que personne qui détient un animal, qui en a la garde ou qui en prend
soin, d’avoir omis de donner à cet animal l’alimentation, l’abreuvage et les soins appropriés
à son espèce et de lui fournir un logement adapté à ses besoins physiologiques, éthologiques
et écologiques,
en l’espèce, en tant que personne qui détient les chiens « ALIAS1.) » (numéro d’identification
NUMERO1.)) et « ALIAS2.) » (numéro d’identification NUMERO2.)), qui en a la garde ou
qui prend soin, d’avoir omis de donner à ces animaux les soins appropriés à leur espèce et
de leur fournir un logement adapté à leurs besoins physiologiques, éthologiques et
écologiques, les chiens susvisés ayant été gardés dans un local étroit, non nettoyé et plein
d’excréments, insuffisamment aéré, non illuminé et sans avoir à leur disposition de l’eau
fraîche ou de la nourriture en quantité suffisante
en infraction à l’article 4, paragraphe 1er, point 3 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection
des animaux, en tant que personne qui détient un animal, qui en a la garde ou qui en prend
soin, d’avoir omis d’assurer que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la
ventilation, la circulation d’air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux
soient conformes aux besoin physiologiques et éthologiques de l’espèce,
en l’espèce, en tant que personne qui détient les chiens « ALIAS1.) » (numéro d’identification
NUMERO1.)) et « ALIAS2.) » (numéro d’identification NUMERO2.)), qui en a la garde ou
qui prend soin, d’avoir gardé les chiens susvisés dans un local insuffisamment aéré et non
illuminé.»
La représentante du ministère public demande à voir constater la prescription de l’action
publique. Elle fait valoir qu’aux termes de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux,
les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont punissables de peines de police, alors-même
que suivant réquisitoire du ministère public du 26 octobre 2021, celui-ci avait requis, et obtenu
de la part de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, leur
décorrectionnalisation et le renvoi du prévenu devant le tribunal de police de céans. Entre le 30
novembre 2021, date de l’ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil, et le 9 janvier
2023, date de la première citation à prévenu notifiée à PERSONNE1.), aucun acte interruptif de
la prescription annale de l’action publique n’aurait été posée de sorte que cette dernière serait
éteinte.
La mandataire de PERSONNE1.) se rallie aux conclusions du ministère public.
Les rétroactes de l’affaire peuvent se résumer comme suit :
Il résulte du procès-verbal de police n°31953/2021 du 30 juillet 2021 qu’en date du 26 juillet
2021, à 17.00 heures, les agents de police du commissariat Dudelange se sont rendus au domicile
du prévenu sis à ADRESSE4.), dans le cadre d’un autre dossier. A cette occasion, ils entendirent
des chiens qui aboyaient et gémissaient sans cesse. Par ailleurs, dans le hall d’entrée, ils sentirent
une odeur désagréable de moisissures et d’urine. L’un des agents remarqua que le bruit fait par
les animaux provenait d’une porte condamnée à l’aide de divers objets et dont le maniement de
la poignée était bloqué par le manche d’un balai. Les agents enlevèrent les objets encombrants
et le manche du balai et ouvrirent la porte. Une forte odeur d’urine sortit de la pièce qui était
dans le noir. Deux chiens se précipitèrent directement vers l’un des agents qui constata que le
sol de la pièce, d’une surface d’à peine 10 m2, était couvert d’excréments des animaux, que tous
les volets étaient fermés et que les chiens n’avaient ni eau fraîche ni nourriture à leur disposition.
Le même jour, les chiens ont été saisis et PERSONNE1.) a été interrogé par rapport aux faits.
Le 28 juillet 2021, les chiens ont été vus par le Dr PERSONNE2.). En l’absence de validation
de la saisie, les animaux ont été restitués au propriétaire en septembre 2021.
Par réquisitoire du 26 octobre 2021, le ministère public a demandé à la chambre du conseil du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg le renvoi de PERSONNE1.) du chef des infractions
libellées à sa charge par application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de
Luxembourg.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, la chambre du conseil a décidé conformément au
réquisitoire du ministère public.
Par citation à prévenu du 9 janvier 2023, notifiée à PERSONNE1.) en date du 16 janvier 2023,
celui-ci a été requis par le procureur d’Etat à comparaître le 22 février 2023 à l’audience
publique du tribunal de police de Luxembourg pour être jugé sur les préventions du chef
desquelles la chambre du conseil a en date du 30 novembre 2021 ordonné le renvoi.
La prescription est définie comme « le droit accordé par la loi, à l’auteur d’une infraction, de
ne pas être poursuivi ou, s’il a déjà été condamné, de ne pas subir sa peine, après l’écoulement
d’un certain laps de temps, déterminé par la loi, depuis la perpétration du fait ou depuis le
jugement » (Dalloz, v° prescription criminelle, n°1).
La prescription des actions en matière répressive affecte l’infraction en elle-même, abstraction
faite de la personne qui l’a commise et du lieu où elle s’est perpétrée ; elle repose sur la
présomption qu’après un certain laps de temps, les preuves ne sont plus entières, que, dans ces
conditions, le droit de défense peut être compromis, et que la société est sans intérêt à la
répression d’un fait dont le souvenir est effacé.
La prescription éteint partant l’action publique et l’action civile: elle fait disparaître toute
possibilité de réprimer les actes délictueux qu’elle atteint. C’est l’oubli pénal complet. Il s’ensuit
que le juge ne peut plus prononcer de condamnation, comme il est aussi sans pouvoir pour
acquitter (Nypels et Servais, Le Code pénal belge interprété, n°44).
Les faits reprochés à PERSONNE1.), à les supposer établis, constituent des infractions aux
points 1 et 3 de l’article 4 paragraphe (1) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux
qui dispose que :
« (1) Toute personne qui détient un animal, qui en a la garde ou qui en prend soin est tenue :
1. de donner à l’animal l’alimentation, l’abreuvage et les soins appropriés à son espèce et de
lui fournir un logement adapté à ses besoins physiologiques, éthologiques et écologiques ;
2. (…) ;
3. d’assurer que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la ventilation, la circulation
d’air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux sont conformes aux
besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce ; »
L’article 17 paragraphe (1) points 1 et 3 de cette même loi qualifie ces infractions de
contraventions punissables d’une amende de 25.- euros à 1.000.- euros. Cette peine constitue
une peine de police au titre de l’article 26 du Code pénal qui dispose que « l’amende en matière
de police est de 25 € au moins et de 250 € au plus, sauf les cas où la loi en dispose autrement ».
Aux termes de l’article 640 du Code de Procédure pénale « L’action publique pour une
contravention sera prescrite après une année révolue; cette prescription s’accomplit selon les
indications spécifiées à l’article 637. »
L’article 637 du même code dispose que:
« L’action publique résultant d’un crime se prescrira après dix années révolues à compter du
jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction
ou de poursuite.
S’il a été fait, dans l’intervalle visé à l’alinéa 1er, des actes d’instruction ou de poursuite non
suivis de jugement, l’action publique ne se prescrira qu’après dix années révolues, à compter
du dernier acte, à l’égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte
d’instruction ou de poursuite.
…. »
Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 640 du Code de Procédure pénale,
l’action publique résultant d’une contravention se prescrit après une année révolue à compter du
jour où la contravention a été commise, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte
d’instruction ou de poursuite.
En l’espèce le ministère public reproche au prévenu des infractions commises « jusqu’au 26
juillet 2021, et notamment le 26 juillet 2021 », punissables de peines de police.
L’interruption est causée par tout acte de poursuite ou d’interruption.
Est généralement admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite ou
d’instruction, les actes de poursuites étant définis comme étant des actes qui mettent en
mouvement l’action publique ou qui la maintiennent en mouvement ou lui donnent une certaine
extension. Les actes d’instruction interruptifs sont posés par le juge d’instruction, par la
juridiction de jugement et par la police judiciaire pour découvrir la vérité. L’acte d’instruction
est tout acte émanant d’une autorité qualifiée à cet effet et ayant pour objet de recueillir les
preuves ou de mettre la cause en état d’être jugée. L’acte d’instruction n’est partant pas limité
aux seuls actes d’instruction posés par le juge d’instruction dans le cadre de l’instruction
judiciaire (H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale).
Les termes d’actes réguliers de poursuite ou d'instruction ont été interprétés largement par la
jurisprudence. D'une manière générale, c'est l'objet de l'acte qui est pris en considération et non
l'organe qui l'a réalisé. Par acte de poursuite ou d'instruction interrompant la prescription, il faut
entendre l'acte qui a pour objet de constater une infraction, d'en découvrir ou d'en convaincre
les auteurs.
En l’absence d’acte de poursuite ou d’instruction interruptif de prescription intervenu entre
l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 30 novembre 2021 et la citation à prévenu du 9 janvier 2023, il convient de
constater que l’action publique du chef des contraventions dont objet est éteinte par
prescription en application des dispositions de l’article 640 du Code de Procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le mandataire du
prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue
en son réquisitoire :
déclare éteinte par prescription l’action publique dirigée contre PERSONNE1.) du chef
d’infractions aux points 1 et 3 de l’article 4 paragraphe (1) de la loi du 27 juin 2018 sur la
protection des animaux,
laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 4 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des
animaux, des article 25 et 16 du Code pénal et des articles 132-1, 139, 145, 146, 152, 153,
159, 386, 637 et 640 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit
Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de
paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à
l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN