Court orders employer to pay unpaid wages and salary records in labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the employee's request for unpaid wages and salary records but dismissed the procedural fee claim due to lack of justification. The employer contested the fee request, arguing it should be awarded, but the court ruled that a losing party cannot claim procedural fees without proving specific out-of-pocket expenses beyond standard costs. Consequently, the employer was ordered to pay the wage arrears with interest and provide the requested documents under threat of daily penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail; Article L. 125-7 du Code du travail: In urgent labor reference proceedings, the court may order the payment of wages and delivery of documents if the claim is not seriously contestable, while procedural fees are denied to the losing party absent proof of specific additional expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2338/2023
E-TREF-1/23
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 28 novembre 2023 par Annick EVERLING, juge de paix
directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail
de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Valérie FERSING, avocat
à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par
son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - , comparant par Maître Roman URSU, en
remplacement de Maître Claver MESSAN, avocats à Luxembourg.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 2 janvier 2023.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 24 janvier 2023,
date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 7 février 2023, puis
au 14 mars 2023, puis en raison de pourparlers entre parties au 28 mars 2023, puis
pour contrôle au 23 mai 2023, puis au 27 juin 2023 pour contrôle, puis au 19
septembre 2023 pour contrôle ou pour plaidoiries, puis au 14 novembre 2023, date
à laquelle elle fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été entendus
en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e :
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date
du 2 janvier 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S devant le Président du
Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner
à lui payer une provision de 7.458,72.- euros + p.m. du chef d’arriérés de salaire
des mois de septembre 2022 à novembre 2022, avec les intérêts légaux de retard à
partir de la 1ère mise en demeure, le 22 novembre 2022, sinon à partir de la 2ème
mise en demeure, le 20 décembre 2022, sinon à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde et avec majoration du taux d'intérêt légal de trois points à partir du
troisième mois qui suit la notification de la présente ordonnance. PERSONNE1.)
requiert en outre la remise des fiches de salaire des mois de septembre 2022 à
novembre 2022, sous peine d'une astreinte de même que l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000.- euros.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à l’essai, il est au service de
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S en qualité de
chauffeur-livreur à partir du 7 février 2022. Il est en incapacité de travail continue
et dûment justifiée depuis le 26 septembre 2022. Il fait valoir qu’en l’état actuel
son employeur lui resterait toujours redevable des arriérés de salaire des mois de
septembre à novembre 2022 et requiert de ce chef la somme de 7.458,72.- euros
bruts.
A l’appui de sa demande, il verse le contrat de travail, la mise en demeure de son
syndicat SOCIETE2.) du 22 novembre 2022, celle de son mandataire du 20
décembre 2022 de même que les trois certificats d’incapacité de travail allant du
26 septembre 2022 au 30 décembre 2022. PERSONNE1.) requiert également les
fiches de salaire des mois de septembre 2022 à novembre 2022, sous peine
d'astreinte.
Dès l’ingrès, la société SOCIETE1.) SARL-S se prévaut de l’irrecevabilité de la
demande adverse au motif qu’il existe des contestations sérieuses en cause.
Elle reproche au requérant d’avoir causé des dégâts à la camionnette mise à sa
disposition et d’avoir perdu plusieurs colis qu’il était tenu de livrer aux
destinataires. A cet égard, elle se réfère aux dispositions des articles 10 et 11 du
contrat de travail libellées comme suit : « Le salarié s’engage à vouer toutes ses
aptitudes et connaissances ainsi que toute son activité professionnelle au service
exclusif de l’employeur, ceci non seulement dans le ressort spécial qui lui est
assigné. En cas de service non accompli (livraison des colis) SOCIETE1.) pouvant
se retourner contre le chauffeur pour des dommages et intérêts, selon le coût des
pertes subies ». (article 10)
« La camionnette est l’outil le plus important de notre travail, il est impératif de
l’entretenir. Une franchise contractuelle de 1.012,05.- euros reste à charge du
chauffeur pour les dégâts causés par ses actes par sa négligence sur la
camionnette. » (article 11)
La société SOCIETE1.) soutient que le requérant aurait commis des fautes dans le
cadre de l’exécution de son travail, raison pour laquelle elle s’opposerait au
paiement des trois mois de salaire réclamés. A l’appui de ses contestations, elle
verse des réclamations relatives à des colis non livrés, quatre factures de la société
SOCIETE3.) dont elle affirme qu’elles auraient trait au préjudice qu’elle aurait
subi suite aux colis non livrés, perdus ou volés par le requérant, cinq factures de la
société de location SOCIETE4.) datée des 8 novembre respectivement 8 décembre
2022 d’un montant total de 6.491,10.- euros reprenant les dégradations constatées
sur la camionnette conduite par le requérant, une attestation testimoniale, l’annexe
au PV d’une plainte déposée par PERSONNE2.) contre l’auteur d’une des deux
attestations testimoniales versées au dossier par le requérant de même qu’un
décompte reprenant la valeur de divers colis non livrés d’un montant total de
1.583,80.- euros et des dégâts relevés sur la camionnette d’un montant total de
6.491,10.- euros. Elle affirme qu’elle serait en droit de réclamer des dommages et
intérêts et qu’elle va introduire une requête au fond contre le requérant.
PERSONNE1.) s’oppose aux affirmations adverses. Il affirme que l’employeur ne
l’aurait jamais informé des pertes de colis et que « les réclamations versées au
dossier ne pourraient pas lui être rattachées ». Il conteste avoir causé un
quelconque dommage à la camionnette et affirme que le prétendu préjudice subi
par l’employeur ne lui serait pas imputable.
Il soutient qu’il n’était pas le seul chauffeur qui conduisait la camionnette et verse
à l’appui de son affirmation une attestation testimoniale. Il produit encore une
deuxième attestation testimoniale de laquelle il résulterait que les dégâts à la
camionnette n’auraient pas été réparés. Il prétend que « la société défenderesse est
de mauvaise foi » et qu’elle « use de subterfuges » pour ne pas régler sa dette.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas
sérieusement contestable.
La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des moyens
de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas
manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une incertitude, si faible
soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être
saisi » (Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069)
Le fait, par le débiteur d’une obligation même incontestée, d’invoquer à son tour
une créance tendant à compenser sa dette, peut constituer de sa part une
contestation sérieuse du droit du créancier d’obtenir un paiement, à la condition
que la créance invoquée par le débiteur ait les apparences de certitude suffisantes
pour ne pas apparaître d’ores et déjà comme dénuée de toute justification.
Par contre, la simple éventualité d’une compensation entre créances réciproques
ne peut pas tenir en échec une obligation évidente et manifeste qui existe à la base
d’une demande en provision. Il faut au contraire que le moyen de la compensation
paraisse sérieux et de nature à ébranler une créance apparaissant comme certaine
quant à ses différents éléments (Cour d’appel, 18 juin 1999, n°22879 du rôle).
Au vu des éléments du dossier dont la juridiction des référés peut avoir égard,
l’obligation évidente et manifeste de la société SOCIETE1.) SARL-S de payer la
créance salariale encore en souffrance ne saurait être tenue en échec par la créance
en compensation invoquée par l’employeur, dont le principe même est
sérieusement contestable. Tel est le cas lorsque comme en l’espèce, la réalité de la
créance alléguée par l’employeur ne résulte pas d’ores et déjà de pièces au contenu
clair, précis et univoque.
Il découle de ce qui précède que le moyen tiré de la contestation sérieuse est à
rejeter.
Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il
appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redu à son
salarié.
Suivant l'article L. 121-6 (3) alinéa 2 du Code du travail tel que modifié par la loi
du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur
privé « le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire
et des autres avantages résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois
de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité
de travail pendant une période de référence de douze mois de calendrier
successifs. (…).»
Au vu des développements qui précèdent et des pièces versées au dossier, dont
notamment les fiches de salaire en possession du requérant, l'obligation au
paiement des arriérés de salaire des mois de septembre 2022 à novembre 2022 ne
paraît, en l’état actuel, pas sérieusement contestable pour le montant réclamé de
7.458,72.- euros bruts.
En effet, le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de
jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et
autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que les
retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour
compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement
à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la
condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que
le montant net.
Il convient dès lors de faire droit à la demande provisionnelle de PERSONNE1.)
et de lui allouer de ce chef la somme de 7.458,72.- euros bruts.
Concernant la demande de majoration du taux d’intérêt légal, il y a lieu d’y faire
droit, sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005 portant modification de la loi
du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
PERSONNE1.) requiert la remise des fiches de salaire des mois de septembre 2022
à novembre 2022, sous peine d'une astreinte de 50.- euros par jour de retard.
L'article 941 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que « le président du
tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé, toutes
les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie
l’existence d’un différend. »
En l’espèce, la partie défenderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a respecté
les obligations lui imposées par l'article L. 125-7 (1) du Code du travail de sorte
qu’il échet, vu l’urgence, de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de
condamner la société défenderesse à lui remettre les documents réclamés.
Afin d’assurer l’efficacité de cette mesure, il convient d’assortir la condamnation
d’une astreinte de 25.- euros par jour de retard, celle-ci étant à plafonner à 250.-
euros.
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-
euros.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-
S conteste cette demande et requiert à son tour une indemnité de procédure de
1.000.- euros.
Dès lors que le requérant reste en défaut de justifier qu'il ait dû exposer des frais
non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article 240 du
Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par lui de remplir cette
condition requise par la loi.
Il en est de même de la demande en paiement d’une indemnité de procédure
présentée à titre reconventionnel par la société SOCIETE1.) SARL-S, la partie
succombant ne pouvant y prétendre.
Par c e s m o t i f s:
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi
du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire
des mois de septembre 2022 à novembre 2022 non sérieusement contestable à
concurrence de la somme de 7.458,72.- euros bruts,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-
S à payer de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 7.458,72.- euros bruts, sous
réserve de déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les
intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure, le 20 décembre 2022, jusqu'à
solde, et avec majoration du taux d'intérêt légal de trois points à partir du troisième
mois qui suit la notification de la présente ordonnance,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-
S à remettre à PERSONNE1.) les fiches de salaire des mois de septembre 2022 à
novembre 2022, et ce dans la quinzaine de la notification de la présente
ordonnance, sous peine d'une astreinte de 25.- euros par jour de retard, limitée au
montant maximal de 250.- euros,
d i t la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
non fondée,
d é b o u t e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S
de sa demande reconventionnelle basée sur l'article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-
S aux frais de l’instance ;
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt-huit novembre
deux mille vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.