Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_2338 Généré par l'IA

Court orders employer to pay unpaid wages and salary records in labor reference proceedings.

Numéro de cause JPE_2338
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the employee's request for unpaid wages and salary records but dismissed the procedural fee claim due to lack of justification. The employer contested the fee request, arguing it should be awarded, but the court ruled that a losing party cannot claim procedural fees without proving specific out-of-pocket expenses beyond standard costs. Consequently, the employer was ordered to pay the wage arrears with interest and provide the requested documents under threat of daily penalties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail; Article L. 125-7 du Code du travail: In urgent labor reference proceedings, the court may order the payment of wages and delivery of documents if the claim is not seriously contestable, while procedural fees are denied to the losing party absent proof of specific additional expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings unpaid wages arrears salary records delivery procedural fee denial daily penalty for delay urgent interim relief employee vs employer responsabilité du transporteur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail
Article L. 125-7 (1) du Code du travail
les obligations lui imposées par l'article L. 125-7 (1) du Code du travail de sorte
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article 240 du
Article 943 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
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Texte complet

Répertoire n°: 2338/2023

E-TREF-1/23

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 28 novembre 2023 par Annick EVERLING, juge de paix

directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail

de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Valérie FERSING, avocat

à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de

commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par

son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - , comparant par Maître Roman URSU, en

remplacement de Maître Claver MESSAN, avocats à Luxembourg.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 2 janvier 2023.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 24 janvier 2023,

date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 7 février 2023, puis

au 14 mars 2023, puis en raison de pourparlers entre parties au 28 mars 2023, puis

pour contrôle au 23 mai 2023, puis au 27 juin 2023 pour contrôle, puis au 19

septembre 2023 pour contrôle ou pour plaidoiries, puis au 14 novembre 2023, date

à laquelle elle fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été entendus

en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e :

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date

du 2 janvier 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S devant le Président du

Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner

à lui payer une provision de 7.458,72.- euros + p.m. du chef d’arriérés de salaire

des mois de septembre 2022 à novembre 2022, avec les intérêts légaux de retard à

partir de la 1ère mise en demeure, le 22 novembre 2022, sinon à partir de la 2ème

mise en demeure, le 20 décembre 2022, sinon à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde et avec majoration du taux d'intérêt légal de trois points à partir du

troisième mois qui suit la notification de la présente ordonnance. PERSONNE1.)

requiert en outre la remise des fiches de salaire des mois de septembre 2022 à

novembre 2022, sous peine d'une astreinte de même que l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.000.- euros.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à l’essai, il est au service de

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S en qualité de

chauffeur-livreur à partir du 7 février 2022. Il est en incapacité de travail continue

et dûment justifiée depuis le 26 septembre 2022. Il fait valoir qu’en l’état actuel

son employeur lui resterait toujours redevable des arriérés de salaire des mois de

septembre à novembre 2022 et requiert de ce chef la somme de 7.458,72.- euros

bruts.

A l’appui de sa demande, il verse le contrat de travail, la mise en demeure de son

syndicat SOCIETE2.) du 22 novembre 2022, celle de son mandataire du 20

décembre 2022 de même que les trois certificats d’incapacité de travail allant du

26 septembre 2022 au 30 décembre 2022. PERSONNE1.) requiert également les

fiches de salaire des mois de septembre 2022 à novembre 2022, sous peine

d'astreinte.

Dès l’ingrès, la société SOCIETE1.) SARL-S se prévaut de l’irrecevabilité de la

demande adverse au motif qu’il existe des contestations sérieuses en cause.

Elle reproche au requérant d’avoir causé des dégâts à la camionnette mise à sa

disposition et d’avoir perdu plusieurs colis qu’il était tenu de livrer aux

destinataires. A cet égard, elle se réfère aux dispositions des articles 10 et 11 du

contrat de travail libellées comme suit : « Le salarié s’engage à vouer toutes ses

aptitudes et connaissances ainsi que toute son activité professionnelle au service

exclusif de l’employeur, ceci non seulement dans le ressort spécial qui lui est

assigné. En cas de service non accompli (livraison des colis) SOCIETE1.) pouvant

se retourner contre le chauffeur pour des dommages et intérêts, selon le coût des

pertes subies ». (article 10)

« La camionnette est l’outil le plus important de notre travail, il est impératif de

l’entretenir. Une franchise contractuelle de 1.012,05.- euros reste à charge du

chauffeur pour les dégâts causés par ses actes par sa négligence sur la

camionnette. » (article 11)

La société SOCIETE1.) soutient que le requérant aurait commis des fautes dans le

cadre de l’exécution de son travail, raison pour laquelle elle s’opposerait au

paiement des trois mois de salaire réclamés. A l’appui de ses contestations, elle

verse des réclamations relatives à des colis non livrés, quatre factures de la société

SOCIETE3.) dont elle affirme qu’elles auraient trait au préjudice qu’elle aurait

subi suite aux colis non livrés, perdus ou volés par le requérant, cinq factures de la

société de location SOCIETE4.) datée des 8 novembre respectivement 8 décembre

2022 d’un montant total de 6.491,10.- euros reprenant les dégradations constatées

sur la camionnette conduite par le requérant, une attestation testimoniale, l’annexe

au PV d’une plainte déposée par PERSONNE2.) contre l’auteur d’une des deux

attestations testimoniales versées au dossier par le requérant de même qu’un

décompte reprenant la valeur de divers colis non livrés d’un montant total de

1.583,80.- euros et des dégâts relevés sur la camionnette d’un montant total de

6.491,10.- euros. Elle affirme qu’elle serait en droit de réclamer des dommages et

intérêts et qu’elle va introduire une requête au fond contre le requérant.

PERSONNE1.) s’oppose aux affirmations adverses. Il affirme que l’employeur ne

l’aurait jamais informé des pertes de colis et que « les réclamations versées au

dossier ne pourraient pas lui être rattachées ». Il conteste avoir causé un

quelconque dommage à la camionnette et affirme que le prétendu préjudice subi

par l’employeur ne lui serait pas imputable.

Il soutient qu’il n’était pas le seul chauffeur qui conduisait la camionnette et verse

à l’appui de son affirmation une attestation testimoniale. Il produit encore une

deuxième attestation testimoniale de laquelle il résulterait que les dégâts à la

camionnette n’auraient pas été réparés. Il prétend que « la société défenderesse est

de mauvaise foi » et qu’elle « use de subterfuges » pour ne pas régler sa dette.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas

sérieusement contestable.

La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des moyens

de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas

manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une incertitude, si faible

soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être

saisi » (Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069)

Le fait, par le débiteur d’une obligation même incontestée, d’invoquer à son tour

une créance tendant à compenser sa dette, peut constituer de sa part une

contestation sérieuse du droit du créancier d’obtenir un paiement, à la condition

que la créance invoquée par le débiteur ait les apparences de certitude suffisantes

pour ne pas apparaître d’ores et déjà comme dénuée de toute justification.

Par contre, la simple éventualité d’une compensation entre créances réciproques

ne peut pas tenir en échec une obligation évidente et manifeste qui existe à la base

d’une demande en provision. Il faut au contraire que le moyen de la compensation

paraisse sérieux et de nature à ébranler une créance apparaissant comme certaine

quant à ses différents éléments (Cour d’appel, 18 juin 1999, n°22879 du rôle).

Au vu des éléments du dossier dont la juridiction des référés peut avoir égard,

l’obligation évidente et manifeste de la société SOCIETE1.) SARL-S de payer la

créance salariale encore en souffrance ne saurait être tenue en échec par la créance

en compensation invoquée par l’employeur, dont le principe même est

sérieusement contestable. Tel est le cas lorsque comme en l’espèce, la réalité de la

créance alléguée par l’employeur ne résulte pas d’ores et déjà de pièces au contenu

clair, précis et univoque.

Il découle de ce qui précède que le moyen tiré de la contestation sérieuse est à

rejeter.

Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il

appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redu à son

salarié.

Suivant l'article L. 121-6 (3) alinéa 2 du Code du travail tel que modifié par la loi

du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur

privé « le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire

et des autres avantages résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois

de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité

de travail pendant une période de référence de douze mois de calendrier

successifs. (…).»

Au vu des développements qui précèdent et des pièces versées au dossier, dont

notamment les fiches de salaire en possession du requérant, l'obligation au

paiement des arriérés de salaire des mois de septembre 2022 à novembre 2022 ne

paraît, en l’état actuel, pas sérieusement contestable pour le montant réclamé de

7.458,72.- euros bruts.

En effet, le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de

jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et

autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que les

retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour

compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement

à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la

condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que

le montant net.

Il convient dès lors de faire droit à la demande provisionnelle de PERSONNE1.)

et de lui allouer de ce chef la somme de 7.458,72.- euros bruts.

Concernant la demande de majoration du taux d’intérêt légal, il y a lieu d’y faire

droit, sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005 portant modification de la loi

du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

PERSONNE1.) requiert la remise des fiches de salaire des mois de septembre 2022

à novembre 2022, sous peine d'une astreinte de 50.- euros par jour de retard.

L'article 941 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que « le président du

tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé, toutes

les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie

l’existence d’un différend. »

En l’espèce, la partie défenderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a respecté

les obligations lui imposées par l'article L. 125-7 (1) du Code du travail de sorte

qu’il échet, vu l’urgence, de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de

condamner la société défenderesse à lui remettre les documents réclamés.

Afin d’assurer l’efficacité de cette mesure, il convient d’assortir la condamnation

d’une astreinte de 25.- euros par jour de retard, celle-ci étant à plafonner à 250.-

euros.

PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-

euros.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-

S conteste cette demande et requiert à son tour une indemnité de procédure de

1.000.- euros.

Dès lors que le requérant reste en défaut de justifier qu'il ait dû exposer des frais

non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article 240 du

Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par lui de remplir cette

condition requise par la loi.

Il en est de même de la demande en paiement d’une indemnité de procédure

présentée à titre reconventionnel par la société SOCIETE1.) SARL-S, la partie

succombant ne pouvant y prétendre.

Par c e s m o t i f s:

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi

du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire

des mois de septembre 2022 à novembre 2022 non sérieusement contestable à

concurrence de la somme de 7.458,72.- euros bruts,

en conséquence,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-

S à payer de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 7.458,72.- euros bruts, sous

réserve de déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les

intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure, le 20 décembre 2022, jusqu'à

solde, et avec majoration du taux d'intérêt légal de trois points à partir du troisième

mois qui suit la notification de la présente ordonnance,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-

S à remettre à PERSONNE1.) les fiches de salaire des mois de septembre 2022 à

novembre 2022, et ce dans la quinzaine de la notification de la présente

ordonnance, sous peine d'une astreinte de 25.- euros par jour de retard, limitée au

montant maximal de 250.- euros,

d i t la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure

non fondée,

d é b o u t e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S

de sa demande reconventionnelle basée sur l'article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-

S aux frais de l’instance ;

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt-huit novembre

deux mille vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.