Court dismisses provision request for unpaid wages due to lack of jurisdiction over labor disputes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested a provisional payment of unpaid wages from the defendant company, but the court declared the request inadmissible. The defendant argued that the labor relationship lacked the necessary subordination elements required for a standard employment contract. The court ruled that determining the true nature of the contract and verifying subordination requires a full trial on the merits, which exceeds the powers of a summary proceedings judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail; The judge of summary proceedings cannot determine the existence of a labor relationship or verify subordination when serious disputes exist regarding the contract's nature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2337/2023
E-TREF-103/23
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 28 novembre 2023 par Annick EVERLING, juge de paix
directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail
de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Catia OLIVEIRA, avocat
à Esch-sur-Alzette,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - , comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat à
Bereldange.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 12 septembre
2023.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les
parties furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 10
octobre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au
14 novembre 2023, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e :
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 12 septembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le Président du Tribunal du
Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui
payer une provision du chef d’arriérés de salaire couvrant la période de mars
2023 à août 2023.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée
signé le 17 juillet 2019, il a été au service de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en qualité de gérant technique à partir du 1er août 2019 à
raison de 20 heures par semaine moyennant paiement d’un salaire net de
3.300.- euros. Par courrier du 5 septembre 2023, la société SOCIETE1.) SARL
a résilié le contrat de travail avec effet immédiat. Il fait valoir qu’en l’état
actuel, son ancien employeur lui resterait toujours redevable des salaires des
mois de mars 2023 à août 2023 et requiert de ce chef au dernier état de ses
plaidoiries la somme de 25.203,45.- euros bruts.
Acte lui en est donné.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse le contrat de travail à durée
indéterminée, deux mises en demeure, un échange de courriels entre parties de
même que l’ensemble des fiches de salaire en sa possession.
En termes de plaidoiries, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL se prévaut de l’incompétence de la juridiction saisie au motif que les
parties litigieuses n’ont pas été liées par un contrat de travail réel caractérisé
par l’existence d’un lien de subordination. A ce titre, elle fait valoir qu’en date
du 20 juillet 2019, PERSONNE1.) a été nommé gérant technique de la société
SOCIETE1.) SARL. Le 18 septembre 2019, il a été révoqué en tant que gérant
technique et a occupé la fonction de délégué à la gestion courante. Elle
explique qu’en vertu du contrat signé entre parties le 17 juillet 2019, les
mandats respectifs du requérant étaient rémunérés à hauteur de 3.300.- euros
nets par mois. Elle ajoute qu’à partir du mois de mars 2023, le requérant
n’aurait plus exercé son mandat de délégué à la gestion journalière de sorte
que suivant courrier du 1er septembre 2023, son mandat a été révoqué avec
effet immédiat.
PERSONNE1.) réplique qu’en date du 20 juillet 2019, il avait été nommé
gérant technique de la société défenderesse et avait pouvoir d’engager la
société par sa seule signature dans les actes de gestion commerciale et
opérationnelle de la société. Il soutient que depuis le 18 septembre 2019, il
n’exerce plus de mandat social, qu’il occupe la fonction de directeur en charge
de la gestion technique journalière et gère la société en tant que salarié. Il
affirme que dans plusieurs courriers, son ancien employeur a reconnu sa dette
à son égard et conclut à l’adjudication de sa demande.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut
accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation
n’est pas sérieusement contestable.
La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter
en quelques mots.
La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des
moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit
n’est pas manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une
incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du
fond s’il venait à en être saisi. » (Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069)
S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne
peut pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause,
sous peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en
provision sera irrecevable. Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire,
le principal demeurant toujours réservé.
En l’occurrence, les parties litigieuses sont en désaccord sur l’existence d’un
contrat de travail réel entre parties.
Le contrat de travail est défini comme étant une convention par laquelle une
personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la
subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Pour qu’il y
ait subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié sous l’autorité
de l’employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en
contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté
exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur
convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du
salarié. Ainsi, la preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble
d’éléments qui constituent des présomptions précises et concordantes faisant
conclure à l’existence d’un lien de subordination (v. Cour d’appel, 22 janvier
2004, n° 27451 du rôle).
La qualification donnée par les parties à leur convention ou encore les fiches
de salaire peuvent constituer des présomptions en faveur de l’existence d’un
contrat de travail mais il faut toutefois qu’elles soient corroborées par d’autres
éléments faisant apparaître un lien de subordination. Les circonstances de fait
permettant d’admettre qu’il existait un lien de subordination entre parties
relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il appartiendra dès lors à cette seule juridiction du fond, si elle venait d’être
saisie, de rechercher la véritable nature juridique du contrat signé entre parties
et de vérifier si le requérant exerçait des fonctions au sein de la société
défenderesse se caractérisant par l’existence d’un rapport de subordination.
Cette question exige l’appréciation d’éléments de droit et de fait, examen qui
dépasse les pouvoirs conférés au président du tribunal du travail siégeant en
matière de référé.
Il existe par conséquent des contestations sérieuses, tant quant à la compétence
même de la juridiction des référés siégeant en matière de droit du travail que
quant à l’existence de l’obligation alléguée par PERSONNE1.), questions
dépendant du fond du litige que le juge des référés ne saurait toiser sans
outrepasser les pouvoirs qui sont les siens en matière de référé-provision.
La demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une provision est dès lors à
déclarer irrecevable.
P a r c e s m o t i f s :
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de
la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision ;
r e ç o i t la demande d’PERSONNE1.) en la forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il chiffre sa demande à titre d’arriérés
de salaire au montant de 25.203,45.- euros,
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire
des mois de mars 2023 à août 2023 sérieusement contestable, partant
irrecevable,
l a i s s e les frais de l’instance à charge d’PERSONNE1.).
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt-huit
novembre deux mille vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.