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JPE_2337 Généré par l'IA

Court dismisses provision request for unpaid wages due to lack of jurisdiction over labor disputes.

Numéro de cause JPE_2337
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff requested a provisional payment of unpaid wages from the defendant company, but the court declared the request inadmissible. The defendant argued that the labor relationship lacked the necessary subordination elements required for a standard employment contract. The court ruled that determining the true nature of the contract and verifying subordination requires a full trial on the merits, which exceeds the powers of a summary proceedings judge.

Regeste Legislator

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail; The judge of summary proceedings cannot determine the existence of a labor relationship or verify subordination when serious disputes exist regarding the contract's nature.

Mots-clés

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référé-provision lien de subordination contrat de travail compétence juridictionnelle arriérés de salaire juges du fond droit du travail créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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Article 943 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail
la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 22 janvier 2004, n° 27451 du rôle
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Texte complet

Répertoire n°: 2337/2023

E-TREF-103/23

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 28 novembre 2023 par Annick EVERLING, juge de paix

directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail

de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Catia OLIVEIRA, avocat

à Esch-sur-Alzette,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - , comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat à

Bereldange.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 12 septembre

2023.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les

parties furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 10

octobre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au

14 novembre 2023, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e :

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en

date du 12 septembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le Président du Tribunal du

Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui

payer une provision du chef d’arriérés de salaire couvrant la période de mars

2023 à août 2023.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée

signé le 17 juillet 2019, il a été au service de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL en qualité de gérant technique à partir du 1er août 2019 à

raison de 20 heures par semaine moyennant paiement d’un salaire net de

3.300.- euros. Par courrier du 5 septembre 2023, la société SOCIETE1.) SARL

a résilié le contrat de travail avec effet immédiat. Il fait valoir qu’en l’état

actuel, son ancien employeur lui resterait toujours redevable des salaires des

mois de mars 2023 à août 2023 et requiert de ce chef au dernier état de ses

plaidoiries la somme de 25.203,45.- euros bruts.

Acte lui en est donné.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse le contrat de travail à durée

indéterminée, deux mises en demeure, un échange de courriels entre parties de

même que l’ensemble des fiches de salaire en sa possession.

En termes de plaidoiries, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL se prévaut de l’incompétence de la juridiction saisie au motif que les

parties litigieuses n’ont pas été liées par un contrat de travail réel caractérisé

par l’existence d’un lien de subordination. A ce titre, elle fait valoir qu’en date

du 20 juillet 2019, PERSONNE1.) a été nommé gérant technique de la société

SOCIETE1.) SARL. Le 18 septembre 2019, il a été révoqué en tant que gérant

technique et a occupé la fonction de délégué à la gestion courante. Elle

explique qu’en vertu du contrat signé entre parties le 17 juillet 2019, les

mandats respectifs du requérant étaient rémunérés à hauteur de 3.300.- euros

nets par mois. Elle ajoute qu’à partir du mois de mars 2023, le requérant

n’aurait plus exercé son mandat de délégué à la gestion journalière de sorte

que suivant courrier du 1er septembre 2023, son mandat a été révoqué avec

effet immédiat.

PERSONNE1.) réplique qu’en date du 20 juillet 2019, il avait été nommé

gérant technique de la société défenderesse et avait pouvoir d’engager la

société par sa seule signature dans les actes de gestion commerciale et

opérationnelle de la société. Il soutient que depuis le 18 septembre 2019, il

n’exerce plus de mandat social, qu’il occupe la fonction de directeur en charge

de la gestion technique journalière et gère la société en tant que salarié. Il

affirme que dans plusieurs courriers, son ancien employeur a reconnu sa dette

à son égard et conclut à l’adjudication de sa demande.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut

accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation

n’est pas sérieusement contestable.

La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter

en quelques mots.

La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des

moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit

n’est pas manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une

incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du

fond s’il venait à en être saisi. » (Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069)

S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne

peut pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause,

sous peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en

provision sera irrecevable. Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire,

le principal demeurant toujours réservé.

En l’occurrence, les parties litigieuses sont en désaccord sur l’existence d’un

contrat de travail réel entre parties.

Le contrat de travail est défini comme étant une convention par laquelle une

personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la

subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Pour qu’il y

ait subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié sous l’autorité

de l’employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en

contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.

L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté

exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur

convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du

salarié. Ainsi, la preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble

d’éléments qui constituent des présomptions précises et concordantes faisant

conclure à l’existence d’un lien de subordination (v. Cour d’appel, 22 janvier

2004, n° 27451 du rôle).

La qualification donnée par les parties à leur convention ou encore les fiches

de salaire peuvent constituer des présomptions en faveur de l’existence d’un

contrat de travail mais il faut toutefois qu’elles soient corroborées par d’autres

éléments faisant apparaître un lien de subordination. Les circonstances de fait

permettant d’admettre qu’il existait un lien de subordination entre parties

relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Il appartiendra dès lors à cette seule juridiction du fond, si elle venait d’être

saisie, de rechercher la véritable nature juridique du contrat signé entre parties

et de vérifier si le requérant exerçait des fonctions au sein de la société

défenderesse se caractérisant par l’existence d’un rapport de subordination.

Cette question exige l’appréciation d’éléments de droit et de fait, examen qui

dépasse les pouvoirs conférés au président du tribunal du travail siégeant en

matière de référé.

Il existe par conséquent des contestations sérieuses, tant quant à la compétence

même de la juridiction des référés siégeant en matière de droit du travail que

quant à l’existence de l’obligation alléguée par PERSONNE1.), questions

dépendant du fond du litige que le juge des référés ne saurait toiser sans

outrepasser les pouvoirs qui sont les siens en matière de référé-provision.

La demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une provision est dès lors à

déclarer irrecevable.

P a r c e s m o t i f s :

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de

la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,

statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision ;

r e ç o i t la demande d’PERSONNE1.) en la forme ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il chiffre sa demande à titre d’arriérés

de salaire au montant de 25.203,45.- euros,

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire

des mois de mars 2023 à août 2023 sérieusement contestable, partant

irrecevable,

l a i s s e les frais de l’instance à charge d’PERSONNE1.).

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt-huit

novembre deux mille vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.