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JPE_2335 Généré par l'IA

Labor court grants emergency salary arrears and document delivery but denies procedural fee claim.

Numéro de cause JPE_2335
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court granted an emergency order requiring the employer to pay salary arrears and provide employment documents to the employee. The employee argued non-payment during a period of illness and thesis transfer, while the employer contested the amounts. The court ruled that the salary and document requests were not seriously contestable but dismissed the procedural fee claim due to lack of justification.

Regeste Legislator

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Art. 941 N.C.P.C.; Art. L. 125-6, L. 125-7 (1) Code du travail; Art. 240 N.C.P.C.: In labor emergency proceedings, the court may order payment of salary arrears and delivery of documents if not seriously contested, but procedural fees require proof of personal expense exposure.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor emergency proceedings salary arrears provision employment documents delivery procedural fee denial non-serious contestation arriérés de salaire réduction du traitement congé de maladie

Dispositions légales citées

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Art. 941 N.C.P.C.
L'article 941 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que « le président
Art. L. 125-6 Code du travail
Art. L. 125-7 (1) Code du travail
Art. 240 N.C.P.C.
l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par elle
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Texte complet

Répertoire n°: 2335/2023

E-TREF-105/22

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 28 novembre 2023 par Annick EVERLING, juge de paix

directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail

de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant en personne,

et:

SOCIETE1.), succursale luxembourgeoise, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse - , comparant par son gérant, M. PERSONNE2.).

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 3 novembre

2022.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les

parties furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 13

décembre 2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 10 janvier 2023, puis au

28 février 2023, puis au 14 novembre 2023, date à laquelle elle fut utilement

retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, les parties ont été entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e :

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, le SOCIETE1.) (ci-

après SOCIETE2.)) SOCIETE3.) devant le président du tribunal du travail,

siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer une

provision de 31.388,10.- euros bruts à titre d’arriérés de salaire pour la période

du 1er mars 2020 au 14 février 2021 et de 2.060.- euros à titre de notes de frais.

PERSONNE1.) requiert encore la remise des fiches de salaire des mois d’août

et d’octobre 2020 et du certificat de travail de même que l’allocation d’une

indemnité de procédure de 500.- euros.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée,

elle a été engagée par le SOCIETE1.) SOCIETE3.) à partir du 1er janvier 2019

en qualité de doctorante moyennant paiement d’une rémunération mensuelle

brute de 3.240.- euros. Elle soutient que la partie défenderesse est restée en

défaut de lui régler son salaire pendant la période du 1er mars 2020 au 14

février 2021 de sorte que le 15 février 2021, elle a été transférée à l’Université

du Luxembourg pour pouvoir terminer sa thèse de doctorat. Elle ajoute qu’elle

a été en congé de maladie continu du 27 avril 2020 au 30 juin 2020 et que pour

la susdite période, elle a été directement indemnisée par la CNS à hauteur de

la somme de 6.863,40.- euros bruts.

En termes de plaidoiries, PERSONNE1.) fait valoir qu’en l’état actuel, aucun

acompte ne lui aurait réglé de sorte qu’elle requiert à titre d’arriérés de salaire

couvrant la période du 1er mars 2020 au 14 février 2021 le montant de

31.328,10.- euros bruts, soit 24.803,14.- euros nets auquel s’ajoute la somme

de 2.060.- euros à titre de frais. A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse

les fiches de salaire en sa possession, soit celles des mois de mars 2020 à

février 2021, à l’exception de celles des mois d’août 2020 et d’octobre 2020,

le détail du calcul de l’indemnité pécuniaire de maladie pour les mois d’avril

2020 à juin 2020 qui lui a été directement payée par la CNS, la déclaration

d’entrée et de sortie auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale, les

mises en demeure en date des 18 novembre 2020 et 24 octobre 2022, la

reconnaissance de dette signée par la partie défenderesse de même qu’un

décompte détaillé.

A l’audience des plaidoiries le 14 novembre 2023, le représentant légal de

SOCIETE3.), PERSONNE2.) explique qu’il a connu de graves problèmes de

santé mais que la créance d’PERSONNE1.) sera soldée sous peu. Il reconnaît

redevoir le montant réclamé dans sa totalité et assure qu’un premier acompte

d’au moins 4.000.- euros sera payé au début du mois de décembre 2023 et que

le solde restant dû sera réglé fin décembre 2023.

Acte lui en est donné.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il

appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité des salaires redus

à PERSONNE1.).

L’article L. 221-1 al.2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent. »

Suivant l'article L. 125-7 (2) du même Code « lors de la résiliation du contrat

de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou

traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les

cinq jours. »

Au vu des dispositions légales qui précèdent, de l’ensemble des pièces

précitées versées au dossier et en l’absence de toute contestation, l'obligation

au paiement des arriérés de salaire couvrant la période du 1er mars 2020 au 14

février 2021 et des frais encourus ne paraît en l’espèce pas sérieusement

contestable pour le montant réclamé de 31.328,10.- euros bruts et de 2.060.-

euros.

Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au

paiement des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des

gains et salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du

salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son

obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les

cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du

paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du

chef des cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte

sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant

net.

Il convient dès lors de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) et de lui

allouer de ces chefs une provision à hauteur du montant de 31.328,10.- euros

bruts et de 2.060.- euros nets.

PERSONNE1.) requiert également la remise des fiches de salaire des mois

d’août et d’octobre 2020 et du certificat de travail.

L'article 941 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que « le président

du tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé,

toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que

justifie l’existence d’un différend. »

En l’espèce, la partie défenderesse n’a pas respecté les obligations lui

imposées par les articles L. 125-6 et L. 125-7 (1) du Code du travail de sorte

qu’il échet, vu l’urgence, de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) et de

condamner le SOCIETE1.) SOCIETE3.) à lui remettre les documents

sollicités.

PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

500.- euros.

Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité

de procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et

faute par PERSONNE1.) de justifier qu'elle ait personnellement dû exposer

des frais non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de

l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par elle

de remplir cette condition requise par la loi.

P a r c e s m o t i f s:

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de

la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,

statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision ;

r e ç o i t la demande d’PERSONNE1.) en la forme ;

d o n n e a c t e au SOCIETE1.) SOCIETE3.) qu’au début du mois de

décembre 2023 un acompte de 4.000.-euros sera payé à PERSONNE1.) et que

le solde sera payé fin décembre 2023,

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire

pour la période du 1er mars 2020 au 14 février 2021 non sérieusement

contestable à concurrence de la somme de 31.328,10.- euros,

en conséquence,

c o n d a m n e

le SOCIETE1.) SOCIETE3.) à payer de ce chef à

PERSONNE1.) la somme de 31.328,10.- euros bruts, sous réserve de

déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts

au taux légal à partir de la mise en demeure, le 24 octobre 2022, jusqu'à solde,

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre de frais non

sérieusement contestable à concurrence de la somme de 2.060.- euros,

partant,

c o n d a m n e

le SOCIETE1.) SOCIETE3.) à payer de ce chef à

PERSONNE1.) la somme de 2.060.- euros, avec les intérêts au taux légal à

partir de la mise en demeure, le 24 octobre 2022, jusqu'à solde,

c o n d a m n e le SOCIETE1.) SOCIETE3.) à remettre à PERSONNE1.) les

fiches de salaire des mois d’août et d’octobre 2020 et le certificat de travail, et

ce dans la quinzaine de la notification de la présente ordonnance,

d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau

Code de procédure civile,

c o n d a m n e le SOCIETE1.) SOCIETE3.) aux frais de l’instance ;

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant

toutes voies de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt-huit

novembre deux mille vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.