Labor court grants emergency salary arrears and document delivery but denies procedural fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court granted an emergency order requiring the employer to pay salary arrears and provide employment documents to the employee. The employee argued non-payment during a period of illness and thesis transfer, while the employer contested the amounts. The court ruled that the salary and document requests were not seriously contestable but dismissed the procedural fee claim due to lack of justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 941 N.C.P.C.; Art. L. 125-6, L. 125-7 (1) Code du travail; Art. 240 N.C.P.C.: In labor emergency proceedings, the court may order payment of salary arrears and delivery of documents if not seriously contested, but procedural fees require proof of personal expense exposure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2335/2023
E-TREF-105/22
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 28 novembre 2023 par Annick EVERLING, juge de paix
directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail
de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant en personne,
et:
SOCIETE1.), succursale luxembourgeoise, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse - , comparant par son gérant, M. PERSONNE2.).
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 3 novembre
2022.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les
parties furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 13
décembre 2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 10 janvier 2023, puis au
28 février 2023, puis au 14 novembre 2023, date à laquelle elle fut utilement
retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, les parties ont été entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e :
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, le SOCIETE1.) (ci-
après SOCIETE2.)) SOCIETE3.) devant le président du tribunal du travail,
siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer une
provision de 31.388,10.- euros bruts à titre d’arriérés de salaire pour la période
du 1er mars 2020 au 14 février 2021 et de 2.060.- euros à titre de notes de frais.
PERSONNE1.) requiert encore la remise des fiches de salaire des mois d’août
et d’octobre 2020 et du certificat de travail de même que l’allocation d’une
indemnité de procédure de 500.- euros.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée,
elle a été engagée par le SOCIETE1.) SOCIETE3.) à partir du 1er janvier 2019
en qualité de doctorante moyennant paiement d’une rémunération mensuelle
brute de 3.240.- euros. Elle soutient que la partie défenderesse est restée en
défaut de lui régler son salaire pendant la période du 1er mars 2020 au 14
février 2021 de sorte que le 15 février 2021, elle a été transférée à l’Université
du Luxembourg pour pouvoir terminer sa thèse de doctorat. Elle ajoute qu’elle
a été en congé de maladie continu du 27 avril 2020 au 30 juin 2020 et que pour
la susdite période, elle a été directement indemnisée par la CNS à hauteur de
la somme de 6.863,40.- euros bruts.
En termes de plaidoiries, PERSONNE1.) fait valoir qu’en l’état actuel, aucun
acompte ne lui aurait réglé de sorte qu’elle requiert à titre d’arriérés de salaire
couvrant la période du 1er mars 2020 au 14 février 2021 le montant de
31.328,10.- euros bruts, soit 24.803,14.- euros nets auquel s’ajoute la somme
de 2.060.- euros à titre de frais. A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse
les fiches de salaire en sa possession, soit celles des mois de mars 2020 à
février 2021, à l’exception de celles des mois d’août 2020 et d’octobre 2020,
le détail du calcul de l’indemnité pécuniaire de maladie pour les mois d’avril
2020 à juin 2020 qui lui a été directement payée par la CNS, la déclaration
d’entrée et de sortie auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale, les
mises en demeure en date des 18 novembre 2020 et 24 octobre 2022, la
reconnaissance de dette signée par la partie défenderesse de même qu’un
décompte détaillé.
A l’audience des plaidoiries le 14 novembre 2023, le représentant légal de
SOCIETE3.), PERSONNE2.) explique qu’il a connu de graves problèmes de
santé mais que la créance d’PERSONNE1.) sera soldée sous peu. Il reconnaît
redevoir le montant réclamé dans sa totalité et assure qu’un premier acompte
d’au moins 4.000.- euros sera payé au début du mois de décembre 2023 et que
le solde restant dû sera réglé fin décembre 2023.
Acte lui en est donné.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il
appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité des salaires redus
à PERSONNE1.).
L’article L. 221-1 al.2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent. »
Suivant l'article L. 125-7 (2) du même Code « lors de la résiliation du contrat
de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou
traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les
cinq jours. »
Au vu des dispositions légales qui précèdent, de l’ensemble des pièces
précitées versées au dossier et en l’absence de toute contestation, l'obligation
au paiement des arriérés de salaire couvrant la période du 1er mars 2020 au 14
février 2021 et des frais encourus ne paraît en l’espèce pas sérieusement
contestable pour le montant réclamé de 31.328,10.- euros bruts et de 2.060.-
euros.
Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au
paiement des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des
gains et salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du
salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son
obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les
cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du
paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du
chef des cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte
sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant
net.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) et de lui
allouer de ces chefs une provision à hauteur du montant de 31.328,10.- euros
bruts et de 2.060.- euros nets.
PERSONNE1.) requiert également la remise des fiches de salaire des mois
d’août et d’octobre 2020 et du certificat de travail.
L'article 941 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que « le président
du tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé,
toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que
justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce, la partie défenderesse n’a pas respecté les obligations lui
imposées par les articles L. 125-6 et L. 125-7 (1) du Code du travail de sorte
qu’il échet, vu l’urgence, de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) et de
condamner le SOCIETE1.) SOCIETE3.) à lui remettre les documents
sollicités.
PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
500.- euros.
Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité
de procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et
faute par PERSONNE1.) de justifier qu'elle ait personnellement dû exposer
des frais non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de
l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par elle
de remplir cette condition requise par la loi.
P a r c e s m o t i f s:
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de
la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision ;
r e ç o i t la demande d’PERSONNE1.) en la forme ;
d o n n e a c t e au SOCIETE1.) SOCIETE3.) qu’au début du mois de
décembre 2023 un acompte de 4.000.-euros sera payé à PERSONNE1.) et que
le solde sera payé fin décembre 2023,
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire
pour la période du 1er mars 2020 au 14 février 2021 non sérieusement
contestable à concurrence de la somme de 31.328,10.- euros,
en conséquence,
c o n d a m n e
le SOCIETE1.) SOCIETE3.) à payer de ce chef à
PERSONNE1.) la somme de 31.328,10.- euros bruts, sous réserve de
déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts
au taux légal à partir de la mise en demeure, le 24 octobre 2022, jusqu'à solde,
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre de frais non
sérieusement contestable à concurrence de la somme de 2.060.- euros,
partant,
c o n d a m n e
le SOCIETE1.) SOCIETE3.) à payer de ce chef à
PERSONNE1.) la somme de 2.060.- euros, avec les intérêts au taux légal à
partir de la mise en demeure, le 24 octobre 2022, jusqu'à solde,
c o n d a m n e le SOCIETE1.) SOCIETE3.) à remettre à PERSONNE1.) les
fiches de salaire des mois d’août et d’octobre 2020 et le certificat de travail, et
ce dans la quinzaine de la notification de la présente ordonnance,
d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau
Code de procédure civile,
c o n d a m n e le SOCIETE1.) SOCIETE3.) aux frais de l’instance ;
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant
toutes voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt-huit
novembre deux mille vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.