Court acquits one defendant of voluntary assault but fines the other €250 for causing work incapacity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted Personne1. of all charges while convicting Personne2. of voluntary assault causing work incapacity. The prosecution alleged that Personne2. intentionally pushed and struck Personne1., resulting in personal work incapacity, whereas Personne2. admitted to the assault but contested the severity. The court found Personne2. guilty but applied the maximum police fine of €250 due to his indifferent attitude during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392 et 398 du code pénal; Voluntary assault causing personal work incapacity constitutes a crime punishable by police fines when remitted to the police court with mitigating circumstances, with the fine amount adjusted based on the offender's resources and conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 267/2023
Not.: 607/23/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 28 novembre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 7 septembre 2023, et
1) PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant à
L-
ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne,
et
2) PERSONNE2.),
né le
DATE2.)
à
ADRESSE3.), demeurant à
L-
ADRESSE4.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Claudio ORLANDO, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Procédure:
A l’appel à l’audience
publique du
21 novembre 2023,
les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont comparu en personne, PERSONNE2.) étant
assisté de Maître Claudio ORLANDO.
Le juge de police a vérifié l’identité des prévenus, leur a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et les a informés de leur droit de garder le silence, ainsi que
de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les prévenus ont exprimé leur volonté de faire des déclarations quant aux faits qui
leur sont reprochés.
Les témoins PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE5.), et
PERSONNE4.), né le DATE4.), demeurant à ADRESSE6.) ont été entendus en leurs
dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec
l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Les prévenus ont été entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Claudio ORLANDO a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu PERSONNE2.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 41093/2022 dressé le 8 novembre 2022 par le commissariat
Atert (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 141/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 19 avril 2023, renvoyant PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 7 septembre 2023 notifiée à la personne des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le 12 septembre 2023.
Vu l’information donnée par courrier du 8 septembre 2023 à la Caisse Nationale
de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le 2
mars 2022 vers entre 9.00 heures et 9.30 heures, à L-ADRESSE7.), devant le centre
culturel « ENSEIGNE1.) », principalement, d’avoir volontairement porté des coups ou
fait des blessures à l’autre prévenu avec la circonstance que les coups et blessures ont
entraîné une incapacité de travail personnel et subsidiairement d’avoir volontairement
porté des coups ou fait des blessures à l’autre prévenu sans la circonstance aggravante
de l’incapacité de travail personnel.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas la matérialité
des faits. PERSONNE1.) a déploré que cet incident ait dû passer au tribunal et
PERSONNE2.) a tenté de minimiser son rôle et sa responsabilité dans cette affaire.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, et notamment du procès-verbal
de police et des photos et enregistrements de la caméra de vidéo-surveillance et de
l’instruction à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Le 2 mars 2022 à 9.00 heures PERSONNE1.) était en train d’effectuer des travaux
à l'extérieur avec un nettoyeur à haute pression. PERSONNE2.) est sorti du centre
culturel et est descendu les escaliers en direction de PERSONNE1.).
En le voyant
arriver, PERSONNE1.) lui fait signe de la main droite (suivant PERSONNE2.) il se
serait agi d’un doigt d’honneur).
PERSONNE2.) s’est précipité vers PERSONNE1.) et l’a poussé des deux mains
en arrière. PERSONNE1.) a reculé, suivi par PERSONNE2.), qui a l’a encore frappé de
sa main droite et a ensuite tenté de lui administrer un coup de pied droit.
PERSONNE1.) a fait quelques pas en arrière pour se protéger. De son côté,
PERSONNE2.) a suivi PERSONNE1.), l’a maintienu contre le mur avec sa main gauche
et a continué à le frapper avec sa main droite.
PERSONNE2.) a continué à frapper PERSONNE1.) à coups de pied et de poing.
PERSONNE1.) a ensuite mis une distance entre lui et PERSONNE2.) en faisant
plusieurs pas en arrière.
PERSONNE2.) s’est à nouveau dirigé vers PERSONNE1.), ce dernier faisant une
nouvelle fois plusieurs pas en arrière. Après une courte discussion, PERSONNE2.) s'est
éloigné de PERSONNE1.). Etant presque arrivé à l'escalier, PERSONNE2.) est revenu
sur ses pas et il a donné un nouveau coup de poing avec sa main droite. De son côté,
PERSONNE1.) a tenté d'éloigner PERSONNE2.) en le repoussant avec sa main gauche.
PERSONNE1.) a saisi le cou de PERSONNE2.) et l’a ainsi fait reculer de quelques
mètres. Les deux prévenus se sont accrochés aux mains de l'autre et PERSONNE2.) a
tenté à nouveau de donner un coup de poing de la main droite à PERSONNE1.).
Finalement, les deux prévenus se sont lâchés et après une brève discussion et sont
éloignés et chacun est retourné à son travail.
L’incident semble avoir été déclenché autour d’une machine à café mise à
disposition par PERSONNE1.) et enlevée par la suite par ce dernier alors qu’il estimait
que les femmes de ménage, dont l’épouse de PERSONNE2.), passaient trop de temps
de travail à boire du café.
PERSONNE2.) a estimé que ce fait s’inscrivait dans le cadre d’un harcèlement
moral que son épouse aurait subi de la part de son supérieur hiérarchique.
Le ministère public a requis la condamnation de PERSONNE2.) et l’acquittement
de PERSONNE1.).
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par
PERSONNE2.)
ne sont nullement
convaincantes pour être contredites des éléments objectifs du dossier.
En l’occurrence, il est établi à suffisance que le prévenu PERSONNE2.) a porté
plusieurs coups violents à PERSONNE1.). Ces gestes ont été portés de manière
volontaire et ont été enregistrés par la caméra de vidéosurveillance. Les gestes violents
doivent être qualifiés de coups au sens des articles 398 et 399 en vertu de ce qui précède.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires
reprochée au prévenu PERSONNE2.) sont réunis. Ainsi, les conditions de l’infraction
de coups et blessures volontaires tenant tant à l’élément matériel (un coup donné) qu’à
l’élément moral (la volonté de donner un coup) sont réunies en l’espèce.
Les deux prévenus ont soulevé la légitime défense sinon l’excuse de provocation.
Il est admis que l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour
prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire, indispensable
à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de
l’agression (Merle et Vitu : Traité de Droit criminel, tome I, p. 440, no 390).
Les coups et blessures sont justifiés s’ils permettent de repousser une agression
menaçant une valeur personnelle, importante, telle la vie ou l’intégrité physique de la
personne, pour autant que soient respectées les conditions élémentaires de « mesure »
que requiert toute justification objective du fait (Droit pénal général, C. Hennau et J.
Verhaegen, 2ième édition, Bruylant 1995, n° 224 et s.).
La victime doit par conséquent se trouver en état de légitime défense par rapport à
une attaque injustifiée menaçant une personne d’un mal irréparable. Elle doit par ailleurs
exercer son droit de façon strictement mesurée pour que sa réaction défensive soit
justifiée.
Aux termes de l’article 411 du code pénal le meurtre, les blessures et les coups
sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves et
illégitimes envers les personnes.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et de l’instruction à l’audience que
PERSONNE2.) a porté le premier coup et a assené PERSONNE1.) d’une multitude de
coups de poing et de pied, celui-ci se limitant longuement à simplement reculer pour se
protéger des coups. Après une première série de coups restés sans réponse
PERSONNE2.) s’est éloigné et il est ensuite revenu pour une nouvelle fois attaquer
PERSONNE1.).
Au vu de la nature des gestes ainsi effectués par PERSONNE2.), ceux-ci ne
sauraient être considérés comme ayant été exécuté en défensive, mais comme
constituant des actes de violence volontaire, aucun élément objectif du dossier ne
permettant d’ailleurs de conclure à une quelconque violence ou provocation antérieure
au sens de la loi de la part de PERSONNE1.) dans le cadre de l’incident. Le doigt
d’honneur, même à le considérer établi, quod non, ne saurait en aucun cas justifier un
tel comportement de la part du prévenu PERSONNE2.).
Le tribunal vient à la conclusion que PERSONNE2.) n’a prouvé ni la menace d’un
mal irréparable à l’égard d’une personne, ni la proportionnalité de sa riposte par rapport
à l’agression de la part de PERSONNE1.), ni encore une quelconque violence ou
provocation antérieure au sens de la loi, de sorte que son moyen est à rejeter.
En ce qui concerne PERSONNE1.), il y a lieu de retenir que celui-ci a uniquement,
et après diverses tentatives d’évitement, riposté à une attaque illégitime et perdurante de
la part de PERSONNE2.). La réaction était par ailleurs proportionnée, alors qu’elle a
permis de finalement mettre fin à l’incident, PERSONNE2.) s’étant éloigné des lieux
sain et sauf.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.)
des infractions libellées à son encontre :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 2 mars 2022 vers entre 09.00 heures et 09.30 heures, à L-ADRESSE7.), devant
le centre culturel « ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps
et de lieu plus exactes,
principalement
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), en le tenant par la gorge, avec la circonstance que ces
coups ou blessures ont causé une capacité de travail personnel,
subsidiairement
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en le tenant par la gorge, »
Il semble qu’aucune d’incapacité de travail n’ait résulté des coups et blessures
administrés par PERSONNE2.) dans le chef de PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu
d’acquitter le prévenu PERSONNE2.) de l’infraction libellée principalement à sa
charge :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 2 mars 2022 vers entre 09.00 heures et 09.30 heures, à L-ADRESSE7.), devant
le centre culturel « ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps
et de lieu plus exactes,
principalement
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE1.), né le DATE1.), notamment en le bousculant et en lui portant plusieurs
coups avec la main, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une
capacité de travail personnel, »
Le prévenu PERSONNE2.) est cependant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif ainsi que des débats menés à l’audience :
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 2 mars 2022 vers entre 9.00 heures et 9.30 heures, à L-ADRESSE7.), devant le
centre culturel « ENSEIGNE1.) »,
en infraction aux articles 392 et 398 du code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à PERSONNE1.), né le
DATE1.), en le bousculant et en lui portant plusieurs coups avec la main.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE2.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi des prévenus devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
Les agissements indignes du prévenu PERSONNE2.) ainsi que son attitude
nonchalante dans le cadre de la procédure pénale ne justifient aucune clémence du
tribunal, de sorte que le maximum de l’amende est à prononcer contre PERSONNE2.)
pour l'infraction retenue.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenus et le mandataire
de PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins
entendus en leurs dépositions, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
PERSONNE1.)
acquitte le prévenu PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge et met les
frais de cette poursuite à charge de l’Etat,
PERSONNE2.)
acquitte le prévenu PERSONNE2.) de la prévention principalement mise à sa
charge par le ministère public,
condamne
le prévenu
PERSONNE2.)
du chef
de l’infraction
libellée
subsidiairement à son égard et retenue à sa charge à une amende de 250.- euros, ainsi
qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 37,35 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392, 398 et 416 du
code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162,
163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier
Sandra
SCHACKMANN, qui ont signé le présent jugement.