Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_267 Généré par l'IA

Court acquits one defendant of voluntary assault but fines the other €250 for causing work incapacity.

Numéro de cause JPDPolice_267
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted Personne1. of all charges while convicting Personne2. of voluntary assault causing work incapacity. The prosecution alleged that Personne2. intentionally pushed and struck Personne1., resulting in personal work incapacity, whereas Personne2. admitted to the assault but contested the severity. The court found Personne2. guilty but applied the maximum police fine of €250 due to his indifferent attitude during the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 392 et 398 du code pénal; Voluntary assault causing personal work incapacity constitutes a crime punishable by police fines when remitted to the police court with mitigating circumstances, with the fine amount adjusted based on the offender's resources and conduct.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault work incapacity police court mitigating circumstances criminal fine personal work incapacity contrainte par corps interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392, 398 et 416 du code pénal
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
article 453 du code de la sécurité sociale
de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 411 du code pénal
Aux termes de l’article 411 du code pénal le meurtre, les blessures et les coups
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 267/2023

Not.: 607/23/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 28 novembre 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 7 septembre 2023, et

1) PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant à

L-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne,

et

2) PERSONNE2.),

né le

DATE2.)

à

ADRESSE3.), demeurant à

L-

ADRESSE4.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Claudio ORLANDO, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Procédure:

A l’appel à l’audience

publique du

21 novembre 2023,

les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont comparu en personne, PERSONNE2.) étant

assisté de Maître Claudio ORLANDO.

Le juge de police a vérifié l’identité des prévenus, leur a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et les a informés de leur droit de garder le silence, ainsi que

de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les prévenus ont exprimé leur volonté de faire des déclarations quant aux faits qui

leur sont reprochés.

Les témoins PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE5.), et

PERSONNE4.), né le DATE4.), demeurant à ADRESSE6.) ont été entendus en leurs

dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec

l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Les prévenus ont été entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Claudio ORLANDO a été entendu en les explications et moyens de défense

du prévenu PERSONNE2.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 41093/2022 dressé le 8 novembre 2022 par le commissariat

Atert (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 141/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 19 avril 2023, renvoyant PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 7 septembre 2023 notifiée à la personne des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le 12 septembre 2023.

Vu l’information donnée par courrier du 8 septembre 2023 à la Caisse Nationale

de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le 2

mars 2022 vers entre 9.00 heures et 9.30 heures, à L-ADRESSE7.), devant le centre

culturel « ENSEIGNE1.) », principalement, d’avoir volontairement porté des coups ou

fait des blessures à l’autre prévenu avec la circonstance que les coups et blessures ont

entraîné une incapacité de travail personnel et subsidiairement d’avoir volontairement

porté des coups ou fait des blessures à l’autre prévenu sans la circonstance aggravante

de l’incapacité de travail personnel.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas la matérialité

des faits. PERSONNE1.) a déploré que cet incident ait dû passer au tribunal et

PERSONNE2.) a tenté de minimiser son rôle et sa responsabilité dans cette affaire.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, et notamment du procès-verbal

de police et des photos et enregistrements de la caméra de vidéo-surveillance et de

l’instruction à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 2 mars 2022 à 9.00 heures PERSONNE1.) était en train d’effectuer des travaux

à l'extérieur avec un nettoyeur à haute pression. PERSONNE2.) est sorti du centre

culturel et est descendu les escaliers en direction de PERSONNE1.).

En le voyant

arriver, PERSONNE1.) lui fait signe de la main droite (suivant PERSONNE2.) il se

serait agi d’un doigt d’honneur).

PERSONNE2.) s’est précipité vers PERSONNE1.) et l’a poussé des deux mains

en arrière. PERSONNE1.) a reculé, suivi par PERSONNE2.), qui a l’a encore frappé de

sa main droite et a ensuite tenté de lui administrer un coup de pied droit.

PERSONNE1.) a fait quelques pas en arrière pour se protéger. De son côté,

PERSONNE2.) a suivi PERSONNE1.), l’a maintienu contre le mur avec sa main gauche

et a continué à le frapper avec sa main droite.

PERSONNE2.) a continué à frapper PERSONNE1.) à coups de pied et de poing.

PERSONNE1.) a ensuite mis une distance entre lui et PERSONNE2.) en faisant

plusieurs pas en arrière.

PERSONNE2.) s’est à nouveau dirigé vers PERSONNE1.), ce dernier faisant une

nouvelle fois plusieurs pas en arrière. Après une courte discussion, PERSONNE2.) s'est

éloigné de PERSONNE1.). Etant presque arrivé à l'escalier, PERSONNE2.) est revenu

sur ses pas et il a donné un nouveau coup de poing avec sa main droite. De son côté,

PERSONNE1.) a tenté d'éloigner PERSONNE2.) en le repoussant avec sa main gauche.

PERSONNE1.) a saisi le cou de PERSONNE2.) et l’a ainsi fait reculer de quelques

mètres. Les deux prévenus se sont accrochés aux mains de l'autre et PERSONNE2.) a

tenté à nouveau de donner un coup de poing de la main droite à PERSONNE1.).

Finalement, les deux prévenus se sont lâchés et après une brève discussion et sont

éloignés et chacun est retourné à son travail.

L’incident semble avoir été déclenché autour d’une machine à café mise à

disposition par PERSONNE1.) et enlevée par la suite par ce dernier alors qu’il estimait

que les femmes de ménage, dont l’épouse de PERSONNE2.), passaient trop de temps

de travail à boire du café.

PERSONNE2.) a estimé que ce fait s’inscrivait dans le cadre d’un harcèlement

moral que son épouse aurait subi de la part de son supérieur hiérarchique.

Le ministère public a requis la condamnation de PERSONNE2.) et l’acquittement

de PERSONNE1.).

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les explications fournies par

PERSONNE2.)

ne sont nullement

convaincantes pour être contredites des éléments objectifs du dossier.

En l’occurrence, il est établi à suffisance que le prévenu PERSONNE2.) a porté

plusieurs coups violents à PERSONNE1.). Ces gestes ont été portés de manière

volontaire et ont été enregistrés par la caméra de vidéosurveillance. Les gestes violents

doivent être qualifiés de coups au sens des articles 398 et 399 en vertu de ce qui précède.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires

reprochée au prévenu PERSONNE2.) sont réunis. Ainsi, les conditions de l’infraction

de coups et blessures volontaires tenant tant à l’élément matériel (un coup donné) qu’à

l’élément moral (la volonté de donner un coup) sont réunies en l’espèce.

Les deux prévenus ont soulevé la légitime défense sinon l’excuse de provocation.

Il est admis que l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour

prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire, indispensable

à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de

l’agression (Merle et Vitu : Traité de Droit criminel, tome I, p. 440, no 390).

Les coups et blessures sont justifiés s’ils permettent de repousser une agression

menaçant une valeur personnelle, importante, telle la vie ou l’intégrité physique de la

personne, pour autant que soient respectées les conditions élémentaires de « mesure »

que requiert toute justification objective du fait (Droit pénal général, C. Hennau et J.

Verhaegen, 2ième édition, Bruylant 1995, n° 224 et s.).

La victime doit par conséquent se trouver en état de légitime défense par rapport à

une attaque injustifiée menaçant une personne d’un mal irréparable. Elle doit par ailleurs

exercer son droit de façon strictement mesurée pour que sa réaction défensive soit

justifiée.

Aux termes de l’article 411 du code pénal le meurtre, les blessures et les coups

sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves et

illégitimes envers les personnes.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et de l’instruction à l’audience que

PERSONNE2.) a porté le premier coup et a assené PERSONNE1.) d’une multitude de

coups de poing et de pied, celui-ci se limitant longuement à simplement reculer pour se

protéger des coups. Après une première série de coups restés sans réponse

PERSONNE2.) s’est éloigné et il est ensuite revenu pour une nouvelle fois attaquer

PERSONNE1.).

Au vu de la nature des gestes ainsi effectués par PERSONNE2.), ceux-ci ne

sauraient être considérés comme ayant été exécuté en défensive, mais comme

constituant des actes de violence volontaire, aucun élément objectif du dossier ne

permettant d’ailleurs de conclure à une quelconque violence ou provocation antérieure

au sens de la loi de la part de PERSONNE1.) dans le cadre de l’incident. Le doigt

d’honneur, même à le considérer établi, quod non, ne saurait en aucun cas justifier un

tel comportement de la part du prévenu PERSONNE2.).

Le tribunal vient à la conclusion que PERSONNE2.) n’a prouvé ni la menace d’un

mal irréparable à l’égard d’une personne, ni la proportionnalité de sa riposte par rapport

à l’agression de la part de PERSONNE1.), ni encore une quelconque violence ou

provocation antérieure au sens de la loi, de sorte que son moyen est à rejeter.

En ce qui concerne PERSONNE1.), il y a lieu de retenir que celui-ci a uniquement,

et après diverses tentatives d’évitement, riposté à une attaque illégitime et perdurante de

la part de PERSONNE2.). La réaction était par ailleurs proportionnée, alors qu’elle a

permis de finalement mettre fin à l’incident, PERSONNE2.) s’étant éloigné des lieux

sain et sauf.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.)

des infractions libellées à son encontre :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 2 mars 2022 vers entre 09.00 heures et 09.30 heures, à L-ADRESSE7.), devant

le centre culturel « ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps

et de lieu plus exactes,

principalement

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), en le tenant par la gorge, avec la circonstance que ces

coups ou blessures ont causé une capacité de travail personnel,

subsidiairement

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en le tenant par la gorge, »

Il semble qu’aucune d’incapacité de travail n’ait résulté des coups et blessures

administrés par PERSONNE2.) dans le chef de PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu

d’acquitter le prévenu PERSONNE2.) de l’infraction libellée principalement à sa

charge :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 2 mars 2022 vers entre 09.00 heures et 09.30 heures, à L-ADRESSE7.), devant

le centre culturel « ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps

et de lieu plus exactes,

principalement

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE1.), né le DATE1.), notamment en le bousculant et en lui portant plusieurs

coups avec la main, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une

capacité de travail personnel, »

Le prévenu PERSONNE2.) est cependant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif ainsi que des débats menés à l’audience :

comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

le 2 mars 2022 vers entre 9.00 heures et 9.30 heures, à L-ADRESSE7.), devant le

centre culturel « ENSEIGNE1.) »,

en infraction aux articles 392 et 398 du code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à PERSONNE1.), né le

DATE1.), en le bousculant et en lui portant plusieurs coups avec la main.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE2.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi des prévenus devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.

Les agissements indignes du prévenu PERSONNE2.) ainsi que son attitude

nonchalante dans le cadre de la procédure pénale ne justifient aucune clémence du

tribunal, de sorte que le maximum de l’amende est à prononcer contre PERSONNE2.)

pour l'infraction retenue.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenus et le mandataire

de PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins

entendus en leurs dépositions, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

PERSONNE1.)

acquitte le prévenu PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge et met les

frais de cette poursuite à charge de l’Etat,

PERSONNE2.)

acquitte le prévenu PERSONNE2.) de la prévention principalement mise à sa

charge par le ministère public,

condamne

le prévenu

PERSONNE2.)

du chef

de l’infraction

libellée

subsidiairement à son égard et retenue à sa charge à une amende de 250.- euros, ainsi

qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 37,35 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392, 398 et 416 du

code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162,

163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier

Sandra

SCHACKMANN, qui ont signé le présent jugement.