Court convicts driver of speeding and police disobedience but suspends driving ban for work and family needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of excessive speeding and failing to obey police orders, imposing fines and a six-month driving ban. While the defendant contested the facts, the court upheld the convictions but applied a partial suspension of the driving ban. The court granted exceptions for professional travel and family-related journeys to mitigate the impact on the defendant's livelihood.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; When a driving ban is imposed for traffic offenses, the court may partially suspend its execution to allow for professional and family-related travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 266/2023
Not.: 1255/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 28 novembre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 12 septembre 2023 et du 12 octobre
2023 et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
L’audience publique du 10 octobre 2023 n’ayant plus été utile, l’affaire a été
remise sine die et le prévenu PERSONNE1.) a été recité pour l’audience du 21 novembre
2023.
A l’appel à l’audience publique du 21 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Gilles PETIT, commissaire au commissariat des Ardennes de la police
grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de
dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom,
âge, profession et demeure.
Le prévenu PERSONNE1.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du
procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 51152/2023 dressé le 20 août 2023 par le commissariat des
Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 12 septembre 2023 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 14 septembre 2023.
Vu la citation du 12 octobre 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 17 octobre 2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20/08/2023 vers 18.41 heures, sur la ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1)
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue
de 165 km/h, vitesse mesurée de 171 km/h,
2)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
3)
défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale
chargés de contrôler la circulation. »
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il
admet avoir emprunté cette route à plusieurs reprises ce jour-là. Il explique avoir été au
ENSEIGNE1.) en début de soirée et il verse une preuve de paiement faisant état d’une
transaction de caisse à 13.34 heures. S’il aurait certes par la suite emprunté la
ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.), il estime cependant que le laps de temps de
7 minutes ne lui aurait pas permis d’arriver au poste de contrôle, son véhicule ne serait
par ailleurs pas capable d’atteindre la vitesse incriminée. Il relève encore que le policier
au téléphone lui aurait parlé d’un véhicule gris/vert alors que son véhicule serait gris
avec une touche bleue.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En ce qui concerne la matérialité des faits, il convient tout d’abord de rappeler que
l’article 154 du code de procédure pénale prévoit ce qui suit :
« Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par
témoins à défaut de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis,
à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-
verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater
les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux
et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le
droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des
preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les
admettre ».
S’y ajoute que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière
d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur contenu
jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du
moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou
agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction
Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
Les faits et infractions reprochés au prévenu sont soigneusement documentés par
le procès-verbal de police susmentionné.
Le témoin Gilles PETIT, ayant la qualité d’OPJ, entendu sous la foi du serment à
l’audience a par ailleurs réitéré ses observations consignées dans le procès-verbal susdit.
Le prévenu a confirmé que la plaque référencée dans le procès-verbal et notée par
les policiers correspond bien à celle de sa voiture. Le témoin a justement fait remarquer
lors de son audition que lors du contrôlé, les agents étaient focalisés sur la vitesse et la
plaque des véhicules, de sorte à ce qu’ils n’aient pas porté trop d’attention aux marques
et couleurs des véhicules.
Il a encore été confirmé à l’audience que le type de véhicule conduit par le prévenu
atteint facilement la vitesse incriminée dans la configuration de lieux tel que sur la
ADRESSE3.) et qu’il est encore possible de parcourir la distance entre ADRESSE5.) et
le point de contrôle en 7 minutes.
En ce qui concerne le défaut d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du
contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction, il y a lieu de retenir que
le témoin a précisé que les agents portaient des uniformes et qu’ils étaient visibles de la
route. Ils auraient encore fait signe au conducteur avec un bâton lumineux à cône orange.
Le conducteur ne pouvait dès lors pas ignorer la présence des policiers et les instructions
données par eux.
Le tribunal de police constate que PERSONNE1.) reste en défaut d’énerver les
constatations reprises dans le procès-verbal de police.
Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du
tribunal.
Les faits à la base des infractions libellées sont partant établis.
Les contraventions au code de la route relèvent des infractions dites matérielles
qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire l’intention d’enfreindre la loi est
indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites infractions existent par le seul fait
de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite à une simple faute, à une négligence
ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.
Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du serment:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 août 2023 vers 18.41 heures, sur la ADRESSE3.) en direction de
ADRESSE4.),
1)
avoir dépassé la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue
de 165 km/h, vitesse mesurée de 171 km/h,
2)
être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3)
être resté en défaut de suivre les injonctions des membres de la police
grand-ducale chargés de contrôler la circulation.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée
étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des
agglomérations et le défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-
ducale ou des fonctionnaires de l’administration des douanes et accises pour autant que
ces derniers agissent dans le cadre des missions leur attribuées en vertu de l’article 6,
sous b) constituent des contraventions graves.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions
Les infractions sub 1) et 2) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il
y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal.
Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction libellée sub 3), de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer également l’article 58 du code pénal.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Par son comportement irresponsable, le prévenu PERSONNE1.) a accepté
implicitement mais nécessairement de pouvoir être à l’origine de la survenance d’un
accident et mettant ainsi en danger l’intégrité physique des autres usagers de la route.
Le prévenu a démontré par sa façon de conduire qu’il ne dispose pas de la maturité
requise pour pouvoir prendre actuellement part à la circulation routière, de sorte que le
tribunal de police décide de prononcer du chef des infractions retenues à son égard outre
deux amendes adaptées à la gravité de l’infraction et aux capacités du prévenu, une
interdiction de conduire de six mois.
Au vu du jeune âge du prévenu et du comportement très dangereux, il n’y pas lieu
à assortir l’interdiction de conduire du bénéfice du sursis intégral.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, le tribunal décide
d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de
quatre mois.
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),
le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour effectués entre
sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu de travail.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge sub 1) et 2) et qui se trouvent en concours idéal
entre elles à une amende de 400.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 150.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 17,40 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 4 +
1 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à quatre mois de cette interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets effectués par le
prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour
effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu de travail.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 115, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26,
27, 28, 29, 30, 58 et 65 des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1,
161, 162, 163, 164, 382, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge
de police, assistée du greffier
Sandra
SCHACKMANN, qui ont signé le présent jugement.