Defendant convicted of property damage and ordered to pay civil damages for material loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant by default for voluntarily damaging a building facade and ordered a police fine of 250 euros. A private party successfully claimed civil compensation for material damage totaling 7,261.31 euros, which the court found to be directly caused by the defendant's actions. Consequently, the defendant was held liable for the full amount plus legal interest and civil litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563-2° du Code pénal; Articles 132-1, 138, 139 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant by default for property damage and order civil compensation when the material loss is directly causally linked to the proven fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 264/2023 Not.: 1268/23/DD Rép. n°: 1370/2023 PRO JUSTITIA Jugement par défaut Audience publique du 28 novembre 2023 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 28 septembre 2023, et PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenue et défenderesse au civil, ne comparant pas, en présence de: PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.), comparant en personne, partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Procédure: A l’appel à l’audience publique du 21 novembre 2023, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas comparu. La citation du ministère public du 28 septembre 2023 a été notifiée au domicile de la prévenue PERSONNE1.) le 5 octobre 2023 par avis déposé à l’adresse indiquée sur la citation.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE1.), a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure. Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) et il a été entendu en ses explications. Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 50267/2023 dressé le 17 février 2023 par le commissariat des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale. Vu la citation du 28 septembre 2023 notifiée au domicile de la prévenue PERSONNE1.) le 5 octobre 2023 par avis déposée à l’adresse indiquée sur la citation. La prévenue PERSONNE1.), bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard conformément à l'article 149 alinéa 1 du code de procédure pénale.
Au pénal: Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) : « comme auteur ayant elle-même commis l’infraction, le 15/02/2023 vers 06.45 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 563-2° du Code pénal, d’avoir volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu'elles soient faites, en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé, en employant un marteau, la façade de la maison sise à L-ADRESSE3.), au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE2.).
»
La prévenue PERSONNE1.) n’a jugé utile ni de réagir à la convocation de la police, ni à la citation du ministère public. Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif et de l’instruction à l’audience. La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police et de la photo ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du serment: comme auteur ayant elle-même commis l’infraction, le 15 février 2023 vers 6.45 heures à ADRESSE3.), en infraction à l’article 563-2° du code pénal, d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine, en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé, en employant un marteau, la façade de la maison sise à L-ADRESSE3.), au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE2.).
Quant à la peine: Le fait de dégrader une clôture urbaine est punissable en vertu des dispositions de l’article 563 du code pénal d’une peine d’amende de 25.- euros à 250.- euros. La gravité des faits justifie la condamnation de PERSONNE1.) à une amende de police de 250.- euros. Au civil : A l’audience du 21 novembre 2023, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) en réclamant à celle-ci une somme totale de 7.261,31 euros du chef de son préjudice matériel. Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile. Elle est régulière en la forme et recevable.
La demande est encore fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie civile entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par PERSONNE1.). La demande en réparation du préjudice matériel est à déclarer fondée et justifiée au vu des pièces versées en cause pour le montant de 7.261,31 euros. Par voie de conclusion il y a lieu de condamner la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 7.261,31 euros, avec les intérêts légaux à partir du 15 février 2023 jusqu’à solde.
Par ces motifs le tribunal de police, statuant, par défaut à l’égard de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), le témoin entendu en sa déposition, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, statuant au pénal: condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 37,20 euros, y non compris les frais de notification du présent jugement, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 jours, statuant au civil: donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme totale de 7.261,31 euros, se déclare compétent pour en connaître, dit cette demande civile régulière en la forme et recevable, la dit fondée en principe, fixe le préjudice matériel subi par PERSONNE2.) à la somme de 7.261,31 euros, partant, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 7.261,31 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 15 février 2023, jusqu’à solde, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la demande civile dirigée contre elle. Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 563-2° du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, qui ont signé le présent jugement.