Court convicts driver of traffic offenses but grants one-year suspended sentence due to clean record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of dangerous driving and causing injury, finding him guilty of multiple traffic violations. Although the prosecution sought penalties, the defense argued for leniency citing the defendant's clean criminal record and lack of malicious intent. The court accepted these mitigating circumstances, ordering a one-year suspended sentence instead of immediate imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis of the Road Traffic Law; Article 621 of the Code of Criminal Procedure: When a conviction does not warrant imprisonment exceeding two years and the offender has a clean record, the court may order a simple suspension of the sentence for a period of one year.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 263/2023
Not.: 438/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 28 novembre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 28 septembre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à B-
ADRESSE2.),
prévenu, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 21 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu par Maître Daniel BAULISCH.
Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Daniel BAULISCH a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 30025/2023 dressé le 19 janvier 2023 par le commissariat
Turelbaach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 82/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 16 mars 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 28 septembre 2023 notifiée au domicile du prévenu
PERSONNE1.) le 10 octobre 2023.
Vu les informations données par courriers du 4 octobre 2023 à PERSONNE2.), à
PERSONNE3.), à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) et à la Caisse Nationale de
Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« I.-
Comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18/01/2023 vers 17.14 heures, sur la ADRESSE4.) d'ADRESSE5.) en direction
de ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE3.), née
le DATE3.), et à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l’effet des préventions
suivantes :
-vitesse dangereuse selon les circonstances,
-défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
-défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
-défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées,
-défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
-défaut de serrer la droite de la chaussée dans un virage,
-défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d'être croisé.
II.-
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18/01/2023 vers 17.14 heures, sur la ADRESSE4.) d'ADRESSE5.) en direction
de ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1) vitesse dangereuse selon les circonstances,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
6) défaut de serrer la droite de la chaussée dans un virage,
7) défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d'être croisé. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, le prévenu a conduit sa voiture automobile sur la
ADRESSE4.) d’ADRESSE5.) en direction du ADRESSE6.). Dans un virage à droite, le
prévenu a perdu le contrôle sur son véhicule qui a glissé sur la voie de la circulation
venant en inverse où il a heurté la partie avant du véhicule conduit par PERSONNE2.).
Suite à ce choc, PERSONNE2.) et sa copilote PERSONNE3.) ont été blessées et les
deux véhicules ont été endommagés.
Les blessures subies par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont documentées par
leurs déclarations, les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux
figurant au dossier.
PERSONNE2.)
a souffert d’une cervicalgie, tandis que
PERSONNE3.) a subi une fracture du sternum.
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de
l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier
photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à
l’audience.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu
PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les
contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures
résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou
plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière moyennant un
emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à 12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont
également réunis en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont établis.
Quant aux infractions :
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu
et des déclarations du témoin sous la foi du serment:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 janvier 2023 vers 17.14 heures, sur la ADRESSE4.) d'ADRESSE5.) en
direction de ADRESSE6.),
I.-
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir par défaut de
prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,
partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), née le
DATE3.), et à PERSONNE2.), née le DATE2.), par l’effet des préventions suivantes :
II.-
1) avoir conduit ce véhicule avec une vitesse dangereuse selon les circonstances,
2) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
3) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
4) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées,
5) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule,
6) ne pas avoir serré la droite de la chaussée dans un virage,
8) ne pas avoir serré la droite de la chaussée au moment d'être croisé.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
La vitesse dangereuse selon les circonstances constitue une contravention grave.
A l’audience le mandataire du prévenu a demandé la suspension simple du
prononcé.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles
s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en
l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis
simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît
pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La
suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par
le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée
qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge du
prévenu ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que le prévenu dispose d’un casier
judiciaire vierge et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal.
Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du
prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 28 novembre 2023,
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et
le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare le prévenu PERSONNE1.) convaincu des infractions mises à sa charge
par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal entre elles,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre
du prévenu PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 28 novembre 2023,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
informe le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 28,25 euros.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 120, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145,
146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 388, 619, 621, 622, 624, 624-1 du
code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier
Sandra
SCHACKMANN, qui ont signé le présent jugement.