Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_263 Généré par l'IA

Court convicts driver of traffic offenses but grants one-year suspended sentence due to clean record.

Numéro de cause JPDPolice_263
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch convicted the defendant of dangerous driving and causing injury, finding him guilty of multiple traffic violations. Although the prosecution sought penalties, the defense argued for leniency citing the defendant's clean criminal record and lack of malicious intent. The court accepted these mitigating circumstances, ordering a one-year suspended sentence instead of immediate imprisonment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 9bis of the Road Traffic Law; Article 621 of the Code of Criminal Procedure: When a conviction does not warrant imprisonment exceeding two years and the offender has a clean record, the court may order a simple suspension of the sentence for a period of one year.

Mots-clés

Généré par l'IA
dangerous driving suspended sentence clean criminal record traffic offenses involuntary injury Code of Criminal Procedure mitigating circumstances accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 9bis of the Road Traffic Law
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 621 of the Code of Criminal Procedure
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
Article 624 of the Code of Criminal Procedure
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
Article 56 of the Penal Code
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
Articles 1, 7, 9bis and 14bis of the Road Traffic Law
Articles 1, 2, 120, 139, 140 and 174 of the Grand Ducal Regulation on Road Traffic
article 453 du code de la sécurité sociale
Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 619 du code de procédure pénale
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
article 621 du code de procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement n°: 263/2023

Not.: 438/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 28 novembre 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 28 septembre 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à B-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 21 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu par Maître Daniel BAULISCH.

Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Daniel BAULISCH a été entendu en les explications et moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 30025/2023 dressé le 19 janvier 2023 par le commissariat

Turelbaach (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 82/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 16 mars 2023, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 28 septembre 2023 notifiée au domicile du prévenu

PERSONNE1.) le 10 octobre 2023.

Vu les informations données par courriers du 4 octobre 2023 à PERSONNE2.), à

PERSONNE3.), à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) et à la Caisse Nationale de

Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« I.-

Comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18/01/2023 vers 17.14 heures, sur la ADRESSE4.) d'ADRESSE5.) en direction

de ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE3.), née

le DATE3.), et à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l’effet des préventions

suivantes :

-vitesse dangereuse selon les circonstances,

-défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

-défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

-défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées,

-défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

-défaut de serrer la droite de la chaussée dans un virage,

-défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d'être croisé.

II.-

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18/01/2023 vers 17.14 heures, sur la ADRESSE4.) d'ADRESSE5.) en direction

de ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1) vitesse dangereuse selon les circonstances,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

6) défaut de serrer la droite de la chaussée dans un virage,

7) défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d'être croisé. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, le prévenu a conduit sa voiture automobile sur la

ADRESSE4.) d’ADRESSE5.) en direction du ADRESSE6.). Dans un virage à droite, le

prévenu a perdu le contrôle sur son véhicule qui a glissé sur la voie de la circulation

venant en inverse où il a heurté la partie avant du véhicule conduit par PERSONNE2.).

Suite à ce choc, PERSONNE2.) et sa copilote PERSONNE3.) ont été blessées et les

deux véhicules ont été endommagés.

Les blessures subies par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont documentées par

leurs déclarations, les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux

figurant au dossier.

PERSONNE2.)

a souffert d’une cervicalgie, tandis que

PERSONNE3.) a subi une fracture du sternum.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de

l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier

photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à

l’audience.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu

PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les

contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures

résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou

plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière moyennant un

emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à 12.500.- euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont

également réunis en l’espèce.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont établis.

Quant aux infractions :

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu

et des déclarations du témoin sous la foi du serment:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 janvier 2023 vers 17.14 heures, sur la ADRESSE4.) d'ADRESSE5.) en

direction de ADRESSE6.),

I.-

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir par défaut de

prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), née le

DATE3.), et à PERSONNE2.), née le DATE2.), par l’effet des préventions suivantes :

II.-

1) avoir conduit ce véhicule avec une vitesse dangereuse selon les circonstances,

2) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

3) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

4) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés privées,

5) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule,

6) ne pas avoir serré la droite de la chaussée dans un virage,

8) ne pas avoir serré la droite de la chaussée au moment d'être croisé.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

La vitesse dangereuse selon les circonstances constitue une contravention grave.

A l’audience le mandataire du prévenu a demandé la suspension simple du

prononcé.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue

par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :

« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:

1. par la suspension du prononcé de la condamnation;

2. par le sursis à l'exécution des peines.

Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles

s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en

l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis

simple ». »

L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :

« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par

les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît

pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel

supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue

à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a

encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La

suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par

le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée

qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la

décision. Elle doit être motivée. »

En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge du

prévenu ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que le prévenu dispose d’un casier

judiciaire vierge et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal.

Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du

prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 28 novembre 2023,

conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et

le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare le prévenu PERSONNE1.) convaincu des infractions mises à sa charge

par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal entre elles,

ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre

du prévenu PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 28 novembre 2023,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans

les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de

la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le

temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle

ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,

informe le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une

condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un

mois au moins et ne dépassant pas six mois,

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 28,25 euros.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 120, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145,

146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 388, 619, 621, 622, 624, 624-1 du

code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier

Sandra

SCHACKMANN, qui ont signé le présent jugement.