Court confirms criminal judgment but relieves defendant from personal liability due to age.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court formally recorded the defendant's withdrawal of appeal and the civil parties' acceptance, thereby dismissing their appeals. While the prosecution's appeal was accepted and the conviction for fraud was confirmed as legally sound, the court modified the sentence. Specifically, the court relieved the defendant from the personal liability (contrainte par corps) imposed in the first instance, citing his age of seventy, while ordering him to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 30 du Code pénal; 185, 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The court may relieve a defendant from personal liability for enforcement of a criminal sentence when the defendant has reached the age of seventy, even if the conviction is confirmed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 412/23 V.
du 28 novembre 2023
(Not. 19436/11/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit novembre
deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en France à
F-ADRESSE2.), lieu dit ADRESSE3.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
1) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) en France, demeurant en France à
F-ADRESSE5.),
demandeur au civil,
2) PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE6.) en France, demeurant en France
à F-ADRESSE7.),
demanderesse au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 30 mars 2023, sous
le numéro 936/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit:
« (…) »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 26 avril 2023 au pénal et au civil par le mandataire du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi que le 27 avril 2023 par le
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 21 juin 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 3 novembre 2023,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), fut représenté
par son mandataire Maître Véronique DE MEESTER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, en remplacement de Maître Jérôme BERTIN, avocat au Barreau de
Paris, demeurant à Paris, qui déclara que son mandant se désiste de son appel tant
au pénal qu’au civil.
Le demandeur au civil PERSONNE2.), comparant en personne, déclara accepter le
désistement.
Maître Tisem QEDIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant
la demanderesse au civil
PERSONNE3.),
déclara également accepter le
désistement.
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire et déclara ne pas s’opposer au
désistement.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 novembre 2023, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 26 avril 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a fait interjeter
appel au pénal et au civil contre un jugement rendu contradictoirement le 30 mars
2023 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont les
motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 27 avril 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement entrepris, le tribunal, au pénal, au titre de faits qui se sont
produits entre juin 2010 et février 2012, a retenu PERSONNE1.) dans les liens
de l’infraction d’escroquerie, et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de
douze mois, assortie quant à son exécution d’un sursis intégral, ainsi qu’à une
peine d’amende de 5.000 euros.
Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des demandes civiles
dirigées par les deux parties civiles PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contre le
prévenu et défendeur au civil et les a déclarées recevables et fondées, étant
renvoyé, par rapport aux montants qui leur ont été alloués au titre de dommage
matériel subi en relation causale avec les faits retenus au pénal contre le prévenu
et défendeur au civil PERSONNE1.), au jugement entrepris.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 3 novembre 2023, le prévenu
PERSONNE1.) n’a pas comparu en personne et son mandataire, qui a été
autorisé à le représenter, a déclaré que son mandant entend se désister de son
appel au pénal et au civil interjeté contre le jugement du 30 mars 2023.
A cette même audience, le demandeur au civil PERSONNE2.) et le mandataire
de la demanderesse au civil PERSONNE3.) ont déclaré qu’ils acceptent le
désistement du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Le représentant du ministère public a déclaré ne pas s’opposer au désistement
du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Quant au volet pénal de l’affaire, le représentant du ministère public demande à
voir confirmer le jugement entrepris au pénal, tout en précisant cependant qu’il y
a lieu de faire abstraction de la contrainte par corps énoncée dans le dispositif du
jugement entrepris, le prévenu PERSONNE1.) ayant atteint sa soixante-dixième
année. Il se réfère à cet égard à l’article 30 du Code pénal.
Le désistement, qui est régulier et valable, est à décréter.
La Cour d’appel reste saisie de l’appel interjeté par le ministère public.
L’appel du ministère public est régulier pour avoir été interjeté dans la forme et le
délai légal.
Il résulte des éléments du dossier, que c’est à juste titre que la juridiction de
première instance a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction d’escroquerie
qui lui est reprochée sur base d’une motivation qu’il y a lieu d’adopter.
Les peines de prison et d’amende auxquelles PERSONNE1.) a été condamné
sont des peines légales et également adéquates.
Il convient dès lors de confirmer le jugement à cet égard.
Cependant, et conformément au réquisitoire du représentant du ministère public,
il convient, par réformation, de décharger le prévenu PERSONNE1.) de la
contrainte par corps prononcée en première en instance à son égard.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
entendu en ses moyens, le demandeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses
explications, le mandataire de le demanderesse au civil PERSONNE3.) entendu en
ses conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
donne acte à PERSONNE1.) de son désistement d’appel ainsi qu’au ministère
public et parties civiles de l’acceptation de ce désistement ;
dit ce désistement régulier, partant le décrète ;
reçoit l’appel du ministère public ;
le dit fondé ;
réformant
décharge PERSONNE1.) de la contrainte par corps fixée à cinquante (50) jours
prononcée en première instance ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 31,65 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en
retranchant l’article 30 du Code pénal, ainsi que des articles 185, 199, 202, 203,
210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine
FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier
conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre,
en présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.