Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_412 Généré par l'IA

Court confirms criminal judgment but relieves defendant from personal liability due to age.

Numéro de cause CA5_412
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court formally recorded the defendant's withdrawal of appeal and the civil parties' acceptance, thereby dismissing their appeals. While the prosecution's appeal was accepted and the conviction for fraud was confirmed as legally sound, the court modified the sentence. Specifically, the court relieved the defendant from the personal liability (contrainte par corps) imposed in the first instance, citing his age of seventy, while ordering him to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 30 du Code pénal; 185, 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The court may relieve a defendant from personal liability for enforcement of a criminal sentence when the defendant has reached the age of seventy, even if the conviction is confirmed.

Mots-clés

Généré par l'IA
désistement d'appel contrainte par corps âge de soixante-dix ans confirmation du jugement Code pénal Luxembourg frais de poursuite réformation de la peine désistement d'action

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 30 du Code pénal
Il se réfère à cet égard à l’article 30 du Code pénal.
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 30 du Code pénal
Il se réfère à cet égard à l’article 30 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 412/23 V.

du 28 novembre 2023

(Not. 19436/11/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit novembre

deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en France à

F-ADRESSE2.), lieu dit ADRESSE3.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

1) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) en France, demeurant en France à

F-ADRESSE5.),

demandeur au civil,

2) PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE6.) en France, demeurant en France

à F-ADRESSE7.),

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 30 mars 2023, sous

le numéro 936/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit:

« (…) »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 26 avril 2023 au pénal et au civil par le mandataire du

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi que le 27 avril 2023 par le

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 21 juin 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 3 novembre 2023,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), fut représenté

par son mandataire Maître Véronique DE MEESTER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, en remplacement de Maître Jérôme BERTIN, avocat au Barreau de

Paris, demeurant à Paris, qui déclara que son mandant se désiste de son appel tant

au pénal qu’au civil.

Le demandeur au civil PERSONNE2.), comparant en personne, déclara accepter le

désistement.

Maître Tisem QEDIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant

la demanderesse au civil

PERSONNE3.),

déclara également accepter le

désistement.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire et déclara ne pas s’opposer au

désistement.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 novembre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 26 avril 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a fait interjeter

appel au pénal et au civil contre un jugement rendu contradictoirement le 30 mars

2023 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont les

motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 27 avril 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, le tribunal, au pénal, au titre de faits qui se sont

produits entre juin 2010 et février 2012, a retenu PERSONNE1.) dans les liens

de l’infraction d’escroquerie, et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de

douze mois, assortie quant à son exécution d’un sursis intégral, ainsi qu’à une

peine d’amende de 5.000 euros.

Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des demandes civiles

dirigées par les deux parties civiles PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contre le

prévenu et défendeur au civil et les a déclarées recevables et fondées, étant

renvoyé, par rapport aux montants qui leur ont été alloués au titre de dommage

matériel subi en relation causale avec les faits retenus au pénal contre le prévenu

et défendeur au civil PERSONNE1.), au jugement entrepris.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 3 novembre 2023, le prévenu

PERSONNE1.) n’a pas comparu en personne et son mandataire, qui a été

autorisé à le représenter, a déclaré que son mandant entend se désister de son

appel au pénal et au civil interjeté contre le jugement du 30 mars 2023.

A cette même audience, le demandeur au civil PERSONNE2.) et le mandataire

de la demanderesse au civil PERSONNE3.) ont déclaré qu’ils acceptent le

désistement du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Le représentant du ministère public a déclaré ne pas s’opposer au désistement

du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Quant au volet pénal de l’affaire, le représentant du ministère public demande à

voir confirmer le jugement entrepris au pénal, tout en précisant cependant qu’il y

a lieu de faire abstraction de la contrainte par corps énoncée dans le dispositif du

jugement entrepris, le prévenu PERSONNE1.) ayant atteint sa soixante-dixième

année. Il se réfère à cet égard à l’article 30 du Code pénal.

Le désistement, qui est régulier et valable, est à décréter.

La Cour d’appel reste saisie de l’appel interjeté par le ministère public.

L’appel du ministère public est régulier pour avoir été interjeté dans la forme et le

délai légal.

Il résulte des éléments du dossier, que c’est à juste titre que la juridiction de

première instance a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction d’escroquerie

qui lui est reprochée sur base d’une motivation qu’il y a lieu d’adopter.

Les peines de prison et d’amende auxquelles PERSONNE1.) a été condamné

sont des peines légales et également adéquates.

Il convient dès lors de confirmer le jugement à cet égard.

Cependant, et conformément au réquisitoire du représentant du ministère public,

il convient, par réformation, de décharger le prévenu PERSONNE1.) de la

contrainte par corps prononcée en première en instance à son égard.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

entendu en ses moyens, le demandeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses

explications, le mandataire de le demanderesse au civil PERSONNE3.) entendu en

ses conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

donne acte à PERSONNE1.) de son désistement d’appel ainsi qu’au ministère

public et parties civiles de l’acceptation de ce désistement ;

dit ce désistement régulier, partant le décrète ;

reçoit l’appel du ministère public ;

le dit fondé ;

réformant

décharge PERSONNE1.) de la contrainte par corps fixée à cinquante (50) jours

prononcée en première instance ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 31,65 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en

retranchant l’article 30 du Code pénal, ainsi que des articles 185, 199, 202, 203,

210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine

FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier

conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre,

en présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.