Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_410 Généré par l'IA

Court of Appeal dismissed appeals against conviction for voluntary assault, confirming sentence and probation conditions.

Numéro de cause CA5_410
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals filed by the accused and the public prosecutor against a first-instance judgment. The court confirmed the established facts of voluntary assault causing personal incapacity and applied the rules of concurrence of offenses correctly. Consequently, the original sentence was upheld, and probation conditions were modified to ensure the effectiveness of the measure.

Regeste Legislator

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Articles 398 and 399 of the Penal Code; The Court of Appeal confirmed a conviction for voluntary assault where the lower court correctly applied the rules of concurrence of offenses and the sentence was appropriate to the gravity of the facts.

Mots-clés

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voluntary assault conviction concurrence of offenses probation conditions appeal dismissal personal incapacity demande de révision recours contre des décisions administratives sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 398 of the Penal Code
en ce qu’il a retenu que l’article 399, respectivement l’article 398 du Code pénal
Article 399 of the Penal Code
en ce qu’il a retenu que l’article 399, respectivement l’article 398 du Code pénal
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 398 du Code pénal
en ce qu’il a retenu que l’article 399, respectivement l’article 398 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 410/23 V.

du 28 novembre 2023

(Not. 37946/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit novembre

deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle et en composition

de juge unique, le 4 novembre 2022, sous le numéro 2517/2022, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 24 novembre 2022 au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi que le 25 novembre 2022 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 5 janvier 2023, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 21 mars 2023,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 20 mars 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement

requis de comparaître à l’audience publique du 31 octobre 2023, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 novembre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 24 novembre 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

rendu contradictoirement le 4 novembre 2022 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 25 novembre 2022 au même greffe, le procureur d’Etat

de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et le délai de

la loi.

Par le jugement entrepris, le tribunal, au pénal, au titre de faits qui se sont produits

le 6 août 2020, vers 23.00 heures, au Café « ADRESSE3.) », sis à ADRESSE4.), a

retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de coups et blessures

volontaires sur la personne d’PERSONNE2.), avec la circonstance qu’il en est

résulté une incapacité de travail personnel de trois jours, et sur la personne

d’PERSONNE3.), et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de neuf mois,

assortie quant à son exécution d’un sursis probatoire, ainsi qu’à une amende de

800 euros.

A l’audience publique du 31 novembre 2023, le prévenu n’a pas contesté avoir

volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.) et avoir

arraché des cheveux à PERSONNE3.). Il présente ses excuses pour les faits qu’il

reconnaît avoir commis et explique avoir interjeté appel au pénal à cause de la peine

prononcée à son égard.

Le mandataire du prévenu ne conteste pas la matérialité de l’infraction qui est

reprochée à son mandant par le ministère public tant en ce qui concerne les coups

et blessures volontaires portés à PERSONNE2.) qu’à PERSONNE3.) le 6 août

2020, mais donne à considérer que son mandant était fortement alcoolisé au

moment des faits, celui-ci ayant été arrêté par la police le même jour avec un taux

d’alcoolémie de 3‰.

Selon la défense, cet état alcoolisé expliquerait le fait que son mandant n’était pas

capable de se souvenir des faits et qu’il était agressif. Il ajoute que son mandant n’a

pas pu indemniser la demanderesse au civil au motif que celle-ci ne s’est pas

manifestée auprès de lui pour lui donner les renseignements utiles afin qu’il puisse

procéder au virement du montant de 650 euros.

La défense, en se basant sur le principe régissant le droit au délai raisonnable

consacré par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme,

conclut à un dépassement de ce délai en l’espèce au vu de l’écoulement d’un délai

s’étendant sur une année et huit mois entre, d’une part, les faits en litige, et, d’autre

part, la date d’une citation à prévenu du 20 juillet 2022 pour l’audience du 19 octobre

2022, alors toutefois que les faits en litige ne seraient pas d’une complexité

particulière.

La défense demande, dès lors, à voir prendre en considération ce dépassement du

délai raisonnable au niveau de la peine à prononcer à l’égard de son mandant. De

plus, il y aurait lieu de prendre en compte qu’au moment des faits son mandant était

dans un état alcoolisé avancé, qu’il a présenté ses excuses et que le trouble à l’ordre

public dont son mandant s’est rendu coupable n’est que très minime.

Il conclut donc, sur base de ce qui précède, à voir remplacer la peine

d’emprisonnement prononcée à l’encontre de son mandant par la condamnation de

ce dernier à un travail d’intérêt général non rémunéré, sinon à voir prononcer à son

égard une peine d’emprisonnement assortie quant à son exécution d’un sursis

simple intégral.

Le représentant du ministère public, tout en soulignant que la matérialité de

l’infraction de coups et blessures volontaires commise par le prévenu sur les

personnes d’PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) est établie au vu des éléments du

dossier répressif et des déclarations faites par le prévenu, relève que l’ivresse

volontaire du prévenu n’est pas à prendre en compte en tant que circonstance

atténuante au vu d’une jurisprudence constante en la matière.

Il relève encore que si le prévenu a un antécédent judiciaire similaire ayant donné

lieu à une condamnation assortie d’un sursis, toujours serait-il que l’octroi d’un

sursis serait légalement possible en l’espèce.

En ce qui concerne le moyen tiré d’une violation de l’article 6.1 de la Convention

européenne des droits de l’homme, le représentant du ministère public estime qu’il

n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable en donnant à considérer qu’un délai

d’un an et de cinq mois seulement s’est écoulé entre les faits et une première

citation à prévenu du 12 janvier 2022 et en précisant à cet égard que le prévenu n’a

pas été en détention préventive.

Dès lors, le représentant du ministère public estime que la peine d’emprisonnement

prononcée contre le prévenu est une peine légale et adéquate au vu de la gravité

des faits en litige tout en soulignant qu’il convient cependant de préciser les

conditions de probation en imposant au prévenu de payer le montant de 100 euros

par mois à la partie civile jusqu’à solde et de faire parvenir une pièce attestant de

ce paiement à son agent de probation. L’amende prononcée contre le prévenu en

première instance serait également à confirmer.

Le prévenu ayant eu la parole en dernier déclare qu’il a toujours eu l’intention

d’indemniser la victime, mais qu’il ne l’a pas encore fait étant donné que celle-ci ne

lui a pas fourni les renseignements nécessaires concernant son compte bancaire.

Il déclare enfin qu’il est d’accord à prester un travail d’intérêt général non rémunéré.

Appréciation de la Cour d’appel

S’agissant du moyen tiré du dépassement du délai raisonnable, il convient de

rappeler qu’aux termes de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de

l’homme, toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai

raisonnable.

La Cour d’appel rappelle que d’après une jurisprudence constante de la Cour

européenne des droits de l’homme, le délai raisonnable est celui dans lequel une

action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Selon cette même

Cour, ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef

d’infractions faisant l’objet de l’action publique. Par ailleurs, le caractère raisonnable

du délai dans lequel une personne est jugée ne résulte pas d’une appréciation in

abstracto, mais doit être examiné à partir des éléments concrets propres à chaque

cause.

La Cour d’appel constate en l’occurrence qu’un délai d’un an et de cinq mois s’est

écoulé entre le 10 août 2020, date d’une audition policière du prévenu et le 12

janvier 2022, date d’une première citation à prévenu pour l’audience du 2 février

2022 devant les juges de première instance.

Dès lors, la Cour d’appel retient que la durée des poursuites pénales dirigées contre

le prévenu n’a pas dépassé le délai raisonnable, de sorte que le moyen tiré d’une

violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme pour

dépassement du délai raisonnable est à rejeter comme étant non fondé.

Quant au fond, la Cour d’appel se réfère à l’exposé des faits complet effectué par

les juges de première instance, les débats en instance d’appel n’ayant pas révélé

d’éléments nouveaux.

En outre, et ainsi que le tribunal l’a énoncé, il faut constater sur base des

déclarations effectuées par PERSONNE2.) et PERSONNE3.), déclarations qui sont

concordantes, ainsi que des constatations consignées dans le procès-verbal dressé

le 6 août 2020 par la Police, Commissariat de Luxembourg, du certificat médical du

7 août 2020 versé et des déclarations effectuées par le prévenu en instance d’appel,

qu’il est établi que ce dernier a porté un coup de coude à PERSONNE2.), coup qui

a entraîné une incapacité de travail personnel et qu’il a encore donné un coup de

poing et arraché des cheveux à PERSONNE3.).

L’infraction de coups et blessures volontaires sur la personne d’PERSONNE2.)

étant établie dans le chef du prévenu, avec la circonstance aggravante qu’il en est

résulté une incapacité de travail personnel de trois jours, et l’infraction de coups et

blessures volontaires sur la personne d’PERSONNE3.) étant également établie

dans le chef de ce dernier, il en suit qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris

en ce qu’il a retenu que l’article 399, respectivement l’article 398 du Code pénal

trouve à s’appliquer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par le tribunal

et la peine d’emprisonnement, assortie quant à son exécution d’un sursis probatoire,

ainsi que la peine d’amende prononcées sont des peines légales et adaptées à la

gravité des faits.

Enfin, et conformément au réquisitoire du représentant du ministère public, la Cour

d’appel constate qu’il y a lieu, pour garantir l’efficacité de la mesure de probation,

de modifier les conditions imposées au prévenu par les juges de première instance

telles que spécifiées au dispositif du présent arrêt.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit qu’il n’y pas dépassement du délai raisonnable et dit non fondé le moyen tiré

d’une violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de

l’homme ;

dit les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris au pénal en précisant les obligations de

PERSONNE1.) dans le cadre de son régime probatoire, à savoir :

1) indemniser la partie civile PERSONNE2.), née le DATE2.), par un versement

ou virement régulier d’un montant minimum de 100 euros par mois jusqu’à

solde ;

2) faire parvenir une pièce attestant de ce versement ou virement de 100 euros

au moins par mois à son agent de probation.

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 19,50 euros ;

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, et en

rajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine

FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier

conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre,

en présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.