Luxembourg Court of Appeal dismissed appeals against a conviction for labor law violations and criminal offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals filed by the defendant and the public prosecutor against a first-instance judgment. The defendant was convicted of multiple labor law violations, including unpaid overtime and failure to conduct pre-employment medical exams, alongside other criminal offenses. The court confirmed the conviction, applied the rules of ideal concurrence of offenses, and upheld the original sentence with a full reprieve.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the appeals are inadmissible or unfounded, provided the facts are established and the sentence is adequate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 409/23 V.
du 28 novembre 2023
(Not. 31796/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit novembre
deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Espagne, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 8 décembre 2022,
sous le numéro 2762/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
« (…) »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 3 janvier 2023 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi que le 4 janvier 2023 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 30 janvier 2023, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 21 mars 2023,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 20 mars 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement
requis de comparaître à l’audience publique du 31 octobre 2023, devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète
assermentée Angela SABATER, et après avoir été averti de son droit de se taire et
de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Radu Alain DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 novembre 2023, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 3 janvier 2023, au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement
rendu contradictoirement le 8 décembre 2022 par une chambre correctionnelle de
ce tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 4 janvier 2023 au greffe du même tribunal, le procureur
d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et le délai de
la loi.
Par le jugement entrepris, le tribunal, après avoir rejeté le moyen de nullité de la
procédure soulevé par la défense, a retenu PERSONNE1.), en qualité d’employeur,
au titre de faits s’étendant de novembre 2019 au mois d’août 2020, commis à L-
ADRESSE2.), dans les liens de l’infraction :
-
à l’article L.572-5 Du Code du travail, pour avoir employé une dizaine de
ressortissants ukrainiens en séjour irrégulier, ce en tant qu'ouvriers pour des
travaux de rénovation de l'immeuble sis à la susdite adresse, avec la
circonstance que l'infraction a été répétée de manière persistante, a eu trait à
l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en
séjour irrégulier et s’est accompagnée de conditions de travail particulièrement
abusives notamment au niveau des horaires de travail, de la rémunération et des
conditions de travail telles que la sécurité sur le chantier et l'hébergement sur le
chantier,
-
aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail, pour avoir versé un
salaire inférieur au salaire social minimum légal à certains ouvriers occupés sur
le chantier,
-
aux articles L.212-2 à L.212-4 du Code du travail sanctionnés par l'article L.212-
10 du Code du travail, d’avoir occupé deux ouvriers affectés au chantier au-delà
des limites maxima de durée de travail,
-
aux articles L.211-22, L.211-23 et L.211-27 du Code du travail sanctionnés par
l'article L.211-36 du Code du travail, pour avoir laissé trois ouvriers affectés au
chantier, prester des heures supplémentaires sans qu'une notification pour
heures supplémentaires n'ait été faite à l'Inspection du Travail et des Mines en
application de l'article L.211-23 du Code du travail et sans que les heures
supplémentaires prestées soient compensées ou qu'une majoration ait été payée
aux ouvriers en application de l'article L.211-27 du Code du travail,
-
aux articles L-326-1 et L.327-2 du Code du travail, pour avoir omis de soumettre
un ouvrier occupé sur le chantier, à un examen médical d'embauche fait par le
médecin du travail dans les deux mois de l'embauchage,
étant renvoyé pour ce qui est du nombre, ainsi que des coordonnées des travailleurs
qui sont en cause dans le cadre des susdites infractions, au jugement entrepris.
Du chef des infractions qui ont été retenues à son encontre, PERSONNE1.) a été
condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois, assortie quant à son
exécution d’un sursis intégral, et à une amende de 30.000 euros.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 31 octobre 2023, PERSONNE1.) a
clamé son innocence en donnant à considérer qu’il n’a pas eu, au moment des faits
en litige, la qualité d’employeur des ouvriers qui ont travaillé dans l’immeuble lui
appartenant, ayant simplement fait appel à une société de droit anglais établie à
ADRESSE3.), société dont le représentant serait venu au Luxembourg pour
s’occuper de tout, de sorte qu’il aurait agi en tant que client de cette société et non
pas en tant qu’employeur.
A cette même audience, le mandataire du prévenu a réitéré le moyen tendant à voir
annuler la procédure au motif d’une violation de l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme, faisant valoir plus particulièrement que le
principe selon lequel la procédure pénale doit être équitable, contradictoire et
préserver l’équilibre des droits des parties n’aurait pas été respecté en l’espèce, en
l’absence d’une instruction, sinon du moins d’une véritable enquête menée, la
défense considérant que les investigations n’ont pas été menées d’après des
modalités garantissant l’égalité des armes entre le ministère public et le prévenu.
S’agissant du fond de l’affaire, la défense revient dans un premier temps sur les
faits et rétroactes, en soulignant que le prévenu étant dépourvu de toute expérience
en matière de travaux de construction, il a fait appel en vue de la prise en charge
des travaux de transformation et de rénovation de son immeuble, à la société de
droit anglais SOCIETE1.) dont le gérant était PERSONNE2.), celui-ci ayant assumé
la responsabilité du recrutement des travailleurs, ainsi que de la gestion et
coordination des travaux moyennant une rémunération mensuelle d’un montant
initial de 2.000 euros, montant revu par la suite à la hausse à 2.500 euros. Il n’aurait
pas fait l’ombre d’un doute, dans l’esprit du prévenu, que le personnel recruté par
cette société disposait des autorisations requises, la défense faisant valoir, pour ce
qui est du paiement des salaires, que c’est sur base de factures établies par la
société SOCIETE1.) que le prévenu a payé les salaires aux travailleurs.
La défense souligne par ailleurs que l’arrêté émis à l’encontre du prévenu par le
Ministre du travail, de l‘emploi et de l’économie sociale et solidaire en date du 24
août 2002, arrêté prononçant une amende administrative de 25.000 euros sur base
de l’article L.572-4, paragraphe 1er du Code du travail, a été frappé d’un recours
devant le tribunal administratif, recours qui serait tenu en suspens en attendant
l’issue de la présente affaire. La défense relève encore que la plainte pénale que
PERSONNE1.) a déposée contre PERSONNE2.) le 23 décembre 2020 a fait l’objet,
de manière surprenante, d’un classement sans suites par le ministère public.
S’agissant des infractions qui sont reprochées au prévenu, la défense conteste
énergiquement la qualité d’employeur qui aurait été retenue à tort par le tribunal
dans le chef de PERSONNE1.), considérant que le ministère public sur lequel
pèserait la charge de la preuve, ne prouve pas les éléments de fait requis
caractérisant les conditions requises pour pouvoir conclure à l’existence d’une
relation de travail entre le prévenu, d’une part, et les travailleurs en cause, d’autre
part. Il y aurait, ainsi, lieu de constater que la preuve de l’existence d’un lien de
subordination qui définit toute relation de travail ferait défaut.
La défense en déduit que toutes les infractions qui sont libellées à l’encontre de
PERSONNE1.), en l’absence de preuve de la qualité d’employeur dans le chef de
celui-ci, laissent d’être établies, de sorte qu’un acquittement pur et simple serait,
seul, à concevoir.
En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de tenir compte dans le chef du prévenu de
larges circonstances atténuantes et de réduire la peine d’emprisonnement et
l’amende à de plus justes proportions, en aménageant la peine d’emprisonnement
d’un sursis intégral.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la
confirmation pure et simple du jugement entrepris, relevant que c’est à juste titre et
sur base d’une motivation correcte que le moyen de nullité de la procédure a été
rejeté, la partie poursuivante soulignant plus particulièrement que l’ouverture d’une
instruction, en matière délictuelle, tel le cas en l’espèce, n’est pas obligatoire et que
les droits de la défense ne se trouvent pas violés, le prévenu ayant été en mesure
de préparer utilement sa défense ayant eu accès au dossier répressif en décembre
2021.
Concernant le fond de l’affaire, le représentant du ministère public, pour ce qui est
des faits, renvoie au jugement entrepris qui les aurait repris de manière précise et
détaillée, estimant encore que c’est sur base de motifs exhaustifs et corrects que la
qualité d’employeur a été retenue, la partie poursuivante faisant valoir qu’il résulte
de l’enquête menée que c’est le prévenu et non la société SOCIETE1.), qui a payé
les salaires aux travailleurs, qui indiquait aux travailleurs les travaux à effectuer, qui
achetait le matériel requis pour l’exécution des travaux et qui fournissait aux
travailleurs un lieu d’hébergement. Il s’y ajouterait que la société SOCIETE1.), au
vu des éléments figurant au dossier répressif, n’a assuré que des prestations de
conseil, de gestion, de communication et de traduction, partant, des services qui
sont sans rapport avec l’activité d’une entreprise de construction.
Ce serait à bon droit et sur base d’une motivation correcte, que le prévenu a été
retenu dans les liens de toutes les infractions qui lui sont reprochées, le
représentant du ministère public donnant toutefois à considérer, par rapport au
concours d’infractions, qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal régissant
le concours idéal d’infractions.
Les peines prononcées seraient légales et adéquates et, partant, à confirmer.
La défense réplique qu’elle ne partage pas l’analyse du représentant du ministère
public et le prévenu qui a eu la parole en dernier est revenu sur les faits en faisant
état d’affirmations par rapport à la relation contractuelle entre lui et la société
SOCIETE1.), affirmations dont il faut constater qu’elles sont dépourvues de
pertinence en l’absence d’élément de preuve à l’appui.
Appréciation de la Cour d’appel
Pour ce qui est du moyen de nullité de la procédure, la Cour d’appel, par rapport à
l’article 48-2 du Code de procédure pénale le régissant, renvoie au jugement
entrepris qui a dit, à juste titre, que le moyen était recevable.
Pour ce qui est de la question de savoir si les droits de la défense ont été violés en
l’espèce, il se dégage du jugement entrepris que la juridiction de première instance
a correctement énoncé les principes régissant l’article 6 de la Convention et les a
judicieusement appliqués en l’espèce, de sorte que la Cour d’appel, à l’instar du
tribunal et sur base de motifs qu’elle fait sienne, retient que les droits de la défense
ont été respectés en l’espèce, de sorte que le moyen a, à bon droit, été rejeté, le
jugement entrepris étant à confirmer à cet égard.
Pour ce qui est du fond de l’affaire, la Cour d’appel, par rapport aux faits et en
l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel, renvoie au
jugement entrepris qui les a reproduits de manière exhaustive et fidèle.
Concernant le débat relatif à la qualité d’employeur dans le chef de PERSONNE1.),
la Cour d’appel constate que le tribunal a, tout d’abord, correctement reproduit la
définition prévue à l’article L.611-2 du Code du travail, ainsi qu’à l’article 2 de la
directive 2009/52/CE du 18 juin 2009, et a analysé, ensuite, les éléments de fait
pertinents du dossier répressif sur base desquels les juges de première instance
ont retenu, à bon droit, que la preuve de la qualité d’employeur de PERSONNE1.)
par rapport aux travailleurs qui ont travaillé sur le chantier de son immeuble, était
rapportée à suffisance de droit, étant ajouté qu’aucun élément du dossier répressif
ne permet, en l’espèce, d’admettre que ce serait la société SOCIETE1.) qui aurait
assumé le rôle d’employeur de ces mêmes travailleurs, les éléments pertinents du
dossier répressif renseignant que le rôle de cette société a eu trait à la prestation
de services qui sont sans rapport avec l’activité d’une entreprise de construction. Il
en suit que l’affirmation, faite en ce sens par la défense, reste non seulement à l’état
d’allégation dépourvue d’effet, mais est, de surcroît, contredite par les éléments
objectifs du dossier répressif, sur base desquels le tribunal a dit à bon droit que la
qualité d’employeur est établie dans le chef de PERSONNE1.), le jugement
entrepris étant, partant, à confirmer à cet égard.
S’agissant des infractions qui sont reprochées au prévenu, la Cour d’appel pour ce
qui est de l’infraction à l’article L.572-5 du Code du travail, renvoie au jugement
entrepris et constate avec la juridiction de première instance que les conditions
requises pour l’application de ce texte sont remplies en l’espèce, étant observé que
les ressortissants ukrainiens qui se sont trouvés sur le chantier sur lequel ils ont
travaillé n’ayant pas disposé d’un titre de séjour régulier, ils sont à considérer
comme des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui ont été occupés par
PERSONNE1.) en sa qualité d’employeur en vue d’exécuter les travaux de
transformation et de rénovation de sa maison.
Concernant les conditions ayant trait au caractère répétitif, respectivement
persistant de l’infraction, la Cour d’appel constate que c’est sur base d’une analyse
correcte des éléments du dossier que le tribunal a dit que cette condition se trouve
remplie en l’espèce et il en va par ailleurs de même pour ce qui est de l’emploi d’un
nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le tribunal
ayant retenu à bon droit qu’un nombre de dix travailleurs est suffisant à ce titre.
S’agissant de la condition ayant trait aux conditions de travail particulièrement
abusives, le tribunal a énoncé, dans ce contexte à juste titre le non-respect du
paiement d’un salaire équivalent au salaire minimum social (étant précisé toutefois
que le montant de 3.107,76 euros dont le jugement fait état à la page 11, alinéa 5,
a été calculé sur base de 251 heures de travail par mois) et c’est encore à bon droit
qu’il a fait état de l’état insalubre et insécurisé du chantier, ainsi que des conditions
d’hébergement des ressortissants ukrainiens.
La Cour d’appel rejoint, partant, les juges de première instance en ce qu’ils ont
retenu le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article L.572-5 du Code du travail.
Concernant l’infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail,
c’est encore à bon droit que le tribunal, après avoir constaté que le salaire social
minimum mensuel s’élevait, au moment des faits, à un montant de 2.142 euros, a
dit que ce taux n’ayant pas été respecté par rapport à cinq travailleurs (plus
amplement déterminés à la page 12 du jugement), l’infraction reprochée à ce titre à
PERSONNE1.) était donnée.
Pour ce qui est de l’infraction aux articles L.212-2 à L.212-4 du Code du travail,
sanctionnés par l'article L.212-10 du Code du travail, consistant dans le fait d’avoir
occupé deux ouvriers affectés au chantier au-delà des limites maxima de durée de
travail, la Cour d’appel constate que c’est sur base de justes motifs que le tribunal
a dit que cette infraction étant à suffisance de droit établie, il y avait lieu de la retenir
dans le chef du prévenu.
Il en va par ailleurs de même en ce qui concerne l’infraction aux articles L.211-22,
L.211-23 et L.211-27 du Code du travail, sanctionnés par l'article L.211-36 du Code
du travail, le dossier répressif renseignant à suffisance de droit que deux
ressortissants qui se sont trouvés au service du prévenu pour l’exécution des
travaux de transformation et de rénovation de sa maison, ont effectué des heures
supplémentaires par rapport à la durée normale de travail, sans qu'une notification
pour heures supplémentaires n'ait été faite à l'Inspection du Travail et des Mines et
sans que les heures supplémentaires prestées n’aient donné lieu à une
compensation ou à une majoration.
C’est finalement encore à juste titre et sur base de motifs que la Cour d’appel
adopte, que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction aux articles
L-326-1 et L.327-2 du Code du travail, pour avoir omis de soumettre un ouvrier
occupé sur le chantier, à un examen médical d'embauche fait par le médecin du
travail dans les deux mois de l'embauchage.
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer par rapport à la déclaration de
culpabilité.
S’agissant des règles du concours d’infraction, la Cour d’appel, en présence du
constat que les infractions ont toutes procédé d’une seule et même intention,
partage l’analyse du représentant du ministère public en ce que les règles du
concours idéal s’appliquent en l’espèce, de sorte que l’article 65 du Code pénal
trouve à s’appliquer, étant précisé que cela ne change rien à la légalité des peines
qui ont été prononcées par la juridiction de première instance.
Ces peines étant, par ailleurs, adéquates à la gravité des faits retenus à charge du
prévenu, elles sont à confirmer, y compris en ce qui concerne l’aménagement de la
peine d’emprisonnement dont l’exécution a été assortie à juste titre d’un sursis
intégral.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 21,75 euros.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que
des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine
FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier
conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre,
en présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.