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CA5_409 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismissed appeals against a conviction for labor law violations and criminal offenses.

Numéro de cause CA5_409
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals filed by the defendant and the public prosecutor against a first-instance judgment. The defendant was convicted of multiple labor law violations, including unpaid overtime and failure to conduct pre-employment medical exams, alongside other criminal offenses. The court confirmed the conviction, applied the rules of ideal concurrence of offenses, and upheld the original sentence with a full reprieve.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the appeals are inadmissible or unfounded, provided the facts are established and the sentence is adequate.

Mots-clés

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Labor Law Violations Unpaid Overtime Pre-Employment Medical Exam Appeal Dismissed Ideal Concurrence of Offenses Criminal Conviction Luxembourg Labor Code ressortissants ukrainiens

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 409/23 V.

du 28 novembre 2023

(Not. 31796/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit novembre

deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Espagne, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 8 décembre 2022,

sous le numéro 2762/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« (…) »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 3 janvier 2023 au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi que le 4 janvier 2023 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 janvier 2023, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 21 mars 2023,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 20 mars 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement

requis de comparaître à l’audience publique du 31 octobre 2023, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète

assermentée Angela SABATER, et après avoir été averti de son droit de se taire et

de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Radu Alain DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 novembre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 3 janvier 2023, au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

rendu contradictoirement le 8 décembre 2022 par une chambre correctionnelle de

ce tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 4 janvier 2023 au greffe du même tribunal, le procureur

d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et le délai de

la loi.

Par le jugement entrepris, le tribunal, après avoir rejeté le moyen de nullité de la

procédure soulevé par la défense, a retenu PERSONNE1.), en qualité d’employeur,

au titre de faits s’étendant de novembre 2019 au mois d’août 2020, commis à L-

ADRESSE2.), dans les liens de l’infraction :

-

à l’article L.572-5 Du Code du travail, pour avoir employé une dizaine de

ressortissants ukrainiens en séjour irrégulier, ce en tant qu'ouvriers pour des

travaux de rénovation de l'immeuble sis à la susdite adresse, avec la

circonstance que l'infraction a été répétée de manière persistante, a eu trait à

l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en

séjour irrégulier et s’est accompagnée de conditions de travail particulièrement

abusives notamment au niveau des horaires de travail, de la rémunération et des

conditions de travail telles que la sécurité sur le chantier et l'hébergement sur le

chantier,

-

aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail, pour avoir versé un

salaire inférieur au salaire social minimum légal à certains ouvriers occupés sur

le chantier,

-

aux articles L.212-2 à L.212-4 du Code du travail sanctionnés par l'article L.212-

10 du Code du travail, d’avoir occupé deux ouvriers affectés au chantier au-delà

des limites maxima de durée de travail,

-

aux articles L.211-22, L.211-23 et L.211-27 du Code du travail sanctionnés par

l'article L.211-36 du Code du travail, pour avoir laissé trois ouvriers affectés au

chantier, prester des heures supplémentaires sans qu'une notification pour

heures supplémentaires n'ait été faite à l'Inspection du Travail et des Mines en

application de l'article L.211-23 du Code du travail et sans que les heures

supplémentaires prestées soient compensées ou qu'une majoration ait été payée

aux ouvriers en application de l'article L.211-27 du Code du travail,

-

aux articles L-326-1 et L.327-2 du Code du travail, pour avoir omis de soumettre

un ouvrier occupé sur le chantier, à un examen médical d'embauche fait par le

médecin du travail dans les deux mois de l'embauchage,

étant renvoyé pour ce qui est du nombre, ainsi que des coordonnées des travailleurs

qui sont en cause dans le cadre des susdites infractions, au jugement entrepris.

Du chef des infractions qui ont été retenues à son encontre, PERSONNE1.) a été

condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois, assortie quant à son

exécution d’un sursis intégral, et à une amende de 30.000 euros.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 31 octobre 2023, PERSONNE1.) a

clamé son innocence en donnant à considérer qu’il n’a pas eu, au moment des faits

en litige, la qualité d’employeur des ouvriers qui ont travaillé dans l’immeuble lui

appartenant, ayant simplement fait appel à une société de droit anglais établie à

ADRESSE3.), société dont le représentant serait venu au Luxembourg pour

s’occuper de tout, de sorte qu’il aurait agi en tant que client de cette société et non

pas en tant qu’employeur.

A cette même audience, le mandataire du prévenu a réitéré le moyen tendant à voir

annuler la procédure au motif d’une violation de l’article 6 de la Convention

européenne des droits de l’homme, faisant valoir plus particulièrement que le

principe selon lequel la procédure pénale doit être équitable, contradictoire et

préserver l’équilibre des droits des parties n’aurait pas été respecté en l’espèce, en

l’absence d’une instruction, sinon du moins d’une véritable enquête menée, la

défense considérant que les investigations n’ont pas été menées d’après des

modalités garantissant l’égalité des armes entre le ministère public et le prévenu.

S’agissant du fond de l’affaire, la défense revient dans un premier temps sur les

faits et rétroactes, en soulignant que le prévenu étant dépourvu de toute expérience

en matière de travaux de construction, il a fait appel en vue de la prise en charge

des travaux de transformation et de rénovation de son immeuble, à la société de

droit anglais SOCIETE1.) dont le gérant était PERSONNE2.), celui-ci ayant assumé

la responsabilité du recrutement des travailleurs, ainsi que de la gestion et

coordination des travaux moyennant une rémunération mensuelle d’un montant

initial de 2.000 euros, montant revu par la suite à la hausse à 2.500 euros. Il n’aurait

pas fait l’ombre d’un doute, dans l’esprit du prévenu, que le personnel recruté par

cette société disposait des autorisations requises, la défense faisant valoir, pour ce

qui est du paiement des salaires, que c’est sur base de factures établies par la

société SOCIETE1.) que le prévenu a payé les salaires aux travailleurs.

La défense souligne par ailleurs que l’arrêté émis à l’encontre du prévenu par le

Ministre du travail, de l‘emploi et de l’économie sociale et solidaire en date du 24

août 2002, arrêté prononçant une amende administrative de 25.000 euros sur base

de l’article L.572-4, paragraphe 1er du Code du travail, a été frappé d’un recours

devant le tribunal administratif, recours qui serait tenu en suspens en attendant

l’issue de la présente affaire. La défense relève encore que la plainte pénale que

PERSONNE1.) a déposée contre PERSONNE2.) le 23 décembre 2020 a fait l’objet,

de manière surprenante, d’un classement sans suites par le ministère public.

S’agissant des infractions qui sont reprochées au prévenu, la défense conteste

énergiquement la qualité d’employeur qui aurait été retenue à tort par le tribunal

dans le chef de PERSONNE1.), considérant que le ministère public sur lequel

pèserait la charge de la preuve, ne prouve pas les éléments de fait requis

caractérisant les conditions requises pour pouvoir conclure à l’existence d’une

relation de travail entre le prévenu, d’une part, et les travailleurs en cause, d’autre

part. Il y aurait, ainsi, lieu de constater que la preuve de l’existence d’un lien de

subordination qui définit toute relation de travail ferait défaut.

La défense en déduit que toutes les infractions qui sont libellées à l’encontre de

PERSONNE1.), en l’absence de preuve de la qualité d’employeur dans le chef de

celui-ci, laissent d’être établies, de sorte qu’un acquittement pur et simple serait,

seul, à concevoir.

En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de tenir compte dans le chef du prévenu de

larges circonstances atténuantes et de réduire la peine d’emprisonnement et

l’amende à de plus justes proportions, en aménageant la peine d’emprisonnement

d’un sursis intégral.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la

confirmation pure et simple du jugement entrepris, relevant que c’est à juste titre et

sur base d’une motivation correcte que le moyen de nullité de la procédure a été

rejeté, la partie poursuivante soulignant plus particulièrement que l’ouverture d’une

instruction, en matière délictuelle, tel le cas en l’espèce, n’est pas obligatoire et que

les droits de la défense ne se trouvent pas violés, le prévenu ayant été en mesure

de préparer utilement sa défense ayant eu accès au dossier répressif en décembre

2021.

Concernant le fond de l’affaire, le représentant du ministère public, pour ce qui est

des faits, renvoie au jugement entrepris qui les aurait repris de manière précise et

détaillée, estimant encore que c’est sur base de motifs exhaustifs et corrects que la

qualité d’employeur a été retenue, la partie poursuivante faisant valoir qu’il résulte

de l’enquête menée que c’est le prévenu et non la société SOCIETE1.), qui a payé

les salaires aux travailleurs, qui indiquait aux travailleurs les travaux à effectuer, qui

achetait le matériel requis pour l’exécution des travaux et qui fournissait aux

travailleurs un lieu d’hébergement. Il s’y ajouterait que la société SOCIETE1.), au

vu des éléments figurant au dossier répressif, n’a assuré que des prestations de

conseil, de gestion, de communication et de traduction, partant, des services qui

sont sans rapport avec l’activité d’une entreprise de construction.

Ce serait à bon droit et sur base d’une motivation correcte, que le prévenu a été

retenu dans les liens de toutes les infractions qui lui sont reprochées, le

représentant du ministère public donnant toutefois à considérer, par rapport au

concours d’infractions, qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal régissant

le concours idéal d’infractions.

Les peines prononcées seraient légales et adéquates et, partant, à confirmer.

La défense réplique qu’elle ne partage pas l’analyse du représentant du ministère

public et le prévenu qui a eu la parole en dernier est revenu sur les faits en faisant

état d’affirmations par rapport à la relation contractuelle entre lui et la société

SOCIETE1.), affirmations dont il faut constater qu’elles sont dépourvues de

pertinence en l’absence d’élément de preuve à l’appui.

Appréciation de la Cour d’appel

Pour ce qui est du moyen de nullité de la procédure, la Cour d’appel, par rapport à

l’article 48-2 du Code de procédure pénale le régissant, renvoie au jugement

entrepris qui a dit, à juste titre, que le moyen était recevable.

Pour ce qui est de la question de savoir si les droits de la défense ont été violés en

l’espèce, il se dégage du jugement entrepris que la juridiction de première instance

a correctement énoncé les principes régissant l’article 6 de la Convention et les a

judicieusement appliqués en l’espèce, de sorte que la Cour d’appel, à l’instar du

tribunal et sur base de motifs qu’elle fait sienne, retient que les droits de la défense

ont été respectés en l’espèce, de sorte que le moyen a, à bon droit, été rejeté, le

jugement entrepris étant à confirmer à cet égard.

Pour ce qui est du fond de l’affaire, la Cour d’appel, par rapport aux faits et en

l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel, renvoie au

jugement entrepris qui les a reproduits de manière exhaustive et fidèle.

Concernant le débat relatif à la qualité d’employeur dans le chef de PERSONNE1.),

la Cour d’appel constate que le tribunal a, tout d’abord, correctement reproduit la

définition prévue à l’article L.611-2 du Code du travail, ainsi qu’à l’article 2 de la

directive 2009/52/CE du 18 juin 2009, et a analysé, ensuite, les éléments de fait

pertinents du dossier répressif sur base desquels les juges de première instance

ont retenu, à bon droit, que la preuve de la qualité d’employeur de PERSONNE1.)

par rapport aux travailleurs qui ont travaillé sur le chantier de son immeuble, était

rapportée à suffisance de droit, étant ajouté qu’aucun élément du dossier répressif

ne permet, en l’espèce, d’admettre que ce serait la société SOCIETE1.) qui aurait

assumé le rôle d’employeur de ces mêmes travailleurs, les éléments pertinents du

dossier répressif renseignant que le rôle de cette société a eu trait à la prestation

de services qui sont sans rapport avec l’activité d’une entreprise de construction. Il

en suit que l’affirmation, faite en ce sens par la défense, reste non seulement à l’état

d’allégation dépourvue d’effet, mais est, de surcroît, contredite par les éléments

objectifs du dossier répressif, sur base desquels le tribunal a dit à bon droit que la

qualité d’employeur est établie dans le chef de PERSONNE1.), le jugement

entrepris étant, partant, à confirmer à cet égard.

S’agissant des infractions qui sont reprochées au prévenu, la Cour d’appel pour ce

qui est de l’infraction à l’article L.572-5 du Code du travail, renvoie au jugement

entrepris et constate avec la juridiction de première instance que les conditions

requises pour l’application de ce texte sont remplies en l’espèce, étant observé que

les ressortissants ukrainiens qui se sont trouvés sur le chantier sur lequel ils ont

travaillé n’ayant pas disposé d’un titre de séjour régulier, ils sont à considérer

comme des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui ont été occupés par

PERSONNE1.) en sa qualité d’employeur en vue d’exécuter les travaux de

transformation et de rénovation de sa maison.

Concernant les conditions ayant trait au caractère répétitif, respectivement

persistant de l’infraction, la Cour d’appel constate que c’est sur base d’une analyse

correcte des éléments du dossier que le tribunal a dit que cette condition se trouve

remplie en l’espèce et il en va par ailleurs de même pour ce qui est de l’emploi d’un

nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le tribunal

ayant retenu à bon droit qu’un nombre de dix travailleurs est suffisant à ce titre.

S’agissant de la condition ayant trait aux conditions de travail particulièrement

abusives, le tribunal a énoncé, dans ce contexte à juste titre le non-respect du

paiement d’un salaire équivalent au salaire minimum social (étant précisé toutefois

que le montant de 3.107,76 euros dont le jugement fait état à la page 11, alinéa 5,

a été calculé sur base de 251 heures de travail par mois) et c’est encore à bon droit

qu’il a fait état de l’état insalubre et insécurisé du chantier, ainsi que des conditions

d’hébergement des ressortissants ukrainiens.

La Cour d’appel rejoint, partant, les juges de première instance en ce qu’ils ont

retenu le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article L.572-5 du Code du travail.

Concernant l’infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail,

c’est encore à bon droit que le tribunal, après avoir constaté que le salaire social

minimum mensuel s’élevait, au moment des faits, à un montant de 2.142 euros, a

dit que ce taux n’ayant pas été respecté par rapport à cinq travailleurs (plus

amplement déterminés à la page 12 du jugement), l’infraction reprochée à ce titre à

PERSONNE1.) était donnée.

Pour ce qui est de l’infraction aux articles L.212-2 à L.212-4 du Code du travail,

sanctionnés par l'article L.212-10 du Code du travail, consistant dans le fait d’avoir

occupé deux ouvriers affectés au chantier au-delà des limites maxima de durée de

travail, la Cour d’appel constate que c’est sur base de justes motifs que le tribunal

a dit que cette infraction étant à suffisance de droit établie, il y avait lieu de la retenir

dans le chef du prévenu.

Il en va par ailleurs de même en ce qui concerne l’infraction aux articles L.211-22,

L.211-23 et L.211-27 du Code du travail, sanctionnés par l'article L.211-36 du Code

du travail, le dossier répressif renseignant à suffisance de droit que deux

ressortissants qui se sont trouvés au service du prévenu pour l’exécution des

travaux de transformation et de rénovation de sa maison, ont effectué des heures

supplémentaires par rapport à la durée normale de travail, sans qu'une notification

pour heures supplémentaires n'ait été faite à l'Inspection du Travail et des Mines et

sans que les heures supplémentaires prestées n’aient donné lieu à une

compensation ou à une majoration.

C’est finalement encore à juste titre et sur base de motifs que la Cour d’appel

adopte, que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction aux articles

L-326-1 et L.327-2 du Code du travail, pour avoir omis de soumettre un ouvrier

occupé sur le chantier, à un examen médical d'embauche fait par le médecin du

travail dans les deux mois de l'embauchage.

Le jugement entrepris est, partant, à confirmer par rapport à la déclaration de

culpabilité.

S’agissant des règles du concours d’infraction, la Cour d’appel, en présence du

constat que les infractions ont toutes procédé d’une seule et même intention,

partage l’analyse du représentant du ministère public en ce que les règles du

concours idéal s’appliquent en l’espèce, de sorte que l’article 65 du Code pénal

trouve à s’appliquer, étant précisé que cela ne change rien à la légalité des peines

qui ont été prononcées par la juridiction de première instance.

Ces peines étant, par ailleurs, adéquates à la gravité des faits retenus à charge du

prévenu, elles sont à confirmer, y compris en ce qui concerne l’aménagement de la

peine d’emprisonnement dont l’exécution a été assortie à juste titre d’un sursis

intégral.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 21,75 euros.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que

des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine

FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier

conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre,

en présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.