Legislator Jurisprudence & Législation
CA5CRIM_70 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses civil claims and declares itself incompetent due to acquittal on murder charges.

Numéro de cause CA5CRIM_70
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared itself incompetent to hear civil claims following the acquittal of the police officer on murder charges. The officer was found to have acted in legitimate self-defense when he shot a driver attempting to ram him, a fact established by the lower criminal court. Consequently, the civil demands for damages were dismissed, and the officer was acquitted of the homicide charge.

Regeste Legislator

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Articles 212, 221 et 222 du Code de procédure pénal; When a criminal court acquits a defendant of a serious offense based on self-defense, the appellate criminal court lacks jurisdiction to hear related civil damages claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
legitimate self-defense criminal acquittal civil jurisdiction incompetence of court murder charge police officer damages claim représentation de la violence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 212, 221 et 222 du Code de procédure pénal
des articles 212, 221 et 222 du Code de procédure pénal.
article 71 du Code pénal
discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l’article 71 du Code pénal, qu’il n’était pas atteint de troubles
article 71-1 du Code pénal
mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes au sens de l’article 71-1 du Code pénal
article 393 du Code Pénal
en infraction à l’article 393 du Code Pénal, d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort, partant
article 257 du Code pénal
Quant à l’application de l’article 257 du Code pénal
article 416 du Code pénal
La légitime défense est le fait justificatif défini par l’article 416 du Code pénal qui dispose qu’« il n’y a ni crime, ni
article 414 du Code pénal
provocation donne lieu à une réduction de peine conformément à l’article 414 du Code pénal, mais ne justifie pas
article 411 du Code pénal
l’article 411 du Code pénal, les blessures et les coups ont été immédiatement provoqués par des violences graves
article 266 du Code pénal
conformément à l’article 266 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt 70/23 – Crim.

du 28 novembre 2023

(Not. 10479/18/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son

audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit dans la

cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Allemagne, demeurant à L-

ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

1) l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCES PENSION, établi et

ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro J 35, représenté par le président de son

comité-directeur actuellement en fonctions,

demandeur au civil et appelant,

2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) aux Pays-Bas, demeurant à D-

ADRESSE5.),

demanderesse au civil et appelante,

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

treizième chambre, siégeant en matière criminelle, le 23 novembre 2022, sous le

numéro LCRI 70/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit:

« Vu l’ordonnance n°15/20 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg du 17

janvier 2020 renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef de

homicide avec l’intention de donner la mort, partant d’avoir commis un meurtre.

Vu la citation du 17 juin 2022 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 10479/18/CD.

Vu le rapport d’expertise de l’autopsie établi par le Dr Martine SCHAUL.

Vu le rapport de l’expert en balistique Sylvain DUJARDIN.

Vu le rapport de l’expert accidentologue Jean-Paul KOOB.

Vu les rapports d’expertise psychiatrique du Dr Paul RAUCHS et du Dr Roland HIRSCH.

Vu le rapport d’expertise des psychologues Robert SCHILTZ et Jean-Philippe HAMES.

Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.

Vu l’instruction et les débats menés aux audiences de la Chambre criminelle.

AU PENAL

I. Les faits

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, a permis de dégager ce

qui suit:

Le 11 avril 2018, vers 16.30 heures, le Parquet du Luxembourg fut informé qu’un agent de la Police Grand-Ducale

du Commissariat de Bonnevoie avait fait usage de son arme de service et tiré sur une voiture qui s’apprêta à le

renverser.

Il ressort du procès-verbal n° 10682/2018 du 12 avril 2018 que les fonctionnaires de police PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), s’étant trouvés en toute proximité, arrivèrent les premiers sur les lieux, et ce, vers 15.57 heures,

les faits s’étant déroulés vers 15.56 heures. Sur place, ils trouvèrent une voiture accidentée de marque Mercedes

Benz E350, portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L), encastrée dans un arbre situé sur la place Léon

XIII, ainsi que l’agent de police PERSONNE1.), se tenant tout près, qui les informait qu’il avait tiré, à trois reprises,

avec son pistolet de service.

Une personne fut extraite de la voiture accidentée, qui, peu de temps après, succombait à ses blessures. Elle fut

ultérieurement identifiée en la personne de PERSONNE5.), né le DATE3.) aux Pays-Bas, et demeurant à D-

ADRESSE6.).

Les agents de police PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont encore pu constater que la voiture de service de la

patrouille, dont le moteur était coupé et les gyrophares allumés, occupait presque la moitié de l’intersection formée

par la rue Sigismond et la rue des Ardennes. Ils apprenaient encore que la patrouille de police impliquée dans les

faits se composait des agents PERSONNE1.), inspecteur adjoint, APJ, chauffeur de la voiture de police,

PERSONNE6.), inspecteur adjoint, APJ, passager avant, et PERSONNE7.), 1er brigadier, APJ, passager arrière.

Arrivèrent ensuite sur les lieux, deux substituts du Parquet de Luxembourg, les agents PERSONNE8.) et

PERSONNE9.), enquêteurs auprès de l’Inspection générale de la police (ci-après IPG), ainsi que les agents de la

cellule de police technique du service de police judiciaire. À cet instant, seul l’agent PERSONNE6.) se trouvait

encore sur les lieux, les agents PERSONNE1.) et PERSONNE7.) ayant, entretemps, été conduits au Commissariat

de Bonnevoie où ils furent pris en charge par le service psychologique, étant observé que malencontreusement les

deux ne furent pas entendus séparément par le psychologue, mais l’un en présence de l’autre.

Diverses mesures furent prises immédiatement en vue d’établir le déroulement des faits et de conserver les

éléments de preuve. Ainsi, notamment, des périmètres de sécurité et d’exclusion furent mis en place, des

constatations quant à la victime, aux traces, aux douilles et aux impacts de projectiles furent effectuées, un plan

des lieux fut établi, l’identité des témoins visuels fut relevée et des photographies furent prises.

D’après les premières traces relevées sur place, ensemble les déclarations de l’agent PERSONNE6.), il

apparaissait que PERSONNE5.), à bord de son véhicule de marque Mercedes, s’était avancé sur la rue des

Ardennes en direction de la voiture de police qui bloquait l’intersection litigieuse, qu’il avait ensuite freiné à fond,

puis reculé, avant de repartir en direction de la voiture de police et foncer sur l’agent PERSONNE1.), qui,

entretemps, était descendu de sa voiture de service. PERSONNE1.) aurait alors tiré trois coups de feu, dont un,

perforant le pare-brise, avait atteint le conducteur. La Mercedes aurait ensuite contourné la voiture de service par

la gauche, puis, après avoir parcouru une vingtaine de mètres, rebondi contre la façade de la maison située au n°

22, avant de s’encastrer dans un arbre situé à la place Léon XIII.

Il pouvait encore être établi que le conducteur, après s’être engagé dans la rue des Ardennes, avait percuté une

voiture de marque Citroën, se trouvant en stationnement sur le bord droit de la chaussée, qui, par l’effet du choc,

fut poussée contre une autre voiture de marque Hyundai.

Le même soir, l’IGP procédait aux auditions des agents PERSONNE6.) et PERSONNE1.).

1. Auditions des personnes directement impliquées

-

PERSONNE6.)

Lors de son audition du même jour, PERSONNE6.) relatait que les trois agents de police, à savoir PERSONNE1.),

PERSONNE7.) et lui-même, avaient patrouillé dans le quartier de Bonnevoie ; qu’ils auraient stationné la voiture

de police près de la piscine de Bonnevoie et auraient contrôlé plusieurs personnes ; qu’empruntant la rue du Dernier

sol, ils auraient remarqué une voiture de marque Mercedes, stationnée à peu près au milieu du parking (il a pu être

établi qu’il s’agissait de la 4e place de parking) et fortement endommagée (pneumatiques défectueux) ; que l’agent

PERSONNE1.) aurait fait contrôler la plaque d’immatriculation et se serait enquis auprès de la centrale de la gare

LIMA si le véhicule avait été impliqué dans un incident dans les dix derniers jours, la réponse ayant été négative ;

que l’agent PERSONNE1.) l’aurait ensuite photographiée dans l’optique de procéder à de plus amples

investigations au commissariat ; qu’un peu plus tard, et après avoir regagné la voiture de police, ils auraient, de

nouveau, emprunté la rue du Dernier sol ; qu’après avoir passé la voiture litigieuse, il aurait, au bout de quelques

mètres (5 à 10 mètres), remarqué qu’elle s’était mise en marche et aurait dit à PERSONNE1.) de s’arrêter, celui-ci

ayant alors voulu reculer, mais une camionnette lui aurait bloqué le passage ; qu’PERSONNE7.) et lui-même

seraient sortis de la voiture ; que la voiture Mercedes aurait effectué un démarrage violent suite à quoi,

PERSONNE7.) se serait élancé à sa poursuite tandis que lui-même aurait dit à PERSONNE1.) de faire le tour du

quartier.

Le témoin exposait ensuite qu’il aurait couru en direction de la rue Sigismond en empruntant le chemin passant

près de la piscine ; qu’il aurait vu passer la voiture de police, les gyrophares en action, puis entendu les bruits d’un

choc et de crissement de pneus ; qu’il aurait couru dans la rue Sigismond et aurait vu PERSONNE1.) se tenant à

côté de la voiture de police, à hauteur du pneu avant, celui-ci ayant posé une main sur le transmetteur radio et une

main sur son arme. Selon le témoin, PERSONNE1.) n’avait, à cet instant, pas encore dégainé son arme.

PERSONNE6.) ajoutait qu’il aurait couru en direction de son co-équipier et aurait, à ce moment-là, entendu un bruit

de crissement de pneus avant de voir la voiture Mercedes accélérer au maximum et foncer droit sur

PERSONNE1.) ; qu’il n’aurait pas vu que ce dernier avait sorti son arme alors qu’il se serait focalisé sur la

Mercedes ; qu’il aurait toutefois vu qu’il avait tiré avec une main en direction de la Mercedes et que dans le même

mouvement, il avait esquivé la voiture en faisant un pas vers le côté (« wärend deem hien op d’Säit gaangen ass

fir dem Auto auszewäichen »). PERSONNE1.) aurait alors tiré trois fois de suite. Étant presque arrivé au carrefour,

il aurait vu que la voiture litigieuse avait, de justesse, contourné la voiture de police et failli renverser PERSONNE1.).

Il aurait vu ensuite que la Mercedes avait percuté un poteau. S’étant dirigé vers celle-ci, il aurait ouvert la porte

conductrice et aurait enjoint au conducteur d’éteindre le moteur. Ce dernier n’aurait plus montré de réaction.

Enfin, il relatait qu’après les faits, PERSONNE1.) lui avait dit que le conducteur avait voulu le renverser.

-

PERSONNE1.)

Lors de son interrogatoire de police du même jour, PERSONNE1.) racontait avoir fréquenté l’école de police de

2015 à 2017 et travailler aux services de la police depuis septembre 2017.

Il relatait que vers 15.30 heures, ils auraient commencé à patrouiller à trois dans le quartier Bonnevoie, sans mission

particulière, et auraient, dans un premier temps, contrôlé un certain nombre de personnes ; que traversant à pied

la rue du Dernier sol, il aurait remarqué, à hauteur de la maison n° 32, une voiture fortement endommagée dont les

plaques d’immatriculation n’étaient maintenues que par de l’adhésif ; qu’il se serait enquis auprès de la centrale si

la voiture était recherchée dans le cadre d’un délit de fuite, mais aurait reçu une réponse négative et ne se serait

pas davantage renseigné sur le propriétaire de la voiture ; qu’après avoir contrôlé d’autres personnes, le trinôme

serait remonté dans leur voiture de service ; qu’arrivés à hauteur de la voiture litigieuse, l’agent PERSONNE6.),

assis sur le siège passager, l’aurait mis en garde que la voiture litigieuse était en train de partir suite à quoi, il aurait

allumé les gyrophares et reculé un peu, incapable de reculer davantage au vu de la présence d’une camionnette

qui bloquait la route ; qu’il aurait ensuite entendu un crissement des pneus et ses deux collègues seraient

descendus de la voiture pour se diriger en direction de la voiture Mercedes, lui-même n’ayant pas eu une vue

dégagée sur celle-ci ; qu’entretemps l’agent PERSONNE6.) serait revenu et lui aurait dit de se mettre en route alors

que la voiture litigieuse avait pris la fuite ; qu’il aurait encore entendu le bruit d’une manœuvre de dérive avant de

continuer sa route dans la rue du Dernier sol pour ensuite bifurquer dans la rue Sigismond dans l’intention de

procéder à l’interception de la voiture Mercedes en lui coupant la route.

Il affirmait qu’après s’être arrêté à l’intersection de la rue Sigismond avec la rue des Ardennes, il aurait vu le fuyard

se diriger en sa direction ; qu’il aurait eu l’impression que la Mercedes allât percuter la sienne au niveau de la

portière chauffeur, mais celle-ci, effectuant une manœuvre de freinage brusque, se serait arrêtée à quelques

centimètres de la voiture de police ; que le chauffeur aurait regardé dans sa direction, mais il aurait eu l’impression

que son regard le transperçait ; qu’après être sorti de la voiture de police, la main sur l’arme, la voiture Mercedes

aurait effectué une marche arrière à grande vitesse sur une quinzaine de mètres ; qu’il aurait dégainé son arme

avec sa main droite et aurait crié « Halt » et « Stop », tenant sa main gauche sur le transmetteur radio dans l’optique

de demander du renfort ; que la voiture Mercedes aurait alors foncé sur lui à pleine vitesse ; qu’il n’aurait pas eu

assez de temps, de sorte qu’il aurait, à l’approche de la voiture, tiré avec la main droite, et ce, à trois reprises ; que

la voiture aurait toutefois réussi à entreprendre une manœuvre de contournement de manière à ne pas toucher la

voiture de police, ni le panneau de chantier implanté sur le côté opposé.

Il serait ensuite remonté dans sa voiture afin de s’élancer à sa poursuite, mais le moteur aurait calé, alors que la

boîte de vitesse avait toujours été engagée. Après avoir vu que la voiture s’était accidentée, il serait redescendu

de son véhicule et se serait dirigé vers celle-ci. Il aurait immédiatement vu que le conducteur ne bougeait plus et

l’aurait légèrement frappé sur la joue.

Il ajoutait encore qu’après avoir tiré trois balles, il aurait signalé les événements par message radio.

Sur question, il précisait qu’il avait tiré en direction du chauffard étant donné que ce dernier aurait présenté pour lui

un danger imminent. En effet, la voiture Mercedes aurait foncé droit sur lui et il n’aurait pas eu, ou, du moins, pas

vu la possibilité de sauter vers le côté, de sorte qu’il se serait vu obligé de tirer immédiatement. Il aurait tiré les trois

balles coup sur coup.

Il précisait encore que le conducteur avait eu l’air d’un consommateur de drogues typique.

Il disait se trouver en état de choc.

-

PERSONNE7.)

Le lendemain des faits, les enquêteurs procédèrent à l’audition de PERSONNE7.). Ce dernier confirmait les dires

du témoin PERSONNE6.) à propos du déroulement de la patrouille, de la découverte de la voiture fortement

endommagée jusqu’au moment où PERSONNE6.) s’était aperçu que la voiture litigieuse était en train de quitter sa

place de parking.

Quant à la phase critique des faits, il soutenait que la voiture de police n’aurait pas pu faire demi-tour alors qu’une

camionnette bloquait la route, de sorte que lui-même et PERSONNE6.) seraient descendus du véhicule ; que le

chauffeur aurait, estime-t-il, remarqué leur présence alors qu’il démarrait en trombe et empruntait le rond-point à

pleine allure ; que lors de cette manœuvre, il aurait remarqué que la voiture Mercedes ne se trouvait plus dans un

bon état de rouler ; qu’il se serait mis à sa poursuite à pied en traversant le parking et qu’entretemps, la voiture

aurait, suite au franchissement du rond-point, embouti une autre voiture stationnée ; qu’arrivé à hauteur de la voiture

Mercedes, côté passager, il aurait vainement essayé d’ouvrir la porte, tout en exclamant « Stop Police », mais le

conducteur n’aurait pas réagi, celui-ci aurait tout simplement regardé droit devant lui et essayé d’engager la boîte

de vitesse ; qu’il aurait alors dégainé son arme et réitéré sa sommation, suite à quoi la voiture Mercedes aurait

reculé un peu, avant de repartir vivement en avant ; que pendant cette manœuvre, il aurait frappé contre la fenêtre

de la voiture avec la crosse de son arme, mais comme le véhicule redémarrait en trombe, il aurait fini par lâcher

prise, tout en continuant sa course-poursuite à pied.

Le témoin continuait son récit en ce qu’il aurait alors vu que PERSONNE1.) avait bloqué le croisement. Il précisait

que la voiture de police se serait presque trouvée au milieu du carrefour, mais qu’il y aurait toujours eu « un peu de

place » pour la contourner, tout en donnant à considérer qu’il se trouvait à une certaine distance de la scène. Il

ajoutait que la Mercedes se serait arrêtée, et ce, estime-t-il, tout près de la voiture de police ; que PERSONNE1.)

serait descendu et se serait tenu à côté de la voiture de police ; que dans la mesure où la voiture Mercedes lui

aurait partiellement obstrué sa vue, il ne pourrait pas donner davantage de précision sur la position exacte de

PERSONNE1.) ; que celui-ci aurait ensuite dégainé son arme, tout en tenant l’autre main près de son épaule, de

manière à laisser penser qu’il voulait appeler du renfort ; que tout ceci se serait passé très vite ; qu’il aurait

également vu que la voiture en fuite avait reculé sur une certaine distance avant de redémarrer de nouveau et, ce

faisant, elle aurait vacillé ; qu’il aurait ensuite vu que l’agent PERSONNE1.) avait fait feu, et dans le même

mouvement, un pas vers le côté.

Il spécifiait encore avoir observé la scène depuis une distance à situer entre 50 et 70 mètres ; que suite aux tirs, la

voiture aurait encore roulé tout droit et aurait réussi à éviter de justesse la voiture de police avant de s’immobiliser

un peu plus tard dans un arbre ; que lui-même et PERSONNE6.) seraient arrivés à l’intersection à peu près au

même moment ; que PERSONNE1.) aurait été le premier près de la voiture accidentée et aurait demandé du renfort

et une ambulance via radio.

Sur question, il n’a rien pu dire sur la position de l’agent PERSONNE6.) au moment des tirs, ni si la voiture de police

avait été déplacée après les faits.

Les enquêteurs procédèrent ensuite aux auditions des autres témoins oculaires de l’incident.

2. Auditions des témoins oculaires

-

PERSONNE10.)

Lors de son audition du 12 avril 2018, PERSONNE10.) déclarait qu’au moment des faits, elle s’était trouvée à

hauteur du croisement de la rue Sigismund et de la rue des Ardennes ; qu’elle se serait arrêtée alors qu’une voiture

s’avançait à vitesse soutenue dans la rue des Ardennes avant de s’engager dans le croisement en direction de

l’école de Bonnevoie ; que lorsqu’elle aurait traversé la route, une voiture noire et venant de la même direction se

serait approchée, également à grande vitesse ; qu’en même temps, elle aurait entendu une sirène de police et

aurait vu une voiture de police s’avancer sur la rue Sigismond, puis s’arrêter sur le croisement afin de barrer le

passage à l’autre voiture ; que la voiture noire aurait réussi, contre son attente, à se faufiler entre l’espace laissé

libre, et ce, bien que le passage fut très étroit et malgré sa vitesse élevée ; que le chauffeur ne se serait pas arrêté

et n’aurait pas réduit sa vitesse.

Elle estimait, sans être sûre, que trois personnes se seraient trouvées dans la voiture de police. Elle s’est toutefois

dite certaine que le policier-tireur avait visé la partie arrière de la voiture en fuite, c’est-à-dire qu’il avait tiré les coups

de feu à un moment où la voiture avait déjà contourné la voiture de police.

Sur question, elle déclarait que la voiture de police n’avait pas changé de position après les faits.

-

PERSONNE11.)

Lors de son audition du 12 avril 2018, PERSONNE11.) relatait qu’au moment des faits, il se trouvait dans son

appartement, sis à ADRESSE7.), soit à 50 mètres de l’intersection litigieuse. Il aurait entendu les gyrophares d’une

voiture de police suite à quoi, il se serait rendu sur son balcon où il aurait vu une voiture de police immobilisée au

milieu du croisement. Il ajoutait qu’il n’aurait, à aucun moment, vu un policier sortir de la voiture. Entretemps, une

voiture Mercedes se serait approchée du croisement et se serait arrêtée devant la voiture de police à une distance

de l’ordre d’un à trois mètres avant d’effectuer plusieurs marches avant et arrière. Après être rentré dans son

appartement, il aurait entendu trois coups de feu.

Selon le témoin, la voiture de police n’avait plus été déplacée après les faits.

-

PERSONNE12.)

Lors de son audition du 12 avril 2018, PERSONNE12.) exposait qu’elle s’était trouvée au parc situé près de la

piscine de Bonnevoie, lorsqu’elle entendit un bruit de crissement de pneus.

Elle relatait avoir vu qu’une voiture s’était approchée du croisement à vive allure et qu’une voiture de police venait

de l’autre côté avant de s’arrêter au croisement ; qu’elle aurait pensé, pendant un instant, que la voiture noire allait

percuter la voiture de police, mais celle-ci se serait encore immobilisée devant la voiture de police, bien que ce fut

très près.

Elle continuait son récit en ce qu’elle aurait ensuite vu la voiture noire reculer et un policier descendre de sa voiture ;

que le policier aurait dû avoir remarqué que le chauffard n’entendait pas s’arrêter, étant donné qu’il avait dégainé

son arme et la tenait, selon ses souvenirs, dans la main droite ; que celui-ci aurait commencé à tirer lorsque la

voiture noire se serait, de nouveau, mise en mouvement et dirigée tout droit vers lui ; qu’après avoir entendu le

premier coup de feu, elle aurait paniqué et n’aurait plus osé observer les suites. Elle aurait encore entendu d’autres

coups.

Sur question, elle soutenait que la voiture de police n’avait pas été bougée après les faits.

-

PERSONNE13.)

Lors de son audition du 12 avril 2018, PERSONNE13.) relatait qu’au moment des faits, elle s’était trouvée près des

emplacements de parking situés dans la rue des Ardennes ; qu’elle y aurait vu un policier essayant d’ouvrir la porte

d’une voiture noire, tout en tenant son arme dans l’autre main ; que malgré sommation de sortir, le conducteur de

la voiture noire n’aurait pas réagi, mais serait parti en pleine vitesse, le policier s’élançant à sa poursuite ; qu’une

voiture de police en provenance de la rue Sigismond aurait fait apparition et aurait partiellement bloqué le

croisement, laissant toutefois encore « un peu de place » pour pouvoir la contourner sur le côté gauche de la

chaussée; que la voiture noire aurait alors foncé en direction de la voiture de police avant de s’arrêter « très

proche » d’elle.

Le témoin ajoutait qu’un seul policier serait sorti du véhicule, celui-ci aurait dégainé son arme et l’aurait pointé sur

le chauffard, qui ne serait toujours pas sorti de sa voiture, PERSONNE13.) soulignant, dans ce contexte, la rapidité

des événements ; que l’occupant de la voiture noire n’aurait donné aucune suite à l’injonction de sortir lui adressée

par le policier, mais se serait dirigé en direction de celui-ci, sans qu’elle puisse dire s’il avait fait ainsi dans l’intention

de l’écraser. Elle aurait ensuite entendu plusieurs coups de feu et vu que la voiture noire avait contourné la voiture

de police avant de percuter le mur d’une maison.

Interrogée sur la position de PERSONNE1.) au moment des faits, PERSONNE13.) soutenait qu’il s’était trouvé à

hauteur des clignotants de son véhicule de service.

Selon le témoin, la voiture de police n’a pas été déplacée après les faits.

-

PERSONNE14.) de PERSONNE14.)

Lors de son audition du 12 avril 2018, le témoin PERSONNE14.) de PERSONNE14.) relatait qu’au moment des

faits, elle était en train de sortir sa voiture de sa place de stationnement située en face de la piscine de Bonnevoie ;

qu’une voiture de police serait arrivée en provenance du rond-point de laquelle deux policiers seraient sortis, dont

un serait descendu les escaliers situés près de la piscine ; qu’après avoir emprunté le rond-point, elle se serait

engagée dans la rue des Ardennes où elle aurait vu une voiture noire filant à toute allure devant la sienne ; qu’à un

moment donné, cette voiture aurait freiné alors qu’une voiture de police se serait positionnée au croisement sur

lequel débouchait la rue des Ardennes ; qu’un autre policier aurait poursuivi le fuyard à pied et lui aurait intimé

l’ordre de s’arrêter ; que ce policier aurait mis une main sur le capot de la voiture et aurait levé l’autre main vers le

haut.

Elle ajoutait que la voiture noire aurait ensuite reculé afin de pouvoir contourner la voiture de police ; qu’elle aurait

eu l’impression que la voiture noire, en faisant marche arrière pour ensuite, en marche avant, essayer de dépasser

la voiture de police, aurait voulu « écraser » le policier, celui-ci se trouvant intercalé entre la voiture de police et la

Mercedes ; qu’à ce moment-là, elle aurait vu le policier pointer son arme en direction du pare-brise de la voiture

noire. Elle aurait ensuite vu et entendu un premier coup de tir, puis un deuxième. Elle a dit ne pas savoir si le policier

avait tiré une troisième fois.

-

PERSONNE15.)

Le témoin PERSONNE15.) déclarait qu’au moment des faits, il s’était trouvé près du rond-point situé à proximité

du foyer Ulysee. Il aurait vu qu’une voiture noire y aurait percuté une voiture stationnée sur un parking ; qu’un

policier aurait essayé d’arrêter ladite voiture, mais celle-ci aurait continué sa route en pleine vitesse en direction de

l’église de Bonnevoie, suite à quoi le policier l’aurait poursuivie à pied ; qu’en même temps, une voiture de police

aurait bloqué le carrefour ; et que la voiture noire se serait ensuite arrêtée devant la voiture de police avant de

mettre la marche arrière et tenter de la contourner. Lors de cette manœuvre de contournement, le témoin aurait

entendu trois tirs. Il n’aurait pas pu identifier l’auteur des tirs.

-

PERSONNE16.)

PERSONNE16.) relatait qu’au moment des faits, il marchait dans la rue des Ardennes au milieu du parking ; qu’il

aurait entendu un bruit fort, puis vu une voiture de marque Mercedes percuter un véhicule qui, par le choc, fut

projeté contre une autre voiture ; qu’un agent de police aurait essayé d’ouvrir la porte de la Mercedes, mais sans

succès ; que celui-ci aurait encore frappé violemment contre la vitre passager de la voiture qui serait alors partie

assez vite en direction du carrefour, l’agent de police s’élançant à sa poursuite; qu’entretemps une voiture de police,

en provenance de la rue Sigismond, se serait arrêtée au milieu du croisement suite à quoi la Mercedes aurait freiné

et se serait arrêtée « tout près » de celle-ci, avant de reculer, puis contourner la voiture de police.

Pendant cette manœuvre de contournement, le témoin aurait entendu trois coups de feu, pensant identifier l’auteur

des tirs en la personne du policier courant derrière la Mercedes. Il n’aurait pas vu l’autre policier.

Selon le témoin, la voiture de police n’a pas été déplacée après les faits.

-

PERSONNE17.)

PERSONNE17.) fut auditionné le 17 avril 2018.

Il relatait que le jour des faits, il s’était trouvé sur la terrasse du café « ENSEIGNE1.) », situé à L-ADRESSE8.),

lorsqu’il entendit un bruit de sirène et des crissements de pneus, mais sans pouvoir dire s’il s’agissait d’un bruit de

freinage ou d’accélération ; qu’il aurait alors levé son regard en direction du croisement de la rue des Ardennes

avec la rue Sigismond et aurait vu une voiture de police ainsi qu’une voiture Mercedes noire à l’arrêt, la voiture de

police ayant occupé, de son angle de vue, un quart du croisement.

Il précisait que la Mercedes se trouvait à une distance d’au moins 3 à 4 mètres de la voiture de police, mais sans

être totalement affirmatif ; qu’au moment du premier tir, le policier se serait trouvé à l’extérieur de la voiture de

police, côté conducteur « à hauteur du premier tiers de la voiture de police » ; qu’il pense, sans en être sûr, que le

policier avait levé une main ; qu’il aurait alors vu que la voiture Mercedes avait voulu contourner la voiture de

police et que, pour ce faire, avait fait « une manœuvre extrême, nécessaire à dépasser la voiture de police » ; qu’il

aurait ensuite vu le policier tirer avec son arme pointée et entendu trois coups de feu, le premier coup étant intervenu

à un moment où il avait vu « le museau de la voiture Mercedes » ; que le policier aurait encore tiré deux autres

coups, et ce, à un moment où il se trouvait à hauteur du côté passager de la Mercedes.

Selon le témoin, le policier n’avait bougé à aucun moment des trois tirs.

Il soulignait encore la rapidité des faits.

Sur question, il estimait avoir observé la scène depuis une distance à situer entre 70 et 80 mètres.

-

PERSONNE18.)

PERSONNE18.) fut auditionné le 31 juillet 2018.

Il relatait que le jour des faits, il avait travaillé sur un chantier situé près de l’intersection formée par la rue des

Ardennes et la rue Sigismond.

Quant aux faits proprement dits, il indiquait qu’il avait vu arriver une voiture de police ; que celle-ci se serait arrêtée

au milieu du croisement et qu’un policier en serait immédiatement sorti; qu’une voiture Mercedes serait arrivée et

se serait arrêtée « à hauteur du véhicule de police, tout près du policier » ; que le policier aurait parlé au chauffard

en langue luxembourgeoise et aurait déjà, à ce moment-là, sorti son arme ; que le chauffeur aurait alors reculé sa

voiture et aurait contourné le policier de manière agressive ; qu’au moment où le chauffeur était en train de

contourner le véhicule de police, le policier aurait tiré une première fois sur le pare-brise de la Mercedes, puis une

deuxième fois lorsque celle-ci continuait à rouler.

Sur question, il affirmait que la voiture de police n’avait pas été bougée après les tirs.

3. Auditions de la famille de la victime

Lors de son audition du 13 avril 2018, PERSONNE2.) a identifié le décédé comme étant son mari.

Elle exposait qu’ils avaient habité en Allemagne ; que son mari n’aurait plus travaillé depuis 2015 en raison d’un

accident de travail ; qu’il aurait eu des problèmes d’alcool et consommerait, depuis des années, des drogues,

notamment de l’héroïne ; et qu’il aurait suivi un traitement stationnaire du 12 mars au 3 avril 2018 en raison de ses

troubles de comportement à type d’hyperactivité liés à sa dépendance aux drogues.

Elle précisait encore qu’il avait déjà, dans le passé, tenté à se soustraire à un contrôle de police ; qu’en 2012, il se

serait trouvé en prison en Allemagne pour conduite sans permis de conduire valable, puis en 2017 au Luxembourg

pour la même infraction ; qu’elle l’aurait vu la dernière fois le matin du jour des faits ; et qu’elle ignorerait ses raisons

de prendre sa voiture, qui n’était plus immatriculée depuis mars 2018, et d’y attacher de fausses plaques

d’immatriculation.

Finalement, elle relatait qu’elle avait voulu divorcer de son époux. Ce dernier n’aurait toutefois pas été une personne

violente.

4. Auditions des collègues de travail du prévenu

Le 16 avril 2018, l’IPG fut avisée d’une conversation ayant eu lieu entre le directeur régional de la Police

PERSONNE19.) et les policiers PERSONNE20.), responsable du Commissariat CP Bonnevoie et PERSONNE21.),

adjoint du responsable, dont le contenu était susceptible d’éclairer de manière significative les faits sous instruction.

Il fut décidé de procéder à leur audition, ainsi qu’au vu de leurs déclarations, à celles des collègues de travail du

prévenu.

-

PERSONNE21.)

Lors de son audition du 17 avril 2018, PERSONNE21.) déclarait que suite aux faits en cause, plusieurs agents de

police du Commissariat de Bonnevoie, dont notamment PERSONNE22.), PERSONNE23.), PERSONNE7.) et

PERSONNE24.), lui avaient rapporté des incidents troublants à propos du prévenu. La Chambre criminelle précise

ici que ces incidents feront l’objet d’un exposé plus détaillé lors des auditions des témoins directs respectifs.

PERSONNE21.) relatait encore que le prévenu parlait depuis les sept derniers mois de « bläien » et que ce terme

était « omniprésent » chez lui ; que PERSONNE1.) aurait refusé de mettre la ceinture de sécurité malgré

sommations itératives de ce faire de sa part ; qu’il deviendrait un autre (« en annere Mënsch ») dès qu’il mettait

son uniforme, se transformant alors en une sorte de « cowboy » ; qu’il aurait un caractère dominant, n’acceptant

pas la contradiction et que d’autres collègues plus jeunes auraient peur de lui.

Il l’a toutefois également décrit comme un agent motivé et fiable.

Enfin, PERSONNE21.) exposait qu’il avait dit à PERSONNE6.), en plaisantant, qu’il se trouvait éventuellement sur

écoute, suite à quoi, ce dernier, pris de peur, se serait empressé de lui révéler que le lendemain des faits, il avait

eu une conversation téléphonique avec

PERSONNE1.)

qui avait dégénéré. Selon les souvenirs de

PERSONNE25.), PERSONNE1.) aurait, d’après les dires de PERSONNE6.), tenu les propos suivants: « Hues du

gesinn wéi daat verféckte Blutt gesprëtzt huet, nexte Kéier gëtt de ganze Chargeur eidel gemaach. Déi verféckte

Kierch war am Wee soss hätt ech de Chargeur ganz eidel gemach. Direkt den 1. Schoss getraff, mir sinn Staren

vun Bouneweeg ».

-

PERSONNE20.)

Le témoin n’a pas pu évoquer d’autres éléments que ceux lui ayant été rapportés par PERSONNE21.).

-

PERSONNE26.)

Auditionné le 17 avril 2018, PERSONNE26.) déclarait qu’il avait souvent patrouillé avec PERSONNE1.) qu’il

décrivait comme étant très professionnel et motivé, bien que plus facilement irascible que d’autres. Il confirmait que

le prévenu parlait régulièrement, bien que ce ne fût pas tous les jours, de fusillades « (p.ex : eng Schéisserei géiw

elo gutt kommen »), et lui aurait dit qu’il n’hésiterait pas à tirer instantanément en cas de danger.

Selon le témoin, PERSONNE1.) jouait souvent avec son arme au bureau et la sortait de son étui, sans raison

apparente, au moins une fois par jour. Plus spécifiquement, il relatait un épisode où PERSONNE1.) aurait sorti son

arme, toujours chargée, et l’aurait fait tournoyer sur son bureau, le doigt appuyé sur le canon de l’arme.

De manière générale, PERSONNE1.) aurait fait preuve d’un comportement déplacé (« absolut net unbruecht »)

dans le maniement de son arme.

-

PERSONNE23.)

Lors de son audition du 17 avril 2018, PERSONNE23.) exposait que le 7 avril 2018, soit avant les faits litigieux,

PERSONNE22.) lui avait confié avoir observé une scène assez alarmante, à savoir que PERSONNE1.) s’était

arrêté devant leur bureau, avait sorti son arme et l’avait pointée sur le visiteur PERSONNE27.), qui, à ce moment,

voulant déposer une plainte, se trouvait assis en face de PERSONNE23.). Elle aurait été choquée de cette

révélation et aurait, peu à peu, réalisé la gravité de ce geste, sachant qu’un coup de feu aurait pu partir par accident.

PERSONNE23.) ajoutait que PERSONNE1.) avait l’habitude de ne pas mettre sa ceinture de sécurité ; qu’il parlait

d’une manière assez provocatrice aux gens qu’ils contrôlaient ; qu’il cherchait toujours à procéder à des

arrestations ; qu’il était souvent imprudent et qu’il avait, à deux ou trois reprises, souhaité avoir une fusillade,

remarque qu’elle n’aurait toutefois pas prise au sérieux et placée sous le registre d’une simple plaisanterie.

Le témoin se rappelait encore d’une autre scène où PERSONNE1.), à la fin d’une opération policière, avait dégainé

son arme et simulé une progression tactique dans un immeuble.

Par contre, elle ne l’aurait pas vu manipuler son arme au bureau.

Elle l’aurait également entendu dire qu’il n’hésiterait pas à ouvrir le feu en cas de danger imminent.

Enfin, elle soutenait qu’il était un agent très motivé et sûr de lui.

-

PERSONNE22.)

Lors de son audition du même jour, PERSONNE22.) déclarait que l’agent PERSONNE1.) avait toujours fait preuve

d’un comportement professionnel lorsqu’ils patrouillaient ensemble et qu’il n’avait, à ces occasions, jamais « joué »

avec son arme. Il n’aurait jamais parlé de fusillade en sa présence, mais aurait parfois déploré l’absence d’action.

Il aurait toujours été désireux d’arrêter des gens, raison pour laquelle ils auraient souvent patrouillé aux alentours

de la structure pour toxicomanes « Abrigado ».

Interrogée quant à l’incident concernant PERSONNE23.), PERSONNE22.) confirmait que PERSONNE1.) s’était

arrêté devant leur porte de bureau et avait pointé son arme en direction de PERSONNE27.), assis en face de

PERSONNE23.). Lorsqu’elle aurait vu ceci, elle aurait secoué la tête, suite à quoi PERSONNE1.) aurait remis son

arme dans l’étui. Le témoin admettait encore avoir menti au directeur régional de la Police PERSONNE19.) en ce

qu’elle lui avait dit que PERSONNE1.) avait seulement mimé une arme avec sa main. Au vu de sa mauvaise

conscience, elle l’aurait recontacté le lendemain et lui aurait relaté la vérité.

Enfin, PERSONNE22.) confirmait l’existence de tensions entre les agents PERSONNE1.) et PERSONNE7.), mais

soutenait que l’on ne pourrait parler de dispute.

-

PERSONNE24.)

Lors de son audition du 18 avril 2018, le témoin PERSONNE24.) relatait qu’après avoir été informé des

événements, sa première réaction avait consisté à espérer que PERSONNE1.) avait agi par légitime défense.

Par ailleurs, suite aux faits, certains incidents inquiétants lui auraient été rapportés par ses collègues, à savoir que

PERSONNE1.) avait, sans aucune raison, pointé son arme sur un particulier assis en face de PERSONNE23.),

qu’il parlait souvent de « fusillades », qu’il utilisait fréquemment le terme « bläien » et enfin qu’il avait, lors d’une

conversation avec PERSONNE6.) le lendemain des faits, tenu les propos suivants: « hues du gesinn wei gäil dass

dat war wou ech hien erschoss hunn. Hues du gesinn wei d’Blutt do gesprëtzt ass ».

Le témoin rapportait encore que PERSONNE1.) avait, il y a deux ou trois mois, sorti son pistolet en sa présence

pour le manipuler sans aucune raison en le faisant tourner dans sa main, mais sans viser personne. Sur injonction

de sa part, PERSONNE1.) aurait remis son arme dans l’étui, tout en lui demandant s’il aurait peur (« Firwat, hues

du Angscht ?»).

Par ailleurs, quelques jours après les faits, PERSONNE1.), voyant que le témoin portait son arme au commissariat,

lui aurait demandé s’il craignait qu’il allât être pris d’une folie meurtrière (« Amok laafen »). Aussi, le même jour,

lorsque les deux se seraient trouvés dans la cuisine, PERSONNE1.) n’aurait cessé de regarder son arme et lui

aurait dit ce qui suit : « Putain, ech hoffen ech kréien meng Waff geschwënn erëm, soss kann ech jo keen mei

bläien », remarque que le témoin aurait trouvée extrêmement déplacée. Toujours le même jour, PERSONNE1.)

aurait essayé d’ouvrir l’étui de son arme.

5. Autopsie et expertise toxicologique

Le médecin légiste chargé de l’autopsie relevait que le décédé présentait une égratignure au menton, deux autres

lésions au bras droit, ainsi qu’une lésion à hauteur de la clavicule, côté gauche, toutes constituant des blessures

par balle, dont seule la dernière s’était révélée mortelle.

En effet, l’autopsie a conclu que le décès était consécutif à des hémorragies internes dues à un « Bruststeckschuss

».

Aux termes de l’expertise toxicologique du 25 avril 2018, PERSONNE5.) présentait, au moment des faits, une

alcoolémie de 1,87 gramme d’alcool par litre de sang. Son sang révélait encore la présence de morphine, de

diazépam, ainsi que d’héroïne. Il a pu être établi qu’il avait consommé cette dernière substance deux heures avant

son décès.

6. Autres investigations

Il s’est avéré que le 11 février 2018, vers 14.30 heures, soit peu de temps avant les faits présentement incriminés,

PERSONNE5.) avait eu un accident sur le pont menant de la gare de Luxembourg vers Bonnevoie, alors qu’il y

avait percuté la bordure du trottoir. Cette scène a pu être observée par le témoin PERSONNE28.), celui-ci

rapportant également que la Mercedes avait, malgré son état défectueux, continué son chemin en zigzaguant et

en faillant se déporter sur la voie de gauche. Suite à ces déclarations, les images de la vidéosurveillance de la

station d’essence SOCIETE1.), située à ADRESSE9.), furent saisies. Leur visualisation a permis d’établir que la

Mercedes était effectivement passée devant la station d’essence litigieuse à l’heure indiquée par le témoin.

Il a encore pu être établi que le 5 décembre 2017, PERSONNE5.) avait commis deux délits de fuite consécutifs

dans le cadre desquels, il avait roulé à vive allure, brûlé un feu rouge et failli renverser une femme et son enfant en

train de traverser un passage pour piétons. Lors de son interrogatoire de police subséquent, PERSONNE5.) avait

été en aveu des faits lui reprochés, mais contestait avoir failli renverser les deux piétons.

Il s’est encore avéré que les plaques d’immatriculation collées avec de l’adhésif sur la Mercedes appartenaient en

réalité à un dénommé PERSONNE29.).

Les mises sous écoute des agents PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), ordonnées le 17 avril 2018

et prolongées le 14 mai 2018, n’ont pas pu apporter des éléments pertinents.

7. Deuxième audition des personnes directement impliquées

-

Audition de PERSONNE7.) du 3 mai 2018

Lors de son audition du 3 mai 2018, PERSONNE7.) a soutenu qu’il avait correctement relaté le déroulement des

faits lors de sa première déposition.

Réinterrogé sur le déroulement des événements, il affirmait que la voiture Mercedes avait foncé droit sur l’agent

PERSONNE1.) (« den Auto ass riicht op den PERSONNE1.) duergefuer ») et que ce dernier avait fait un pas vers

le côté, de sorte qu’à ce moment, le témoin avait pu voir toute sa silhouette. Sur question, PERSONNE7.) estimait

que le prévenu avait tiré avec les deux mains, sans pouvoir l’affirmer avec certitude. Interrogé quant à la position

de PERSONNE1.), il a répondu que celui-ci se tenait légèrement en décalage (« liicht saïtlech ») par rapport à la

Mercedes et que, selon ses souvenirs, il avait fait un pas vers le côté, sans qu’il s’agissait d’un grand mouvement,

pour ensuite tirer trois fois à intervalles réguliers.

Le témoin précisait ensuite qu’il avait été perturbé par le regard du prévenu au moment des tirs, celui-ci ayant eu

un regard « concentré, sans peur, sûr de lui ». De même, lors de l’entretien avec les psychologues, il aurait eu un

regard glacial. Le témoin relatait encore qu’il s’était adressé à l’agent PERSONNE23.), venue sur les lieux, dans

les termes suivants « Mäi Gott et ass geschitt, de PERSONNE1.) », expliquant ses propos par le fait qu’ils avaient

toujours craint qu’une telle chose allât se produire étant donné son impulsivité.

Selon le témoin, il ne pourrait expliquer de quelle manière la Mercedes avait réussi à contourner la voiture de police,

tout en soutenant, de manière quelque peu contradictoire, que, d’après lui, il y avait eu suffisamment de place.

Interrogé de nouveau sur la position de PERSONNE1.), le témoin soutenait que celui-ci se trouvait, avant de tirer,

à hauteur du pare-chocs de la voiture de police et qu’il avait fait un pas vers sa gauche (direction voiture police)

avant de tirer à trois reprises. Sur question, il précisait que l’agent PERSONNE1.) avait sorti son arme

immédiatement après être descendu de la voiture, qu’il l’avait tenue avec les deux mains, qu’il avait ensuite dirigé

une main vers le transmetteur radio, puis, voyant la Mercedes accélérant en sa direction, remis la deuxième main

sur son arme avant de faire feu. Sur question, PERSONNE7.) précisait que le prévenu avait fait un pas vers le côté

et, en même temps, tiré le premier coup de feu. Par contre, lorsqu’il avait tiré le deuxième et le troisième coup, il

n’aurait plus bougé. À la question de savoir si au moment du premier tir, la Mercedes était déjà en train de

contourner la voiture de police, le témoin répondait qu’elle roulait en direction de l’agent PERSONNE1.), mais ce,

de manière à lui permettre de contourner la voiture de police (« fir mech huet et ausgesinn, wéi wann den Auto

wuel op den PERSONNE1.) zou gefuer ass mee esou, datt en awer laanscht den Déngschtwonn komm wier »).

Questionné plus précisément quant à ses relations avec PERSONNE1.), le témoin relatait que celle-ci s’était

détériorée avec le temps, et plus précisément après qu’il avait voulu effectuer des corrections dans un procès-

verbal préparé par ce dernier.

Le témoin exposait encore que lors d’une patrouille conjointe, PERSONNE1.) avait, au moment de l’arrestation

d’un suspect, pointé son arme sur la tête de celui-ci, et ce, à un moment où il se trouvait déjà immobilisé.

Par ailleurs, suite aux faits, il aurait eu une conversation avec PERSONNE6.) au cours de laquelle il lui aurait

demandé s’il avait vu si PERSONNE1.) avait fait un saut ou seulement un pas vers le côté. PERSONNE6.) lui aurait

répondu qu’il l’avait vu faire un saut, sur quoi, le témoin lui aurait dit qu’il fallait dire la vérité et que la scène avait

très probablement été filmée. Suite à ceci, PERSONNE1.) et PERSONNE6.) en avaient parlés entre eux sur les

toilettes. PERSONNE7.) soutenait toutefois ignorer le contenu de cette conversation et ne pas être au courant que

PERSONNE1.) avait suggéré à PERSONNE6.) de dire qu’il avait fait un saut.

Il confirmait encore que PERSONNE1.) avait eu l’habitude d’ouvrir l’étui de son arme, de toucher l’arme, puis de

refermer l’étui. Par contre, il ne l’aurait pas entendu dire vouloir « buter » quelqu’un.

Enfin, il relatait que suite aux faits, PERSONNE6.) l’aurait contacté à une reprise et lui aurait dit, au courant de cette

conversation, « mir sin d’Staren vun Bouneweg ».

-

Audition de PERSONNE6.) du 7 mai 2018

Lors de son audition du 7 mai 2018, le témoin a soutenu qu’il n’avait plus rien à ajouter à ses dépositions

antérieures.

Sur question, il exposait que lorsqu’il était descendu les escaliers près de la piscine de Bonnevoie, PERSONNE1.)

se trouvait déjà devant sa voiture de police, celui-ci n’ayant, à cet instant, pas encore dégainé son arme ; qu’après

avoir entendu un bruit de crissement de pneus, il aurait vu, une fraction de seconde plus tard, la voiture Mercedes,

qui, de son angle de vue, apparaissait foncer tout droit sur son co-équipier ; que PERSONNE1.) se serait alors

déplacé vers le côté, direction porte conducteur, et aurait tiré trois fois sur la voiture toute proche de lui ; que le tout

se serait passé en une seconde ; qu’il serait d’avis que les trois balles avaient percuté le pare-brise de la voiture et

que PERSONNE1.) n’avait pas tiré sur l’arrière de la voiture, le témoin admettant toutefois qu’il ne saurait le dire

avec certitude vu qu’il se trouvait en pleine course ; qu’après les tirs, il aurait couru vers la voiture accidentée et

n’aurait, à ce moment, ni vu PERSONNE1.) ni PERSONNE7.).

Aux questions plus précises des enquêteurs, le témoin affirmait que PERSONNE1.) avait tiré et qu’il avait

simultanément fait un mouvement vers le côté, le témoin précisant toutefois ne pas en être certain alors que sa vue

avait été partiellement occultée par la voiture de police. Il soutenait encore que PERSONNE1.) avait tiré les coups

de feu avec une seule main.

Il relatait encore que suite aux faits, il aurait téléphoné à PERSONNE1.). Lors de cet entretien, lui-même aurait

notamment dit qu’ils avaient « purgé le quartier » et qu’à titre de récompense, on leur avait donné deux jours de

congé, sur quoi PERSONNE1.) aurait notamment tenu les paroles suivantes: « et war awer gaïl, et war awer e gaïlt

Gefill » ainsi que « Direkt den 1. Schoss getraff, mir sinn d’Staren vu Bouneweg ». Selon le témoin, PERSONNE1.)

n’aurait toutefois pas dit « « Hues du gesinn wéi daat verféckte Blutt gesprëtzt huet, nexte Kéier gëtt de ganze

Chargeur eidel gemaach. Déi verféeckte Kierch war am Wee soss hätt ech de Chargeur ganz eidel gemach. »,

concédant toutefois qu’il aurait éventuellement tenu les propos en rapport avec le chargeur.

Enfin, il précisait qu’on lui avait rapporté que PERSONNE1.) avait, suite aux faits, demandé à deux reprises, la

restitution de son arme.

Il soutenait encore que le prévenu serait un « casse-cou », s’estimant apte à tout régler.

Sur question, il a nié s’être concerté avec PERSONNE1.), affirmant que ce n’était que par simple inadvertance qu’il

avait utilisé le terme « sauter » lors d’une conversation avec PERSONNE7.).

8. Résultat des investigations de la Police technique

Il ressort du procès-verbal n° SPJ/POLTEC/2018/67553-4/SCHY daté au 11 avril 2018, qu’après inspection de la

voiture Mercedes, il a pu être constaté que le premier tir avait percuté le pare-brise et touché la victime à hauteur

de la partie supérieure de la zone de thorax, lui causant également une lésion au niveau du menton ; que la

deuxième balle avait percuté la fenêtre latérale avant droite, puis traversé l’espace intérieur de la voiture et fini sa

course dans la portière avant gauche, et, ce faisant, n’avait manqué la jambe supérieure gauche de la victime ainsi

que sa région abdominale que de très peu ; et que la troisième balle avait perforé la vitre de la porte arrière

(« hinteren rechten Türrahmen nahe der C-Säule »), effleuré le coin inférieur gauche de l’appui-tête du siège

passager, puis perforé le bras droit du conducteur pour finalement toucher le volant.

Il a encore pu être relevé que seul le pistolet de l’agent PERSONNE1.) contenait trois balles de moins, de sorte

qu’il a pu être exclu qu’un des autres agents eût tiré sur la victime.

En ce qui concerne le premier tir, les calculs effectués par la Police technique ont permis de déterminer que l’angle

vertical de la trajectoire de la première balle mesurait 7,2 ° et que l’angle horizontal mesurait 30,4°, avec des

imprécisions de plus ou moins de 5°, ce qui a permis de conclure à une distance de tir à situer entre 4,76 et 5,8

mètres ; quant au deuxième tir, la police judiciaire a mesuré un angle horizontal de 2,7° et un angle vertical de

18,1°, ce qui a permis de conclure à une distance de tir de 1,91 mètre ; quant au troisième tir, l’expert en balistique

de la Police technique a déterminé un angle horizontal de 32,9° et un angle vertical de 8,6°, ce qui l’a fait conclure

à une distance de tir de 3,88 mètres.

Enfin, il ressort du même procès-verbal que suivant renseignement obtenu de la part du Dr PERSONNE30.),

PERSONNE5.), une fois blessé par la première balle, était encore capable d’agir pendant cinq secondes.

Aux termes du rapport n° SPJ/POL/TEC/2018/87553-1/HUDE daté au 11 avril 2018, plusieurs traces de freinage

ont pu être relevées, à savoir notamment une trace de freinage très prononcée, s’étendant sur un tracé rectiligne

de 9,74 mètres et se trouvant à une distance de 13,26 mètres de la voiture de police. Il en ressort encore que

seules deux douilles ont pu être retrouvées.

9. Expertise balistique effectuée par l’INCC

Suivant le rapport d’expertise du 30 juillet 2018 établi par le docteur en sciences Sébastien CHARLES et l’ingénieur

Sylvain DUJARDIN, tous deux experts judiciaires au Laboratoire balistique de l’Institut National de Criminalistique

et de Criminologie (INCC) de Bruxelles, les deux douilles retrouvées sur le lieu des faits et les deux balles leurs

transmises ont pu être associées à l’arme de dotation du prévenu.

Quant aux trajectoires des trois balles, les experts ont retenu ce qui suit :

« - Trajectoire 1 : tir dans le pare-brise avant blessant mortellement le conducteur.

Le projectile ayant causé cet impact a traversé le pare-brise pour terminer sa course dans le corps de la victime.

C’est une trajectoire descendante de 7° orientée d’avant en arrière, de la droite de la voiture vers sa gauche et

caractérisée par un angle latéral de 122° [estimation pouvant varier légèrement].

D’après cette trajectoire, en fonction de la taille et de la position adoptée par le tireur, celui-ci devait se trouver à

une distance inférieure à 5 m du pare-chocs avant du véhicule lors du tir, (il étant précisé par le tribunal qu’un angle

latéral de 122° correspond à un angle par rapport à l’axe de la voiture de 32°) ;

- Trajectoire 2 : tir dans la vitre de la portière passagère traversant la portière conducteur.

Cette trajectoire est inclinée de 21° vers le bas, orientée de droite à gauche et d’avant en arrière, avec un angle de

94°. Cette trajectoire permet d’estimer qu’un tireur mesurant environ 1,80 mètre tenant son arme à deux mains en

position « standard » doit se trouver à peine à 1 mètre de la vitre passager pour s’aligner avec la trajectoire.

- Trajectoire 3 : tir dans la vitre de custode arrière droite.

Bien qu’elle ne puisse être déterminée précisément sans de multiples essais de tirs, cette trajectoire descendante

est orientée de la droite vers la gauche, probablement légèrement d’arrière vers l’avant.

La balle a dévié sur l’arrête de la carrosserie, traversé la vitre de custode arrière droit, le rideau de l’airbag et le

bras du conducteur, avant d’impacter et de rebondir sur la partie centrale du volant pour finalement, probablement,

causer une blessure superficielle dans la zone pectorale droite de la victime ».

Les experts concluaient que d’après ces trajectoires et compte tenu d’un contexte d’une scène dynamique rapide,

le tireur « devait se trouver à distance équivalente et proche du véhicule en mouvement lors de ses trois tirs, raison

pour laquelle, les trois tirs ont très probablement été effectués à courte distance, de l’ordre de quelques mètres

maximum ». Ils précisaient encore que de manière générale, en cas de reconstitution de trajectoire, il y aurait lieu

de prendre en compte une marge d’imprécision de 5 degrés, mais que « dans le cas spécifique de ce dossier, la

précision des trajectoires 1 et 3 pourrait nécessiter une tolérance plus importante, ne pouvant être établie que par

de multiples essais de tirs sur un véhicule identique ».

10. Expertise Jean-Pierre KOOB

Le rapport d’expertise du 12 novembre 2018 comporte des aspects du domaine de l’accidentologie et des aspects

du domaine de la balistique :

De l’étude accidentologique, les points essentiels à retenir sont les suivants :

-

concernant les lieux de l’accident et les conditions météorologiques le jour des faits, l’expert retient que la rue

des Ardennes et la rue Sigismond ont un tracé droit et se coupent à angle presque droit et que les conditions

climatiques n’ont pas sensiblement influencé le déroulement des événements ;

-

concernant l’état de la voiture Mercedes E350, l’expert note que suivant les témoignages et les photos prises,

elle était déjà endommagée avant les faits (endommagements de la partie frontale droite affectant surtout le

bloc d’éclairage droit, endommagement de la suspension et/ou du train de la voiture) et que lors des faits

proprement dits, elle a subi trois contacts plus ou moins violents, à savoir un premier contact contre le coin

gauche du pare-chocs avant de la Citroën Berlingo, puis un deuxième contact lorsqu’elle a touché la façade de

la maison n°22 de la rue des Ardennes (choc de frottement assez violent) et enfin un troisième contact avec

l’arbre situé sur la place Léon XIII. L’expert conclut que la Mercedes présentait certes des déficiences

techniques assez graves au moment de contourner la voiture de police qui détérioraient sa tenue de route - la

voiture vacillait en roulant et donnait probablement une certaine impression d’instabilité -, mais qu’elle était

encore assez bien manœuvrable pour les niveaux de vitesse réalisés ;

-

quant aux traces retrouvées sur les lieux, l’expert a pu lier certaines traces à la Mercedes, dont les plus

importantes sont les suivantes :

la trace TM 3.1 : trace de freinage très prononcée, longue de quelque 9,74 mètres, évoluant parallèlement au

tracé de la rue des Ardennes, à une distance de quelque 1,8 mètre du bord droit du trottoir. En raison de son

dessin particulier, elle a pu être associée, avec quasi-certitude, à la roue avant droite de la Mercedes. Selon

l’expert, elle a été produite lorsque son conducteur effectuait un freinage très violent pour s’arrêter à courte

distance devant la voiture de police ;

les deux fragments de trace TM 3.2 et TM 3.3 : traces assez courtes se trouvant sur l’intersection de la rue des

Ardennes avec la rue Sigismond. Elles ont pu être associées, avec un degré de certitude très élevé, à la roue

arrière gauche, respectivement à la roue avant droite de la voiture Mercedes ;

-

quant aux vitesses de la voiture Mercedes, l’expert retient que sa vitesse, immédiatement avant le choc avec la

voiture Citroën, était de quelque 23 km/h et qu’avant le freinage, elle roulait à quelque 33 km/h ; qu’elle était de

quelque 36 km/h (valeurs extrêmes : 31 km/h et 41 km/h) immédiatement avant le choc contre la façade de la

maison no 22 ; de quelque 28 km/h (valeurs extrêmes : 24 km/h et 31 km/h) immédiatement après le choc contre

la façade de la maison no 22 ; et de quelque 26 km/h (valeurs extrêmes : 22 km/h et 30 km/h) immédiatement

avant le choc contre l’arbre ;

-

de l’étude par simulation (v. esquisse de simulation 2.1 à 2.6. p. 98-103 du rapport d’expertise) destinée à

reconstituer le mouvement de la voiture Mercedes lors de la phase critique de l’incident, l’expert retient que

PERSONNE5.) a dû opérer, activement et sciemment, des manœuvres pertinentes de braquage jusqu’au choc

de la voiture contre la façade de la maison n° 22, ce qui laisserait conclure que jusqu’à ce moment, il était

toujours conscient et disposait des facultés physiques et mentales nécessaires pour manœuvrer son véhicule,

mais que tel ne fut plus le cas par la suite ;

-

les données UDS de la voiture de police ont permis de définir sa position de départ approximative et de

reconstituer son mouvement (v. esquisse de simulation p. 94 du rapport). Ainsi, il a pu être établi qu’avant le

départ dans la rue du Dernier sol, les gyrophares étaient en marche et le moteur tournait ; que sur la première

ligne droite, la voiture a accéléré à une vitesse maximale de 72/km/h et que la sirène fut actionnée ; qu’ensuite

la voiture a décéléré par actionnement des freins et réduit sa vitesse à quelque 30km/h à la fin du virage

débouchant sur la rue Sigismond ; que le virage subséquent a été négocié à la limite du dérapage ; et que la

voiture a ensuite accéléré de nouveau à une vitesse de quelque 70 km/h pour ensuite être freinée de façon

franche.

Ces données ont encore permis d’établir que la voiture de police a mis environ 30 secondes pour parcourir la

distance de 313,8 mètres et que le temps qui s’est écoulé entre son immobilisation au carrefour et la tentative de

redémarrage a duré environ 21 secondes (20,9 secondes). L’expert fait encore remarquer, dans ce contexte, que

l’affirmation du prévenu d’après laquelle il avait essayé de redémarrer la voiture et que le moteur avait calé du fait

que l’embrayage était encore engagé, serait très crédible. Il retient que la voiture a probablement fait un petit bond

en avant et parcouru une distance qui devrait toutefois être inférieure à 20 cm (sinon le système UDS aurait

enregistré cette distance).

De l’étude balistique, qui a eu pour objet de définir, avec les degrés de précision et de certitude les plus élevés, les

trajectoires relatives des trois balles par rapport à la voiture Mercedes et, par ce biais, les distances qui séparaient

l’agent PERSONNE1.) de la voiture Mercedes lorsqu’il a donné les trois coups de feu, les points essentiels à retenir

sont les suivants :

1re balle (balle tirée en direction du pare-brise de la voiture ayant provoqué la mort de la victime). En tenant

compte des trois mesures réalisées de façon indépendante (expert, police technique et INCC) et en évaluant

l’impact des sources d’imprécision des différentes méthodes, l’expert a conclu à un angle horizontal de tir de la

première balle, par rapport à l’axe longitudinal de la voiture, compris entre 26 et 35° (valeur moyenne et probable

30,5° avec une marge d’imprécision de plus ou moins 4,5°). Par rapport au référentiel des lieux de l’accident

(prise en compte que la voiture se trouvait au début d’une manœuvre d’évitement), l’expert a retenu que l’angle

horizontal du premier tir était compris entre 26,5° et 35,5°, avec une valeur moyenne et probable de 31°, et que

l’angle vertical du premier tir était compris entre -7° et -15°, avec une valeur moyenne et probable de -11°.

Quant à la position de tir de l’agent PERSONNE1.), l’expert est parvenu à la conclusion qu’il se trouvait

probablement à quelque 1,85 mètre du pare-chocs de la voiture MERCEDES en donnant le premier coup de feu.

La Chambre criminelle tient ici à préciser, pour répondre à une question soulevée par la défense, que l’expert a

tenu compte, dans son calcul de l’angle horizontal, du fait de l’inclinaison du pare-brise (v. rapport d’expertise p.

149).

2e balle (balle tirée en direction de la porte conducteur de la voiture Mercedes et n’ayant pas touché le

conducteur) : L’expert, en tenant compte des mesures indépendantes des trois instances, a retenu que la

trajectoire de la deuxième balle formait un angle horizontal de 88° (avec une marge d’imprécision de plus ou

moins de 3°) par rapport à l’axe longitudinal de la voiture et un angle vertical descendant de 18,5° (avec une

marge d’imprécision de plus ou moins de 2,5°).

L’expert a encore retenu que « en mettant en compte les valeurs extrêmes des paramètres de calcul tout en tenant

compte de l’angle de roulis de la voiture, on calcule que, au moment de tirer la deuxième balle, l’agent

PERSONNE1.) se trouvait dans une zone qui était distante de 1,02 à 3.23 mètres du flanc droit de la voiture

MERCEDES, la valeur probable étant de 2,12 mètres ».

3e balle (balle ayant perforé la vitre de la porte arrière et effleuré le coin inférieur gauche de l’appui-tête du siège

passager avant de perforer le bras droit du conducteur et de toucher le volant) : L’expert a retenu que la

trajectoire de la troisième balle était probablement orientée entre 125 ° et 145° par rapport à l’axe longitudinal

positif de la voiture Mercedes. L’angle vertical de tir était probablement compris entre -3 et -13°. En mettant en

compte les valeurs probables, l’expert a retenu que lors du dernier coup de feu, l’agent PERSONNE1.) se

trouvait probablement à quelque 4 mètres du trou de perforation de la custode arrière droit de la voiture

MERCEDES.

Lors de la synchronisation du mouvement d’approche et de contournement de la voiture Mercedes et des trois

coups de feu tirés par le prévenu, l’expert conclut que la durée entre le premier tir et le deuxième tir ne pouvait pas

avoir été sensiblement supérieure à 0,4 seconde et qu’en cas de pas vers le côté dans le même mouvement, la

distance parcourue a difficilement pu être supérieure à un demi-mètre.

Dans son étude de synchronisation des tirs avec le mouvement de la voiture Mercedes, l’expert a envisagé trois

scénarios indicatifs, à savoir les scénarios suivants :

-

scénario 1 : l’expert envisage l’hypothèse où le tireur est positionné près de la voiture de police à hauteur de la

roue avant gauche. Lorsque la voiture démarre, l’agent reste immobile pour se déplacer ensuite en direction de

la porte avant de son véhicule et donner le premier coup de feu. Après le premier tir, l’agent fait une rotation

pour suivre la Mercedes et adapter la direction de tir ;

-

scénario 2 : l’expert envisage l’hypothèse où le tireur se trouve plus en recul, soit plutôt près de la portière avant

de sa voiture, et ne se déplace plus significativement par la suite, mais fait seulement une rotation afin de

pouvoir adapter la trajectoire au tir au mouvement de la voiture en fuite.

-

scénario 3 : l’expert envisage l’hypothèse où le tireur se trouve plus en recul, près de la portière avant de sa

voiture. À peu près au moment de donner le premier coup de feu, l’agent fait un pas de côté afin de s’éloigner

encore davantage de la Mercedes, tout en faisant une rotation afin de pouvoir adapter la trajectoire au tir au

mouvement de la voiture en fuite.

Dans un souci d’être complet, le Tribunal reprend in extenso les conclusions de l’expert quant à cette étude :

« L’étude a montré qu’il n’était pas possible de conclure à un seul scénario possible des événements, mais qu’une

multitude de scénarios étaient possibles.

À titre d’exemple, trois scénarios représentatifs possibles ont été documentés. Ces exemples permettent de

conclure que d’un point de vue purement technique, il est tout à fait possible que l’agent PERSONNE1.) ne se soit

trouvé en danger immédiat et direct à aucun moment de la manœuvre d’évitement tout comme il est aussi possible

qu’il se soit trouvé en danger immédiat jusqu’à un très court moment avant de tirer le premier coup de feu. Quel

que soit le scénario envisagé, l’agent PERSONNE1.) se trouvait encore en zone de danger possible à moins d’une

demi-seconde avant de donner le premier coup de feu puisque jusqu’à ce moment, le conducteur de la voiture

MERCEDES aurait encore pu braquer vers la droite et renverser le policier.

a) Ainsi, si l’on part d’un déroulement des événements proche du scénario 3, l’agent PERSONNE1.) aurait été en

dehors de la trajectoire d’approche de la voiture MERCEDES et ce dès le début de la manœuvre. Même si le

conducteur de la voiture MERCEDES n’avait pas fait un braquage d’évitement au dernier moment, l’agent

n’aurait pas été touché par la voiture. II faut toutefois rendre attentif au fait que, en raison de ses

endommagements antérieurs, la voiture MERCEDES vacillait probablement et donnait une impression de

conduite instable ce qui a certes pu contribuer à un certain sentiment de menace qui émanait de la voiture

MERCEDES. D’autre part, jusqu’à quelque 0,34 seconde avant de donner le premier coup de feu, l’agent

PERSONNE1.) n’avait aucun moyen de savoir si le conducteur de la voiture n’allait pas braquer vers la droite

au dernier moment ce qui aurait constitué une menace immédiate pour l’agent de police. Aussi, a-t-il été

judicieux de se déplacer autant que possible de la zone de danger afin de se mettre à l’abri de cet éventuel

danger qui pouvait à tout moment émaner de la voiture MERCEDES.

b) Si l’on part d’un déroulement des événements proche du scénario 2, la situation de départ est identique à celle

du scénario 3, mais comme l’agent ne se déplace pas pour s’éloigner de la zone de danger, la menace

potentielle émanant de la voiture MERCEDES pour cause de l’instabilité de conduite et pour cause d’un éventuel

braquage vers la droite est plus pertinente, la voiture MERCEDES constituait un danger possible pour l’agent

PERSONNE1.) jusqu’avant le premier tir.

c) Enfin, si l’on part d’un déroulement proche du scénario 1, l’agent PERSONNE1.) se trouvait en danger immédiat

dès le début de la manœuvre de la voiture MERCEDES puisque la voiture fonçait droit sur lui. Ce n’est qu’à

moins d’une demi-seconde avant le premier coup de feu que les premiers signes d’un braquage sont devenus

à peine perceptibles. Or, cette durée est sensiblement inférieure au temps de réaction normal ce qui veut dire

que l’agent PERSONNE1.) a pris la décision à un moment où la voiture constituait encore un danger tout à fait

réel et imminent ! »

En guise de conclusion, l’expert retient ce qui suit :

-

« Les événements de l’incident du 11 avril se sont déroulés en un laps de temps très court de moins d’une

minute. En effet, à partir du moment où, dans la rue Dernier sol, l’agent PERSONNE1.) accélère la voiture de

police pour prendre la poursuite de la voiture MERCEDES en fuite jusqu’au moment où il veut redémarrer la

voiture après avoir donné les trois coups de feu, il se déroule tout juste 51 secondes. La phase de l’incident où

l’agent PERSONNE1.) sort de son véhicule jusqu’à ce qu’il se rassoie dans la voiture pour essayer de démarrer

le moteur après avoir donné les trois coups de feu a duré moins de 21 secondes.

-

La reconstitution technique de la manœuvre de la voiture MERCEDES lors de laquelle la voiture MERCEDES

contourne l’agent de police permet de conclure, avec un degré de certitude très élevé, que cette manœuvre a

été très agressive et que Monsieur PERSONNE5.) a très probablement foncé droit sur la voiture de police pour

dévier vers la gauche au dernier moment. En effet ce n’est qu’à 0,7 seconde avant de toucher la voiture de

police que Monsieur PERSONNE5.) a initié le braquage d’évitement. En revanche, il faut signaler que, même

si cette manœuvre a été reconstituée avec un degré de certitude très élevé sur base d’indices matériels assez

fiables, elle n’est pas certaine à 100%.

-

En partant de l’hypothèse du mouvement de contournement tel qu’il a été reconstitué, l’agent PERSONNE1.)

se trouvait en danger potentiel dès les premiers instants du démarrage de la voiture MERCEDES puisque,

jusqu’à 0,7 seconde avant un choc éventuel de la voiture MERCEDES avec la voiture de police, l’agent

PERSONNE1.) ne pouvait prévoir la réaction du conducteur. En effet, la synchronisation du mouvement de la

voiture MERCEDES et les plages des positions possibles de l’agent PERSONNE1.) a révélé qu’un braquage

violent vers la droite qui aurait pu intervenir au dernier moment (voir la position critique M1,8 du plan de

l’incident) aurait constitué un danger imminent pour l’agent PERSONNE1.). ».

11. Perquisition domiciliaire

Le 4 janvier 2019, une perquisition, en exécution d’une ordonnance du 12 décembre 2018, fut effectuée au domicile

du prévenu, lors de laquelle du matériel informatique fut saisi, dont, entre autres, un ordinateur Apple MacBook.

L’exploitation de cet ordinateur a permis de révéler que le prévenu avait installé, très probablement le 3 décembre

2018, le logiciel « TOR », navigateur internet permettant aux utilisateurs de surfer anonymement sur internet et

donnant également accès au dark net. L’exploitation informatique a encore permis d’extraire des photos montrant

des actes de violence cruels, à savoir des exécutions, des décapitations, des mutilations, des meurtres ainsi que

des scènes de violence policière.

Il s’est encore avéré que le prévenu avait, à titre privé, acquis deux armes de poing, à savoir un pistolet (pistolet

Heckler &Koch Mod.SFP9 calbire 9x19) et un revolver (revolver Smith&Wesson Mod.686-6 calibre 357m).

12. Inculpation du prévenu

Lors de son interrogatoire du 28 février 2019, le prévenu a, à quelques nuances près, repris ses déclarations

policières.

Il affirmait que c’était bien lui qui avait remarqué la voiture Mercedes, celle-ci s’étant trouvée dans un mauvais état.

Ses collègues n’y auraient pas prêté trop d’attention, vu que cela aurait entraîné une plus grande charge de travail.

Il aurait l’habitude de travailler plus que ses collègues qui tendaient à éviter le travail.

Il ajoutait qu’avant de s’être mis à la poursuite de la Mercedes, il aurait invité PERSONNE6.) de remonter dans la

voiture de police, mais ce dernier aurait préféré la poursuivre à pied ; que lorsqu’il s’était immobilisé au croisement,

il aurait estimé avoir bloqué toute la chaussée de manière à mettre un terme à la fuite de la Mercedes, sachant que

la rue en face de lui était bloquée par un chantier ; qu’il ne se serait pas interrogé davantage sur les motifs de la

fuite du conducteur ; que lorsque ce dernier s’était approché, il aurait eu l’impression qu’il n’allait pas s’arrêter, mais,

par miracle, il aurait toutefois effectué un freinage brusque, et ce, estime-t-il, à quelques centimètres près de la

voiture de police, à hauteur de sa roue avant gauche, respectivement près de sa portière avant ; qu’il serait

immédiatement descendu de sa voiture de police ; que le chauffard aurait eu un regard fixe le laissant penser à un

consommateur de drogues; qu’après être descendu, il aurait fait deux/trois pas et prononcé les paroles « Halt » et

« Stop » ; qu’il aurait également frappé avec sa main sur le capot de la voiture, mais sans pouvoir l’affirmer avec

certitude ; qu’il aurait avec sa main gauche, signalé au chauffeur de s’arrêter, tandis qu’il aurait touché son arme

avec sa main droite.

Interrogé quant aux consignes à suivre en cas de contrôle routier, il soutenait qu’il n’en existait pas vraiment, mais

seulement des principes directeurs (p.ex. enjoindre au chauffard d’éteindre le moteur), et ce, sans distinction

aucune selon que la personne a commis une infraction grave ou non. Il faudrait toutefois toujours envisager le pire.

En l’occurrence, il aurait voulu arrêter le fuyard et découvrir les motifs de sa fuite. Celui-ci aurait conduit sa voiture

à grande vitesse, sachant que la vitesse réglementaire était de 30 km/heure et qu’une école se trouvait à proximité.

Il précisait qu’il fallait toujours donner des signes acoustiques et visuels au chauffard pour lui signaliser qu’il fallait

s’arrêter, ce qu’il aurait fait en l’espèce.

À la question du juge d’instruction s’il avait perçu un danger en descendant de la voiture, il répliquait qu’il l’aurait

ressenti comme une action risquée, précisant qu’il s’agissait d’un quartier fréquenté par de nombreux

consommateurs de drogues et que le niveau de criminalité y serait assez élevé.

Revenant sur le déroulement de l’action, il soutenait que la voiture reculait à vive allure et qu’il avait tiré son arme

de service à ce moment, le canon pointé vers le bas ; que sa main gauche aurait été près du transmetteur radio,

son intention ayant été de demander du renfort comme le chauffeur n’obtempérait pas; que la Mercedes se serait

alors arrêtée brusquement, et ce, estime-t-il, à une distance de 15 mètres, sans pouvoir l’affirmer avec certitude ;

qu’elle aurait ensuite foncé droit sur lui, et ce, à pleine vitesse ; qu’il se serait trouvé devant la voiture de police et

plus précisément entre la porte-conducteur et la roue gauche, sans être sûr au vu de la rapidité des événements ;

qu’il n’aurait vu aucune possibilité de faire un bond de côté, la seule possibilité qu’il aurait vu ayant été celle de

tirer ; que lorsque la voiture s’avançait sur lui, il aurait levé son bras et aurait tiré, précisant qu’il aurait eu l’impression

que la voiture se trouvait alors droit devant lui ; qu’il aurait légèrement bougé son bras en direction de la voiture lors

du deuxième tir ; qu’il serait d’avis ne pas avoir bougé avant le premier tir, son seul mouvement ayant été celui de

son bras ; qu’il s’agissait d’un réflexe qu’il avait acquis durant la formation policière ; qu’éventuellement, il aurait

légèrement tourné ses pieds vers la gauche, mais au moment des faits, il aurait été d’avis que la voiture se trouvait

toujours tout droit devant lui. Confronté aux déclarations de ses collègues, il affirmait qu’il serait possible qu’il ait

fait, dans un geste réflexe, un pas vers le côté.

Interrogé quant à une éventuelle concertation avec l’agent PERSONNE6.), notamment quant à la question de savoir

s’il avait fait un saut ou non, il soutenait qu’effectivement les deux s’étaient entretenus à propos des faits, mais qu’à

aucun moment, il ne lui avait suggéré de dire quoique ce soit.

À la question de savoir s’il avait eu l’impression que la voiture voulait le contourner, il répliquait qu’il n’avait pas eu

assez de temps pour sauter de côté. Il n’aurait vu aucune autre alternative, alors qu’il aurait été d’avis que la voiture

ne pouvait pas passer. Si finalement le fuyard avait réussi à le faire, il ne s’agissait-là que d’un « coup de chance ».

Interrogé s’il avait dit quelque chose au chauffard, il estimait avoir fait ainsi, mais disait ne plus se souvenir de ses

paroles exactes.

Il précisait encore avoir tiré avec une main, et ce, à trois reprises. Il n’aurait pas pu tirer sur les pneus au vu de la

proximité immédiate de la voiture et vu qu’ils étaient déjà endommagés.

Questionné plus précisément quant à sa formation policière, PERSONNE1.) relatait qu’on lui aurait appris que tirer

sur la carrosserie d’une voiture serait sans effet. Il précisait que d’après les textes de loi, une voiture serait à

considérer comme une arme, de sorte qu’on aurait le droit de tirer sur un véhicule dès qu’un danger existait ; qu’on

leur aurait appris de faire usage de leur arme jusqu’à cessation de tout danger, mais sans leur dire ce qu’il fallait

viser exactement ; que chacun devrait apprécier individuellement s’il y avait danger ou non ; qu’on leur aurait dit de

ne pas viser la tête et de ne pas tirer dans le dos.

Il ajoutait qu’en l’occurrence, la seule possibilité aurait été celle de tirer en direction du chauffard afin de provoquer

une manœuvre de contournement ; qu’il aurait, par pur réflexe, levé le bras droit et aurait tiré sur le pare-brise, côté

conducteur, sans viser spécialement la personne du conducteur ; que son intention n’aurait pas été celle de blesser

mortellement le conducteur, mais de provoquer une réaction afin de se mettre en dehors de la zone de danger ;

qu’il aurait pensé que le conducteur allait alors orienter sa voiture vers la gauche ou la droite, sinon arrêter sa

voiture.

À la question de savoir pourquoi avoir tiré à trois reprises, il relevait qu’il s’agissait-là d’un réflexe ; qu’il n’aurait, à

ce moment-là, pas encore réalisé que la voiture l’avait déjà contourné et que le danger n’existait plus ; qu’après le

troisième tir, la voiture ne se serait plus trouvée dans son champ visuel ; que croyant avoir raté sa cible et pensant

que la voiture constituait toujours un danger pour autrui, il serait remonté dans sa voiture afin de se lancer à sa

poursuite ; qu’il aurait ensuite vu que la voiture avait fini sa course dans un arbre ; qu’il aurait redémarré sa voiture

et comme le moteur aurait calé, il ne pourrait exclure que la voiture eût fait un petit bond en avant.

Selon les dires de PERSONNE1.), il s’agissait de la première fois qu’il avait fait usage de son arme.

Quant à son état émotionnel après les faits, il soutenait qu’il n’avait pas réalisé les faits dans un premier moment.

Il aurait été nerveux, mais n’aurait pas montré son état devant ses collègues. Il a dit ne pas regretter avoir tiré les

coups mortels, mais seulement d’être sorti en patrouille ce jour-là.

Il relatait, en outre, qu’il était très motivé dans son travail, contrairement à d’autres collègues, tels que

PERSONNE7.) qui évitait le contact avec les consommateurs de stupéfiants.

Il aurait également un permis de port d’arme à titre privé. En effet, il aurait voulu s’entraîner à titre privé, mais ne

l’aurait jamais fait par manque de motivation.

Il contestait manipuler son arme au commissariat, admettant cependant qu’il la portait, par habitude, toujours dans

son étui et qu’il avait une sorte de « tic » d’ouvrir et de fermer le clip de son étui et de sortir son arme de quelques

centimètres avant de la remettre.

PERSONNE1.) soutenait encore ne pas avoir utilisé le mot « blaïen » tous les jours, concédant toutefois la

possibilité qu’il l’eût utilisé. Il précisait avoir appris ce terme durant son service auprès de la police. Il a contesté

avoir dit « Fuck schonn erëm keng Schäisserei », admettant toutefois la possibilité d’avoir parlé d’une fusillade

lorsque PERSONNE21.) s’était retrouvé dans une situation potentiellement dangereuse sans veste de protection.

Il niait avoir pointé son arme sur le particulier PERSONNE27.), sinon d’avoir mimé une arme avec sa main. Il réfutait

encore d’avoir, lors d’une arrestation, pointé son arme sur la tête d’un suspect, précisant que PERSONNE7.) ferait

de telles déclarations dans le but de le dénigrer.

Il avouait avoir éventuellement dit ne pas hésiter à faire usage de son arme en cas de danger.

Interrogé quant à sa conversation avec PERSONNE6.), il affirmait qu’il n’aurait, à aucun moment, tenu les paroles

litigieuses. Il ne pourrait d’ailleurs s’expliquer les révélations mensongères de ses collègues à moins qu’ils ne se

seraient concertés pour comploter contre lui.

Interrogé quant à son état actuel, il soutenait qu’il n’allait pas bien, dans la mesure où une personne était décédée.

Enfin, il soutenait que l’exploitation de son matériel informatique ne révélerait aucun élément incriminant à son

encontre.

13. Auditions des instructeurs de police

-

PERSONNE31.)

Lors de son audition du 5 avril 2019, PERSONNE31.), responsable du CNT (Champ national de tir) relatait que la

formation sur le stand de tir avait pour but d’apprendre aux participants à manipuler une arme, et ce notamment

dans des situations de stress, telle que l’usage de l’arme dans l’obscurité. L’exercice consistant à tirer sur une

voiture n’en ferait toutefois pas partie.

Sur question, il expliquait qu’il n’existait aucune collaboration avec les formations « usage des armes » et « tactique

policière » et que la formation du « vidéo-tir » avait été supprimée. Il n’aurait plus aucun souvenir de l’élève

PERSONNE1.), qui, d’après les résultats d’examen, n’avait pas été bon tireur.

Enfin, le témoin confirmait les dires de PERSONNE1.) en ce que le policier, en cas de situation jugée dangereuse,

devrait dégainer son arme et la garder près de son corps, canon dirigé vers le bas. Il s’agirait-là d’une sorte de

position pré-riposte.

-

PERSONNE32.)

Lors de son audition du 8 avril 2019, PERSONNE32.), chef de service du centre national de tactique policière et

chargé du cours « tactique policière » exposait que son cours traitait notamment du volet relatif à l’autoprotection du

policier (« Eigensicherung »), volet pour lequel il existerait également une brochure. Il s’agirait d’une formation

pratique au cours de laquelle les recrues apprenaient la technique de la progression tactique. Aucune collaboration

n’existerait avec la formation « stand de tir ».

Plus précisément, il exposait que les recrues n’auraient pas entraîné la situation dont s’agit, à savoir tirer sur une

voiture se dirigeant vers eux; qu’on leur enseignerait d’ouvrir le feu uniquement en cas de danger de mort pour soi-

même ou pour autrui, c’est-à-dire en l’absence de possibilité de s’écarter du danger ; qu’on leur apprenait à ne pas

tirer sur une voiture dans la mesure où une telle action serait impuissante à l’arrêter, mais qu’il serait évidemment

autrement en cas d’attaque terroriste ; qu’un tir sur les pneus serait presque impossible.

Enfin, il ajoutait qu’il n’avait plus aucun souvenir particulier de la personne du prévenu.

-

PERSONNE33.)

Lors de son audition du 11 avril 2019, PERSONNE33.), travaillant au centre national de tactique policière, exposait

qu’il enseignait, entre autres, le cours traitant des barrages routiers. Par contre, la situation des faits incriminés, i.e.

la situation où un policier devait bloquer d’urgence une route pour faire arrêter une voiture, ne ferait l’objet d’aucun

exercice pratique.

Il précisait qu’on enseigne aux recrues les principes de base, mais que, dans la réalité, chaque situation devrait

être analysée individuellement. On leur inculquait toutefois de ne pas tirer sur une voiture.

Sur question, il estimait qu’en l’occurrence, PERSONNE1.) se serait correctement positionné devant sa voiture ;

que la posture de tenir l’arme près du corps constituerait une posture tactiquement correcte ; qu’il serait également

correct que l’on devrait dégainer son arme dès qu’une situation pouvait être considérée comme dangereuse ; et

qu’en cas d’usage de l’arme, il y aurait lieu de tirer jusqu’à effet (« Wirkungstreffer »).

Enfin, il a dit ne pas se souvenir de l’élève PERSONNE1.).

-

PERSONNE34.)

Lors de son audition du 16 avril 2019, PERSONNE34.), chargé du cours « usage des armes », a relaté que son

cours traitait des textes légaux en la matière, lesquels il illustrait à l’aide d’exemples concrets.

Plus particulièrement, il apprendrait à ses élèves que tirer sur une voiture ne servait à rien puisqu’une telle action

ne permettrait pas de faire cesser le danger imminent et serait d’ailleurs source de nombreux risques (voiture

incontrôlable ; danger pour les personnes se trouvant à proximité). Ainsi, le premier réflexe devrait être de s’écarter

de la zone de danger et de noter les plaques d’immatriculation de la voiture en fuite, le témoin précisant toutefois

qu’aucune généralisation ne pourrait être faite et que chaque situation devrait être évaluée individuellement.

Enfin, il a donné à considérer qu’une telle décision ne serait pas aisée à prendre dans un laps de temps

extrêmement bref.

-

PERSONNE35.)

Lors de son audition du 6 mai 2019, PERSONNE35.), directeur de l’école de police, déclarait que la situation du

présent cas d’espèce ne serait pas spécifiquement traitée lors des formations dispensées par l’école de police,

précisant, sur question spécifique, que les modules « tactique policière » et « champ national de tir » ne seraient

pas coordonnés l’un sur l’autre.

En date du 19 juin 2019, les enquêteurs procédèrent à la saisie des bulletins d’étude de PERSONNE1.), ainsi que

de son examen final de 2017 du cours « usage des armes » qui traitait notamment des questions de légitime

défense.

L’exploitation des notes obtenues a encore permis de constater que le prévenu n’était pas un très bon tireur.

14. Reconstitution des événements

Le 20 novembre 2019, soit 19 mois après les faits, les événements ont fait l’objet d’une reconstitution. Lors de cette

reconstitution, l’expert KOOB a soutenu que la Mercedes avait contourné la voiture de police à une vitesse à situer

entre 30 et 32 km/h.

PERSONNE7.) insistait notamment sur le fait que le prévenu avait tiré son arme immédiatement après être sorti de

la voiture et qu’il l’avait pointée sur la Mercedes ; que celle-ci aurait freiné quelques mètres devant la voiture de

police et ne se serait pas arrêtée tout près; qu’ayant de nouveau redémarré, la Mercedes se serait, de son point de

vue, orientée légèrement vers la gauche.

PERSONNE6.) déclarait, contrairement à ses déclarations antérieures, qu’à son arrivée dans la rue Sigismond,

PERSONNE1.) avait d’ores et déjà dégainé son arme, mais sans qu’il n’ait pu dire s’il l’avait déjà pointée en

direction de la Mercedes. Il a confirmé ses dires en ce que PERSONNE1.) avait fait un pas vers le côté. Il aurait

tiré avec une main.

PERSONNE17.) relatait que de sa position, il n’avait vu qu’une partie de la silhouette de PERSONNE1.), étant

donné que la voiture de police se trouvait devant lui ; qu’il aurait presque vu toute la voiture Mercedes ; que

PERSONNE1.) se serait trouvé latéralement par rapport à la Mercedes ; qu’il aurait eu l’impression que le

conducteur voulait s’enfuir et que celui-ci aurait brusquement contourné la voiture de police.

PERSONNE36.) a, entre autres, soutenu avoir eu l’impression que la Mercedes allait « foncer » sur le policier ; que

le policier aurait fait au chauffeur un « signe de s’arrêter avec son arme » pense-t-elle ; qu’elle aurait eu peur pour

sa vie alors qu’elle se trouvait également dans la ligne de tir.

PERSONNE12.) estimait que la voiture Mercedes se serait approchée du croisement à vive allure et qu’elle aurait

effectué un freinage d’urgence quelques mètres devant la voiture de police; que le policier serait sorti de sa voiture

et aurait dégainé son arme ; qu’après avoir effectué la manœuvre de freinage, il aurait de nouveau accéléré ; que

le policier aurait ensuite tiré alors qu’il apparaissait que la Mercedes allait contournait la voiture de police (« also

fortgefuer an esou wei ech vun hei gesinn ass sou wann een géing einfach do beim Auto laanscht goen an dofir

huet hien geschoss ») ; qu’elle n’aurait pas vu que la Mercedes avait reculé, mais elle aurait entendu le bruit de

crissement de pneus.

PERSONNE13.) estimait que la Mercedes se serait arrêtée près de la voiture lors de la première manœuvre de

freinage ; que le policier serait descendu de sa voiture, aurait dégainé son arme et qu’il aurait « montré le pistolet

vis-à-vis de lui pour qu’il sorte ».

PERSONNE1.) a repris ses déclarations policières.

Lors de la simulation de la manœuvre de contournement, il s’est encore avéré que la Mercedes n’aurait plus réussi

à contourner le véhicule de police sans provoquer d’accident, si elle avait roulé ne serait-ce qu’un peu plus vite.

15. Expertises psychologiques

-

Expertise SCHILTZ

Il ressort du rapport d’expertise SCHILTZ du 21 mars 2020 que le prévenu présente une intelligence logique dans

des limites supérieures à la normale (IQ 131), qu’il n’éprouve pas de regrets pour la victime et que lors de son

entretien avec l’expert, il s’abstenait de dire plus que le strict nécessaire, et ce, bien que d’après les tests

psychologiques, il aurait plutôt l’habitude d’extérioriser ses pensées et sentiments.

Par rapport aux coups de feu, l’expert note que le prévenu « ne voit pas comment il aurait pu réagir autrement. Tout

s’est passé tellement vite qu’il n’avait pas le temps de réfléchir. Il a allongé son bras et a tiré par réflexe ».

Ayant confronté le prévenu aux images de violence crue retrouvées sur son ordinateur, l’expert retient que celui-ci

n’a pas montré de grandes émotions. Il aurait laissé sous-entendre qu’il ne s’agissait pas des siennes et se serait

dit incapable de les commenter.

L’expert judiciaire conclut ce qui suit : « Du point de vue de la personnalité, l’examen psychologique n’a pas fait

apparaître de psychopathologie majeure chez Monsieur PERSONNE1.). Il s’agit d’une personne extrovertie et

sachant bien s’exprimer, d’orientation conservatrice, ayant un besoin prononcé de contrôle et de perfectionnisme.

De même, il présente une tendance au fonctionnement factuel et à la scotomisation des affects. Les tests projectifs

ont mis en évidence la faiblesse de ses capacités de mentalisation (capacité de se mettre dans la peau d’autrui,

capacité de prendre de la distance par rapport à soi-même). Dans son travail comme policier, il tend à rechercher

la confrontation directe ».

-

Coexpertise HAMES

Il ressort du rapport d’expertise que le prévenu avait, durant l’entretien avec l’expert, laissé apparaître une relative

méconnaissance des armes, ainsi qu’un manque de mémoire, allant même jusqu’à l’ignorance du modèle d’arme

de poing utilisé en service, ce qui contrastait non seulement avec les déclarations de ses collègues, mais encore

avec certains traits de sa personnalité (méticulosité, conscienciosité).

Quant aux faits proprement dits, l’expert relève que PERSONNE1.) disait n’avoir pas perçu les causes réelles de

l’arrêt de la Mercedes, augmentant de fait sa perception du degré d’imprévisibilité du conducteur. Prenant encore

en compte le fait que ce dernier suivait une trajectoire rectiligne uniforme, l’expert retient que, dans ces

circonstances, il pourrait « sembler compliqué pour PERSONNE1.) d’anticiper exclusivement un comportement de

fuite du conducteur de la Mercedes ». Néanmoins, l’expert souligne que les successions d’actions effectuées par

PERSONNE1.) laisseraient transparaître qu’il se trouvait invariablement du côté d’un impact potentiel avec la

Mercedes et qu’il avait une tendance significative à aller au contact du véhicule en fuite. Selon l’expert, le

prévenu ne semblerait pas disposer de moyens psychologiques lui permettant de choisir d’autres options.

L’expert réfute encore la thèse du tir réflexe avancé par le prévenu, faisant valoir qu’un tel type de processus ne

pourrait qu’être le résultat d’un apprentissage (conditionnement). Or, comme PERSONNE1.) n’avait bénéficié

d’aucun entraînement spécifique de cette sorte, seul le tir en lui-même, et non l’initiation du tir, pouvait être d’ordre

réflexe, « la mise en œuvre de la séquence de tir restant relative à un processus d’ordre décisionnel ».

Enfin, l’expert note, à l’instar des autres experts, que le prévenu retenait volontairement des informations, qu’il

affichait un « manque d’empathie assez conséquent » envers la victime et que confronté aux images retrouvées

dans son ordinateur, sa réaction avait été à la limite de l’alexithymie.

À guise de conclusion, l’expert retient ce qui suit :

« Sur un plan discursif, on n’observe pas de variabilité conséquente de ses déclarations. Il n’y a pas de différences

notables entre les éléments communiqués aux experts et ceux transmis à la police judiciaire.

Concernant l’événement du 11 avril 2018, à propos du processus décisionnel, le refus d’obtempérer de

PERSONNE5.) (lorsqu’il opère une marche arrière) et l’impression d’isolement (absence de collègues) de

PERSONNE1.) ont inauguré chez ce dernier une phase de préparation psychologique à une confrontation

éventuelle et une prise de décision (extraction de l’arme de l’étui). L’absence d’une détermination claire des causes

de l’arrêt du véhicule (après la phase de recul) et l’amorce d’une accélération et son orientation, ont cristallisé son

analyse des motivations du conducteur, ces dernières pouvant alors être d’ordre confrontationnel. Ces éléments

ont défini les contours d’une phase décisionnelle (démarche active) impliquant l’éventualité de l’usage de l’arme de

service.

Sur un plan psychopathologique, PERSONNE1.) serait stable émotionnellement avec une bonne résistance au

stress. Par ailleurs, il a une intelligence logique élevée. Les évaluations n’ont pas fait apparaître de

psychopathologie majeure. On notera néanmoins que les tests projectifs ont mis en évidence de faibles capacités

de mentalisation ainsi qu’un fonctionnement particulièrement défensif.

Sur un plan psychodynamique, l’opportunité supportant l’absence théorique d’un tribut trop important est présentée

comme un préalable récurrent caractéristique de sa prise de décision, en termes d’économie réelle ou psychique.

On notera également qu’il n’y a pas de répercussions notables concernant ses interactions sociales et familiales.

Son environnement social n’a pas évolué pathologiquement suite à l’événement du 11 avril 2018. Par ailleurs, il n’y

a pas de symptomatologie caractéristique d’un état de stress post-traumatique. On précisera que PERSONNE1.)

poursuit actuellement un travail psychothérapique initié en février 2019, à raison d’une séance par mois avec un

psychiatre ».

16. Expertises psychiatriques

-

Expertise RAUCHS

Dans son rapport du 11 août 2020, l’expert Dr Paul RAUCHS a mis en évidence que le prévenu, qu’il a rencontré

à trois reprises, présentait un fonctionnement névrotique (= la structure normale) et fortement extroverti et qu’il

apparaissait ne pas ressentir de sentiment de culpabilité, bien que des regrets quant à l’acte proprement dit, mais

aussi et surtout quant aux conséquences pour lui-même. L’expert concluait encore à l’absence d’un éventuel stress

post-traumatique réactionnel à l’événement et mettait en avant l’extrême prudence de PERSONNE1.), son

obsession permanente de garder le contrôle de la situation, ainsi que son souci de ne pas trop dire. Il relevait par

ailleurs une méfiance préexistante aux événements, constitutive de la structure de sa personnalité, bien

qu’exacerbée par la situation, une psychorigidité certaine ainsi qu’une tendance au conservatisme, lesquels traits

seraient, selon le psychiatre, à rapprocher à ceux de la personnalité autoritaire.

Quant aux images trouvées sur l’ordinateur de PERSONNE1.), l’expert soulignait son absence de réaction lors de

leur entretien, ainsi que sa réticence, teintée même d’une certaine agressivité mal contenue, de les commenter, ne

serait-ce que de les décrire et d’exposer les sentiments qu’elles lui inspirent. Tout en concédant qu’il serait difficile

de tirer des conclusions de ce silence, l’expert RAUCHS retenait « qu’il est loin d’être exclu que le sujet ait des

pulsions perverses de voyeurisme et qu’il développe un comportement de jouissance devant de telles images ».

Une telle pulsion du regard pourrait être l’origine d’une jouissance d’ordre sexuel qui, si elle devient quasi exclusive,

serait signe d’une constitution perverse, l’expert indiquant toutefois qu’un tel pervers ne passerait que rarement à

l’acte étant donné que « chez le voyeur c’est le regard, plus que l’acte, qui procure la jouissance ».

Poursuivant son raisonnement, l’expert indiquait que le métier de policier pourrait être interprété comme « un bon

compromis entre d’une part la pulsion scopique, la jouissance joyeuse et voyeuriste déclenchée par des scènes de

violence, le regard et l’action, et d’autre part, le souci d’une parfaite intégration dans la nation luxembourgeoise et

dans un corps chargé de faire régner l’ordre ».

L’expert concluait que « psychologiquement, l’intéressé est donc prêt à utiliser la force et la violence, à mélanger

inconsciemment une situation de bande dessinée […] avec une situation où il s’agit de faire régner la loi et l’ordre ;

qu’il « évolue depuis toujours avec méfiance dans son vécu de monde hostile » ; et que « toutes ces attitudes

[méfiance, caractère renfermé, l’extrême prudence et le vécu persécutif] ont sûrement contribué à faciliter sa

décision de tirer et l’ont fait opter pour une attitude d’affrontement plutôt que pour une conduite d’évitement ».

À guise de conclusion, l’expert retenait que le prévenu n’était pas atteint de troubles mentaux ayant aboli son

discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l’article 71 du Code pénal, qu’il n’était pas atteint de troubles

mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes au sens de l’article 71-1 du Code pénal

et qu’il n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pu résister, tout en prenant soin de

préciser que « sa personnalité qui le fait évoluer dans un monde vécu comme hostile fausse sa perception de la

situation et sa structure particulière décrite supra a pu faciliter le passage à l’acte ».

Selon l’expert, le prévenu risque de présenter un état dangereux dans l’exercice d’une profession qui nécessite le

maniement des armes. Il serait accessible à une sanction pénale.

Il ressort encore de l’expertise que suite aux faits le prévenu a consulté une sur période de quelques mois un

psychiatre lui ayant prescrit un traitement antidépressif à dose assez forte.

-

Co-Expertise HIRSCH

Il ressort du rapport d’expertise HIRSCH du 13 août 2020 que le prévenu est indemne de tout problème

psychiatrique et qu’il présente certains traits de caractère concordant à ses agissements (« Es finden sich bei ihm

einige Charakterzüge, welche durchaus bahnende Eigenschaften hatten und die Handlung ermöglichten »). Selon

l’expert, le prévenu présenterait une dangerosité en cas d’activité impliquant le maniement d’armes.

17. À l’audience

1. Témoignages des enquêteurs

-

PERSONNE37.)

À l’audience, l’enquêteur PERSONNE37.) confirmait, sous la foi du serment, les constatations consignées dans le

rapport n° SPJ/POL/TEC/2018/87553-1/HUDE daté au 11 avril 2018.

Sur question, il confirmait que des particules de combustion avaient été trouvées sur les deux mains du prévenu. Il

n’a toutefois pas su dire si l’on pourrait en conclure que le prévenu avait tenu l’arme avec les deux mains au moment

des trois coups de feu.

-

PERSONNE38.)

À l’audience, l’enquêteur PERSONNE38.) confirmait, sous la foi du serment, les constatations consignées dans le

procès-verbal n° SPJ/POLTEC/2018/67553-4/SCHY daté au 11 avril 2018, expliquant ses calculs des angles des

tirs à l’aide des impacts de balles, des blessures de la victime et de la position du tireur.

Il ajoutait que chacun des trois tirs avait été un « bon tir », soit d’une grande précision, ce qui le faisait exclure toute

notion de hasard, tout en concédant que la faible distance de tir avait probablement contribué à la précision ; qu’il

ne s’agissait pas de « tirs de panique » (« Keng Panik an den Schëss » ; « exzellenten Schoss den net no Panik

ausgesäit » ; « Schoss gutt kontrolléiert »), mais de « tirs contrôlés », le prévenu ayant dû avoir un bon contrôle de

son arme et la tenir bien en main pour atteindre une telle précision ; qu’il serait, en effet, assez fréquent que dans

des circonstances telles que celles de l’affaire, le policier vide tout son chargeur, ce qui ne fut toutefois pas le cas

en l’espèce, alors que le prévenu aurait eu assez de contrôle pour s’arrêter après le troisième tir.

L’enquêteur précisait encore que si le premier tir aurait éventuellement constitué un « tir visé », ceci n’était, selon

toute vraisemblance, pas le cas pour les deux tirs consécutifs qui seraient plutôt des tirs réflexes, de nature

dynamique, intervenus dans la continuité du premier ; qu’en l’occurrence, les tirs n’auraient pas pu stopper le

véhicule et étaient donc totalement inefficaces pour neutraliser le danger ; que le prévenu aurait fait preuve d’un

sang-froid singulier, alors qu’au lieu de s’écarter du danger, il serait resté sur place ; et qu’en tirant trois coups de

feu, il aurait pris des risques considérables pour les personnes à proximité et pour d’éventuels passagers de la

voiture (« Hintergrundsgefährdung »). En effet, il n’aurait pas pu exclure la possibilité de ricochets, surtout

lorsqu’une balle devrait transpercer un obstacle, tel qu’en l’espèce.

Sur question, l’enquêteur faisait valoir qu’un coup de semonce n’aurait pas été judicieux, mais très dangereux et

que de manière générale, un policier ne ferait usage de son arme qu’afin de mettre la personne concernée hors

d’état de nuire (« shoot to incapacitate »), et non, pour la menacer.

L’enquêteur précisait encore que la décision de tirer deviendrait irréversible dès que le policier mettait le doigt sur

la queue de la détente.

Enfin, il soulignait qu’au moment du premier tir, le prévenu se tenait à côté de la voiture, donc en dehors de la zone

de danger.

-

PERSONNE8.)

PERSONNE8.), enquêteur auprès de l’IGP, relatait le cheminement de l’enquête menée en cause et confirmait,

sous la foi du serment, les constatations faites lors des investigations et les éléments consignés dans les rapports

de police dressés en cause.

Il soulignait tout particulièrement que l’angle de tir relevé par l’expert balisticien était de 30 degrés. Le prévenu

aurait donc dû se tourner pour pouvoir tirer sur la voiture ; ergo il ne se trouvait plus, au moment du premier tir,

dans la trajectoire de la Mercedes. Enfin, l’enquêteur donnait à considérer que si la durée de deux secondes peut

a priori paraître très courte, elle serait néanmoins suffisante pour réagir.

-

PERSONNE4.) et PERSONNE3.)

Les deux témoins ont confirmé, sous la foi du serment, les constatations consignées dans le procès-verbal n°

10682/2018 du 12 avril 2018. PERSONNE4.) relatait que le prévenu s’était trouvé en état de choc suite aux faits

(« hien war keen Mënsch méi »).

2. Témoignages des experts

-

Sylvain DUJARDIN

À l’audience, l’expert Sylvain DUJARDIN a réitéré, sous la foi du serment, les conclusions expertales. Il soulignait

que les trois balles ont été tirées coup sur coup.

-

Jean-Pierre KOOB

À l’audience, l’expert a expliqué, de manière exhaustive, ses conclusions consignées dans son rapport d’expertise.

Quant à son analyse accidentologique, l’expert KOOB a notamment souligné que la voiture MERCEDES avait, lors

de la manœuvre de contournement, évité la voiture de police de justesse. Selon l’expert, il s’agissait d’une

« manœuvre d’évitement très agressive ».

Il affirmait encore que les explications du prévenu selon lesquelles la voiture aurait fait un saut en avant étant donné

que le moteur avait calé seraient tout à fait plausibles, celui-ci n’ayant, en effet, aucun intérêt à mentir à ce sujet vu

qu’une telle déclaration lui serait plutôt préjudiciable.

Quant à la première trace de freinage (trace 3.1.), l’expert a, sur question, précisé que l’on ne saurait dire avec

certitude que la voiture s’était arrêtée net au bout de la trace de freinage alors qu’il ne saurait être exclu qu’elle se

soit encore avancée quelques mètres.

Quant à l’aspect balistique de son expertise, l’expert a expliqué les difficultés pour mesurer l’angle vertical du

premier tir - calcul déterminant pour calculer la distance de tir - et ce, notamment en raison de l’incertitude de la

position assise du conducteur PERSONNE5.) qui était probablement tapi dans son siège.

Enfin, l’expert a souligné que les trois scénarios envisagés dans son rapport étaient purement indicatifs. Il a encore

soutenu que la reconstitution des faits, reposant essentiellement sur des approximations, ne pourrait livrer qu’une

impression grossière des événements (« flou général »), les données de l’expertise revêtant un plus haut degré de

précision.

Finalement, sur question de la défense, il estimait que l’option de la fuite n’aurait pas constitué une décision

judicieuse (« fortlafen wier net sënnvoll gewiescht »).

-

Dr Paul RAUCHS

L’expert a réitéré, sous la foi du serment, ses conclusions expertales. Il a souligné la réticence et la faible

coopération du prévenu lors de leurs entretiens, ainsi que sa méfiance excessive, dépassant la simple méfiance

de défense et étant plutôt constitutive de sa personnalité. Il a donné à considérer que le prévenu ne serait pas une

personne disposée à faire des compromis et qu’il aurait éventuellement mal appréhendé la situation, sachant

qu’une appréciation erronée de la situation litigieuse serait en conformité avec sa personnalité. (« hien huet

sécher déi Perséinlechkeet matbruecht, dass hien Situatioun falsch aschätzt »).

Sur question, l’expert RAUCHS a conclu qu’il était peu probable que l’incident litigieux avait fait naître auprès du

prévenu un penchant pour des images de violence, celui-ci ayant vraisemblablement été préexistant, l’expert

évoquant dans ce contexte un éventuel côté obscur du prévenu (« dark side »).

À la question de la défense de savoir pourquoi le prévenu ne s’était pas entraîné davantage avec son pistolet, alors

qu’à s’en tenir aux dires de ses collègues il avait fait montre d’une certaine obsession pour les armes, l’expert a

répondu que l’arme, en l’occurrence le pistolet, constituerait pour lui un symbole de l’autorité, mais qu’elle serait

interchangeable avec toute autre arme.

-

Dr Roland HIRSCH

L’expert HIRSCH a réitéré, sous la foi du serment, ses conclusions expertales et s’est rallié aux développements

de l’expert RAUCHS. Sur question spécifique, l’expert neuropsychiatrique a soutenu que le temps de réaction

minimal était de 0,5 seconde.

-

Robert SCHILTZ

L’expert a réitéré, sous la foi du serment, ses conclusions expertales. Il a souligné que lorsqu’il avait confronté le

prévenu aux images litigieuses, celui-ci n’aurait montré aucune réaction émotionnelle, ce qui laisserait penser qu’il

les connaissait déjà. À la question de savoir si les images ont pu lui servir d’exutoire suite aux événements, l’expert

a répliqué que le prévenu aurait alors réagi autrement lors de leur entretien.

-

Jean-Philippe HAMES

L’expert a réitéré, sous la foi du serment, ses conclusions expertales. Il a notamment souligné qu’au cours de tous

les cycles décisionnels, le prévenu avait collecté un tas d’informations et qu’il avait anticipé le comportement

potentiellement dangereux de PERSONNE5.). Cette collection d’informations et l’anticipation constitueraient des

facteurs permettant de réduire le temps de réaction de façon conséquente, dans la mesure où une partie du

processus décisionnel avait été amorcée avant même le début d’un affrontement. Ainsi, même si, en l’occurrence,

le temps de réaction paraissait être très bref, il y aurait lieu de prendre en compte que le prévenu avait déjà, avant

l’écoulement des deux secondes, pris une posture de confrontation et anticipé que PERSONNE5.) pouvait utiliser

sa voiture en tant qu’arme.

3. Témoignages des témoins oculaires

-

PERSONNE13.)

Le témoin a évoqué une mémoire défaillante au vu de l’ancienneté des faits et s’est référé à ses dépositions

policières.

-

PERSONNE12.)

À l’audience, le témoin a, en grandes lignes, repris ses déclarations antérieures. Interrogée à quelle distance la

voiture Mercedes s’était arrêtée devant la voiture de police, elle a dit ne plus s’en souvenir, mais qu’en tout état de

cause, le prévenu était encore en mesure de sortir de sa voiture. Elle ajoutait qu’elle avait eu l’impression qu’il n’y

avait pas eu suffisamment de place pour opérer une manœuvre de contournement et que la voiture allait « riicht

durch den Auto fueren ». Sur question, elle confirmait que la Mercedes roulait vite.

-

PERSONNE18.)

À l’audience, PERSONNE18.) soutenait que lors de la première manœuvre de freinage, la voiture Mercedes avait

presque touché la voiture de police ; qu’il ne savait plus exactement à quel moment le policier était sorti de sa

voiture, mais qu’il se rappelait qu’il avait crié ; qu’il n’aurait pas vu l’arme, mais qu’il aurait entendu les coups de

feu. Confronté à ses déclarations policières divergeant sur ce dernier point, il a dit se rapporter à ses dépositions

antérieures.

Interrogé sur la position du prévenu au moment des faits, le témoin estimait que ce dernier s’était trouvé à hauteur

de la porte-conducteur, mais sans être totalement affirmatif.

Il précisait encore que la manœuvre de contournement constituait une manœuvre assez agressive alors que la

voiture Mercedes se serait approchée rapidement de la voiture de police.

Enfin, il ajoutait avoir pensé que le chauffeur voulait contourner la voiture de police « pour partir ».

-

PERSONNE17.)

À l’audience, le témoin a, dans les grandes lignes, repris ses déclarations policières. Il relatait notamment qu’il avait

vu la Mercedes redémarrer en avant et qu’il avait pensé que le chauffard voulait s’enfuir ; qu’il n’aurait pas vu la

silhouette entière du policier, mais seulement une partie de son corps, et ce, seulement du côté ; que

PERSONNE1.) se serait tenu, selon son estimation, à hauteur du capot de la voiture de police ; que ce dernier

aurait eu les bras tendus, mais sans qu’il puisse l’affirmer avec certitude absolue ; qu’il aurait pensé qu’il avait gardé

le pistolet avec les deux mains ; que le prévenu se serait déjà trouvé dans cette position au moment où il avait levé

le regard ; qu’il aurait entendu les coups de feu lorsque la voiture avait de nouveau enclenché la marche avant ;

que le policier aurait éventuellement fait un mouvement de rotation, mais pas un pas ; qu’il avait vu que la Mercedes

avait braqué à gauche pour contourner la voiture de police, mais qu’il ne saurait dire si ce mouvement intervenait

avant ou après les tir ; qu’il y aurait eu suffisamment de place pour contourner la voiture de police.

Enfin, sur question, il soutenait qu’il avait toujours vu une partie de la Mercedes, celle-ci n’ayant pas été entièrement

cachée derrière la voiture de police.

-

PERSONNE6.)

À l’audience, PERSONNE6.) affirmait, sur question, avoir eu l’impression que le chauffeur de la Mercedes avait

remarqué qu’ils voulaient le contrôler alors qu’il reculait du parking à pleine vitesse, le témoin admettant toutefois

qu’à ce moment, ils ne lui avaient pas encore fait des signes d’arrêt.

Il déclarait, en contradiction avec ses dépositions antérieures, que le prévenu avait déjà ouvert le feu lorsqu’il avait

gagné la rue Sigismond, respectivement que les tirs s’étaient produits juste au moment où il venait de s’engager

dans cette rue. Il ajoutait qu’il n’avait pas vu, mais entendu la manœuvre de freinage de la Mercedes et que lorsqu’il

aurait vu PERSONNE1.), celui-ci aurait déjà tenu l’arme en main. Il ne se souviendrait plus exactement de la

position du prévenu au moment des faits.

Confronté à ses déclarations policières divergentes sur certains points, il soutenait ne plus se rappeler du

déroulement exact des faits et a dit se rapporter à ses déclarations précédentes.

Sur question, il affirmait que PERSONNE1.) s’était trouvé en état de choc après les tirs et qu’il ne l’avait pas vu

remonter dans la voiture.

Interrogé sur l’entretien téléphonique qu’il avait eu avec le prévenu le lendemain des faits, le témoin faisait valoir,

avec réticence, qu’ils avaient dit des bêtises, mais ce, estime-t-il, vraisemblablement pour des raisons

psychologiques. Il ne se souviendrait plus que PERSONNE1.) avait dit « et war awer e gaïlt Gefill », admettant

toutefois que celui-ci avait éventuellement dit « et war awer gaïl ».

Enfin, il déclarait que le terme « buter » ferait partie du jargon policier.

-

PERSONNE7.)

Le témoin PERSONNE7.) a, en grandes lignes, confirmé ses dires antérieurs.

Interrogé quant à sa relation avec le prévenu, il a soutenu qu’elle s’était rapidement dégradée alors que le prévenu

avait « joué au chef « avec lui et que, sûr de lui, il supportait mal la contradiction.

Interrogé plus en détail sur les faits proprement dits, le témoin affirmait qu’il avait eu l’impression que PERSONNE5.)

avait, lorsqu’il sortait de son parking, remarqué qu’ils voulaient le soumettre à un contrôle, ce qu’il déduisait

notamment de la vitesse à laquelle celui-ci s’empressait de fuir des lieux, tout en concédant qu’il n’était pas en

mesure de voir leurs signes de s’arrêter.

À la question de savoir à quelle distance PERSONNE5.) s’était arrêté devant la voiture de police, le témoin a dit ne

plus se rappeler exactement, mais qu’en tout état de cause, PERSONNE1.) était encore capable d’ouvrir sa portière

et de sortir de la voiture.

Il précisait encore que PERSONNE1.) s’était tenu, au moment des faits, pas loin du pare-chocs avant de la voiture

de police et confirmait, une fois de plus, que ce dernier avait dégainé, puis pointé son arme en direction de la

Mercedes dès qu’il était sorti de la voiture de service.

Il déclarait encore avoir été frappé par le regard du prévenu qui lui aurait fait peur et qu’il insiste avoir vu malgré la

distance entre eux.

Il confirmait que PERSONNE1.) avait, suite aux faits, passé un message radio.

Sur question, il indiquait ne plus se souvenir d’avoir dit à PERSONNE23.) qu’il aurait suffi que PERSONNE1.) eut

fait un pas de côté, tout en soutenant que « si elle dit ça, c’est que c’est vrai ».

4. Témoignages des collègues de travail

-

PERSONNE22.)

À l’audience, PERSONNE22.) a réitéré ses dires. Elle a été formelle pour dire que l’agent PERSONNE1.) avait

pointé son arme sur le particulier PERSONNE27.), geste dont elle n’aurait compris la gravité qu’après les faits

présentement sous examen. Elle confirmait que le prévenu « jouait » occasionnellement avec son arme, précisant

toutefois qu’il ne l’avait jamais sortie complètement de son étui. Il aurait été un agent professionnel et aurait été à

l’écoute des gens.

-

PERSONNE24.)

À l’audience, le témoin reprenait, en substance, ses déclarations antérieures. Il décrivait le prévenu comme un

policier très motivé qui faisait du bon travail. Sur question, il soutenait que le terme « blaïen » ne constituait pas

un terme utilisé couramment dans le corps de la Police.

-

PERSONNE23.)

PERSONNE23.) a réitéré ses déclarations policières. Elle ajoutait que le jour les faits, arrivée sur les lieux du drame,

l’agent PERSONNE7.) lui avait notamment dit que « ce qui venait de se passer n’était pas correct et qu’il aurait

suffi que PERSONNE1.) ait fait un pas vers le côté ».

-

PERSONNE20.)

À l’audience, le témoin a repris ses déclarations policières. Il a précisé que le prévenu avait été un agent motivé.

Suivant le témoin, le mot « blaïen » ne constituerait pas un terme utilisé couramment dans le corps de la Police.

-

PERSONNE21.)

Le témoin a, en grandes lignes, repris ses déclarations antérieures. Il confirmait que PERSONNE1.) disait souvent,

sur un ton de plaisanterie, vouloir « buter » quelqu’un, lui-même l’ayant entendu parler ainsi à deux ou trois reprises.

Il aurait été un agent très motivé et disponible, voire parfois trop zélé.

5. Témoignages des instructeurs de police

-

PERSONNE34.)

À l’audience, le témoin a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières. Il relatait que lors de son cours

« usage des armes », il enseignait aux élèves qu’ils ne devraient ouvrir le feu qu’en cas de nécessité absolue, soit

qu’en dernier recours. La première consigne serait de se mettre à l’abri et ne pas tirer sur une voiture au vu des

nombreux risques qui en découlent. Par contre, en cas d’impossibilité de s’écarter de la zone de danger, il ne leur

saurait être interdit de tirer sur la voiture, et ce, nonobstant l’inefficacité d’une telle action.

Enfin, il donnait à considérer que le fait de tirer son arme et de viser la cible nécessiterait un certain temps.

-

PERSONNE32.)

Le témoin a réitéré ses dires sous la foi du serment. Il confirmait que la situation incriminée ne ferait pas l’objet d’un

exercice pratique dans son cours et qu’il n’existerait, par ailleurs, pas de consignes spécifiques précisant les

mesures à prendre pour arrêter une voiture en marche. Si la première consigne serait effectivement celle de ne

pas tirer sur une voiture en raison des nombreux risques en découlant, ceci ne vaudrait pas pour toutes les

situations, telles qu’une attaque terroriste.

Sur la question de la proportionnalité du déroulement du contrôle de police effectué par les trois agents

PERSONNE1.), PERSONNE7.) et PERSONNE6.), il précisait qu’il n’existait pas non plus de lignes directrices à ce

sujet.

Enfin, il soutenait savoir d’expérience que face à une situation dangereuse, certaines personnes resteraient figées

sur place, incapables de bouger ; que le temps de réaction différait de l’un à l’autre ; qu’un policier ne sortait pas

seulement son arme dans l’intention de tirer, mais également à des fins d’intimidation, et que celui-ci aurait toujours

la possibilité de ne pas tirer ; que pour effectuer un tir de précision, il faudrait plus de 0,3 seconde ; que tirer avec

une seule main constituerait un exercice extrêmement difficile ; et qu’en l’occurrence, les tirs seraient intervenus

très rapidement l’un après l’autre (« wansinneg schnell »), de sorte qu’il ne pouvait s’agir de tirs de précision, à part

éventuellement du premier tir.

-

PERSONNE35.)

À l’audience, le témoin a réitéré ses déclarations policières. Il affirmait que le policier ne devrait tirer qu’en ultime

recours, soit en l’absence de toute autre possibilité.

6. Déclarations du prévenu

À l’audience, le prévenu a relaté qu’il s’était bien entendu avec ses collègues, sauf que sa relation avec

PERSONNE7.) s’était dégradée peu à peu, les deux n’ayant pas partagé la même approche de travail.

Contrairement aux dires de ce dernier, il ne se serait pas érigé en chef.

L’ambiance au commissariat aurait été amicale, voire familiale, ce qui expliquerait qu’il avait, occasionnellement,

fait des blagues déplacées ; s’il avait dit certaines choses, il s’agissait de bêtises infantiles de sa part, de

plaisanteries, certes déplacées, mais à ne pas prendre au sérieux.

Sur question, il soutenait ne plus se rappeler la scène rapportée par PERSONNE26.) (scène où il aurait fait

tournoyer son arme sur son bureau), ni d’avoir dit à PERSONNE6.) « dat war en gäilt Gefill. Mir sinn Staren vun

Bouneweg », ni d’ailleurs d’avoir dit à PERSONNE24.) de vouloir se voir restituer son arme afin qu’il puisse de

nouveau « buter » quelqu’un, ni enfin d’avoir pointé son arme sur un particulier en train de converser avec

PERSONNE23.). En ce qui concerne ce dernier point, il expliquait qu’il avait seulement fait un signe de la main

censé signaler à PERSONNE22.) « encore celui-là », précision faite que, sur demande du tribunal de refaire le

geste litigieux, le prévenu a fait un geste qui ne saurait en aucun cas être mépris pour une arme. Invité à s’expliquer

sur les motifs de ses anciens collègues à porter de fausses accusations à son égard, il indiquait ne pas avoir

d’explication. Enfin, il a contesté tout concert frauduleux avec PERSONNE6.), une telle accusation serait dépourvue

de toute logique, sachant que lui-même n’aurait jamais prétendu avoir fait un saut.

Interrogé quant aux faits proprement dits, le prévenu a réitéré ses dépositions antérieures. Il a ajouté que c’était lui

qui avait alerté la centrale suite aux événements, sans se rappeler le moment exact. Il soutenait que la voiture lui

avait foncé dessus, comportement qu’il n’avait pas anticipé et que la rapidité des événements l’avait empêché de

réagir d’une manière autre que celle de tirer, ce qu’il avait fait dans l’espoir de provoquer la déviation de la voiture.

Il n’aurait pas pu sauter de côté, sinon, au moins, il n’aurait pas vu cette possibilité. Sur question, il spécifiait n’avoir

pas vu d’autres passants et qu’au vu de la situation de stress ressenti, il aurait eu une vision étroite

(« Tunnelbléck »). Il aurait tiré dès qu’il avait vu que la voiture fonçait sur lui et cessé dès que la voiture ne se

trouvait plus dans son champ de vision. Au moment même des tirs, il aurait eu l’impression de tirer droit sur la

voiture, bien que ceci s’est révélé faux par la suite. Il aurait vécu le tout comme une « scène unique » et serait

revenu à lui avec le bruit des douilles tombées par terre.

À la question de savoir si PERSONNE5.) avait vu la voiture de police lorsqu’il était en train de sortir de sa place de

stationnement et si celui-ci s’était rendu compte que la Police entendait le soumettre à un contrôle, le prévenu a

répondu ne pas le savoir. Dans la mesure où ses deux collègues s’étaient lancés à la poursuite de la Mercedes et

que celle-ci s’enfuyait des lieux à une vitesse soutenue et en faisant crisser les pneus, il avait pris la décision

d’intercepter la voiture. À la question de savoir pourquoi ne pas avoir immobilisé la Mercedes à l’aide d’un sabot de

police immédiatement après sa découverte, il a expliqué qu’il n’avait pas procédé de la sorte vu le manque de

motivation de ses collègues.

Sur question, il confirmait que suite aux tirs, il était remonté dans la voiture de police dans l’intention de poursuivre

le fuyard qui venait d’essayer de le tuer.

Enfin, confronté aux images trouvées sur son ordinateur, il soutenait ne pas avoir d’explication logique pour son

comportement, sauf à dire que la période après les faits avait été « un temps bizarre ». Sur question, il a dit ne plus

se souvenir s’il les avait cherchées à l’aide de mots-clés.

II. En Droit :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), préqualifié ;

« comme auteur, co-auteur ou complice,

le 11 avril 2018, vers 15.56 heures, à L- ADRESSE10.), à hauteur de l’intersection avec la rue Sigismond, sans

préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 393 du Code Pénal, d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort, partant

d’avoir commis un meurtre,

en l’espèce, d’avoir commis un homicide volontaire sur la personne de PERSONNE5.), né le DATE3.) à

ADRESSE11.), ayant demeuré de son vivant à D- ADRESSE12.), en tirant trois balles de son arme de service SFP

9 Nr. NUMERO2.) sur ce dernier, le premier tir ayant selon toute apparence été mortel, partant d’avoir commis un

meurtre sur PERSONNE5.). ».

1. Arguments des parties

Au vu de l’ampleur des plaidoiries, la Chambre criminelle se limitera à reproduire les arguments majeurs.

-

Argumentation de la partie civile

Suivant la partie civile, l’argument de la légitime défense ne saurait prospérer, et ce, pour les motifs suivants :

Tout d’abord, la partie civile relève que PERSONNE5.) n’avait pas voulu, ni percuter la voiture de la police, ni

renverser le prévenu, sa seule intention ayant été celle de s’enfuir. PERSONNE1.) aurait dû induire cette intention

du fait qu’il existait suffisamment d’espace pour pouvoir contourner la voiture de police, circonstance qu’il ne saurait

prétendre avoir ignorée, ainsi que du fait que PERSONNE5.) avait déjà effectué une première manœuvre de

freinage dans le but d’éviter toute collusion avec la voiture de police. Par ailleurs, le prévenu avait vu, à s’en tenir

à ses propres déclarations, que le chauffard était un « simple consommateur de drogues » et non une personne

dangereuse per se. Tous ces éléments auraient dû l’amener à ne pas ouvrir le feu sur le véhicule en fuite.

Ensuite, la partie civile souligne tout particulièrement le critère de la nécessité et notamment le principe de

subsidiarité en matière de légitime défense. En l’occurrence, force serait de constater que le prévenu avait eu

suffisamment de temps pour s’écarter de la zone de danger, preuve en serait qu’il était encore capable de viser le

chauffeur. Par ailleurs, le premier tir n’aurait pas été un « tir droit », mais un « tir oblique », le prévenu ayant donc

tiré ce coup de feu, fatal pour PERSONNE5.), à un moment où celui-ci avait d’ores et déjà entamé sa manœuvre

de contournement. Le prévenu n’aurait pas dû utiliser son arme pour s’en sortir sain et sauf, mais il aurait voulu le

faire. La partie civile se rapporte notamment aux dépositions du témoin PERSONNE17.) qui, de sa position, aurait

vu la moitié de la voiture MERCEDES, et à celles de PERSONNE18.) qui avait, entre autres, déposé que

PERSONNE1.) avait déjà tiré son arme avant la manœuvre de recul de PERSONNE5.), ainsi qu’aux dires de

PERSONNE7.) faites à PERSONNE23.) d’après lesquelles, il aurait suffi que le prévenu eût fait un pas (même pas

un saut !) vers le côté. Il ressortirait d’ailleurs des divers témoignages recueillis que PERSONNE1.) constituait une

bombe à retardement. En l’occurrence, le saut vers le côté n’aurait nécessité aucun travail intellectuel préalable et

ne saurait être assimilé à une obligation de fuir.

Enfin, l’avocat a donné à considérer que les critères de la légitime défense devraient être appréciés avec d’autant

plus de rigueur qu’il s’agissait d’un policier ayant bénéficié d’une formation au cours de laquelle on lui avait inculqué

le principe de la « Eigensicherung » et l’inutilité d’un tir sur une voiture, car impuissant à la stopper et entraînant

trop de dangers pour de tierces personnes.

-

Argumentation du Ministère Public

Le Ministère Public soutient que le prévenu avait tué la victime sans motif légitime. Il aurait saisi l’occasion pour

enfin réaliser son phantasme, nourri depuis son entrée à l’école de police, d’attenter à la vie d’autrui. À l’appui de

sa thèse, le Parquet s’est appuyé sur les témoignages des anciens collègues du prévenu, les conclusions des

experts psychiatres et psychologues, ainsi que sur les photos d’une grande brutalité, voire sauvagerie, retrouvées

sur l’ordinateur du prévenu.

À titre subsidiaire, il y aurait lieu de se référer, dans le présent cas d’espèce, à l’article 2.1) de la loi du 28 juillet

1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte

contre la criminalité, qui, lu en combinaison avec l’article 1 de la même loi, exigerait que le fonctionnaire de police

ne fasse usage de son arme qu’en cas de « nécessité absolue », ce qui, selon le Ministère Public, ne fut pas le cas

dans le présent cas d’espèce.

Le Parquet souligne dans ce contexte, entre autres, les éléments suivants : qu’un policier serait à distinguer du

commun des mortels en ce sens qu’il aurait une mission spécifique et à sa disposition tout un arsenal de moyens

autres que celui de tirer son arme ; que le moyen de riposte choisi par le prévenu, à savoir tirer sur une voiture en

marche, aurait été un geste totalement inefficace, car impuissant à stopper le véhicule, ainsi qu’on le lui avait appris

à l’école de police ; qu’il ne se serait trouvé dans aucun des cas de figure mentionnés par les instructeurs dans le

cadre desquels sa réaction aurait été justifiée, tels qu’une attaque terroriste ; qu’il ressortirait du rapport d’expert

KOOB que le prévenu s’était lui-même mis dans la zone immédiate de danger ; que le fait qu’il avait gardé son

sang-froid dans une telle situation serait particulièrement révélateur ; qu’il ne s’agissait, en effet, pas de tirs de

panique, mais d’une exécution ciblée, le prévenu n’aurait, en effet, pas perdu ses moyens et la précision de ses tirs

révélerait un « contrôle absolu de ses gestes » ; qu’il ressortirait des témoignages que la voiture était déjà orientée

vers un mouvement de contournement avant les tirs ; qu’il serait évident que PERSONNE5.) voulait simplement

fuir ; que le prévenu aurait eu suffisamment de temps pour réfléchir et prendre une décision non létale, à savoir

sauter vers le côté, et ce, même si PERSONNE5.) aurait bifurqué vers la droite et non vers la gauche ; qu’en réalité

le prévenu aurait voulu l’arrêter coûte que coûte.

-

Argumentation de la défense

À titre principal, Maître PENNING conclut à l’acquittement de son client, son action ayant été exclusive de toute

intention de tuer. À l’appui de cet argument, l’avocat soutient que le prévenu avait ouvert le feu sur la voiture dans

l’unique intention de provoquer son arrêt, voire sa déviation, et qu’à cet effet, il avait visé le pare-brise et non, le

chauffard. En tout état de cause, il n’aurait pas eu assez de temps pour former une quelconque intention de tuer,

le tir ayant été purement instinctif.

À titre subsidiaire, la défense argue d’un état de légitime défense, sinon de provocation, ainsi motivé (la Chambre

criminelle se limite à reproduire les arguments principaux) :

Le mandataire du prévenu a tout d’abord dénoncé un procès d’intention fait au prévenu par ses anciens collègues

affirmant qu’à aucun moment, PERSONNE1.) ne se serait concerté avec PERSONNE6.) ; que le terme « bläien »

constituerait un terme couramment utilisé dans le corps de la Police ; que si le prévenu a pu faire des remarques

déplacées, il y aurait lieu de les contextualiser et de prendre en compte qu’elles avaient été faites dans un cercle

restreint/familial et un certain milieu et qu’il serait très probable que certaines avaient été montées en épingle, voire

extrapolées, après les faits incriminés.

Quant aux photos litigieuses, dont preuve n’était pas rapportée qu’il les avait consultées avant les faits incriminés,

il s’agissait-là d’une réaction psychologique de « décompression ». Par ailleurs, tout un chacun ressentirait un

certain sentiment de curiosité morbide.

La défense relève ensuite que les experts psychiatriques/psychologues ne disposaient pas du rapport d’expertise

KOOB lors de l’établissement de leur rapport respectif ; que leurs expertises seraient basées sur des aprioris

défavorables, voire incorrects, alors qu’ils partaient de la fausse prémisse que le prévenu avait eu la possibilité de

se mettre à l’abri ; que l’expert HAMES se montrait toutefois plus nuancé en ce qu’il admettait que le comportement

de PERSONNE5.) était difficile à anticiper ; et que le fait d’aller vers la confrontation constituerait une qualité que

tout policier devait avoir, considération prise que la mission de la police était, tout de même, le maintien de l’ordre

et de la sécurité publique.

L’avocat a ensuite souligné l’absence de consignes claires données aux jeunes recrues de police et a cité, dans ce

contexte, deux scénarios traités au cours « usage des armes », qui selon lui, seraient similaires aux faits présents

(« es den Anschein hat überfahren zu werden »), et pour lesquelles, ainsi qu’il le souligne, la légitime défense avait

été retenue par le chargé du cours. L’avocat donne encore à considérer, dans un même ordre d’idées, que les

brochures traitant des concepts « Eigensicherung » et « barrages » ne contiendraient tout au plus des

recommandations et que l’on ignorerait leur contenu ainsi que leurs destinataires finaux.

Quant aux faits proprement dits, la défense a, en résumé, souligné les éléments suivants :

- le comportement dangereux de PERSONNE5.), à savoir qu’il roulait à une vitesse soutenue ; qu’il avait commis

un refus d’obtempérer, voire une rébellion avec arme, au plus tard où PERSONNE7.) lui avait intimé l’ordre de

s’arrêter ; qu’il avait commis une menace sur agent en freinant brusquement devant la voiture de police ; qu’il a

dû s’arrêter tout près de la voiture de police, sachant qu’il ne pouvait plus la contourner, mais se voyait obligé de

reculer ; qu’il a ensuite foncé droit sur le prévenu, ainsi qu’il ressortirait des témoignages PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE39.), avant de se rabattre sur sa gauche au dernier moment ; qu’il aurait également

pu s’arrêter, sinon tourner tout de suite vers la gauche ou vers la droite, au lieu de foncer sur le prévenu ; que par

son comportement, il a manifesté sa volonté d’intimider le prévenu ainsi que son intention de s’enfuir à tout prix ;

- la soudaineté et la rapidité des événements, décrites par tous les témoins ; que compte tenu d’un temps de

réaction de 0,5 seconde, la décision de tirer prise par le prévenu serait intervenue avant que la manœuvre de

contournement de la Mercedes ne fut perceptible ; que suivant les trois scénarios envisagés par l’expert KOOB

(sachant que la défense estime que le scénario 3 est plutôt improbable), le premier tir serait intervenu 0,33

seconde, respectivement 0,27 seconde, respectivement 0,18 seconde après le mouvement de braquage de la

voiture Mercedes, de sorte que, quelle que soit l’hypothèse retenue, PERSONNE1.) avait disposé de moins d’une

demi-seconde avant de se faire renverser par la voiture ; qu’il n’aurait plus eu assez de temps pour

réfléchir compte tenu notamment du temps de réaction du cerveau entre la perception d’un danger et la réaction

de protection; et qu’une fois prise, la décision de tirer deviendrait irréversible. Dans ce contexte, la défense s’est

encore interrogée si la phase critique n’avait en réalité pas seulement duré 7 secondes et non 21 secondes tel

que retenu par l’expert KOOB. En effet, il y aurait lieu de déduire le temps que le prévenu était resté dans sa

voiture après l’avoir immobilisée sur l’intersection (la défense renvoie notamment à l’annexe 2 du rapport duquel

il résulte que le système UDS avait reçu un impulse 9,9 secondes après l’immobilisation du véhicule, qui, d’après

la défense, serait dû au claquement de la porte) ;

- la vive impression que le comportement de PERSONNE5.) décrit supra a dû faire sur le prévenu ; que ce dernier

pensait d’ailleurs avoir bloqué toute l’intersection, étant donné qu’il avait eu une vue restreinte depuis sa voiture,

notamment au vu de la présence du chantier devant lui ; qu’il se trouvait sur la trajectoire du véhicule de sorte

qu’il a légitimement pu croire qu’il courait un grave danger pour son intégrité physique ; que malgré la consigne

de ne pas tirer sur une voiture, l’on ne pourrait exiger du prévenu de prendre le risque de se laisser faucher par

une voiture, sauf à exiger l’impossible ;

- l’absence d’alternative dans le chef du prévenu ; qu’au vu de l’enchaînement rapide des événements, la possibilité

de sauter relèverait de la simple conjecture, le Ministère Public, à qui la charge de la preuve incombait, n’aurait

objectivé son assertion par aucun élément du dossier ; que PERSONNE1.) ne pouvait anticiper si PERSONNE5.)

allait tourner vers la gauche ou vers la droite ; qu’il y aurait également lieu de prendre en compte le facteur du

stress ; que conformément aux déclarations du témoin PERSONNE32.), le corps peut être incapable de bouger

en cas de panique, ce qui ne serait toutefois pas incompatible avec le fait que PERSONNE1.) était encore capable

de tirer ; qu’au moment des tirs, le prévenu aurait eu une vision étroite, de sorte qu’il ne se serait pas aperçu de

la présence d’autres personnes ; que les tirs ne constitueraient pas des tirs de précision faute de temps suffisant,

la précision s’expliquant plutôt par la faible distance de tir.

Enfin, l’avocat a cité la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 2 de la CEDH,

donnant à considérer que le recours à la force par les agents de l’État peut se justifier lorsqu’il se fonde sur une

conviction honnête considérée, pour de bonnes raisons, comme valable à l’époque des événements, mais qui se

révèle par la suite erronée.

Finalement, la défense soutient que l’article 2 de la loi du 28 juillet 1973 n’exigerait pas que l’agent ne fasse usage

de son arme qu’en cas de « nécessité absolue » sous peine de vider l’article de tout sens.

2. Appréciation de la Chambre criminelle

-

Quant au déroulement des faits tel que retenu par la Chambre criminelle

Au vu des éléments dégagés par l’instruction et notamment au vu de l’expertise KOOB, les faits ont pu être

reconstruits avec une certaine précision :

Le 11 avril 2018, les agents PERSONNE7.), PERSONNE6.) et PERSONNE1.) patrouillaient à trois dans le quartier

de Bonnevoie, PERSONNE1.) ayant été le chauffeur de la voiture de service, PERSONNE6.) ayant été assis sur

le siège passager avant et PERSONNE7.) ayant pris place sur la banquette arrière. Après avoir stationné la voiture

de service dans la rue des Ardennes, ils traversaient à pied la rue du Dernier sol où l’attention de PERSONNE1.)

fut attirée par une voiture Mercedes fortement endommagée et dont les plaques d’immatriculation furent

recouvertes de ruban adhésif. Après avoir reçu une réponse négative de la centrale de police de la Gare concernant

une éventuelle implication dans un délit de fuite, PERSONNE1.) l’a prise en photographie pour procéder à de plus

amples recherches au commissariat.

Les trois ont ensuite regagné la voiture de service et ont emprunté la rue du Dernier sol en direction de la rue des

Ardennes. Après avoir passé la voiture Mercedes de quelques mètres, l’agent PERSONNE6.) a signalé à ses co-

équipiers que la voiture litigieuse était en train de quitter sa place de stationnement suite à quoi PERSONNE1.) a

reculé un peu, mais sans pouvoir reculer davantage alors qu’une camionnette lui bloquait la route. PERSONNE7.)

et PERSONNE6.) sont alors descendus de la voiture et le premier s’est immédiatement lancé à la poursuite de la

Mercedes qui partait à vive allure, tandis que le second disait à PERSONNE1.) de faire le tour du quartier avant de

s’élancer, lui aussi, à la poursuite du fuyard en empruntant le chemin menant de la piscine adjacente vers la rue

Sigismond. PERSONNE1.), se trouvant désormais seul dans la voiture, actionnait la sirène et s’engageait dans la

rue du Dernier sol à une vitesse allant jusqu’à 72 km/heure. Il a ensuite ralenti et réduit sa vitesse à quelque 30km/h

à la fin du virage débouchant sur la rue Sigismond qu’il a abordé à la limite du dérapage. Arrivé dans la rue

Sigismond, il a réaccéléré jusqu’à une vitesse de quelque 70 km/h avant d’arrêter la voiture de service de façon

nette sur l’intersection entre la rue des Ardennes et la rue Sigismond, dans l’intention d’y intercepter le véhicule en

fuite.

Pendant ce temps, la voiture Mercedes s’est avancée dans la rue du Dernier sol dans le sens inverse de la voiture

de police et a engagé, à vive allure, le rond-point suivant, pour ensuite prendre la première sortie débouchant dans

la rue des Ardennes. À la sortie du rond-point, elle a percuté une voiture en stationnement qui, par le choc, fut

projetée contre la voiture adjacente. PERSONNE7.), arrivé à hauteur de la voiture Mercedes, côté passager, a

vainement essayé d’ouvrir la porte passager avant, tout en exclamant « Stop Police ». Le chauffeur n’ayant pas

obtempéré à ses ordres, il a dégainé son arme et a frappé avec la crosse contre la vitre passager. La Mercedes a

reculé un peu, puis est vivement repartie en avant, de sorte que PERSONNE7.) a fini à lâcher prise. La voiture

Mercedes a continué sa route en circulant au milieu de la chaussée.

Après avoir perçu la présence de la voiture de police, immobilisée au milieu de l’intersection et positionnée en

travers par rapport à l’axe de sa voiture, le chauffeur de la Mercedes a brusquement freiné. Suite à cette manœuvre

de freinage, l’agent PERSONNE1.) est descendu de sa voiture et s’est posté devant son véhicule. La Mercedes a

reculé sur une certaine distance pour ensuite repartir vivement en direction de la voiture de police où se tenait à

cet instant l’agent PERSONNE1.), et ce, suivant une trajectoire rectiligne uniforme, avant de braquer fortement son

volant vers la gauche et évitant ainsi de justesse la voiture de police. Lors de cette manœuvre de contournement,

l’agent PERSONNE1.) a tiré à trois reprises, à savoir une première fois à travers le pare-brise du véhicule côté

conducteur atteignant le chauffeur au niveau du thorax, puis une deuxième fois à travers la fenêtre latérale avant

droite et enfin une troisième fois à travers la vitre custode de la porte arrière, dont la balle perforait le bras droit du

conducteur. Le chauffeur blessé a encore effectué une manœuvre pertinente avant de frôler la façade de la maison

située au n° 22, puis heurter de plein fouet un arbre situé à la place Léon XIII.

Les données UDS de la voiture de police ont encore permis d’établir que le tout s’est déroulé dans un laps de temps

de 51 secondes.

Or, si la scène a pu être reconstruite avec une certaine précision, plusieurs éléments sont restés plus incertains.

Tout d’abord quant à la position de la voiture de police, il y a lieu de noter que si elle n’a pas pu être fixée au

centimètre près, l’expert KOOB a pourtant pu la déterminer avec une grande certitude. La Chambre criminelle

retient, à l’instar de l’expert, que les déclarations du prévenu selon lesquelles la voiture avait, lors du redémarrage,

fait un bond en avant - bond inférieur à 20 centimètres alors qu’aucun impulse n’a été enregistré par le système

UDS - revêtent un haut degré de crédibilité. En effet, le prévenu n’a objectivement aucun intérêt à mentir à ce

propos alors qu’une position plus amont n’est pas de nature à le disculper, mais lui est plutôt préjudiciable. Si aucun

des témoins n’a perçu ce mouvement - en effet, tous ont à l’unanimité déclaré que la voiture n’a plus été bougée

après les événements -, ceci s’explique probablement par le fait que le déplacement fut minime et n’était à peine

perceptible. Il y a donc lieu de retenir que la Mercedes occupait à peu près la moitié de la chaussée au moment

des faits, tel que retenu par l’expert KOOB.

Quant à la question de savoir à quelle distance PERSONNE5.) s’était arrêté devant la voiture de police avant de

faire sa manœuvre de recul, il y a lieu d’observer que la trace de freinage TM 3.1 très prononcée, longue de quelque

9,74 mètres, n’a pas permis de répondre à cette question avec précision alors qu’elle n’exclut pas l’hypothèse que

la Mercedes ne s’est pas arrêtée nette, soit à une distance de 13,26 mètres de la voiture de police, mais a encore

continué à rouler. Effectivement, selon la plupart des témoignages recueillis, la voiture Mercedes s’est arrêtée tout

près de la voiture de police, ce qui ressort notamment des déclarations de PERSONNE12.), PERSONNE13.),

PERSONNE16.) et PERSONNE18.). Force est toutefois de constater qu’ils n’indiquent aucune distance précise.

PERSONNE7.) ainsi que PERSONNE12.) ont fait des déclarations plus détaillées lors de la reconstitution des faits,

alors qu’ils y ont indiqué que la Mercedes avait freiné à quelques mètres de la voiture de police. Ces déclarations

rejoignent celles de PERSONNE11.), ayant observé la scène depuis son balcon, soit d’en haut, et d’après lequel

la Mercedes se serait arrêtée à une distance de l’ordre d’un à trois mètres. Au vu de ces témoignages, la Chambre

criminelle retient que la Mercedes ne s’est pas arrêtée à la fin de la trace de freinage litigieuse, mais a encore

continué sa route avant de s’arrêter à quelques mètres de la voiture de police et non, comme relaté par le prévenu

à quelques centimètres.

Quant à la position de PERSONNE1.) au moment des tirs, il ressort des témoignages recueillis qu’il a dû se tenir

devant la voiture de police et ce, à hauteur de la partie avant du véhicule. Relevons que suivant les déclarations de

PERSONNE7.) effectuées lors de son deuxième interrogatoire, reprises à la barre, le prévenu se tenait à hauteur

du pare-chocs avant ; que suivant les déclarations de PERSONNE6.) lors de son premier interrogatoire, le prévenu

se tenait au niveau du pneu avant ; que selon le témoin PERSONNE17.), le policier se trouvait du côté conducteur

« à hauteur du premier tiers de la voiture de police » ; et que selon PERSONNE13.), il se trouvait à hauteur des

clignotants de la voiture de police. La Chambre criminelle tient encore pour établi que le prévenu a effectué un pas

vers le côté, mais sans qu’il s’agissait d’un grand mouvement, et ce, soit juste avant d’avoir tiré le premier coup de

feu, soit concomitamment, ce qui ressort des dépositions de ses deux co-équipiers.

Quant à la question de savoir à quel moment exact le prévenu a dégainé son arme, il y a lieu de constater que le

prévenu a, tout au long de l’instruction, soutenu qu’il ne l’avait sortie qu’une fois que la Mercedes avait entamé sa

manœuvre de recul. Ces déclarations se trouvent toutefois en contradiction flagrante avec celles de PERSONNE7.)

qui a toujours été affirmatif dans ses dépositions que le prévenu avait dégainé son arme dès qu’il était descendu

de sa voiture. Il en a dit encore ainsi à la barre sous la foi du serment. Ses déclarations sont encore confortées par

celles de PERSONNE18.) lequel avait déclaré que le policier avait parlé au chauffard et qu’à ce moment-là, il avait

déjà dégainé son arme. Par ailleurs, si PERSONNE6.) avait, dans un premier temps, soutenu que le prévenu n’avait

pas encore dégainé son arme lorsqu’il l’avait vu, il a dit autrement lors de la reconstitution des lieux. La Chambre

criminelle retient dès lors que le prévenu avait dégainé son arme dès qu’il était sorti de sa voiture.

En ce qui concerne la distance à laquelle la Mercedes a reculé, force est de constater qu’aucun des témoins

entendus n’a pu faire des déclarations précises à cet égard. Lors de son interrogatoire, le prévenu a estimé que la

voiture Mercedes avait effectué une marche arrière sur une quinzaine de mètres, propos que le prévenu a maintenu

lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction. Bien que cette distance n’a pas pu être déterminée avec

précision, il semble évident que la Mercedes ne pouvait atteindre une vitesse à l’ordre de 32 km/h qu’après avoir

parcouru une certaine distance, ainsi qu’il l’a été retenu par l’expert KOOB, qui lui, a pris en compte une distance

de 13 mètres.

-

Quant à l’application de l’article 257 du Code pénal

L’article 257 du Code pénal dispose :

« Lorsqu’un fonctionnaire ou officier public, un administrateur, agent ou préposé du Gouvernement ou de la police,

un exécuteur des mandats de justice ou des jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force

publique, aura sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l’exercice ou à

l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le minimum de la peine portée contre ces faits sera élevé conformément

à l’article 266. »

Il s’agit en l’espèce d’un texte qui ne s’applique qu’à une série de personnes y énumérées. Il s’agit d’un délit de

fonction. Ce texte ne définit cependant pas une infraction en soi, mais ne s’applique qu’en combinaison avec une

infraction de droit commun de violences contre les personnes. Il s’agit d’une infraction sui generis que le législateur

a voulue telle. En effet, le texte prévoit à la fois une aggravation de la peine et une exemption de peine. (Les

Novelles, p.200, n° 4598).

Dans la mesure où il s’agit d’une infraction sui generis et que les juges ont le droit et le devoir de donner aux faits

de la prévention leur véritable qualification, pourvu que cette qualification rentre dans leur champ de compétence

et que les faits restent essentiellement les mêmes, il y a lieu d’examiner les faits sous l’aune de l’article 257 du

Code pénal.

En l’occurrence, il n’est pas contesté que les faits mis à charge du prévenu ont été commis dans l’exercice de sa

fonction de fonctionnaire de police.

Les deux autres éléments constitutifs seront analysés ci-après :

-

Quant au meurtre

L’élément constitutif de la notion de « violences » figurant à l’article susmentionné, comprend les coups simples,

les coups et blessures qualifiés, le meurtre et l’assassinat.

D’après les dispositions de l’article 393 du Code pénal, le meurtre est l’homicide commis avec intention de donner

la mort.

Le crime de meurtre, pour être constitué, requiert les éléments suivants:

1) un attentat à la vie d’autrui au moyen d’un acte matériel de nature à causer la mort,

2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,

3) l’absence de désistement volontaire et

4) l’intention de donner la mort.

En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt

que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont,

Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime

conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit

être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute

dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, les trois premiers éléments sont réunis et résultent à suffisance de droit des éléments recueillis par

l’instruction judiciaire. En effet, le prévenu n’a jamais contesté être l’auteur des tirs ayant provoqué la mort de

PERSONNE5.).

Quant à l’élément moral, il est constant en cause que le prévenu a délibérément tiré en direction du chauffeur,

respectivement sur le pare-brise côté conducteur, pour l’avoir dit lui-même tant lors de son interrogatoire de police

que devant le juge d’instruction. Il a toutefois soutenu avoir agi ainsi afin de stopper le véhicule et sans avoir voulu

que mort s’en suive.

L’intention de tuer se manifeste, lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui en

connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu

d'autre intention que celle de tuer. (Goodseels, commentaire du code pénal belge, tome 2, no 2365)

La connaissance de l’effet mortel d’un acte volontaire vaut intention de tuer. (Pradel et Danti-Juan: Droit pénal,

tome 3, droit pénal spécial, p. 33, no 20)

En l’occurrence, il est établi que le prévenu a effectué trois tirs sur la voiture Mercedes, à savoir un premier tir sur

le pare-brise côté conducteur, dont la balle, qui s’est révélée mortelle, a touché la victime à hauteur de la partie

supérieure de la zone de thorax, zone particulièrement vulnérable, puis un deuxième tir par la fenêtre latérale avant

droit, côté passager, dont la balle n’a manqué la jambe supérieure gauche et la région abdominale de

PERSONNE5.) que de très peu, puis enfin un troisième tir, la balle perforant, cette fois-ci, la vitre de custode arrière

droit avant d’effleurer le coin inférieur gauche de l’appui-tête du siège passager puis perforer le bras droit du

conducteur.

Le Tribunal retient que le fait de tirer à trois reprises à très faible distance et dans un bref laps de temps sur une

voiture, dont notamment une fois sur le pare-brise derrière lequel était assis PERSONNE5.), - précision faite, et

l’observation est essentielle, que selon les déclarations du prévenu, il pensait faire ainsi à trois reprises - constitue

un acte de violence volontaire dont tout un chacun, et a fortiori un policier, connaît le danger potentiellement

meurtrier.

En agissant de cette sorte, le prévenu était clairement animé d’une intention homicide et même à admettre que son

intention première était d’arrêter le véhicule, il est évident qu’il entendait parvenir à cette fin en provoquant la mort

du conducteur ou, au moins, en acceptant les risques létaux avérés de son geste pour ce dernier.

L’argument de la défense en ce qu’il s’agissait d’un geste instinctif de protection, donc exclusif d’intention homicide

faute de temps suffisant pour se former, apparaît particulièrement inopérant dans la mesure où la thèse du tir réflexe

a été réfutée par l’expert HAMES (l’initiation du tir relève d’un processus d’ordre décisionnel) et qu’il n’enlève rien

au caractère volontaire de l’acte. En effet, comme précisé ci-devant c’est la succession de tirs dans la direction de

PERSONNE5.) avec les conséquences fatales possibles que ne pouvait ignorer le prévenu qui caractérise, en

l’espèce, l’intention de causer un préjudice mortel.

-

Quant à l’existence d’un motif légitime

L’article 257 du Code pénal exige finalement que l’agent ait agi « sans motif légitime ».

Cette circonstance, en l’absence de définition légale, est abandonnée à l’appréciation des juges du fond.

En l’occurrence, l’agent de police a fait usage de son arme.

Il y a donc lieu de se référer à la loi du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par

les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité qui dispose en ses articles 1er et 2 que les

membres de la police grand-ducale ont le droit, dans l’exercice de leurs fonctions, de faire usage des armes, en

cas de nécessité absolue, notamment dans les circonstances particulières suivantes :

« Art. 1er. Dans l´exercice de leurs fonctions, les membres de la gendarmerie et de la police peuvent, en cas de

nécessité absolue, faire usage des armes blanches ou des armes à feu dans les cas suivants:

1) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou lorsqu´ils sont attaqués même sans armes

ou qu´ils sont menacés par des individus armés; …

Art. 2. Les membres de la gendarmerie et de la police peuvent encore faire usage de leurs armes, dans les

conditions spécifiées à l´article 1er:

1) contre les personnes qui, sans obéir à l´ordre de s´arrêter, fuient après les avoir attaqués à main armée, et contre

les conducteurs de véhicules pourvus de moteurs mécaniques qui fuient après avoir manœuvré pour mettre leur

vie en péril; »

En l’occurrence, tant la défense que le Ministère Public sont d’avis que l’article 2.1) de ladite loi devrait trouver

application dans le présent cas d’espèce, les deux parties se trouvant toutefois en désaccord en ce qui concerne

l’application du critère de « nécessité absolue » dans le cadre de cette disposition, la défense estimant, en effet,

qu’une telle exigence viderait la disposition de tout sens.

Or, la Chambre criminelle ne saurait partager l’analyse faite par les parties.

En effet, à la lecture attentive de l’article 2, il paraît qu’y est visée la situation où les fonctionnaires de police se

trouvent confrontés à un chauffeur prenant la fuite après avoir effectué une manœuvre de conduite ayant mis leur

vie en péril. Or, en l’occurrence, le premier tir, donc le seul qui s’est révélé mortel, est intervenu concomitamment

à la manœuvre critique effectuée par la Mercedes, et non à l’issue de cette manœuvre. Il importe d’ailleurs peu que

le prévenu se trouvât déjà en fuite avant cette manœuvre.

La Chambre criminelle retient dès lors qu’il y a lieu d’analyser les faits sous l’angle de l’article 1er alinéa 1 de ladite

loi, et non, tel que plaidé par les parties, sous l’optique de l’article 2.

Cet article utilise le terme de « nécessité absolue » pour justifier l’usage des armes par les membres de la force

publique.

Il y a lieu de se référer à l’avis du Conseil d’État publié dans les travaux parlementaires relatifs à loi du 28 juillet

1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte

contre la criminalité duquel il résulte que « les trois premiers cas visés à l’article 1er ne font qu’appliquer à la situation

spéciale des agents de la force publique les règles générales de la légitime défense. » (Travaux parlementaires,

session ordinaire 1972-1973, projet de loi n° 1640, deuxième volume page 983)

Il y a donc lieu d’analyser si le prévenu, en tirant sur la victime PERSONNE5.), agissait dans un état de légitime

défense.

La légitime défense est le fait justificatif défini par l’article 416 du Code pénal qui dispose qu’« il n’y a ni crime, ni

délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime

défense de soi-même ou d’autrui. »

La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression

injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui.

Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un acte criminel ou délictuel,

plusieurs conditions doivent être données :

-

ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d’un péril et que celui qui s’est

défendu ait pu raisonnablement se croire en péril ;

-

l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesure à la réalité du danger

que courait l’auteur de la défense ;

-

l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n’est justifiée

que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas

disproportionnés avec l’intensité de l’agression.

Il y a lieu de rappeler à cet égard que la charge de la preuve incombe entièrement à la partie poursuivante. Le

Ministère Public doit établir que le prévenu est coupable d’avoir commis le fait duquel il est accusé. L’étendue de

la charge de la preuve porte à la fois sur l’existence des éléments constitutifs de l’infraction et l’absence d’éléments

susceptibles de la faire disparaître (Alphonse SPIELMANN et Dean SPIELMANN, Droit pénal général

luxembourgeois, p. 170).

Il est de jurisprudence qu’« en matière pénale, le prévenu est couvert d’une présomption d’innocence tant que la

preuve du contraire n’est pas rapportée par le Ministère Public ; c’est donc à celui-ci qu’il incombe d’établir les

conditions d’existence de l’infraction et par suite également l’absence de causes exclusives de la culpabilité, telle

que la contrainte ou la force majeure. Pour mettre le Ministère Public en mesure d’administrer cette preuve, il faut

pourtant qu’à l’appui de son exception, le prévenu invoque des faits précis de nature à constituer la force majeure.

» (Cass. 23 décembre 1937, Pas. XIV, 99, cité dans Alphonse SPIELMANN et Dean SPIELMANN, op.cit., p.171).

Si les deux premiers critères ne posent guère de problème dans le cadre du présent cas d’espèce, le critère de

nécessité, respectivement de « nécessité absolue » à s’en tenir aux termes utilisés par la loi de 1973, exige une

analyse plus poussée.

Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que « la légitime défense, telle qu’elle est exercée, doit être la seule

alternative à l’agression injuste subie par l’auteur. Ce dernier ne doit avoir eu d’autre choix que de recourir à la

violence, ou à tout autre moyen, pour se défendre ou défendre autrui d’une attaque illégale.

Ainsi, la Cour de cassation belge exige que la défense soit la seule possibilité d’écarter l’attaque, que la victime

n’ait pas été en mesure d’écarter, autrement qu’en commettant l’infraction, le danger auquel elle était exposée,

qu’elle n’ait pas disposé d’autre moyen pour écarter l’agression dont elle fait l’objet, qu’elle n’ait pas eu la possibilité

d’écarter une agression grave et actuelle contre sa personne ou celle d’un tiers autrement qu’en commettant

l’infraction » […]. Autrement dit, le moyen de défense auquel la victime ou un tiers a recours doit être l’ultimum

remedium. À défaut, la justification ne peut être accueillie. […]. Il s’en déduit que l’agression doit être obviée par

tout autre moyen que la violence.

La nécessité de la défense, c’est-à-dire le critère de subsidiarité, s’apprécie au regard des circonstances concrètes

de la cause et des réactions que la personne agressée pouvait et devait raisonnablement avoir (v. notamment

Ccass belge, 25 septembre 2019). Cette appréciation doit être opérée de manière raisonnable, à l’aune notamment

de ses capacités personnelles, des circonstances concrètes de la cause, telles que l’impression qu’a pu lui faire

l’agression, ou encore le temps dont elle a disposé pour réagir ». (F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge

– Tome II : l’infraction pénale, p. 504).

La Chambre criminelle remarque d’emblée qu’elle n’adhère pas à la thèse du Parquet d’après laquelle le prévenu

était à la recherche d’une situation d’affrontement de ce genre qui lui donnerait l’occasion d’exécuter le dessein

meurtrier auquel il s’était préparé mentalement depuis son entrée dans l’école de police. Si certains éléments

extérieurs aux faits proprement dits, découverts à fur et à mesure de l’avancement de l’instruction, sont plus

qu’inquiétants, la Chambre criminelle, afin de pouvoir se prononcer de manière pertinente sur la question de savoir

si au moment des faits le prévenu disposait d’un motif légitime de faire usage de son arme, devra essentiellement

se pencher sur les circonstances exactes des événements du 11 avril 2018.

Il importe tout d’abord de préciser que l’analyse de la Chambre criminelle portera avant tout, sinon exclusivement,

sur l’initiation du premier tir, soit du tir fatal, qui, contrairement aux deux tirs consécutifs, ne constituait pas un tir

réflexe, mais procédait d’une volonté consciente et délibérée, ainsi qu’il a été relevé par l’expert HAMES. En effet,

le prévenu n’avait bénéficié d’aucun entraînement spécifique lui ayant permis d’acquérir un tel réflexe.

Il en est autrement des deux tirs consécutifs, qui, tirés en très courte rafale et s’étant d’ailleurs révélés non mortels,

furent décidés au moment du premier et n’imposaient plus une prise de décision renouvelée. Ceci a été soutenu

tant par l’enquêteur PERSONNE38.) que par PERSONNE32.), chargé du cours « tactique policière ».

Si tel n’avait pas été le cas, il va sans dire que les deux tirs consécutifs qui provenaient de la gauche de la victime,

respectivement de l’arrière, ne pourraient être admis au bénéfice de la légitime défense.

Autrement dit, l’appréciation de la légitime défense devra se faire au regard de la réalité du danger et de sa

perception, de telle sorte que le prévenu pouvait raisonnablement croire, au moment du premier tir, que son intégrité

physique était en danger et que seule la décision de tirer sur la voiture Mercedes, en mouvement, pour l’arrêter ou

provoquer sa déviation, était susceptible de le sauver.

En l’occurrence, il a pu être établi, notamment à l’aide des traces retrouvées sur les lieux, que PERSONNE5.), à

bord de sa voiture Mercedes, s’était livré à une manœuvre agressive à l’égard du prévenu alors qu’il s’est tout

d’abord approché de la voiture de police à une vitesse soutenue, qu’il a ensuite effectué un freinage brusque, puis

reculé, avant de redémarrer vivement et se diriger, dans une trajectoire rectiligne, donc invariable, pendant

quelques secondes, en direction du prévenu pour finalement se déporter brusquement, à une vitesse d’environ 32

km/h, sur sa gauche, et ce, 0,7 seconde avant l’impact avec la voiture de police.

Il est également acquis en cause que le prévenu a tiré le premier coup de feu depuis un angle de quelque 30°, ce

qui a été retenu unanimement par les experts en balistique. Il s’infère de ce constat que le prévenu a tiré la première

balle à un moment où il ne se trouvait plus en face de la Mercedes, i.e. à un moment où il se trouvait en dehors de

sa trajectoire. Ceci résulte d’ailleurs des dépositions d’un bon nombre de témoins ayant déclaré que le prévenu

avait tiré les trois coups de feu lors de la manœuvre de contournement de la Mercedes.

En termes de distance, le prévenu avait tiré le premier coup, à s’en tenir aux conclusions de l’expert KOOB (en

effet, les conclusions de la police technique diffèrent sur ce point), à une distance de quelque 1,85 mètre du pare-

chocs de la voiture Mercedes.

En termes de temps, à s’en tenir aux différents scénarios envisagés par l’expert KOOB, dont les deux premiers

constituent les plus probables, le prévenu a effectué le premier tir soit une fraction de seconde (0,33 seconde)

après que la manœuvre d’évitement de la Mercedes devenait perceptible (scénario 1), mais en tout état de cause

au début de la manœuvre de contournement (scénario 2 et 3), il étant rappelé que ce n’est que 0,7 seconde avant

de toucher la voiture de police que PERSONNE5.) a initié le braquage d’évitement.

Enfin, il est constant en cause que le prévenu s’était posté à la partie avant de sa voiture et que ce ne fut que

quelques instants avant d’avoir tiré le premier coup de feu, sinon en même temps, qu’il a fait un mouvement vers

le côté. Il se trouvait dès lors jusqu’à un très court moment avant de tirer le premier coup de feu soit dans la zone

immédiate de danger (ce qui veut dire que si la voiture MERCEDES ne change pas de direction, il risque d’être

renversé par la voiture) soit, en tout état de cause, dans la zone de danger possible (ce qui veut dire que si la

voiture braque fortement vers la droite, il risque d’être renversé par la voiture).

Il se dégage de ce qui précède, et compte tenu d’un temps de réaction nécessaire de 0,5 seconde, qu’il est

probable, ou du moins qu’il ne peut être exclu péremptoirement, que le prévenu avait pris la décision irréversible

de tirer à un moment où l’embardée effectuée par PERSONNE5.) n’était pas encore perceptible et qu’à ce moment,

il se trouvait soit en danger immédiat, soit en zone de danger potentiel. Rappelons dans ce contexte les déclarations

de l’enquêteur SCHORTGEN d’après lesquelles la décision de tirer devient irrévocable une fois le doigt mis sur la

gâchette.

Il n’en reste pas moins que la Chambre criminelle estime que ces données ne sont pas de nature à mettre le

prévenu hors cause, alors qu’il disposait du temps matériel suffisant de se mettre à l’écart dès qu’il voyait la voiture

de Mercedes se diriger vers lui. En effet, il aurait pu s’écarter de la zone de danger, et ce, quel que soit le scénario

envisagé par l’expert KOOB.

Il doit tout d’abord être remarqué que la durée de deux secondes, dont il fut question tout au long des débats et qui

fut déduite des différents scénarios envisagés par l’expert KOOB, ne constitue qu’une durée purement indicative,

sachant que l’on ignore jusqu’à quelle distance exacte la voiture a reculé ainsi que le temps qu’elle a mis à se

diriger vers la voiture de police, bien qu’il y a lieu d’admettre qu’il s’agissait seulement de quelques secondes tout

au plus.

Or, même si le laps de temps dont disposait le prévenu pour réagir paraît à premier abord extrêmement court, il

importe de noter qu’il n’a pas été pris au dépourvu par la manœuvre de PERSONNE5.), celle-ci n’étant, en effet,

pas intervenue de manière inopinée. En effet, d’une part, le prévenu n’était pas étranger à l’enchaînement des

événements litigieux pour en constituer un acteur principal et d’autre part, il savait se trouver dans une situation à

risque dès qu’il descendait de la voiture, ainsi qu’il l’a lui-même observé lors de son interrogatoire devant le juge

d’instruction. Il avait d’ailleurs également expliqué être resté, dans un premier temps, dans sa voiture alors que la

Mercedes s’approchait à une vitesse soutenue et n’avait freiné, ainsi qu’il le soutient, qu’en toute extrémité et « par

miracle ». Cette scène telle qu’il l’a décrite n’a pu que le fortifier dans son idée de l’état dangereux du conducteur,

de sorte qu’il est sans conteste possible qu’il se trouvait dans un état d’alerte dès qu’il sortait de son véhicule, voire

bien en amont. Ceci se trouve encore confirmé par le fait qu’il avait dégainé son arme dès qu’il mettait les pieds sur

terre, ainsi qu’il l’a été retenu ci-devant.

C’est d’ailleurs dans cet ordre d’idée que l’expert HAMES a soutenu que bien que le laps de temps dont disposait

le prévenu semble a priori être court, il y aurait toutefois lieu de prendre en considération que le temps de réaction

du prévenu se trouvait en l’espèce considérablement réduit par le fait qu’il avait, dès le début de l’action, collecté

un tas d’information et anticipé le comportement potentiellement dangereux de PERSONNE5.), donc notamment

le fait qu’il pouvait utiliser sa voiture en tant qu’arme, et qu’il avait conséquemment adopté une posture de

confrontation.

De manière analogue, l’enquêteur PERSONNE8.) avait donné à considérer que la durée de deux secondes

constituait un temps assez long pour réagir dans une telle situation.

Il y a encore lieu de constater que la décision prise par le prévenu, à savoir tirer sur une voiture en mouvement et

se trouvant à toute proximité, est antinomique avec tout geste réflexe de protection, car totalement inefficace pour

atteindre le prétendu but, à savoir la neutralisation du danger imminent.

En effet, à s’en tenir à sa version, sa décision aurait inévitablement eu comme conséquence qu’il allait être

renversée par la voiture si celle-ci, ainsi qu’il dit l’avoir pensé, avait persisté dans sa trajectoire. Le prévenu ne

saurait d’ailleurs prétendre avoir eu l’espoir que le fait de tirer sur la Mercedes, respectivement sur son chauffeur,

allait, sinon l’arrêter dans sa progression, tout au moins provoquer sa déviation en temps utile. En effet, tous les

instructeurs de l’école de police entendus dans le cadre du présent dossier ont déclaré, de manière unanime, qu’ils

enseignent aux recrues qu’il ne faut pas tirer sur une voiture dans la mesure où une telle action est non seulement

impuissante à stopper le véhicule, mais aussi qu’elle emporte de risques impondérables pour les éventuels

passagers de la voiture ainsi que les passants se trouvant à proximité immédiate. La solution est évidemment une

autre en cas d’attaque terroriste ou lorsque l’agent de police n’a plus d’échappatoire. Il ne saurait, en effet, dans

cette dernière hypothèse, lui être interdit de faire usage de son arme, et ce, abstraction faite de l’inefficacité de son

geste.

Ainsi, se pose-t-il la question de savoir pourquoi le prévenu n’a-t-il pas pris la décision infiniment plus judicieuse de

se déporter sur le côté, au lieu de s’exposer à un risque d’invalidité, voire de mort ?

Cette réaction prima facie illogique gagne toutefois en cohérence si l’on part de l’hypothèse que le prévenu savait

qu’il ne risquait rien, qu’il ne se trouvait pas en situation de danger imminent et qu’il suffisait de se décaler au

moment propice, - ce qu’il a d’ailleurs fait, bien que ce fût à un moment où ce n’était plus nécessaire - pour ne pas

être percuté et pour sortir indemne de la situation.

Relevons dans ce contexte aussi que l’enquêteur SCHORTGEN avait notamment souligné le sang-froid singulier

du prévenu, qui au lieu de s’écarter du danger, avait choisi de rester sur place.

Ce constat concorde encore avec les paroles prononcées par PERSONNE7.) adressées à PERSONNE23.), à son

arrivée sur les lieux du drame, à savoir que le prévenu aurait tout simplement pu faire un pas vers le côté pour se

mettre en sécurité, il étant remarqué que le témoin ne parlait même pas d’un saut, mais d’un simple pas, ainsi que

l’a relevé très pertinemment l’avocat de la partie civile. Ces déclarations sont d’autant plus significatives dans la

mesure où le témoin les a prononcées, en toute spontanéité, dans un trait de temps très rapproché des faits et à

une personne à qui il faisait confiance. Il y a donc lieu de considérer qu’elles avaient tous les élans de la sincérité.

Si PERSONNE7.) n’a pas répété ces propos à la barre, il les a toutefois confirmés indirectement (« si elle dit ça,

c’est que c’est vrai »), précision faite qu’il y a lieu d’admettre que la réitération d’une telle accusation s’avère mal

aisée en présence du prévenu. La Chambre criminelle n’a d’ailleurs aucune raison de douter de la sincérité de

PERSONNE23.), qui, ayant déposé sous la foi du serment, est dépourvue de tout intérêt à mentir.

Cette conviction de la Chambre criminelle se trouve encore confortée par la visualisation de la reconstitution des

événements et notamment des différents essais de reproduire le mouvement de la voiture Mercedes. Il y apparaît

clairement que le prévenu avait la possibilité objective de s’écarter de la trajectoire de la Mercedes qui, si elle avait

persisté dans son mouvement, n’aurait pas heurté le véhicule de plein fouet, mais seulement la partie avant de la

voiture de police, et ce, uniquement avec une partie de son véhicule. Ceci résulte d’ailleurs également des

déclarations de PERSONNE17.) qui soutenait qu’il avait toujours vu une partie de la Mercedes, celle-ci n’ayant

jamais été entièrement cachée derrière la voiture de police.

La conviction de la Chambre criminelle ne se trouve pas non plus ébranlée par l’argument de la défense en ce que

le prévenu n’avait pas pu présager si PERSONNE5.) allait bifurquer à droite ou à gauche.

En effet, rien ne laissait penser que PERSONNE5.) avait l’intention de braquer à droite pour se diriger dans la rue

Sigismond, une telle manœuvre de contournement serait, en effet, devenue perceptible à un moment bien antérieur.

Le prévenu, ni d’ailleurs aucun des témoins oculaires n’ont soutenu avoir envisagé cette éventualité. Il paraissait

effectivement évident que PERSONNE5.) voulait simplement s’enfuir et que pour ce faire, il entendait se faufiler

entre l’espace laissé libre par la voiture de police, espace qui était clairement percevable de son point de vue.

Il y a encore lieu de préciser que si la Chambre criminelle peut encore admettre que le prévenu avait pensé, dans

un premier temps, avoir bloqué la plus grande partie de l’intersection alors que le chantier en face avait altéré sa

perception, il a forcément dû se rendre compte de son erreur au plus tard après être descendu de sa voiture. Par

ailleurs, si le prévenu avait vraiment pensé avoir bloqué le croisement et craint que la Mercedes allait tourner dans

la rue Sigismond, il se serait déplacé vers sa gauche. Or, s’il n’a fait aucun mouvement dans ce sens, c’est qu’il ne

l’a ni envisagé, ni craint.

Enfin, force est de constater que le prévenu aurait pu s’écarter de la zone de danger, dès que la voiture a

recommencé à démarrer et quelques fussent les intentions du fuyard.

À l’argument de la défense tiré de ce que le prévenu se trouvait dans une situation de stress extrême, de sorte qu’il

ne pouvait plus réfléchir sereinement et logiquement et qu’il n’avait guère le temps pour peser les risques, il y a lieu

de répliquer que le moyen non violent de se mettre à l’écart ne nécessitait aucune grande réflexion, mais s’imposait

d’évidence.

L’argument est encore mis à néant par le constat que le premier tir était d’une telle précision qu’il s’apparentait

davantage à un tir émanant d’un homme qui calcule son tir et effectue un tir ciblé, qu’à un tir émanant d’un homme

pris de peur qui tire à l’aveugle dans l’espoir de préserver sa vie.

Il en est d’ailleurs de même en ce qui concerne les des deux autres tirs, qui, bien qu’il s’agissait de tirs dynamiques,

c’est-à-dire des tirs effectués en mouvement - en effet, le prévenu a dû faire un mouvement de rotation pour suivre

la trajectoire de la voiture en train de passer à son côté -, étaient d’une assez grande précision, et ce d’autant plus

que le prévenu avait, ainsi qu’il le disait, tiré avec une seule main, ce qui pourtant ne laisse pas d’étonner. Là aussi,

la précision des tirs ne révèle pas des tirs désordonnés d’un homme angoissé, mais plutôt, d’un homme déterminé

ou pour reprendre les termes de PERSONNE7.), témoin direct des faits, les tirs d’un homme « concentré, sans

peur, sûr de lui ».

En effet, tous les tirs étaient des tirs contrôlés, soit des tirs portés avec maîtrise, la Chambre criminelle rappelant

dans ce contexte les dires de l’enquêteur SCHORTGEN, lequel a souligné, à plusieurs reprises, qu’il ne s’agissait

pas de « tirs de panique » (« Keng Panik an den Schëss » ; « exzellenten Schoss den net no Panik ausgeseit » ;

« Schoss gutt kontrolleiert »), alors que le prévenu, afin d’atteindre une telle précision, a dû avoir un bon contrôle

de son arme et la tenir bien en main. Ce contrôle résulte encore de son arrêt volontaire au bout de trois tirs. Or, un

semblable comportement se trouve en complète opposition avec un geste rapide effectué dans la panique.

Force est encore de constater que le prévenu a effectivement fait un mouvement vers le côté ce qui constitue donc

bien la preuve qu’il était bien à même de bouger et que sa décision de ne pas faire un écart aussitôt que la voiture

s’avançait en sa direction fut une décision délibérée et non le résultat d’une incapacité motrice.

Ainsi, s’il est vrai que la Chambre criminelle doit se garder de poser, a posteriori, un jugement purement objectif

sur le déroulement des faits, qui disséqués après coup, perdent leur charge émotionnelle, mais se doit de prendre

en compte l’extrême rapidité des événements et imaginer ce que fut l’état d’esprit du prévenu dans le feu de l’action,

il n’en demeure pas moins qu’en l’occurrence, au vu des éléments énumérés ci-avant, le Tribunal a acquis l’intime

conviction que le prévenu n’avait pas seulement la possibilité objective de s’écarter de la zone de danger, mais

encore qu’il était conscient de cette possibilité et enfin qu’il était apte à réagir ainsi.

Il a fait usage de son arme, non dans le vain espoir de pouvoir provoquer l’arrêt ou la déviation du véhicule, mais

parce qu’il était désireux de s’en servir et de procéder à l’arrestation de la victime coûte que coûte.

Cette volonté de procéder à une arrestation à tout prix se manifestait d’ailleurs dès le début de la course-poursuite.

En effet, de manière générale, la Chambre criminelle s’est interrogée, mais sans qu’il y a lieu de s’y attarder

davantage, sur l’opportunité du contrôle policier et les moyens employés par les trois coéquipiers afin d’arrêter le

fuyard. En effet, elle peine à comprendre pourquoi il leur apparaissait absolument nécessaire de s’élancer à la

poursuite d’une personne, qui n’avait jusque-là commis aucune infraction grave (à part de conduire une voiture

défectueuse) et qui ne s’était probablement même pas rendu compte, au moins dans un premier temps, de leur

présence. Dans la mesure où ils disposaient d’ores et déjà de la plaque d’immatriculation de la voiture, l’incident

aurait pu s’arrêter là. Or, les trois agents se sont lancés dans une course-poursuite non coordonnée – c’est le moins

que l’on puisse dire - , lors de laquelle l’agent PERSONNE7.) estimait nécessaire de frapper avec la crosse de son

arme contre la vitre passagère de la Mercedes, tandis que le prévenu s’empressait d’intercepter le fugitif en

accélérant à deux reprises à une vitesse de 70 km/heure et en faillant déraper dans un virage, il étant précisé que

le tout s’est déroulé dans une zone urbaine et en plein milieu de la journée. Une telle action paraît largement

disproportionnée.

L’incident aux conséquences fatales pour PERSONNE5.) aurait d’ailleurs pu aboutir à une tragédie bien plus grave,

sachant que le prévenu ne pouvait exclure l’éventualité d’un ricochet sur un des nombreux passants se tenant à

quelques mètres des lieux, il étant précisé que la reconstitution des lieux a notamment permis de constater que les

témoins PERSONNE13.) et PERSONNE18.) se trouvaient à moins de cinq mètres de la scène. Rappelons

également les déclarations de PERSONNE36.) qui avait craint pour sa vie alors qu’elle pensait se trouver dans la

ligne de tir. Le prévenu ne pouvait d’ailleurs pas non plus être sûr que PERSONNE5.) était le seul passager de la

Mercedes.

Il y a encore lieu d’ajouter que la Chambre criminelle ne dispose pas des compétences techniques lui permettant

d’apprécier la qualité de la formation policière et notamment de se prononcer sur la question de savoir si le prévenu

était suffisamment préparé à une telle situation. Par ailleurs, même à admettre l’existence de défaillances dans la

formation, une telle circonstance n’est en rien de nature à minorer la responsabilité du prévenu qui reste pleine et

entière.

Les énonciations qui précèdent se trouvent encore renforcées tant par la personnalité du prévenu, telle qu’elle a

été dépeinte par ses collègues et les experts psychiatriques/psychologiques, que par son comportement dont il a

fait preuve à la fois avant qu’après les faits.

En effet, les collègues de travail du prévenu l’ont, de manière unanime, dépeint comme un collègue extrêmement

motivé et très zélé, mais aussi comme une personne d’un caractère fort, sûr de lui, inaccessible au doute,

n’appréciant pas la contradiction et éprouvant un certain besoin de se mettre en valeur. Ils l’ont encore décrit comme

un agent de police très droit et autoritaire qui affichait une certaine propension à la prise de risques.

Ensuite, et de manière plus inquiétante, ils exposaient que PERSONNE1.) faisait des remarques déplacées, voire

choquantes, alors qu’il parlait, sinon tous les jours, au moins assez régulièrement et en tout cas de manière

persistante, de vouloir « buter » quelqu’un (« een blaïen ») ainsi que d’avoir envie d’être impliqué dans une

fusillade. Par ailleurs, ils déclaraient qu’il était toujours en quête d’arrêter des gens, qu’il était fixé sur son arme en

ce qu’il la manipulait souvent et sans aucune raison au commissariat en la sortant partiellement de son étui, voire

en la faisant tournoyer dans sa main, respectivement sur son bureau, et ce, de manière volontairement provocante

semble-t-il, ainsi qu’il l’a été relaté par PERSONNE24.) et PERSONNE26.). Relevons dans ce contexte que, suivant

l’expert RAUCHS, l’arme, en l’occurrence le pistolet, constituait pour PERSONNE1.) un symbole de l’autorité.

Si la Chambre criminelle concède que chaque corps de métier puisse utiliser des expressions qui, pour des

personnes extérieures peuvent paraître inappropriées au premier abord, il faut dire que les remarques litigieuses

vont bien au-delà du tolérable.

Dans le même ordre d’idées, la scène relatée par PERSONNE22.) mérite d’être particulièrement mise en avant.

Ainsi, elle soutient avoir observé que le prévenu s’était arrêté devant le bureau qu’elle partageait avec

PERSONNE23.), qu’il avait dégainé son arme, qui, précisons-le, était toujours chargée, pour ensuite la pointer en

direction d’un particulier qui lui tournait le dos et était assis en face de cette dernière. Cette scène est révélatrice

en ce sens qu’elle dénote dans le chef du prévenu une imprudence insigne dans le maniement de son arme dont

il connaissait parfaitement la dangerosité ainsi qu’un mépris total des personnes venant au commissariat de police.

Elle montre encore qu’il est prêt, sans hésitation aucune, à mettre en danger la vie des autres dans une situation

totalement anodine, sachant qu’il ne pouvait exclure le risque d’un départ de feu intempestif. Enfin elle prouve, par

ailleurs, que le prévenu n’hésite pas à mentir avec un certain aplomb, alors qu’à l’audience, il a essayé de présenter

la scène sous un jour différent, en ce qu’il a non seulement contesté avoir utilisé son arme, mais encore d’avoir

mimé une arme avec sa main. En effet, sur invitation du Tribunal de reproduire son geste mal interprété, il a fait un

geste des plus inoffensifs lequel, même avec la plus grande imagination, ne pouvait être confondu avec une arme,

à moins d’admettre que PERSONNE22.) souffre de déficiences visuelles majeures.

Or, s’il est vrai que cet incident repose sur les seuls dires de PERSONNE22.), ainsi qu’il l’a été relevé par la défense,

il n’en demeure pas moins que ses déclarations revêtent un très haut degré de crédibilité, et ce, non seulement

parce qu’elle avait déjà raconté la scène litigieuse à PERSONNE23.) bien avant les faits du 11 avril 2018 et qu’elles

concordent parfaitement avec les révélations des autres, mais aussi, et à plus forte raison, parce que ses propos

ne se veulent pas purement accusatoires, mais sont au contraire très mesurés, voire quelque peu protecteurs à

l’égard du prévenu. En effet, il ne faut pas oublier qu’elle avait, dans un premier temps, menti à son supérieur

hiérarchique afin de protéger le prévenu qu’elle tenait, et tient toujours, semble-t-il, en haute estime. Ceci pour dire

qu’il n’est pas un instant douteux que PERSONNE22.) a dit vrai et que le prévenu a été pris en plein mensonge.

Il en est d’ailleurs de même en ce qui concerne les déclarations parfaitement concordantes des autres collègues

qui ne semblent pas non plus être animés par un sentiment d’animosité par rapport au prévenu. Bien au contraire,

ils se sont exprimés plus qu’élogieux sur sa personne en ce qui concerne son travail. Tous l’ont, en effet, décrit

comme un agent diligent et zélé.

Par ailleurs, de par leur nombre et leur convergence, toute exagération, extrapolation et intention malicieuse peut

être exclue, du moins en ce qui concerne les témoignages directs, la thèse du complot fomenté par ses anciens

collègues, auquel le prévenu fait allusion lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, ne repose, en effet,

sur aucun élément sérieux.

Or, placé devant ces témoignages parfaitement concordants, le prévenu n’a pas varié d’un pouce dans

sa position de dénégation. Ainsi, confronté aux déclarations de PERSONNE26.) qui avait relaté que le prévenu

avait fait tournoyer son arme sur le bureau, le prévenu a dit ne plus se rappeler cette scène. Sa réponse a été la

même lorsqu’il fut confronté aux déclarations de PERSONNE24.) qui avait, entre autres, exposé que le prévenu lui

avait fait, après le drame, la remarque, de vouloir récupérer son arme afin de pouvoir, de nouveau, « buter »

quelqu’un.

Or, il est plus que curieux de constater que le prévenu, doté d’un quotient intellectuel très élevé et étant encore en

mesure de se souvenir d’autres événements bien plus anodins (p. ex de la raison pour laquelle sa relation avec

PERSONNE7.) s’est détériorée), semble être atteint d’une mémoire défaillante chaque fois qu’on le confronte à

des comportements plus que discutables de sa part.

Enfin, les paroles de très mauvais goût prononcées lors de sa conversation téléphonique avec PERSONNE6.) un

jour après le drame vont également dans le même sens. Là aussi, le prévenu semble être atteint d’une amnésie

partielle.

La Chambre criminelle tient tout d’abord à remarquer qu’elle ne prend en compte que les seules déclarations du

témoin direct PERSONNE6.), lesquelles doivent être considérées comme étant les plus proches de la vérité. Il y a

tout d’abord lieu de relever que PERSONNE6.) a eu un discours beaucoup plus nuancé lors de l’audience publique

en ce qu’il y a tenté de minorer la teneur de cette conversation. Ainsi, a-t-il essayé d’expliquer qu’elle leur avait

servi comme une sorte d’exutoire suite au drame. Il n’est pas anodin de savoir qu’à l’audience publique, le témoin

savait que leur échange de paroles n’avait pas été enregistré. Ceci n’était toutefois pas encore le cas lorsqu’il s’était

confié à PERSONNE21.), qui lui avait, incidemment, fait la remarque qu’il était probablement sur écoute. Aussi,

s’exprimait-il sur un ton beaucoup plus franc et direct lors de son audition de police où il indiquait notamment que

le prévenu avait tenu les propos suivants : « et war awer gaïl, et war awer e gaïlt Gefill » ainsi que « Direkt den 1.

Schoss getraff, mir sinn d’Staren vu Bouneweg », paroles qui sont d’un singulier cynisme et qui révèlent d’une façon

nette de toute ambiguïté que le prévenu avait ressenti du plaisir à utiliser son arme et qu’il était fier d’avoir touché

la victime à son premier tir. Ces déclarations sont d’autant plus crédibles en ce que PERSONNE6.) y avouait avoir

également tenu des propos répulsifs. Par ailleurs, s’il résulte effectivement des déclarations de PERSONNE7.) que

c’était PERSONNE6.) qui lui avait dit qu’ils étaient désormais les « stars de Bonnevoie », - ce que la défense n’a

pas manqué à relever - il est parfaitement concevable qu’il n’a fait que reprendre les paroles du prévenu.

Enfin, il s’évince des rapports d’expertises psychologiques/psychiatriques que le prévenu présentait une

personnalité propice au passage à l’acte d’un tel type d’infraction.

En effet, tous les experts ont mis en évidence que le prévenu était peu apte à l’empathie et qu’il était teinté de

rigidités avec difficulté de se remettre en cause et, de manière plus pertinente, que son fonctionnement psychique

le poussait vers des conduites à risque et l’empêchait de réagir autrement que par l’action et l’affrontement, la fuite

ne semblant guère présenter une option pour lui. L’expert RAUCHS notait en ce sens ce qui suit: « toutes ces

attitudes ont sûrement contribué à faciliter sa décision de tirer et l’ont fait opter pour une attitude d’affrontement

plutôt que pour une conduite d’évitement ». Selon l’expert HAMES, le prévenu ne semblerait pas disposer de

moyens psychologiques lui permettant de choisir d’autres options.

Rappelons d’ailleurs, dans ce contexte, les déclarations de PERSONNE7.) adressées à PERSONNE23.)

immédiatement après les faits, à savoir les propos suivants « Mäi Gott et ass geschitt, de PERSONNE1.) »,

lesquelles déclarations doivent encore être mises en perspective avec celles de PERSONNE24.) qui, lors de son

audition policière, a soutenu que sa première réaction suite aux faits consistait à espérer que le prévenu avait agi

en légitime défense. De telles déclarations laissent sous-entendre qu’ils avaient, d’une certaine manière, craint la

survenance d’une situation de ce genre.

Tous les experts ont d’ailleurs mis en avant la mauvaise collaboration du prévenu, qui a fait preuve à leur égard

d’une rare méfiance, allant au-delà d’une simple méfiance purement défensive et quelque peu naturelle (surtout

après la mise en garde de son avocat que ses propos tenus auprès des experts seront également exploités par le

tribunal), et semblant faire partie de sa structure de personnalité. Ainsi, l’expert RAUCHS soutenait que le prévenu

lui semblait « évoluer dans un monde hostile ».

Il appert également que le prévenu a, auprès de l’expert HAMES, prétendu ne plus se souvenir du modèle exact

de son arme, ce qui contraste non seulement avec les déclarations de ses collègues lesquels lui attestaient un

certain attrait pour les armes (en tout cas pour son arme), mais encore avec certains traits de sa personnalité

(méticulosité, conscienciosité). Un tel comportement révèle une certaine tendance à la manipulation.

Un autre élément ayant particulièrement interrogé la Chambre criminelle et les experts constituent bien évidemment

les photos trouvées sur l’ordinateur du prévenu. Il doit être précisé que ces photos ont été découvertes sur un

ordinateur que le prévenu avait acheté après les faits. Il avait, en effet, jeté son ancien ordinateur avant la

perquisition qui s’était tenue plus de huit mois après les événements. L’exploitation informatique de cet ordinateur

a permis de mettre au jour un goût prononcé pour des scènes de violence d’une brutalité inouïe. En effet, les images

litigieuses mettent en scène des exécutions, des décapitations, des scènes de violences policières, mais aussi des

scènes d’ordre sexuel impliquant des armes, ainsi que des photos avant/après montrant d’abord des personnes

indemnes, puis déformées au-delà de toute reconnaissance. Ces photos traduisent une attirance, sinon

répréhensible, mais au moins malsaine pour ce type de clichés, laquelle, au vu de leur nombre et de leur brutalité,

ne saurait valablement être expliquée par une simple curiosité morbide, ainsi qu’il l’a été plaidé par la défense. Par

ailleurs, au vu de la nature sexuelle de certaines images, il n’est pas incongru de penser que le prévenu en tirait un

plaisir sexuel, ainsi que l’a précisé l’expert RAUCHS.

Ces photos noircissent davantage, de manière non seulement troublante, mais très significative, la personnalité du

prévenu qui a refusé de les évoquer avec les quatre experts et qui affirmait notamment, contre toute évidence, ne

pas les connaître. Si à l’audience, il n’a plus persisté dans cette dénégation, il est toutefois resté dans le flou en

expliquant leur visualisation par une sorte de « décompression psychologique » évoquant un temps bizarre et un

comportement dépourvu de toute logique, mais sans mieux préciser de quelle manière il a pu accéder à ces images.

En effet, il y a lieu de relever que l’exploitation informatique avait encore permis de révéler qu’il y avait installé le

logiciel TOR, logiciel permettant de garder l’anonymat dans les recherches sur internet et d’accéder au dark net.

Ces explications tardives, évasives, exemptes de toute spontanéité et surtout peu explicites et n’allant pas au-delà

du superficiel, ne convainquent pas la Chambre criminelle, ni d’ailleurs les experts RAUCHS et SCHILTZ qui, sur

question du Tribunal, ont soutenu qu’il ne s’agissait-là pas d’une logique comportementale chez les personnes

confrontées à ce type de faits. Par ailleurs, si son appétence spéciale pour ce genre d’images avait surgi après et

surtout en raison du drame, dont il constitue l’auteur principal, la Chambre criminelle est d’avis qu’il n’aurait pas

manqué de se hâter de dire ainsi aux experts psychiatriques/psychologiques. Il y a encore lieu de noter, dans cet

ordre d’idée, qu’aucun des experts n’a révélé des signes d’un trouble post-traumatique dans le chef du prévenu.

Si ces derniers éléments tirés notamment de la personnalité de PERSONNE1.) et de son comportement avant et

après les faits sont, pris isolément et même mis ensemble, insuffisants pour conclure à sa culpabilité ou à son

intention coupable au moment même des événements, ils colorent et corroborent toutefois, de manière

particulièrement éclairante, les faits incriminés. Qui plus est, ils fournissent des éclaircissements importants sur le

fonctionnement psychique de ce dernier qui, pour le dire en des termes extrêmement simplistes, mais idoines,

apparaît être une personne « ayant la gâchette facile » avec une propension à la prise de risques inconsidérés.

Au vu des énonciations qui précèdent et compte tenu du contexte tant factuel que légal exposé ci-dessus, dont

notamment des circonstances propres à la cause, la Chambre criminelle retient que le prévenu ne se trouvait pas

dans une situation de danger d’une ampleur telle qu’il lui était absolument nécessaire de faire usage, en pleine

agglomération, du moyen extrême de la force létale à l’égard d’une personne qui ne tenait qu’à s’enfuir et qui ne

s’était rendue coupable, à ce stade, d’aucune infraction à caractère violent. Il aurait pu et dû, dans le respect du

principe de la prééminence du respect de la vie humaine, opter pour l’alternative préservant l’intégrité physique de

PERSONNE5.) et s’écarter de la zone de danger.

Ainsi, la Chambre criminelle a acquis la profonde conviction que si le prévenu a utilisé son arme, il en a fait ainsi

parce qu’il était désireux de s’en servir, dans un geste certes rapide, mais sans ménagement et d’une grande

violence au vu des conséquences fatales pour la victime.

Partant, dans la mesure où la riposte du prévenu n’était pas indispensable et que l’existence d’un choix autre que

la violence exclut l’état de légitime défense, ce moyen ne saurait prospérer.

-

Quant à la provocation

En ce qui concerne la provocation invoquée à titre subsidiaire, il y a tout d’abord lieu de remarquer que la

provocation donne lieu à une réduction de peine conformément à l’article 414 du Code pénal, mais ne justifie pas

légalement l’acquittement. À la différence de l’agression, qui légitime les actes de défense, et qui est une cause de

justification, la provocation ne met pas le prévenu en danger. La provocation a seulement pour effet de diminuer la

culpabilité et d’atténuer la peine (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, sub art. 411-415, p. 184).

La provocation constitue un motif d’excuse, donnant lieu à une réduction de la peine, lorsque, conformément à

l’article 411 du Code pénal, les blessures et les coups ont été immédiatement provoqués par des violences graves

envers les personnes.

L’excuse de provocation suppose des violences graves, c’est-à-dire des violences de nature à faire une vive

impression sur l’esprit du provoqué et à l’empêcher d’agir avec réflexion (PERSONNE40.), principes généraux de

droit pénal belge, n°649, p.489). Il faut en outre que le fait ait été commis dans le mouvement d’emportement produit

par la provocation. En effet, le principe de l’excuse, invoqué par l’agent réside dans la violence de la passion qui

jette le trouble dans son esprit et le précipite dans le crime. Il est coupable d’avoir cédé à l’irritation ou à la crainte

qu’il aurait dû surmonter, mais il est excusable, parce qu’il a agi sous l’empire d’un mouvement impétueux qui l’a

surpris. La provocation continue donc de produire l’excuse, tant que dure l’émotion violente dont elle a été la cause

(PERSONNE40.), op.cit. n° 647, p. 487).

Il a été jugé que « en effet, les violences susceptibles, selon la loi, d’excuser les coups volontaires sont en principe

des violences physiques ou corporelles, elles peuvent également être verbales ou résulter de menaces par gestes,

mais elles doivent être graves, c’est-à-dire de nature à entraîner une réaction intense dans le chef de celui qui en

a été l’objet. » (CSJ corr. 20 février 2008, n° 94/08 X).

Au vu de ce qui a été exposé ci-avant et notamment au vu de la manœuvre agressive de PERSONNE5.) qui, dans

une trajectoire rectiligne, s’est dirigé à une vitesse soutenue dans la direction du prévenu au mépris de la sécurité

de celui-ci et ne s’est déporté vers sa gauche qu’au dernier moment, il y a lieu de retenir la provocation comme

cause d’excuse dans le chef du prévenu.

La Chambre criminelle retient sur base des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est, par

requalification partielle, convaincu:

« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,

le 11 avril 2018, vers 15.56 heures, à L- ADRESSE10.), à hauteur de l’intersection avec la rue Sigismond,

en infraction aux articles 257 et 393 du Code pénal,

d’avoir, en tant qu’agent de la police, sans motif légitime, commis un homicide avec l’intention de donner

la mort, partant d’avoir commis un meurtre,

en l’espèce, étant inspecteur de police (APJ), d’avoir, sans motif légitime, commis un homicide volontaire

sur la personne de PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE11.), ayant demeuré de son vivant à D-

ADRESSE12.), en tirant trois balles de son arme de service SFP 9 Nr. NUMERO2.) sur ce dernier, le premier

tir ayant été mortel, partant d’avoir commis un meurtre sur PERSONNE5.). »

-

Quant à la peine

L’article 257 du Code pénal dispose que lorsqu’un agent de police aura sans motif légitime, dans l’exercice de ses

fonctions, usé de violences envers les personnes, le minimum de la peine portée contre ces faits sera élevé

conformément à l’article 266 du Code pénal.

L’article 394 du Code pénal punit l’auteur de ce crime de la réclusion à vie.

En cas d’application de l’excuse de provocation, l’article 414 du Code pénal prévoit qu’en cas de condamnation du

chef d’un crime emportant la peine de la réclusion à vie, la peine prévue sera réduite à un emprisonnement d’un à

cinq ans et à une amende de 500 euros à 5.000 euros.

En l’occurrence, les experts psychiatres, le Dr Paul RAUCHS et le Dr Roland HIRSCH, ont conclu que le prévenu

n’était pas, au moment des faits, atteint d’un trouble mental ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle

de ses actes. Il n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister. Ils

concluent en outre que PERSONNE1.) est accessible à une sanction pénale.

Le représentant du Ministère Public a requis la condamnation à 30 ans de réclusion.

En l’occurrence, au vu de la gravité particulière des faits, s’agissant pour un fonctionnaire de police d’ôter la vie à

une personne pour des raisons finalement futiles, et ce, au mépris des valeurs essentielles de la Police et propre à

porter durablement atteinte au sentiment de sécurité des citoyens, ensemble la personnalité particulièrement

inquiétante du prévenu qui semble toujours dissimuler des choses, la Chambre criminelle estime qu’il n’y a pas lieu

de le faire bénéficier de circonstances atténuantes et le condamne, en retenant l’excuse de provocation dans son

chef, à une peine d’emprisonnement de 5 ans ainsi qu’à une amende de 5.000 euros.

Aux

termes

de

l’article 195-1

du

Code

de

procédure

pénale

tel

qu’introduit

par

la

loi

du

20 juillet 2018 portant réforme de l’exécution des peines, « en matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne

peut prononcer une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le

choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive

légale ».

Le prévenu a, dorénavant, un droit au sursis intégral, que le juge ne peut refuser et remplacer par une peine de

réclusion ou d’emprisonnement ferme, même partielle, que par une motivation spéciale (Cour, 9 décembre 2020,

numéro 413/20 X).

En l’occurrence, le casier judiciaire du prévenu ne porte trace d’aucune condamnation.

S’il est vrai que le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, la

Chambre criminelle se doit cependant de constater que la prise de conscience de la gravité de son acte n’apparaît

pas vraiment acquise dans son chef. Le prévenu ne semble, en effet, guère tourmenté par son geste et faire que

peu de cas de la mort de PERSONNE5.), les experts le décrivant, en effet, unanimement sans réel sentiment de

culpabilité et s’inquiétant surtout de son propre sort. Il s’y ajoute que la Chambre criminelle ne peut pas non plus

passer outre aux propos extrêmement déplacés, voire choquants du prévenu qui, avec les faits, colorent le dossier

d’une même tonalité et plaident peu en sa faveur. Au vu de ces considérations, la Chambre criminelle estime qu’une

partie de la peine de réclusion devra être ferme et décide d’assortir cette peine d’un sursis partiel pour la durée

de 3 ans.

Enfin, il y a lieu d’ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes respectif :

-

du pantalon de couleur noire et de la ceinture en tissu, de couleur noire, objets saisis suivant procès-verbal n°

SPJ7Poltec/2018/67553-5/HAER dressé le 13 avril 2018 par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale

SPJ, Police Technique ;

-

du véhicule de la marque MERCEDES portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L) saisi suivant

procès-verbal numéro 10683 dressé le 11 avril 2018 par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale

Luxembourg, CI Luxembourg ;

-

d’un polo de service saisi suivant procès-verbal n° IGP/JUD/2018/273-16A dressé le 13 avril 2018 par les agents

de l’Inspection Générale de la Police. ;

-

d’un polo de service saisi suivant procès-verbal n° IGP/JUD/2018/273-17 dressé le 13 avril 2018 par les agents

de l’Inspection Générale de la Police ;

-

du GSM de la marque IPhone X NUMERO4.) saisi suivant procès-verbal n° IGP/JUD/2018/273-57 dressé le 4

janvier 2019 par les agents de l’Inspection Générale de la Police ;

-

du matériel informatique saisi suivant procès-verbal n° IGP/JUD/2018/273-59 dressé le 4 janvier 2019 par les

agents de l’Inspection Générale de la Police.

AU CIVIL

1) Partie civile de PERSONNE2.), veuve PERSONNE5.), contre PERSONNE1.)

À l’audience de la Chambre criminelle du 7 octobre 2022, Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), veuve PERSONNE5.), contre PERSONNE1.),

préqualifié, et a réclamé à titre de dommage moral pour perte d’un être cher le montant de 45.000 euros, à titre de

frais d’enterrement la somme de 2.079,70 euros, ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure évaluée à

2.500 euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est encore recevable.

Elle est par ailleurs fondée en son principe, le dommage dont entend obtenir réparation PERSONNE2.) étant en

relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).

Le mandataire du prévenu a contesté le montant réclamé et a demandé à la Chambre criminelle d’instaurer un

partage de responsabilité compte tenu du comportement fautif de la victime.

La Chambre criminelle tient à rappeler qu’en matière de responsabilité prouvée, une exonération totale est

impossible, étant donné que la responsabilité de l’auteur du dommage a déjà été préalablement établie et même

en cas de faute de la victime, celle de l’auteur ne disparaît pas.

Le comportement de la victime peut être constitutif d’une faute au sens moral du terme, à savoir que la victime a

eu un comportement dommageable envers elle-même en pleine connaissance du caractère déraisonnable de son

attitude ou d’une faute au sens technique du terme, un comportement défectueux qu’un homme normalement

prudent, diligent et avisé, placé dans les mêmes conditions, n’aurait pas eu.

En l’espèce, au vu du déroulement des faits tels que relatés ci-devant, il y a lieu d’instituer un partage des

responsabilités entre les deux, à hauteur de 2/3 pour PERSONNE1.) et 1/3 pour PERSONNE5.).

Il convient encore de rappeler qu’en cas de décès de la victime directe, le préjudice par ricochet consiste dans le

chagrin éprouvé par la perte d’un être cher. Pour l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte

des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le

dommage est apprécié in concreto (Georges RAVARANI, La responsabilité des personnes privées et publiques,

Pasicrisie 2000, numéro 742).

Au vu des renseignements fournis à l’audience, la Chambre criminelle retient que la demande en réparation du

préjudice moral pour perte d’un être cher est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de

30.000.- euros.

En tenant compte du partage de responsabilité instauré, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) le montant de 20.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 avril 2018, date des faits, jusqu’à

solde.

Quant à la demande pour frais d’enterrement, elle est à déclarer fondée et justifiée, au vu des pièces versées, à

hauteur du montant réclamé de 2.079,70 euros.

Ainsi, en tenant compte du partage de responsabilité, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) le montant de 1.386,46 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, jusqu’à

solde.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 2.500

euros.

2) Partie civile de l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (CNAP) contre

PERSONNE1.)

À l’audience de la Chambre criminelle du 27 septembre 2022, Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de l’établissement public CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION (CNAP), contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, et a réclamé à titre de réparation

des suites dommageables à supporter par elle le montant de 9.088,15 euros ainsi que l’allocation d’une indemnité

de procédure évaluée à 1.000 euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande est encore recevable en la forme et justifiée en son principe.

Au vu des pièces versées, la demande en réparation du préjudice matériel est à déclarer fondée et justifiée, pour

le montant réclamé de 9.088,15 euros.

Ainsi, en tenant compte du partage de responsabilité instauré, il y a lieu de condamner le défendeur au civil à payer

à la demanderesse au civil la somme de 6.058,76 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements

respectifs, jusqu’à solde.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 750 euros.

P A R C E S M O T I F S:

la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, les mandataires des demandeurs au

civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public en son réquisitoire, le mandataire du

prévenu entendu en ses moyens de défense, tant au pénal qu’au civil et ayant eu la parole en dernier conformément

aux dispositions de l’article 190-1 du Code de procédure pénale,

AU PÉNAL

d i t

qu’il n’y a pas lieu à application de la cause de justification de la légitime défense dans le chef de

PERSONNE1.) ;

d i t

qu’il y a lieu à application de l’excuse de provocation dans le chef de PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.), par requalification partielle, du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de cinq (5) ans et à une amende correctionnelle de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 35.436,94 euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis

une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave

pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code pénal ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps, en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours ;

o r d o n n e

la restitution à leurs légitimes propriétaires respectifs :

-

du pantalon de couleur noire et de la ceinture en tissu, de couleur noire, objets saisis suivant procès-verbal n°

SPJ7Poltec/2018/67553-5/HAER dressé le 13 avril 2018 par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale

SPJ, Police Technique ;

-

du véhicule de la marque MERCEDES portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L) saisi suivant

procès-verbal numéro 10683 dressé le 11 avril 2018 par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale

Luxembourg, CI Luxembourg ;

-

d’un polo de service saisi suivant procès-verbal n° IGP/JUD/2018/273-16A dressé le 13 avril 2018 par les agents

de l’Inspection Générale de la Police. ;

-

d’un polo de service saisi suivant procès-verbal n° IGP/JUD/2018/273-17 dressé le 13 avril 2018 par les agents

de l’Inspection Générale de la Police ;

-

du GSM de la marque IPhone X NUMERO4.) saisi suivant procès-verbal n° IGP/JUD/2018/273-57 dressé le 4

janvier 2019 par les agents de l’Inspection Générale de la Police ;

-

du matériel informatique saisi suivant procès-verbal n° IGP/JUD/2018/273-59 dressé le 4 janvier 2019 par les

agents de l’Inspection Générale de la Police.

AU CIVIL

i n s t i t u e

un partage de responsabilité à raison de 2/3 à charge de PERSONNE1.) et de 1/3 à charge de

PERSONNE5.) ;

1) Partie civile de PERSONNE2.), veuve PERSONNE5.), contre PERSONNE1.)

d o n n e

a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e

compétente pour en connaître au vu de la décision intervenue au pénal ;

d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée au fond, à titre de réparation du préjudice moral pour

perte d’un être cher, ex æquo et bono et en tenant compte du partage instauré, pour le montant de vingt mille

(20.000) euros ;

partant c o n d a m n e le défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à la demanderesse au civil la somme de

vingt mille (20.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 avril 2018, date des faits, jusqu’à solde ;

d é c l a r e

cette demande recevable en la forme et justifiée au fond, à titre de réparation du préjudice matériel

pour frais d’enterrement, en tenant compte du partage instauré, pour le montant de mille trois cent quatre-vingt-

six virgule quarante-six (1.386,46) euros ;

partant c o n d a m n e le défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à la demanderesse au civil la somme de

mille trois cent quatre-vingt-six virgule quarante-six (1.386,46) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour

du décaissement, jusqu’à solde ;

d é c l a r e

la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant réclamé de deux

mille cinq cents (2.500) euros ;

partant c o n d a m n e le défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à la demanderesse au civil la somme de

deux mille cinq cents (2.500) euros ;

c o n d a m n e le défendeur au civil PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

2) Partie civile de l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (CNAP) contre

PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e

compétente pour en connaître au vu de la décision intervenue au pénal ;

d é c l a r e

cette demande recevable en la forme et justifiée au fond, à titre de réparation du préjudice matériel

accru à la demanderesse au civil, en tenant compte du partage instauré, pour le montant de six mille cinquante-

huit virgule soixante-seize (6.058,76) euros ;

partant c o n d a m n e le défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à la demanderesse au civil la somme de six

mille cinquante-huit virgule soixante-seize (6.058,76) euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements

respectifs jusqu’à solde ;

d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de sept cent cinquante

(750) euros ;

partant c o n d a m n e le défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à la demanderesse au civil la somme de sept

cent cinquante (750) euros ;

c o n d a m n e le défendeur au civil PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 31, 66, 257, 392, 393 et 414 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 130, 155, 190,

190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 222, 626, 627 et 628 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience

par Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Jessica JUNG et Lynn STELMES, Premiers Juges,

et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du

Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-Président, en présence d’Anne LAMBÉ, Premier Substitut du Procureur

d’État, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement. »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 30 décembre 2022 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu

et défendeur au civil PERSONNE1.) et ce même jour par le ministère public, le 2 janvier

2023 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE2.), ainsi qu’en

date du 4 janvier 2023 au civil par le mandataire du demandeur au civil l’établissement

public la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION.

En vertu de ces appels et par citation du 7 mars 2023, les parties furent régulièrement

requises de comparaître aux audiences publiques des 3 et 6 octobre 2023 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite

des appels interjetés.

A l’audience du 3 octobre 2023, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après

avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu

en ses déclarations personnelles.

La demanderesse au civil PERSONNE2.) fut représentée par son mandataire Maître

Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa les moyens

d’appel de cette dernière.

Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant le

demandeur au civil l’établissement public la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION, développa les moyens d’appel de ce dernier.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Les débats furent suspendus jusqu’à l’audience publique du 6 octobre 2023.

A cette dernière audience, Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG,

assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, fut entendu en ses moyens

complémentaires.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 30 décembre 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un

jugement rendu contradictoirement le 23 novembre 2022 par ce même tribunal,

siégeant en matière criminelle, jugement dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 30 décembre 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement qui a encore été entrepris,

au civil, par déclarations au même greffe du 2 janvier 2023 par l’avocat de

PERSONNE2.), ainsi que du 4 janvier 2023 par l’avocat de la CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION (ci-après : « la CNAP »).

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans la forme et le délai de la loi.

Par le jugement entrepris, le tribunal, au pénal, au titre de faits qui se sont produits le

11 avril 2018 à Luxembourg, dans le quartier de Bonnevoie, après avoir dit qu’il n’y a

pas lieu de retenir la cause de justification de la légitime défense, mais de retenir

l’excuse de la provocation, a retenu PERSONNE1.), par requalification partielle, dans

les liens de l’infraction de meurtre sur la personne de PERSONNE5.) (ci-après désigné

« PERSONNE5.) », sinon « la victime », sinon encore « le conducteur du véhicule

Mercedes ») pour avoir tiré sur lui trois balles de son arme de service, le premier tir

ayant été mortel, l’a condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans, assortie

quant à son exécution d’un sursis de trois ans, ainsi qu’à une amende de cinq mille

euros et a ordonné la restitution à leurs légitimes propriétaires des objets saisis

précisés au dispositif du jugement.

Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des demandes civiles

dirigées contre PERSONNE1.) par PERSONNE2.) en sa qualité de veuve de

PERSONNE5.), d’une part, et par la CNAP, d’autre part, et, après avoir ordonné un

partage de responsabilités à hauteur de deux tiers pour PERSONNE1.) et d’un tiers

pour la victime décédée, a dit les demandes civiles recevables et fondées

conformément au partage de responsabilités, la demande de PERSONNE2.) ayant été

déclarée fondée à hauteur des montants de 20.000 euros (préjudice moral pour perte

d’un être cher) et de 1.386,46 euros (frais d’enterrement), outre les intérêts légaux et

une indemnité de procédure de 2.500 euros et celle de la CNAP ayant été déclarée

fondée à hauteur du montant de 6.058,76 euros, outre les intérêts légaux et une

indemnité de procédure de 750 euros.

A l’audience publique de la Cour d’appel, PERSONNE1.) a réitéré le déroulement des

faits tel qu’il les a perçus le 11 avril 2018 et décrits lors de ses différents interrogatoires.

Il souligne, plus précisément, qu’avant d’arriver à l’intersection entre la rue des

Ardennes, dans laquelle évoluait le véhicule Mercedes piloté par PERSONNE5.), et la

rue Sigismond, il a décéléré avant d’immobiliser son véhicule dans ce même

croisement, ayant estimé à ce moment-là avoir bloqué l’intersection de manière à

empêcher le passage d’un autre véhicule. Il déclare qu’avant de descendre de sa

voiture il y est encore resté quelques instants et n’en est sorti que suite à la manœuvre

de freinage (en marche-avant) du véhicule Mercedes.

PERSONNE1.) maintient son argumentation relative à la légitime défense, relevant

qu’il a tiré sur le véhicule de PERSONNE5.) parce que celui-ci a représenté pour lui

un danger imminent.

Sur question du représentant du ministère public par rapport aux photos qui ont été

retrouvées sur l’ordinateur du prévenu, photos d’une violence extrême (étant renvoyé

pour ce qui est du contenu des images reproduites sur ces photos au jugement

entrepris), celui-ci déclare que s’il les a téléchargées, c’était de manière inconsciente,

mais qu’en tout état de cause, il ne saurait s’identifier avec les images qui ont été

retrouvées sur son matériel informatique.

Quant à sa situation personnelle, le prévenu déclare qu’il a sollicité un changement

d’administration en juillet 2020 et tiré, de manière définitive, un trait sur sa carrière et

le métier de policier.

A cette même audience, les mandataires respectifs des parties civiles se sont

rapportés à prudence de justice quant à la question d’un éventuel partage de

responsabilités et ont réitéré, chacun, la constitution de parte civile formulée lors des

débats de première instance.

A cette même audience, le mandataire du prévenu a tout d’abord renvoyé aux pièces

versées à l’appui des moyens de la défense.

Concernant les faits, la défense souligne la rapidité de l’action, à savoir que le véhicule

Mercedes a foncé tout droit sur la voiture de police, auprès duquel PERSONNE1.) se

tenait après qu’il en était descendu. La défense souligne la brièveté du temps requis

par rapport à la prise de décision de tirer, à savoir moins de 0,5 secondes, décision

qui a été prise lorsque le véhicule Mercedes a foncé droit sur le prévenu et elle critique

le tribunal en ce qu’il a dit qu’il aurait été logique que PERSONNE1.), à ce moment, au

lieu de se maintenir en place près de sa voiture, s’en écarte.

Concernant les différents témoignages en cause, la défense relève que si des témoins

se sont manifestement trompés par rapport à la position exacte de PERSONNE1.)

lorsqu’il a tiré, il y a toutefois concordance entre les témoignages et autres éléments

du dossier répressif par rapport au crissement des pneus du véhicule Mercedes, à sa

manœuvre de freinage à fond, à la trajectoire empruntée par ce même véhicule, au

point d’immobilisation de la voiture de police dans l’intersection en cause, au

mouvement de la main que PERSONNE1.) a fait pour activer son « Funk » afin

d’appeler du renfort et au fait qu’il y a eu trois tirs et que ceux-ci l’ont été avec une

seule main.

Les incertitudes par rapport à la situation factuelle auraient trait à la position exacte de

PERSONNE1.), à la question de savoir s’il y eu injonction de sa part à l’adresse du

chauffeur du véhicule Mercedes, au fait de savoir s’il a bougé ou non au moment où il

a dégainé, à la distance entre PERSONNE1.) et le véhicule Mercedes à la suite de la

manœuvre de freinage à fond, la défense soulignant par rapport à ce dernier point,

contrairement à ce que le tribunal a retenu, que ce véhicule se trouvait à l’évidence

tout près de PERSONNE1.), à défaut de quoi il n’aurait pas eu besoin de reculer pour

contourner la voiture de police, cela étant corroboré, d’après la défense, par les

conclusions de l’expert Koob.

La défense donne à considérer que PERSONNE1.) a le droit d’avoir eu l’impression

d’être confronté à un danger imminent et que la circonstance qu’après avoir tiré les

trois balles, il a perçu comme unique son celui provenant des douilles lorsqu’elles ont

atterri au sol, corrobore le fait qu’il se trouvait dans une situation de stress extrême.

Concernant l’attitude du chauffeur du véhicule Mercedes, la défense souligne que

celui-ci a dû déjà se rendre compte de la présence de la police lorsqu’il a démarré

dans la rue Dernier Sol, l’agent PERSONNE7.) s’étant lancé à sa poursuite en courant

derrière ce véhicule qui, arrivé dans la rue des Ardennes, a percuté une voiture Citroën

Berlingo garée du côté droit de la chaussée, de manière telle que cette voiture a, à son

tour, été projetée contre une autre située en amont. Il faudrait constater que l’agent

PERSONNE7.), lorsqu’il avait rattrapé le véhicule Mercedes, a tenté d’ouvrir, sans

succès, la portière gauche en s’exclamant à l’adresse du conducteur « Halt »,

respectivement « police », de sorte qu’il ne saurait faire de doute que PERSONNE5.)

qui venait de causer un accident, en présence de l’agent PERSONNE7.) dont il ignorait

l’ordre de s’arrêter et qui circulait sous influence d’alcool, de médicaments et de

stupéfiants à bord d’un véhicule défectueux, ce à une vitesse dangereuse, n’avait

qu’un seul but, à savoir s’en sortir à tout prix. Il faudrait encore se poser la question, si

le comportement et la conduite de ce chauffeur ne traduisait pas une intention

suicidaire dans son chef.

La défense relève par ailleurs que ce n’est pas PERSONNE1.) qui a pris la décision

de contrôler voire de poursuivre le chauffeur du véhicule Mercedes et qu’il n’y a pas

eu de course-poursuite à proprement parler, mais que c’est le comportement de

PERSONNE5.) et l’attitude des co-équipiers du prévenu qui ont engendré la situation

factuelle telle qu’elle s’est produite dans la suite.

La défense, en renvoyant aux conclusions de l’expert Jean-Pierre Koob, souligne qu’il

en résulte que le véhicule Mercedes a tourné au dernier moment pour pouvoir

contourner la voiture de police, à défaut de quoi il l’aurait heurtée de plein fouet. Elle

renvoie encore aux conclusions de l’expert par rapport aux notions de « zone de

danger immédiat » et « zone de danger possible ».

Pour ce qui est du feu de l’action proprement dit, il faudrait constater un laps de temps

extrêmement court, à savoir 51 secondes entre le point de départ de la voiture de

police dans la rue Dernier Sol et l’instant où cette même voiture a été immobilisée

après la manœuvre de démarrage échouée qui a été effectuée par PERSONNE1.) à

la suite du contournement effectué par PERSONNE5.). Il s’y ajouterait le laps de temps

extrêmement réduit entre le moment de la manœuvre de recul du véhicule Mercedes

et celle de la marche-avant lors de laquelle ce véhicule a littéralement foncé en ligne

droite sur PERSONNE1.), la défense donnant à considérer que, tout au long de ces

manœuvres, PERSONNE1.) ignorait ce que PERSONNE5.) allait faire en fin de

compte.

Concernant la position de PERSONNE1.) au moment des tirs, la défense, en

renvoyant au témoignage de PERSONNE17.), estime qu’il en ressort que le prévenu

devait se trouver à hauteur du capot de la voiture de police et non à hauteur de la

portière gauche, à défaut de quoi le témoin n’aurait pas déclaré avoir vu le thorax du

policier. Il faudrait par ailleurs retenir, concernant les trois scénarios dont l’expert Jean-

Pierre Koob fait état dans son rapport d’expertise, que seul le premier scénario se

conçoit en l’espèce, la défense relevant en outre que le laps de temps durant lequel

PERSONNE1.) se trouvait en dehors de sa voiture de police se résume à 11 secondes.

Pour ce qui est de l’usage d’armes par la police, la défense relève qu’aucun instructeur

de l’école de police ne se souvient de PERSONNE1.), que s’il y a eu, à l’époque de la

formation du prévenu, la dispense de cours théoriques, il y a eu absence totale de

directives de la part des responsables de ladite école en rapport avec l’usage concret

d’une arme à feu. Il faudrait constater que la règle selon laquelle l’on apprend aux

élèves de l’école de la police qu’il ne faut pas tirer sur un véhicule, aurait pour effet de

vider la loi du 28 juillet 1973 de sa substance.

S’agissant de l’intention de tuer, la défense estime qu’il n’y a pas eu dans le chef de

PERSONNE1.) de pareille intention, ce à cause de la rapidité à laquelle les

événements se sont déroulés. Il faudrait constater que le chauffeur du véhicule

Mercedes, au vu des différentes manœuvres de conduite qui se sont enchaînées de

manière extrêmement rapide : marche-avant accélérée suivie d’un freinage à fond à

une distance très proche de la voiture de police, suivie d’une marche-arrière à fond et

d’un freinage brusque, suivie à son tour d’une marche-avant à fond en direction de la

voiture de police, la défense en déduisant que PERSONNE5.) a déjoué toute

possibilité de prévision raisonnable dans le chef de PERSONNE1.) qui aurait été pris

par surprise lors du redémarrage à fond en marche-avant, la défense en déduisant

qu’il ne pouvait naître dans le chef de PERSONNE1.) d’intention de tuer au moment

où, pris au dépourvu, il a tiré sur ce véhicule qui fonçait sur lui. Il serait faux de dire

que PERSONNE1.), au moment de sortir de son véhicule, aurait cherché la

confrontation.

La défense estime, partant, que la légitime défense dont la charge de la preuve

incomberait au ministère public, ce conformément au principe de la présomption

d’innocence, est à retenir en faveur du prévenu, considérant que lorsque

PERSONNE1.) a pris la décision de tirer, le véhicule Mercedes était encore en train

de foncer droit sur lui, la manœuvre de contournement vers la gauche n’ayant été

entamée que lorsque le premier tir est parti, le risque de collision ayant été, au moment

de la prise de décision de tirer, très élevé.

En renvoyant à la loi du 28 juillet 1973, la défense émet la question de savoir, si les

termes « nécessité absolue » s’appliquent ou non dans le cadre de l’article 2, point 1

de cette loi, estimant plutôt que tel n’est pas le cas.

Concernant les expertises psychiatriques, la défense souligne que les deux experts

nommés dans le cadre de l’instruction n’ont pas lu les conclusions de l’expert Jean-

Pierre Koob. Ce serait en raison des conclusions défavorables de l’expert Paul

Rauchs, que la défense a fait dresser une troisième expertise psychiatrique, rapport

dressé le 1er septembre 2023 par le docteur PERSONNE41.).

Concernant les expertises psychologiques, la défense relève qu’il résulte de l’expertise

de PERSONNE42.) que PERSONNE1.) a été stressé, qu’il était difficile pour lui

d’anticiper la conduite du chauffeur du véhicule Mercedes, qu’il a été surpris par le

redémarrage de ce même véhicule en marche-avant, de sorte qu’il faudrait en déduire

que PERSONNE1.) se sentait agressé, voire menacé.

La défense revient ensuite sur le contenu des déclarations négatives qui ont été faites

par les collègues de travail du prévenu à l’égard de celui-ci, estimant, au vu de

l’instruction menée lors des débats de première instance qu’il ne reste pas grand-

chose de la teneur de ces mêmes déclarations. En tout état de cause, ni les

déclarations des collègues de travail du prévenu, ni les photos qui ont été trouvées sur

son ordinateur, ne feraient de lui un meurtrier.

La défense conclut, partant, à voir acquitter PERSONNE1.) de l’infraction qui lui est

reprochée.

Concernant la note de plaidoiries dont lecture a été donnée par la défense en

complément de ses conclusions orales, la Cour d’appel note que celle-ci a trait aux

critiques portées par la défense à l’égard du jugement entrepris, qui aurait retenu, à

tort, que le témoin PERSONNE38.) a dit lors des débats de première instance, que

PERSONNE1.), au moment des tirs, se trouvait en dehors de la zone de danger.

S’agissant des déclarations du témoin PERSONNE8.), il faudrait constater que celui-

ci n’a pas tenu compte du temps de réaction nécessaire à l’action du tir, ni du moment

de la prise de décision de tirer, la défense soulignant en outre que d’après les

déclarations du témoin PERSONNE32.), le temps de réaction pour tirer, varie d’une

personne à l’autre.

Il faudrait, par ailleurs, constater que l’expert Jean-Pierre Koob a déclaré devant le

tribunal que « fortlafen wier net sënnvoll gewiecht », alors que le tribunal serait

pourtant parti du postulat que PERSONNE1.) aurait pu et dû « fortlafen ». Il s’y

ajouterait, au vu du témoignage d’PERSONNE18.) qui se trouvait sur le chantier situé

dans le prolongement de la rue Sigismund (après l’intersection avec la rue des

Ardennes) que le véhicule Mercedes, (après la manœuvre de freinage) avait presque

touché la voiture de police et que PERSONNE1.) a alors crié, la défense renvoyant à

ce titre aussi au témoignage de PERSONNE43.) qui a dit que PERSONNE1.) avait

touché, avec sa main, le capot du véhicule Mercedes.

Ce serait, dès lors, à tort que le tribunal a retenu que le véhicule Mercedes, à la suite

de la manœuvre de freinage extrême, s’est trouvé à une distance de quelques mètres

de la voiture de police et ce serait encore à tort qu’il a dit que PERSONNE1.) a fait un

pas de côté, la défense critiquant encore le tribunal en ce qu’il serait resté imprécis sur

les mouvements de la main que PERSONNE1.) a effectués après avoir dégainé son

pistolet; il faudrait par ailleurs constater qu’aucun témoin n’a dit que PERSONNE1.) a

tenu le pistolet en main lors de sa descente de la voiture de police.

Il résulterait, en outre, du témoignage de PERSONNE17.) que PERSONNE1.) a tout-

au-plus fait un mouvement de rotation, mais non un pas vers la gauche. Les

déclarations de PERSONNE6.) et de PERSONNE7.) établiraient que PERSONNE5.)

a remarqué leur présence au moment où il a mis en mouvement son véhicule

Mercedes dans la rue Dernier Sol.

La défense conteste avoir dit en première instance que PERSONNE5.), par son

comportement, avait l’intention de fuir coûte que coûte et fait valoir que c’est à tort que

le tribunal a fait état d’une durée de 7 secondes par rapport à la phase critique, alors

que cette durée serait de 21 secondes, phase pendant laquelle PERSONNE1.) serait

resté à l’intérieur de la voiture de police pendant 9,9 secondes (la défense se prévalant

à cet égard de l’annexe « Kaart » du rapport d’expertise Jean-Pierre Koob), de sorte

qu’il se serait trouvé à côté de la voiture de police pendant 11 secondes seulement.

S’agissant de la partie juridique du jugement entrepris en ce qu’il a trait à la loi du 28

juillet 1973, la défense estime que c’est à tort que le tribunal a dit que l’article 2, point

1, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Par ailleurs, le tribunal aurait omis de toiser

la question soulevée par la défense ayant trait à la question de savoir si les termes

« nécessité absolue » s’appliquent dans le cadre du prédit article.

Concernant la légitime défense, la défense critique le jugement entrepris en ce qu’il

aurait retenu, à tort, qu’il aurait fallu que PERSONNE1.), en tirant sur le véhicule

Mercedes en mouvement, devait être sûr que cette décision devait avoir pour effet

d’arrêter, sinon de dévier ce véhicule, voire que cette décision était susceptible de le

sauver. Ce serait encore à tort que le tribunal a retenu que le premier coup de feu a

été tiré à partir d’un angle de 30°, la défense soulignant à cet égard que le véhicule

Mercedes était en mouvement, l’angle de 30° constituant l’angle d’impact de la

première balle tirée dans la voiture. Il serait encore faux de dire que les trois coups de

feu ont été tirés lorsque le véhicule Mercedes était en train de contourner la voiture de

police. Il faudrait constater, au vu des conclusions de l’expert Jean-Pierre Koob, que

lorsque le premier tir est parti, il y avait une distance de 1,85 mètres, entre le pistolet

(tenu par PERSONNE1.) dans sa main droite) et le pare-chocs du véhicule Mercedes,

partant, à un moment où ce même véhicule qui fonçait droit devant sur le prévenu, se

trouvait littéralement en face de celui-ci.

Ce serait encore à tort que le tribunal, pour asseoir sa conviction, a opéré une

distinction entre « zone de danger immédiat » et « zone de danger possible ».

Si ce serait à bon droit que le tribunal a tenu compte d’un temps de réaction de 0,5

secondes pour tirer et que dès lors que la décision de tirer est prise, il n’y a plus de

retour en arrière, ce serait tout de même à tort que les juges de première instance ont

retenu que PERSONNE1.) avait le temps matériel suffisant pour s’enfuir, la défense

reprochant au tribunal de ne pas avoir raisonné de manière concrète sur ce que

PERSONNE1.) pouvait ressentir au moment où le véhicule Mercedes fonçait droit sur

lui. Le raisonnement du tribunal serait en contradiction par rapport aux conclusions de

l’expert Koob.

Il faudrait retenir que PERSONNE1.), en barrant l’intersection en cause, n’a fait que

son devoir de policier, à la suite de l’initiative prise par ses collègues de travail de

contrôler le chauffeur du véhicule Mercedes.

La défense critique encore la motivation du jugement entrepris en renvoyant

notamment aux pages 53 (alinéas 5, 6 et 7), 54 (alinéas 1, 3, 6, 7 et 8), 55 (alinéas 1,

2, 3 et dernier alinéa), ainsi qu’au « procès d’intention » décrit, selon la défense, à la

page 56 (à partir de l’alinéa 4), estimant que les motifs développés par le tribunal au

fur et à mesure des prédites pages, sont surprenants et ne résistent pas à une analyse

objective des éléments du dossier.

La défense marque finalement son étonnement en ce qui concerne la motivation du

tribunal afférente à l’excuse de la provocation, critiquant le jugement entrepris en ce

qu’il retient que le mouvement du véhicule Mercedes, dans ce contexte, a représenté,

pour le prévenu, une « manœuvre agressive de PERSONNE5.) qui dans une

trajectoire rectiligne, s’est dirigé à une vitesse soutenue dans la direction du prévenu

au

mépris

de

la

sécurité

de

celui-ci et ne s’est déporté vers sa gauche qu’au dernier moment », alors que dans le

cadre de la légitime défense, ce même mouvement aurait été qualifié de manœuvre

de fuite dont le prévenu a dû se rendre compte.

La défense conclut dès lors à voir retenir, par réformation, la légitime défense et partant

à voir acquitter PERSONNE1.) de l’infraction de meurtre.

En ordre subsidiaire, la défense conclut à voir retenir l’excuse de la provocation,

estimant toutefois qu’il y a lieu, en ce qui concerne la peine d’emprisonnement à

prononcer, de l’assortir du sursis intégral au vu de circonstances atténuantes tenant

au jeune âge du prévenu au moment des faits et de son casier vierge. Les frais

d’expertise ne seraient pas à mettre à charge de PERSONNE1.).

Au civil, la Cour d’appel devrait principalement se déclarer incompétente pour

connaître des demandes civiles, la défense concluant en ordre subsidiaire à voir

instaurer un partage de responsabilités largement favorable à PERSONNE1.) et de

ramener le montant relatif à l’indemnisation du dommage moral pour perte d’un être

cher à de plus justes proportions.

Lors de la continuation des débats à l’audience publique de la Cour d’appel du 6

octobre 2023, le représentant du ministère public a souligné que la présente affaire est

assez exceptionnelle et est largement médiatisée. Il faudrait apprécier le dossier de

manière concrète sur base des éléments y figurant.

Il serait constant en cause que la victime avait une série de problèmes dont l’addiction

à l’alcool, aux médicaments et aux stupéfiants et que le prévenu, le jour des faits en

litige, occupait sa fonction de policier depuis sept mois et était âgé de vingt-deux ans

seulement.

Le jugement entrepris serait très détaillé, complet et précis, les faits y étant décrits de

manière exhaustive et le tribunal n’aurait pas eu la tâche facile pour rendre son

jugement qui serait motivé en fait tant qu’en droit.

Le représentant du ministère public, concernant le déroulement des faits, relève que

le prévenu était accompagné, le jour en question, de PERSONNE7.) qui travaille dans

la police depuis 2010 et de PERSONNE6.) qui a fréquenté l’Ecole de police avec le

prévenu et qui était affecté au commissariat de Bonnevoie depuis deux jours

seulement, le but de la patrouille organisée ce jour-là ayant été de montrer le quartier

à PERSONNE6.).

Il renvoie ensuite aux faits qui se sont produits, d’abord dans la rue Dernier Sol, rue

dans laquelle les deux collègues de travail du prévenu sont descendus de la voiture

de police en vue de contrôler le conducteur du véhicule Mercedes en estimant qu’il

faut se poser la question, si celui-ci a remarqué la présence des policiers. Il revient

ensuite sur les faits qui se sont produits en amont de la rue des Ardennes, à savoir

que le conducteur du véhicule Mercedes, derrière lequel PERSONNE7.) courait, a

percuté une voiture de marque Citroën qui a, à son tour, percutée la voiture stationnée

à côté en donnant à considérer que le prévenu n’a pas vu ces faits, étant donné qu’à

ce moment-là il dirigeait la voiture de police à une vitesse avoisinant 70 km/h et,

partant, dangereuse au vu de la limitation de vitesse de 30 km/h, en direction de la rue

Sigismund et a arrêté la voiture de police à l’intersection avec la rue des Ardennes

(près d’une école), pour en déduire que le prévenu semblait vouloir arrêter le

conducteur du véhicule Mercedes à tout prix, alors qu’il ignorait toutefois la trajectoire

empruntée par celui-ci.

Le représentant du ministère public poursuit en faisant valoir qu’au moment où

PERSONNE5.) s’est dirigé vers cette intersection, il avait plusieurs possibilités dont

celle de foncer tout droit, sinon de contourner la voiture de police par la gauche ou la

droite, l’accusation relevant qu’au vu de l’esquisse dressée par la police et des

déclarations de témoins, il y avait encore suffisamment de place pour une manœuvre

de contournement, ce dont le prévenu aurait dû se rendre compte au plus tard lorsqu’il

est descendu de sa voiture. Il y aurait eu ensuite, concernant le conducteur du véhicule

Mercedes, la manœuvre de marche-avant suivie d’un freinage brusque, l’accusation

estimant que la distance entre les deux véhicules à cet instant précis, est incertaine,

mais était, en tout état de cause, suffisante pour permettre au prévenu de descendre

de la voiture de police.

S’agissant de la question de savoir quand le prévenu a dégainé, respectivement pointé

son arme en direction du véhicule Mercedes, il y aurait des divergences, les témoins

PERSONNE7.) et PERSONNE13.) ayant déclaré que le prévenu, après avoir dégainé,

a tout-de-suite pointé en direction du véhicule Mercedes, alors que pour d’autres ce

n’est qu’un peu plus tard, à savoir après la manœuvre de marche-arrière brusque

effectuée par PERSONNE5.) sur une distance d’une quinzaine de mètres, que le

pistolet a été pointé en direction du véhicule Mercedes. On resterait dans l’ignorance

de connaître la raison sous-jacente à la manœuvre de recul brusque effectuée par

PERSONNE5.), mais il serait constant en cause, au vu de la présence du témoin

PERSONNE43.) qui se trouvait à bord de sa voiture de marque Mini, arrêtée en amont

dans la rue des Ardennes, que cette voiture constituait, à cet instant, un obstacle pour

PERSONNE5.), ce qui l’aurait amené à effectuer la marche-avant en fonçant tout droit

sur le prévenu, respectivement sur la voiture de police, ce à une vitesse proche de 30

km/h, partant à une vitesse très levée au vu de la configuration des lieux et en tournant,

à 0,7 secondes avant l’impact, brusquement à gauche pour contourner l’obstacle formé

par la voiture de police.

Concernant les trois tirs qui ont été donnés par le prévenu, tirs dont le premier a été

mortel, le représentant du ministère public renvoie aux conclusions de l’expert Jean-

Pierre Koob, d’après lesquelles le premier tir est parti lorsque le pistolet tenu par le

prévenu se trouvait à une distance probable de 1,85 mètres du pare-chocs du véhicule

Mercedes, le prévenu s’étant tenu, à ce moment en biais par rapport au véhicule

Mercedes, tandis que les tirs suivants ont été donnés à une distance probable de 2,12

mètres (côté latéral du véhicule Mercedes), respectivement de 4 mètres (côté arrière

du véhicule Mercedes).

Il faudrait déduire de ce qui précède que lorsque le premier tir a été donné, le prévenu

ne se trouvait plus en ligne droite directe avec le véhicule Mercedes, que seul le

premier tir est parti en direction du pare-brise de ce véhicule, le deuxième ayant été

tiré en direction de la portière avant-gauche et le troisième en direction de la fenêtre

arrière, que le prévenu a effectué un mouvement de rotation contrôlé pour tirer les trois

coups de feu.

Le représentant du ministère public renvoie encore aux trois scénarios qui ont été

envisagés par l’expert Jean-Pierre Koob, l’un décrivant une situation dans laquelle le

prévenu se trouvait en zone de danger immédiat et les autres des situations dans

lesquelles il se trouvait dans une zone de danger possible. Il faudrait constater que

même dans le cadre du premier scénario, le prévenu, au moment où il a tiré, pouvait

s’apercevoir que le conducteur du véhicule Mercedes a effectué un mouvement vers

la gauche, de sorte qu’il faudrait retenir que les trois tirs sont partis au moment dudit

contournement.

Ce serait parce que le prévenu n’a pas réalisé que PERSONNE5.) a été touché par la

première balle, qu’il a voulu se lancer à sa poursuite en regagnant la voiture de police

dont le moteur a été bloqué lors du démarrage.

L’accusation revient ensuite sur les jours qui ont suivi les faits et notamment sur

l’attitude du prévenu et sur les faits dont ses collègues de travail ont fait état à leur

supérieur hiérarchique, faits amplement décrits dans le jugement entrepris auquel la

Cour d’appel renvoie. Il faudrait constater que le prévenu a été très fixé sur son arme,

n’hésitait pas d’en faire usage, souhaitait avoir de l’action avec son arme à feu et avait

l’esprit provocateur, recherchant la confrontation. Il s’y ajouterait l’absence de remords

dans le chef du prévenu qui a toujours estimé avoir agi correctement, le représentant

du ministère public renvoyant en outre à la conversation téléphonique qui a eu lieu, le

lendemain des faits entre le prévenu et PERSONNE6.), et au fait que le prévenu, dès

son retour au commissariat, quelques jours à peine après les faits en litige, a souhaité

récupérer au plus vite son arme à feu. Il se dégagerait de tous ces éléments que

PERSONNE1.) a affiché un certain excès de zèle, voulant faire régner l’ordre à tout

prix dans le quartier de Bonnevoie.

Il faudrait constater que les contestations du prévenu par rapport aux faits dénoncés

par ses collègues de travail ne résistent pas face à l’analyse objective du dossier.

Concernant l’analyse juridique des faits, le représentant du ministère public estime que

c’est à bon droit que le tribunal s’est basé sur les articles 393 et 257 du Code pénal,

la juridiction de première instance ayant dit selon lui, à juste titre, que l’intention de tuer

est donnée dans le chef du prévenu, ce en application des principes jurisprudentiels

régissant la matière et des faits constants en cause, à savoir que le prévenu,

implicitement du moins, a visé le chauffeur du véhicule Mercedes, a donné trois tirs

précis et contrôlés en direction du chauffeur et s’est arrêté de tirer au bout de trois tirs.

Il y aurait, partant lieu de confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu du chef de

l’infraction de meurtre.

S’agissant des dispositions visées à l’article 257 du Code pénal, le représentant du

ministère public, pour ce qui est de la notion de « nécessité absolue » énoncée dans

la loi du 28 juillet 1973 relative à l’usage d’armes et autres moyens de contrainte par

les agents de la force publique, estime que celle-ci s’applique tant dans le cadre de

l’article 1er de cette loi, que dans celui de l’article 2, ce conformément aux dispositions

expresses de cette loi et aux principes énoncés dans le commentaire des articles

relatifs au projet de ladite loi et à l’avis afférent du Conseil d’Etat.

Pour ce qui est de la question de la légitime défense, le représentant du ministère

public en renvoyant à la motivation du jugement entrepris transcrite aux pages 50 à

59, estime, en l’espèce que les motifs sont exhaustifs, logiques et fondés sur des

éléments objectifs du dossier répressif.

Après avoir passé en revue la définition de la légitime défense, les critères

d’appréciation afférents, ainsi que le régime de la charge de la preuve y relative, le

représentant du ministère public décrit les conditions régissant la légitime défense, à

savoir celle ayant trait au fait de savoir dans quelle situation une personne se trouve

dans ce cas de figure (il faudrait une attaque actuelle et injuste, une attaque imminente

à caractère suffisamment grave, une attaque nécessaire et subsidiaire) et celle ayant

trait à l’exercice du droit de légitime défense (le moyen devant être efficace et

proportionnel au danger).

Par rapport à la première condition ayant trait au droit à la légitime défense, le

représentant du ministère public expose qu’il résulte du plan illustrant la configuration

des lieux que celle-ci est très étroite, de sorte que la manœuvre qui a été effectuée par

PERSONNE5.) (marche avant suivie d’un freinage brusque, marche-arrière suivie à

son tour d’une marche avant à fond, pouvait être perçue par le prévenu comme

dangereuse et aurait même été imprévisible pour lui, étant donné qu’il ne pouvait

savoir ce que PERSONNE5.) allait faire. Il y aurait eu, partant, danger imminent, ce

pour toute personne placée dans les mêmes circonstances que le prévenu.

Concernant le caractère nécessaire requis pour combattre de manière légitime

l’attaque, le représentant du ministère public souligne l’exigence requise ayant trait au

caractère de subsidiarité, respectivement la question de savoir si le prévenu ne

disposait en l’espèce d’aucun autre échappatoire et s’il n’avait pas d’autre possibilité

que de tirer sur le véhicule Mercedes, la partie poursuivante estimant que tel n’est pas

le cas en l’espèce, alors que le prévenu aurait pu et dû s’écarter de la voiture de police,

ce qu’il aurait d’ailleurs fait en l’occurrence en effectuant un pas vers le côté gauche.

Dans ce contexte, le représentant du ministère public relève encore que si les faits se

sont passés endéans un laps de temps extrêmement court, il faudrait néanmoins tenir

compte du processus décisionnel, le représentant du ministère public renvoyant à cet

égard au rapport du psychologue PERSONNE42.) en relevant que le prévenu n’a pas

agi par réflexe, mais a fait une démarche intellectuelle en prenant la décision de tirer

sur le véhicule conduit par PERSONNE5.). Cette décision de tirer aurait été prise en

une fraction d’une seconde, mais le processus décisionnel aurait été fait sur base

d’informations dont le prévenu disposait. Cette même décision serait en adéquation

avec la personnalité du prévenu, le représentant du ministère public renvoyant à ce

sujet

au

rapport

de

PERSONNE42.) et plus précisément à la perception du monde par PERSONNE1.), à

savoir qu’il faut s’attendre et se préparer au pire. Ce serait la somme de toutes ces

réflexions avant et au moment des faits qui a eu pour conséquence que le prévenu a

tiré sur PERSONNE5.), tout en effectuant à cet instant un pas de côté de manière à

se porter hors de la zone de danger. La décision de tirer aurait, partant, été prise au

moment où le véhicule Mercedes reculait, à savoir au moment où le prévenu a pointé

son pistolet en direction de ce même véhicule et le premier tir serait parti lorsque le

mouvement de contournement de ce même véhicule était perceptible.

Il faudrait dès lors constater que PERSONNE1.), conformément au principe de la

« Eigensicherung » qu’il avait appris à l’Ecole de la police, avait l’alternative de se

mettre hors de danger, tel ayant d’ailleurs été le cas pour lui et il s’en déduirait que

l’existence même du droit de la légitime défense n’est pas donnée.

Pour ce qui est des conditions régissant l’exercice de la légitime défense, le

représentant du ministère public par rapport à l’efficacité du moyen, donne à

considérer que celui-ci doit être efficace et, dès lors, de nature à écarter le danger,

estimant que tel n’est pas le cas en l’espèce, les cours dispensés par l’Ecole de la

police enseignant aux élèves qu’une balle tirée sur un véhicule en mouvement ne

permet pas de l’arrêter, ni le freiner. Il faudrait constater que ce n’est pas le meurtre

commis par le prévenu sur la personne du conducteur du véhicule Mercedes qui a

sauvé PERSONNE1.), mais le contournement effectué par ce même véhicule.

Il faudrait, par ailleurs, que le moyen employé soit proportionné à l’attaque, le

représentant du ministère public estimant en l’espèce que le fait de tirer trois fois dans

un quartier habité, à proximité immédiate d’une école est constitutif d’une prise de

risque disproportionnée par rapport à l’attaque. Il s’y ajouterait que le prévenu ignorait

si PERSONNE5.) se trouvait seul à bord de son véhicule.

Il résulterait de l’ensemble des prédites considérations que le moyen de la légitime

défense n’est pas donné, le représentant du ministère public estimant qu’il y a partant

lieu de confirmer le jugement entrepris à cet égard, ainsi que pour ce qui est de

l’excuse de la provocation qui aurait à juste titre été retenue par le tribunal, l’attaque

constituée par la manoeuvre effectuée par le conducteur du véhicule Mercedes étant

à considérer comme « bedrohlech », ce qui excuserait l’infraction de meurtre. Le

représentant du ministère public souligne que dans le cadre de l’excuse de la

provocation, la personne qui se voit en danger a le droit de se défendre, le fait de tirer

étant alors excusable.

S’agissant de la peine, le représentant du ministère public donne à considérer que

c’est l’article 393 du Code pénal qui s’applique en l’espèce, que la peine prononcée

est légale et justifiée par la gravité objective des faits, par le comportement dangereux

et irresponsable du prévenu qui jetterait une mauvaise image sur la police, par

l’absence de remords et d’empathie du prévenu et par son absence de transparence

face aux experts surtout en rapport avec les photos qui ont été retrouvées sur son

ordinateur.

Au vu de circonstances atténuantes tenant au jeune âge du prévenu, à l’absence

d’expérience professionnelle et de maturité au moment des faits, à la circonstance que

le métier de policier n’est pas facile surtout lorsqu’il faut travailler dans un quartier

difficile, tel le cas du quartier de Bonnevoie, et à l’absence d’antécédent judiciaire, il y

aurait lieu d’assortir la peine d’emprisonnement de cinq ans d’un sursis intégral en

plaçant le prévenu sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq ans.

Le jugement entrepris serait à confirmer pour le surplus, les frais de justice étant à

mettre à la charge de PERSONNE1.), la Cour d’appel, dès lors qu’elle confirmerait la

décision entreprise, n’ayant pas d’autre possibilité légale à sa disposition.

A cette même audience, la défense a répliqué qu’il faut se placer dans le contexte

factuel à savoir que tout s’est joué en moins de deux secondes (1,7 secondes), le

véhicule Mercedes ayant contourné la voiture de police au dernier moment. Il faudrait

se garder de juger cette affaire « d’en haut », mais il faudrait au contraire se mettre à

la place du prévenu au moment des faits et à sa perception des choses.

Il se dégagerait des éléments du dossier que PERSONNE5.) savait que les agents qui

accompagnaient le prévenu entendaient le soumettre à un contrôle, que les faits se

sont produits durant la période de vacances scolaires et se sont déroulés très

rapidement.

La défense conteste que le prévenu ait dégainé lorsque le véhicule Mercedes a reculé

et fait grief au représentant du ministère public de ne pas tenir compte du temps de

réaction nécessaire pour prendre la décision de tirer, la première balle ayant été tirée

lorsque le véhicule Mercedes a foncé droit sur PERSONNE1.), la défense relevant

qu’un laps de temps de 0,7 secondes sépare les trois tirs respectifs et que le prévenu

a arrêté de tirer au moment où il n’y avait plus, pour lui, de danger.

Elle conteste de même que le prévenu a fait un pas de côté, estimant que la preuve

de ce fait n’est pas établie à l’exclusion de tout doute. Il faudrait par ailleurs se poser

la question de savoir si un seul pas aurait suffi à une mise hors danger. Pour autant

que la preuve d’un pas sur le côté soit donnée, il se pourrait que ce mouvement soit

inhérent, respectivement la conséquence immédiate du premier tir.

La défense s’offusque de l’argument ayant trait au postulat suivant lequel le prévenu

aurait dû s’écarter de la zone de danger, estimant qu’il n’y a pas dans le dossier,

d’élément tangible établissant que cela aurait été possible. Le principe en rapport avec

la « Eigensicherung » serait théorique et ne pourrait être respecté que pour autant que

l’agent soit en mesure de le faire.

La défense renvoie par ailleurs aux conclusions de l’expert Hames et au rapport de

l’expert Koob et fait valoir par rapport à l’efficacité du moyen employé dans le cadre de

la légitime défense, qu’il ne faut pas s’arrêter aux principes théoriques, mais qu’il faut

tenir compte de la rapidité des événements et du fait que le véhicule Mercedes a

constitué une arme. Concernant le principe de proportionnalité il faudrait constater qu’il

s’agissait en l’espèce de la vie du prévenu.

Le prévenu a ajouté que les faits se sont déroulés très rapidement, qu’il se trouvait

dans une situation de stress, qu’il a des regrets que PERSONNE5.) est décédé et que

dans la présente affaire il n’y a que des perdants.

Appréciation de la Cour

Pour ce qui est des faits en litige, la Cour d’appel en l’absence d’un quelconque

élément nouveau en instance d’appel renvoie à la description exhaustive du jugement

entrepris.

S’agissant des déclarations qui ont été faites par les personnes directement impliquées

dans les faits, à savoir le prévenu et ses deux collègues de travail PERSONNE6.) et

PERSONNE7.) qui se trouvaient avec lui en patrouille, le 11 avril 2018, des

déclarations faites par les témoins oculaires, par l’épouse de la victime et les collègues

de travail du prévenu, du résultat de l’autopsie ainsi que de l’expertise toxicologique

effectuée sur PERSONNE5.), des investigations effectuées par le service technique

de la police, de l’expertise balistique, de l’expertise Jean-Pierre Koob, de la perquisition

du domicile du prévenu, du contenu des déclarations faites par PERSONNE1.) lors de

son interrogatoire par le juge d’instruction, des déclarations faites par les instructeurs

de police, de la reconstitution des faits diligentée le 20 novembre 2019, des rapports

d’expertise psychologique dressés par Robert Schiltz, respectivement par

PERSONNE42.) en date du 21 mars 2020, des rapports d’expertise psychiatrique

dressés par les docteurs Paul Rauchs, le 11 août 2020, respectivement Roland Hirsch

le 13 août 2020, ainsi que des déclarations des témoins, sous la foi du serment, et du

prévenu, lors des débats de première instance, la Cour d’appel renvoie au jugement

entrepris qui les a reproduits de manière exhaustive et fidèle, sauf à rappeler que la

défense conteste que le témoin PERSONNE38.) ait dit qu’au moment du premier tir,

le prévenu se serait trouvé en dehors de la zone de danger.

La Cour d’appel en ce qui concerne la reconstitution des faits souligne qu’elle a eu à

sa disposition l’enregistrement par caméra de cette reconstitution dont il faut constater

qu’elle est très complète et permet d’avoir un aperçu détaillé sur le déroulement de

l’ensemble des faits, ce à partir du moment où les trois policiers se trouvaient ensemble

dans la voiture de police dans la rue Dernier Sol, jusqu’au moment des faits en litige,

la reconstitution se terminant par la manœuvre de contournement effectuée par

PERSONNE5.), manœuvre dont il faut constater qu’elle a dû être pratiquée à trois

reprises, afin de reproduire de la manière la plus fidèle la phase durant laquelle le

conducteur du véhicule Mercedes, à la suite de la manœuvre de marche-arrière, a

démarré ce véhicule en ligne droite et a effectué le contournement de la voiture de

police lorsqu’il se trouvait, à une vitesse évaluée par l’expert Jean-Pierre Koob à 32

km/h, à 0,7 secondes avant l’impact potentiel avec la voiture de police.

Il faut rappeler, par ailleurs, la rapidité des faits qui se sont produits dans la rue des

Ardennes à la suite de l’intervention de l’agent PERSONNE7.), l’expert Jean-Pierre

Koob ayant retenu que « la phase de l’incident où PERSONNE1.) sort de son véhicule

jusqu’au moment où il se rasseoit dans la voiture pour essayer de démarrer le moteur

après avoir donné les trois coups de feu a duré moins de 21 secondes », étant précisé,

conformément aux développements qui seront faits ci-après, que cette phase débute

à la suite de l’immobilisation du véhicule Mercedes après sa manœuvre de freinage

brusque en marche-avant.

Concernant les conséquences qu’il faut tirer des déclarations qui ont été faites par les

témoins oculaires des faits en litige en rapport avec les circonstances factuelles

pertinentes de la présente affaire, la Cour d’appel note que pour pouvoir apprécier les

faits en litige, il faut analyser le contenu de ces déclarations par rapport à plusieurs

éléments, étant renvoyé à cet égard aux développements reproduits ci-après et

rappelé, pour ce qui est de l’appréciation par le juge de la preuve en matière pénale,

que le système de la libre appréciation de la preuve s’applique, le juge formant son

intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre,

interrogeant sa conscience et décidant en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie ainsi librement et souverainement, en fait, la valeur probante

des éléments et preuves produits devant lui, y compris la preuve par témoin, éléments

et preuves sur lesquels il fonde son intime conviction, étant précisé que cette

conviction doit résulter de moyens de preuve légalement admis, administrés en la

forme et soumis à un débat contradictoire. En d’autres termes, la conviction du juge

doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge apprécie par ailleurs souverainement la valeur probante des déclarations

successives d’un témoin, ainsi que les déclarations de différents témoins et il peut

parfaitement fonder sa conviction sur les déclarations d’un témoin devant la police,

plutôt que sur les témoignages sous la foi du serment, étant encore ajouté que dès

lors que des témoignages sont diamétralement opposés, ils se neutralisent

mutuellement.

Pour ce qui est des personnes qualifiées de « témoins oculaires » par le tribunal qui

ont été entendues lors des débats de première instance sous la foi du serment, la Cour

d’appel souligne qu’il s’agit de PERSONNE12.), PERSONNE13.), PERSONNE18.) et

de

PERSONNE17.), étant précisé par rapport aux déclarations faites par

PERSONNE13.) et PERSONNE12.) (lors de ces mêmes débats), que certaines étant

diamétralement opposées par rapport à celles qui ont été faites le lendemain, il y a

lieu, en considération du fait que les souvenirs s’effacent inévitablement par

l’écoulement du temps, ces témoins ayant d’ailleurs précisé que les faits remontent à

longtemps et qu’ils ne s’en rappelaient plus très bien, de s’en tenir aux déclarations

qui ont été faites par eux devant la police. Il faut ajouter dans ce contexte que dans la

mesure où les faits pertinents qui remontent au 11 avril 2018 se sont réalisés en un

laps de temps de moins d’une demi-minute, partant très court, il est parfaitement

concevable que les témoins, en septembre 2022, d’une part, se sont rappelés

parfaitement du contexte général des faits, à savoir de la manœuvre de conduite du

véhicule Mercedes de couleur noire et des coups de feu tirés en pleine journée dans

le quartier de Bonnevoie, mais ne se sont plus rappelé, d’autre part, du détail de

l’action, dont notamment certains points-clefs qui même s’ils revêtent une importance

particulière pour la juridiction saisie de l’analyse des faits, ne constituent pour eux que

des points sans importance.

Concernant le comportement du véhicule Mercedes dans la rue des Ardennes, à la

suite de l’intervention de l’agent de police PERSONNE7.), la Cour d’appel constate

une grande concordance des témoignages en ce qu’il en résulte qu’après la

manœuvre de marche-avant suivie d’un freinage brusque (ce freinage ayant engendré

la trace répertoriée par l’expert Jean-Pierre Koob sous la référence TM 3.1, trace de

freinage d’une longueur de 9,74 mètres), freinage qui s’est terminé quelques mètres

plus loin par l’arrêt momentané du véhicule, le véhicule Mercedes a fait l’objet d’une

marche-arrière abrupte suivie à son tour d’un freinage brusque (le véhicule s’étant

trouvé à cet instant à une distance évaluée par l’expert Jean-Pierre Koob à 13 mètres

de la voiture de police), cette manœuvre ayant été suivie d’un redémarrage en marche-

avant à fond, ce en ligne droite en direction du prévenu qui se trouvait, à ce moment,

devant la voiture de police, le véhicule Mercedes ayant changé de trajectoire au dernier

moment en contournant la voiture de police par la gauche à une vitesse évaluée par

l’expert Jean-Pierre Koob à 32 km/h. Il faut rappeler, dans ce contexte, que l’expert

Jean-Pierre Koob a répertorié les traces laissées sur la chaussée par le véhicule

Mercedes lors du contournement de la voiture de police sous les références TM 3.2 et

TM 3.3 et a retenu que le braquage d’évitement vers la gauche a été initié par

PERSONNE5.), à 0,7 secondes avant de toucher la voiture de police.

Pour ce qui est de la distance qui a séparé le véhicule Mercedes et la voiture de police

à la suite du freinage conséquent effectué par PERSONNE5.) lors de sa première

manœuvre de marche-avant (à une vitesse estimée par l’expert Jean-Pierre Koob à

33 km/h) en direction de la voiture de police immobilisée à l’intersection entre la rue

des Ardennes et la rue Sigismond, il résulte des témoignages, devant la police, de

PERSONNE16.),

PERSONNE12.),

PERSONNE13.),

PERSONNE15.),

PERSONNE18.), ainsi que de PERSONNE7.) que cette distance a manifestement été

réduite, ce constat n’étant pas mis en échec par le témoignage de PERSONNE11.)

qui a fait état d’une distance moyenne de 1,5 mètres, l’unique témoin ayant évalué

cette distance plus grande étant PERSONNE17.) celui-ci faisant état d’une distance

de 3 à 4 mètres, la Cour d’appel notant toutefois que ce témoin, contrairement aux

autres, se situait à une distance d’au moins 90 mètres et avait une vue de « derrière »

sur les événements, son champ de vision ayant été obstrué, partiellement du moins,

par la voiture de police, de sorte que sa perception de la distance qui séparait les deux

véhicules a pu être trompeuse.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour d’appel retient, contrairement au constat des

juges de première instance, que la distance qui séparait, au susdit moment, le véhicule

Mercedes et la voiture de police, même si elle a été suffisante pour permettre à

PERSONNE1.) de descendre de la voiture Mondeo, a été réduite.

S’agissant de la question de savoir si le prévenu, avant la manœuvre de recul qui a

été effectuée par

PERSONNE5.), a donné

injonction

à celui-ci, par geste

respectivement par expression verbale, d’arrêter son véhicule, il faut constater qu’il

résulte des témoignages de PERSONNE13.). PERSONNE18.), PERSONNE43.) et

PERSONNE17.), non contredits par d’autres éléments du dossier, que tel a été le cas,

l’injonction par expression verbale, respectivement par geste ayant été donnée au

conducteur du véhicule Mercedes au moment où, PERSONNE1.) après qu’il était sorti

de la voiture de police, s’est trouvé devant le véhicule Mercedes arrêté devant lui

pendant un court instant.

La Cour d’appel note que ce faisant et indépendamment du fait de savoir si le prévenu

avait connaissance de l’injonction qui avait été faite auparavant par PERSONNE7.) à

l’adresse de PERSONNE5.) (après le choc entre le véhicule de celui-ci et le Citroën

Berlingo garé en amont dans la rue des Ardennes), PERSONNE1.), qui savait que ses

collègues s’étaient mis à la poursuite du véhicule Mercedes à partir de la rue Dernier

Sol, ce en vue de le contrôler, n’a fait que son devoir de policier le plus stricte.

Pour ce qui est de la question de savoir quand PERSONNE1.) a dégainé,

respectivement pointé son arme, étant précisé qu’il s’agit d’actes distincts, le premier

consistant à sortir l’arme du holster et le second consistant à viser un objet ou une

personne avec l’arme, la Cour d’appel constate d’emblée que ces deux points qui

revêtent pour le moins une importance particulière dans la présente affaire, ne semble

pas avoir fait l’objet d’investigations approfondies lors de l’enquête policière qui a été

menée en cause, étant précisé qu’il résulte du rapport IGP/JUD/2018/273-40 du 11

mai 2018, que les éléments de fait y relevés ont trait à la position de tir du prévenu, à

sa position par rapport à la voiture de police, au fait de savoir si injonction a été donnée

par le prévenu au conducteur du véhicule Mercedes et au nombre de tirs donnés,

l’accent n’ayant pas été mis sur les gestes du prévenu qui ont précédé les coups de

feu.

S’agissant de la question de savoir quand le prévenu a dégainé son arme, il résulte du

témoignage de PERSONNE6.) que le prévenu n’avait pas encore dégainé au moment

où il l’a aperçu à côté de la voiture de police à hauteur du pneu avant (étant précisé

que ce témoin a aperçu le prévenu lors de son arrivée à pied dans la rue Sigismond),

d’PERSONNE18.), que le prévenu a dégainé au moment où le véhicule Mercedes était

arrêté devant la voiture de police (suite au freinage) et de PERSONNE12.), qu’il a

dégainé son arme au moment où le véhicule Mercedes a reculé, étant ajouté que le

témoin PERSONNE17.) n’a pas fait de déclarations par rapport à ce point.

Concernant le témoignage de PERSONNE7.), il faut noter que les déclarations de

celui-ci, devant la police ont varié, ayant déclaré lors de sa première audition que le

prévenu a dégainé au moment où le véhicule Mercedes était arrêté devant la voiture

de police et lors de la seconde audition qu’il a dégainé son arme après respectivement

au moment de sortir de la voiture de police, déclaration qu’il a d‘ailleurs maintenue lors

des débats de première instance, PERSONNE7.) ayant par ailleurs encore ajouté que

le prévenu a immédiatement pointé son arme en direction du véhicule Mercedes.

Au vu de la contradiction qui affecte les déclarations de PERSONNE7.) prises

isolément autant que si on les compare aux déclarations des autres témoins dont

notamment son collègue de travail PERSONNE6.), la Cour d’appel décide de faire

abstraction des déclarations faites sous ce rapport par l’agent de police

PERSONNE7.).

Par ailleurs, concernant le témoignage de PERSONNE6.) lors des débats de première

instance, il faut noter que pour autant que ses déclarations ont trait au dégainage de

l’arme, celles-ci sont diamétralement opposées à celles que ce même témoin a faites

le jour des faits, ainsi que lors de sa deuxième audition devant la police, de sorte que

la Cour d’appel, conformément aux développements ci-avant émis en rapport avec

l’effacement des souvenirs par l’écoulement du temps, s’en tiendra aux déclarations

qu’il a faites devant la police, étant précisé que ce témoin, lors des débats de première

instance, a d’ailleurs relevé « ech si mir bei villem net méi sécher », respectivement

« et ass schon esou laang hir, ech si mir net zu 100% sécher ».

Compte tenu de ce qui précède, il faut admettre, contrairement au constat des juges

de première instance, que PERSONNE1.) a dégainé son arme au plus tôt au moment

où il se trouvait devant le véhicule Mercedes lorsque celui-ci était arrêté, le conducteur

de ce véhicule ayant été clairement informé, à ce moment, de l’injonction de ne plus

bouger, alors qu’il a pourtant effectué de manière presque concomitante la manœuvre

de marche-arrière.

Quant au fait de savoir à quel moment PERSONNE1.) a pointé son arme en direction

du véhicule piloté par PERSONNE5.), il faut relever que PERSONNE43.) a été seule,

lors de l’enquête policière, à faire des déclarations sous ce rapport, ayant déclaré

devant la police que ce geste a été effectué par le prévenu au moment où « la voiture

noire en faisant marche arrière pour ensuite en marche avant essayer de dépasser la

voiture de police ceci pour se faufiler », ce témoin ayant précisé que d’après lui, la

voiture noire (Mercedes) voulait écraser le policier, la Cour d’appel en déduisant que,

d’après ce témoin, l’arme a été pointée en direction du véhicule Mercedes, non pas au

moment de la manœuvre de recul, mais au plus tôt au moment où ce véhicule s’est

arrêté avant de redémarrer à fond en direction de la voiture de police devant laquelle

se tenait PERSONNE1.).

Par rapport au témoignage de PERSONNE7.), la Cour d’appel constate que ce n’est

que lors des débats de première instance que celui-ci a fait des déclarations par

rapport à ce point (à savoir pointer l’arme), ayant déclaré « ech hu gesin dass hien

d’Waff gezun huet an op den Auto gezielt huet », action qui, d’après ce témoin, se situe

immédiatement après que le prévenu est descendu de la voiture de police. Au vu de

ce qui vient d’être dit ci-avant par rapport aux déclarations de PERSONNE7.) en

rapport avec le moment ayant trait au fait de dégainer l’arme, ses déclarations relatives

au fait de pointer cette même arme n'emportent pas la conviction de la Cour d’appel

qui retiendra, partant, que c’est au plus tôt lorsque le véhicule Mercedes a refait

marche-avant en fonçant droit sur le prévenu que celui-ci a pointé son arme en

direction de ce véhicule.

S’agissant des circonstances factuelles relatives au premier tir qui a été donné par le

prévenu, la Cour d’appel, par rapport au moment de ce tir, note qu’il résulte du

témoignage de PERSONNE12.) que cela s’est produit lorsque le véhicule Mercedes a

foncé droit sur le prévenu, ces déclarations étant corroborées par celles de

PERSONNE43.) qui a ajouté que c’était comme si le véhicule Mercedes allait écraser

le policier, ainsi que par celles de PERSONNE6.).

Au vu des conclusions de l’expert Jean-Pierre Koob, il faut encore retenir que ce

premier tir qui a traversé le parebrise avant du véhicule Mercedes et qui a causé la

mort de PERSONNE5.), conformément au résultat de l’autopsie, a été donné lorsque

le prévenu se trouvait à une distance de 1,85 mètres du pare-chocs du véhicule

Mercedes qui circulait à ce moment à une vitesse de 32 km/h, étant rappelé que le

braquage d’évitement vers la gauche a été effectué à 0,7 secondes avant l’impact

potentiel avec la voiture de police devant laquelle se tenait PERSONNE1.).

Concernant la position du prévenu au moment du premier tir, la Cour d’appel, au vu

des témoignages de PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE17.), non

contredits par d’autres éléments du dossier répressif, retient qu’il se trouvait à hauteur

du premier tiers avant de la voiture de police, de sorte qu’il faut constater que le premier

scénario envisagé par l’expert Jean-Pierre Koob est celui qui reflète de la manière la

plus fidèle la situation factuelle telle qu’elle s’est présentée le 11 avril 2018.

Pour ce qui concerne la question de savoir si le prévenu a effectué un pas vers le côté,

il faut retenir, au vu des témoignages de PERSONNE6.) et de PERSONNE7.) que tel

a été le cas, étant observé que les déclarations qui ont été faites à ce titre par

PERSONNE17.) n’emportent pas la conviction de la Cour d’appel, étant donné que

son champ de vision par rapport aux jambes du prévenu était obstrué par la voiture de

police. S’il semble, a priori, qu’une incertitude subsiste quant à l’instant précis de ce

mouvement du prévenu (lors du premier tir ou avant), les déclarations des deux agents

de police étant contradictoires à cet égard, il convient toutefois de souligner qu’au vu

de l’angle de tir horizontal de 31 degrés qui a pu être déterminé par l’expert Jean-

Pierre Koob, que le prévenu au moment de tirer ne se trouvait plus à hauteur du

premier tiers de la voiture de police, mais juste au-delà, de sorte qu’il faut en déduire,

à l’instar des juges de première instance, que PERSONNE1.), avant de tirer,

respectivement au moment concomitant au tir, a fait un pas vers la gauche, le premier

tir étant parti au moment où le véhicule Mercedes, à 0,7 secondes avant l’impact

potentiel avec la voiture de police devant laquelle PERSONNE1.) se tenait à hauteur

du tiers avant, entamait le contournement par la gauche de la voiture de police.

Il est finalement constant en cause que ce premier tir a été suivi de deux autres tirs,

ce endéans un laps de temps extrêmement court (l’expert Jean-Pierre Koob faisant

état d’un laps de temps de 0,33 à 0,4 secondes entre le premier et le second tir,

respectivement de 0,31 secondes entre le second et le troisième tir), étant constant en

cause que le second tir a traversé la vitre avant gauche du véhicule Mercedes, le

troisième ayant traversé la vitre arrière gauche, de sorte qu’il est indéniable que

PERSONNE1.), lors des tirs, a décrit un mouvement de rotation vers la droite.

C’est ainsi que se résument les moments clés pertinents des faits en litige et avant

d’aborder le volet juridique de la présente affaire, il convient encore de procéder à

l’analyse du processus décisionnel qui a précédé l’action des tirs et déterminer, dans

la mesure du possible, le moment où PERSONNE1.) a pris la décision de tirer sur le

véhicule Mercedes, cette décision se situant nécessairement en amont du premier tir,

étant rappelé que le témoin PERSONNE38.), à la question du tribunal « bei der

Décisioun fir ze schéissen bis zum Schoss, kann een do nach anescht denken an awer

net schéissen ? », a répondu « wann Dir de Fanger um Ofzoch hutt, dan ass ze spéit

fir emzedenken… dofir ass et och ofgeroden fir de Fanger um Ofzoch ze hun ».

S’agissant de l’anticipation par le prévenu du comportement potentiellement

dangereux de PERSONNE5.), anticipation dont l’expert PERSONNE42.) a fait état en

considération de la collecte du nombre important d’informations dont il disposait

(d’après l’expert le prévenu « savait beaucoup de choses, avait beaucoup

d’informations » cf plumitif d’audience), cette anticipation permettant, d’après lui, de

réduire le temps de réaction, il faut constater, en l’espèce, que les seules informations

dont le prévenu disposait ont eu trait aux circonstances factuelles qui se sont déroulées

dans la rue Dernier Sol, circonstances par le biais desquelles il était informé que ses

collègues de travail entendaient arrêter le véhicule Mercedes pour le contrôler et à

celles dont il a pris connaissance après qu’il avait immobilisé la voiture de police dans

l’intersection de la rue des Ardennes-rue Sigismond, à savoir les manœuvres qui ont

été entreprises par le conducteur du véhicule Mercedes dans la rue des Ardennes à la

suite de l’intervention de PERSONNE7.), étant encore ajouté que PERSONNE1.), au

moment où il se tenait devant le véhicule Mercedes arrêté devant lui pendant un court

instant, a pu se rendre compte que PERSONNE5.) occupait seul ce véhicule.

C’est ainsi que se résument les quelques informations dont le prévenu disposait au

cours du cycle décisionnel qui a précédé l’action des tirs, la Cour d’appel notant que

c’est au vu de ces informations que le prévenu a d’abord dégainé son arme, l’a ensuite

pointé en direction de ce véhicule, faits dont il faut souligner qu’ils nécessitent

également une prise de décision préalable et qu’il a finalement pris la décision de tirer

sur ce véhicule avant d’appuyer sur la détente.

Il faut rappeler que l’expert PERSONNE42.) retient, dans son rapport d’expertise, à

propos du processus décisionnel que « le refus d’obtempérer de PERSONNE5.)

(lorsqu’il opère une marche arrière) et l’impression d‘isolement (absence de collègues

de PERSONNE1.)) ont inauguré chez ce dernier une phase de préparation

psychologique à une confrontation éventuelle et une prise de décision (extraction de

l’arme de l’étui). L’absence d’une détermination claire des causes de l’arrêt du véhicule

(après la phase de recul) et l’amorce d’une accélération et son orientation ont cristallisé

son analyse des motivations du conducteur, ces dernières pouvant alors être d’ordre

confrontationnel. Ces éléments ont défini les contours d’une phase décisionnelle

(démarche active) impliquant l’éventualité de l’usage de l’arme de service ».

A noter que le même expert, à la page 39 de son rapport, écrit, par rapport au

processus décisionnel que « l’impossibilité de distinguer clairement les causes de

l’arrêt du véhicule » (après la phase de recul), « a plausiblement influencé son analyse

des motivations de

PERSONNE5.), ces dernières ne pouvant donc pour

PERSONNE1.) plus être exclusivement de fuir ».

Etant donné qu’il faut admettre, au vu du rapport d’expertise Jean-Pierre Koob, que

seul un instant sépare le moment de l’arrêt du véhicule Mercedes (après la manœuvre

agressive en marche arrière) et son redémarrage à fond en marche avant en direction

de PERSONNE1.), il faut en déduire, compte tenu de ce qui précède, que les contours

de la phase décisionnelle impliquant l’éventualité de l’usage de l’arme se situe à ce

moment, de sorte qu’il faut retenir que la décision même de tirer, n’a été prise que par

après, à savoir lors du comportement qui a été adopté par la suite par le véhicule

Mercedes et plus précisément lorsque ce véhicule a foncé en ligne droite en accélérant

en direction de la voiture de police, étant rappelé que le véhicule Mercedes se trouvait,

à ce moment, à une distance évaluée par l’expert Jean-Pierre Koob à 13 mètres,

seulement, par rapport à la voiture de police et que PERSONNE1.) se tenait devant

cette voiture, de sorte que la distance entre lui et le véhicule Mercedes, par la force

des choses, était encore plus réduite, et que le véhicule Mercedes avait atteint, lors du

premier tir, une vitesse de 32 km/h, la manœuvre de contournement par la gauche

ayant été effectuée au même instant et étant, partant, concomitante au premier tir.

Compte tenu de ce qui précède et en tenant compte du décalage temporaire entre la

décision de tirer, d’une part, et l’action de tir, d’autre part, il faut constater que la

décision de tirer a été prise par PERSONNE1.) à un moment où la manœuvre de

contournement effectuée par le conducteur du véhicule Mercedes n’était pas, pour lui,

perceptible.

S’agissant de la qualification juridique des faits, la Cour d’appel se rallie à la motivation

des juges de première instance qui ont, à bon droit, analysé les faits sur base de

l’article 393 du Code pénal, ainsi que par le biais de l’article 257 du même code, au vu

de la qualité du prévenu au moment des faits.

Concernant l’infraction prévue à l’article 393 du Code pénal, il est renvoyé aux motifs

du jugement entrepris sur base desquels le tribunal à juste titre a dit que tous les

éléments constitutifs de l’infraction de meurtre sont donnés en l’espèce, y compris pour

ce qui est de l’intention de tuer, alors qu’il résulte à suffisance de droit des

considérations qui ont été émises ci-avant que les trois tirs sont le fruit d’un processus

intellectuel délibéré, étant ajouté que le prévenu, en tirant sur le parebrise du véhicule

Mercedes, parebrise derrière lequel se trouvait le conducteur, devait savoir que son

action était potentiellement dangereuse et de nature à pouvoir causer la mort de ce

conducteur.

Le jugement entrepris est, partant, à confirmer à cet égard.

Pour ce qui est de la légitime défense, la Cour d’appel rejoint la juridiction de première

instance en ce qu’elle a pris appui sur l’article 257 du Code pénal, ainsi que sur la loi

du 28 juillet 1973, le tribunal étant à confirmer, par adoption de ses motifs, en ce qu’il

a dit que l’article 2, point 1 de cette loi ne s’applique pas en l’espèce, étant souligné

toutefois, indépendamment de ce constat, que les termes « nécessité absolue »

s’appliquent non seulement dans le cadre de l’article 1er de cette loi, mais également

dans celui de l’article 2, ce au vu des termes clairs et précis de cette disposition qui

opère de manière expresse un renvoi aux conditions de l’article 1er, dont la « nécessité

absolue ».

C’est, partant, à juste titre que le moyen de la légitime défense a été analysé par

rapport aux dispositions prévues à l’article 1er de la loi du 28 juillet 1973, la Cour d’appel

se ralliant encore à la motivation des juges de première instance en ce qu’ils ont dit

qu’il y avait lieu de procéder par analogie de raisonnement des règles régissant la

légitime défense en général.

Il est rappelé que la légitime défense constitue une cause de justification objective qui

rend licites l’homicide, les blessures et les coups qu’une personne est amenée à

infliger à une autre, la légitime défense neutralisant l’élément légal de l’infraction et

affectant, par voie de conséquence, son existence au profit des éventuels participants

(cf Stradalex (Belgique), septembre 2023, sous : Larcier, Les infractions, Volume 2,

Les infractions contre les personnes, n° 367).

La légitime défense constitue un véritable droit de l’homme tel qu’il est consacré à

l’article 2, paragraphe 2, a) de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-

après : « la Convention »), qui permet aux particuliers et aux agents de l’autorité, de

recourir à l’emploi d’une force meurtrière en vue de se protéger, en cas de nécessité

absolue, contre la violence illégale. Il s’agit, par ailleurs, d’une véritable exception au

droit à la vie et, partant, à l’intégrité physique de l’auteur de violences illégales lorsqu’il

se place dans de telles circonstances, étant observé que ce droit, respectivement cette

exception doivent être interprétés restrictivement à la lumière de la jurisprudence

strasbourgeoise, l’influence de la Convention se faisant sentir de manière privilégiée,

l’encadrant rigoureusement (ibidem op cit, n° 370).

Pour ce qui est de la charge de la preuve de la légitime défense, la Cour d’appel note,

à l’instar du tribunal, que la charge de la preuve incombant à la partie poursuivante,

elle comporte non seulement la preuve des éléments constitutifs de l’infraction, y

compris l’élément moral, mais encore la non-existence des éléments susceptibles de

faire disparaître celle-ci comme les causes de justification et d’excuse. Une

jurisprudence constante de la Cour de cassation belge décide ainsi que dès lors que

le prévenu allègue une circonstance qui exclut sa responsabilité et si cette allégation

n’est pas dépourvue d’éléments de nature à lui donner crédit, il appartient à la partie

poursuivante d’en prouver l’inexactitude, étant encore précisé que le juge du fond

apprécie souverainement si le fait ou la circonstance dont le prévenu se prévaut au

titre de cause de justification l’exonère de sa responsabilité pénale (Manuel de droit

pénal, Franchimont-Jacobs-Masset, Larcier, 4e édit. p. 1137).

Les conditions régissant la légitime défense ont trait à l’existence de ce droit, d’une

part, et à son exercice, d’autre part, étant précisé, pour ce qui est des conditions

d’existence du droit à la légitime défense qu’elles se rapportent à la nature de

l’agression et à la nécessité de la combattre (ibidem op cit., n° 372).

S’agissant des caractéristiques de l’agression, il faut, dans le cadre de la légitime

défense, une attaque qui doit être dirigée contre une ou des personnes et qui doit en

outre être actuelle, imminente, suffisamment grave et injuste, étant observé, pour ce

qui est de l’exigence d’une attaque contre les personnes, que cette condition est en

l’espèce à suffisance de droit donnée au vu des circonstances factuelles constantes

en cause dont il résulte que le prévenu, en l’espèce, a été l’objet d’une attaque (ibidem

op cit, n° 373).

Pour ce qui est du critère tenant à l’actualité de l’agression, il faut une simultanéité

entre l’agression et la défense, l’attaque étant actuelle lorsqu’elle est commencée ou

imminente, tel étant le cas non seulement lorsque des violences sont déjà exercées,

mais encore lorsque l’auteur s’avance, menaçant et armé, vers la victime. Ce ne sont

ainsi non les coups ni les blessures qui rendent la défense légitime, mais c’est le péril

qui naît de l’agression ; le seul point à constater étant l’existence et le caractère

menaçant de l’agression. Il ne s’agit, dès lors, pas d’attendre que la menace des

blessures ou de mort soit quasiment engagée dans un processus de réalisation

acquise, le critère de l’actualité tenant au danger et non à l’amorce de son résultat,

sauf à rendre inutile la défense elle-même et à neutraliser systématiquement sa

légitimité (ibidem op cit, n° 373).

Il résulte en l’espèce des considérations qui ont été exposées ci-avant que le véhicule

Mercedes, par le biais de son conducteur, a adopté un comportement très agressif à

l’égard du prévenu qui a raisonnablement pu croire qu’il se trouvait menacé et en

danger de mort potentiel par ce véhicule qu’il faut assimiler, en l’espèce, à une arme,

étant ajouté que l’usage par le prévenu de son arme a, en l’espèce, été simultanée à

l’agression dont il faisait l’objet.

Pour ce qui est de l’imminence de l’agression, il ne faut pas que l’imminence du danger

soit certaine, mais qu’elle soit objectivement vraisemblable ; ainsi la crainte d’un

danger ne peut être prise en considération que si pareil sentiment repose sur des

apparences graves. Les cas de légitime défense doivent donc être appréciés à la fois

subjectivement et objectivement, c’est-à-dire en fonction des caractéristiques

personnelles, de l’agressé et de l’agresseur, mais aussi d’après ce qu’aurait pu croire

une personne placée dans les mêmes circonstances (ibidem op cit., 374).

La Cour d’appel constate, en l’espèce, que l’imminence du danger constituée par le

comportement agressif que PERSONNE5.) a imputé au véhicule Mercedes est

certaine et objectivement vraisemblable, le prévenu, à l’instar de toute autre personne

placée dans les mêmes circonstances, ayant légitimement et sincèrement pu croire

qu’il se trouvait potentiellement en danger de mort.

L’agression ou la menace à l’égard de la personne doit par ailleurs revêtir un caractère

suffisamment grave, c’est-à-dire être de nature à causer un mal irréparable à sa vie, à

son intégrité physique, à sa santé, le juge ne pouvant subordonner la légitime défense

au fait que l’auteur se soit trouvé en péril de mort, car ce serait ajouter à la loi une

condition que celle-ci ne formule pas. Il appartient au juge du fond d’apprécier

souverainement la gravité de l’attaque injuste, tout comme sa réalité en se fondant sur

les circonstances de fait et en tenant compte des réactions que la personne agressée

pouvait et devait raisonnablement avoir, respectivement en tenant compte de toutes

les circonstances qui ont pu amener la personne à redouter raisonnablement une

attaque grave, en procédant à un examen objectif et subjectif de la situation, la gravité

de l’agression s’appréciant subjectivement, dans la mesure où il faut s’attacher au péril

que la personne agressée a raisonnablement pu croire courir, le juge devant

déterminer quelle impression psychologique l’attaque injuste a pu produire, dans le feu

de l’action, sur la personne ((ibidem op cit., n° 377 et 378).

Il faut constater que la condition tenant au caractère suffisamment grave de l’agression

est donnée en l’occurrence, étant donné que le véhicule Mercedes, par le

comportement agressif que PERSONNE5.) lui a attribué, a raisonnablement pu faire

naître dans l’esprit du prévenu, ainsi qu’à l’instar de toute autre personne placée dans

les mêmes circonstances, l’existence d’une menace, voire d’un péril imminent mettant

en cause son intégrité physique, étant donné qu’il s’est trouvé confronté endéans un

très court laps de temps à plusieurs manœuvres de conduite agressives de

PERSONNE5.), la dernière de ces manœuvres étant celle où le véhicule Mercedes a

foncé droit sur la voiture de police devant laquelle se tenait PERSONNE1.), manœuvre

dont il faut retenir qu’elle constitue une attaque injuste suffisamment grave.

Concernant la nécessité de combattre l’agression, il s’agit de s’interroger sur la

question de savoir s’il n’existe pas d’autres moyens pour écarter l’agression,

respectivement de déterminer si la personne agressée ne disposait d’aucune autre

alternative que la commission de l’infraction, ceci ayant trait au critère de subsidiarité

de la légitime défense, étant souligné que la Cour de cassation belge retient à ce

propos que « lorsque nous pouvons nous soustraire du danger qui nous menace… les

violences que nous exerçons… peuvent être excusables, mais elles ne sont pas

justifiées parce qu’elles n’étaient pas commandées par la nécessité » (cf arrêt Cass.

belge 19 avril 2006, ibidem op cit., n° 380), étant ajouté qu’il appartient au juge du fond

de vérifier la condition de subsidiarité en tenant compte des réactions que la personne

agressée pouvait et devait normalement avoir, la nécessité autant que l’alternative

possible s’appréciant in concreto (ibidem op cit, n° 381bis et 382).

Il faut rappeler, à ce titre, que ce sont les deux collègues de travail du prévenu qui,

dans la rue Dernier Sol, ont initié le contrôle du véhicule Mercedes, ce au vu de son

état accidenté et du fait que les plaques d’immatriculation n’étaient pas correctement

fixées et que les pneus étaient déviés par rapport à la carrosserie. Le conducteur, sous

influence d’alcool, de stupéfiants et de médicaments, après avoir quitté son

emplacement de parking ne s’est pas arrêté lorsque PERSONNE6.) et PERSONNE7.)

sont sortis de la voiture de police en vue de le soumettre à un contrôle, mais a pris le

large en fonçant en direction du rond-point suivant (cf déclarations de PERSONNE7.)

et de

PERSONNE6.)

devant la police « mat Vollgas fortgefuer »), l’agent

PERSONNE7.) en ayant déduit que le conducteur a dû s’apercevoir de la présence

des policiers. Il résulte par ailleurs du témoignage de PERSONNE6.), lors de sa

première audition par la police, que lorsque le véhicule Mercedes a pris la fuite,

PERSONNE7.) s’étant mis à sa poursuite, il a dit à PERSONNE1.) « hien soll den Tour

machen ronderëm d’Schwämm », de sorte qu’il paraît pour le moins normal que le

prévenu en tant que policier et collègue de travail, voulait, pour sa part, tout mettre en

œuvre pour aider ses coéquipiers dont le but était, à l’évidence, d’arrêter le conducteur

du véhicule Mercedes en vue de le contrôler. La Cour d’appel estime dès lors qu’il ne

saurait être fait grief au prévenu d’avoir accéléré en portant la vitesse de la voiture de

police,

à

deux

reprises,

à

72 km/h, respectivement à 70 km/h, sirène et gyrophare en marche, pour accéder au

plus vite à la rue Sigismond, ce indépendamment du fait qu’il ne pouvait être certain

que PERSONNE5.) allait emprunter la rue des Ardennes.

S’il est par ailleurs constant en cause que la voiture de police, lors de son

immobilisation à l’intersection entre la rue Sigismond et la rue des Ardennes, n’a pas

barré toute l’intersection, la preuve en étant que le véhicule Mercedes a finalement

réussi à se faufiler par la gauche entre la voiture de police et l’installation qui délimitait

le chantier qui se trouvait dans le prolongement de la rue Sigismond, il n’en reste pas

moins que PERSONNE1.), au moment où il a immobilisé la voiture de police a

raisonnablement pu croire qu’il avait bloqué tout le croisement, étant ajouté que

PERSONNE7.) lors de sa première audition par la police a d’ailleurs eu la même

impression, même s’il a également pensé qu’il y avait, le cas échéant, un petit espace

permettant de se frayer un passage.

Il faut déduire de ce qui précède que le prévenu dont toute l’attention portait sur le

véhicule Mercedes, a légitimement pu ne pas se rendre compte qu’un espace suffisant

entre la voiture de police et la cloison de chantier permettait à ce véhicule de s’y

faufiler.

S’agissant du processus décisionnel et de la décision du prévenu de tirer la première

balle, suivie à son tour de deux autres coups de feu, la Cour d’appel renvoie aux

considérations qui ont été émises ci-avant sur base desquelles il faut retenir que la

décision de PERSONNE1.) de tirer sur le parebrise du véhicule Mercedes a été

commandée par la nécessité, n’ayant plus eu d’autre alternative à sa disposition et ne

pouvant savoir au moment de sa prise de décision que ce véhicule allait finalement

contourner la voiture de police in extremis, étant rappelé que cette manœuvre, à une

vitesse de 32 km/h a été entreprise à 0,7 secondes avant l’impact et est concomitante

au premier tir, ceci expliquant d’ailleurs l’angle de 30 ° de la première balle.

Il faut noter à cet égard que les enseignements qui sont proférés à l’Ecole de police et

qui reflètent le principe de l’inefficacité de tirer sur un véhicule en mouvement, ne

sauraient au vu de leur caractère essentiellement théorique, être appliqués tels quels

au cas présent dans lequel un policier d’une expérience professionnelle de quelques

mois s’est retrouvé, seul, dans une situation factuelle qui, en quelques instants, a

dégénéré en un laps de temps très court et qui a mis son intégrité physique en danger.

Ces enseignements sont, partant, sans incidence sur le constat retenu ci-dessus,

constat d’après lequel il n’y a pas eu, pour le prévenu, d’autre possibilité que celle de

tirer sur le véhicule Mercedes afin d’écarter le danger que celui-ci a représenté pour

lui.

Il en va par ailleurs de même pour ce qui est du principe théorique de la

« Eigensicherung », la Cour d’appel notant que lorsque le véhicule Mercedes a foncé

sur PERSONNE1.), le prévenu qui se trouvait devant la voiture de police à hauteur du

premier tiers avant et, partant, en ligne de mire avec ce véhicule, n’avait plus

l’alternative de se mettre hors de danger, la circonstance que le prévenu, avant,

respectivement au moment concomitant au premier coup de feu a fait un pas du côté

gauche n’étant pas de nature à infirmer ce constat, étant donné que ce mouvement a

été fait par PERSONNE1.) au moment où le contournement effectué par le véhicule

Mercedes 0,7 secondes avant l’impact potentiel avec la voiture de police devant

laquelle il se tenait, n’était pas, pour lui perceptible.

S’agissant des conditions d’exercice du droit à la légitime défense, celles-ci tiennent à

l’efficacité et à la proportionnalité de la mesure employée par la personne agressée

contre l’agresseur, étant précisé que la proportionnalité de la défense est une question

de fait qui doit être appréciée souverainement par le juge du fond qui doit ainsi

comparer non pas les moyens utilisés par l’agresseur par rapport aux moyens de

défense, mais la gravité vraisemblable de l’attaque par rapport à la gravité de la

violence utilisée pour la détourner. La proportionnalité de la défense doit ainsi être

appréciée en tenant compte de la gravité de l’attaque, étant rappelé que la gravité des

faits commis pour empêcher l’agression doit être proportionnelle à la gravité du danger

auquel était confrontée la victime de l’agression. Les moyens utilisés par l’agressé

pour se défendre sont donc indifférents pourvu qu’ils soient proportionnés à la menace

qu’il s’agit de combattre, étant observé qu’il faut tenir compte du fait que dans l’urgence

de la riposte celui qui se défend ne dispose pas toujours du temps nécessaire pour

choisir le moyen le moins dangereux. La Cour de cassation belge précise que la

proportionnalité requise pour qu’il y ait légitime défense doit exister entre la gravité de

l’attaque et celle de la violence employée pour la repousser, et non entre la violence

de celui qui se défend et les lésions qui en résultent pour l’agresseur (Cass. Belge, 23

janvier 2013, ibidem op cit., 389).

Il reste à préciser, par rapport à l’appréciation de la légitime défense, que la Cour

européenne des droits de l’homme (CEDH), concernant le principe de stricte

proportionnalité inhérent à l’article 2, point 2 de la Convention retient que la principale

question à se poser, dans le cadre du recours à la force meurtrière par des agents de

l’Etat, est celle de savoir si la personne agressée croyait honnêtement et sincèrement

qu’il était nécessaire de recourir à la force, la Cour vérifiant à ce titre le caractère

subjectivement raisonnable de la conviction en tenant compte des circonstances dans

lesquelles les faits se sont déroulés et retenant qu’il ne saurait être question de

substituer sa propre appréciation de la situation à celle de l’agent qui a dû réagir dans

le feu de l’action, respectivement à ce qu’il percevait sincèrement comme un danger

afin de sauver sa vie ou celle d’autrui (cf Guide sur l’article 2 de la Convention, Droit à

la vie, mise à jour au 31.08.2022, n° 111).

S’agissant du critère de l’efficacité du moyen employé par le prévenu, à savoir le fait

d’avoir tiré trois coups de feu en direction du véhicule Mercedes, il est renvoyé aux

considérations qui ont été émises ci-avant desquelles il résulte qu’il n’y a pas lieu de

s’en tenir aux enseignements théoriques, mais à la situation factuelle telle qu’elle s’est

présentée pour le prévenu le 11 avril 2018, situation sur base de laquelle la Cour

d’appel retient que le critère de l’efficacité est en l’espèce donné, le prévenu ayant

légitimement pu admettre que l’emploi par lui de son arme était de nature à écarter,

potentiellement du moins, le danger.

Concernant le principe de la proportionnalité du moyen employé, il faut rappeler que

PERSONNE1.) est descendu de la voiture de police au moment où le véhicule

Mercedes s’était arrêté devant celle-ci après une marche-avant à fond (à une vitesse

estimée par l’expert Jean-Pierre Koob à 33 km/h), suivie d’un freinage qui a laissé une

trace de 9,74 mètres sur la chaussé. Etant donné que le prévenu entendait interpeller

le conducteur, ce qu’il lui a d’ailleurs fait savoir par geste, respectivement par

expression verbale lors du court moment pendant lequel il se trouvait devant ce

véhicule, cette volonté d’interpellation étant la suite logique de la poursuite initiée par

les collègues de travail du prévenu, il semble normal, aux yeux de la Cour d’appel, qu’il

s’est placé devant et non derrière celle-ci, de sorte qu’il ne saurait, à ce titre, lui être

fait grief.

Etant donné qu’il est constant en cause que le conducteur du véhicule Mercedes,

nonobstant l’injonction du prévenu de s’arrêter, a fait marche-arrière, à fond, avant de

s’arrêter pour redémarrer immédiatement après en fonçant en direction du prévenu, la

Cour d’appel rappelant à ce titre que le témoin PERSONNE43.) a déclaré que c’était

comme si le véhicule Mercedes allait écraser le policier, il faut en déduire que

PERSONNE1.), dans le feu de l’action, a pu croire honnêtement et sincèrement qu’il

était nécessaire pour lui, afin de détourner l’attaque, respectivement le danger, de

recourir à la force en ouvrant le feu, la perception par lui du danger formé par le

véhicule Mercedes ayant été de nature à lui permettre de recourir à l’emploi de son

arme.

S’agissant du fait que le prévenu ne s’est pas limité à un seul tir, mais a tiré à trois

reprises, il faut rappeler que le premier tir a, seul, été mortel, de sorte qu’il faut

s’interroger sur l’utilité des deux autres tirs. A cet égard, il faut souligner la rapidité des

tirs qui se sont en quelque sorte enchaînés endéans un laps de temps extrêmement

court, de sorte qu’il faut en déduire que les trois tirs sont indubitablement le fruit d’une

seule et même décision du prévenu, ceci expliquant d’ailleurs le fait qu’après avoir fait

feu à trois reprises en vue d’écarter le danger que représentait, pour lui, le véhicule

Mercedes,

PERSONNE1.) a cessé les tirs. La circonstance que le prévenu a tiré à trois reprises

sur le véhicule Mercedes, tout en effectuant, dans le feu de l’action, un léger

mouvement de rotation, est, partant, sans incidence sur les considérations qui viennent

d’être

émises

ci-avant,

sur

base

desquelles

la

Cour d’appel retient qu’il y a proportionnalité entre la gravité des tirs donnés par

PERSONNE1.) par rapport à l’attaque lancée à son encontre par PERSONNE5.) au

moyen de son véhicule Mercedes.

Toutes les conditions de la légitime défense étant données en l’espèce, il en suit

qu’indépendamment de tout autre débat et sans qu’il y ait lieu de se livrer à l’analyse

d’autres éléments du dossier répressif dont la Cour d’appel note qu’ils n’ont d’incidence

ni sur les faits du 11 avril 2018, ni sur les considérations qui précèdent, la cause de

justification de la légitime défense, par réformation, est à retenir dans le chef de

PERSONNE1.), de sorte que le prévenu conformément à l’article 416 du Code pénal

est à acquitter de l’infraction de meurtre.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour d’appel retient que PERSONNE1.), par

réformation du jugement entrepris, est à acquitter :

« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,

le 11 avril 2018, vers 15.56 heures, à L- ADRESSE10.), à hauteur de l’intersection

avec la rue Sigismond,

en infraction aux articles 257 et 393 du Code pénal,

d’avoir, en tant qu’agent de la police, sans motif légitime, commis un homicide avec

l’intention de donner la mort, partant d’avoir commis un meurtre,

en l’espèce, étant inspecteur de police (APJ), d’avoir, sans motif légitime, commis un

homicide volontaire sur la personne de

PERSONNE5.), né le

DATE3.)

à

ADRESSE11.), ayant demeuré de son vivant à D- ADRESSE12.), en tirant trois balles

de son arme de service SFP 9 Nr. NUMERO2.) sur ce dernier, le premier tir ayant été

mortel, partant d’avoir commis un meurtre sur PERSONNE5.) ».

Les restitutions d’objets saisis à leurs légitimes propriétaires étant intervenues à juste

titre, il en suit que le jugement entrepris est à confirmer à cet égard.

Au vu de la décision intervenue au pénal, la Cour d’appel, par réformation, doit se

déclarer incompétente pour connaître des demandes civiles.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens, le mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE2.) entendu en ses

moyens, le mandataire du demandeur au civil l’établissement public la CAISSE

NATIONALE D’ASSURANCE PENSION entendu en ses moyens, et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

Au pénal

dit l’appel de PERSONNE1.) fondé ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

réformant

retient la cause de justification de la légitime défense dans le chef de PERSONNE1.) ;

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins

de sa poursuite pénale, sans frais ni dépens ;

décharge PERSONNE1.) de la condamnation prononcée contre lui au pénal ;

met l’ensemble des frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

Au civil

dit les appels interjetés par PERSONNE2.) et par l’établissement public la CAISSE

NATIONALE D’ASSURANCE PENSION non fondés ;

dit l’appel de PERSONNE1.) fondé ;

réformant

se déclare incompétente pour connaître de la demande de PERSONNE2.), ainsi que

de la demande de l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION ;

décharge PERSONNE1.) des condamnations principales et accessoires prononcées

à son égard au civil ;

laisse les frais de la demande civile de PERSONNE2.) en première instance et en

instance d’appel à sa charge ;

laisse les frais de la demande civile de l’établissement public CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION en première instance et en instance d’appel à sa charge.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que

des articles 212, 221 et 222 du Code de procédure pénal.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, de

Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,

greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en

présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.