Luxembourg labor court partially allowed Sunday and holiday overtime claims while dismissing pre-2016 and post-2019 claims due to prescription.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the plaintiff's request to notify the social security center for salary rectifications due to lack of jurisdiction and declared the claim for overtime pay before January 25, 2016, and after October 25, 2020, inadmissible due to prescription. The court found the claim for overtime pay between January 25, 2016, and December 31, 2018, as well as from October 25, 2020, to February 13, 2022, to be valid and ordered the employer to pay the difference. Additionally, the court ruled in favor of the plaintiff regarding the issuance of corrected pay slips and awarded procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240, 148, 238 Nouveau code de procédure civile; The court lacks jurisdiction to order social security notifications and applies the statute of limitations to bar claims outside the specific time limits, while validating claims falling within the applicable prescription period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.3051/23
L-TRAV-38/19
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 27 NOVEMBRE 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Philippe HECK
Assesseur - employeur
Michel DI FELICE
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à D-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Nathalie DE SOUSA LOPES, avocat, en remplacement de
Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée
par conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Laura BACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Sandra RAPP, avocat à la Cour, les deux demeurant à Strassen.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 25 janvier 2019, sous le numéro fiscal 38/19.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 13
février 2019. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut fixée au rôle général
à l’audience du 14 octobre 2020.
Au vu du courrier de Maître Isabelle GENEZ du 29 janvier 2021 l’affaire a été réappelée à
l'audience publique du 1er mars 2021. L’affaire subit ensuite 3 remises contradictoires et fut
fixée au rôle général à l’audience du 7 mars 2023.
Au vu du courrier de Maître Jean-Marie BAULER du 19 septembre 2023 l’affaire a été
réappelée à l'audience publique du 9 octobre 2023. L'affaire subit ensuite une remise
contradictoire et fut utilement retenue à l'audience publique du 25 octobre 2023 à laquelle les
parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 25 janvier
2019, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA devant le Tribunal
du travail aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 20.813,28 euros à titre
d’arriérés de majorations pour travail dominical et de jours fériés pour la période de juillet 2015
à décembre 2018 et la somme de 20.865,32 euros au titre de jours de congé non pris.
Le requérant conclut par ailleurs à la condamnation, sous peine d’astreinte, de la société
défenderesse à lui remettre des fiches de salaire rectifiées pour la période d’avril 2015 à
décembre 2018 et « à déclarer les rectifications au Centre commun de la Sécurité sociale »
endéans les trois jours de la notification de la requête, sinon du jugement.
PERSONNE1.) demande encore la condamnation de la société SOCIETE1.) SA aux frais et
dépens de l’instance et à une indemnité de 750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau code
de procédure civile.
Finalement, il conclut à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience des plaidoiries du 25 octobre 2023, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande
tendant au paiement d’une indemnité pour jours de congé non pris. Il a par ailleurs versé un
nouveau décompte aux termes duquel il a augmenté sa demande en paiement de suppléments
de salaire pour dimanches et jours fériés travaillés au montant de 42.536,16 euros pour la
période du 19 juillet 2015 au 13 février 2022.
A cette même audience, la société SOCIETE1.) SA a conclu reconventionnellement au
paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros.
II. Les faits
PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) SA en qualité de
« Schiffsführer » à compter du 1er avril 2015.
L’article 4 du contrat de travail, consacré au temps de travail et au congé annuel, stipule :
« § 01 Arbeitszeit
[…]
In der Freizeitfahrt 17,5 zu 12,5 werden 173 [Stunden] pro Kalendermonat zu Grunde gelegt.
Auf 14 Tage Bordzeit folgen 14 Tage Freizeit ».
III. Les prétentions et les moyens des parties
PERSONNE1.) soutient que la société SOCIETE1.) SA serait restée en défaut de lui payer les
suppléments de salaire prévus aux articles L.231-7(2) et L.232-7 (2) du Code du travail pour
le travail presté les dimanches et les jours fériés.
A l’appui de sa demande, il verse, à l’audience des plaidoiries du 25 octobre 2023, un décompte
portant sur la période allant du 19 juillet 2015 au 13 février 2022. Aux termes de ce décompte,
le requérant réclame le paiement d’un montant total de 42.536,16 euros détaillé comme suit:
-
année 2015 (du 19.07 au 31.12) (13 dimanches et 1 jour fériés) : 2.765,04 euros
-
année 2016 (25 dimanches et 3 jours fériés) :
5.612,16 euros
-
années 2017 (26 dimanches et 8 jours fériés) :
7.351,92 euros
-
année 2018 (25 dimanches et 1 jour fériés) :
5.608,80 euros
-
années 2019 : (25 dimanches et 4 jours fériés) :
6.412,20 euros
-
année 2020 (23 dimanches et 6 jours fériés) :
6.693,60 euros
-
année 2021 (26 dimanches et 7 jours fériés) :
7.199,40 euros
-
année 2022 (01.01. au 13.02.) (4 dimanches et 3 jours fériés) :
893,04 euros
La société SOCIETE1.) SA invoque en premier lieu la prescription triennale pour conclure à
l’irrecevabilité du volet de la demande relatif à la période antérieure au 25 janvier 2016, la
requête ayant été introduite le 25 janvier 2019.
Elle conteste également la recevabilité du volet de la demande relatif à la période allant du 1er
janvier 2019 au 13 février 2022 qui a été présenté pour la première fois à l’audience du 25
octobre 2023 ; il s’agirait d’une demande nouvelle.
A titre subsidiaire, la société défenderesse conclut à l’irrecevabilité du volet de la demande
relatif à la période du 1er janvier 2019 au 25 octobre 2020 en invoquant la prescription triennale.
Quant au fond du litige, la société SOCIETE1.) SA soutient que les majorations du travail des
dimanches et des jours fériés prévues dans le Code du travail ne seraient pas applicables dans
le domaine de la navigation fluviale.
En effet, dans ce domaine, les dispositions du Titre I du Livre II du Code de travail
luxembourgeois relatives à la durée de travail ne seraient pas applicables.
Dans la mesure où les exigences du travail dans le domaine de la navigation fluviale seraient
difficilement compatibles avec les règles du Code du travail, notamment celles qui concernent
le temps de travail, le législateur européen serait intervenu pour règlementer de manière
spécifique le temps de travail dans ce domaine. Les dispositions européennes auraient donné
lieu à une transposition en droit luxembourgeois par le biais d’un règlement grand-ducal du 31
mai 2017 portant déclaration d’obligation générale d’un accord interprofessionnel du 22 mars
2017 relatif à l’aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure
conclu entre ORGANISATION1.), d’une part, et les syndicats ORGANISATION2.) et
ORGANISATION3.), d’autre part.
Les revendications de PERSONNE1.) devraient dès lors être examinées à la lumière de cette
convention et plus particulièrement par rapport à sa clause 10, dont le dernier alinéa stipule que
« dans l’aménagement des jours de travail et des jours de repos, tel que prévu par le tableau de
service, sont comprises les périodes de congés payés annuels et les périodes de repos dues au
titre de jours fériés légaux ».
Il y aurait en effet lieu de tenir compte du fait que dans la navigation fluviale, le rythme de
travail ne serait pas un rythme de travail classique, mais que le salarié se trouverait 14 jours à
bord et disposerait ensuit de 14 jours de repos.
Compte tenu de cet aménagement spécifique du temps de travail, il n’y aurait pas lieu de tenir
compte des jours chômés, ceux-ci feraient partie du plan de service et seraient intégrés comme
jours de travail ordinaires, de sorte qu’aucune majoration ni aucun repos compensatoire ne
serait dû au titre des dimanches ou des jours fériés travaillés.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) SA soutient qu’en sa qualité de cadre supérieur,
PERSONNE1.) ne serait, en tout état de cause, pas en droit de réclamer une revalorisation pour
les dimanches et les jours fériés travaillés.
En ce qui concerne la demande relative à la rectification des fiches de salaire, la société
SOCIETE1.) SA donne à considérer que cette demande lui pose un problème technique en
pratique. En effet, elle affirme qu’il ne lui serait pas techniquement possible de rectifier les
fiches pour la période antérieure à l’année 2019. Pour le cas où le Tribunal viendrait dès lors à
faire droit à la demande tendant à la rectification des fiches de paie, il y aurait lieu d’ajouter
que cette condamnation est prononcée « sous réserve de la possibilité matérielle de
l’établissement de celles-ci ».
PERSONNE1.) conteste avoir eu la qualité de cadre supérieur. Dans ce contexte, il donne à
considérer qu’en sa qualité de « Schiffsführer », il était amené à donner des instructions à
d’autres membres de l’équipage. Il n’en aurait pas pour autant disposé d’un pouvoir de
direction effectif. Par ailleurs, il n’aurait joui d’aucune indépendance dans l’organisation de
son travail. Bien au contraire, il aurait dû respecter strictement l’aménagement du temps de
travail tel qu’il était prévu par le tableau de service.
Le requérant conteste également le moyen tiré de l’existence de dispositions spécifiques en
matière d’aménagement du temps de travail dans le domaine de la navigation intérieure en
donnant à considérer que si ces dispositions prévoient expressément que les dispositions du
Titre I (durée du travail), du Livre II du Code du travail ne sont pas applicables en matière de
navigation intérieure, elles n’excluent pas l’application des dispositions du Titre III (repos,
congé et jours fériés légaux) du Livre II du Code du travail, dont notamment les articles L.231-
7 (2) et L.232-7 (2).
De même, alors que l’article L.211-3 du Code du travail exclut expressément l’application des
dispositions du Titre I du Livre II dans le cadre des entreprises de transport fluvial, aucune
disposition du Code du travail n’exclurait l’application dans ce secteur d’activités des
dispositions du Titre III du Livre II.
Il y aurait dès lors lieu de constater que même dans le domaine de la navigation fluviale, les
majorations de salaire pour le travail des dimanches et des jours fériés sont applicables.
IV. Les motifs de la décision
A. Quant à la recevabilité du volet de la demande relatif à la période postérieure au 31
décembre 2018
La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un de ses
éléments constitutifs, objet, cause ou partie, et donc saisit le juge d’une prétention autre que
celle dont il était déjà saisi par l’effet de l’acte introductif initial. Il a généralement été admis
qu’une telle demande est irrecevable si l’adversaire s’oppose à son admissibilité en soulevant
son irrecevabilité. Sommairement expliqué, le fondement de cette règle est généralement donné
par la notion de contrat judiciaire : le demandeur introduit une action en justice, le défendeur
accepte le débat sur cette question et le demandeur ne peut plus de façon unilatérale changer
les termes du débat. On parle aussi d’immutabilité du litige (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire
privé, nos 1004 et 1005).
Le domaine de la demande nouvelle entraînant la sanction de l’irrecevabilité est réduit par deux
techniques qui opèrent au regard de l’élément constitutif qu’est l’objet de la demande. Il s’agit,
d’un côté, de l’article 53 du Nouveau code de procédure civile qui permet de modifier l’objet
de la demande par des demandes incidentes, à condition que celles-ci se rattachent aux
prétentions originaires par un lien suffisant, et, de l’autre côté, par les demandes virtuellement
comprises dans l’acte introductif d’instance (op. cit., n° 1007).
En l’espèce, le requérant a introduit, en janvier 2019, une demande relative à la période allant
de juillet 2015 à décembre 2018. Il est constant en cause que PERSONNE1.) a continué à
travailler pour la société SOCIETE1.) SA dans les mêmes conditions d’aménagement du travail
après l’introduction de sa requête.
Force est de constater que la demande relative à la période postérieure au 31 décembre 2018
repose sur les mêmes dispositions légales et le même raisonnement que la demande présentée
dans la requête pour la période antérieure.
Dans ces circonstances, le Tribunal constate que l’augmentation de la demande pour la période
du 1er janvier 2019 au 13 février 2022 se rattache aux prétentions originaires par un lien
suffisant et qu’elle était nécessairement virtuellement comprise dans la demande introduite en
janvier 2019 d’autant plus que le requérant a pris soin, dans le dispositif de l’acte introductif
d’instance, de se réserver tous autres droits notamment le droit d’augmenter sa demande en
cours d’instance.
B. Quant à la prescription triennale
Suivant l’article 2277 du Code civil, « se prescrivent par trois ans les actions en paiement des
rémunérations de toute nature dues au salarié ».
La prescription de 3 ans est reprise par l’article L.221-2 du Code du travail en vertu duquel «
l’action en paiement des salaires de toute nature dus au salarié se prescrit par trois ans
conformément à l’article 2277 du Code civil. (…)».
Suivant l’article L.221-1 du même code, il faut entendre par les termes de « salaire,
appointements », « la rétribution globale du salarié, comprenant en dehors du taux en
numéraire, les autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les
gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs quelconques de
même nature ».
Dans le cadre de la prescription triennale prévaut le caractère salarial de la créance, le caractère
de périodicité n’est pas une condition d’application de la prescription triennale (cf. JCL Travail
Traité, v° Salaire, Paiement, 4, 2010 ; Cour 17.3.2005 No 28031 du rôle).
La demande relative au paiement de suppléments de salaire pour le travail dominical et des
jours fériés tombe sous le coup de la prescription triennale.
Comme PERSONNE1.) a déposé sa requête en date du 25 janvier 2019, sa demande initiale
portant sur la période du 19 juillet 2015 au 31 décembre 2018 est prescrite en ce qui concerne
les dimanches et les jours fériés travaillés avant le 25 janvier 2016.
Concernant la demande additionnelle pour la période du 1er janvier 2019 au 13 février 2022
qui a été présentée à l’audience des plaidoiries du 25 octobre 2023, il y a lieu de constater
qu’elle est prescrite pour tous les dimanches et jours fériés travaillés avant le 25 octobre 2020.
C. Quant au fond
1. Quant à la demande en paiement d’arriérés de majorations de salaire
a.
En ce qui concerne le moyen tiré de la qualité de cadre supérieur
L’article L.162-8 du Code du travail dispose notamment :
« Sont considérés comme cadres supérieurs au sens du présent titre, les salariés disposant d’un
salaire nettement plus élevé que celui des salariés couverts par la convention collective ou
barémisés par un autre biais, tenant compte du temps nécessaire à l’accomplissement des
fonctions, si ce salaire est la contrepartie de l’exercice d’un véritable pouvoir de direction
effectif ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large indépendance
dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires du travail et notamment l’absence
de contraintes dans les horaires. […] ».
Le contrat de travail du requérant ne contient aucune stipulation quant à la prétendue qualité
de cadre supérieur. Il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) SA d’établir son affirmation
suivant laquelle le requérant aurait exercé des fonctions dirigeantes de cadre supérieur,
rémunérées de façon nettement plus élevée que celles d’un autre salarié.
A cet effet, la société défenderesse produit un extrait de la « Rheinschifffahrtspolizeiordung »
relative aux fonctions d’un « Schiffsführer ». Il résulterait de cet extrait qu’en sa qualité de
« Schiffsführer », PERSONNE1.) donnait des instructions aux matelots et qu’il avait une
certaine responsabilité au niveau de l’organisation à bord du bateau. La société SOCIETE1.)
SA verse également une fiche de salaire anonymisée d’un matelot pour établir que
PERSONNE1.) touchait un salaire sensiblement plus élevé qu’un matelot.
Le Tribunal constate d’emblée que la pièce 5 de Maître RAPP ne constitue qu’un extrait du
document intitulé « Rheinschifffahrtspolizeiordung ». Cette pièce n’est pas concluante. En
effet, dans la mesure où elle est incomplète, elle ne permet pas de constater l’organisation
globale des tâches et des responsabilités parmi tous les membres d’un équipage. Ainsi, à défaut
pour la société SOCIETE1.) SA de verser les dispositions relatives aux autres membres de
l’équipage (matelots, capitaine…), il n’est pas possible d’apprécier si et dans quelles mesures
un « Schiffsführer » exerce un véritable pouvoir de direction effectif. D’autre part, force est de
constater qu’il ne résulte pas des éléments de la cause que le requérant aurait occupé un poste
sur un bateau naviguant sur le Rhin ; le contrat de travail ne contient pas d’indication à ce sujet
et ne renvoie pas non plus à la « Rheinschifffahrtspolizeiordung » de sorte qu’il n’est pas
possible de conclure que cette « Rheinschifffahrtspolizeiordung » était effectivement
applicable à l’équipage dont faisait partie le requérant.
En tout état de cause, le Tribunal relève que le critère de la large indépendance dans
l’organisation du travail et en particulier l’absence de contraintes dans les horaires laisse d’être
établie dans la mesure où il résulte, au contraire, des éléments de la cause que le requérant
devait strictement respecter un plan de service.
Il y a partant lieu de rejeter le moyen tiré d’une prétendue qualité de cadre supérieur de
PERSONNE1.), laquelle reste en défaut d’être établie.
b. En ce qui concerne les règles dérogatoires en matière de navigation fluviale
L’article L.231-7 (2) du Code du travail prévoit une majoration de salaire de 70% pour chaque
heure travaillée un dimanche, tandis que l’article L.232-7 (2) prévoit une majoration de 100%
des heures de travail prestées un jour férié.
Le Code du travail ne prévoit pas de dérogation à ce sujet pour les entreprises de transport
fluvial.
L’article 10 de l’accord interprofessionnel prévoit certes que les jours de repos compensatoires
sont compris dans l’aménagement des jours de travail et des jours de repos, il ne prévoit
cependant pas de dérogation par rapport à la majoration de salaire prévue par le Code du travail
en cas de travail du dimanche ou des jours fériés.
Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) a travaillé au cours des dimanches et des jours fériés
qui ont été mis en compte dans le décompte produit à l’audience du 25 octobre 2023.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en paiement de majoration de
70%, respectivement 100% pour les dimanches et les jours fériés au cours desquels il a travaillé
au cours de la période du 25 janvier 2016 au 31 décembre 2018 et au cours de la période du 25
octobre 2020 au 13 février 2022.
Le décompte de PERSONNE1.) versé à l’audience du 25 octobre 2023 n’ayant pas été
autrement contesté, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) SA à payer au requérant
les montants suivants pour les périodes suivantes :
-
du 25 janvier au 31 décembre 2016 ( 23 dimanches et 3 jours fériés) : 5.228,88 euros
-
année 2017 ( 26 dimanches et 8 jours fériés) :
7.351,92 euros
-
année 2018 ( 25 dimanches et 1 jour férié) :
5.608,80 euros
-
du 25 octobre au 31 décembre 2020 ( 2 dimanches) :
353,64 euros
-
année 2021 ( 26 dimanches et 7 jours fériés) :
7.199,40 euros
-
du 1er janvier au 13 février 2022 ( 4 dimanches) :
893,04 euros
soit, un montant total de 26.635,68 euros.
2. En ce qui concerne l’établissement de fiches de salaire rectifiées
Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de
PERSONNE1.) en délivrance de fiches de salaire rectifiées pour les mois compris dans les
périodes pour lesquelles le Tribunal a fait droit à la demande en paiement d’arriérés de
majorations de salaire, c’est-à-dire pour les mois de janvier 2016 à décembre 2018 et pour les
mois d’octobre 2020 à février 2022.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une réserve relative à la faisabilité technique
de l’établissement de telles fiches de salaire rectifiées, la société défenderesse n’ayant pas été
en mesure de fournir d’explications concrètes au sujet des problèmes techniques auxquels serait
susceptible de se heurter la rectification requise pour les fiches antérieures à l’année 2019.
En revanche, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, conformément à la
demande du requérant.
Dans sa requête, PERSONNE1.) a encore demandé la condamnation de la société défenderesse
à « déclarer les rectifications au Centre commun de la Sécurité sociale ».
A l’audience du 25 octobre 2023, le Tribunal a soulevé d’office la question de la compétence
matérielle du Tribunal du travail pour connaître de cette demande.
Le requérant s’est rapporté à la prudence du Tribunal à ce sujet.
Eu égard à l’article 454.2 (1) du Code de la Sécurité sociale, suivant lequel le Conseil arbitral
de la sécurité sociale et, en appel, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, sont compétents
pour connaître des recours prévus par le Code de la Sécurité sociale, le Tribunal du travail
constate qu’il est incompétent matériellement pour connaître de ce volet de la demande de
PERSONNE1.).
D. Les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en paiement
d’une indemnité de procédure dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente
procédure. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant de
cette indemnité à 750 euros.
En revanche, il y a lieu de débouter la société SOCIETE1.) SA de sa demande
reconventionnelle en paiement d’une telle indemnité, la condition d’iniquité posée à l’article
240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas établie dans son chef.
En application de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la condamnation au paiement des
arriérés de majoration de salaire.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la requête de PERSONNE1.) en la pure forme ;
se déclare matériellement incompétent
pour connaître de la demande de
PERSONNE1.) tendant à la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) SA à déclarer
des rectifications au Centre commun de la Sécurité sociale ;
déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de PERSONNE1.) en
paiement d’arriérés de majoration de salaire pour les dimanches et les jours fériés travaillés
avant le 25 janvier 2016 et au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 25 octobre 2020 ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de majoration de
salaire à concurrence du montant de 26.635,68 euros pour les dimanches et jours fériés
travaillés au cours des périodes du 25 janvier 2016 au 31 décembre 2018 et du 25 octobre 2020
au 13 février 2022 ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme de
26.635,68 euros avec les intérêts légaux à partir du 25 janvier 2019 sur la somme de 18.189,60
euros et à partir du 25 octobre 2023 sur la somme de 8.446,08 euros, à chaque fois jusqu’à
solde ;
ordonne l’exécution provisoire de cette condamnation ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la remise de fiches de salaire
rectifiées pour la période allant du mois de janvier 2016 à décembre 2018 et pour la période
allant du mois d’octobre 2020 au mois de février 2022 ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à remettre à PERSONNE1.) les fiches
de salaire rectifiées pour ces périodes dans la quinzaine de la notification du présent jugement,
sous peine d’une astreinte de 10 euros par document et jour de retard, le maximum de l’astreinte
étant fixé à 3.000 euros ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure à concurrence du montant de 750 euros ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme de
750 euros à titre d’indemnité de procédure ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.)
SA en paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.