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JPLTRAVAIL_3050 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares dismissal abusive, awards severance and moral damages, but denies material damages and procedural fees.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3050
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay statutory severance and moral damages. While the court recognized the violation of dignity, it rejected the claim for material damages due to the employee's quick re-employment and denied procedural fees because they were covered by a union. Consequently, the employer was ordered to pay the awarded sums plus legal interest, while the employee was dismissed from the procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 220 et s. du Nouveau Code du Travail; Art. 238 et 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: An abusive dismissal entitles the employee to severance pay and moral damages, but material damages are discretionary and may be reduced if the employee quickly finds new employment; procedural fees are only awarded if not covered by a union.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal moral damages material damages severance pay procedural fees labor court quick re-employment conflits du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 220 et s. du Nouveau Code du Travail
Art. 238 du Nouveau Code de Procédure Civile
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
sens de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ; il n’existe pas de relation causale
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Texte complet

Rép.no.3050/23

L-TRAV-662/22

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 27 NOVEMBRE 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Liliana DOS SANTOS ALVES

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette,

ET:

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 30 novembre 2022, sous le numéro fiscal 662/22.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 2

janvier 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à

l'audience publique du 6 novembre 2023 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens

et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 30 novembre

2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

devant le Tribunal du travail de ce siège pour voir déclarer abusif le licenciement avec effet

immédiat dont il a fait l’objet et pour voir condamner la société défenderesse à lui payer les

montants suivants, majorés des intérêts légaux :

-

indemnité compensatoire de préavis :

5.674,36 euros

-

dommages et intérêts pour le préjudice matériel :

10.000 euros

-

dommages et intérêts pour le préjudice moral :

5.000 euros

PERSONNE1.) conclut en outre au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

A l’audience des plaidoiries du 6 novembre 2023, le requérant a maintenu sa demande en

paiement de dommages et intérêts du chef de préjudice matériel pour le montant réclamé de

10.000 euros. A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal viendrait à considérer que ce

montant est excessif eu égard à la circonstance qu’il a rapidement retrouvé un nouveau poste,

il conclut au paiement d’un montant de 8.511,54 euros correspondant à 3 mois de salaire.

II. Les faits

PERSONNE1.) a été engagé par contrat à durée indéterminée du 13 juillet 2020 en qualité de

peintre à compter du 17 août 2020.

Par courrier du 1er mars 2022, la société défenderesse lui a notifié son licenciement avec effet

immédiat dans les termes suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT

Par l’intermédiaire d’une organisation syndicale, le requérant a protesté contre son

congédiement par courrier du 2 mai 2022.

III. Les prétentions et moyens des parties

PERSONNE1.) demande au Tribunal de déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet.

Il est d’avis, en premier lieu, que la lettre de licenciement ne satisfait pas à l’exigence de

précision prévue par le Code du travail. Il donne par ailleurs à considérer qu’à l’exception de

la prétendue altercation du 25 février 2022, tous les motifs évoqués sont antérieurs de plus d’un

mois au licenciement de sorte qu’à la date du licenciement, ces griefs n’étaient plus de nature

à justifier un congédiement avec effet immédiat.

PERSONNE1.) conteste par ailleurs chacun des motifs invoqués dans la lettre de licenciement.

La société SOCIETE1.) SARL demande au Tribunal de constater que le licenciement du

requérant était justifié. A ce titre, elle conteste toute imprécision de la lettre de licenciement ;

tant les circonstances de temps que de lieux des reproches seraient indiquées. Par ailleurs, la

lettre renseignerait également l’identité des collègues de travail du requérant qui ont été

témoins des faits.

En ce qui concerne le moyen de tardiveté, la société SOCIETE1.) SARL indique que c’est

l’altercation du 25 février 2022 qui a été l’élément déclencher du licenciement.

Pour établir la matérialité des griefs, elle formule une offre de preuve par l’audition de témoins

qui reprend quasiment le libellé de la lettre de licenciement.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) SARL conteste les demandes en paiement de

dommages et intérêts du requérant. En effet, celui-ci aurait retrouvé du travail quelques jours

à peine après son licenciement, il n’aurait dès lors subi aucun préjudice ni matériel ni moral à

la suite de son renvoi. Au contraire, il y aurait lieu d’admettre que le requérant s’était déjà mis

en quête d’un nouveau travail avant même d’être licencié.

La demande en paiement d’une indemnité de procédure est également contestée dans la mesure

où les frais de procédure seraient pris en charge par l’organisation syndicale dont le requérant

est membre.

IV. Les motifs de la décision

La requête est recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les formes et le délai

prescrits par la loi.

A. Le licenciement

Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou des motifs d’un

licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences suivantes :

1) elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement

le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause,

de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des

indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif,

2) elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des

motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,

3) elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et

d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés.

A l’instar du requérant, le Tribunal constate que la lettre du 1er mars 2022 n’indique pas en

quoi aurait concrètement consisté l’altercation du 25 février 2022. Ni les propos

qu’PERSONNE1.) aurait tenus à cette occasion, ni les actes qu’il auraient faits ne sont

indiqués. De même, l’affirmation selon laquelle, le requérant aurait « en permanence cherché

l’altercation » avec ses collègues n’est pas précise non plus. En effet, le comportement qui a

été concrètement adopté par PERSONNE1.) n’est pas décrit de sorte que le Tribunal n’est pas

en mesure d’en apprécier le caractère provocateur.

C’est également à juste titre que le requérant a donné à considérer que tous les autres faits

invoqués dans le courrier de licenciement sont antérieurs de plus d’un mois par rapport à celui-

ci de sorte qu’ils n’étaient plus susceptibles de justifier un licenciement avec effet immédiat à

la date où celui-ci a été notifié.

Le licenciement du 1er mars 2022 doit partant être déclaré abusif.

B. Les conséquences pécuniaires du licenciement abusif

1. L’indemnité compensatoire de préavis

L’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat sans y être

autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis des articles L.124-4 et

L.124-5 doit payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la

rémunération correspondante à la durée du préavis.

Eu égard à l’ancienneté du requérant, le délai de préavis aurait été de 2 mois.

Le montant réclamé par le requérant n’est pas autrement contesté. Ce dernier verse par ailleurs

les fiches de salaire des mois de janvier et février 2022 qui renseignent un salaire horaire brut

de 16,399 euros (pièce 4 de Maître Lenert-Kinn).

Il y a partant lieu de faire droit à la demande du requérant pour le montant réclamé de (173 x

16,399 x 2=) 5.674,36 euros.

2. Le préjudice matériel

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que

possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit

normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes

subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque

qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouveau travail,

le salarié étant obligé de faire des efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.

En l’espèce, le requérant indique qu’il a retrouvé du travail dans la semaine qui a suivi son

licenciement, il verse à cet effet un contrat de travail conclu le 3 mars 2022, soit le surlendemain

du licenciement et prévoyant une entrée en fonction au 7 mars 2022.

Eu égard à ces circonstances, le Tribunal retient, conformément aux plaidoiries de la société

défenderesse, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) en paiement de

dommages et intérêts du chef de préjudice matériel.

3. Le préjudice moral

Le requérant a en principe droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement

abusif. Ce préjudice correspond à l’atteinte à sa dignité de salarié et à l’anxiété quant à sa

situation professionnelle et financière.

En tenant compte de l’ancienneté (2 ans) et de l’âge du requérant (51 ans) au moment du

licenciement, le Tribunal retient qu’il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de

dommages et intérêts à titre de préjudice moral et de fixer ex aequo et bono le montant de ces

dommages et intérêts à 1.000 euros.

C. L’indemnité de procédure

Le mandataire du requérant a confirmé lors des plaidoiries que les frais liés à la procédure

étaient pris en charge par un syndicat.

Conformément aux conclusions de la partie défenderesse, il y a lieu de débouter

PERSONNE1.) de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure étant donné qu’il

n’expose pas personnellement les frais non compris dans les dépens. Les cotisations payées par

le requérant à son syndicat ne constituent pas des sommes non comprises dans les dépens au

sens de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ; il n’existe pas de relation causale

entre le paiement de ces cotisations et la présente procédure.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens

de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande d’PERSONNE1.) recevable en la forme ;

déclare abusif le licenciement que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a

prononcé à l’égard d’PERSONNE1.) en date du 1er mars 2022 ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis pour le montant de 5.674,36 euros ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du chef de

préjudice moral à concurrence du montant de 1.000 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) la

somme de 6.674,36 euros avec les intérêts légaux à compter du 30 novembre 2022, date de la

demande en justice, jusqu’à solde ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du

chef de préjudice matériel et en déboute ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

et en déboute ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.